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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à un projet d'arrêté fédéral approuvant le protocole qui modifie l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) (Du 20 septembre 1965)

Monsieur le Président et Messieurs, Par arrêté fédéral du 10 juin 1959 (RO 1959, 1801 s.) vous avez approuvé l'accession provisoire de la Suisse à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et autorisé le Conseil fédéral à ratifier ]a déclaration du 22 novembre 1958 concernant l'accession provisoire de la Confédération suisse à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (appelé ci-après «accord général») telle qu'elle a été convenue entre les parties audit accord et le gouvernement de la Confédération suisse. Aux termes de cette déclaration, la Suisse s'engage a appliquer l'accord général dans sa teneur d'alors (RO 1959, 1807 à 1884) envers les autres pays signataires de la déclaration, mais sous réserve, d'une part, de certaines dispositions en matière de change et, d'autre part, de la protection de l'agriculture suisse. La déclaration est entrée en vigueur le 1er janvier 1960. Sa durée de validité expire à fin 1967.

Par un «Acte final», signé le 8 février 1965 par la plupart des représentants dés pays membres du GATT et également par le représentant de la Suisse, les parties contractantes au GATT ont accepté le texte d'un protocole aux termes duquel l'accord général doi t être complété par l'insertion d'une nouvelle partie IV, intitulée «Commerce et développement», contenant les articles XXXVI à XXXVIII, et doit être partiellement modifié dans sa rédaction par la mise en vigueur de protocoles d'amendements antérieurs.

Les nouveaux articles XXXVI à XXXVIII constituent la base juridique des mesures que les parties contractantes au GATT prendront afin de donner de l'expansion au commerce des pays en voie de développement.

Nous nous permettons de soumettre à votre approbation les textes des protocoles en tant qu'ils modifient ou complètent l'accord général tel que vous l'avez accepté le 10 juin 1959.

1239 I. Genèse des nouveaux articles de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce

Du temps où l'accord général fut conclu (octobre 1947) et plus tard revisé (mars 1955), il est relativement peu de pays en voie de développement qui y avaient adhéré. A l'exception de l'article XVIII qui permet aux pays dont l'économie «est aux premiers stades de son développement» de déroger, dans certaines conditions, aux règles générales, les dispositions du GATT ont avant tout été conçues en vue de régler des rapports entre pays se trouvant à peu près au même stade et à un stade avancé de développement.

Depuis lors, de nombreux nouveaux Etats ont vu le jour notamment sur le continent africain. En application de l'article XXVI, la plupart d'entre eux ont en quelque sorte «hérité» la qualité de membre de plein droit de leurs anciennes métropoles.

Au cours des dix dernières années, les pays en voie de développement ont fait valoir, de façon toujours plus pressante, que l'accord général ne convenait pas aux relations commerciales qu'ils entretenaient avec d'autres pays, car l'accord ne tiendrait pas compte des particularités économiques des pays en voie de développement.

Aussi, demandèrent-ils aux parties contractantes de trouver une solution afin de permettre un meilleur accès de leurs produits aux marchés mondiaux.

Ces revendications décidèrent les parties contractantes, en 1957, à charger quelques experts économistes d'établir la raison pour laquelle les «termes de l'échange» devenaient de plus en plus défavorables pour les pays en voie de développement et pourquoi l'expansion de leur commerce demeurait en retard sur celui des-pays développés. En effet, les prix des marchandises d'exportation les plus importantes pour les pays en voie de développement ont baissé durant les dix dernières années alors que les prix des biens d'investissement et d'autres marchandises d'importation n'ont cessé d'augmenter. Le rapport des experts a été soumis aux parties contractantes vers la fin de 1958. U a établi, entre autres constatations, que les exportations des pays en voie de développement se heurtaient, même dans les pays occidentaux fortement industrialisés, à des obstacles sous forme d.e limitations aux importations, de droits de douane élevés, de charges fiscales élevées grevant certains produits tropicaux, de mesures de protection en faveur de l'agriculture, etc. et que ces circonstances contribuaient
à détériorer les «ternies de l'échange». Par conséquent, il fut recommandé aux parties contractantes au GATT de poursuivre leurs efforts en vue d'un abaissement général des droits de douane, d'entreprendre ce qu'il convenait pour réduire la protection agricole et de prendre d'autres mesures aptes à favoriser le commerce des pays en voie de développement. A l'heure actuelle on est en tram, au GATT, de réaliser la première de ces recommandations, les pays industrialisés occidentaux cherchant, dans les négociations connues sous le nom officieux de «Kennedy Round», de réduire sensiblement leurs droits de douane et autres obstacles au commerce. On devra aussi s'efforcer, au cours

1240 desdites négociations, d'arriver à une réglementation satisfaisante, pour chacune des parties, du commerce international des produits agricoles.

Quant aux «autres mesures en faveur de l'expansion du commerce des pays en voie de développement», les parties contractantes au GATT décidèrent, le 17 novembre 1958, d'instituer un comité -- désigné sous le nom de «Comité III» -- qui fut chargé d'étudier en quoi ces mesures pourraient consister. Ledit comité porta d'abord son attention sur les obstacles au commerce affectant une série de produits à l'exportation auxquels les pays en voie de développement sont particulièrement intéressés. Les conclusions de cet examen furent soumises à la conférence des ministres du commerce des parties contractantes au GATT, en décembre 1961. Les ministres adoptèrent une déclaration aux termes de laquelle rien ne devait être négligé afin d'élever le niveau de vie des pays en voie de développement et d'augmenter les recettes de leurs exportations, les pays développés devant, à cet effet, supprimer, en tant qu'elles existent, les limitations aux importations, abolir les droits de douane sur les produits primaires, réduire l'écart entre les droits de douane prélevés sur lesdits produits et les droits grevant les produits travaillés, éliminer les impôts de consommation élevés. Le «Comité III» a poursuivi ses travaux en tenant compte des recommandations des ministres. En mai 1963, les ministres du commerce des pays membres du GATT se sont de nouveau réunis. Ils acceptèrent, quoique pas à l'unanimité, un programme d'action qui contient différentes recommandations à l'adresse des pays industrialisés. La première mesure concrète a consisté dans la décision prise par la plupart des pays industrialisés d'abolir, dès le 1er janvier 1964, les droits de douane sur le thé et les bois tropicaux. La Suisse a aussi donné suite à cette décision. Quelques pays ont, de plus, supprimé les restrictions aux importations et les impôts de consommation frappant certains produits tropicaux, etc. Aucune mesure d'envergure n'a cependant été prise dans le domaine tarifaire, car les négociations douanières et commerciales en cours dans le cadre du GATT («Kennedy Round») en donneront l'occasion.

En outre, les ministres décidèrent en mai 1963 de créer le cadre institutionnel devant permettre aux
parties contractantes d'accorder leur soutien à l'expansion commerciale des pays moins développés. A cette fin, un comité a été nommé. Il a commencé ses travaux en octobre 1963 en se fondant sur différents projets présentés par les pays en voie de développement et par les Etats-Unis. Les exigences des pays en voie de développement allèrent très loin.

Ils demandèrent, par exemple, que, dans les nouveaux articles de l'accord, une part équitable au commerce mondial leur soit assurée. De plus, ils proposèrent d'adopter une sorte «d'indexation des prix», selon laquelle les prix d'exportation desdits pays auraient dû évoluer parallèlement aux prix des biens d'investissement importés. Les nouveaux textes auraient aussi dû garantir l'octroi de préférences douanières par les pays industrialisés, l'abandon par ces mêmes pays de la protection de leurs produits agricoles en tant que ceux-ci peuvent être livrés par les pays en voie de développement, la reconnaissance du commerce d'Etat pratiqué par certains d'entre eux, etc.

1241 II est compréhensible qu'étant donné l'impossibilité de réaliser ces exigences, la commission n'ait pu, à l'époque, les réduire à un dénominateur commun.

En février/mars 1964, donc peu avant l'ouverture de la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, le comité fut à même de rédiger un texte qui servit ensuite de base de discussion quoiqu'il contînt encore différents points inacceptables pour les pays industrialisés.

Durant la conférence des Nations Unies, qui se déroula du 23 mars au 15 juin 1964, le comité interrompit ses travaux. Les problèmes discutés à la Conférence furent identiques à ceux qui préoccupent le GATT depuis plusieurs années déjà. Les recommandations, adoptées en partie avec et en partie sans l'approbation des pays industrialisés les plus importants pour la mise en oeuvre, contiennent des postulats qui furent ensuite englobés dans les textes de la «Partie IV» de l'accord général. Quoique l'on prétendît souvent, au cours des débats de la Conférence, que le GATT n'était pas un organisme adéquat pour résoudre les problèmes propres aux pays en voie de développement, ceux de ces pays qui sont membres du GATT, continuèrent malgré tout à participer aux travaux que le comité du GATT reprit en automne 1964. L'on put finalement s'entendre sur un compromis acceptable pour les pays industrialisés et donnant partiellement satisfaction aux pays en voie de développement. Ces efforts ont abouti au «protocole modifiant l'accord général sur le tarif douanier et le commerce» qui contient le texte de la nouvelle «Partie IV relative au commerce et au développement» (art. XXXVI à XXXVIII).

II. Contenu et portée des nouvelles dispositions

Le texte du nouveau chapitre de l'accord général montre nettement qu'on se trouve en présence d'un compromis laborieusement obtenu entre deux groupes d'intérêts divergents. Il avait été relativement facile de s'entendre sur les objectifs définis au premier des trois articles (XXXVI). Les difficultés qu'il fallut surmonter, ressortent clairement des formules adoptées dans la rédaction de l'article XXXVII traitant des «engagements» incombant aux parties contractantes, membres du GATT, dans leur politique commerciale eu égard aux pays en voie de développement.

Nul ne conteste le bien-fondé des principes généraux énoncés à l'article XXXVI, à savoir: la nécessité d'améliorer l'accès aux marchés mondiaux des produits primaires des pays en voie de développement et de stabiliser en particulier les prix à des niveaux rémunérateurs pour les producteurs; le besoin, pour les pays en voie de développement, de diversifier systématiquement leurs économies, afin qu'elles ne dépendent plus autant des fluctuations des marchés de quelques produits seulement; la constatation que des rapports étroits existent entre l'aide au développement accordée au moyen de mesures de politique commerciale et l'aide octroyée par des mesures financières, ce qui rend indispensable une collaboration appropriée entre les institutions internationales chargées de ces deux genres de problèmes; la concession que, lors de négociations sur l'abo-

1242 lition des obstacles au commerce, les pays industrialisés n'attendront aucune réciprocité de la part des pays en voie de développement.

Les engagements qui, du fait de ces proclamations générales, lient les pays hautement développés, ont été formulés avec beaucoup de prudence.

Certes, ils ne sont ni nouveaux, ni inattendus. Les pays développés s'obligent (art. XXXVII) à accorder une haute priorité à l'abaissement et à l'élimination des obstacles au commerce qui gênent particulièrement les pays en voie de développement; ils devront s'abstenir d'augmenter en tout cas les droits de douane ou d'aggraver d'autres obstacles commerciaux affectant les produits des pays en voie de développement; ils s'engagent aussi à n'instituer aucune nouvelle mesure fiscale qui grèverait lésdits produits, mais au contraire à réduire et à éliminer les mesures fiscales en vigueur.

Tous ces engagements ne doivent cependant être exécutés que «dans la mesure du possible ». L'impossibilité de se conformer à ces obligations est donnée (cf. art, XXXVII, chiffre 1) lorsqu'existent des «raisons impérieuses» telle, par exemple, une législation prescrivant des mesures particulières. Sont typiques, à ce sujet, les charges fiscales légalement établies qui frappent les produits tropicaux dans beaucoup de pays hautement développés.

Les conséquences dues à l'inobservation, par les parties contractantes, des objectifs généraux fixés par le nouveau chapitre, se tiennent également dans des limites modérées. L'instrument essentiel pour faire observer les engagements consiste dans des consultations qui doivent être organisées, par le GATT, à la demande d'un ou de plusieurs pays s'estimant lésés. Le but de ces consultations est, avant tout, d'établir le bien-fondé des motifs avancés par les pays incriminés pour s'opposer à la réalisation des principes énoncés dans le nouveau chapitre du GATT. Un organe proprement coercitif, compétent pour réaliser les dispositions de l'accord lorsqu'elles sont invoquées par les pays en voie de développementj fait défaut. Le principe du GATT, selon lequel un pays membre qui s'estime lésé, peut, par le retrait de ses propres engagements, rétablir l'équilibre entre les prestations et les contre-prestations, n'est pratiquement pas opérant, car les pays en voie de développement sont largement dispensés
d'observer les dispositions du GATT relatives à la politique commerciale.

Ce qui demeure est en somme une pression morale pouvant êtrs exercée soit en s'appuyant sur les textes des nouvelles dispositions, soit grâce à une procédure très souple prévue pour les discussions de désaccords. Le nouveau chapitré du GATT représente ainsi un complément aux nombreuses autres résolutions destinées à favoriser l'aide aux pays en voie de développement. Comme la nécessité d'accorder une telle aide par tous les moyens disponibles n'est contestée par aucun pays, les nouvelles dispositions de l'accord général ne manqueront pas de jouer un certain rôle dans les efforts que les pays hautement développés doivent, notamment, dans le domaine de la politique commerciale, être prêts .à déployer ces prochaines années et même décennies, en faveur du «tiers monde». Rien ne permet d'inférer des nouveaux articles de l'accord général, que cette aide entraînera des sacrifices vitaux pour les pays développés.

1243 Pour ce qui est de la Suisse, le nouveau chapitre de l'accord général ne devrait pas soulever de problèmes insolubles. Les droits de douane et les charges fiscales suisses grevant les produits des pays en voie de développement sont d'ailleurs, en général, insignifiants ou du moins modestes, en comparaison de ce que se permettent, dans des conditions similaires, des pays hautement développés.

Pour le «Kennedy Round», où s'offrira la prochaine occasion concrète de réaliser partiellement les postulats de politique commerciale posés par les pays en voie de développement, la Suisse n'a annoncé pour le secteur industriel -- sous la réserve évidemment de contre-prestations équivalentes de la part des autres pays développés -- aucune exception à l'abaissement tarifaire projeté de 50 pour cent. La Suisse est toujours prête aussi à collaborer à des «actions collectives» (art. XXXVIII) tendant à améliorer les conditions d'accès des produits primaires aux marchés mondiaux, c'est-à-dire de participer activement à des négociations tendant à la conclusion de nouveaux accords internationaux sur lesdites matières. Quant à l'agriculture, même si selon le texte du nouveau chapitre l'expression «produits primaires» englobe les produits agricoles, nous sommes couverts par la réserve mentionnant la législation nationale (art.

XXXVII, chiffre 1). La loi sur l'agriculture ainsi que les autres actes législatifs ou d'exécution ne sont donc pas touchés par les nouvelles dispositions.

m. Entrée en vigueur Le protocole modifiant l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce par l'insertion d'une partie IV prendra effet sitôt qu'il aura été accepté par les deux tiers des pays membres à part entière du GATT. Entre les membres ayant accédé provisoirement à l'accord général -- telle la Suisse -- et les pays à part entière et entre membres provisoires eux-mêmes, il entrera en vigueur lorsque l'un et l'autre de ces pays l'auront accepté. Cependant, pour les membres provisoires le protocole ne prendra effet que lorsqu'il aura été signé par les deux tiers des membres à part entière. Un délai expirant provisoirement le 31 décembre 1965 a été fixé pour faire acte d'acceptation.

Comme il ressort du chiffre 6 du protocole, l'acceptation de celui-ci constitue également l'adhésion à différents autres instruments du GATT,
à savoir notamment: au protocole portant amendement de la partie I et des articles XXIX et XXX de l'accord général, du 10 mars 1955; au protocole portant amendement du préambule et des parties II et ÏII de l'accord général, également du 10 mars 1955.

Ces instruments apporteront, sitôt entrés en vigueur, quelques modifications d'ordre essentiellement rédactionnel à l'accord général dans la teneur que vous avez approuvée en 1959. C'est pourquoi nous vous les soumettons également.

Matériellement, ils ne touchent aucunement à nos obligations résultant de l'accord général.

Les autres protocoles ne concernent que des corrections au texte français de l'accord général et à celui des protocoles mentionnés ci-dessus, ainsi que des

1244 rectifications et modifications au texte des listes des concessions tarifaires qui forment partie intégrante de l'accord général. Les modifications desdites listes se rapportent exclusivement à des listes de consolidations douanières d'autres pays, appliquées depuis longtemps et en partie déjà dépassées.

Le protocole portant amendement de la partie I et des articles XXIX et XXX n'est pas encore entré en vigueur, car il doit au préalable être approuvé par tous les Etats membres. Or, il manque encore l'approbation d'un seul de ces Etats. L'inclusion dudit protocole dans celui qui se rapporte à la nouvelle partie IV de l'accord général constitue ainsi une tentative de mettre en vigueur une modification décidée depuis plusieurs années déjà.

Le protocole portant amendement de la partie I et des articles XXIX et XXX de l'accord général supprime le préambule actuel. Le texte de ce dernier est en somme repris tel quel dans le nouvel article premier. Le présent article premier devient l'article II avec quelques modifications insignifiantes. L'actuel article XXIX (rapports entre l'accord général et la charte de la Havane), est abrogé, car il est devenu sans objet. En outre, les annexes à l'accord général subissent différents amendements qui sont d'ailleurs déjà dépassés comme, par exemple, la dénomination d'anciennes colonies françaises qui ont, dans 1'entretemps, accédé à l'indépendance.

La note de l'annexe I, ad article II, paragraphe 4 (article qui après l'entrée en vigueur du protocole deviendra l'article III) concernant les monopoles à l'importation, reçoit une teneur nouvelle d'après laquelle la protection dont peut bénéficier une marchandise, objet d'un monopole et dont le droit de douane a été consolidé au GATT, ne peut pas dépasser un maximum à déterminer, à moins que d'autres arrangements soient conclus. Par «autres arrangements» il faut entendre au sens de cette disposition, en ce qui concerne la Suisse, la «Remarque générale» se trouvant à la fin de la liste des droits de douane suisses consolidés au GATT (RO 1959, 1885). En vertu de ladite «Remarque», la Suisse peut prélever des suppléments de prix, des contributions pour la constitution des réserves obligatoires, etc. conformément aux lois fédérales sur l'agriculture, sur la préparation de la défense nationale économique, sur l'alcool,
sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties et à l'arrêté fédéral sur le maintien d'un contrôle des prix réduit.

La nouvelle rédaction de l'article XXX facilitera la procédure de modification de certaines dispositions de l'accord général et des listes des concessions.

On évitera ainsi que des amendements, comme c'est le cas de certains instruments mentionnés au chiffre 6 du protocole relatif à la partie IV, ne puissent, formellement, pas être mis en vigueur uniquement parce qu'un nombre restreint de pays membres, voire un seul, ne les ont pas acceptés.

Les dispositions du protocole portant amendement du préambule et des parties II et III de l'accord général sont, pour la plus grande partie, déjà entrées en vigueur. Il en a d'ailleurs été tenu compte aussi dans le texte de l'accord général que vous avez approuvé en 1959. Aussi, nous permettons-nous de ne soumettre à votre approbation que les parties qui entraînent, dès qu'elles auront été mises en vigueur, une modification des articles en cause de l'accord général.

1245 H s'agit des modifications suivantes: Le chiffre 10 de l'article III -- ce dernier devient article IV -- reçoit le texte de l'article IV actuel. L'article IV actuel sera donc supprimé. Le chiffre premier de l'article XIV se présente dans une rédaction nouvelle, beaucoup plus brève en ce sens que les clauses qui se rapportent à l'époque ayant immédiatement suivi la dernière guerre et à la charte de La Havanne ont été supprimées.

L'article XXVIII bis devient l'article XXIX et prend la place de l'article XXIX actuel ainsi supprimé.

Le protocole cité ci-dessus apporte encore quelques amendements insignifiants, d'ordre rédactionnel, aux annexes figurant à l'accord général.

Vu ce qui précède, nous vous proposons d'adopter le projet ci-joint d'arrêté fédéral approuvant le protocole modifiant l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) par l'insertion d'une partie IV relative au commerce et au développement, du 8 février 1965.

Cet arrêté n'est pas soumis au referendum. La durée de validité de la déclaration concernant l'accession provisoire de la Suisse au GATT est actuellement limitée au 31 décembre 1967.

La base constitutionnelle de l'arrêté fédéral est l'article 8 de la constitution, selon lequel la Confédération a le droit de conclure des traités avec les Etats étrangers. Quant à la compétence de l'Assemblée fédérale, elle est fondée sur l'article 85, chiffre 5, de la constitution.

Comme le protocole du 8 février 1965 est ouvert à l'acceptation jusqu'au 31 décembre 1965, il serait souhaitable que la Suisse le signât avant l'expiration de ce délai. C'est pourquoi nous vous proposons de déroger à la pratique suivie habituellement et vous saurions gré de bien vouloir prendre une décision au cours de la session de décembre 1965.

Le protocole s'appliquera également à la Principauté du Liechtenstein aussi longtemps que celle-ci sera liée à la Suisse par une union douanière.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 20 septembre 1965.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Tschudi 183a7

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

1246 (Projet)

Arrêté fédéral approuvant le protocole qui modifie l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 8 et 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 20 septembre 1965, arrête : Article unique 1

Le protocole des parties contractantes à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) modifiant l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce par l'insertion d'une partie IV relative au commerce et au développement, du 8 février 1965, est approuvé.

3

Le Conseil fédéral est autorisé à accepter le protocole mentionné à l'alinéa premier.

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Protocole modifiant l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce par l'insertion d'une partie IV relative au commerce et au développement

Les gouvernements qui sont parties contractantes à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (ci-après dénommés «les parties contractantes» et «l'Accord général» respectivement); désireux d'apporter des amendements à l'Accord général conformément aux dispositions de l'article XXX dudit Accord; sont convenus de ce qui suit : 1. Une Partie IV comprenant trois articles nouveaux sera insérée dans le texte de l'Accord général et les dispositions de l'annexe I dudit Accord seront modifiées comme suit :

A Le sous-titre et les articles suivants seront insérés après l'article XXXV;

PARTIE IV

Commerce et développement Article XXXVI Principes et objectifs 1. Les parties contractantes, a. Conscientes de ce que les objectifs fondamentaux du présent Accord comportent le relèvement des niveaux de vie et le développement progressif des économies de toutes les parties contractantes, et considérant que la réalisation de ces objectifs est spécialement urgente pour les parties contractantes peu développées;

1248 b. Considérant que les recettes d'exportation des parties contractantes peu développées peuvent jouer un rôle déterminant dans leur développement économique, et que l'importance de cette contribution dépend à la fois des prix que lesdites parties contractantes paient pour les produits essentiels qu'elles importent, du volume de leurs exportations et des prix qui leur sont payés pour ces exportations; c. Constatant qu'il existe un écart important entre les niveaux de vie des pays peu développés et ceux des autres pays; d. Reconnaissant qu'une action individuelle et collective est indispensable pour favoriser le développement des économies des parties contractantes peu développées et assurer le relèvement rapide des niveaux de vie de ces pays; e. Reconnaissant que le commerce international considéré comme instrument de progrès économique et social devrait être régi par des règles et procédures --· et par des mesures conformes à de telles règles et procédures -- qui soient compatibles avec les objectifs énoncés dans le présent article; /. Notant que les parties contractantes peuvent autoriser les parties contractantes peu développées à utiliser des mesures spéciales pour favoriser leur commerce et leur développement; sont convenues de ce qui suit.

2. Il est nécessaire d'assurer une augmentation rapide et soutenue des recettes d'exportation des parties contractantes peu développées, 3. Il est nécessaire de faire des efforts positifs pour que les parties contractantes peu développées s'assurent une part de la croissance du commerce international qui corresponde aux nécessités de leur développement économique.

4. Etant donné que de nombreuses parties contractantes peu développées continuent de dépendre de l'exportation d'une gamme limitée de produits primaires, il est nécessaire d'assurer pour ces produits, dans la plus large mesure possible, des conditions plus favorables et acceptables d'accès aux marchés mondiaux et, s'il y a lieu, d'élaborer des mesures destinées à stabiliser et à améliorer la situation des marchés mondiaux de ces produits, en particulier des mesures destinées à stabiliser les prix à des niveaux équitables et rémunérateurs, qui permettent une expansion du commerce mondial et de la demande, et un accroissement dynamique et constant des recettes réelles d'exportation de ces pays
afin de leur procurer des ressources croissantes pour leur développement économique, 5. L'expansion rapide des économies des parties contractantes peu développées sera facilitée par des mesures assurant la diversification de la structure de leurs économies et leur évitant de dépendre à l'excès de l'exportation de produits primaires. C'est pourquoi il est nécessaire d'assurer dans la plus large mesure possible, et dans des conditions favorables, un meilleur .accès aux mar-

1249 chés pour les produits transformés et les articles manufacturés dont l'exportation présente ou pourrait présenter un intérêt particulier pour les parties contractantes peu développées.

6. En raison de l'insuffisance chronique des recettes d'exportation et autres recettes en devises des parties contractantes peu développées, il existe des relations importantes entre le commerce et l'aide financière au développement.

Il est donc nécessaire que les parties contractantes et les institutions internationales de prêt collaborent de manière étroite et permanente afin de contribuer avec le maximum d'efficacité à alléger les charges que ces parties contractantes peu développées assument en vue de leur développement économique.

7. Une collaboration appropriée est nécessaire entre les parties contractantes, d'autres organisations intergouvernementales et les organes et institutions des Nations Unies, dont les activités se rapportent au développement commercial et économique des pays peu développés.

8. Les parties contractantes développées n'attendent pas de réciprocité pour les engagements pris par elles dans des négociations commerciales de réduire ou d'éliminer les droits de douane et autres obstacles au commerce des parties contractantes peu développées.

9. L'adoption de mesures visant à réaliser ces principes et objectifs fera l'objet d'un effort conscient et résolu, tant individuel que collectif, de la part des parties contractantes.

Article XXXVII Engagements 1. Les parties contractâmes développées devront dans toute la mesure du possible -- c'est-à-dire sauf lorsque les en empêcheraient des raisons impérieuses comprenant éventuellement des raisons d'ordre juridique -- donner effet aux dispositions suivantes: a. Accorder une haute priorité à l'abaissement et à l'élimination des obstacles qui s'opposent au commerce des produits dont l'exportation présente ou pourrait présenter un intérêt particulier pour les parties contractantes peu développées, y compris les droits de douane et autres restrictions comportant une différenciation déraisonnable entre ces produits à l'état primaire et ces mêmes produits après transformation; b. S'abstenir d'instituer ou d'aggraver des droits de douane ou obstacles non tarifaires à l'importation concernant des produits dont l'exportation présente ou pourrait présenter un intérêt particulier pour les parties contractantes peu développées; .Feuille fédérale, 1175 année. Vol.II.

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1250 e. (i) S'abstenir d'instituer de nouvelles mesures fiscales, (ii) accorder, dans tout aménagement de la politique fiscale, une haute^ priorité à la réduction et à l'élimination des mesures fiscales en vigueur, qui auraient pour effet de freiner sensiblement le développement de la consommation de produits primaires à l'état brut ou après transformation, originaires en totalité ou en majeure partie du territoire de parties contractantes peu développées, lorsque ces mesures seraient appliquées spécifiquement à ces produits.

2. a. Lorsque l'on considérera qu'il n'est pas donné effet à l'une quelconque des dispositions des alinéas a, b ou c du paragraphe premier, la question sera signalée aux parties contractantes, soit par la partie contractante qui ne donne pas effet aux dispositions pertinentes, soit par toute autre partie contractante intéressée.

b. (i) A la demande de toute partie contractante intéressée et indépendamment des consultations bilatérales qui pourraient être éventuellement: engagées, les parties contractantes entreront en consultation au sujet de ladite question avec la partie contractante concernée et avec toutes les parties contractantes intéressées en vue d'arriver à des solutions satisfaisantes pour toutes les parties contractantes concernées, afin de réaliser les objectifs énoncés à l'article XXXVI. Au cours de ces consultations, les raisons invoquées dans les cas où il ne serait pas donné effet aux dispositions des alinéas a, b ou c du paragraphe premier seront examinées.

(ii) Comme la mise en oeuvre des dispositions des alinéas a, b ou c du paragraphe premier par des parties contractantes agissant individuellement peut, dans certains cas, être réalisée plus facilement lorsqu'une action est entreprise collectivement avec d'autres parties contractantes, développées, les consultations pourraient, dans les cas appropriés, tendre à cette fin.

(iii) Dans les cas appropriés, les consultations des parties contractantes pourraient aussi tendre à la réalisation d'un accord sur une action collective qui permette d'atteindre les objectifs du présent Accord,, ainsi qu'il est envisagé au paragraphe premier de l'article XXV.

3. Les parties contractantes développées devront: a. Mettre tout en oeuvre en vue de maintenir les marges commerciales à des.

niveaux équitables dans les cas
où le prix de vente de marchandises entièrement ou en majeure partie produites sur le territoire de parties contractantes peu développées est déterminé directement ou indirectement par le.

gouvernement;

1251 b. Etudier activement l'adoption d'autres mesures dont l'objet serait d'élargir les possibilités d'accroissement des importations en provenance de parties contractantes peu développées, et collaborer à cette fin à une action internationale appropriée; c. Prendre spécialement en considération les intérêts commerciaux des parties contractantes peu développées quand elles envisageront d'appliquer d'autres mesures que le présent Accord autorise en vue de résoudre des problèmes particuliers, et explorer toutes les possibilités de redressement constructif avant d'appliquer de telles mesures, si ces dernières devaient porter atteinte aux intérêts essentiels de ces parties contractantes.

4. Chaque partie contractante peu développée accepte de prendre des mesures appropriées pour la mise en oeuvre des dispositions de la Partie IV dans l'intérêt du commerce des autres parties contractantes peu développées, pour autant que ces mesures soient compatibles avec les besoins actuels et futurs de son développement, de ses finances et de son commerce, compte tenu de l'évolution passée des échanges ainsi que des intérêts commerciaux de l'ensemble des parties contractantes peu développées.

5. Dans l'exécution des engagements énoncés aux paragraphes premier à 4, chaque partie contractante offrira promptement à toute autre partie contractante intéressée ou à toutes autres parties contractantes intéressées toutes facilités pour entrer en consultation selon les procédures normales du présent Accord sur toute question ou toute difficulté qui pourra se présenter.

Article XXXVIII

.

Action collective 1. Les parties contractantes agissant collectivement collaboreront dans le cadre et en dehors du présent Accord, selon qu'il sera approprié, afin de promouvoir la réalisation des objectifs énoncés à l'article XXXVI.

2. En particulier, les parties contractantes devront: a. Dans les cas appropriés, agir, notamment par le moyen d'arrangements internationaux, afin d'assurer des conditions meilleures et acceptables d'accès aux marchés mondiaux pour les produits primaires qui présentent un intérêt particulier pour les parties contractantes peu développées et afin d'élaborer des mesures destinées à stabiliser et améliorer la situation des marchés mondiaux de ces produits, y compris des mesures destinées à stabiliser les prix à des niveaux équitables et rémunérateurs pour les exportations de ces produits;

1252 b. Tendre à établir en matière de politique commerciale et de politique de développement une collaboration appropriée avec les Nations Unies et leurs organes et institutions, y compris les institutions qui seront éventuellement créées sur la base des recommandations de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement; c. Collaborer a l'analyse des plans et politiques de développement des parties contractantes peu développées prises individuellement et à l'examen des relations entre le commerce et l'aide, afin d'élaborer des mesures concrètes qui favorisent le développement du potentiel d'exportation et facilitent l'accès aux marchés d'exportation pour les produits des branches de production ainsi élargies, et, à cet égard, rechercher une collaboration, appropriée avec les gouvernements et les organismes internationaux et en particulier, avec les organismes qui ont compétence en matière d'aide financière au développement économique, pour entreprendre des études systématiques des relations entre le commerce et l'aide dans le cas des parties contractantes peu développées prises individuellement afin de déterminer clairement le potentiel d'exportation, les perspectives du marché et toute autre action qui pourrait être nécessaire; d. Suivre de façon continue l'évolution du commerce mondial, en considérant spécialement le taux d'expansion des échanges des parties contractantes peu développées, et adresser aux parties contractantes les recommandations qui paraîtront appropriées eu égard aux circonstances; e. Collaborer pour rechercher des méthodes praticables en vue de l'expansion des échanges aux fins du développement économique, par une harmonisation et un aménagement, sur le plan international, des politiques et réglementations nationales, par l'application de normes techniques et commerciales touchant la production, les transports et la commercialisation, et par la promotion des exportations grâce à la mise en place de dispositifs permettant d'accroître la diffusion des informations commerciales et de développer l'étude des marchés; /. Prendre les dispositions institutionnelles qui seront nécessaires pour permettre d'atteindre les objectifs énoncés à l'article XXXVI et pour donner effet aux dispositions de la présente Partie.

B A l'annexe I (qui, conformément à la section BB,
alinéa i), du Protocole portant amendement du Préambule et des Parties II et III de l'Accord général, deviendra l'annexe H), les notes suivantes seront ajoutées :

Ad PARTIE IV Les expressions «parties contractantes développées» et «parties contractantes peu développées» employées dans la Partie IV visent les pays développés et les pays peu développés qui sont parties à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.

1253 Ad article XXXVI Paragraphe premier Cet article se fonde sur les objectifs énoncés à l'article premier tel qu'il sera amendé par la section A du paragraphe premier du Protocole portant amendement de la Partie I et des articles XXIX et XXX quand ce Protocole entrera en vigueur.

Paragraphe 4 L'expression «produits primaires» englobe les produits agricoles; voir le paragraphe 2 de la note interprétative concernant la section B de l'article XVI.

Paragraphe 5 Un programme de diversification comporterait généralement l'intensification des activités de transformation des produits primaires et le développement des industries manufacturières, compte tenu de la situation de la partie contractante considérée et des perspectives mondiales de la production et de la consommation des différents produits.

Paragraphe 8 II est entendu que l'expression «n'attendent pas de réciprocité» signifie, conformément aux objectifs énoncés dans cet article, qu'on ne devrait pas attendre d'une partie contractante peu développée qu'elle apporte, au cours de négociations commerciales, une contribution incompatible avec les besoins de son développement, de ses finances et de son commerce, compte tenu de l'évolution passée des échanges.

Ce paragraphe s'appliquerait dans le cas de mesures prises au titre de la section A de l'article XVIII, de l'article XXV] II, de l'article XXVIII bis (qui deviendra l'article XXDC après l'entrée en vigueur de l'amendement qui fait l'objet de la section A du paragraphe premier du Protocole portant amendement de la Partie I et des articles XX3X et XXX), de l'article XXXIII, ou selon toute autre procédure établie conformément au présent Accord.

Ad article XXXVII Paragraphe premier, alinéa a Ce paragraphe s'appliquerait dans le cas de négociations en vue de la réduction ou de l'élimination des droits de douane ou autres réglementations commerciales restrictives au titre de l'article XXVm, de l'article XXVIII bis (qui deviendra l'article XXIX après l'entrée en vigueur de l'amendement qui fait l'objet de la section A du paragraphe premier du Protocole portant amendement de la Partie I et des articles XXIX et XXX), ou de l'article XXXIII, et en liaison avec toute autre action que des parties contractantes pourraient être en mesure d'entreprendre en vue d'effectuer une telle réduction ou une telle
élimination.

Paragraphe 3 b Les autres mesures visées dans ce paragraphe pourraient comporter des dispositions concrètes visant à promouvoir des modifications des structures internes, à encourager la consommation de produits particuliers, ou à instituer des mesures de promotion commerciale.

2. Le présent Protocole sera déposé auprès du Secrétaire exécutif des parties contractantes à l'Accord général. Il sera, jusqu'au 31 décembre 1965, ouvert à l'acceptation par signature ou autrement des parties contractantes à l'Accord général et des gouvernements qui auront accédé provisoirement audit Accord général; toutefois, la période pendant laquelle le présent Protocole

1254 sera ouvert à l'acceptation pour toute partie contractante ou tout gouvernement ayant accédé provisoirement pourra être prorogée au-delà de cette date par décision des parties contractantes.

3. L'acceptation du présent Protocole conformément aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus vaudra acceptation des amendements énoncés au paragraphe premier, conformément aux dispositions de l'article XXX de l'Accord général.

4. Les amendements énoncés au paragraphe premier prendront effet, conformément aux dispositions de l'article XXX de l'Accord général, lorsque le Protocole aura été accepté par les deux tiers des gouvernements qui seront alors parties contractantes.

5. Les amendements énoncés au paragraphe premier prendront effet entre un gouvernement qui aura accédé provisoirement à l'Accord général et un gouvernement qui sera partie contractante, ou entre deux gouvernements qui auront accédé provisoirement, lorsque ces amendements auront été acceptés par l'un et l'autre gouvernements; toutefois, les amendements ne prendront pas ainsi effet avant qu'un instrument d'accession provisoire n'ait pris effet entre les deux gouvernements ni avant que les amendements n'aient pris effet conformément aux dispositions du paragraphe 4.

6. L'acceptation du présent Protocole par une partie contractante, pour autant que celle-ci n'a pas déjà accompli les dernières formalités pour devenir partie aux instruments énumérés ci-après et sauf si, lors de l'acceptation, elle adresse au Secrétaire exécutif une notification écrite à l'effet contraire, constituera l'ultime formante pour devenir partie à chacun des instruments suivants: (i) Protocole portant amendement de la Partie I et des articles XXIX et XXX, Genève, 10 mars 1955; (ii) Protocole portant amendement du Préambule et des Parties II et III, Genève, 10 mars 1955 ; (iii) Protocole de rectification du texte français de l'Accord général, Genève 15 juin 1955; (iv) Procès-verbal de rectification des Protocoles portant amendement de la Partie I et des articles XXIX et XXX, du Préambule et des Parties II et III, et des dispositions organiques, Genève, 3 décembre 1955; (v) Cinquième Protocole de rectification et de modification du texte des Listes annexées à l'Accord général, Genève, 3 décembre 1955; (vi) Sixième Protocole de rectification et de modification du
texte des Listes annexées à l'Accord général, Genève, 11 avril 1957; (vii) Septième Protocole de rectification et de modification du texte des Listes annexées à l'Accord général, Genève, 30 novembre 1957; (viiï) Protocole concernant les négociations en vue de l'établissement d'une nouvelle Liste III -- Brésil, Genève, 31 décembre 1958;

1255 {ix) Huitième Protocole de rectification et de modification du texte des Listes annexées à l'Accord général, Genève, 18 février 1959; (x) Neuvième Protocole de rectification et de modification du texte des Listes annexées à l'Accord général, Genève, 17 août 1959.

7. Le Secrétaire exécutif des parties contractantes à l'Accord général adressera promptement à chaque partie contractante à l'Accord général et à chaque gouvernement qui aura accédé provisoirement à l'Accord général, copie certifiée conforme du présent Protocole; il leur notifiera promptement chaque acceptation de ce Protocole.

8. Le présent Protocole sera enregistré conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

Fait à Genève, en un seul exemplaire, en langue française, en langue anglaise et en langue espagnole, les trois textes faisant également foi, le huit février mil neuf cent soixante-cinq.

16367

1256

Protocole portant amendement de la partie I et des articles XXIX et XXX de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce

Les gouvernements qui sont parties contractantes à l'Accord général sur les Tarifs douaniers et le Commerce (ci-après dénommés «les parties contractantes» et «l'Accord général»), désireux d'apporter des amendements à l'Accord général, conformément aux dispositions de l'article XXX dudit Accord, sont convenus de ce qui suit : 1. Les dispositions des articles premier, II, XXIX et XXX, des annexes A, B, C, D, E, P, G et I de l'Accord général et des listes qui y sont annexées seront amendées et un nouvel article sera inséré, comme suit :

L'article XXIX et la note relative à cet article à l'annexe I (qui doit devenir 1'«annexe H» conformément au paragraphe (i) de la section BB du Protocole portant amendement du Préambule et des Parties II et III de l'Accord général sur les Tarifs douaniers et le Commerce, mais sera ci-après dénommée «annexe I») seront supprimés et le nouvel article suivant sera inséré après «Partie I».

Article premier Objectifs 1. Les parties contractantes reconnaissent que leurs rapports dans le domaine commercial et économique doivent être orientés vers le relèvement des niveaux de vie, la réalisation du plein emploi et d'un niveau élevé et toujours croissant du revenu réel et de la demande effective, la pleine utilisation des ressources mondiales et l'accroissement de la production et des échanges de produits, ainsi que vers le développement progressif des économies de toutes les parties contractantes.

1257 2. Les parties contractantes désirent contribuer, au moyen du présent Accord, à la réalisation de ces objectifs par la conclusion d'accords visant,, sur une base de réciprocité et d'avantages mutuels, à la réduction substantielle des tarifs douaniers et des autres entraves aux échanges et à l'élimination des discriminations en matière de commerce international.

B

a. Sous réserve des dispositions du paragraphe 7 du présent Protocole, le numéro de l'article premier (qui doit devenir l'article II conformément à la présente section, mais sera ci-après dénommé «article premier») deviendra le numéro II, dans l'article premier et dans tous les cas où il en est fait mention à l'article II (qui doit devenir l'article III conformément au paragraphe a de la section C du présent Protocole, mais sera ci-après dénommé «article II»), aux articles XXIX et XXX, aux annexes relatives auxdits articles ainsi que dans les listes annexées à l'Accord général et dans tous les cas où les dispositions susmentionnées pourront être amendées dans l'avenir dans des conditions qui comporteraient l'insertion de la mention dont il s'agit.

b. L'article premier sera amendé comme suit : (i) Au paragraphe premier, les mots «l'application de taxes intérieures aux produits exportés» seront insérés après les mots «formalités afférentes aux importations ou aux exportations».

(ii) A l'alinéa d du paragraphe 2, les mots qui suivent le mot «énumérés» se liront comme suit: «à l'annexe E.».

(iii) Le paragraphe 3 aura la teneur suivante : 3. Les dispositions du paragraphe premier ne s'appliqueront pas aux préférences entre les pays qui faisaient autrefois partie de l'Empire Ottoman et qui en ont été détachés le 24 juillet 1923, pourvu que ces préférences soient approuvées aux termes des dispositions du paragraphe 5 de l'article XXV.

(TV) Au dernier alinéa du paragraphe 4, les mots «l'annexe G» seront supprimés et remplacés par les mots «l'annexe F».

c. L'annexe A sera amendée comme suit : (i) La partie de la liste des territoires après «Irlande» aura la teneur suivante : Inde Pakistan Rhodésie du Sud Birmanie Ceylan (ii) Après la liste des territoires, au troisième paragraphe, les mots «de la partie I A de l'article XX», se liront comme suit: «de l'alinéa h de l'article XX,».

1258 (iii) Le premier paragraphe sera supprimé.

d. A l'annexe B, la liste des territoires aura la teneur suivante: France Afrique-Equatoriale française (Bassin conventionnel du Congo*) et autres territoires) Afrique-Occidentale française Cameroun sous tutelle françaisel) Côte française des Somalis et Dépendances Etablissements français de l'Oceanie Etablissements français du Condominium des Nouvelles-Hébrides x) Indochine Madagascar et Dépendances Maroc (zone française)1) Nouvelle-Calédonie et Dépendances Saint-Pierre-et-Miquelon Togo sous tutelle françaisel) Tunisie *) Pour l'importation dans la Métropole et dans les territoires de l'Union française.

c. A l'annexe C, la liste des territoires aura la teneur suivante: Union économique belgo-luxembourgeoise Congo belge Pays-Bas, Royaume des Ruanda-Urundi Nouvelle-Guinée Surinam Antilles néerlandaises République d'Indonésie /. L'annexe E aura la teneur suivante :

ANNEXEE Listes des territoires auxquels s'appliquent les accords préférentiels conclus entre pays voisins mentionnés à l'alinéa d du paragraphe 2 de l'article premier (i) Chili, d'une part, et 1. Argentine; 2. Bolivie; 3. Pérou, d'autre part, (ii) Uruguay et Paraguay.

g. L'annexe F sera supprimée.

1259

h. L'annexe G (dénommée «annexe G» avant l'entrée en vigueur de l'amendement qui fait l'objet du paragraphe (ii) de la section AA du Protocole portant amendement du Préambule et des Parties II et III de l'Accord général) aura la teneur suivante: ANNEXE F Dates retenues pour la détermination des marges de préférence ma-rima mentionnées au paragraphe 4 de l'article premier Australie Canada France Rhodésie du Sud Union Sud-Africaine

15 octobre 1er juillet 1er janvier 1er mai 1er juillet

1946 1939 1939 1941 1938

(i) A l'annexe I, le deuxième paragraphe de la note relative au paragraphe premier de l'article premier sera supprimé.

a. Sous réserve des dispositions du paragraphe 7 du présent Protocole, le numéro de l'article II deviendra le numéro III dans l'article II et dans tous les cas où il en est fait mention à l'article premier, aux articles XXIX et XXX, aux annexes relatives auxdits articles, ainsi que dans les listes annexées à l'Accord général et dans tous les cas où les dispositions susmentionnées pourront être amendées dans l'avenir dans des conditions qui comporteraient l'insertion de la mention dont il s'agit.

b. L'article II sera amendé comme suit : (i) La deuxième phrase de l'alinéa b et la phrase amendée de l'alinéa c 4u paragraphe premier auront la teneur suivante : De même, ces produits ne seront pas soumis à d'autres droits ou impositions de toute nature perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation, y compris les impositions de toute nature qui frappent les transferts internationaux de fonds effectués en règlement d'importations, qui seraient plus élevés que ceux qui étaient imposés à la date du présent Accord ou que ceux qui, comme conséquence directe et obligatoire de la législation en vigueur à cette date dans le territoire importateur, seraient imposés ultérieurement.

(ii) L'alinéa a du paragraphe 6 aura la teneur suivante: Les droits et impositions spécifiques repris dans les listes des parties contractantes membres du Fonds monétaire international et les marges de préférence appliquées par lesdites parties contractantes par rapport aux droits et impositions spécifiques sont exprimés dans les monnaies respectives de ces parties contractantes, sur la base du pair accepté ou du taux de change reconnu par le Fonds à la date du présent Accord. En conséquence, au cas où le pair accepté par le Fonds ou le taux de change reconnu par lui serait réduit, confor-

1260 mément aux Statuts du Fonds, de plus de vingt pour cent, les droits ou impositions spécifiques et les marges de préférence pourraient être ajustés de façon à tenir compte de cette réduction, à la condition que les parties contractantes (c'est-à-dire les parties contractantes agissant collectivement aux termes de l'article XXV) soient d'accord pour reconnaître que ces ajustements ne sont pas susceptibles d'amoindrir la valeur des concessions reprises dans la liste correspondante annexée au présent Accord ou résultant d'autres dispositions du.présent Accord, compte dûment tenu de tous les facteurs qui pourraient influer sur la nécessité ou l'urgence de ces ajustements, c. A l'annexe I, les notes relatives à l'article II seront amendées comme suit : (i) La note relative à l'alinéa a du paragraphe 2 sera supprimée, (ii) La note relative au paragraphe 4 aura la teneur suivante : Les dispositions du paragraphe 4 seront appliquées compte tenu de ce qui suit : 1. La protection fournie par le jeu d'un monopole d'importation en ce qui concerne des produits repris dans la liste correspondante sera limitée, au moyen : «, D'un droit maximum à l'importation qui pourra être appliqué au produit en cause ; b. Ou de tout autre arrangement mutuellement satisfaisant, compatible avec les dispositions du présent Accord; toute partie contractante qui engage des négociations en vue de conclure un tel arrangement fournira aux autres parties contractantes intéressées la possibilité d'entrer en consultations avec elle.

2. Le droit à l'importation mentionné à l'alinéa a du paragraphe premier ci-dessus représentera le montant dont le prix au débarquement sera majoré par le monopole d'importation dans l'établissement du prix demandé pour leproduit importé (à l'exclusion des taxes intérieures conformes aux dispositions de l'article III, du coût du transport et de la distribution, ainsi que des autres dépenses afférentes à la vente, à l'achat ou à la transformation ultérieure et d'une marge de bénéfice raisonnable). Il est entendu qu'il pourra être tenu compte des prix moyens au débarquement et des prix moyens de vente calculés sur des périodes récentes. Il est entendu également que, lorsqu'il s'agit d'un produit de base auquel s'applique un système de stabilisation des prix intérieurs,, un ajustement pourra être prévu pour
tenir compte de fluctuations ou de variations importantes des prix mondiaux, sous réserve qu'un accord intervienne entre les parties aux négociations.

d. Sous réserve des dispositions du paragraphe 7 du présent Protocole, le numéro de l'article III (dénommé «article III» avant l'entrée en vigueur des, amendements qui figurent à la section RR du Protocole portant amendement du Préambule et des Parties II et III de l'Accord général) deviendra le numéro IV dans tous les cas où il en est fait mention à l'article premier ou à l'article II

1261 (avant l'entrée en vigueur de l'amendement qui fait l'objet du présent Protocole), aux annexes relatives auxdits articles ainsi que dans les listes annexées à l'Accord général et dans tous les cas où les dispositions susmentionnées pourront être amendées dans l'avenir dans des conditions qui comporteraient l'insertion de la mention dont il s'agit.

D a. L'article XXX aura la teneur suivante : 1. a. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, les amendements aux dispositions du présent Accord seront effectués en conformité des dispositions du présent paragraphe.

b. Les amendements aux dispositions du présent Accord seront soumis à l'acceptation des parties contractantes en conformité des alinéas c et d ci-dessous, à la condition que ces amendements aient été approuvés par les parties contractantes à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

c. Les amendements aux dispositions de la Partie I du Présent Accord ou du présent article entreront en vigueur le trentième jour qui suivra celui où ils auront été acceptés par toutes les parties contractantes.

d. Les autres amendements aux dispositions du présent Accord entreront en vigueur à l'égard des parties contractantes qui les auront acceptés le trentième jour qui suivra celui où ils auront été acceptés par les deux tiers des parties contractantes; ensuite, ils prendront effet à l'égard de toute autre partie contractante le trentième jour qui suivra celui où ils auront été acceptés par elle.

2. a. Les parties contractantes pourront décider qu'un amendement qui est entré en vigueur en vertu de l'alinéa d du paragraphe premier du présent article présente un caractère tel que toute partie contractante qui ne l'aura pas accepté dans un délai fixé par les parties contractantes aura la faculté de dénoncer le présent Accord ou pourra, avec leur consentement, continuer d'être partie contractante.

b. Toute dénonciation de l'Accord en vertu de l'alinéa a du présent paragraphe prendra effet à l'expiration d'un délai de soixante jours à compter de celui où le Secrétaire exécutif des parties contractantes aura reçu notification écrite de ladite dénonciation. Une partie contractante qui, dans les conditions indiquées à l'alinéa a ci-dessus, n'aura pas accepté l'amendement ou n'aura pas notifié sa dénonciation, cessera d'être
partie contractante à la date à laquelle expirera le délai indiqué dans cet alinéa ou à la date à laquelle expirera un délai de soixante jours à compter de celui ou les parties contractantes auront décidé de s'opposer à ce que la partie contractante continue d'être partie contractante; seule la plus tardive de ces deux dates sera prise en considération.

3. Tout amendement aux listes annexées au présent Accord, qui comporte des rectifications de pure forme ou des modifications résultant de mesures

1262 prises en vertu du paragraphe 6 de l'article II, de l'article XVIII, de l'article XXIV, de l'article XXVII ou de l'article XXVIII, entrera en vigueur, sur déclaration des parties contractantes, à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date de cette déclaration, à la condition qu'antérieurement à cette déclaration toutes les parties contractantes aient reçu notification de l'amendement proposé et que, dans un délai de trente jours à compter de la date de cette notification, aucune partie contractante n'ait formulé d'objections, motif pris que l'amendement proposé ne relèverait pas des dispositions du présent paragraphe.

b. A l'annexe I, la nouvelle note suivante relative à l'article XXX sera insérée : Ad article XXX L'acceptation des amendements conformément au paragraphe 1 s'effectuera suivant la procédure que Jes parties contractantes pourront établir.

2. Le présent Protocole sera déposé auprès du Secrétaire exécutif des parties contractantes à l'Accord général; après l'entrée en vigueur de l'Accord instituant l'Organisation de Coopération commerciale, il sera déposé auprès du Directeur général de l'Organisation.

3. Le présent Protocole sera ouvert à la signature des parties contractantes à l'Accord général jusqu'au 15 novembre 1955; toutefois, la période pendant laquelle les parties contractantes auront la faculté de signer le présent Protocole pourra, dans le cas de toute partie contractante, être prorogée au-delà de cette date par décision des parties contractantes.

4. Le Secrétaire exécutif des parties contractantes à l'Accord général, ou le Directeur général de l'Organisation, selon le cas, adressera promptement à chaque partie contractante à l'Accord général copie certifiée conforme du présent Protocole; il lui notifiera promptement chaque signature qui y sera apposée.

5. La signature du présent Protocole, conformément au paragraphe 3 du présent Protocole, sera réputée constituer une acceptation des amendements qui figurent au paragraphe premier, conformément à l'article XXX de l'Accord général.

6. Le présent Protocole sera enregistré conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

7. Les amendements qui figurent au paragraphe premier du présent Protocole prendront effet, conformément aux dispositions de l'article XXX de l'Accord général, lorsqu'ils auront été acceptés par tous les gouvernements qui seront alors parties contractantes; toutefois, les amendements qui figurent à l'alinéa a de la section B et aux alinéas « et d de la section C ne seront pas mis en application avantl'entrée en vigueur deramendement qui figure à la section A.

En foi de quoi, les représentants dûment autorisés ont signé le présent Protocole.

Fait à Genève, en un seul exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, le dix mars mil neuf cent cinquante-cinq.

1263

Protocole portant amendement du préambule et des parties n et m de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce

Les gouvernements qui sont parties contractantes à l'Accord général sur les Tarifs douaniers et le Commerce (ci-après dénommés «les parties contractantes» et «l'Accord général»), Désireux d'apporter un amendement à l'Accord général, conformément aux dispositions de l'article XXX dudit Accord, sont convenus de ce qui suit : 1. Les dispositions du Préambule, de certains articles de l'Accord général et de certaines annexes dudit Accord seront amendées et un nouvel article sera inséré dans ledit Accord, comme suit:

Sous réserve des dispositions de l'alinéa a du paragraphe 8 du présent Protocole, les quatre paragraphes du Préambule seront supprimés.

B Sous réserve des dispositions de l'alinéa a du paragraphe 8 du présent Protocole, le paragraphe 10 de l'article III (qui, conformément à l'amendement prévu à la section RR du présent Protocole, doit devenir l'article IV, mais sera ci-après dénommé «article lu») aura la teneur suivante:

10. Les dispositions du présent article n'empêcheront pas une partie contractante d'établir ou de maintenir une réglementation quantitative intérieure sur les films cinématographiques impressionnés. Si une partie contractante établit ou maintient une telle réglementation, celle-ci prendra la forme de contingents à l'écran conformes aux conditions suivantes: a. Les contingents à l'écran pourront comporter l'obligation de projeter, pour une période déterminée d'au moins un an, des films d'origine nationale pendant une fraction minimum du temps total de projection effectivement utilisé pour la présentation commerciale des films de toute origine; ces contingents seront fixés d'après le temps annuel de projection de chaque salle ou d'après son équivalent;

1264 b. Il ne pourra, ni en droit, ni en fait, être opéré de répartition entre les productions de diverses origines pour la partie du temps de projection qui n'a pas été réservée, en vertu d'un contingent à l'écran, aux films d'origine nationale, ou qui, ayant été réservée à ceux-ci, aurait été rendue disponible, par mesure administrative; c. Nonobstant les dispositions de l'alinéa b du présent paragraphe, les parties contractantes pourront maintenir les contingents à l'écran conformés aux conditions de l'alinéa a du présent paragraphe et qui réserveraient une fraction minimum du temps de projection aux films d'une origine déterminée, abstraction faite des films nationaux, sous réserve que cette fraction ne soit pas plus élevée qu'à la date du 10 avril 1947; d. Les contingents à l'écran feront l'objet de négociations tendant à en limiter la portée, à les assouplir ou à les supprimer.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa a du paragraphe 8 du présent Protocole, l'article IV (dénommé «Article IV» avant l'entrée en vigueur de l'amendement qui figure à la section B du présent Protocole) sera supprimé.

L'article XIV sera amendé comme suit: (i) Sous réserve des dispositions de l'alinéa c du paragraphe 8 du présent Protocole, le paragraphe premier aura la teneur suivante: 1. Une partie contractante qui applique des restrictions en vertu de l'article XII ou de la section B de l'article XVIII pourra, dans l'application de ces restrictions, déroger aux dispositions de l'article XIII dans la mesure ou ces dérogations auront un effet équivalent à celui des restrictions aux paiements et transferts relatifs aux transactions internationales courantes que cette partie contractante est autorisée à appliquer au même moment en vertu de l'article VIII ou de l'article XIV des Statuts du Fonds monétaire international, ou en vertu de dispositions analogues d'un accord spécial de. change conclu conformément au paragraphe 6 de l'article XV,

U

1265 (ii) Sous réserve des dispositions de l'alinéa b du paragraphe 8 du présent Protocole, les mots «annexe H» qui figurent au paragraphe 6 de l'article XXVI tel qu'il résulte de l'amendement qui fait l'objet du paragraphe (i) de la présente section) se liront: «annexe G».

X

(i) Le nouvel article suivant sera inséré après l'article XXVIII: Article XXVIII bis Négociations tarifaires

(ii) Sous réserve des dispositions de l'alinéa a du paragraphe 8 du présent Protocole, cet article deviendra l'article XXIX.

AA

(ii) Sous réserve des dispositions de l'alinéa A du paragraphe 8 du présent Protocole, l'annexe H deviendra l'annexe G.

BB

(i) Sous réserve des dispositions de l'alinéa b du paragraphe 8 du présent Protocole, l'annexe I deviendra l'annexe H.

CC A l'annexe I, les notes relatives à l'article VI seront amendées comme suit:

Faillit fédérale, 117e année. Vol. n.

84

1266 (iii) La nouvelle note suivante sera ajoutée aux notes relatives à l'article VI : Paragraphe 6b Toute dérogation accordée aux termes de l'alinéa b du paragraphe 6 ne sera octroyée que sur demande de la partie contractante qui se propose de percevoir un droit antidumping ou un droit compensateur.

HH Sous réserve des dispositions de l'alinéa c du paragraphe 8 du présent Protocole, à l'annexe I, les notes relatives à l'article XIV seront amendées comme suit : La note relative à l'alinéa g du paragraphe premier sera supprimée et remplacée par la note suivante: Paragraphe premier

Les dispositions du présent paragraphe ne seront pas interprétées comme empêchant les parties contractantes, au cours des consultations prévues au paragraphe 4 de l'article XII et au paragraphe 12 de l'article XVIII, de tenir pleinement compte de la nature, des répercussions et des motifs de toute discrimination en matière de restrictions à l'importation.

OO

La nouvelle note suivante sera insérée à l'Annexe I : (i) La note aura la teneur suivante : Ad article XXVIII bis

(ii) Sous réserve des dispositions de l'alinéa a du paragraphe 8 du présent Protocole, le titre de la note sera le suivant: Ad article XXIX

QQ Sous réserve des dispositions de l'alinéa c du paragraphe 8 du présent Protocole, l'annexe J ainsi que la note qui s'y rapporte seront supprimées.

1267 RR Sous réserve des dispositions de l'alinéa a du paragraphe 8 du présent Protocole, les numéros des articles premier, II et III deviendront respectivement les numéros II, III et IV dans tous les cas où il est fait mention de ces articles dans les dispositions de l'Accord général autres que l'article premier (qui, conformément au Protocole portant amendement de la Partie I et des articles XXIX et XXX de l'Accord général sur les Tarifs douaniers et le Commerce, doit devenir l'article II, mais est dénommé «article premier» dans le présent Protocole), l'article II (qui, conformément au Protocole portant amendement de la Partie I et des articles XXIX et XXX de l'Accord général sur les Tarifs douaniers et le Commerce, doit devenir l'article HI, mais est dénommé «article II» dans le Présent Protocole), l'article XXIX et l'article XXX, autres que les annexes relatives à ces articles, et que les listes annexées à l'Accord général, et dans tous les cas où les dispositions susmentionnées pourront être amendées dans l'avenir dans des conditions qui comporteraient la mention desdits articles.

2. Le présent Protocole sera déposé auprès du Secrétaire exécutif des parties contractantes à l'Accord général; après l'entrée en vigueur de l'Accord instituant l'Organisation de Coopération commerciale, il sera déposé auprès du Directeur général de l'Organisation.

3. Le présent Protocole sera ouvert à la signature des parties contractantes à l'Accord général jusqu'au 15 novembre 1955; toutefois, la période pendant laquelle les parties contractantes auront la faculté de signer le présent Protocole pourra, dans le cas de toute partie contractante, Être prorogée au-delà de cette date par décision des parties contractantes.

4. Le Secrétaire exécutif des parties contractantes à l'Accord général, ou le Directeur général de l'Organisation, selon le cas, adressera promptement à chaque partie contractante à l'Accord général copie certifiée conforme du présent Protocole; il lui notifiera promptement chaque signature qui y sera apposée.

5. La signature du présent Protocole, conformément au paragraphe 3 du présent Protocole, sera réputée constituer une acceptation de l'amendement qui figure au paragraphe premier, conformément à l'article XXX de l'Accord général.

6. Sauf indication contraire au moment de la signature, la signature du présent Protocole par une partie contractante portera acceptation des protocoles de rectification ou de modification de l'Accord général établis jusqu'ici par les parties contractantes et ouverts à l'acceptation qui n'auraient pas été signés ou acceptés par cette partie contractante; ladite acceptation prendra effet le jour de la signature du présent Protocole,

1268 7. Le présent Protocole sera enregistré, conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

8. L'amendement qui figure au paragraphe premier prendra effet, conformément aux dispositions de l'article XXX de l'Accord général, lorsqu'il aura été accepté par les deux tiers des gouvernements qui seront alors parties contractantes; toutefois, a. Les modifications prévues aux sections A, B, C, au paragraphe (ii) de la section X au paragraphe (ii) de la section OO et à la section RR ne seront pas mises en application avant l'entrée en vigueur de l'amendement qui fait l'objet de la section A du Protocole portant amendement de la Partie I et des articles XXIX et XXX de l'Accord général; b. Les modifications prévues au paragraphe (ii) de la section U, au paragraphe (ii) de la section AA et au paragraphe (i) de la section BB ne seront pas mises en application avant l'entrée en vigueur de l'amendement qui fait l'objet de la section B du Protocole visé à l'alinéa a du présent paragraphe; c. Les modifications prévues au paragraphe (i) de la section J, aux sections HH et QQ ne seront pas mises en application avant le jour où les obligations des sections 2, 3 et 4 de l'article VIII des Statuts du Fonds monétaire international seront devenues applicables aux parties contractantes membres du Fonds, dont les pourcentages combinés du commerce extérieur représentent cinquante pour cent au moins du commerce total de l'ensemble des parties contractantes*).

En foi de quoi, les représentants, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

Fait à Genève, en un seul exemplaire, en langues française et anglaise, tes deux textes faisant également foi, le dix mars mil neuf cent cinquante-cinq.

16367

*) Remarque: les modifications contenues au chiffre 8, lettre c, sont entrées en vigueur le 15 février 1961.

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à un projet d'arrêté fédéral approuvant le protocole qui modifie l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) (Du 20 septembre 1965)

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1965

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