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Délai d'opposition: 23 juin 1965

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Loi fédérale

sur les prestations complémentaires à l'assurancevieillesse, survivants et invalidité (Du 19 mars 1965)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 34quater de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 21 septembre 19641), arrête: A. PRESTATIONS DES CANTONS

Principe

Article premier Les cantons qui accordent, en vertu de prescriptions particulières, conformes aux exigences de la présente loi, des prestations complémentaires aux bénéficaires de rentes de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité reçoivent des subventions conformément à l'article 9.

2 Si, outre les cantons, les communes allouent de telles prestations, celles-ci sont également prises en considération dans les limites de la présente loi.

3 Est réservée la compétence des cantons d'allouer, indépendamment de celles qui sont prévues par la présente loi, des prestations d'assurance ou d'aide et d'en fixer les conditions d'octroi. Ils ne sauraient percevoir à cet effet des cotisations auprès des employeurs.

Art. 2 1

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Prescriptions cantonales a. Droit aux prestations complémentaires

Les ressortissants suisses domiciliés en Suisse qui peuvent prétendre une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité, !) FF 1964, II, 705.

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doivent bénéficier d'une prestation complémentaire si leur revenu annuel déterminant n'atteint pas les limites ci-après: Pour les personnes seules 3000 francs Pour les couples 4800 francs Pour les orphelins 1500 francs 2 Les étrangers et les apatrides domiciliés en Suisse sont assimilés aux ressortissants suisses s'ils ont habité en Suisse d'unemanière ininterrompue pendant les quinze années précédant immédiatement la date à partir de laquelle ils demandent la prestation complémentaire. Les réfugiés domiciliés en Suisse sont assimilés aux ressortissants suisses s'ils ont habité en. Suisse d'une manière ininterrompue pendant cinq années.

3 Pour les enfants donnant droit à une rente complémentaire de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité, les limites de revenu applicables aux personnes seules et aux couples sont augmentées du montant correspondant à la limite de revenu applicable aux orphelins; pour les veuves dont les enfants ont droit à une rente, de même que pour les orphelins de mère ou les orphelins de père et mère faisant ménage commun, les limites de revenu déterminantes sont additionnées. A cet effet, la totalité des limites de revenu est prise en compte pour deux enfants, les deux tiers pour deux autres enfants et un tiers pour chacun des autres enfants.

4 Le droit aux prestations complémentaires est indépendant d'une certaine durée de domicile ou de séjour dans le canton intéressé et n'est pas subordonné à la jouissance des droits civiques. Les personnes assistées ne sauraient en être privées. Sont réservés le 2e alinéa et l'article 17, 3e alinéa.

Art. 3 1

Le revenu déterminant comprend : a. Les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative; b. Le produit de la fortune mobilière et immobilière, ainsi qu'un quinzième de la fortune nette dans la mesure ou elle dépasse 15 000 francs pour les personnes seules, 25 000 francs pour les couples et 10 000 francs pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes complémentaires de l'assurancevieillesse et survivants ou de l'assurance-ivalidité; c. Les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité;

b. Revenu déterminant

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d. Les prestations touchées en vertu d'un contrat d'entretien viager ou de toute autre convention analogue; e. Les allocations familiales ; /, Les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi en vue d'obtenir des prestations complémentaires.

2

Un montant global de 240 francs pour les personnes seules et de 400 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente est déduit du revenu annuel provenant de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que du montant annuel des rentes et pensions, à l'exception des rentes de l'assurance-vieillesse et survivants et de Fassurance-invalidité; le solde n'est pris en compte que pour les deux tiers.

3

Ne font pas partie du revenu déterminant : a. Les aliments fournis par les proches en vertu des articles 328 et suivants du code civil; b. Les prestations de l'assistance publique; c. Les prestations provenant de personnes et d'institutions publiques ou privées et ayant manifestement le caractère d'assistance; d. Les allocations pour impotents de l'assurance-invalidité ; e. Les bourses d'études et autres aides financières à l'instruction, 4

a.

b.

c.

d.

e.

Sont déduits du revenu : Les frais nécessaires à son obtention; Les intérêts de dettes; Les frais d'entretien de bâtiments; Les primes d'assurances vie, accidents, invalidité, maladie et chômage, jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 300 francs pour les personnes seules et de 500 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente, ainsi que les cotisations de l'assurancevieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité et du régime des allocations pour perte de gain; Les frais sensiblement élevés et dûment établis de médecin, de pharmacie, d'hospitalisation et de soins à domicile.

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Le revenu déterminant des époux, des personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente et des orphelins faisant ménage commun doit être additionné. Pour les orphelins de mère, on tiendra compte également du revenu du père.

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Art. 4 Les cantons sont autorisés à a. Réduire d'un cinquième au plus les limites de revenu prévues à l'article 2, 1er alinéa; b. Augmenter jusqu'à concurrence de 480 francs pour les personnes seules et de 800 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente, les montants fixes qui, en vertu de l'article 3, 2e alinéa, sont susceptibles d'être déduits du revenu provenant d'une activité lucrative ainsi que des rentes et pensions; c. Prévoir une déduction pour loyer jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 750 francs pour les personnes seules et de 1200 francs pour les couples et pour les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente, dans la mesure où le loyer excède un cinquième de la limite de revenu déterminante.

Art. 5 1 Le montant de la prestation annuelle correspond à la différence entre la limite de revenu applicable en vertu de la présente loi et le revenu annuel déterminant.

2 Si la rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou de Passurance-invalidité a été refusée ou réduite pour faute intentionnelle ou grave de l'ayant droit, la prestation complémentaire est refusée ou réduite en conséquence.

Art. 6 Les cantons désignent les organes chargés de recevoir et d'examiner les demandes, de fixer et de verser les prestations. Ils peuvent confier ces tâches aux caisses cantonales de compensation; les autorités d'assistance ne sauraient en être mandatées. Les cantons supportent les frais d'administration.

2 Les cantons règlent la procédure relative à la fixation, au versement ainsi qu'à la restitution des prestations. Seules les prestations indûment touchées peuvent être soumises à restitution.

3 La prestation complémentaire doit faire l'objet d'une décision écrite, indiquant les moyens de droit; elle est payée, en règle générale, mensuellement et par l'intermédiaire de la poste. Elle peut être versée conjointement avec la rente de Fassurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité.

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Art. 7 Les décisions relatives aux prestations complémentaires peuvent faire l'objet d'un recours.

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c. Réglementations spéciales

d. Montant de la prestation complémentaire

e. Organisa' tien; fixation et versement des prestations

f. Contentieux cantonal

780 3 Les cantons désignent une autorité de recours indépendante de l'administration et règlent la procédure. L'article 85 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants est applicable par analogie.

Tribunal fédéral des assurances

Subventions

Art. 8 Les parties et le Conseil fédéral peuvent, dans les trente jours à dater de la notification, interjeter recours auprès du Tribunal fédéral des assurances contre les jugements des autorités cantonales de recours. Le recours n'est recevable que pour violation du droit fédéral ou pour arbitraire dans la constatation ou l'appréciation des faits.

2 L'arrêté fédéral du 28 mars 1917 concernant l'organisation da Tribunal fédéral des assurances et la procédure à suivre devant ce tribunal est applicable par analogie à la procédure. Jusqu'à l'adaptation de cet arrêté, le Conseil fédéral pourra édicter par voie d'ordonnance les prescriptions nécessaires.

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Art. 9 Pour faire face aux dépenses résultant du versement de prestations complémentaires aux bénéficiaires de l'assurancevieillesse et survivants, les cantons reçoivent des subventions provenant du fonds spécial de la Confédération, institué en vertu de l'article 111 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, et pour subvenir aux dépenses en faveur des bénéficiaires de rentes et d'allocations pour impotents de l'assurance^invalidité, des subventions provenant des recettes générales de la Confédération.

2 Les subventions sont réparties en fonction de la capacité financière des cantons; elles couvrent 30 au moins et 70 pour cent au plus des dépenses affectées par chaque canton au versement des prestations complémentaires.

3 Le Conseil fédéral fixe le montant des subventions et détermine les modalités de versement.

4 Les cantons peuvent faire participer les communes à leurs dépenses.

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B. PRESTATIONS DES INSTITUTIONS D'UTILITÉ PUBLIQUE

Art. 10 II est alloué annuellement: a. Un montant maximum de 3 millions de francs à la fondation suisse Pro Senectute; 1

Subventions

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b. Un montant maximum de 1,5 million de francs à l'association suisse Pro Infirmis ; c. Un montant maximum de 1,2 million de francs à la fondation suisse Pro Juventute.

2 Les subventions en faveur des fondations suisses Pro Senectute et Pro Juventute sont prélevées sur le fonds spécial de la Confédération prévu par l'article 111 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, et la subvention en faveur de l'association suisse Pro Infirmis, sur les recettes générales de la Confédération.

3 Le Conseil fédéral fixe le montant des subventions annuelles.

Il édicté des prescriptions sur leur répartition entre les organes centraux, cantonaux et régionaux des institutions d'utilité publique.

Art. 11 Les subventions sont allouées aux intitulions a. Pour verser des prestations uniques ou périodiques aux ressortissants suisses nécessiteux qui sont domiciliés en Suisse et qui bénéficient d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou une prestation de Fassurance-ivalidité; b. Pour verser des prestations uniques ou périodiques à des ressortissants étrangers et à des apatrides nécessiteux qui sont domiciliés en Suisse et y résident depuis dix ans au moins, à la condition qu'un événement assuré au sens de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants ou de la loi sur l'assuranceinvalidité se soit réalisé; c. Pour subvenir aux dépenses résultant de prestations en nature ou en services en faveur de vieillards, d'orphelins ou d'invalides.

2 Les personnes qui tombent, de manière durable, à la charge de l'assistance publique ne peuvent pas être mises au bénéfice des prestations prévues au premier alinéa, lettres a et b.

à Les institutions d'utilité publique établiront des directives sur les conditions d'emploi des subventions.

4 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires sur l'emploi des subventions et délimiter le champ d'activité des diverses institutions.

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Emploi

C. DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 12 Les prestations au sens de la présente loi sont incessibles et ne peuvent être données en gage; elles sont soustraites à toute exécution forcée. Toute cession ou mise en gage est nulle et de nul effet.

Insaisissatnlité des presta Lions

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Art. 13 Les autorités administratives et judiciaires de la Confédération, des cantons et des communes sont tenues de fournir gratuitement aux organes publics responsables du versement des prestations au sens de la présente loi tous les renseignements qui leur sont nécessaires, 2 Les organes chargés de l'application de la présente loi sont tenus de garder le secret à l'égard des tiers sur leurs constatations et observations.

Art. 14 1 Le Conseil fédéral surveille l'application de la présente loi.

Il veille à coordonner l'activité des cantons et des institutions d'utilité publique et vérifie l'emploi qu'ils font des sommes qui leur sont remises.

.2 Les cantons et les institutions d'utilité publique doivent fournir aux autorités désignées par le Conseil fédéral tous les renseignements utiles et leur soumettre toutes les pièces dont elles ont besoin pour leur contrôle. Ils sont en outre tenus de présenter chaque année au Conseil fédéral leur rapport et leurs comptes, et d'y joindre les données statistiques requises.

3 Le Conseil fédéral peut réduire ou supprimer la subvention au canton ou à l'institution d'utilité publique qui n'en ferait pas un usage conforme aux dispositions de la présente loi ou à ses prescriptions d'exécution.

Art, 15 1 Les cantons qui prétendent à des subventions pour l'octroi de prestations complémentaires conformément à la présente loi doivent soumettre leurs prescriptions en la matière au Conseil fédéral pour approbation. Le Conseil fédéral peut subordonner l'octroi de subventions à la modification ou à la non-application de certaines dispositions.

2 Les directives des institutions d'utilité publique doivent être approuvées par l'office fédéral des assurances sociales; elles lient leurs organes.

Art. 16 1 Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura obtenu d'un canton ou d'une institution d'utilité publique, pour lui-même ou pour autrui, l'octroi indu d'une prestation au sens de la présente loi, celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura obtenu sans droit une subvention au sens de la présente loi, 1

Obligation de renseigner et de garder le eecrtc

Surveillance de la Confédération

Approbation des prescriptions cantonales

Dispositions pénales

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celui qui n'aura pas observé l'obligation de garder le secret ou aura, dans l'application de la présente loi, abusé de sa fonction en tant qu'organe, fonctionnaire ou employé au détriment de tiers ou pour son propre profit, sera puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou délit frappé d'une peine plus élevée par le code pénal, de l'emprisonnement pour six mois au plus ou d'une amende de dix mille francs au plus.

Les peines peuvent être cumulées.

2 Celui qui, en violation de son obligation, donne sciemment des renseignements inexacts ou refuse d'en donner, celui qui s'oppose à un contrôle ordonné par l'autorité compétente ou le rend impossible de toute autre manière, sera puni d'une amende de cinq cents francs au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un cas prévu par le premier alinéa.

3 L'article 90 de la loi sur Fassurance-vieillesse et survivants est applicable.

D. DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES Art. 17 Les subventions octroyées aux cantons et aux fondations en vertu de l'arrêté fédéral du 8 octobre 1948 concernant l'emploi des ressources prélevées sur les excédents de recettes des fonds centraux de compensation et attribués à l'assurance-vieillesse et survivants cessent d'être allouées dès que les subventions prévues par la présente loi commencent à être versées.

2 L'arrêté fédéral mentionné au premier alinéa est abrogé avec effet au 31 décembre 1965. Un éventuel excédent du fonds de réserve sera viré au fonds spécial de la Confédération institué en vertu de l'article 111 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants. Les cantons qui, au premier janvier 1966, n'ont pas encore édicté de prescriptions sur les prestations complémentaires conformément à la présente loi continuent à toucher, jusqu'à la mise en vigueur de telles prescriptions mais au plus tard pendant deux ans, une subvention du fonds spécial de la Confédération, d'un montant identique à celui qui leur est revenu en 1964 en vertu de l'arrêté fédéral mentionné au premier alinéa.

3 Les cantons qui ont institué un régime de prestations complémentaires conformément à la présente loi peuvent en exclure, durant cinq ans au plus à dater de l'établissement sur leur territoire, les ressortissants de cantons qui n'ont pas adopté de prescriptions en la matière.

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Suppression de l'aide actuelle à la vieillesse et aux survivants

784 4 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions particulières pour faciliter le passage de l'ancienne aide cantonale à la vieillesse, aux survivants et aux invalides au régime prévu par la présente loi.

5 Le Conseil fédéral peut charger les institutions d'utilité publique d'assumer, dans des cas d'espèce, la continuation du paiement de prestations prévues par l'ancienne aide cantonale à la vieillesse, aux survivants et aux invalides.

Modification de la loi sur l'AVS Entrée en vigueur et exécution

Art. 18 L'article 98 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants est abrogé.

Art. 19 1 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution; il édicté les prescriptions nécessaires à cet effet.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 19 mars 1965.

Le président, Müller Le secrétaire, F. Weber Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 19 mars 1965.

Le président, Kurmann Le secrétaire, Ch. Oser

Le Conseil fédérale arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 19 mars 1965.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: 16137

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser Date de la publication: 25 mars 1965 Délai d'opposition: 23 juin 1965

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Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (Du 19 mars 1965)

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25.03.1965

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