1269 Délai d'opposition: 29 décembre 1965

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Arrêté fédéral

prorogeant le régime de l'autorisation pour l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger (Du 30 septembre 1965)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 27 novembre 19641), arrête: L'arrêté fédéral du 23 mars 1961 2) instituant le régime de l'autorisation pour l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger est modifié comme il suit: Art. 2,1er al., lettre a, abrogé Art. 2,2e al., abrogé

Art. 3 Sont considérées comme personnes ayant leur domicile ou leur siège à l'étranger : a. Les personnes physiques n'ayant pas leur domicile et les personnes morales n'ayant pas leur siège en Suisse; b. Les sociétés de personnes dépourvues de la personnalité juridique, mais ayant la capacité d'acquérir, qui n'ont pas leur siège en Suisse; c. Les personnes morales, ainsi que les sociétés de personnes dépourvues de la personnalité juridique et ayant la capacité d'acquérir, qui ont leur siège en Suisse, mais auxquelles des personnes n'ayant pas leur domicile ou leur siège en Suisse participent financièrement dans une mesure prépondérante.

!) FF 1964, II, 1293.

2 ) RO 1961, 209.

1270 Art. 4 1

e

Sous réserve du 2 alinéa, le domicile et le siège se déterminent d'après les articles 23, 24, 1er alinéa, 25, 26 et 56 du code civil.

2 N'est pas considéré comme domicile en Suisse un séjour temporaire, soit pour les étrangers un séjour sans autorisation de séjour ou avec une autorisation ne permettant pas de transférer en Suisse le centre de leur existence.

Art. 5, lettre a N'est pas subordonnée à l'assentiment de l'autorité l'acquisition d'immeubles : a. Par des personnes physiques qui ont le droit de s'établir en Suisse; Art. 5, lettre b bis (nouvelle) Par des parents de l'aliénateur en ligne directe ascendante ou descendante ou par son conjoint ; Art. 6, 3e al., lettre a, abrogé

Art. 10 1

La Confédération tient une statistique des décisions entrées en force et des transferts de propriété qui en résultent, précisant le nombre, la nature, la surface, le lieu, la valeur, l'acquéreur et l'aliénateur des immeubles. En outre, elle tient une statistique des transferts de propriété intervenus entre aliénateurs domiciliés à l'étranger et acquéreurs ayant leur domicile en Suisse.

2

Les cantons fournissent à l'autorité fédérale compétente les indications nécessaires.

Art. 11 1

Opérations à effectuer au registre foncier

Sans l'assentiment définitif de l'autorité compétente, la propriété ne peut pas être acquise sur des immeubles au sens des articles premier et 2, si l'acquisition est soumise au régime de l'autorisation.

2

En pareil cas, le conservateur du registre foncier écarte la réquisition d'inscription ou, s'il a des doutes sur l'application du régime de l'autorisation, renvoie le requérant devant l'autorité de première instance et lui impartit un délai de dix jours, en l'avertissant que si ce délai n'est pas utilisé, la réquisition sera écartée.

1271

Art. 12 1

Le refus définitif de l'autorisation ou le rejet définitif de la réquisition d'inscription entraîne la nullité de l'acte juridique sur lequel repose l'acquisition d'immeubles.

2

Les actes juridiques et clauses accessoires destinés à éluder le régime de l'autorisation sont nuls.

3

La nullité doit être observée d'office. L'article 66 du code des obligations, qui exclut la répétition, n'est pas applicable entre parties.

Art. 13, 1er al. et al. Ibis (nouveau) 1

Lorsqu'un droit subordonné à autorisation a été acquis sans autorisation, l'autorité cantonale compétente peut intenter devant le juge du lieu de situation de l'immeuble action en rétablissement de l'état de droit primitif dans le délai d'une année à compter du jour où elle a eu connaissance de l'acquisition, mais au plus tard dans les dix ans dès cette acquisition.

1Us

Si le rétablissement de l'état de droit primitif est impossible ou inopportun, le juge ordonne les enchères publiques conformément aux prescriptions sur la réalisation forcée des immeubles; l'acquéreur ne peut alors exiger que le remboursement de ses débours, l'excédent éventuel revenant au canton.

Art. 14 Celui qui obtient par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais l'autorisation requise pour une acqui' sition d'immeubles au sens des articles premier et 2, celui qui conclut un acte juridique destiné à éluder l'obligation de se pourvoir d'une autorisation, * 1

sera puni des arrêts ou de l'amende. La tentative et la complicité sont punissables.

2

Dans les cas graves, la peine sera l'emprisonnement pour six mois au plus ou l'amende.

Art. 19 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1966 et le restera jusqu'au 31 décembre 1970.

1

2 II sera publié conformément à l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Nullité

1272 Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 30 septembre 1965.

Le président, Müller Le secrétaire, F. Weber Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 30 septembre 1965.

Le président, Kurmann Le secrétaire, Ch. Oser

Le Conseil fédéral arrête: L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 30 septembre 1965.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: Le chancelier de la Confédération, 16470

Ch. Oser

Date de la publication: 30 septembre 1965 Délai d'opposition: 29 décembre 1965

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Arrêté fédéral prorogeant le régime de l'autorisation pour l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger (Du 30 septembre 1965)

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1965

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30.09.1965

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1269-1272

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