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Délai d'opposition: 6 octobre 1965

Loi fédérale instituant des facilités en matière de votations et d'élections fédérales # S T #

(Du 25 juin 1965) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 43, 73, 90 et 122 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 4 septembre 19641), arrête : I. Vote anticipé Article premier 1

Les cantons sont autorisés à instituer en matière de votations et d'élections fédérales le scrutin anticipé pour un ou plusieurs des quatre jours précédant le dimanche de la votation, soit pour tout le territoire cantonal soit pour certaines communes.

2 Là où le vote anticipé est prévu pour les votations cantonales, il doit être institué pour les votations et élections fédérales dans une mesure semblable, mais seulement dans la limite des quatre jours précédant le dimanche de la votation.

3 Pour les votations et élections fédérales, le vote anticipé doit, dans tous les cas, être institué pour au moins deux des jours précédant le dimanche de la votation dans les communes comptant plus de 800 citoyens actifs et dans les autres communes où cette facilité est demandée au plus tard trois semaines avant la votation par au moins trente citoyens actifs.

Art. 2 Pour le scrutin anticipé, le droit cantonal peut prévoir que les urnes seront en tout ou partie ouvertes pendant un certain temps ou que le citoyen remettra personnellement son bulletin, dans une enveloppe fermée, à une autorité.

Art. 3 Les cantons édictent les dispositions nécessaires pour empêcher les abus.

!) FF 1964, II, 405.

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II. Vote par correspondance

Art. 4 Le Conseil fédéral édicté des dispositions uniformes relatives à l'exercice du droit de vote par les militaires.

Art. 5 1

Peuvent exercer leur droit de vote par correspondance lors des votations et élections fédérales : a. Les malades et les infirmes; b. Les patients de l'assurance militaire qui, sans être malades ou infirmes, sont l'objet d'un traitement ou de mesures de réadaptation professionnelle hors du lieu de leur domicile; c. Les citoyens qui séjournent hors de leur domicile pour l'exercice d'une activité professionnelle; d. Les citoyens empêchés de se rendre aux urnes dans un cas de force majeure.

2 Le vote par correspondance ne peut être exercé que par un citoyen domicilié et se trouvant en Suisse.

Art. 6 Celui qui veut exercer son droit de vote par correspondance doit demander par écrit et en temps utile à l'autorité compétente, avec indication des motifs, les imprimés pour l'élection ou la votation, '.

Art. 7

1

Les cantons règlent la procédure du vote par correspondance.

2 Le citoyen a le droit de recourir au Conseil fédéral contre les décisions par lesquelles l'autorité cantonale de dernière instance lui refuse la possibilité d'exercer son droit de vote par correspondance.

" 3 Les cantons édictent en particulier des dispositions pour assurer le contrôle de la qualité d'électeur et le secret du vote ainsi que pour empêcher les doubles votes, 4 Les cantons décident si le citoyen qui veut exercer son droit de vote par correspondance en qualité de malade ou d'infirme doit produire une attestation d'un médecin ou de la direction de l'établissement où il est hospitalisé.

* Les dispositions cantonales sont soumises à l'approbation du Conseil fédéral.

Art. 8 1

La taxe des envois par la poste est régie par la loi fédérale du 2 octobre 1924x) sur le service des postes et ses dispositions d'exécution. L'affranchissement des envois soumis à la taxe incombe à l'expéditeur.

!) RS 7, 752.

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.

2 Les cantons peuvent prescrire que les frais de port pour les enveloppes de transmission seront supportés par les communes. Dans ce cas, les communes joignent à leurs envois de matériel de vote des enveloppes de transmission déjà affranchies.

m. Dispositions finales

Art. 9 La présente loi abroge l'article 4 de la loi du 19 juillet 1872 sur les élections et votations, ainsi que la loi du 30 juin 1960 instituant le vote anticipé en matière fédérale.

Art. 10 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Ainsi arrêté par le Conseil national, Berne, le 25 juin 1965.

Le président, Kuntìann Le secrétaire, Ch, Oser Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 25 juin 1965.

Le président, Müller Le secrétaire, F. Weber

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 25 juin 1965.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : Le chancelier de la Confédération, "302

Ch. Oser Date de la publication: 8 juillet 1965 Délai d'opposition: 6 octobre 1965

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Loi fédérale instituant des facilités en matière de votations et d'élections fédérales (Du 25 juin 1965)

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08.07.1965

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