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Feuille Fédérale Berne, le 28 octobre 1965 117e année Volume II N°43

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation d'une convention relative à l'assurancevieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, conclue entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein (Du 20 septembre 1965) Monsieur le Président et Messieurs,

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation, par le présent message, la convention conclue le 3 septembre 1965 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein en matière d'assurance-vieillesse et survivants et d'assurance-invalidité (appelée ci-après «la nouvelle convention»), convention qui doit remplacer celle du 10 décembre 1954.

A. Généralités I

1. La convention conclue avec le Liechtenstein en matière d'assurancevieillesse et survivants, actuellement en vigueur, a reçu force de loi, il y a environ 10 ans, le 25 mai 1955. Nous pouvons affirmer dès l'abord qu'elle a pleinement atteint ses objectifs au cours de son application durant cette décennie et que les revisions réitérées qui ont ajusté pendant ladite période cette assurance dans les deux pays n'ont affecté ni la valeur de cet accord, ni son fonctionnement.

Après un examen approfondi de la situation créée, dans les deux pays, par l'institution du calcul des rentes selon le système pro rata temporis--question sur laquelle nous reviendrons au chapitre B -- les dispositions de l'accord en vigueur ont donc pu être reprises dans la nouvelle convention sans modifications essentielles, sous réserve d'une amélioration de la réglementation concernant les rentes extraordinaires; ainsi la nouvelle convention se distingue principalement de l'ancien accord par l'introduction de l'assurance-invalidité dans son champ d'application.

Feuille fédérale 117e année. Vol. n.

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1534 2. L'extension de la convention en vigueur à l'assurance-in validité répond à une nécessité qui s'est manifestée d'une manière semblable dans les deux pays. En raison de l'étroite interdépendance de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité, en Suisse comme au Liechtenstein, et compte tenu de la solution particulière qui a été adoptée dans l'accord bilatéral et qui règle exclusivement l'assurance-vieillesse et survivants, il aurait été indispensable avec le temps de prévoir l'élargissement de cet accord par l'introduction de dispositions relatives à l'assurance-invalidité. Nous avons dû régler provisoirement quelques cas d'invalidité qui ne pourront être liquidés définitivement qu'après l'entrée en vigueur de la nouvelle convention. D'ailleurs, la colonie suisse du Liechtenstein a exprimé son voeu unanime d'une réglementation plus complète.

A ce propos, nous dirons quelques mots sur l'importance respective des deux colonies. Alors que le nombre des Liechtensteinois résidant en Suisse ne s'est que peu modifié au cours de ces 10 dernières années (en chiffres ronds, 1800 en 1955 et 1760 en J964), la colonie suisse au Liechtenstein durant cette même période a passé de 1100 environ à plus de 1800 membres. L'industrialisation accélérée de ce pays voisin est une des causes de cette évolution: elle freine l'émigration au Liechtenstein et y favorise l'afflux de ressortissants suisses et aussi d'autres ressortissants étrangers. Si les deux colonies se maintiennent à peu près dans la proportion actuelle, le nombre des Suisses établis au Liechtenstein exerce une influence beaucoup plus considérable sur l'assurance de ce pays que celui des Liechtensteinois en Suisse sur notre assurance-vieil lesse et survivants et notre assurance-invalidité, étant donné que nos concitoyens y représentent environ 10 pour cent de l'ensemble de la population de résidence de ce pays voisin. Certaines dispositions de la nouvelle convention prennent en considération l'importance des charges financières de l'assurance Hechtensteinoise, d'une lourdeur disproportionnée.

II

Avant de décrire plus en détail les négociations et la nouvelle convention qui en est issue, il convient, pour une meilleure compréhension, d'évoquer ciaprès les conditions particulières auxquelles doit se référer une réglementation entre la Suisse et le Liechtenstein et d'esquisser brièvement la solution originale qui a été retenue en 1954.

1. Nos rapports étroits avec le Liechtenstein présentent un aspect particulier, voire unique, pour le règlement des questions de réciprocité en matière d'assurances sociales. En sus de nos relations commerciales et de bon voisinage qui s'étendent usuellement à toute zone limitrophe -- les frontières douanières sont levées par un traité d'union douanière du 29 mars 1923, un accord sur le statut de police des étrangers des ressortissants de chacun des deux Etats dans l'autre du 6 novembre 1963 garantit réciproquement une grande liberté dans le choix du domicile ou du lieu de travail et surtout la monnaie suisse a simultanément cours légal au Liechtenstein. D'ailleurs, dans le domaine de l'assurance-

1535 vieillesse et survivants, la législation suisse en vigueur depuis le 1er janvier 1948 et la législation liechtensteinoise applicable dès le 1er janvier 1954 sont concordantes dans leurs éléments (système des cotisations et des rentes) qui doivent faire l'objet d'une réglementation internationale sous réserve de quelques exceptions de peu d'importance. La similitude des dispositions relatives à l'assurance-vieil lesse et survivants s'est maintenue au travers des multiples revisions qui ont modifié, comme nous l'avons déjà mentionné, les textes législatifs des deux pays au cours des années écoulées. Toutefois, les différences qui affectent les montants des prestations servies par l'assurance liechtensteinoise se sont maintenues. Ces différences remontent à l'instauration de cette assurance et s'expliquent par le fait que l'assurance liechtensteinoise a été instituée 6 ans après l'assurance suisse, sur la base des mêmes barèmes de rentes qui étaient applicables chez nous de 1948 à fin 1953. Par la suite, ces barèmes ont aussi été relevés dans ce pays voisin, parallèlement aux différentes améliorations de prestations intervenues dans l'assurance suisse ; toutefois, cet ajustement n'a pas permis d'écarter jusqu'à ce jour toutes les inégalités initiales touchant le montant des rentes. Les taux Kechtensteinois actuellement en vigueur correspondent pour les rentes maxima aux montants atteints en Suisse après la 5e révision de la loi. En revanche, les rentes minima liechtensteinoises sont plus élevées que celles servies à cette même époque d'après les barèmes applicables en Suisse, comme cela ressort du tableau comparatif ci-après relatif aux montants annuels de la rente simple. (Cette rente détermine dans les deux pays et dans la même proportion les autres rentes -- rente de couple 160 %, rente de veuve 80 %, rente d'orphelin simple 40 %, rente d'orphelin double 60 %).

Rente minimum Rente maximum Fr.

Fr.

En Suisse jusqu'au 3. 12. 1963 Actuellement en Suisse Actuellement au Liechtenstein . . . .

1080 1500 1200

2400 3200 2400

Au reste, le développement de l'assurance-pension liechtensteinoise a suivi, pour ainsi dire, pas à pas l'évolution de l'assurance suisse: ainsi le système de calcul de la rente prò rata temporis, les rentes complémentaires pour l'épouse et les enfants d'un titulaire de rente et la nouvelle branche d'assurance-invalidité ont été institués au Liechtenstein à la même date qu'en Suisse. Les dispositions légales adoptées à cet effet par le Liechtenstein sont semblables à celles édictées par notre pays ou ne s'en différencient que dans une faible mesure ; ces disparités ne sauraient entraver le règlement des questions à résoudre sur le plan international.

2. Les particularités des relations entre la Suisse et le Liechtenstein, que nous avons évoquées, nous ont amenés à adopter une réglementation spéciale dans l'accord de 1954. La Suisse a de tout temps refusé, lors de la conclusion de conventions internationales, la prise en compte des périodes d'assurance étrangère ou des cotisations versées à l'assurance étrangère; cette attitude se justifie bien plus encore depuis l'institution des rentes prò rata. Bien que la Suisse

1536 s'écarte ainsi dans une certaine mesure du type de convention, basé sur la totalisation des périodes d'assurance, qui est devenu prédominant en Europe de l'Ouest depuis la fin du second conflit mondial, elle fait, dans le cas du Liechtenstein, une exception à cette règle. Les études effectuées à l'époque ont démontré que l'ensemble des problèmes, qui se posait en raison de la similitude des deux régimes d'assurance et des autres circonstances mentionnées ci-dessus, ne pouvait être résolu d'une manière satisfaisante que par une intégration des deux systèmes d'assurance. Au premier plan des préoccupations figuraient le bénéfice abusif des prestations acquises à double et les charges financières relativement fortes qui en résultaient pour l'assurance.

L'originalité de cette intégration consiste dans le fait que non seulement " les périodes d'assurance accomplies dans les deux assurances, comme cela se pratique par la méthode classique de la totalisation, mais encore les cotisations versées par l'assuré sont totalisées au moment de la réalisation de l'éventualité assurée dans la mesure où elles ne se superposent pas. Chacune des deux assurances calcule, selon cette procédure, la durée totale d'affiliation et la cotisation moyenne annuelle de l'assuré, déterminant le montant de la rente. Chaque assurance verse, sur cette base, la partie de la rente calculée d'après ces données globales, qu'exprimé le rapport entre les cotisations qu'elle a perçues et la somme des cotisations payées aux deux assurances. Si la somme totale des rentes calculées selon cette méthode est exceptionnellement inférieure à la rente suisse déterminée, en l'absence de convention d'après les seules dispositions du droit national, l'assurance-vieillesse et survivants suisse alloue aux ressortissants suisses un complément égal à cette différence. L'assurance liechtensteinoise procède de la même façon dans une situation analogue, en faveur des ressortissants de la Principauté. Pour plus de détails, nous nous référons au message du 1er février 1955, pages 4 et suivantes, qui explique les particularités de cette méthode et développe quelques exemples pratiques du calcul des rentes (FF 1955, I, 156).

B. Les négociations I

1. Après des travaux préparatoires d'une certaine durée, lés négociations proprement dites entre une délégation suisse présidée par M. le directeur A. Saxer, préposé aux conventions internationales en matière d'assurances sociales, et une délégation liechtensteinoise dirigée par le prince Henri de Liechtenstein, chargé d'affaires de la Principauté à Berne, se sont déroulées, en deux phases relativement courtes, du 17 au 18 décembre 1964 et du 28 juin au 6 juillet 1965. Elles ont atteint leur objectif par la conclusion d'une nouvelle convention qui a été signée le 3 septembre, à Vaduz.

2. Au cours des délibérations, on a examiné si, conjointement à l'assuranceinvalidité, il convenait d'inclure dans la convention revisée d'autres secteurs de la sécurité sociale.

1537

11 existe depuis le 31 décembre 1932 une convention entre la Suisse et le Liechtenstein en matière d'assurance-accidents, qui institue l'égalité de traitement réciproque des ressortissants des deux Etats. L'application de cet accord n'a soulevé aucun problème au cours des nombreuses années de son fonctionnement. Ni la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, ni les milieux liechtensteinois intéressés n'ayant manifesté le moindre désir d'une modification de la réglementation en vigueur, il n'y avait aucun motif de procéder à une revision de ladite convention.

En matière d'assurance-maladie, on s'est aussi demandé si un arrangement facilitant le libre passage d'une assurance dans l'autre, semblable à celui qui a été adopté dans les récentes conventions conclues avec la Yougoslavie et la République fédérale d'Allemagne, devait également être prévu. Etant donné que l'assurance-maladie est gérée au Liechtenstein en majeure partie par des caisses suisses et qu'aucune plainte des assurés relative à des difficultés en rapport avec le transfert du domicile d'un pays à l'autre n'a jamais été formulée auprès des autorités suisses ou liechtensteinoises, il n'y avait aucune nécessité de prévoir, au niveau international, une réglementation conventionnelle pour cette branche d'assurance sociale.

Il n'a pas davantage été besoin de prévoir des dispositions relatives aux allocations familiales. Dans le domaine restreint du régime fédéral d'allocations familiales, qui est applicable aux travailleurs agricoles et aux petits paysans, une réglementation internationale aurait été, d'après les résultats d'une enquête, sans portée pratique. Par ailleurs, les cantons limitrophes de Saint-Gall et des Grisons, consultés sur l'opportunité d'une réglementation, n'ont manifesté aucun intérêt à un accord régissant leur régime d'allocations familiales.

II

En matière d'assurance-vieil lesse et survivants et d'assurance-invalidité, deux questions devaient être éclaircies préalablement à une nouvelle rédaction de la convention, à savoir: le système de l'intégration des deux assurances doit-il être maintenu pour le calcul des rentes? Dans quelles limites les mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité doivent-elles être incluses dans la convention?

1. La fusion des carrières d'assurance suisse et liechtensteinoise lorsque le titulaire d'une rente a été affilié à Fassurance-vieillesse et survivants des deux pays (nous avons exposé brièvement plus haut cette fusion, appelée «intégration»), ainsi que .le fractionnement proportionnel des rentes entre deux assurances permettaient, à l'époque, d'écarter toute une série d'inconvénients qui auraient résulté, dans une zone frontière qui s'interpénétre étroitement sur le plan économique, de la similitude des deux régimes d'assurance. Il aurait été notamment possible, dans des cas relativement nombreux, de cumuler d'une

1538 manière choquante les prestations d'assurance, si la Suisse avait à cette époque conclu avec le Liechtenstein une convention du même type que les accords passés avec les autres Etats voisins.

L'institution dans les deux pays du calcul des rentes selon la méthode pro rata temporis à partir de 1960 a supprimé en partie, par la voie de remaniements des législations nationales, le danger que nous avons décrit d'un cumul injustifié du service des prestations. Il s'agissait donc de savoir si l'on pouvait renoncer sans inconvénients majeurs à l'intégration et si chacun des deux pays pouvait procéder de nouveau au calcul des rentes sur la seule base de la législation nationale. Des évaluations comparatives ont démontré que l'ensemble des prestations allouées aux bénéficiaires ne subirait aucune perturbation sérieuse. Ces estimations ne permettaient donc pas de trouver un critère décisif et pertinent. En revanche, certaines incohérences que la méthode de l'intégration permettait d'éliminer auraient cependant fait leur réapparition, notamment quelques cas choquants de cumul de rentes. Ainsi, par exemple, l'homme marié exerçant une activité lucrative dans l'un des pays, dont l'épouse déploie une telle activité dans l'autre Etat, pourrait acquérir, sur la base de ses cotisations (compte non tenu des cotisations de l'épouse) une rente de vieillesse de couple, tandis que sa femme pourrait encore prétendre dans l'autre Etat une rente de viei liesse simple, en raison des cotisations qu'elle y a versées. De même, lorsqu'un assuré exerce son activité lucrative dans les deux pays, ce qui, selon les constatations faites, est assez fréquent, il pourrait également, suivant la durée de son affiliation à chacune des assurances, avoir droit cumulativement à deux rentes complètes, celles-ci pouvant aussi consister en deux rentes de couple, ou, après une année déjà de cotisations, en deux rentes complètes d'invalidité. D'autres exemples pourraient être cités. Ils auraient obligé d'introduire dans la convention des règles particulières de suspension ou de réduction de prestations. Par ailleurs, de nombreuses dispositions transitoires auraient été indispensables pour régler le maintien ou la conversion des rentes en cours, notamment en cas de mutation.

Etant donné quel'accord en vigueur autoriseles assurés résidant dans
l'autre pays à cesser sans conséquences juridiques le versement des cotisations à l'assurance facultative, il aurait encore fallu prévoir, en cas de dissociation complète des deux assurances, des prescriptions destinées à éliminer les périodes de carence de cotisations. Or, on pouvait sérieusement douter que ce problème pût trouver une solution satisfaisante. En outre, d'autres complications et le fait que du point de vue administratif aucune simplification appréciable n'en serait résultée pour les deux institutions d'assurance ont amené, après mûres réflexions, les deux délégations à donner la préférence au maintien du système de l'intégration. Cette méthode s'est révélée sous tous ses aspects comme la solution la plus adéquate. Compte tenu de la similitude des deux régimes d'assurance, l'intégration apporte seule une réglementation satisfaisante. Elle s'applique sans ajustement au calcul des rentes de l'assurance-invalidité, si bien que l'extension de la convention à cette branche d'assurance ne soulève aucun problème nouveau, tout au moins à cet égard.

1539 2. Toutefois, certains problèmes touchant à l'ouverture du droit aux rentes d'invalidité et à la procédure de leur octroi se sont posés, notamment lorsque le bénéficiaire a accompli une carrière d'assurance mixte. Un examen approfondi de toutes les possibilités a permis de résoudre ces problèmes --· en même temps que d'autres questions concernant en particulier la réadaptation -- par une collaboration bien agencée des deux assurances, qui seule répond convenablement aux intérêts tant des assurés que des institutions d'assurance et qui découle, du reste, logiquement du principe même de l'intégration. D'après la solution adoptée, la constatation de l'invalidité et l'évaluation du degré d'invalidité relèvent toujours de la compétence des autorités du pays de domicile, que l'ayant droit ait accompli une carrière d'assurance mixte ou qu'il n'ait été assuré et ne puisse prétendre une rente que dans l'autre Etat. Les décisions de ces autorités lient les deux assurances. Le pays de domicile supporte les frais de ces enquêtes. Il doit en outre servir l'allocation pour impotent, prestation qui ne dépend ni de la durée d'assurance, ni du montant des cotisations, mais uniquement du degré de l'impotence et du besoin (limites de revenus comme pour les rentes extraordinaires) et qui nécessite par conséquent un examen préalable de la situation économique du bénéficiaire. On a estimé, au cours de l'élaboration de ces règles, que ce sont les autorités du pays de domicile qui sont le mieux à même d'éclaircir la situation de fait dans chaque cas individuel et de rendre les décisions les plus appropriées. Quant aux frais d'administration qui résulteront de ces enquêtes, on peut admettre qu'ils se compenseront approximativement à la longue.

Il paraissait logique de régler dans le même sens la question de l'octroi des mesures de réadaptation ; aussi ces mesures devront-elles également être fournies par le pays de domicile du bénéficiaire. Dans la plupart des cas, ce sera en même temps l'Etat de l'institution d'assurance auprès de laquelle l'ayant droit est affilié, au moment où survient l'invalidité. Les travailleurs frontaliers travaillant en Suisse ou au Liechtenstein (dont le nombre varie d'année en année, mais que l'on peut estimer actuellement à plus de 300 Suisses au Liechtenstein et à environ 130 Liechtensteinois
en Suisse) sont affiliés à l'assurance du lieu d'occupation et y payent les cotisations. C'est néanmoins l'assurance du pays de domicile qui doit leur allouer les mesures de réadaptation, selon les décisions des organes mentionnés ci-dessus, quand bien même elle n'aurait éventuellement perçu aucune cotisation. A première vue, cette solution peut surprendre quelque peu.

Mais il faut relever qu'elle correspond au fond aux dispositions du droit interne en vigueur, selon lesquelles -- dans chacun des deux pays -- les nationaux peuvent bénéficier des mesures de réadaptation, du seul fait d'être domiciliés sur le territoire national. Les ressortissants de l'autre Etat sont simplement compris dans cette réglementation. Du reste, il ne faut pas oublier que normalement l'assuré invalide cherche à recouvrer la santé et à obtenir si possible sa réintégration, non pas au lieu de travail situé à l'étranger, mais à son domicile. Nous avons déjà précisé ci-dessus que la solution adoptée présente aussi des avantages administratifs.

1540 3. Il faut retenir, en résumé, que l'idée dominante de l'intégration, qui a constitué la ligne directrice de l'accord de 1954, donne aussi à la nouvelle convention son caractère spécifique. La méthode de calcul qui a été pratiquée jusqu'ici continuera de s'appliquer aux rentes ordinaires de l'assurance-vieillesse et survivants et sera étendue aux rentes ordinaires de l'assurance-invalidité.

Pour les autres prestations de l'assurance-invalidité, ainsi que pour la procédure de constatation et d'évaluation de l'invalidité et pour les frais qui en résultent, c'est en principe le droit du lieu de domcile qui est déterminant. Cette dernière règle s'applique aussi aux rentes d'invalidité qui, selon le droit suisse, sont allouées dans les cas pénibles. (Le Liechtenstein -- c'est une des rares divergences entre les deux législations -- ne connaît pas ce genre de prestations). Le principe du lieu de domicile règle exclusivement -- comme jusqu'ici -- les dispositions relatives aux rentes extraordinaires, dispositions qui ont été améliorées comparativement à la réglementation internationale en vigueur et qui comprendront aussi à l'avenir les rentes extraordinaires d'invalidité.

C. Le contenu de la nouvelle convention I

Le champ d'application matériel de la nouvelle convention comprend, comme nous l'avons déjà signalé, les législations des deux pays sur l'assurancevieillesse et survivants et sur l'assurance-invalidité (art. 1). Son champ d'application personnel reste limité aux ressortissants des deux Etats. Toutefois, une exception de peu d'importance a été consentie, de même que dans d'autres conventions bilatérales conclues par la Suisse, en faveur notamment des ressortissants d'un pays tiers qui sont assujettis a l'assurance de l'un des Etats contractants et qui sont détachés sur le territoire de l'autre pour y effectuer temporairement des travaux (art. 4, lettres b et e, en relation avec le chiffre 2 du protocole final).

Les dispositions de l'ancien accord relatives à l'obligation de cotiser ont donné pleine satisfaction et ont été reprises sans aucune modification quant à leur contenu. Elles servent en premier lieu à éviter les cas de conflit qui peuvent se produire assez fréquemment, à cause du double principe d'assujettissement retenu par chacune des deux législations qui toutes deux prévoient l'obligation d'assurance tant en raison du domicle qu'en raison de l'exercice d'une activité lucrative (art. 3 à 5).

La disposition relative à l'égalité de traitement des ressortissants des deux pays (art. 2) a une importance capitale dans cette convention, comme dans les autres accords; l'intégration ne serait pas concevable sans cette égalité de traitement.

1541 II

Le droit aux prestations tel qu'il est régi dans la nouvelle convention a été esquissé au chapitre B ci-dessus. Les articles 6 à 8 reprennent les dispositions de l'accord en vigueur relatives au calcul des rentes ordinaires, en cas de carrière d'assurance mixte, à savoir: la totalisation des périodes de cotisations ou des périodes d'assurance dans les deux pays, lorsqu'elles ne se superposent pas; la totalisation de toutes les cotisations; le calcul de la cotisation annuelle moyenne; la détermination des parts de rentes dues par chacune des institutions d'assurance proportionnellement aux cotisations versées; enfin la fixation éventuelle d'un complément compensateur de la différence à la charge du pays d'origine.

La disposition relative aux rentes extraordinaires (qui continuent d'être désignées au Liechtenstein par les termes «rentes transitoires») a dû faire l'objet d'une nouvelle rédaction (art. 9). Ce genre de prestations était, à l'origine, destiné uniquement aux personnes qui n'avaient pas eu la possibilité, au moment où l'éventualité assurée se réalisait, de verser des cotisations pendant une année entière au moins. Ces prestations étaient donc essentiellement réservées, au moment de la conclusion de l'accord en vigueur, à la génération dite transitoire.

Depuis l'institution, dans les deux pays, du système du calcul des rentes prò rata temporis, elles ont reçu une nouvelle fonction: aujourd'hui, elles se substituent aux rentes partielles ordinaires d'un montant inférieur à celui des rentes extraordinaires, ou respectivement des rentes transitoires, lorsque les ressources économiques du bénéficiaire ne dépassent pas les limites légales de revenus. En vertu du principe de l'intégration, il est dorénavant indifférent que la rente ordinaire soit servie par l'un des Etats ou partiellement par les deux, avec ou sans complément compensateur: dès que la prestation globale ordinaire est inférieure à la rente extraordinaire, ou respectivement à la rente transitoire, servie par le pays de domicile, ce dernier doit allouer ladite rente en tant que les conditions de revenus sont réalisées. Etant donné que l'Etat de domicile verse de cette manière des prestations supérieures à celles qui correspondent en fait aux cotisations perçues par lui, il obtient à titre de compensation partielle la rente ordinaire
ou la partie de la rente ordinaire, y compris l'éventuel complément compensateur que l'autre Etat aurait dû sans cela octroyer à l'assuré.

Les articles 10 à 12 régissent l'assurance-invalidité.

Selon la législation des deux Etats, la clause spéciale d'assurance est applicable dans les deux pays en matière d'assurance-invalidité. Aux termes de cette clause, le droit aux prestations ne prend naissance que si, au moment où l'éventualité assurée se réalise, l'invalide était assuré (obligatoirement ou facultativement), et les prestations ne lui sont allouées qu'aussi longtemps que l'assurance est maintenue. En vertu du principe de l'intégration, il a dès lors été nécessaire d'assimiler l'immatriculation des ressortissants suisses ou liechtensteinois à l'assurance de l'un des Etats à l'affiliation à celle de l'autre (art. 10, 1er al.). Nous renvoyons aux explications données au chapitre B, chiffre H/2

1542 au sujet des alinéas 2 et 3 de l'article 10, qui règlent les questions de compétence, de procédure et d'imputation des frais lors de la détermination de l'invalidité, ainsi qu'au sujet de l'article 11 qui institue le principe de l'octroi des mesures de réadaptation par le pays de domicile. L'alinéa 2 de l'article précité régit la répartition de l'obligation de verser Jes prestations en cas de transfert du domicile de l'un des Etats dans l'autre pendant l'application de mesures de réadaptation.

Les représentants liechtensteinois ont exprimé la crainte que la prise en charge des frais de la réadaptation -- notamment de certaines mesures médicales qui peuvent atteindre des montants considérables -- selon le principe du domicile n'entraîne des charges financières anormalement lourdes pour l'assurance de leur pays, au regard de l'importance de la colonie suisse résidant dans la Principauté. Aussi le protocole final prévoit-il une clause (chiffre 7) aux termes de laquelle les autorités compétentes des deux Etats -- l'office fédéral des assurances sociales et le conseil d'administration de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité hechtensteinoises (art. 14,2.c al.)--peuvent convenir une participation du pays d'origine aux frais, lorsque la réadaptation des ressortissants de l'un des Etals occasionne à l'assurance de l'autre des charges excessives. Cette norme d'équité peut être invoquée, en tant que disposition de réciprocité, par chacun des deux Etats contractants.

nr Les dispositions d'application qui font l'objet des articles 13 à 18 n'appellent aucun commentaire particulier; il s'agit de règles qui figurent pratiquement dans toutes les conventions de sécurité sociale. Aucune des modifications mineures apportées à la teneur de l'accord en vigueur avec le Liechtenstein ne mérite d'être mentionnée.

Parmi les dispositions transitoires et finales (art. 19 à 22) mentionnons que les rentes d'invalidité dues par les deux assurances seront allouées, le cas échéant, avec effet rétroactif au 1er janvier 1960, c'est-à-dire à la date d'entrée en vigueur de l'assurance-invalidité dans les deux pays. Cette réglementation tient compte du fait qu'en 1961 déjà il a été décidé, d'un commun accord, par les autorités des deux pays de compléter la convention en vigueur par l'introduction de l'assurance-invalidité et que les assurés ne devraient subir aucun préjudice par suite du renvoi temporaire des négociations. La rétroactivité ne produira ses effets que sur une demi-douzaine de cas, pour lesquels les justificatifs ont déjà été déposés; son application ne soulèvera aucun problème d'ordre administratif.

Par ailleurs, les dispositions de la nouvelle convention ne sont applicables qu'à partir de leur entrée en vigueur, lorsque, dans un pareil cas, l'assurance de l'un des Etats servait déjà une rente (art. 19, al. 2, dernière phrase), La nouvelle convention, comme l'accord en vigueur et toutes les autres conventions bilatérales passées par la Suisse en matière d'assurances sociales, est conclue pour une période d'une année seulement -- avec reconduction tacite d'année en année. Elle peut donc être dénoncée dans un bref délai (art. 20),

1543

D. Les répercussions financières de la convention En matière d'assurance-vieillesse et survivants, la convention du 3 septembre 1965 n'entraîne aucun engagement nouveau, car elle ne modifie pas la réglementation adoptée en 1954, Comme nous l'avons indiqué au chapitre A, chiffre II/2, le nombre des Liechtensteinois qui sont établis en Suisse n'a pas augmenté dans l'intervalle , mais au contraire légèrement diminué; comparativement à la population de résidence suisse aussi bien qu'à l'ensemble des étrangers résidant en Suisse, on enregistre donc proportionnellement une régression par rapport à 1954. Les Liechtensteinois en Suisse ne représentent actuellement même pas un demi pour mille de la population de résidence et constituent environ 21/2 pour mille des 800 000 ressortissants étrangers résidant en moyenne annuellement dans notre pays.

Il ressort de ces considérations que la nouvelle convention ne produira que peu d'effets d'ordre financier sur l'assurance suisse, malgré l'extension de son champ d'application à l'assurance-invalidité. Est également valable pour la présente convention la constatation faite dans les messages relatifs aux conventions revisées conclues avec l'Italie et la République fédérale d'Allemagne, à savoir que l'équivalence individuelle des cotisations et des rentes correspondantes est assurée depuis l'institution du calcul des rentes prò rata temporis -- compte tenu de l'effectif des étrangers établis en Suisse -- et conduit pratiquement à l'équilibre financier collectif à l'intérieur du bilan technique de l'assurancevieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité.

E. Considérations finales L'arrêté fédéral repose sur l'article 8 de la constitution, aux termes duquel la Confédération a le droit de conclure des conventions avec les Etats étrangers.

La compétence de l'Assemblée fédérale ressort de l'article 85, chiffre 5, de la constitution. La convention pouvant être dénoncée, comme nous l'avons indiqué, à brève échéance, l'arrêté fédéral n'est pas soumis au referendum, conformément à l'article 89, 4e alinéa, de la constitution.

Nous avons brièvement rappelé, ä titre introductif, les excellentes et nombreuses relations qu'entretiennent la Suisse et le Liechtenstein et, dans certains domaines, les points communs et les liens étroits qui se sont établis entre ces deux
pays. Le fait que les deux Etats ont édicté des dispositions légales quasiidentiques en matière d'assurance-vieillesse et survivants et en matière d'assurance-invalidité peut être qualifié d'unique. Nous considérons comme très réjouissante l'occasion de maintenir et de compléter l'intégration réciproque des assurances-pensions institutée, en raison même de cette circonstance, il y a plus de 10 ans, par voie de convention internationale. Cette intégration répond aux intérêts bien compris des deux pays et de leurs citoyens.

Nous avons donc l'honneur de vous proposer d'approuver, en adoptant le projet d'arrêté fédéral ci-joint, la convention conclue le 3 septembre 1965 entre

1544 la Suisse et la Principauté de Liechtenstein en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 20 septembre 1965.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Tschudi 16437

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

(Projet)

Arrêté fédéral approuvant la convention conclue entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein en matière d'assurancevieillesse, survivants et invalidité L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 8 et 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 20 septembre 1965, arrête: Article premier La convention signée le 3 septembre 1965 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité est approuvée, 2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.

1

Art. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à prendre les mesures d'exécution nécessaires, 16437

1545

Traduction du texte original allemand

Convention en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein

Le Conseil fédéral suisse et Son Altesse Serenissime le Prince régnant de Liechtenstein, animés du désir d'adapter les relations actuelles des deux Etats dans le domaine des assurances sociales au développement de leurs législations, ont décidé de conclure une convention destinée à remplacer celle du 10 décembre 1954 et, à cet effet, ont nommé leurs plénipotentiaires: Le Conseil fédéral suisse : M, le directeur Arnold Saxer, préposé aux conventions internationales en matière d'assurances sociales ; Son Altesse Serenissime le Prince régnant de Liechtenstein: M. Gérard Batliner, chef du gouvernement de la principauté de Liechtenstein.

Après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, les plénipotentiaires sont convenus des dispositions suivantes:

PREMIÈRE PARTIE Dispositions générales Article premier l

La présente convention s'applique:

a. en Suisse : (i) à la législation fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants; (ii) à la législation fédérale sur Tassurance-invalidité;

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b. Dans la Principauté de Liechtenstein: (i) à la législation sur l'assurance-vieillesse et survivants; (ii) à la législation sur l'assurance-invalidité.

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La convention s'applique également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui codifient, modifient ou complètent les législations énumérées au premier alinéa.

Article 2 Sous réserve des dispositions contraires de la présente convention et de son protocole final, les ressortissants suisses et liechtensteinois bénéficient de l'égalité de traitement en ce qui concerne les droits et obligations découlant des législations mentionnées à l'article premier.

DEUXIÈME PARTIE Dispositions relatives à l'obligation de cotiser Article 3 1

Sous réserve des dispositions des articles 4 et 5, les ressortissants de l'un ou de l'autre Etat contractant, qui exercent une activité lucrative, sont soumis à la législation énumérée à l'article premier, premier alinéa, de l'Etat contractant sur le territoire duquel ils exercent leur activité, même s'ils sont domiciliés sur le territoire de l'autre Etat contractant.

* Lorsque les ressortissants de l'un ou de l'autre Etat contractant sont soumis aux législations des deux Etats, en application du premier alinéa, parce qu'ils exercent une activité lucrative sur le territoire des deux pays, ils ne paient des cotisations à l'assurance de chacun des deux pays que sur la base du revenu du travail qu'ils réalisent sur leur territoire respectif. Les cotisations dues pour le revenu du travail qu'ils perçoivent sur le territoire d'un Etat tiers sont versées à l'assurance du pays du domicile.

3

Les personnes sans activité lucrative sont soumises à la législation du pays contractant sur le territoire duquel elles sont domiciliées.

Article 4 Le principe énoncé à l'article 3, premier alinéa, souffre les exceptions suivantes : a. Les ressortissants de l'un des Etats contractants, qui sont occupés sur le territoire de l'autre et rémunérés par un employeur ayant son siège sur le territoire du premier Etat, sont soumis à la législation applicable à l'employeur ;

1547 b. Les personnes occupées par une entreprise ayant son siège sur le territoire de l'un des Etats contractants qui sont envoyées temporairement sur le territoire de l'autre, demeurent soumises aux dispositions légales de l'Etat où l'entreprise a son siège, durant les 24 premiers mois de leur résidence dans l'autre Etat. Si l'occupation sur le territoire de l'autre pays se prolonge au-delà de ce délai, l'application de la législation du premier Etat peut être exceptionnellement maintenue avec l'accord des autorités compétentes des deux Etats et pour la durée qu'elles conviennent; c. Les agents des services publics (douane, contrôle des passeports, postes, etc.) occupés par l'un des Etats contractants sur le territoire de l'autre demeurent soumis aux dispositions légales du premier Etat, qu'ils soient ressortissants de l'un ou de l'autre Etat contractant; d. Les travailleurs salariés d'une entreprise dont l'activité s'étend de la zone frontière de l'un des Etats contractants à la zone frontière de l'autre Etat et qui sont occupés dans le secteur de l'entreprise situé dans cette dernière région sont soumis à la législation du premier Etat comme s'ils étaient occupés à l'endroit où l'entreprise a son siège; e. Les ressortissants de l'un ou de l'autre Etat contractant qui appartiennent au personnel ambulant d'entreprises de transport routier et qui sont occupés tantôt sur le territoire de l'un des Etats, tantôt sur le territoire de l'autre, sont soumis à la législation du pays contractant sur le territoire duquel l'entreprise a son siège; f. Les chefs et les membres des missions diplomatiques ou consulaires des deux Etats contractants, ainsi que le personnel de chancellerie, sont soumis, s'ils sont ressortissants de l'un des deux Etats contractants, aux dispositions légales de l'Etat dont ils sont ressortissants.

Article 5 Les autorités compétentes des deux Etats contractants peuvent, d'un commun accord, prévoir dans certains cas des exceptions aux dispositions des articles 3 et 4.

TROISIÈME PARTIE Dispositions concernant les prestations I. Assurance-vieillese et survivants Article 6 Les ressortissants de l'uu ou de l'autre Etat contractant qui ont payé des cotisations aux assurances obligatoires ou facultatives des deux Etats pendant au moins une année entière en tout ont droit à une part des rentes ordinaires servies par les assurances des deux Etats, calculée selon les modalités prévues aux articles 7 et 8.

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1548 2

En cas de décès d'un assuré qui satisfait aux conditions prévues au premier alinéa, ses survivants ont droit à une part des rentes ordinaires servies par les assurances des deux Etats, calculée selon les modalités prévues aux articles 7 et 8.

Article 7 Dans les cas prévus à l'article 6, chacune des assurances calcule comme suit la rente qu'elle doit verser : a. Pour déterminer en vue du calcul de la rente, le temps durant lequel l'assuré a cotisé, chaque Etat prend également en considération les périodes de cotisations ainsi que les périodes assimilées, accomplies dans l'assurance obligatoire ou facultative conformément à la législation de l'autre Etat, comme si elles avaient été accomplies dans sa propre assurance; b. Pour calculer la cotisation annuelle moyenne, chaque Etat prend en considération les années de cotisations accomplies et les cotisations payées dans les assurances obligatoires et facultatives des deux Etats; c. Chaque assurance détermine ensuite la rente selon sa propre législation en se conformant aux dispositions des lettres a et b, mais en ne comptant qu'une seule fois les périodes pour lesquelles des cotisations ont été payées simultanément tant à l'assurance obligatoire ou facultative suisse que liechtensteinoise. Chaque assurance alloue à l'assuré la part de la rente ainsi fixée qui correspond au rapport existant entre les cotisations qui lui ont été versées et la somme totale des cotisations versées aux deux assurances depuis le premier janvier 1948.

Article 8 Lorsque le total des parts de rentes déterminées par les deux assurances conformément à l'article 7 est inférieur à la rente que l'ayant droit pourrait prétendre de l'assurance de son pays d'origine en vertu de la législation interne et sur la base des cotisations payées et des années de cotisations accomplies dans cette assurance, et si les article 6 et 7 de la convention n'étaient pas appliqués, la rente due par le pays d'origine est augmentée d'un complément égal à la différence.

Article 9 1

Lorsque les ressortissants de l'un ou l'autre Etat contractant n'ont droit à une rente ordinaire dans aucun des deux Etats, ou lorsque la rente ordinaire à laquelle ils ont droit dans l'un ou l'autre Etat ou la somme des parts de rentes, calculées selon les articles 6 à 8 et augmentées du montant du complément, sont inférieures à la rente extraordinaire ou à la rente transitoire du pays de domicile, sli peuvent prétendre, conformémentà al législation ed ec pays -- en Suisse, la rente extraordinaire; -- au Liechtenstein, la rente transitoire.

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La rente extraordinaire, respectivement la rente transitoire se substitue à la rente ordinaire ou aux parts de rentes augmentées du complément. L'assurance de l'autre Etat verse à l'organisme payeur du pays de domicile la rente ordinaire ou la part de rente augmentée du complément dont elle est débitrice.

3 En cas de transfert de domicile dans un Etat contractant, le droit prend naissance à compter du mois suivant ce transfert.

II. Assurance-invalidité

Article 10 En ce qui concerne le droit aux prestations de l'assurance-invalidité, les ressortissants suisses et liechtensteinois assurés dans l'un des Etats contractants sont considérés comme assurés dans l'autre Etat contractant.

2 Lorsqu'un ressortissant suisse ou liechtensteinois, domicilié en Suisse ou au Liechtenstein, fait valoir un droit à une prestation de l'assurance-invalidité de l'un des deux Etats contractants ou de celle des deux, l'examen du cas et notamment la détermination de l'aptitude à la réadaptation et des mesures de réadaptation entrant en ligne de compte, ainsi que l'évaluation du degré de l'invalidité, incombe à l'assurance de l'Etat contractant sur le territoire duquel l'assuré est domicilié. Les frais de l'enquête sont à la charge de cet Etat.

3 Lorsque des droits envers les assurances-invalidité des deux pays existent en raison d'un même événement assuré, les constatations faites par l'assurance du pays de domicile lient celles de l'autre Etat contractant et ne peuvent plus être portées devant le juge dans cet Etat.

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Article 11 Les mesures de réadaptation ne sont accordées aux ressortissants suisses et liechtensteinois domiciliés en Suisse ou au Liechtenstein que par l'assuranceinvalidité du pays de domicile.

2 Lorsqu'un assuré transfère son domicile d'un Etat contractant dans l'autre avant ou pendant l'application de mesures de réadaptation, l'assurance du premier Etat reste entièrement débitrice des prestations pour les mesures isolées ou de courte durée et, pendant trois mois au plus, pour les mesures de longue durée; les autorités compétentes peuvent, dans un cas particulier, régler d'une manière différente la répartition de l'obligation de verser les prestations.

3 En ce qui concerne l'application des mesures de réadaptation octroyées par l'assurance-invalidité de l'un des Etats contractants, le territoire de l'autre Etat n'est pas considéré comme: territoire étranger.

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Article 12 Les articles 6 à 9 sont applicables par analogie aux rentes extraordinaires et aux rentes transitoires servies par les assurances-invalidité des deux Etats contractants.

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Feuille fédérait, 117e année. Vol. II.

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L'allocation pour impotent n'est allouée que par l'assurance-invalidité de l'Etat contractant dans lequel l'ayant droit a son domicile.

3

La rente ordinaire d'invalidité pour les assurés qui sont invalides pour moins de la moitié n'est versée aux ressortissants liechtensteinois par l'assuranceinvalidité suisse qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile en Suisse,

QUATRIÈME PARTIE

Dispositions d'application Article 13 Pour l'application de la présente convention, les autorités et les institutions d'assurance des deux Etats contractants se prêtent mutuellement et gratuitement leurs bons offices, comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation. Cette entraide administrative s'étend également à l'application de l'assurance facultative.

Article 14 1 Les autorités compétentes : a. Prennent tout arrangement administratif nécessaire à l'application de la présente convention. Elles peuvent notamment, en vue de faciliter les relations des institutions d'assurance des deux pays, convenir de désigner un organisme centralisateur et, dans les cas prévus à l'article 6, décider d'effectuer le versement des rentes dues par les institutions d'assurance des deux Etats contractants par l'intermédiaire d'un seul organisme; b. Se communiquent toute information concernant les mesures prises pour ]'application de la présente convention; c. Se communiquent régulièrement toute information concernant les modifications de leur législation.

3

Les autorités compétentes pour l'application de la présente convention

sont: ;

-- en Suisse l'office fédéral des assurances sociales;

-- dans la Principauté de Liechtenstein: -- dans le cas prévus à l'article 4, lettre b, a l'article 5, à l'article 11 et à l'article 19, 3e alinéa, de la convention, ainsi qu'aux chiffres 4 et 7 du protocole final: le conseil d'administration de l'assurance-vieillesse et survivants et de Fassurance-invalidité, -- dans les autres cas : le gouvernement.

1551 Article 15 1

Le bénéfice des exemptions ou réductions des droits de timbre et des taxes prévus par la législation de l'un des Etats contractants pour les pièces ou documents à produire en application de cette législation est étendu aux pièces et documents à produire en application de la législation de l'autre Etat contractant.

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Les deux Etats contractants renoncent à la légalisation diplomatique et consulaire des pièces et autres documents qui doivent être produits en application de la présente convention.

Article 16 Les demandes, déclarations ou recours qui, selon la législation de l'un des Etats contractants, doivent être présentés à une autorité ou à un autre organisme sont considérés comme recevables s'ils ont été déposés auprès d'une autorité ou d'un organisme correspondant de l'autre Etat contractant; la date du dépôt des demandes, déclarations et recours auprès de ces organismes est considérée comme jour de réception. Ces demandes, déclarations ou recours doivent être transmis sans retard aux autorités ou institutions compétentes de l'autre Etat contractant.

Article 17 Pour les ressortissants suisses ou liechtensteinois domiciliés en Suisse ou dans un pays tiers, le délai d'appel à la cour d'appel du Liechtenstein et le délai pour des demandes en révision à la cour suprême du Liechtenstein sont fixés à trente jours.

Article 18 1

Les difficultés relatives à l'interprétation ou à l'application de la présente convention seront réglées par les autorités compétentes des Etats contractants.

2

Si un différend ne peut être résolu par cette voie, il sera soumis à uri organisme arbitral sur requête de l'un des Etats contractants.

3

L'organisme arbitral est constitué de cas en cas par la désignation d'un représentant de chaque Etat contractant. Lorsque les deux arbitres ne parviennent pas à régler le différend, ils désignent un président. S'ils ne parviennent pas à s'entendre sur la personne du président, celui-ci sera désigné par le président de la Cour internationale de justice.

4

Les sentences de l'organisme arbitral ont force obligatoire. Chaque Etat contractant supporte les frais de sa représentation; les frais de la présidence ainsi que les autres frais sont supportés à parts égales par les deux Etats contractants. Au surplus, l'organisme arbitral règle lui-même la procédure.

1552 CINQUIÈME PARTIE

Dispositions transitoires et finales Article 19 1

La présente convention s'applique également aux éventualités assurées qui se sont réalisées avant son entrée en vigueur.

2 Les rentes de l'assurance-invalidité suisse et liechtensteinoise sont aussi allouées, selon les dispositions de la présente convention, pour les périodes antérieures à son entrée en vigueur, mais au plus tôt à partir du premier janvier 1960. Toutefois, si dans un cas relevant de la présente convention, l'assurance-invalidité de l'un des Etats contractants a déjà servi une rente jusqu'alors, les dispositions de la convention ne sont applicables qu'à partir de son entrée en vigueur.

3 Lorsque l'assurance-invalidité de l'un des Etats contractants alloue des mesures de réadaptation qui, aux termes de la présente convention, devraient être prises en charge par l'assurance-invalidité de l'autre Etat, les autorités compétentes règlent d'un commun accord la prise en charge des prestations.

4 Sont prises en compte, pour le calcul des parts de rentes selon les articles 6 à 8, les périodes de cotisations accomplies et les cotisations payées depuis le premier janvier 1948. En ce qui concerne l'application de l'article 7, lettre a, les périodes de cotisations accomplies en Suisse du premier janvier 1948 au 31 décembre 1953 ne sont pas prises en considération par l'assurance liechtensteinoise pour déterminer la durée des cotisations et la classe d'âge de l'assuré.

5 Les délais de demandes et de prescription des prestations prévus par les assurances-invalidité des deux Etats contractants ne commencent à courir au plus tôt qu'à partir de la date de l'entrée en vigueur de la présente convention.

Article 20 1

La présente convention est conclue pour une période d'une année à compter du jour de son entrée en vigueur. Elle se renouvelle d'année en année, sauf dénonciation par un Etat contractant notifiée au moins trois mois avant l'expiration d'une année.

2 En cas de dénonciation, les droits aux prestations acquis en application des dispositions de la présente convention sont maintenus. Les droits en cours de formation acquis en vertu de ces dispositions feront l'objet d'un arrangement entre les Etats contractants.

Article 21 1

La présente convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront échangés à Berne aussitôt que possible.

2 Elle entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l'échange des instruments de ratification.

1553 Art. 22 La convention entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relative à Fassurance-vieillesse et survivants, du 10 décembre 1954, est abrogée dès l'entrée en vigueur de la présente convention.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente convention en deux exemplaires originaux et l'ont revêtue de leurs cachets.

Fait à Vaduz, le 3 septembre 1965.

Pour la Confédération suisse :

Pour la Principauté de Liechtenstein :

(signé) Saxer

(signé) Batliner

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Protocole final relatif à la convention en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein Lors de la signature, à ce jour, de la convention entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein en matière d'assurance-vieillesse et survivants et d'assurance-invalidité -- appelée ci-après «la convention» -- les plénipotentiaires soussignés sont convenus des déclarations suivantes qui constituent une partie intégrante de la convention: 1. Le principe de l'égalité de traitement énoncé à l'article 2 de la convention ne s'applique pas aux dispositions légales des deux Etats contractants relatives -- à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité facultatives des Suisses à l'étranger et des ressortissants du Liechtenstein établis à l'étranger, -- à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité des ressortissants suisses, respectivement liechtensteinois qui sont occupés à l'étranger par un employeur domicilié en Suisse ou au Liechtenstein et qui sont rémunérés par cet employeur.

2. Les dispositions de l'article 4, lettres b et e, de la convention sont applicables à tous les travailleurs salariés, quelle que soit leur nationalité.

3. La notion du domicile au sens de l'article 3 et des articles 9 à 12 de la convention se détermine selon l'article 23 du code civil suisse respectivement selon l'article 32 de la loi liechtensteinoise sur les personnes et les sociétés.

4. Lorsque les parts de rentes déterminées selon l'article 7, lettre c, de la convention n'atteignent pas un montant minimum à convenir par les autorités compétentes des deux Etats contractants, elles peuvent être payées trimestriellement, semestriellement ou annuellement, soit au début, soit à la fin de chaque période.

5. Les recours contre la fixation des parts de rentes selon l'article 7, lettre c, de la convention doivent être adressés à l'instance de recours compétente de l'Etat contractant dont l'assurance a calculé la part de rente.

1555 6. L'article 10, 2e alinéa, de la convention est applicable par analogie pour l'examen des circonstances justifiant une revision des rentes d'invalidité.

7. Les frais des mesures de réadaptation sont, en principe, entièrement à la charge de l'Etat contractant qui, aux termes de l'article 11 de la convention, doit allouer de telles mesures. Toutefois, si la réadaptation des ressortissants de l'un des Etats contractants entraîne pour l'assurance-invalidité de l'autre Etat des charges extraordinaires, les autorités compétentes peuvent convenir que l'assurance-invalidité de l'un des Etats participera aux frais de celle de l'autre.

8. Lorsqu'un ressortissant suisse ou liechtensteinois domicilié dans un pays tiers fait valoir un droit aux prestations de l'assurance-invalidité de l'un des Etats contractants ou de celle de l'autre, l'examen du cas ainsi que l'attribution éventuelle des mesures de réadaptation incombent à l'assurance du pays d'origine.

9. Les autorités suisses s'efforceront, lors de la conclusion de conventions au sens de l'article 27 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, de faire participer l'assurance liechtensteinoise aux conventions qui l'intéressent.

10. Les ressortissants liechtensteinois qui sont affiliés à Passurance-vieillesse et survivants facultative liechtensteinoise peuvent, aussi longtemps qu'ils ont leur domicile en Suisse, interrompre le paiement des cotisations à cette assurance sans encourir la perte des droits acquis en vertu des cotisations versées antérieurement.

11. L'article 2, 2e alinéa, de la loi fédérale suisse sur l'assurance-vieillesse et survivants et l'article 35,3e alinéa, de la loi liechtensteinoise sur l'assurancevieillesse et survivants sont également applicables aux ressortissants suisses qui étaient assurés obligatoirement dans la Principauté de Liechtenstein, respectivement aux ressortissants liechtensteinois qui étaient assurés obligatoirement en Suisse.

12. L'article premier, 2e alinéa, lettre b, de la loi fédérale suisse sur l'assurancevieillesse et survivants et l'article 34, 2e alinéa, lettre b, de la loi liechtensteinoise sur l'assurance-vieillesse et survivants ne sont pas applicables aux assurés affiliés à l'assurance facultative de leur pays d'origine.

Fait en double exemplaire, à Vaduz, le 3 septembre 1965.

Pour la Confédération suisse : (signé) Saxer 16437

Pour la Principauté de Liechtenstein : (signé) Badiner

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation d'une convention relative à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, conclue entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein (Du 20 septembre 1965)

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