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Feuille Fédérale

Berne, le 9 décembre 1965

117e année

Volume III

N°49 Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 33 francs par an; 18 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement Ou de remboursement.

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation des traités de conciliation, de règlement judiciaire et d'arbitrage conclus par la Suisse avec le Cameroun, Costa Rica, la Côte d'Ivoire, la GrandeBretagne, Israël, le Libéria, Madagascar et le Niger (Du 23 novembre 1965) Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation les huit premiers traités de conciliation, de règlement judiciaire et d'arbitrage qui ont été conclus dans le cadre de la récente initiative de la Suisse dans le domaine de l'arbitrage international.

I 1. Depuis le pacte de 1291, l'histoire de la Suisse est étroitement liée au principe du règlement arbitral des litiges; nombreuses sont en effet les disputes qui, au cours d'un demi-millénaire, ont été réglées par ce moyen entre les membres de l'ancienne Confédération. Se fondant sur cette tradition et tenant compte des expériences faites dans ce domaine, la Suisse a pris une part active aux deux conférences de la paix réunies à La Haye en 1889 et en 1907, qui constituent les premières tentatives visant à établir sur le plan le plus large des procédures de règlement pacifique des différends interétatiques. Elle a signé les conventions issues de ces conférences, dont l'une a créé la Cour permanente d'arbitrage de La Haye. Depuis lors, notre pays a participé à toutes les initiatives visant à promouvoir une juridiction internationale. Il a été un des premiers Etats à adhérer au statut de la Cour permanente de justice internationale, à l'élaboration duquel il a pris part activement, et à reconnaître la juridiction obligatoire de la cour. Il a en outre adhéré à l'acte général pour le règlement pacifique des différends internationaux, conclu à Genève le 26 septembre 1928 sous les auspices dé la Société des Nations. Lorsque, en 1946, la Cour perFeuille fédérale. 117' année. Vol. m.

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130 manente de justice internationale a été remplacée par la Cour internationale de justice, la Suisse a été le premier Etat non membre des Nations Unies à devenir partie au statut de la nouvelle cour, dont elle a aussi reconnu sans réserve la juridiction obligatoire. Enfin, notre pays vient de ratifier la convention européenne pour le règlement pacifique des différends, conclue à Strasbourg, le 29 avril 1957, sous les auspices du Conseil de l'Europe.

Sur le plan bilatéral également, la Suisse s'est efforcée de développer l'idée de l'arbitrage. La Société des Nations, dont notre pays fit partie dès 1920, avait imposé aux Etats membres l'obligation de soumetttre à une procédure d'arbitrage ou à l'examen du conseil les différends de nature à entraîner une rupture. Le conseil de la Société des Nations étant avant tout un organe politique, la Suisse chercha à conclure des traités particuliers d'arbitrage avec le plus grand nombre possible d'Etats, afin que tous litiges éventuels soient tranchés par un organe judiciaire ou arbitral jugeant d'après le droit. Elle conclut ainsi jusqu'à la veille de la seconde guerre mondiale vingt-trois traités d'arbitrage, dont le plus grand nombre sont encore en vigueur aujourd'hui. La principale caractéristique de la plupart de ces traités consiste en ce que les procédures de règlement pacifique qu'ils prévoient sont obligatoires, ce qui signifie que chacune des parties peut soumettre unilatéralement un différend à la conciliation, a l'arbitrage ou au règlement judiciaire, sans qu'un nouvel accord soit nécessaire à cet effet.

2. En date du 20 février 1959, nous avons décidé d'étendre et de compléter le réseau des traités bilatéraux d'arbitrage existants. Nous avons chargé le département politique de prendre les dispositions nécessaires en vue de la conclusion de nouveaux traités de conciliation, de règlement judiciaire et d'arbitrage. Nous avons tenu compte, en prenant cette décision, de considérations de divers ordres.

S'il est vrai que l'idée de l'arbitrage international ne rencontre plus aujourd'hui la faveur dont elle jouissait dans les années suivant la première guerre mondiale et que les espoirs que l'on avait mis en elle comme moyen universel de règlement des litiges entre Etats ont été déçus, notamment en ce qui concerne les grands problèmes politiques,
il n'en reste pas moins que l'arbitrage garde toute son utilité pour la solution des conflits qui, pour être de portée mineure, ne sont cependant pas sans influence sur les relations internationales.

L'arbitrage constitue en particulier une sauvegarde pour les petits Etats, qui ont dès lors tout intérêt à assurer son développement. Les considérations émises à ce sujet par le professeur Max Huber dans le rapport du 11 décembre 1919, par lequel le Conseil fédéral exposait à l'Assemblée fédérale les grandes lignes de sa politique d'arbitrage, conservent toute leur valeur. Il n'est que de citer le bref extrait suivant : Tout bien considéré, ne sont-ce pas justement les Etats matériellement faibles qui doivent bénéficier de l'arbitrage? S'ils peuvent y avoir recours, ne seront-ils pas dans une situation plus favorable que s'ils n'avaient, pour sauvegarder leurs droits ou s'opposer à des prétentions injustifiées, d'autres moyens que les négociations diplo-

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ma tiques ou les mesures de défense qu'ils peuvent prendre eux-mêmes ? La force d'un petit Etat, c'est avant tout son bon droit. Et ce droit, l'arbitrage sera, quels que soient les inconvénients qu'il peut avoir, de nature à lui assurer une protection plus efficace que toute autre politique quelconque.

Il faut bien voir par ailleurs que la qualité de partie à l'acte général de 1928 et à la convention européenne de 1957 et la reconnaissance de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de justice ne lient la Suisse que de manière très imparfaite aux autres membres de la communauté internationale, et cela tant en ce qui concerne le nombre des Etats obligés qu'au point de vue de l'efficacité de l'engagement juridictionnel. L'acte général, qui devait principalement servir de modèle pour la rédaction de traités bilatéraux d'arbitrage, permet en effet aux Etats qui y adhèrent d'exclure de leur acceptation un ou deux des moyens de règlement pacifique qu'il prévoit (règlement arbitral ou règlements arbitral et judiciaire). Vingt Etats seulement y ont adhéré, parmi lesquels plus de la moitié ont fait usage de réserves. L'acte général est resté ainsi sans grande portée pratique. Il a été revisé en 1949 par l'assemblée générale des Nations Unies; seuls six Etats sont parties aujourd'hui à l'acte général revisé, qui, d'ailleurs, sont parties également à l'acte de 1928.

La reconnaissance de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de justice revêt sans doute une plus grande importance. En signant ce qu'il est convenu d'appeler la clause facultative prévue à l'article 36, paragraphe 2, du statut de la cour, les Etats parties audit statut reconnaissent comme obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la cour pour tous les différends d'ordre juridique. Toutefois, sur les cent dix-sept Etats qui sont aujourd'hui parties au statut (parmi lesquels il faut compter les 114 Etats membres de l'ONU qui sont de plein droit parties au statut), seuls quarante Etats, soit un peu plus du tiers, ont signé la clause facultative. De plus, plusieurs Etats ont assorti leur signature de réserves diverses; l'une d'elles, qui n'est pas la moins fréquente, a pour effet de rendre inopérante la reconnaissance de la juridiction de la cour, puisqu'elle tend à exclure de cette reconnaissance les différends relatifs à des questions relevant de la compétence nationale, telle qu'elle est délimitée par l'Etat signataire lui-même.

Quant à la convention européenne pour le règlement pacifique des différends, elle n'est ouverte qu'aux
membres du Conseil de l'Europe. Sur les 19 Etats qui en font actuellement partie, 17 ont signé la convention mais 9 seulement Font ratifiée. D'autre part, la convention prévoit qu'un Etat peut déclarer qu'il n'appliquera pas le chapitre III sur l'arbitrage ou les chapitres II et III concernant la conciliation et l'arbitrage. De même, un Etat peut exclure de l'application de la convention les différends concernant des cas particuliers ou des matières déterminées et il peut étendre à la convention les réserves qu'il a faites en acceptant la juridiction obligatoire de la Cour internationale de justice.

La réserve manifestée par la majorité des Etats à l'endroit de la juridiction obligatoire milite, quoi qu'il en paraisse de prime abord, en faveur de l'extension de l'arbitrage sur le plan bilatéral II convient en effet de distinguer selon

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que la soumission à l'arbitrage ou à la juridiction internationale découle de traités multilatéraux ou qu'elle procède de conventions bilatérales. On peut comprendre qu'un Etat hésite à se lier dans ce domaine sur le plan général, notamment en signant la clause facultative, afin d'éviter d'être cité devant la cour par n'importe quel autre signataire et pour n'importe quel différend.

Mais la situation est certainement autre lorsqu'il s'agit de conclure un traité bilatéral avec un petit Etat, neutre de surcroît, tel que la Suisse, avec qui les différends, selon toute vraisemblance, seront rares et ne mettront pas en jeu des questions d'importance vitale.

Si l'on considère les traités bilatéraux d'arbitrage, la convention européenne de 1957, l'acte général de 1928 et la clause facultative du statut de la Cour internationale de justice, on voit que la Suisse est obligée envers cinquante-trois Etats de soumettre les différends à une procédure judiciaire ou arbitrale. Or, sur ce nombre, vingt et un Etats, soit près de la moitié, sont des Etats européens douze Etats sont des Etats de l'Amérique latine et cinq Etats, bien qu'extraeuropéens, appartiennent à la civilisation occidentale (Afrique du Sud, Australie, Canada, Etats-Unis et Nouvelle-Zélande). L'Asie n'est représentée sur cette liste que par huit Etats et l'Afrique par six Etats (l'Afrique du Sud mise à part).

Cette disposition est encore plus nette si l'on se fonde sur les seuls traités bilatéraux (traités d'arbitrage et traités d'amitié, d'établissement et de commerce contenant une clause générale de règlement pacifique des différends). La Suisse est liée sur cette base avec dix-huit Etats européens, un Etat extra-européen appartenant à la civilisation occidentale (les Etats-Unis), trois Etats de l'Amérique latine et trois Etats asiatiques ; l'Afrique est ici absente.

Une telle répartition géographique reflète dans une large mesure la situation qui existait après 1918. L'apparition de nouveaux Etats en Afrique et en Asie au lendemain de la deuxième guerre mondiale a modifié profondément la composition et la structure de la communauté interétatique. Ce changement constitue une réalité politique dont il convient de tenir compte aussi dans le domaine de l'arbitrage international.

Une initiative de la Suisse tendant à étendre à l'Afrique et à
l'Asie son réseau de traités bilatéraux d'arbitrage se justifie à un double point de vue.

La conclusion de traités bilatéraux d'arbitrage avec les jeunes Etats africains et asiatiques contribuera tout d'abord à la sauvegarde desjintérêts suisses, dont l'importance ne manquera pas de croître avec le développement des rapports -- notamment d'ordre économique -- noués par la Suisse avec ces pays.

La mise en place de procédures éprouvées de règlement pacifique permettra d'éviter que les difficultés éventuelles qui n'auraient pas pu être surmontées par des négociations diplomatiques ne restent sans solution et ne dégénèrent en conflits.

Mais au-delà de ce but immédiat, l'inclusion dans le système suisse d'arbitrage des Etats parvenus récemment à l'indépendance aura une portée politique générale. Les traités de conciliation, de règlement judiciaire et d'arbitrage

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fourniront un cadre juridique adéquat à la collaboration que la Suisse entend instaurer avec ces Etats et traduira la parfaite égalité sur laquelle reposent les relations que nous avons établies avec eux. On peut s'attendre que ces traités contribueront à créer un climat de confiance réciproque dont les effets pourront se faire sentir dans d'autres domaines. Ils auront en outre pour avantage de familiariser les jeunes Etats avec des institutions conçues et développées pour le maintien de la paix et la sauvegarde du droit et permettront ainsi de rattacher d'une manière plus étroite les Etats en question à la communauté interétatique régie par le droit des gens.

Nous avons considéré d'autre part qu'il convenait non seulement d'étendre le réseau des traités suisses d'arbitrage aux nouveaux Etats, mais aussi de le compléter en tenant de combler certaines lacunes. C'est ainsi -- pour ne citer que cet exemple -- qu'une grande puissance européenne, la Grande-Bretagne, n'avait pas cru pouvoir jusqu'ici accepter la proposition de conclure avec la Suisse un traité d'arbitrage vraiment obligatoire; le refus britannique n'était pas resté sans influence sur l'attitude des Etats du Commonwealth, qui avaient également décliné l'offre de s'engager dans ce domaine avec notre pays.

Bien qu'il parût d'emblée douteux que notre initiative puisse être partout couronnée de succès, nous avons estimé qu'il y avait lieu de saisir tous les Etats sans distinction et d'éviter toute discrimination.

3. S'agissant du contenu des nouveaux traités, les considérations exposées dans le rapport du 11 décembre 1919 à l'Assemblée fédérale sur les traités internationaux d'arbitrage sont toujours valables. Deux questions revêtent une importance particulière et méritent attention; il s'agit de la mise en place d'une procédure de conciliation et du caractère obligatoire du règlement judiciaire ou arbitral.

En ce qui concerne le premier point, l'expérience a montré que les chances d'aboutir à un règlement satisfaisant des litiges sont accrues lorsque, après l'échec des négociations diplomatiques, un organe intermédiaire peut être appelé pour vider la dispute avant que s'ouvre la procédure arbitrale ou judiciaire proprement dite. Il est intéressant de noter que cette méthode de conciliation était déjà pratiquée entre les membres de
l'ancienne Confédération, en ce sens que les arbitres cherchaient d'abord à régler le différend «in Minrïe», c'est-à-dire à l'amiable; en cas d'échec seulement, ils devaient juger le litige d'après le droit. Cette procédure atteste une connaissance profonde de la nature particulière des différends entre Etats. Une préoccupation identique a conduit le Conseil fédéral à souligner, dans son rapport du 11 décembre 1919, la nécessité de prévoir une procédure préalable de conciliation dans les traités d'arbitrage.

Les considérations émises à cette époque ont conservé toute leur actualité: On devrait toujours avoir recours à la procédure de conciliation. Elle permet d'atteindre le but essentiel qui est de soumettre le litige à des personnalités impartiales, quand les négociations entamées à son sujet sont arrivées à un point mort. La conciliation permet en outre d'éviter dans la mesure du possible Jes ressentiments d'ordre

134 politique qui peuvent naître soit du fait qu'une des parties est contrainte de se soumettre à une sentence qui lui donne tort, soit même de la tentative, que peut faire l'un des Etats en cause, de se soustraire à l'arbitrage. La conciliation permet de céder tout en laissant entière la question de principe.

Sur les vingt-trois traités conclus par la Suisse au lendemain de la première guerre mondiale, vingt et un ont mis en place une procédure de conciliation.

Quelques-uns d'entre eux prévoient des procédures parallèles de conciliation et d'arbitrage, les conflits d'ordre juridique étant en principe soumis à l'arbitrage, les conflits non juridiques à la conciliation. Toutefois, dans la plupart de ces traités, la procédure de conciliation et les procédures arbitrale ou judiciaire sont successives: la conciliation précède nécessairement le recours à l'arbitrage ou au règlement judiciaire. C'est là le système qui traduit le mieux les vues défendues par la Suisse dès 1919 dans le domaine de l'arbitrage international.

D'autre part, pour qu'un traité de conciliation, de règlement judiciaire et d'arbitrage ait un sens et puisse remplir son but en toute circonstance, il faut qu'il ait un caractère obligatoire. Comme nous l'avons noté plus haut, la grande majorité des traités suisses d'arbitrage satisfont à cette condition. Les nouveaux traités devront également consacrer ce principe, car ils seraient, à défaut, dépourvus de toute efficacité et, partant, de toute utilité pratique.

Comme nous l'avons vu, la plupart des traités conclus par la Suisse après la première guerre mondiale prévoient, outre une procédure de conciliation, une procédure judiciaire et une procédure arbitrale. La mise en oeuvre de ces deux procédures n'est pas réglée de manière uniforne; certains traités ne consacrent que l'une d'elles, d'autres laissent aux parties le soin de choisir entre les deux, d'autres enfin permettent une combinaison de celles-ci.

La question s'est posée de savoir quelle solution il convenait de retenir pour les nouveaux traités.

Le règlement arbitral offre de grands avantages dans la mesure où, le tribunal étant constitué dans chaque cas par les parties, celles-ci peuvent choisir comme arbitres les personnes qui leur paraissent posséder les connaissances et les qualités exigées par la nature du différend. Ainsi se trouvent réunies les conditions propres à garantir -- tout au moins théoriquement -- l'objectivité maximum de la sentence. La situation n'est pas la même en ce qui concerne le règlement judiciaire. En choisissant cette procédure, les parties ont devant elles un tribunal permanent -- la Cour internationale
de justice -- sur la composition duquel elles n'ont eu qu'une influence très limitée, si tant est qu'elles aient pu en exercer une, lors du renouvellement périodique de ses membres par le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale des Nations Unies.

Il faut constater par ailleurs que la Cour internationale de justice a été touchée par l'a crise que traverse depuis quelques années le droit international.

Les limites étroites assignées à la juridiction obligatoire par l'attitude négative de la majorité des Etats traduit bien la méfiance dont font l'objet aujourd'hui, notamment de la part des nouveaux Etats, maintes institutions du droit international classique.

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II n'en reste pas moins que la cour est à l'heure actuelle l'organe le plus qualifié pour juger les litiges entre Etats, notamment lorsqu'ils sont d'ordre juridique. De plus, la continuité de sa jurisprudence constitue une garantie appréciable pour les parties, ce qui n'est pas le cas avec un tribunal arbitral institué spécialement pour trancher un litige déterminé. Cette continuité permet à la cour d'assurer une interprétation et une application uniformes des normes internationales et de maintenir de ce fait l'unité du droit des gens. La juridiction de la cour apparaît ainsi comme un facteur de stabilité et de sécurité juridiques.

Tout engagement tendant à reconnaître sur le plan bilatéral comme sur le plan multilatéral la compétence obligatoire de la cour ne peut que renforcer son autorité et, au-delà, contribuer au développement harmonieux du droit international. Or, tel est en définitive l'intérêt bien compris de la Suisse.

Considérant les avantages présentés par chacune d'elles, nous avons estimé qu'il y avait lieu de retenir tant la procédure judiciaire que la procédure arbitrale dans les futurs traités, la Cour internationale de justice étant en principe compétente pour les litiges de nature juridique, le tribunal arbitral pour les litiges non juridiques.

Sont d'ordre juridique les différends qui consistent dans la contestation réciproque d'un droit, la contestation pouvant viser l'existence même ou la portée du droit. Par leur nature, ces différends appellent une solution juridique, c'est-à-dire fondée sur les normes internationales, conventionnelles ou coutumières, existantes. Ne sont pas d'ordre juridique les différends ayant trait à la création, à la modification ou à la suppression d'un droit. Une solution purement juridique ne permettrait pas ici de résoudre de manière satisfaisante le litige, puisque, dans le premier cas, il s'agit de régler un état de choses non déterminé par les normes existantes et que, dans les deux autres cas, il est question de changer et d'abroger un rapport de droit dépassé par l'évolution des faits ou devenu inconciliable avec certains intérêts étatiques. La solution du litige ne pouvant résulter de l'application du droit strict, il convient alors que l'organe chargé de le trancher puisse faire appel à des éléments extra-juridiques, tels que l'équité,
voire la prise en considération des intérêts des parties en cause.

Le projet-type de traité de conciliation, de règlement j udiciaire et d'arbitrage, établi par le département politiqxie pour servir de base aux négociations des nouveaux traités, n'ordonne pas de façon rigide les trois procédures de conciliation, de règlement judiciaire et d'arbitrage; celles-ci sont articulées de façon que leur mise en oeuvre puisse répondre dans chaque cas aux circonstances très diverses dans lesquelles naissent les différends. En particulier, il est apparu indiqué de réserver la liberté des parties en ce qui concerne le choix du moyen jugé le plus propre à résoudre le différend qui les oppose. Le système consacré par le projet-type sera exposé plus loin de façon détaillée.

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II

L'offre de conclure des traités de conciliation, de règlement judiciaire et d'arbitrage a été adressée au cours de l'été 1960 à tous les Etats avec qui notre pays n'est pas lié déjà par des accords bilatéraux ou multilatéraux prévoyant le règlement obligatoire des différends (traités de conciliation, de règlement judiciaire ou d'arbitrage, clause facultative du statut de la Cour internationale de justice). De même, n'ont pas été saisis les Etats avec lesquels la Suisse n'entretient pas de relations diplomatiques ou consulaires. Trente-neuf Etats, situés dans les cinq continents, ont été touchés à cette occasion par notre initiative.

Celle-ci a été soumise en automne 1961 à neuf Etats africains et asiatiques et à un Etat européen (Chypre) qui avaient entre-temps accédé à l'indépendance.

Elle sera adressée prochainement aux Etats qui sont entrés depuis lors dans la communauté internationale.

Les premières réactions que nous avons enregistrées ont été en général favorables. Sept Etats seulement ont décliné l'offre de conclure un traité bilatéral de conciliation, de règlement judiciaire et d'arbitrage, à savoir l'Argentine, la Bulgarie, la Chine populaire, Guatemala, l'Indonésie, le Mexique et la République Arabe Unie. Treize Etats se sont déclarés intéressés par notre proposition et avec onze d'entre eux des discussions ont été entamées sur la base du projettype suisse. Ces discussions ont abouti à la signature des huit traités qui font l'objet du présent message.

L'offre suisse a reçu un accueil particulièrement favorable parmi les Etats africains. C'est avec des Etats de ce continent que les quatre premiers traités ont été signés, à savoir le 22 octobre 1962 à Abidjan avec la Côte d'Ivoire, le 22 janvier 1963 à Yaounde avec le Cameroun, le 23 juillet 1963 à Monrovia avec le Libéria et le 2 août 1963 à Niamey avec le Niger. Le cinquième traité a été signé avec un pays latino-anéricain, Costa Rica, à San José, le 15 janvier 1965, alors que le sixième, conclu avec Madagascar le 11 mai 1965 à Tananarive, nous ramène dans le groupe des Etats africains.

Israël a été un des premiers Etats à répondre favorablement à la proposition suisse. Bien que le gouvernement israélien ait accepté en principe de conclure un traité sur la base du projet-type qui lui était soumis, il a proposé de lui apporter certaines
modifications, dont Ja plupart portaient d'ailleurs sur des questions mineures. Les négociations ont eu lieu principalement à Berne, à l'occasion du séjour en Suisse du jurisconsulte du ministère israélien des affaires étrangères appelé à prendre part aux travaux de la commission du droit international des Nations Unies, qui se réunit à Genève au printemps de chaque année. Le traité de conciliation, de règlement judiciaire et d'arbitrage avec Israël a été signé à Jérusalem le 2 août 1965.

Comme nous avons déjà eu l'occasion de le relever, la Grande-Bretagne avait toujours décliné l'offre de conclure avec la Suisse un traité bilatéral d'arbitrage. Il faut noter que ce refus ne visait pas uniquement notre pays, mais qu'il se fondait sur une politique traditionnelle du gouvernement britan-

.

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nique. Saisi de notre initiative au cours de l'été 1960, ce gouvernement a fait savoir officiellement à l'ambassade de Suisse à Londres, en date du 3 mai 1962, qu'il était prêt à entamer des négociations en vue de la conclusion d'un traité de conciliation, de règlement judiciaire et d'arbitrage avec la Suisse, à condition toutefois que la procédure d'arbitrage ne s'étende pas aux litiges non juridiques mais reste limitée aux différends d'ordre juridique. En dépit de l'atteinte qu'elle portait au système de notre projet, nous avons estimé qu'il convenait d'accepter cette réserve et de donner suite à l'offre du gouvernement de Londres d'ouvrir les négociations.

La réserve en question reflète une attitude traditionnelle du gouvernement britannique; elle a également été formulée par la Grande-Bretagne à l'égard de la convention européenne pour le règlement pacifique des différends, conclue le 29 avril 1957 dans le cadre du Conseil de l'Europe. Le souci d'exclure de l'arbitrage des litiges qui ne sont pas proprement juridiques tient à la place prééminente qu'occupé le Royaume-Uni dans la communauté internationale et aux intérêts politiques qu'il est, de ce fait, appelé à défendre dans le monde.

Ouvertes à Londres en automne 1962, les négociations ont abouti au printemps 1965 à la mise sur pied d'un projet de traité qui, après avoir été soumis à un examen attentif dans les capitales intéressées, a reçu l'approbation des deux gouvernements. Le traité a été signé à Londres le 7 juillet 1965.

III

Les traités signés avec le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Niger reproduisent textuellement les dispositions du projet-type suisse. Ceux qui ont été conclus avec Costa Rica, la Grande-Bretagne, Israël, le Libéria et Madagascar s'en écartent dans des mesures diverses, le texte qui en est le plus éloigné étant celui signé avec la Grande-Bretagne. Par la suite, nous allons tout d'abord analyser les dispositions du projet-type qui est à la base de tous les traités conclus. Nous examinerons ensuite les dispositions des traités avec Costa Rica, la Grande-Bretagne, Israël, le Libéria et Madagascar qui diffèrent de celles du projet-type, 1. Le projet-type suisse, qui a servi de base de discussion pour l'ensemble des traités conclus, comprend trente-cinq articles répartis en cinq chapitres.

Le premier chapitre fixe le principe du règlement pacifique des différends (article premier); les chapitres II à IV prévoient les dispositions applicables respectivement à la conciliation (articles 2 à 13), au règlement judiciaire (article 14) et à l'arbitrage (articles 15 à 24); quant au chapitre V, il contient les dispositions générales (articles 25 à 35).

L'article premier prévoit l'obligation pour les parties de soumettre à une procédure de conciliation tous les différends, quelle que soit leur nature, qui pourraient s'élever entre elles et qui n'auraient pas été réglés par des négociations diplomatiques (paragraphe 1). Si la conciliation n'aboutit pas, les diffé-

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rends sont soumis soit au règlement judiciaire, soit à l'arbitrage (paragraphe 2).

Toutefois, les parties peuvent convenir de ne pas avoir recours à la procédure de conciliation; dans ce cas, les litiges sont portés directement devant la Cour internationale de justice ou devant un tribunal arbitral (paragraphe 3).

Les articles relatifs à la conciliation reprennent l'essentiel des dispositions qui ont été énoncées pour la première fois, dans le cadre d'une réglementation exhaustive des divers moyens tendant à résoudre à l'amiable les différends, par la convention de La Haye pour le règlement pacifique des conflits internationaux du 29 juillet 1899, elle-même complétée et élargie par la convention de La Haye du 18 octobre 1907. Ces dispositions, éprouvées par une pratique de plus d'un demi-siècle, ont été reprises dans la plupart des traités d'arbitrage conclus par les membres de la Société des Nations; on les trouve en particulier dans les traités signés à cette époque par la Suisse.

La procédure de conciliation est confiée à un organe permanent, dit «Commission permanente de conciliation», composé de cinq membres (article 2).

Bien que quelques traités suisses d'arbitrage antérieurs à la seconde guerre mondiale prévoient la constitution d'une commission de conciliation pour chaque litige qui viendrait à naître entre les parties, il est avéré que les chances de parvenir à un règlement rapide des conflits sont accrues du fait de l'existence d'un organe prêt à fonctionner immédiatement.

Les articles 2 à 5 ont trait à la constitution de la commission permanente de conciliation. Chaque partie nomme un commissaire, qui peut être un de ses nationaux; les trois autres commissaires sont désignés d'un commun accord par les parties parmi les ressortissants d'Etats tiers et doivent être de nationalités différentes; le président de la commission est nommé par les parties parmi les commissaires désignés en commun (article 2, paragraphes 2 et 3). Les commissaires -- nationaux et communs -- sont nommés pour trois ans ; s'ils ne sont pas remplacés à l'expiration de ce délai, leur mandat est renouvelé tacitement de trois ans en trois ans (article 3). Il est pourvu aux vacances qui viendraient à se produire à la commission en suivant le mode prévu pour les nominations.

Lorsque la commission siège et qu'un de
ses membres est empêché de prendre part à ses travaux, un suppléant lui est désigné (article 3, paragraphes 2 et 3).

'L'article 4 prévoit la faculté pour chacune des parties, lorsqu'un litige est porté devant la commission de conciliation, de remplacer son commissaire par une personne qu'elle estime posséder une compétence dans la matière faisant l'objet du conflit.

Selon l'article 3, la commission de conciliation sera constituée dans les six mois suivant l'entrée en vigueur des traités respectifs. Si, dans ce délai, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur le choix des commissaires à désigner en commun ou qu'elles ne désignent pas leur commissaire national, ces nominations seront confiées, à la requête de l'une ou l'autre partie, au président de la Cour internationale de justice ou, suivant les cas, au vice-président ou au membre le plus ancien de la cour. Il en ira de même lorsqu'un com-

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missaire n'est pas remplacé dans les trois mois qui suivent une vacance de siège.

Cette procédure s'applique également au cas où, les cinq commissaires étant nommés, le président de la commission ne serait pas désigné par les parties dans les deux mois suivants. L'article 5 a pour but d'empêcher que l'une des parties puisse faire obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de conciliation en refusant ou en négligeant de procéder aux nominations qui lui incombent.

Les articles 6 à 12 ont trait aux modalités de la conciliation.

La commission de conciliation est saisie sur la base d'une requête adressée au président par l'une des parties, qui devra la notifier sans délai à l'autre partie (article 6). Cette disposition n'exclut pas que les parties adressent à la commission une requête commune. Cette solution est admissible de plein droit.

En fait, l'Etat qui entend soumettre un différend à une procédure de conciliation en informera, par courtoisie, l'autre partie et examinera avec elle la possibilité de saisir la commission d'un commun accord. Si aucune entente ne peut intervenir, la commission sera saisie unilatéralement.

Les parties peuvent, d'un commun accord, fixer la procédure à appliquer par la commission (article 8J. Si elles ne font pas usage de cette faculté, la commission prend elle-même les dispositions à cet effet. Mais dans tous les cas, la procédure devra être contradictoire, de façon à assurer dans chacune de ses phases l'égalité des parties devant la commission. En matière d'enquête, celle-ci appliquera, si elle n'en décide pas autrement à l'unanimité, les dispositions adéquates de Ja convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux; ces dispositions, contenues au titre III relatif aux commissions internationales d'enquête, règlent cette matière de façon détaillée.

L'article 9 prévoit que les parties seront représentées devant la commission par un agent et qu'elles pourront se faire assister par des conseils et des experts.

Elles peuvent en outre demander l'audition de toute personne dont le témoignage leur paraît utile. Le même droit est reconnu à la commission, qui, pour citer des témoins, devra cependant avoir l'accord des parties.

L'article 10 réserve la faculté des parties de fixer les règles de vote de la commission. Si les
parties ne prévoient rien à ce sujet, les décisions seront prises à Ja majorité des membres de la commission. Pour les questions de procédure, la majorité des voix des membres présents suffit.

L'article 11 prévoit l'obligation pour les parties de prêter leur concours à la commission en vue de faciliter ses travaux. Pour la citation et l'audition de témoins et pour des visites locales sur le territoire des parties, la commission devra toutefois se conformer aux dispositions légales qui y sont en vigueur.

L'objet de la conciliation diffère essentiellement du but assigné au règlement judiciaire et au règlement arbitral. Alors que ceux-ci sont appelés à trancher un différend, la conciliation tend seulement à proposer une solution, que les parties peuvent ensuite accepter. Ainsi, Y article 13 prévoit, au para-

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graphe premier, que la commission de conciliation a pour tâche, en recueillant toutes informations utiles, d'élucider les questions qui font l'objet du litige et de tenter de concilier les parties. Tandis que la Cour internationale de justice prononce un arrêt et que le tribunal arbitral émet une sentence, la commission de conciliation établit un rapport, qui, lorsque les circonstances et, en particulier, la nature du différend le permettent, doit comporter un projet de règlement. La commission doit en principe dresser son rapport dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle elle a été saisie du différend. Toutefois, les parties peuvent prolonger ce délai (paragraphe 2). Le rapport remis aux parties, celles-ci doivent se prononcer sur les propositions qu'il contient dans le délai qui leur aura été imparti par la commission; ce délai ne devra pas excéder trois mois (paragraphes 3 et 4).

Si les parties acceptent la solution suggérée par la commission, le conflit qui les opposait est résolu. Sinon, elles pourront avoir recours aux autres modes de règlement prévus par le présent traité.

Notons encore que, à moins que les parties n'en disposent autrement, le rapport, comme l'ensemble des travaux de la commission, ne sera pas publié (article 12), L'expérience a montré en effet que le caractère confidentiel de cette procédure est une condition de son succès.

'L'article 14 vise le règlement judiciaire. Le différend est porté devant la Cour internationale de justice lorsque la conciliation n'a pas abouti ou que les parties sont convenues de ne pas passer par la phase préalable de la conciliation.

La cour est saisie sur la base d'un accord entre les parties ou, si un tel accord est impossible, par requête unilatérale de l'une ou l'autre d'entre elles. Par là est consacré le caractère obligatoire du règlement judiciaire (paragraphe 1), La cour est compétente en principe pour connaître des litiges juridiques.

Pour les qualifier, l'article 14 reproduit le catalogue de l'article 36, paragraphe 2 du statut de la cour, qui énumère les différends d'ordre juridique; ce sont ceux qui ont pour objet : a. L'interprétation d'un traité; b. Tout point de droit international ; c. La réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'une obligation internationale ; d. La nature ou
l'étendue de la réparation due pour rupture d'une obligation internationale.

Cette liste, qui figurait déjà à l'article 13 du pacte de la Société des Nations, est exhaustive. Il résulte du texte même de l'article 36, paragraphe 2 du statut et de l'interprétation unanime qu'en donnent la doctrine et la jurisprudence, qu'il n'existe pas d'autres conflits juridiques que ceux que mentionne cette disposition.

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Sì une contestation naît entre les parties au sujet de la nature du différend et que l'une d'elles conteste la compétence de la cour pour ce motif que le différend ne rentre pas dans l'une des catégories prévues à l'article 14, paragraphe 1, la cour tranche elle-même la question (paragraphe 2).

Les parties peuvent convenir de soumettre à la cour des litiges non juridiques. Dans ce cas et si les parties sont d'accord, la cour pourra statuer ex aequo et bono (paragraphe 3). Il convient de noter à ce propos que la cour, conformément à l'article 38, paragraphe 2 du statut, a la faculté de juger selon l'équité lorsque les parties sont d'accord. Mais elle n'est pas tenue de le faire, même si les parties le prescrivent, 1?article 15 concerne la mise en oeuvre du règlement arbitral. En cas d'échec de la conciliation, les différends non juridiques peuvent être portés devant un tribunal arbitral ad hoc (paragraphe 1). Bien que cette disposition ne mentionne expressément que l'hypothèse où la conciliation n'aboutit pas, il est clair que les parties peuvent aussi recourir directement à l'arbitrage en omettant la procédure de conciliation, ainsi que le prévoit l'article premier, paragraphe 3. Si le tribunal arbitral est l'organe compétent en principe pour juger les conflits non juridiques, les parties ont cependant la faculté de porter d'un commun accord devant lui des litiges juridiques (paragraphe 2). Cette disposition est symétrique à l'article 14, paragraphe 3, selon lequel les parties peuvent convenir de soumettre un différend non juridique au règlement judiciaire. Les articles 14 et 15, rapprochés de l'article premier, assurent ainsi au jeu des trois procédures de règlement pacifique la souplesse nécessaire pour permettre aux parties de faire face en toutes circonstances à la réalité des faits.

Les articles 16 et 17 ont trait à la constitution du tribunal arbitral. Ces dispositions ne sont pas imperatives ; les parties sont libres de régler d'une autre manière la composition du tribunal et les modalités de la nomination de ses membres (article 15, paragraphe 1).

Sauf accord contraire entre les parties, le tribunal arbitral comprend cinq membres; chacune d'elles nomme un arbitre, les trois autres étant désignés parmi les ressortissants d'Etats tiers par les parties agissant en commun ; comme les membres
de la commission de conciliation désignés en commun, ces arbitres doivent être de nationalités différentes, ne pas résider habituellement sur le territoire des parties, ni être à leur service (article 16, paragraphe 1). Quant au président du tribunal arbitral, il est choisi par les parties parmi les arbitres nommés d'un commun accord (article 16, paragraphe 2).

L'article 17 est le pendant, mutatis mutandis, de l'article 5. Il prévoit les dispositions applicables à la nomination des arbitres en cas de carence des parties. De même que les commissaires, les arbitres nationaux et les arbitres devant être désignés en commun sont nommés, dans cette hypothèse, par le président de la Cour internationale de justice ou, s'il est empêché ou qu'il est ressortissant de l'une où l'autre des parties, par le vice-président, puis par le membre le plus ancien de la Cour. Chaque partie pourra avoir recours à cette

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procédure si, dans les trois mois suivant sa demande adressée à l'autre partie de constituer un tribunal arbitral, celle-ci n'a pas choisi son arbitre ou a empêché la désignation des arbitres à nommer en commun en refusant de prêter son concours à cet effet (paragraphes 1 et 2). Ce mode de nomination s'applique également si le président du tribunal arbitral n'est pas désigné par les parties dans les deux mois à compter de la constitution du tribunal (paragraphe 3).

Selon l'article 18, le tribunal arbitral conserve sa composition du moment de sa constitution jusqu'au prononcé de la sentence. Toutefois, les parties peuvent remplacer leur arbitre tant que la procédure n'a pas commencé; la procédure est réputée avoir commencé lorsque le tribunal a rendu sa première ordonnance. Dès ce moment, le remplacement d'un arbitre ne peut se faire que d'un commun accord entre les parties.

L'article 19 prévoit le remplacement des arbitres en cas de vacance (paragraphe 1) ou d'empêchement momentané (paragraphe 2). Ces dispositions correspondent aux paragraphes 2 et 3 de l'article 3 concernant les membres de la commission de conciliation.

Le tribunal arbitral est saisi en principe sur la base d'un accord particulier conclu entre les parties, appelé compromis (article 20). Le compromis doit contenir les éléments nécessaires au tribunal pour statuer en toute connaissance de cause, il détermine notamment l'objet du litige, la compétence du tribunal et la procédure à suivre. Le Tribunal est compétent pour interpréter Je compromis (article 21). Si les parties ne règlent pas toutes ces questions ou ne les règlent qu'imparfaitement, le tribunal appliquera par analogie les dispositions du chapitre III (procédure) du statut de la Cour internationale de justice et celles du titre II (procédure en matière contentieuse) du règlement de la Cour (article 22).

Au cas où les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur le compromis dans les trois mois qui suivent la constitution du tribunal arbitral, chaque partie peut alors porter unilatéralement le différend devant le tribunal (article 23). Cette disposition assure Je caractère obligatoire du règlement arbitral.

~L'article 24 prévoit l'importante question des règles à appliquer par le tribunal arbitral pour la solution des différends. Ces règles diffèrent selon la
nature des litiges soumis à l'arbitrage. S'agissant des litiges non juridiques (paragraphe 1), le tribunal juge selon l'équité, solution logique car les litiges non juridiques n'appellent pas naturellement un règlement fondé sur le droit.

La liberté d'action du tribunal est cependant limitée par l'obligation qui lui est faite de tenir compte des principes généraux du droit ainsi que des justes intérêts des parties en cause.

Quant aux différends d'ordre juridique, le paragraphe 2 prévoit que le tribunal appliquera, selon l'ordre hiérarchique des sources du droit international énoncées à l'article 38, paragraphe 1 du statut de la Cour internationale de

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justice: les conventions internationales, générales ou particulières, établissant des règles expressément reconnues par les Etats parties au différend, la coutume internationale comme preuve d'une pratique générale accepté comme étant le droit, et les principes généraux du droit reconnus par les nations civilisées; Je tribunal arbitral pourra en outre faire usage, comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit, de la jurisprudence et de la doctrine internationales.

L'article 25 délimite le champ d'application du traité; en sont exclus les différends nés avant sou entrée en vigueur et les différends portant sur des matières qui, d'après le droit international, relèvent de la compétence exclusive des Etats. Il s'agit là plutôt de clauses de style. L'exclusion des différends nés avant l'entrée en vigueur d'un traité résulte déjà du principe de la non-rétroactivité ; quant à la seconde catégorie de différends, leur mention est de nature à rencontrer l'approbation des Etats qui, ayant acquis récemment leur pleine souveraineté, sont d'autant plus sensibles au respect le plus strict de celle-ci.

Lorsqu'une partie estime que le différend est un de ceux visés à l'article 25 et que l'autre partie ne partage pas cette manière de voir, la contestation est tranchée par l'organe saisi du différend (commission de conciliation, Cour internationale de justice ou tribunal arbitral).

L''article 26 consacre le principe fondamental en droit des gens de l'épuisement des instances internes. Lorsqu'un litige porte sur une question qui, d'après le droit national de l'une des parties, ressortit à la compétence des tribunaux ou des autorités administratives de cette partie, les procédures prévues par le traité ne peuvent être mises en oeuvre qu'après qu'une décision définitive aura été rendue sur cette question par le tribunal ou l'autorité administrative compétente de ladite partie (paragraphe 1). T) est précisé que cette décision judiciaire ou administrative doit être rendue dans un délai raisonnable; il s'agit là d'une notion relative qu'on doit interpréter en tenant compte des circonstances, notamment de celles qui prévalent dans l'Etat où l'action judiciaire ou administrative a été introduite. La règle de l'épuisement des recours internes tend à assurer à l'Etat à qui est reproché un comportement illicite
et qui risque d'en être tenu responsable la possibilité de faire réviser la mesure ou la décision fautive par un organe judiciaire ou administratif national. Lorsque celui-ci a rendu sa décision, le différend pourra être soumis à la conciliation, au règlement judiciaire ou à l'arbitrage dans le délai de cinq ans suivant cette décision (paragraphe 2). La fixation d'un délai répond ici à la nécessité d'éviter un recours aux procédures intérétiques après un laps de temps tel qu'on pouvait admettre que la solution donnée au différend dans l'ordre interne avait été acceptée par les parties.

L'article 27 a trait aux mesures provisoires. Quand le différend fait l'objet d'une procédure judiciaire ou arbitrale, la Cour internationale de justice ou le tribunal arbitral doit indiquer le plus rapidement possible les mesures conservatoires qui lui paraissent devoir être prises pour empêcher que la situation

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existant entre les parties au moment de la saisine ne soit modifiée. Ces mesures ont un caractère impératif, les parties étant tenues de s'y conformer (paragraphe 1). Par contre, si le différend est soumis à une procédure de conciliation, la commission n'a que le pouvoir de recommander aux parties les mesures provisoires qu'elle juge utiles (paragraphe 2), Quant aux parties elles-mêmes, elles doivent, conformément à l'article 28, s'abstenir de procéder pendant la durée de la procédure à un acte quelconque de nature à aggraver le conflit qui les oppose; elles doivent également s'abstenir de prendre toutes mesures pouvant affecter l'exécution ultérieure de la décision judiciaire ou arbitrale ou des propositions de règlement faites par la commission de conciliation.

'L'article 29 a trait à l'exécution de l'arrêt de la Cour internationale de justice ou de la sentence arbitrale. Si la Cour ou le Tribunal ne fixe pas de délai à cet effet, l'arrêt ou la sentence doit être exécuté immédiatement par les parties.

En plus des mesures ordonnées éventuellement par l'arrêt ou la sentence, les parties doivent prendre celles qui seront nécessaires pour y donner plein effet.

Varticle 30 vise l'hypothèse où un arrêt de la Cour internationale de justice ou une sentence du tribunal arbitral est en contradiction avec une décision ou une mesure prise dans l'ordre interne de l'une des parties. Le principe de la séparation des pouvoirs interdisant que la décision ou la mesure interne soit modifiée ou annulée, l'arrêt ou la sentence ne pourra pas être exécutée. Il se pourrait cependant que le droit interne de la partie en cause prévoie le moyen de remédier à la contradiction; s'il ne permet pas ou ne permet qu'imparfaitement d'en effacer les conséquences, la cour ou le tribunal déterminera la nature et l'étendue de la réparation due par cette partie à la partie lésée.

L'article 31 prévoit que les contestations éventuelles touchant le sens et la portée de l'arrêt ou de la sentence seront tranchées respectivement par la Cour internationale de justice ou par le tribunal arbitral à la requête de l'une des parties. La requête devra être adressée à la cour ou au tribunal dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt ou la sentence a été prononcé, "L'article' 32 concerne le droit d'intervention. Selon le principe posé au
paragraphe premier, le traité reste applicable entre les parties contractantes même dans l'hypothèse où un Etat tiers est intéressé au différend. La faculté pour un tel Etat d'intervenir dans la procédure est réglée différemment selon la nature de celle-ci. Dans la procédure judiciaire ou arbitrale, l'Etat tiers qui estime que le différend opposant les parties met en cause un. intérêt d'ordre juridique qui le touche, peut adresser à la Cour internationale de justice ou au tribunal arbitral une requête aux fins d'intervention; la cour ou le tribunal décide de la suite à donner à la requête (paragraphes 3 et 4). En revanche, dans la procédure de conciliation, il appartient aux parties, si elles le jugent opportun, d'inviter d'un commun accord un Etat tiers à intervenir; dans ce cas, l'intérêt que fait valoir cet Etat peut ne pas être de nature juridique (paragraphe 2).

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L'article 33 règle la question des frais relatifs à la procédure de conciliation et à la procédure d'arbitrage. Lorsqu'un différend a été soumis à l'une ou l'autre de ces procédures, chaque partie assume tout d'abord ses propres frais (notamment indemnisation du commissaire ou de l'arbitre désigné par elle, ainsi que de ses agents, conseils et experts). Chacune d'elles supporte en outre une part égale de l'indemnité versée pendant la durée effective de la procédure aux membres de la commission de conciliation ou du tribunal arbitral nommés en commun; le montant de cette indemnité est arrêté par les parties. Celles-ci assument enfin une part égale des frais de la commission ou du tribunal.

S'agissant du règlement judiciaire, sa mise en oeuvre n'entraînera pas pour les parties d'autres frais que ceux représentés par leur contribution ordinaire aux dépenses de la Cour internationale de justice et de ses organes.

L'article 34 a trait aux contestations éventuelles relatives à l'interprétation ou à l'exécution des dispositions du traité. Ces contestations peuvent être portées par chaque partie devant la Cour internationale de justice. Ce recours a un effet suspensif. La décision rendue par la cour liera les parties, qui devront l'exécuter immédiatement et de bonne foi.

L'article 35 prévoit que le traité sera ratifié et qu'il entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification. Il est conclu pour une durée de cinq ans; s'il n'est pas dénoncé six mois avant l'expiration de ce délai, il sera reconduit tacitement aux mêmes conditions de cinq ans en cinq ans. Si le traité arrive à expiration alors qu'une procédure de conciliation, de règlement judiciaire ou d'arbitrage est pendante, celle-ci sera menée jusqu'à son terme en application des dispositions du traité ou de toute autre convention que les parties pourraient convenir de leur substituer.

2. Il reste à examiner les dispositions des traités signés avec Costa Rica, la Grande-Bretagne, Israël, le Libéria et Madagascar qui diffèrent du projettype que nous venons d'analyser.

a. Le traité de conciliation, de règlement judiciaire et d'arbitrage avec Costa Rica ne diffère du projet-type que dans le chapitre des dispositions générales. Le gouvernement costaricien a en effet exprimé le désir de voir figurer dans le traité un certain nombre de
dispositions de la convention interaméricaine de 1948 pour le règlement pacifique des différends, connue sous le nom de «Pacte de Bogota». Dans la mesure où ces dispositions ne se trouvent pas en contradiction avec le droit international général, nous avons accédé à ce désir. Il s'en est suivi une modification de deux articles du projet-type ainsi que l'adjonction de deux articles nouveaux (articles 26 et 27).

L'article 25 contient une modification du texte du projet-type en ce sens que seule la Cour internationale de justice est habilitée à décider si un différend rentre dans l'une des catégories figurant au premier alinéa de cet article (difféFeultlt fédérale. 117« année. Vol. III.

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rends nés avant l'entrée en vigueur du traité ou portant sur une question que le droit des gens laisse à la compétence exclusive des Etats).

Le nouvel article 26 reprend la disposition du pacte de Bogota en vertu de laquelle les différends qui ont déjà fait l'objet d'un accord entre les parties, d'une sentence arbitrale ou d'une décision d'un tribunal international ne peuvent être soumis à l'une des procédures prévues au traité, à moins qu'il ne s'agisse d'un différend sur l'interprétation ou l'application d'un tel accord, d'une telle sentence ou d'une telle décision judiciaire.

"L'article 27, également nouveau, confirme le principe que tant qu'une procédure est en cours en vertu d'un accord entre les parties ou en exécution du traité, aucune autre procédure ne peut être engagée avant son achèvement.

Enfin, Vartide 28, qui correspond à l'article 26 du projet-type, contient une adjonction au premier alinéa en vertu de laquelle un différend qui, d'après le droit interne de l'une des parties contractantes, doit être soumis aux autorités judiciaires ou administratives de cette partie ne peut, même après épuisement de ces instances, faire l'objet de l'une des procédures prévues au traité, à moins qu'il ne s'agisse d'un cas de déni de justice ou de violation de normes ou principes du droit des gens.

b. Le traité de conciliation, de règlement judiciaire et d'arbitrage avec la Grande-Bretagne contient, par rapport au projet-type, les divergences des plus importantes.

A la demande des autorités britanniques, la procédure d'arbitrage a été dépouillée de son caractère obligatoire et restreinte quant à son domaine d'application aux seuls différends d'ordre juridique. Il s'ensuit que les litiges non juridiques ne peuvent être soumis qu'à une seule procédure obligatoire, à savoir la conciliation. Si celle-ci échoue, il ne reste que la possibilité de soumettre le différend d'un commun accord à la Cour internationale de justice conformément à l'article 14, paragraphe 3, du traité.

C'est également à la demande des autorités britanniques qu'il a été convenu que la procédure judiciaire ne saurait être applicable aux différends provenant d'une guerre, d'un état de guerre, d'une occupation de guerre ou d'une occupation militaire ou s'y rapportant, auxquels l'une des parties contractantes est ou sera engagée. Cette
réglementation est contenue dans un échange de lettres annexé au traité et correspond à une réserve faite par la Grande-Bretagne lorsqu'elle a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour internationale de justice.

Enfin, l'interlocuteur britannique a proposé de joindre au texte proprement dit du traité une série de règles de procédure concernant la conciliation et la procédure arbitrale. Ces règles de procédure constituent les annexes I et II au traité et seront applicables lorsque, dans un cas particulier, les parties ne seront pas convenues d'autre chose. Leur contenu correspond aux principes appliqués généralement dans ce domaine. Quant à la procédure arbitrale, il convient de noter que certaines règles de procédure ont été incorporées dans le texte même du traité.

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Nous croyons utile d'analyser les dispositions suivantes du Traité avec la Grande-Bretagne qui diffèrent du projet-type : Dans l'article premier, le domaine d'application de la procédure arbitrale est limité aux différends d'ordre juridique (paragraphe 3). L'article 3 concernant la procédure de nomination des membres de la commission permanente de conciliation, l'article 4 relatif au remplacement des commissaires nommés par chacune des parties par des personnes ayant une compétence particulière dans la matière qui fait l'objet du différend et l'article 5 concernant les modalités de la constitution de la commission dans les cas où l'une des parties ne remplirait pas ses obligations, contiennent des indications complémentaires par rapport au projet-type, L'article 7 dispose entre autres que les règles de procédure figurant à l'annexe I seront appliquées chaque fois que la commission n'en dispose pas autrement avec l'assentiment des parties. L'article 10 contient un nouveau paragraphe 2 qui prévoit qu'en cas d'urgence, le président de la commission peut régler seul des questions ayant trait à la procédure. Enfin, l'article 13 contient un nouveau paragraphe 5.dont le contenu reproduit une résolution que l'Institut de droit international a adoptée lors de sa session de 1961.

Cette disposition, qui a été incluse dans le traité à la demande de la GrandeBretagne, prévoit qu'en cas d'échec de la conciliation les parties ne sont liées ni par leurs propres propositions faites au cours de la procédure, ni par celles de la commission et que si, au contraire, la conciliation devait aboutir, la partie qui accepterait les conclusions de la commission ne reconnaîtrait pas pour autant les considérations de droit et de fait se trouvant à leur origine.

C'est notamment le chapitre consacré à l'arbitrage qui contient des divergences importantes par rapport au projet-type. L'article 15 prévoit que les parties contractantes peuvent soumettre d'un commun accord des différends d'ordre juridique à l'arbitrage. Les indications complémentaires contenues dans les articles 17,18 et 19 (nomination des arbitres, remplacement des arbitres nationaux et remplacement temporaire ou définitif des arbitres défaillants) correspondent à Belles qui figurent aux articles 3, 4 et 5 concernant la commission permanente de conciliation. L'article
20 ne contient plus le paragraphe 2 figurant au projet-type et ayant trait à la possibilité de soumettre unilatéralement un litige au tribunal arbitral. L'article; 22 prévoit qu'à défaut d'indications suffisantes dans le compromis d'arbitrage conclu entre les parties, les règles de procédure figurant à l'annexe II seront applicables. L'article 23 correspond à l'article 9 concernant la procédure de conciliation, l'article 24 correspond à l'article 10 et l'article 25 à l'article 12. Tous les trois sont nouveaux par rapport au projet-type et contiennent des dispositions reprises de l'annexe II où elles figuraient primitivement. L'article 27 est également nouveau. Il dispose que la sentence arbitrale doit être motivée et qu'une copie doit en être remise à chaque partie. Dans Y article 26, le paragraphe 1er qui figurait à l'article 24 du projettype a été supprimé. Ce paragraphe établissait les règles à observer par le tribunal arbitral en ce qui concerne les litiges non juridiques.

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Le chapitre des dispositions générales correspond dans son ensemble à celui du projet-type. Deux articles nouveaux lui ont cependant été incorporés.

"L'article 35 prévoit la possibilité d'une procédure de révision au cas où un fait nouveau aurait été découvert qui aurait exercé, s'il avait été connu avant, une influence déterminante sur la décision de la Cour internationale de justice ou la sentence du tribunal arbitral. La révision doit être demandée dans les six mois suivant la découverte du fait nouveau. Elle n'est possible que pendant les dix premières années suivant le prononcé du jugement ou de la sentence. Quant à la procédure de conciliation, elle exclut par sa nature toute possibilité de révision.

Enfin, l'article 39 a trait à la situation des territoires d'outre-mer dont les relations extérieures relèvent de la responsabilité de la Grande-Bretagne. Les dispositions du traité peuvent être rendues applicables à ces territoires par échange de notes à cet effet entre les parties contractantes.

c. Le traité de conciliation, de règlement judiciaire et d'arbitrage signé avec Israël diffère également du projet-type. Ces divergences résultent pour la plupart du souci du gouvernement israélien d'adopter, toutes les fois que cela était possible, la terminologie du statut et du règlement de la Cour internationale de justice. Aussi pouvons-nous nous borner à examiner les dispositions suivantes: L'article 3 précise dans un paragraphe 3 nouveau que, lorsqu'une vacance se produit à la commission de conciliation par suite de décès, de démission ou de quelque autre empêchement, le commissaire nommé en remplacement achève le mandat de son prédécesseur si ce mandat n'est pas expiré.

S'agissant du droit applicable par le tribunal arbitral, l'article 24 ne contient, en ce qui concerne les litiges juridiques (paragraphe 1), qu'une référence à l'article 38, paragraphe 1 du statut de la Cour internationale de Justice, sans reproduire les différentes sources de droit international qui y sont mentionnées.

Pour les différends non juridiques (paragraphe 2), le tribunal a la faculté, mais non l'obligation de juger selon l'équité et de s'inspirer dans ses-décisions des principes généraux du droit. Alors que, selon le projet-type, le tribunal arbitral doit statuer en équité, le tribunal arbitral prévu dans le traité
avec Israël pourra fonder sa sentence sur le droit existant. La rigueur d'une décision purement juridique est cependant tempérée par le devoir fait au tribunal de prendre en juste considération les intérêts des parties en cause. Ainsi, la sentence arbitrale tranchant des différends non juridiques, si elle ne peut être assimilée quant à sa nature à une décision judiciaire, s'en rapproche cependant dans une certaine mesure par sa substance et par sa motivation.

Notons encore que les demandes d'interprétation d'un arrêt de la Cour internationale de justice ou d'une sentence du tribunal arbitral font l'objet d'une réglementation un peu plus détaillée que dans le projet-type (article 31). La forme de cette disposition mise à part, l'élément nouveau est la faculté accordée

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expressément au tribunal arbitral d'appliquer par analogie les dispositions relatives aux demandes en interprétation des arrêts de la Cour internationale de justice, prévues par le règlement de la cour.

d. Le traité de conciliation, de règlement judiciaire et d'arbitrage signé avec le Libéria se distingue du projet-type sur un point seulement : la commission de conciliation n'est pas un organe permanent; comme le tribunal arbitral, elle doit être constituée de cas en cas. En dépit des avantages, signalés plus haut, découlant de l'existance d'un organe auquel les parties peuvent soumettre sans délai le différend, nous avons estimé que la transformation de la commission en un organe ad hoc, demandée par le gouvernement libérien, pouvait être acceptée, car le système fondamental de notre projet-type était maintenu sans autre modification, de même que le caractère obligatoire des procédures de règlement pacifique. Il y a lieu de noter à ce propos que quelques traités d'arbitrage conclus par la Suisse après la première guerre mondiale prévoient également des commissions de conciliation non permanentes.

Cette particularité du traité signé avec le Libéria a entraîné l'aménagement des articles suivants: Uarticle 2 dispose que les parties établiront dans chaque cas une commission de conciliation (paragraphe 1). Celle-ci se compose, comme les commissions prévues au projet-type, de cinq membres; deux commissaires sont désignés par chacune des parties, les trois autres étant nommés d'un commun accord par les parties parmi les ressortissants d'Etats tiers (paragraphe 2); les parties désignent comme président l'un des commissaires nommés en commun (paragraphe 3), La commission étant un organe ad hoc, le mandat de ses membres n'est pas reconduit tacitement après une certaine durée, mais prend fin avec la procédure de conciliation (article 3).

D'autre part, la faculté pour les parties de remplacer leur commissaire par une personne possédant une compétence spéciale dans la matière faisant l'objet du différend, devient superflue; l'article 4 prévu par le projet-type a dès lors été supprimé.

Enfin, le délai dans lequel la commission doit être constituée court non pas dès l'entrée en vigueur du traité, mais du jour où l'une des parties a notifié à l'autre son intention de recourir à la conciliation; ce délai est
de trois mois (article 4, paragraphe 1). La procédure de nomination en cas de carence des parties est la même que celle qui est applicable aux commissions permanentes, sauf que l'hypothèse du remplacement des commissaires à l'expiration de leur mandat n'entre plus en ligne de compte (article 4, paragraphes 3 et 4).

Pour le reste, le traité, qui compte trente-quatre articles, est identique au projet-type.

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e. Le traité de conciliation, d'arbitrage et de règlement judiciaire avec Madagascar ne contient que 28 articles. Cette présentation tient compte du désir exprimé par les autorités malgaches d'abréger, dans la mesure du possible, les dispositions relatives aux procédures de règlement des différends. C'est pourquoi les chapitres consacrés à ces procédures ont été condensés alors que celui des dispositions générales reprend, à une divergence près, le texte du projet-type.

Les autorités malgaches avaient tout d'abord suggéré de réduire à trois le nombre des membres de la commission permanente de conciliation. Une telle modification aurait constitué une entorse grave au principe que dans ces commissions l'élément neutre doit dominer. Nous avons finalement pu faire prévaloir notre point de vue, de sorte que tout en ne contenant que 7 articles le chapitre II reproduit, sous une forme abrégée, l'essentiel de la réglementation figurant au projet-type.

En ce qui concerne la procédure judiciaire, les autorités malgaches ont fait valoir qu'elle occasionnerait à un Etat géographiquement éloigné tel que Madagascar des complications d'ordre administratif et des frais considérables.

Elles ont dès lors proposé la suppression du chapitre III du projet-type. Pour des raisons que nous avons déjà exposées en détail, nous ne pouvions donner notre accord à une entorse aussi grave au système de notre projet-type. Une entente a pu finalement être réalisée en ce sens que la procédure judiciaire a été dépouillée de son caractère obligatoire et que les litiges, qu'ils soient de nature juridique ou non, doivent en principe être soumis à un tribunal arbitral (article 11, paragraphe 1), qui peut être saisi, à défaut d'accord entre les parties, par voie de requête unilatérale (article 11, paragraphe 3). Par contre, une procédure judiciaire ne peut être engagée par les parties que d'un commun accord (article 11, paragraphe 4). La solution retenue dans le traité avec Madagascar a eu pour conséquence une modification du titre, qui met l'accent sur la procédure d'arbitrage, et la fusion des chapitres relatifs au règlement judiciaire et à l'arbitrage en un seul, qui lui aussi reproduit l'essentiel des règles contenues dans le projet-type sous une forme condensée et, de ce fait, ne contient que 7 articles.

Au chapitre consacré
aux dispositions générales, r'article 27, contrairement à l'article 34 du projet-type, prévoit que les litiges relatifs à l'application et à l'interprétation du traité doivent en principe être soumis au tribunal arbitral et non à la Cour internationale de justice. Cette dernière ne peut, dans ces cas également, être saisie par les parties que d'un commun accord.

IV

Sur la base des huit traités que nous venons d'examiner, un premier bilan de l'initiative que nous avons prise en 1959 peut être dressé. Cette initiative, nous l'avons dit, visait essentiellement à étendre le système des traités bilatéraux d'arbitrage à des régions extra-européennes et plus particulièrement aux nou-

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veaux Etats de l'Asie et de l'Afrique et à combler certaines lacunes du réseau de traités nous liant à des Etats européens. Dans une certaine mesure, ce but double a déjà pu être atteint. D'une part, nous avons conclu des traités d'arbitrage avec cinq Etats africains, un Etat de l'Amérique latine et un Etat du Moyen-Orient, d'autre part, nous avons pu signer un tel traité avec un Etat européen important qui s'était refusé jusqu'ici à se lier envers nous dans ce domaine. Ce n'est qu'en Asie que les réactions suscitées par notre initiative ont été jusqu'ici insignifiantes. Il y a lieu d'espérer toutefois qu'à la suite des traités que nous venons de conclure, quelques Etats asiatiques se montreront plus enclins à signer avec notre pays un traité d'arbitrage.

Si nous comparons les huit traités récemment conclus avec ceux qui datent d'avant la seconde guerre mondiale, nous constatons que le fait que ces nouveaux traités ont été négociés sur la base d'un projet-type uniforme s'est révélé bénéfique. En effet, si des divergences quelquefois importantes par rapport au projet-type ont dû être acceptées dans certains cas, il a été néanmoins possible de faire en sorte que tous ces traités restent dans le cadre des grandes lignes directrices que nous avons tracées au début de notre exposé. Il s'en est suivi une unité de conception qui ne se retrouve pas dans les traités conclus antérieurement. Ce résultat est d'autant plus réjouissant que les Etats avec qui nous avons conclu les présents traités appartiennent à des civilisations fort différentes.

Vu ce qui précède, nous avons l'honneur de vous proposer d'approuver, en adoptant le projet d'arrêté fédéral ci-joint, les traités de conciliation, de règlement judiciaire et d'arbitrage avec le Cameroun, Costa Rica, la Côte d'Ivoire, la Grande-Bretagne, Israël, le Libéria, Madagascar et le Niger.

La constitutionnalité du projet d'arrêté découle de l'article 8 de la constitution, qui autorise la Confédération à conclure des traités avec des Etats étrangers. La compétence de l'Assemblée fédérale repose sur l'article 85, chiffre 5, de la constitution. D'autre part, vu que les traités soumis à votre approbation sont tous susceptibles d'être dénoncés au bout de cinq ans, l'arrêté que nous vous invitons à adopter ne tombe pas sous les dispositions de l'article 89, alinéa
4 de la constitution, relatif au referendum facultatif en matière de traités internationaux.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 23 novembre 1965.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération; Tschudi 16533

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

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(Projet)

Arrêté fédéral approuvant les traités de conciliation, de règlement judiciaire et d'arbitrage avec le Cameroun, Costa Rica, la Côte d'Ivoire, la Grande-Bretagne, Israël, le Libéria, Madagascar et le Niger U Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 8 et 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 23 novembre 1965, arrête: . ,, , Article unique 1. Sont approuvés: -- le traité de conciliation, de règlement judiciaire et d'arbitrage avec le Cameroun, du 22 janvier 1963; -- le traité de conciliation, de règlement judiciaire et d'arbitrage avec Costa Rica, du 15 janvier 1965; -- le traité de conciliation, de règlement judiciaire et d'arbitrage avec la Côte d'Ivoire, du 22 octobre 1962; -- le traité de conciliation, de règlement judiciaire et d'arbitrage avec le Royaume-Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, du 7 juillet 1965; -- le traité de conciliation, de règlement judiciaire et d'arbitrage avec Israël, du 2 août 1965; -- le traité de conciliation, de règlement judiciaire et d'arbitrage avec le Libéria, du 23 juillet 1963; -- le traité de conciliation, d'arbitrage et de règlement judiciaire avec Madagascar, du 11 mai 1965; -- le traité de conciliation, de règlement judiciaire et d'arbitrage avec le Niger du 2 août 1963.

2. Le Conseil fédéral est autorisé à les ratifier.

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Traité de conciliation, de règlement judiciaire et d'arbitrage entre la Confédération Helvétique et la République Fédérale du Cameroun

Le Conseil Fédéral Suisse et le Gouvernement de la République Fédérale du Cameroun, animés du désir de resserrer les liens d'amitié qui existent entre la République Fédérale du Cameroun et la Suisse, et de favoriser, dans l'intérêt de la paix générale, le développement des procédures conduisant au règlement pacifique des différends internationaux, ont résolu de conclure, à cet effet, le présent traité.

Chapitre I DU PRINCIPE DE RÈGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFÉRENDS Article 1er 1. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à soumettre à une procédure de conciliation tous les différends, de quelque nature qu'ils soient, qui s'élèveraient entre Elles et qui n'auraient pas été résolus par la voie diplomatique dans un délai raisonnable.

2. Si la conciliation n'aboutit pas, les différends seront soumis soit au règlement judiciaire, soit à l'arbitrage, conformément aux dispositions du présent traité.

3. Toutefois, les Hautes Parties Contractantes auront toujours la liberté de convenir qu'un litige déterminé sera réglé directement par la Cour Internationale de Justice ou par voie d'arbitrage, sans recourir au préalable à la conciliation ci-dessus prévue.

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Chapitre II DE LA CONCILIATION Article 2 1. Les Hautes Parties Contractantes institueront une Commission permanente de conciliation (dénommée ci-après la Commission) composée de cinq membres.

2. Elles nommeront chacune un commissaire qui pourra être choisi parmi leurs nationaux respectifs. Les trois autres commissaires seront désignés d'un commun accord par les Parties parmi les ressortissants d'Etats tiers ; ils devront être de nationalités différentes, ne pas avoir leur résidence habituelle sur le territoire des Parties, ni se trouver à leur service.

3. Le Président de la Commission sera nommé par les Parties parmi les membres désignés en commun.

Article 3 1. Les commissaires seront nommés pour trois ans. Ils resteront en fonctions jusqu'à leur remplacement et, dans tous les cas, jusqu'à l'achèvement de leurs travaux en cours au moment de l'expiration de leur mandat. S'ils ne sont pas remplacés au terme du délai de trois ans^ ils seront censés être nommés pour une nouvelle période de trois ans, et ainsi de suite.

2. Il sera pourvu, dans le plus bref délai, aux vacances qui viendraient à se produire par suite de décès, de démission ou de quelque autre empêchement, en suivant le mode fixé pour les nominations.

3. Au cas où l'un des membres de la Commission de conciliation serait empêché de prendre part aux travaux de la Commission par suite de maladie ou de toute autre circonstance, la Partie ou les Parties qui l'ont nommé désigneront un suppléant qui siégera temporairement à sa place.

Article 4 1. Dans les quinze jours qui suivent la notification d'une demande de conciliation à la Commission, chacune des Hautes Parties Contractantes pourra remplacer le commissaire désigné par Elle par une personne possédant une compétance spéciale dans la matière qui fait l'objet du différend.

2. La Partie qui entendrait user de ce droit en avertira immédiatement la Partie adverse; dans ce cas, celle-ci pourra user du même droit dans un délai de quinze jours à compter de la notification qu'elle a reçue.

Article 5 1. La Commission sera constituée dans les six mois qui suivent l'échange des instruments de ratification du présent traité.

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2. Si la nomination des commissaires à désigner en commun n'intervient pas dans ce délai ou, en cas de remplacement, dans les trois mois à compter de la vacance du siège, le soin de procéder aux nominations nécessaires sera confié au Président de la Cour Internationale de Justice à la requête de l'une ou l'autre des Parties. Si le Président de la Cour est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des Parties, cette tâche sera confiée au Vice-Président de la Cour; si ce dernier est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des Parties, le membre le plus ancien de la Cour qui n'est pas ressortissant de l'une des Parties procédera à ces désignations.

3. Si la nomination des commissaires devant être désignés par chacune des Parties n'intervient pas dans le délai prévu à l'alinéa 1 ou, en cas de remplacement, dans les trois mois à compter de la vacance du siège, les commissaires seront nommés selon la procédure prévue à l'alinéa 2 du présent article.

4. Si le Président de la Commission n'est pas désigné par les Parties dans les deux mois qui suivent la constitution de la Commission, il sera nommé selon la procédure prévue à l'alinéa 2 du présent article.

Article 6 1. La Commission sera saisie sur requête adressée au Président par l'une des Parties. Notification de cette requête sera faite par celle-ci sans délai à l'autre Partie.

2. La requête, après avoir exposé sommairement l'objet du différend, contiendra l'invitation à la Commission de procéder à toutes mesures propres à conduire à une conciliation.

Article 7 La Commission se réunira, sauf accord contraire entre les Hautes Parties Contractantes, au lieu désigné par son Président.

Article 8 A moins de stipulation contraire, la Commission réglera elle-même sa procédure qui, dans tous les cas, devra être contradictoire. En matière d'enquête, la Commission, si elle n'en décide pas autrement à l'unanimité, se conformera aux dispositions du titre III de la Convention de la Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des différends internationaux.

Article 9 1. Les Hautes Parties Contractantes seront représentées auprès de la Commission par des agents ayant mission de servir d'intermédiaire entre Elles et la Commission; elles pourront, en outre, se faire assister par des conseils et experts nommés par Elles à cet effet et demander l'audition de toutes personnes dont le témoignage leur paraîtrait utile.

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2, La Commission aura, de son côté, la faculté de demander des explications orales aux agents, conseils et experts des deux Parties, ainsi qu'à toutes personnes qu'elle jugerait utile de faire connaître avec l'assentiment de leur Gouvernement, Article 10 A moins que les Hautes Parties Contractantes n'en décident autrement, les décisions de la Commission seront prises à la majorité des voix; sauf en ce qui concerne les questions de procédure, la Commission ne pourra se prononcer valablement que si tous ses membres sont présents.

Article 11 Les Hautes Parties Contractantes faciliteront les travaux de la Commission et, en particulier, lui fourniront, dans la plus large mesure possible, tous documents et informations utiles. Elles useront des moyens dont Elles disposent pour lui permettre de procéder sur leur territoire et selon leur législation à la citation et à l'audition des témoins et d'experts et à des transports sur les lieux.

Article 12 Les travaux de la Commission ne seront publiés qu'en vertu d'une décision prise par la Commission avec l'assentiment des' Hautes Parties Contractantes.

Article 13 1. La Commission aura pour tâche d'élucider les questions en litige, de recueillir à cette fin toutes informations par voie d'enquête ou autrement et de s'efforcer de concilier les Parties.

2. La Commission présentera son rapport dans les six mois à compter du jour où elle aura été saisie du différend, à moins que les Hautes Parties Contractantes décident d'un commun accord de proroger ce délai. Le rapport comportera un projet de règlement du différend toutes les fois que les circonstances le permettront.

3. Un exemplaire du rapport sera remis à chacune des Parties.

4. La Commission fixera le délai dans lequel les Parties auront à se prononcer sur ses propositions. Ce délai n'excédera pas la durée des trois mois.

Chapitre III DU RÈGLEMENT JUDICIAIRE Article 14 1. Lorsque la conciliation n'a pas abouti ou que les Hautes Parties Contractantes sont convenues de ne pas avoir recours préalablement à la concilia-

157

tion, celles-ci pourront s'adresser d'un commun accord ou par requête unilatérale à la Cour Internationale de Justice conformément aux dispositions de son Statut, lorsque le différend est d'ordre juridique et a pour objet: a. L'interprétation d'un traité, b. Tout point de droit international, c. La réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'une obligation internationale, d. La nature ou l'étendue de la réparation due pour rupture d'une obligation internationale.

2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.

3. Les Parties peuvent convenir de soumettre également à la Cour des différends ne rentrant pas dans l'une des catégories mentionnées à l'alinéa 1.

La présente disposition ne porte pas atteinte à la faculté pour la Cour, si les Parties sont d'accord, de statuer ex aequo et bono.

Chapitre IV DU RÈGLEMENT ARBITRAL Article 15 1. Tous différends autres que ceux visés à l'article 14 au sujet desquels, dans les trois mois qui suivront la clôture des travaux de la Commission de Conciliation visée au chapitre II, les Parties ne se seraient pas entendues pourront être portés devant un Tribunal arbitral qui sera, dans chaque cas particulier et sauf accord contraire entre les Parties, constitué de la manière indiquée ci-après.

2. Les Hautes Parties Contractantes peuvent convenir de soumettre un différend d'ordre juridique à la procédure d'arbitrage prévue dans ce chapitre.

Article 16 1. Le Tribunal arbitral comprendra cinq membres. Les Parties en nommeront chacune un qui pourra être choisi parmi leurs nationaux respectifs.

Les trois autres arbitres seront désignés d'un commun accord par les Parties parmi les ressortissants d'Etats tiers; ils devront être de nationalités différentes, ne pas avoir leur résidence habituelle sur le territoire des Parties, ni se trouver à leur service.

2. Le Président du Tribunal arbitral sera nommé par les Parties parmi les arbitres désignés en commun.

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Article 17 1. Si la nomination des membres du Tribunal à désigner en commun n'intervient pas dans les trois mois qui suivent la demande adressée par l'une des Hautes Parties Contractantes à l'autre de constituer un Tribunal arbitral, le soin de procéder aux nominations nécessaires sera confié au Président de la Cour internationale de Justice à la requête de l'une ou l'autre des Parties. Si le Président de la Cour est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des Parties, cette tâche sera confiée au Vice-Président de la Cour; si ce dernier est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des Parties, le membre le plus ancien de la Cour qui n'est pas ressortissant de l'une des Parties procédera à ces désignations.

2. Si les membres du Tribunal devant être désignés par chacune des Parties ne sont pas nommés dans les trois mois qui suivent la demande adressée par l'une des Parties à l'autre de constituer un Tribunal arbitral, ils seront désignés selon la procédure prévue à l'alinéa qui précède.

3. Si le Président de Tribunal n'est pas désigné par les Parties dans les deux mois qui suivent la constitution du Tribunal, il sera nommé selon la pro1 cédure prévue à l'alinéa 1 du présent article.

Article 18 1. Le Tribunal une fois constitué, sa composition restera la même jusque et y compris le prononcé du jugement.

2. Chaque Partie aura cependant la faculté de remplacer l'arbitre nommé par Elle tant que la procédure n'est pas commencée devant le Tribunal. Une fois la procédure commencée, le remplacement d'un arbitre ne peut avoir lieu que d'un commun accord entre les Parties.

3. La procédure est réputée commencée lorsque le Président du Tribunal a rendu sa première ordonnance.

Article 19 1. Il sera pourvu dans le plus bref délai aux vacances qui viendraient à se produire par suite de décès ou de démission ou de quelque autre empêchement, en suivant le mode fixé pour les nominations.

2. Chaque Partie se réserve de nommer immédiatement un suppléant pour remplacer temporairement l'arbitre désigné par Elle, qui, par suite de maladie ou de toute autre circonstance, se trouverait momentanément empêché de siéger. La Partie qui entendrait user de ce droit en avertira immédiatement la Partie adverse.

Article 20 1. Les Hautes Parties Contractantes établiront, dans chaque cas particulier, un compromis déterminant l'objet du litige, les compétences du Tribunal, la procédure à suivre, ainsi que toutes autres conditions arrêtées par Elles.

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2. Le compromis sera établi par échange de notes entre les gouvernements des Parties.

Article 21 Le Tribunal arbitral dispose de toute la compétence nécessaire pour interpréter le compromis.

Article 22 A défaut d'indications et de précisions suffisantes dans le compromis relativement aux points indiqués à l'article 20 ci-dessus, la procédure sera réglée par le 3e chapitre du Statut de la Cour Internationale de Justice (articles 39 à 64) et le titre II du Règlement de la Cour Internationale de Justice (articles 31 à 81).

Article 23 Faute de conclusion d'un compromis dans un délai de trois mois à partir de la constitution du Tribunal arbitral, celui-ci sera saisi par requête de l'une ou de l'autre des Parties. II examinera le litige et statuera.

Article 24 1. Si le litige qui lui est soumis n'est pas d'ordre juridique, le Tribunal statuera ex-aequo et bono, en s'inspirant des principes généraux du droit et en tenant dûment compte des justes intérêts des deux Parties.

2. Si le litige est d'ordre juridique, le Tribunal appliquera: a. Les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les Etats en litige; b. La coutume internationale comme preuve d'une pratique générale acceptée comme étant le droit; c. Les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées; d. Les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit.

Chapitre V DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 25 Les dispositions du présent traité ne s'appliquent pas a. Aux différends nés avant l'entrée en vigueur du présent traité entre les Parties au différend; b. Aux différends portant sur des questions que le droit international laisse à la compétence exclusive des Etats. En cas de contestation sur le point de savoir si un différend porte sur une de ces questions, la Commission

160 permanente de conciliation, la Cour Internationale de Justice ou le Tribunal arbitral décide.

Article 26 1. S'il s'agit d'un différend dont l'objet, d'après le droit interne de l'une des Hautes Parties Contractantes, relève de la compétence des autorités judiciaires ou administratives de cette Partie, le différend ne sera soumis à la conciliation, au règlement judiciaire ou à l'arbitrage, conformément au présent traité, qu'après décision définitive rendue, dans un délai raisonnable, par l'autorité judiciaire ou administrative nationale compétente.

2. Lorsqu'une décision est intervenue dans l'ordre interne, il ne pourra plus être recouru aux procédures prévues par le présent traité après l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de ladite décision.

Article 27 1. Dans tous les cas où le différend fait l'objet d'une procédure judiciaire ou arbitrale, notamment si la question au sujet de laquelle les Hautes Parties Contractantes sont divisées résulte d'actes déjà effectués, ou sur le point de l'être, la Cour Internationale de Justice, statuant conformément à l'article 41 de son Statut, ou le Tribunal arbitral indiquera, dans le plus bref délai possible, quelles mesures provisoires doivent être prises. Les Parties en litige seront tenues de s'y conformer, 2. Si la Commission de conciliation se trouve saisie du différend, elle pourra recommander aux Parties les mesures provisoires qu'elle estimera utiles.

Article 28 Les Parties s'abstiendront de toute mesure susceptible d'avoir une répercussion préjudiciable à l'exécution de la décision judiciaire ou arbitrale ou aux arrangements proposés par la Commission de conciliation et, en général, ne procéderont à aucun acte, de quelque nature qu'il soit, susceptible d'aggraver ou d'étendre le différend.

Article 29 Les Hautes Parties Contractantes se conformeront à l'arrêt de la Cour Internationale de Justice ou à la sentence du Tribunal arbitral. L'arrêt ou la sentence sera immédiatement exécuté de bonne foi, à moins que la Cour ou le Tribunal n'ait fixé de délai pour tout ou partie de cette décision.

Article 30 Si l'exécution d'une sentence judiciaire ou arbitrale se heurtait à une décision prise ou à une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité de l'une des Parties en litige, et si le droit interne de ladite Partie ne permettait pas ou ne permettait qu'imparfaitement d'effacer les conséquences

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de cette décision ou de cette mesure, la Cour ou le Tribunal arbitral déterminera la nature ou l'étendue de la réparation à accorder à la Partie lésée.

Article 31 Les difficultés auxquelles pourrait donner lieu l'interprétation de l'arrêt de la Cour internationale de Justice ou de la sentence du Tribunal arbitral seront, à la requête de l'une des Parties et dans un délai de trois mois à dater du prononcé de l'arrêt ou de la sentence, soumises à la Cour Internationale de Justice ou au Tribunal arbitral, auteur de cet arrêt ou de cette sentence.

Article 32 1. Le présent traité demeure applicable entre les Hautes Parties Contractantes même si un Etat tiers avait un intérêt dans le différend.

2. Dans la procédure de conciliation, les Parties pourront, d'un commun accord, inviter un Etat tiers.

3. Dans la procédure judiciaire ou arbitrale, si un Etat tiers estime que, dans un différend, un intérêt d'ordre juridique est pour lui en cause, il peut adresser à la Cour Internationale de Justice ou au Tribunal arbitral une requête aux fins d'intervention.

4. La Cour ou le Tribunal décide.

Article 33 1. Pendant la durée effective de la procédure de conciliation ou d'arbitrage, les membres de la Commission permanente de conciliation et du Tribunal arbitral désignés en commun recevront une indemnité dont le montant sera arrêté par les Hautes Parties Contractantes qui en supporteront chacune une part égale.

2. Chaque Partie supportera ses propres frais et une part égale des frais de la Commission Permanente de conciliation et du Tribunal arbitral.

Article 34 1. Les contestations qui surgiront au sujet de l'interprétation ou de l'exécution du présent traité seront soumises à la Cour Internationale de Justice par voie de simple requête.

2. Le recours à la Cour Internationale de Justice prévu ci-dessus a pour effet de suspendre la procédure de conciliation ou d'arbitrage qui en fait l'objet jusqu'à décision à intervenir.

3. Les dispositions de l'article 29 ci-dessus s'appliquent à la décision rendue par la Cour.

Feuille fédérale, 117° année. Vol. III.

12

162

Article 35 1. Le présent traité sera ratifié. Les instruments de ratification en seront échangés à Yaounde dans le plus bref délai possible.

2. Le traité entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification.

Il est conclu pour la durée de cinq ans à compter de son entrée en vigueur. S'il n'est pas dénoncé six mois avant l'expiration de ce délai, il sera censé être renouvelé pour une nouvelle période de cinq ans, et ainsi de suite.

3. Si une procédure de conciliation, une procédure judiciaire ou une procédure arbitrale est pendante lors de l'expiration du présent traité, elle suivra son cours conformément aux dispositions du présent traité ou de toute autre convention que les Hautes Parties Contractantes seraient convenues de lui substituer.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent traité.

Fait en double exemplaire, à Yaounde le 22 janvier 1963.

16533

Pour le Conseil Fédéral Suisse:

Pour le Gouvernement de la République Fédérale du Cameroun:

L'Ambassadeur, (signé) G. E. Bucher

Le Ministre des Affaires étrangères, (signé) J. F. Betayene

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Traité de conciliation, de règlement judiciaire et d'arbitrage entre la Suisse et Costa Rica Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de Costa Rica, animés du désir de resserrer les liens d'amitié qui existent entre la Suisse et Costa Rica, et de favoriser, dans l'intérêt de la paix générale, le développement des procédures conduisant au règlement pacifique des différends internationaux, ont résolu de conclure un traité à cet effet et ont nommé leurs plénipotentiaires, savoir: Le Conseil Fédéral Suisse: Monsieur Jean Humbert, Ambassadeur de Suisse au Costa Rica; Le Président de la République de Costa Rica, Monsieur Francisco J. Orlich : Monsieur Mario Gomez Calvo, Ministre des Affaires Etrangères; lesquels, après s'être fait connaître leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: Chapitre I DU PRINCIPE DE RÈGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFÉRENDS Article 1er 1. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à soumettre à une procédure de conciliation tous les différends, de quelque nature qu'ils soient, qui s'élèveraient entre Elles et qui n'auraient pas été résolus par la voie diplomatique dans un délai raisonnable.

2. Si la conciliation n'aboutit pas, les différends seront soumis soit au règlement judiciaire, soit à l'arbitrage, conformément aux dispositions du présent traité.

164 3, Toutefois, les Hautes Parties Contractantes auront toujours la liberté de convenir qu'un litige déterminé sera réglé directement par la Cour internationale de Justice ou par voie d'arbitrage, sans recourir au préalable à la conciliation ci-dessus prévue.

Chapitre II DE LA CONCILIATION Article 2 1. Les Hautes Parties Contractantes institueront une Commission permanente de conciliation (dénommée ci-après la Commission) composée de cinq membres.

2. Elles nommeront chacune un commissaire qui pourra être choisi parmi leurs nationaux respectifs. Les trois autres commissaires seront désignés d'un commun accord par les Parties parmi les ressortissants d'Etats tiers; ils devront être de nationalités différentes, ne pas avoir leur résidence habituelle sur le territoire des Parties, ni se trouver à leur service.

3. Le président de la Commission sera nommé par les Parties parmi les membres désignés en commun.

Article 3 1. Les commissaires seront nommés pour trois ans. Ils resteront en fonctions jusqu'à leur remplacement et, dans tous les cas, jusqu'à l'achèvement de leurs travaux en cours au moment de l'expiration de leur mandat. S'ils ne sont pas remplacés au terme du délai de trois ans, ils seront censés être nommés pour une nouvelle période de trois ans, et ainsi de suite.

2. H sera pourvu, dans le plus bref délai, aux vacances qui viendraient à se produire par suite de décès, de démission ou de quelque autre empêchement en suivant le mode fixé pour les nominations.

3. Au cas où l'un des membres de la Commission de conciliation serait empêché de prendre part aux travaux de la Commission par suite de maladie ou de toute autre circonstance, la Partie ou les Parties qui l'ont nommé désigneront un suppléant qui siégera temporairement à sa place.

Article 4 1. Dans les quinze jours qui suivent la notification d'une demande de conciliation à la Commission, chacune des Hautes Parties Contractantes pourra remplacer le commissaire désigné par Elle par une personne possédant une compétence spéciale dans la matière qui fait l'objet du différend.

2. La Partie qui entendrait user de ce droit en avertira immédiatement la Partie adverse; dans ce cas celle-ci pourra user du même droit dans un délai de quinze jours à compter de la notification qu'elle a reçue.

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Article 5 1. La Commission sera constituée dans les six mois qui suivent l'échange des instruments de ratification du présent traité.

2. Si la nomination des commissaires à désigner en commun n'intervient pas dans ce délai ou, en cas de remplacement, dans les trois mois à compter de la vacance du siège, le soin de procéder aux nominations nécessaires sera confié au Président de la Cour internationale de Justice à la requête de l'une ou l'autre des Parties, Si le Président de la Cour est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des Parties, cette tâche sera confiée au Vice-Président de la Cour; si ce dernier est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des Parties, le membre le plus ancien de la Cour qui n'est pas ressortissant de l'une des Parties procédera à ces désignations.

3. Si la nomination des commissaires devant être désignés par chacune des Parties n'intervient pas dans le délai prévu à l'alinéa 1 ou, en cas de remplacement, dans les trois mois à compter de la vacance du siège, les commissaires seront nommés selon la procédure prévue à l'alinéa 2 du présent article.

4. Si le Président de la Commission n'est pas désigné par les Parties dans lès deux mois qui suivent la constitution de la Commission, il sera nommé selon la procédure prévue à l'alinéa 2 du présent article.

Article 6 1, La Commission sera saisie sur requête adressée au président par l'une des Parties. Notification de cette requête sera faite par celle-ci sans délai à l'autre partie.

2. La requête, après avoir exposé sommairement l'objet du différend, contiendra l'invitation à la Commission de procéder à toutes mesures propres à conduire à une conciliation.

Article 7 La Commission se réunira, sauf accord contraire entre les Hautes Parties Contractantes, au lieu désigné par son président.

Article 8 A moins de stipulation contraire, la Commission réglera elle-même sa procédure qui, dans tous les cas, devra être contradictoire. En matière d'enquête, la Commission, si elle n'en décide pas autrement à l'unanimité, se conformera aux dispositions du titre III de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des différends internationaux.

Article 9 1. Les Hautes Parties Contractantes seront représentées auprès de la Commission par des agents ayant mission de servir d'intermédiaire entre Elles et la

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Commission; Elles pourront, en outre, se faire assister par des conseils et experts nommés par Elles à cet effet et demander l'audition de toutes personnes dont le témoignage leur paraîtrait utile.

2. La Commission aura, de son côté, la faculté de demander des explications orales aux agents, conseils et experts des deux Parties, ainsi qu'à toutes personnes qu'elle jugerait utile de faire comparaître avec l'assentiment de leur gouvernement.

Article 10 A moins que les Hautes Parties Contractantes n'en décident autrement, les décisions de la Commission seront prises à la majorité des voix; sauf en ce qui concerne les questions de procédure, la Commission ne pourra se prononcer valablement que si tous ses membres sont présents.

Article 11 Les Hautes Parties Contractantes faciliteront les travaux de la Commission et, en particulier, lui fourniront dans la plus large mesure possible tous documents et informations utiles. Elles useront des moyens dont Elles disposent pour lui permettre de procéder sur leur territoire et selon leur législation à la citation et à l'audition de témoins et d'experts et à des transports sur les lieux.

Article 12 Les travaux de la Commission ne seront publiés qu'en vertu d'une décision prise par la Commission avec l'assentiment des Hautes Parties Contractantes.

Article 13 1. La Commission aura pour tâches d'élucider les questions en litige, de recueillir à cette fin toutes informations par voie d'enquête ou autrement et de s'efforcer de concilier les Parties.

2. La Commission présentera son rapport dans les six mois à compter du jour où elle aura été saisie du différend, à moins que les Hautes Parties Contractantes décident d'un commun accord de proroger ce délai. Le rapport comportera un projet de règlement du différend toutes les fois que les circonstances le permettront.

3. Un exemplaire du rapport sera remis à chacune des Parties.

4. La Commission fixera le délai dans lequel les Parties auront à se prononcer sur ses propositions. Ce délai n'excédera pas la durée des trois mois.

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Chapitre III DU RÈGLEMENT JUDICIAIRE Article 14 1. Lorsque la conciliation n'a pas abouti ou que les Hautes Parties Contractantes sont convenues de ne pas avoir recours préalablement à la conciliation, celles-ci pourront s'adresser d'un commun accord ou par requête unilatéral à la Cour internationale de Justice conformément aux dispositions de son Statut, lorsque le différend est d'ordre juridique et a pour objet: a. L'interprétation d'un traité; b. Tout point de droit international ; c. La réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'une obligation internationale; d. La nature ou l'étendue de la réparation due pour rupture d'une obligation internationale.

2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide, 3. Les Parties peuvent convenir de soumettre également à la Cour des différends ne rentrant pas dans l'une des catégories mentionnées à l'alinéa 1.

La présente disposition ne porte pas atteinte à la faculté pour la Cour, si les Parties sont d'accord, de statuer ex aequo et bono.

Chapitre IV DU RÈGLEMENT ARBITRAL Article 15 1. Tous différends autres que ceux visés à l'article 14 au sujet desquels, ·dans les trois mois qui suivront la clôture des travaux de la Commission de conciliation visée au chapitre II, les Parties ne se seraient pas entendues pourront être portés devant un tribunal arbitral qui sera, dans chaque cas particulier et sauf accord contraire entre les Parties, constitué de la manière indiquée ci-après.

2. Les Hautes Parties Contractantes peuvent convenir de soumettre un différend d'ordre juridique à la procédure d'arbitrage prévue dans ce chapitre.

Article 16 1. Le Tribunal arbitral comprendra cinq membres. Les Parties en nommeront chacune un qui pourra être choisi parmi leurs nationaux respectifs. Les

168 trois autres arbitres seront désignés d'un commun accord par les Parties parmi les ressortissants d'Etats tiers; ils devront être de nationalités différentes, ne pas avoir leur résidence habituelle sur le territoire des Parties, ni se trouver à leur service, 2. Le président du Tribunal arbitral sera nommé par les Parties parmi les arbitres désignés en commun.

Article 17 1. Si la nomination des membres du Tribunal à désigner en commun n'intervient pas dans les trois mois qui suivent la demande adressée par l'une des Hautes Parties Contractantes à l'autre de constituer un Tribunal arbitral,, le soin de procéder aux nominations nécessaires sera confié au Président de la Cour internationale de Justice à la requête de l'une ou l'autre des Parties. Si le Président de la Cour est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des Parties, cette tâche sera confiée au Vice-Président de la Cour; si ce dernier est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des Parties, le membre le plus ancien de la Cour qui n'est pas ressortissant de l'une des Parties procédera à ces désignations.

2. Si les membres du Tribunal devant être désignés par chacune des Parties ne sont pas nommés dans les trois mois qui suivent la demande adressée par l'une des Parties à l'autre de constituer un Tribunal arbitral, ils seront désignés selon la procédure prévue à l'alinéa qui précède.

3. Si le président du Tribunal n'est pas désigné par les Parties dans les deux mois qui suivent la constitution du Tribunal, il sera nommé selon la procédure prévue à l'alinéa 1 du présent article.

Article 18 1. Le Tribunal une fois constitué, sa composition restera la même jusque et y compris le prononcé du jugement: 2. Chaque Partie aura cependant la faculté de remplacer l'arbitre nommé par Elle tant que la procédure n'est pas commencée devant le Tribunal. Une fois la procédure commencée, le remplacement d'un arbitre ne peut avoir lieu que d'un commun accord entre les Parties.

3. La procédure est réputée commencée lorsque le président du Tribunal a rendu sa première ordonnance.

Article 19

f

1. Il sera pourvu dans le plus bref délai aux vacances qui viendraient à.

se produire par suite de décès ou de démission ou de quelque autre empêchement, en suivant le mode fixé pour les nominations.

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2. Chaque Partie se réserve de nommer immédiatement un suppléant pour remplacer temporairement l'arbitre désigné par Elle, qui, par suite de maladie ou de toute autre circonstance, se trouverait momentanément empêché de siéger. La Partie qui entendrait user de ce droit eu avertira immédiatement la Partie adverse.

Article 20 1. Les Hautes Parties Contractantes établiront, dans chaque cas particulier, un compromis déterminant l'objet du litige, les compétences du Tribunal, la procédure à suivre, ainsi que toutes autres conditions arrêtées par Elles.

2. Le compromis sera établi par échange de notes entre les gouvernements des Parties.

Article 21 Le Tribunal arbitral dispose de toute la compétence nécessaire pour interpréter le compromis.

Article 22 A défaut d'indications et de précisions suffisantes dans le compromis relativement aux points indiqués à l'article 20 ci-dessus, la procédure sera réglée par le 3E chapitre du Statut de la Cour internationale de Justice (articles 39 à 64) et le titre II du Règlement de la Cour internationale de Justice (articles 31 à 81).

Article 23 Faute de conclusion d'un compromis dans un délai de trois mois à partir de la constitution du Tribunal arbitral, celui-ci sera saisi par requête de l'une ou de l'autre des Parties. Il examinera le litige et statuera.

Article 24 1. Si le litige qui lui est soumis n'est pas d'ordre jurdique, le Tribunal statuera ex aequo et bono, en s'inspirant des principes généraux du droit et en tenant dûment compte des justes intérêts des deux Parties.

2. Si le litige est d'ordre juridique, le Tribunal appliquera: a. Les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les Etats en litige; b. La coutume internationale comme preuve d'une pratique générale acceptée comme étant le droit; c. Les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées ; d. Les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit.

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Chapitre V DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 25 1. Les dispositions du présent traité ne s'appliquent pas a. Aux différends nés avant l'entrée en vigueur du présent traité entre les Parties au différend; b. Aux différends portant sur des questions que le droit international laisse à la compétence exclusive des Etats.

2. En cas de contestation sur le point de savoir si un différend porte sur une de ces questions, la Cour Internationale de Justice décide à la requête de l'une ou de l'autre Partie.

Article 26 1. Les dispositions du présent Traité ne s'appliqueront pas davantage aux différends déjà résolus par accord entre les Parties, sentence arbitrale ou décision d'un tribunal international.

2. Le paragraphe premier du présent article ne s'applique pas aux différends pouvant surgir au sujet de l'interprétation ou de l'application de tels accords, sentences arbitrales ou décisions de tribunaux internationaux.

Article 27 Lorsqu'une procédure de règlement pacifique est engagée en vertu d'un accord entre les Parties ou en exécution du présent traité ou d'une convention antérieure, aucune autre procédure ne pourra être introduite avant que la première soit terminée.

Article 28 1. S'il s'agit d'un différend dont l'objet, d'après le droit interne de l'une des Hautes Parties Contractantes, relève de la compétence des autorités judiciaires pu administratives de cette Partie, le différend ne sera soumis à la conciliation, au règlement judiciaire ou à l'arbitrage, conformément au présent traité, qu'après décision définitive rendue, dans un délai raisonnable, par l'autorité judiciaire ou administrative nationale compétente. Les Parties Contractantes s'engagent à ne pas recourir à ces procédures dans les cas où un déni de justice ou la violation de normes et principes du droit des gens ne peuvent être invoqués.

2. Lorsqu'une décision est intervenu dans l'ordre interne, il ne pourra plus être recouru aux procédures prévues par le présent traité après l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de ladite décision.

171

Article 29 1. Dans tous les cas où le différend fait l'objet d'une procédure judiciaire ou arbitrale, notamment si la question au sujet de laquelle les Hautes Parties Contractantes sont divisées résulte d'actes déjà effectués, ou sur le point de l'être, la Cour internationale de Justice, statuant conformément à l'article 41 de son Statut, ou le Tribunal arbitral indiquera, dans le plus bref délai possible, quelles mesures provisoires doivent être prises. Les Parties en litige seront tenues de s'y conformer.

2. Si la Commission de conciliation se trouve saisie du différend, elle pourra recommander aux Parties les mesurés provisoires qu'elle estimera utiles.

Article 30 Les Parties s'abstiendront de toute mesure susceptible d'avoir une répercussion préjudiciable à l'exécution de la décision judiciaire ou arbitrale ou aux arrangements proposés par la Commission de conciliation et, en général, ne procéderont à aucun acte, de quelque nature qu'il soit, susceptible d'aggraver ou d'étendre le différend.

Article 31 Les Hautes Parties Contractantes se conformeront à l'arrêt de la Cour internationale de Justice ou à la sentence du Tribunal arbitral. L'arrêt ou la sentence sera immédiatement exécuté de bonne foi, à moins que la Cour ou le Tribunal n'ait fixé de délai pour tout ou partie de cette décision.

Article 32 Si l'exécution d'une sentence judiciaire ou arbitrale se heurtait à une décision prise ou à une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité de l'une des Parties en litige, et si le droit interne de ladite Partie ne permettait pas ou ne permettait qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la Cour ou le Tribunal arbitral déterminera la nature ou l'étendue de la réparation à accorder à la Partie lésée.

Article 33 Les difficultés auxquelles pourrait donner lieu l'interprétation de l'arrêt de la Cour internationale de Justice ou de la sentence du Tribunal arbitral seront, à la requête de l'une des Parties et dans un délai de trois mois à dater du prononcé de l'arrêt ou de la sentence, soumises à la Cour internationale de Justice ou au Tribunal arbitral, auteur de cet arrêt ou de cette sentence.

Article 34 1. Le présent traité demeure applicable entre les Hautes Parties Contractantes même si un Etat tiers avait un intérêt dans le différend.

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2. Dans la procédure de conciliation, les Parties pourront, d'un commun accord, inviter un Etat tiers.

3. Dans la procédure judiciaire ou arbitrale, si un Etat tiers estime que, dans un différend, un intérêt d'ordre juridique est pour lui en cause, il peut adresser à la Cour internationale de Justice ou au Tribunal arbitral une requête aux fins d'interventions.

4. La Cour ou le Tribunal décide.

Article 35 1. Pendant la durée effective de la procédure de conciliation ou d'arbitrage, les membres de la Commission permanente de conciliation et du Tribunal arbitral désignés en commun recevront une indemnité dont le montant sera arrêté par les Hautes Parties Contractantes qui en supporteront chacune une part égale.

2. Chaque Partie supportera ses propres frais et une part égale des frais de la Commission permanente de conciliation et du Tribunal arbitral.

Article 36 1. Les contestations qui surgiront au sujet de l'interprétation ou de l'exécution du présent traité seront soumises à la Cour internationale de Justice par voie de simple requête.

2. Le recours à la Cour internationale de Justice prévu ci-dessus a pour effet de suspendre la procédure de conciliation ou d'arbitrage qui en fait l'objet jusqu'à décision à intervenir.

3. Les dispositions de l'article 29 ci-dessus s'appliquent à la décision rendue par la Cour.

Article37 1. Le présent traité sera ratifié. Les instruments de ratification en seront échangés à San José dans le plus bref délai possible.

2. Le traité entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification. Il est conclu pour la durée de cinq ans à compter de son entrée en vigueur. S'il n'est pas dénoncé six mois avant l'expiration de ce délai, il sera censé être renouvelé pour une nouvelle période de cinq ans, et ainsi de suite.

3. Si une procédure de conciliation, une procédure judiciaire ou une procédure arbitrale est pendante lors de l'expiration du présent traité, elle suivra son cours conformément aux dispositions du présent traité ou de toute autre convention que les Hautes Parties Contractantes seraient convenues de lui substituer.

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En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent traité.

Fait à San José le 15 janvier 1965 en deux exemplaires originaux, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.

16533

Pour le Conseil fédéral suisse :

Pour le Gouvernement de Costa Rica :

(signé) Jean Humbert

(signé) Mario Calvo

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Traité de conciliation, de règlement judiciaire et d'arbitrage entre la Suisse et la Côte d'Ivoire Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, animés du désir de resserrer les liens d'amitié qui existent entre la Suisse et la Côte d'Ivoire et de favoriser, dans l'intérêt de la paix générale, le développement des procédures conduisant au règlement pacifique des différends internationaux, ont résolu de conclure un traité à cet effet et ont nommé leurs plénipotentiaires, savoir: l'Ambassadeur de Suisse en Côte d'Ivoire, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice de Côte d'Ivoire, lesquels, après s'être fait connaître leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Chapitre I DU PRINCIPE DE RÈGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFÉRENDS Article 1er 1. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à soumettre à une procédure de conciliation tous les différends, de quelque nature qu'ils soient, qui s'élèveraient entre Elles et qui n'auraient pas été résolus par la voie diplomatique dans un délai raisonnable.

2. Si la conciliation n'aboutit pas, les différends seront soumis soit au règlement judiciaire, soit à l'arbitrage, conformément aux dispositions du présent traité.

3. Toutefois, les Hautes Parties Contractantes auront toujours la liberté de convenir qu'un litige déterminé sera réglé directement par la Cour interna-

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tionale de Justice ou par voie d'arbitrage, sans recourir au préalable à la conciliation ci-dessus prévue.

Chapitre H

DE LA CONCILIATION Article 2 1. Les Hautes Parties Contractantes institueront une Commission permanente de conciliation (dénommée ci-après la Commission) composée de cinq membres.

2. Elles nommeront chacune un commissaire qui pourra être choisi parmi leurs nationaux respectifs. Les trois autres commissaires seront désignés d'un commun accord par les Parties parmi les ressortissants d'Etats tiers; ils devront être de nationalités différentes, ne pas avoir leur résidence habituelle sur le territoire des Parties, ni se trouver à leur service.

3. Le président de la Commission sera nommé par les Parties parmi les membres désignés en commun.

Article 3 1. Les commissaires seront nommés pour trois ans. Ils resteront en fonctions jusqu'à leur remplacement et, dans tous les cas, jusqu'à l'achèvement de leurs travaux en cours au moment de l'expiration de leur mandat. S'ils ne sont pas remplacés au terme du délai de trois ans, ils seront censés être nommés pour une nouvelle période de trois ans, et ainsi de suite.

2. Il sera pourvu, dans le plus bref délai, aux vacances qui viendraient à se produire par suite de décès, de démission ou de quelque autre empêchement, en suivant le mode fixé pour les nominations.

3. Au cas où l'un des membres de la Commission de conciliation serait empêché de prendre part aux travaux de la Commission par suite de maladie ou de toute autre circonstance, la Partie ou les Parties qui l'ont nommé désigneront un suppléant qui siégera temporairement à sa place.

Article 4 1. Dans les quinze jours qui suivent la notification d'une demande de conciliation à la Commission, chacune des Hautes Parties Contractantes pourra remplacer le commissaire désigné par Elle par une personne possédant une compétence spéciale dans la matière qui fait l'objet du différend.

2. La Partie qui entendrait user de ce droit en avertira immédiatement la Partie adverse; dans ce cas celle-ci pourra user du même droit dans un délai de quinze jours à compter de la notification qu'elle a reçue.

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Article 5 1. La Commission sera constituée dans les six mois qui suivent l'échange des instruments de ratification du présent traité.

2. Si la nomination des commissaires à désigner en commun n'intervient pas dans ce délai ou, en cas de remplacement, dans les trois mois à compter de la vacance du siège, le soin de procéder aux nominations nécessaires sera confié au Président de la Cour internationale de Justice à la requête de l'une ou l'autre des Parties. Si le Président de la Cour est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des Parties, cette tâche sera confiée au Vice-Président de la Cour; si ce dernier est empêché ou s'il est ressortisssant de l'une des Parties, le membre le plus ancien de la Cour qui n'est pas ressortissant de l'une des Parties procédera à ces désignations.

3. Si la nomination des commissaires devant être désignés par chacune des Parties n'intervient pas dans le délai prévu à l'alinéa 1 ou, en cas de remplacement, dans les trois mois à compter de la vacance du siège, les commissaires seront nommés selon la procédure prévue à l'alinéa 2 du présent article.

4. Si le président de la Commission n'est pas désigné par les Parties dans les deux mois qui suivent la constitution de la Commission, il sera nommé selon la procédure prévue à l'alinéa 2 du présent article.

Article 6 1. La Commission sera saisie sur requête adressée au président par l'une des Parties. Notification de cette requête sera faite par celle-ci sans délai à l'autre Partie.

2. La requête, après avoir exposé sommairement l'objet du différend, contiendra l'invitation à la Commission de procéder à toutes mesures propres à conduire à une conciliation.

Article?

La Commission se réunira, sauf accord contraire entre les Hautes Parties Contractantes, au lieu désigné par son président.

Article 8 A moins de stipulation contraire, la Commission réglera elle-même sa procédure qui, dans tous les cas, devra être contradictoire. En matière d'enquête, la Commission, si elle n'en décide pas autrement à l'unanimité, se conformera aux dispositions du titre III de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des différends internationaux.

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Article 9 1. Les Hautes Parties Contractantes seront représentées auprès de la Commission par des agents ayant mission de servir d'intermédiaire entre Elles et la Commission; Elles pourront, en outre, se faire assister par des conseils et experts nommés par Elles à cet effet et demander l'audition de toutes personnes dont le témoignage leur paraîtrait utile, 2. La Commission aura, de son côté, la faculté de demander des explications orales aux agents, conseils et experts des deux Parties, ainsi qu'à toutes personnes qu'elle jugerait utile de faire comparaître avec l'assentiment de leur gouvernement.

Article 10 A moins que les Hautes Parties Contractantes n'en décident autrement, les décisions de la Commission seront prises à la majorité des voix; sauf en ce qui concerne les questions de procédure, la Commission ne pourra se prononcer valablement que si tous ses membres sont présents.

Article 11 Les Hautes Parties Contractantes faciliteront les travaux de la Commission et, en particulier, lui fourniront dans la plus large mesure possible tous documents et informations utiles. Elles useront des moyens dont Elles disposent pour lui permettre de procéder sur leur territoire et selon leur législation à la citation et à l'audition de témoins et d'experts et à des transports sur les lieux.

Article 12 Les travaux de la Commission ne seront publiés qu'en vertu d'une décision prise par la Commission avec l'assentiment des Hautes Parties Contractantes.

Article 13 1. La Commission aura pour tâches d'élucider les questions en litige, de recueillir à cette fin toutes informations par voie d'enquête ou autrement et de s'efforcer de concilier les Parties.

2. La Commission présentera son rapport dans les six mois à compter du jour où elle aura été saisie du différend, à moins que les Hautes Parties Contractantes décident d'un commun accord de proroger ce délai. Le rapport comportera un projet de règlement du différend toutes les fois que les circonstances le permettront.

3. Un exemplaire du rapport sera remis à chacune des Parties.

4. La Commission fixera le délai dans lequel les Parties auront à se prononcer sur ses propositions. Ce délai n'excédera pas la durée des trois mois.

Feuille fédérale. 117" année. Vol. III.

u

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Chapitre IH DU RÈGLEMENT JUDICIAIRE Article 14 1. Lorsque la conciliation n'a pas abouti ou que les Hautes Parties Contractantes sont convenues de ne pas avoir recours préalablement à la conciliation, celles-ci pourront s'adresser d'un commun accord ou par requête unilatérale à la Cour internationale de Justice conformément aux dispositions de son Statut, lorsque le différend est d'ordre juridique et a pour objet: a. L'interprétation d'un traité; b. Tout point de droit international; c. La réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'une obligation internationale; d. La nature ou l'étendue de la réparation due pour rupture d'une obligation internationale.

2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.

3. Les Parties peuvent convenir de soumettre également à la Cour des différends ne rentrant pas dans l'une des catégories mentionnées à l'alinéa 1. La présente disposition ne porte pas atteinte à la faculté pour la Cour, sues Parties sont d'accord, de statuer ex asquo et bono.

Chapitre IV DU RÈGLEMENT ARBITRAL Article 15 1. Tous différends autres que ceux visés à l'article 14 au sujet desquels, dans les trois mois qui suivront la clôture des travaux de la Commission de conciliation visée au chapitre II, les Parties ne se seraient pas entendues pourront être portés devant un tribunal arbitral qui sera, dans chaque cas particulier et sauf accord contraire entre les Parties, constitué de la manière indiquée ciaprès.

2. Les Hautes Parties Contractantes peuvent convenir de soumettre un différend d'ordre juridique à la procédure d'arbitrage prévue dans ce chapitre.

Article 16 1. Le Tribunal arbitral comprendra cinq membres. Les Parties "en nommeront chacune un qui pourra être choisi parmi leurs nationaux respectifs. Les trois autres arbitres seront désignés d'un commun accord par les Parties parmi

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les ressortissants d'Etats tiers; ils devront être de nationalités différentes, ne pas avoir leur résidence habituelle sur le territoire des Parties, ni se trouver à leur service.

2. Le président du Tribunal arbitral sera nommé par les Parties parmi les arbitres désignés en commun.

Article 17 1. Si la nomination des membres du Tribunal à désigner en commun n'intervient pas dans les trois mois qui suivent la demande adressée par l'une des Hautes Parties Contractantes à l'autre de constituer un Tribunal arbitral, le soin de prodécer aux nominations nécessaires sera confié au Président de la Cour internationale de Justice à la requête de l'une ou l'autre des Parties. Si le Président de la Cour est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des Parties, cette tâche sera confiée au Vice-Président de la Cour; si ce dernier est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des Parties, le membre le plus ancien de ]a Cour qui n'est pas ressortissant de l'une des Parties procédera à ces désignations.

2. Si les membres du Tribunal devant être désignés par chacune des Parties ne sont pas nommés dans les trois mois qui suivent la demande adressée par l'une des Parties à l'autre de constituer un Tribunal arbitrai, ils seront désignés selon la procédure prévue à l'alinéa qui précède.

3. Si le Président du Tribunal n'est pas désigné par les Parties dans les deux mois qui suivent la constitution du Tribunal, il sera nommé selon la procédure prévue à l'alinéa 1 du présent article.

Article 18 1. Le Tribunal une fois constitué, sa composition restera la même jusques et y compris le prononcé du jugement.

2. Chaque Partie aura cependant la faculté de remplacer l'arbitre nommé par Elle tant que la procédure n'est pas commencée devant le Tribunal. Une fois la procédure commencée, le remplacement d'un arbitre ne peut avoir lieu que d'un commun accord entre les Parties.

3. La procédure est réputée commencée lorsque le président du Tribunal a rendu sa première ordonnance.

Article 19 1. Il sera pourvu dans le plus bref délai aux vacances qui viendraient à se produire par suite de décès ou de démission ou de quelque autre empêchement, en suivant le mode fixé pour les nominations.

2. Chaque Partie se réserve de nommer immédiatement un suppléant pour remplacer temporairement l'arbitre désigné par Elle, qui, par suite de maladie ou

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de toute autre circonstance, se trouverait momentanément empêché de siéger, La Partie qui entendrait user de ce droit en avertira immédiatement la Partie adverse.

Article 20 1. Les Hautes Parties Contractantes établiront,, dans chaque cas particulier, un compromis déterminant l'objet du litige, les compétences du Tribunal, la procédure à suivre, ainsi que toutes autres conditions arrêtées par Elles.

2. Le compromis sera établi par échange de notes entre les gouvernements des Parties.

Article 21 Le Tribunal arbitral dispose de toute la compétence nécessaire pour interpréter le compromis.

Article 22 A défaut d'indications et de précisions suffisantes dans le compromis relativement aux points indiqués à l'article 20 ci-dessus, la procédure sera réglée par le 3e chapitre du Statut de la Cour internationale de Justice (articles 39 à 64) et le titre II du Règlement de la Cour internationale de Justice (articles 31 à 81).

Article 23 Faute de conclusion d'un compromis dans un délai de trois mois à partir de la constitution du Tribunal arbitral, celui-ci sera saisi par requête de l'une ou de l'autre des Parties. Il examinera le litige et statuera.

Article 24 1. Si le litige qui lui est soumis n'est pas d'ordre juridique, le Tribunal statuera ex oequo et bono, en s'inspirant des principes généraux du droit et en tenant dûment compte des justes intérêts des deux Parties.

2. Si le litige est d'ordre juridique, le Tribunal appliquera: a. Les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les Etats en litige ; b. La coutume internationale comme preuve d'une pratique générale acceptée comme étant le droit ; c. Les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées ; d. Les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit.

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Chapitre V DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 25 Les dispositions du présent traité ne s'appliquent pas a. Aux différends nés avant l'entrée en vigueur du présent traité entre les Parties au diflërend ; b. Aux différends portant sur des questions que le droit international laisse à la compétence exclusive des Etats. En cas de contestation sur le point de savoir si un différend porte sur une de ces questions, la Commission permanente de conciliation, la Cour internationale de Justice ou le Tribunal arbitral décide.

Article 26 1. S'il s'agit d'un différend dont l'objet, d'après le droit interne de l'une des Hautes Parties Contractantes, relève de la compétence des autorités judiciaires ou administratives de cette Partie, Je différend ne sera soumis à la conciliation, au règlement judiciaire ou à l'arbitrage, conformément au présent traité, qu'après décision définitive rendue, dans un délai raisonnable, par l'autorité judiciaire ou administrative nationale compétente.

2. Lorsqu'une décision est intervenue dans l'ordre interne, il ne pourra plus être recouru aux procédures prévues par le présent traité après l'expiration d'un délai de trois ans à partir de ladite décision.

Article 27 1. Dans tous les cas où le différend fait l'objet d'une procédure judiciaire ou arbitrale, notamment si la question au sujet de laquelle les Hautes Parties Contractantes sont divisées résulte d'actes déjà effectués, ou sur le point de l'être, la Cour internationale de Justice, statuant conformément à l'article 41 de son Statut, ou le Tribunal arbitral indiquera, dans le plus bref délai possible, quelles mesures provisoires doivent être prises. Les Parties en litige seront tenues de s'y conformer.

2. Si la Commission de conciliation se trouve saisie du différend, elle pourra recommander aux Parties les mesures provisoires qu'elle estimera utiles.

Article 28 Les Parties s'abstiendront de toute mesure susceptible d'avoir une répercussion préjudiciable à l'exécution de la décision judiciaire ou arbitrale ou aux arrangements proposés par la Commission de conciliation et, en général, ne procéderont à aucun acte, de quelque nature qu'il soit, susceptible d'aggraver ou d'étendre le différend.

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Article 29 Les Hautes Parties Contractantes se conformeront à l'arrêt de la Cour internationale de Justice ou à la sentence du Tribunal arbitral. L'arrêt ou la sentence sera immédiatement exécuté de bonne foi, à moins que la Cour ou le Tribunal n'ait fixé de délai pour tout ou partie de cette décision.

Article 30 Si l'exécution d'une sentence judiciaire ou arbitrale se heurtait à une décision prise ou à ime mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité de l'une des Parties en litige, et si le droit interne de ladite Partie ne permettait pas ou ne permettait qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la Cour ou le Tribunal arbitral déterminera la nature ou l'étendue de la réparation à accorder à la Partie lésée.

Article 31 Les difficultés auxquelles pourrait donner lieu l'interprétation de l'arrêt de la Cour internationale de Justice ou de la sentence du Tribunal arbitral seront, à la requête de l'une des Parties et dans un délai de trois mois à dater du prononcé de l'arrêt ou de la sentence, soumises à la Cour internationale de Justice ou au Tribunal arbitral, auteur de cet arrêt ou de cette sentence.

Article 32 1. Le présent traité demeure applicable entre les Hautes Parties Contractantes même si un Etat tiers avait un intérêt dans le différend.

2. Dans la procédure de conciliation, les Parties pourront, d'un commun accord, inviter un Etat tiers, 3. Dans la procédure judiciaire ou arbitrale, si un Etat tiers estime que, dans un différend, un intérêt d'ordre juridique est pour lui en cause, il peut adresser à la Cour internationale de Justice ou au Tribunal arbitral une requête aux fins d'intervention.

4. La Cour ou le Tribunal décide.

Article 33 1. Pendant la durée effective de la procédure de conciliation ou d'arbitrage, les membres de la Commission permanente de conciliation et du Tribunal arbitral désignés en commun recevront une indemnité dont le montant sera arrêté par les Hautes Parties Contractantes qui en supporteront chacune une part égale.

2. Chaque Partie supportera ses propres frais et une part égale des frais de la Commission permanente de conciliation et du Tribunal arbitral.

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Article 34 1. Les contestations qui surgiront au sujet de l'interprétation ou de l'exécution du présent traité seront soumises à la Cour internationale de Justice par voie de simple requête.

2. Le recours à la Cour internationale de Justice prévu ci-dessus a pour effet de suspendre la procédure de conciliation ou d'arbitrage qui en fait l'objet jusqu'à décision à intervenir, 3. Les dispositions de l'article 29 ci-dessus s'appliquent à la décision rendue par la Cour, Article 35 1. Le présent traité sera ratifié. Les instruments de ratification en seront échangés à Abidjan dans le plus bref délai possible.

2. Le traité entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification. Il est conclu pour la durée de cinq ans à compter de son entrée en vigueur.

S'il n'est pas dénoncé six mois avant l'expiration de ce délai, il sera censé être renouvelé pour une nouvelle période de cinq ans, et ainsi de suite.

3. Si une procédure de conciliation, une procédure judiciaire ou une procédure arbitrale est pendante lors de l'expiration du présent traité, elle suivra son cours conformément aux dispositions du présent traité ou de toute autre convention que les Hautes Parties Contractantes seraient convenues de lui substituer.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent traité.

Fait, en double exemplaire, à Abidjan, le 22 octobre 1962.

Pour le Conseil fédéral suisse: j j e TJA , L'Ambassadeur de Suisse en Côte d'Ivoire, (signé) Stroehlin 16633

Pour le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire: .

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, (signé) Boni

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Traité de conciliation, de règlement judiciaire et d'arbitrage entre la Confédération Suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, animés du désir de resserrer les liens d'amitié qui existent entre la. Confédération Suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et de favoriser, dans l'intérêt général de Ja paix, le développement des procédures conduisant au règlement pacifique des différends internationaux, sont convenus de ce qui suit: Chapitre I DU PRINCIPE DU RÈGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFÉRENDS Article 1er 1. Les Parties Contractantes s'engagent à soumettre à une procédure de conciliation tous les différends, de quelque nature qu'ils soient, qui s'élèveraient entre Elles et qui n'auraient pas été résolus par la voie diplomatique dans un délai raisonnable.

2. Si la conciliation n'a pas abouti, un différend peut être soumis soit au règlement judiciaire, soit à l'arbitrage, conformément aux dispositions du présent traité.

3. Toutefois, les Parties Contractantes peuvent toujours convenir qu'un différend déterminé sera soumis directement au règlement judiciaire ou, si le différend est d'ordre juridique, à l'arbitrage, sans recourir au préalable à la procédure de conciliation.

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Chapitre II DE LA CONCILIATION Article 2 1. Les Parties Contractantes institueront une Commission permanente de conciliation (dénommée ci-après la Commission) composée de cinq membres.

2. Les Parties Contractantes nommeront chacune un commissaire qui pourra être choisi parmi leurs nationaux respectifs. Les trois autres commissaires seront désignés d'un commun accord par les Parties Contractantes parmi les ressortissants d'Etats tiers. Ces trois commissaires devront être de nationalités différentes. Ils ne pourront avoir leur résidence habituelle sur le territoire des Parties Contractantes, ni se trouver à leur service.

3. Le Président de la Commission sera nommé par accord entre les Parties Contractantes parmi les membres désignés en commun.

Article 3 1. Les commissaires seront nommés pour trois ans. Ils resteront en fonctions jusqu'à leur remplacement et, en tout cas, jusqu'à l'achèvement des travaux en cours au moment de l'expiration de leur mandat. S'il est prévu de remplacer un commissaire à la fin d'une période de trois ans, il devra en être avisé au moins six mois à l'avance. Un commissaire qui n'a pas reçu un tel avis sera considéré comme nommé pour une nouvelle période de trois ans et ainsi de suite.

2. Il sera pourvu, dans le plus bref délai, aux vacances qui viendraient à se produire par suite de décès, de démission ou de quelque autre empêchement, en suivant le mode fixé pour les premières nominations.

3. Au cas où l'un des membres de la Commission de conciliation serait empêché de prendre part aux travaux de la Commission par suite de maladie ou de toute autre circonstance, la Partie ou les Parties Contractantes qui l'ont nommé désigneront un suppléant qui siégera temporairement à sa place.

Article 4 Chaque Partie Contractante pourra remplacer le commissaire qu'Elle a choisi par une personne possédant une compétence spéciale dans la matière qui fait l'objet du différend. Si une Partie Contractante a l'intention d'agir de la sorte, Elle en informe l'autre Partie Contractante au moment où Elle fera la demande de conciliation ou, selon le cas, pas plus tard que quinze jours après réception de la notification d'une telle demande. Chaque Partie Contractante pourra alors remplacer, dans un délai de six semaines, son propre commissaire, si Elle le désire.

186

.

Article 5 1. La Commission sera constituée dans les six mois qui suivent l'échange des instruments de ratification du présent Traité.

2. Si la nomination des commissaires à désigner en commun n'intervient pas dans le délai prévu à l'alinéa 1 du présent article ou, en cas de remplacement, conformément à l'article 3, alinéa 2, dans les trois mois à compter de la vacance du siège, le soin de procéder aux nominations nécessaires pourra être confié au Président de la Cour internationale de Justice à la requête de l'une ou l'autre des Parties Contractantes. Si le Président de la Cour est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des Parties Contractantes, cette tâche sera confiée au VicePrésident de la Cour. Si ce dernier est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des Parties Contractantes, le membre le plus ancien de la Cour qui n'est pas ressortissant de l'une des Parties Contractantes procédera à ces désignations.

3. Si la nomination des commissaires devant être désignés par chacune des Parties Contractantes n'intervient pas dans le délai prévu à l'alinéa 1 du présent article ou, en cas de remplacement, conformément à l'article 3, alinéa 2, dans les trois mois à compter de la vacance du siège, les commissaires seront nommés selon la procédure prévue à l'alinéa 2 du présent article.

4. Si le Président de la Commission n'est pas désigné par les Parties Contractantes dans les deux mois qui suivent la constitution de la Commission, ou, si une vacance s'est produite, de la reconstitution de la Commission, il sera nommé selon la procédure prévue à l'alinéa 2 du présent article.

Article 6 1. La Commission sera saisie d'un différend par requête adressée au Président par l'une des Parties Contractantes. Notification de cette requête sera faite simultanément par celle-ci à l'autre Partie Contractante.

2. La requête, après avoir exposé sommairement l'objet du différend, contiendra l'invitation à la Commission de procéder à toutes mesures propres à conduire à un arrangement à l'amiable.

Article 7 La Commission arrêtera, après avoir entendu les agents des Parties Contractantes, les règles de procédure à suivre dans chaque cas d'espèce. Ces règles de procédure devront être conformes aux dispositions du présent Traité et devront assurer aux Parties Contractantes dans chaque stade de la procédure des
possibilités égales de présenter leurs arguments. En outre, les règles de procédure contenues dans l'annexe I au présent Traité seront observées à moins que la Commission, avec l'assentiment des Parties Contractantes, n'en décide autrement.

187

Article 8 Sauf accord contraire entre les Parties Contractantes, la Commission se réunira au lieu désigné par son Président.

Article 9 1. Les Parties Contractantes seront représentées auprès de la Commission par des agents ayant mission de servir d'intermédiaires entre Elles et la Commission. Les agents pourront, en outre, se faire assister par des conseils, des experts et du personnel qu'ils nommeront à cet effet et ils pourront demander l'audition de toutes personnes dont le témoignage leur paraîtrait utile.

2, La Commission aura la faculté de demander des explications orales aux agents, conseils et experts des deux Parties Contractantes, ainsi qu'à toutes personnes qu'elle jugerait utile de faire comparaître avec l'assentiment de leur Gouvernement, Article 10 1. A défaut d'accord contraire entre les Parties Contractantes, les décisions de la Commission seront prises à la majorité des votes de ses membres et, sauf en ce qui concerne les questions de procédure, la Commission ne pourra se prononcer valablement que si tous ses membres sont présents.

2. Une question de procédure pourra, si la Commission ne siège pas et pourvu que la question revête un caractère urgent, être décidée par le Président.

Article 11 Les Parties Contractantes faciliteront les travaux de la Commission et, en particulier, lui fourniront dans la plus large mesure possible tous documents et informations utiles. Elles useront des moyens dont Elles disposent pour lui permettre de procéder sur leur territoire et selon leur législation à la citation et à l'audition de témoins et d'experts et à des transports sur les lieux.

Article 12 Les travaux de la Commission ne seront rendus publics qu'en vertu d'une décision prise par la Commission avec l'assentiment des Parties Contractantes.

Article 13 1. La Commission aura pour tâche d'élucider les questions en litige et, à cet effet, de recueillir toutes informations par voie d'enquête ou autrement et de s'efforcer de concilier les Parties Contractantes.

2. La Commission présentera son rapport dans les six mois à compter du jour où elle aura été saisie du différend, à moins que les Parties Contractantes ne décident d'un commun accord de proroger ce délai. Le rapport comportera

188 un projet de règlement du différend toutes les fois que les circonstances le permettront.

3. Un exemplaire du rapport sera remis à chacune des Partis Contractantes.

Le rapport n'a nullement le caractère d'une sentence arbitrale. Il laisse aux Parties Contractantes toute liberté quant à la suite à réserver aux conclusions et recommandations.

4. Si la Commission formule des recommandations elle fixera chaque fois que cela sera possible le délai dans lequel chaque Partie Contractante devra informer l'autre si Elle est disposée à leur donner suite.

5. Aucune admission ou proposition formulée durant le déroulement de la procédure de conciliation, soit par l'une des Parties Contractantes, soit par la Commission, ne pourra préjuger ou affecter, de quelque manière que ce soit, les droits ou autres prétentions de l'une ou l'autre Partie Contractante en cas d'échec de la procédure de conciliation. De même, l'acceptation par une Partie Contractante d'une conclusion ou recommandation ou d'un projet de règlement formulé par la Commission n'impliquera en aucune manière l'admission des .

considérations de droit ou de fait sur lesquelles pourrait être basé une telle conclusion ou recommandation ou un tel projet de règlement.

Chapitre HI DU RÈGLEMENT JUDICIAIRE Article 14 1. Lorsque la conciliation n'a pas abouti ou que les Parties Contractantes sont convenues de ne pas avoir recours préalablement à la conciliation, celles-ci pourront s'adresser par le moyen d'un compromis ou par requête unilatérale à la Cour internationale de Justice conformément aux dispositions de son Statut, lorsque le différend est d'ordre juridique et a pour objet : a. L'interprétation d'un traité; b. Tout point de droit international; c. La réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'une obligation internationale; d. La nature ou l'étendue de la réparation due pour rupture d'une obligation internationale.

2. En cas de différend sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.

3. Les Parties Contractantes peuvent convenu- par compromis de soumettre également à la Cour des différends ne rentrant pas dans l'une des catégories mentionnées à l'alinéa 1 du présent article. La présente disposition ne porte pas atteinte à la faculté pour la Cour, si les Parties Contractantes sont d'accord, de statuer ex aequo et bona.

189

Chapitre IV DU RÈGLEMENT ARBITRAL Article 15 Si la procédure de conciliation n'a pas abouti ou si les Parties Contractantes sont convenues de ne pas avoir recours préalablement à la conciliation, les Parties Contractantes peuvent, par le moyen d'un compromis, soumettre un différend d'ordre juridique à Ja procédure d'arbitrage prévue dans ce chapitre.

Le Tribunal Arbitral auquel il incombera de régler le différend sera, dans chaque cas particulier et à défaut d'accord contraire entre les Parties Contractantes, constitué de la manière indiquée dans les articles 16 à 19.

Article 16 1. Le Tribunal Arbitral comprendra cinq membres. Les Parties Contractantes en nommeront chacune un qui pourra être choisi parmi leurs nationaux respectifs. Les trois autres arbitres seront désignés d'un commun accord par les Parties Contractantes parmi les ressortissants d'Etats tiers. Ces trois arbitres devront être de nationalités différentes. Ils ne pourront avoir leur résidence habituelle sur le territoire des Parties Contractantes, ni se trouver à leur service.

2. Le Président du Tribunal Arbitral sera nommé par accord entre les Parties Contractantes parmi les arbitres désignés en commun.

Article 17 1. Si la nomination des membres du Tribunal Arbitral à désigner en commun n'intervient pas dans les trois mois qui suivent la date du compromis conclu conformément à l'article 15, ou, en cas de remplacement conformément à l'article 19, alinéa 1, dans les trois mois à compter de la vacance du siège, le soin de procéder aux nominations nécessaires pourra être confié au Président de la Cour internationale de Justice à la requête de l'une ou l'autre des Parties Contractantes. Si le Président de la Cour est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des Parties Contractantes, cette tâche sera confiée au Vice-Président de la Cour. Si ce dernier est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des Parties Contractantes, le membre le plus ancien de la Cour qui n'est pas ressortissant de l'une des Parties Contractantes procédera à ces désignations.

2. Si les membres du Tribunal Arbitral devant être désignés par chacune des Parties Contractantes ne sont pas nommés dans les trois mois qui suivent la date du compromis conclu conformément à l'article 15, ou, en cas de remplacement conformément à l'article 19, alinéa 1, dans les trois mois à compter de la vacance du siège, ils seront désignés selon la procédure prévue à l'alinéa 1 du présent article.

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3. Si le Président du Tribunal Arbitral n'est pas désigné par les Parties Contractantes dans les deux mois qui suivent la constitution du Tribunal Arbitral ou (si une vacance s'est produite) de la reconstitution du Tribunal Arbitral, il sera nommé selon la procédure prévue à l'alinéa 1 du présent article.

Article 18 1. Sous réserve des dispositions du présent article et de l'article 19, le Tribunal Arbitral une fois constitué gardera la même composition jusques et y compris le prononcé de la sentence.

2. Chaque Partie Contractante aura cependant la faculté de remplacer l'arbitre nommé par Elle tant que la procédure n'est pas ommencée devant le Tribunal Arbitral. Une fois la procédure commencée, le remplacement d'un arbitre ne peut avoir lieu que d'un commun accord entre les Parties Contractantes.

3. La procédure est réputée commencée lorsque le Président du Tribunal Arbitral a rendu sa première ordonnance afférente à la procédure.

Article 19 1. Il sera pourvu dans le plus bref délai aux vacances qui viendraient à se produire par suite de décès ou de démission en suivant le mode fixé pour les premières nominations.

2. Chaque Partie Contractante a le droit de nommer un suppléant pour remplacer temporairement l'arbitre désigné par Elle, si ce dernier, par suite de maladie ou de toute autre circonstance, se trouvait empêché de siéger. La Partie Contractante qui entendrait user de ce droit en avertira immédiatement l'autre Partie Contractante.

Article 20 Le compromis conclu en vertu de l'article 15 précisera l'objet du litige, les compétences du Tribunal Arbitral, la procédure à suivre, ainsi que toutes autres conditions arrêtées par les Parties Contractantes.

Article 21 Le Tribunal Arbitral est compétent pour interpréter le compromis.

Article 22 Les règles de procédure établies par le compromis devront être conformes aux dispositions du présent Traité. Lorsque le compromis ne contient pas de règles spéciales, les règles de procédure contenues dans l'annexe II au présent Traité seront observées.

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Article 23 1. Les Parties Contractantes seront représentées devant le Tribunal Arbitral par des agents ayant mission de servir d'intermédiaires entre Elles et le Tribunal Arbitral. Les agents pourront en outre se faire assister par des conseils, des experts ou du personnel qu'ils nommeront à cet effet, et ils pourront demander l'audition de toutes personnes dont le témoignage leur paraîtrait utile.

2. Le Tribunal Arbitral aura la faculté de demander des explications orales aux agents, conseils et experts des Parties Contractantes, ainsi qu'à toutes personnes qu'il jugerait utile de faire comparaître avec l'assentiment de leur Gouvernement.

Article 24 1. .Toutes les décisions du Tribunal Arbitral seront prises à la majorité de ses membres.

2. Toute question de procédure qui n'a pas été réglée dans le présent Traité, ou dans le compromis entre les Parties Contractantes, ou dans les règles de procédure figurant à l'annexe II au présent Traité, sera décidée par le Tribunal Arbitral ou, si le Tribunal Arbitral ne siège pas et que la question revêt un caractère urgent, par le Président.

Article 25 La procédure et les délibérations se dérouleront intégralement à huis clos.

Les pièces de la procédure écrite, les comptes rendus et les procès-verbaux, la sentence de même que tout autre document ne seront pas publiés, à moins que les Parties Contractantes n'en conviennent autrement.

Article 26 Le Tribunal Arbitral appliquera: a. Les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les Etats en litige; b. La coutume internationale comme preuve d'une pratique générale acceptée comme étant le droit; c. Les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées; d. Les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit.

Article 27 La sentence arbitrale doit être motivitée. Une copie de la sentence sera remise à chaque Partie Contractante.

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Chapitre V DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 28 1. Les dispositions du présent Traitée ne s'appliquent pas : a. Aux différends ayant trait à des faits ou situations antérieurs à l'entrée en vigueur du présent Traité; b. Aux différends relatifs à des questions qui, d'après le droit international, relèvent exclusivement de la juridiction de l'une des Parties Contractantes; c. Aux différends au sujet desquels les Parties Contractantes sont convenues ou conviendraient d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique.

2. Si après l'engagement de la procédure de conciliation, de règlement judiciaire ou d'arbitrage une divergence devait surgir entre les Parties Contractantes sur le point de savoir si une question tombe sous les dispositions du présent article, cette divergence sera réglée par la Commission permanente de conciliation, par la Cour internationale de Justice ou par le Tribunal Arbitral, selon le cas.

Article 29 1. S'il s'agit d'un différend dont l'objet, d'après le droit interne de l'une des Parties Contractantes, relève de la compétence des autorités judiciaires ou administratives de cette Partie, le différend ne sera soumis à la conciliation, au règlement judiciaire ou à l'arbitrage, conformément au présent Traité, qu'après décision définitive rendue, dans un délai raisonnable, par l'autorité judiciaire ou administrative nationale compétente.

2. Lorsqu'une telle décision est intervenue dans l'ordre interne, il ne pourra plus être recouru aux procédures prévues par le présent Traité après l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de ladite décision.

Article 30 {. Dans tous les cas où le différend fait l'objet d'un règlement judiciaire ou arbitral, notamment si la question au sujet de laquelle les Parties Contractantes sont divisées résulte d'actes déjà effectués, ou sur le point de l'être, la Cour internationale de Justice, statuant conformément à l'article 41 de son Statut, ou le Tribunal Arbitral pourra indiquer, dans le plus bref délai possible, les mesures provisoires nécessaires pour préserver les droits respectifs des Parties Contractantes. Les Parties Contractantes seront tenues de prendre les mesures indiquées par la Cour ou le Tribunal Arbitral.

2. Si la Commission permanente de conciliation se trouve saisie du différend, elle pourra recommander aux Parties Contractantes les mesures provisoires qu'elle estimera utiles.

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Article 31 Les Parties Contractantes s'abstiendront de toute mesure susceptible d'avoir une répercussion préjudiciable à l'exécution de la décision judiciaire ou de la sentence arbitrale ou aux arrangements proposés par la Commission permanente de conciliation et, en général, ne procéderont à aucun acte, de quelque nature qu'il soit, susceptible d'aggraver ou d'étendre le différend.

Article 32 Les Parties Contractantes se conformeront à l'arrêt de la Cour internationale de Justice ou à la sentence du Tribunal Arbitral. L'arrêt ou la sentence seront exécutés de bonne foi. Ils seront exécutés immédiatement à moins que la Cour ou le Tribunal Arbitral n'ait fixé de délai pour tout ou partie de la décision ou sentence.

Article 33 Si l'exécution d'une décision judiciaire ou d'une sentence arbitrale se heurtait à un arrêt rendu ou à une mesure ordonnée par un tribunal ou une autre autorité de l'une des Parties Contractantes, et si le droit interne de ladite Partie Contractante ne permettait pas ou ne permettait qu'imparfaitement d'annuler les conséquences de cet arrêt ou de cette mesure, la Cour internationale de Justice ou le Tribunal Arbitral déterminera la nature ou l'étendue de la réparation à accorder à la partie lésée.

Article 34 Les difficultés auxquelles pourrait donner lieu l'interprétation de la décision judiciaire ou de la sentence arbitrale seront à la requête de l'une des Parties Contractantes et dans un délai de trois mois à dater du prononcé de l'arrêt ou de la sentence, soumises à la Cour internationale de Justice ou au Tribunal Arbitral, suivant le cas.

Article 35 La révision d'une décision judiciaire ou sentence arbitrale ne pourra être demandée que sur la base de la découverte d'un fait déterminant qui, au moment -du prononcé de la décision judiciaire ou sentence arbitrale, était inconnu de la Cour internationale de Justice ou du Tribunal Arbitral, de même que de la Partie Contractante qui demande la révision, et pour autant que cette ignorance n'était pas le résultat d'une négligence. La procédure de révision débutera par une décision de la Cour internationale de Justice ou du Tribunal Arbitral faisant état du fait nouveau, reconnaissant que ce fait est de nature à justifier une révision de l'affaire, et déclarant la demande recevable de ce chef. La demande en révision devra
intervenir au plus tard six mois après la découverte du fait nouveau. Aucune demande en révision ne pourra être présentée après l'expiration d'un délai de dix ans à partir de la date de la sentence.

.Feuille fédérale. 117° année. Vol. m.

14

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Article 36 1. Le présent Traité demeure applicable entre les Parties Contractantes; même si un Etat tiers a un intérêt dans le différend.

2. Dans la procédure de conciliation, les Parties Contractantes pourront, d'un commun accord, inviter un Etat tiers à intervenir.

3. Si dans une procédure judiciaire ou arbitrale un Etat tiers devait estimerqu'un intérêt d'ordre juridique est pour lui en cause, il pourra adresser à la Cour internationale de Justice ou au Tribunal Arbitral une requête aux fins d'intervention. La Cour ou le Tribunal Arbitral décidera.

Article 37 1. Pendant la durée effective de la procédure de conciliation ou d'arbitrage, les membres de la Commission permanente de conciliation et du Tribunal Arbitral désignés en commun recevront une indemnité dont le montant sera arrêté d'un commun accord par les Parties Contractantes qui en supporteront chacune une part égale.

2. Chaque Partie Contractante supportera ses propres frais et une part égale des frais de la Commission permanente de conciliation et du Tribunal Arbitral.

Article 38 1. Sous réserve de l'article 28, alinéa 2 du présent Traité, les contestations qui surgiraient au sujet de l'interprétation ou de l'exécution du présent Traité pourront être soumises à la Cour internationale de Justice par voie de requête unilatérale.

2. Le recours à la Cour internationale de Justice conformément au premier alinéa du présent article aura pour effet de suspendre la procédure de conciliation ou d'arbitrage en cours jusqu'à décision à intervenir.

3. Les dispositions de l'article 32 du présent Traité s'appliqueront à la décision rendue par la Cour.

Article 39 1. Le présent Traité ne s'appliquera pas aux différends relatifs à tous actes ou omissions ayant leur origine dans ou se rapportant à tout territoire (autre que le Royaume-Uni) dont les relations internationales relèvent de la responsabilité du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, à moins que le présent Traité n'ait été rendu applicable à ce territoire. Une telle extension d'application entrera en vigueur à la date et aux conditions (y compris les conditions concernant la durée de validité) spécifiées et convenues par les Parties Contractantes par notes échangées à cette fin.

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2. La dénonciation du présent Traité, conformément à l'article 40, alinéa 2, aura pour conséquence la dénonciation de l'extension d'application du présent Traité à tout territoire auquel il aurait été rendu applicable en vertu du présent article, à moins que les Parties Contractantes n'en décident autrement par accord exprès.

Article 40 1. Le présent Traité sera ratifié. Les instruments de ratification seront échangés à Berne le plus tôt possible.

2. Le présent Traité entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification. Il restera en vigueur cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur et il restera en vigueur par la suite pour des périodes successives de cinq ans, à moins qu'une Partie Contractante ne le dénonce moyennant avis écrit remis à l'autre Partie au moins six mois avant l'expiration d'une période de cinq ans, 3. Si une procédure de conciliation, de règlement judiciaire ou d'arbitrage est en cours lors de l'expiration du présent Traité, elle sera menée à terme conformément aux dispositions du présent Traité ou de toute autre convention que les Parties Contractantes seraient convenues de lui substituer.

En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Traité.

Fait, en double exemplaire, à Londres le 7 juillet 1965 en français et en anglais, les deux textes faisant également foi.

p .

,, ., -,,, , .

Conseil fédéral suisse: (signé) B. de Fischer

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne ,, T , . , ._, .

et d Irlande du Nord : (signé) Michael Stewart

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Annexe I

COMMISSION PERMANENTE DE CONCILIATION Règles de procédure 1. Le lieu de réunion une fois fixé conformément à l'article 8 du Traité ne peut être changé si ce n'est par une décision de la Commission prise avec l'assentiment des Parties Contractantes.

2. Les langues officielles de la Commission sont le français et l'anglais.

Les pièces de la procédure écrite peuvent être présentées soit en français soit en anglais. La procédure orale doit être traduite de l'une des langues officielles dans l'autre, à moins que la Commission, d'entente avec les agents, ne décide de renoncer à une traduction pour tout ou partie de la procédure.

3. La Commission peut nommer un greffier si elle le juge nécessaire; celuici prend, sous le contrôle du Président, les dispositions nécessaires pour les réunions de la Commission, la rédaction des comptes rendus; lapréparation des procès-verbaux et l'accomplissement de toutes autres fonctions en vue d'assister la Commission si cette dernière le requiert.

4. La Commission fixe les dates auxquelles chaque Partie Contractante doit remettre à la Commission et à l'autre Partie Contractante son exposé des faits et les pièces, papiers et documents qu'elle considère utiles pour la manifestation de la vérité, ainsi que la liste des témoins et experts qu'elle désire faire entendre.

5. La Commission peut se déplacer temporairement en tout lieu si elle estime utile d'y recueillir des preuves. Une autorisation doit être obtenue de tout Etat tiers sur le territoire duquel des preuves doivent être recueillies.

6. Toute investigation et toute visite des lieux doivent être effectuées en présence des agents, conseils et experts des Parties Contractantes ou après que ceux-ci ont été dûment convoqués.

7. Après présentation de toutes leurs explications et preuves, par les Parties Contractantes, et après audition de tous les témoins, le Président déclare l'enquête close et la Commission se retire pour délibérer et rédiger son rapport.

8. Le rapport doit être signé par tous les membres de la Commission. Si un membre refuse de signer, il en est pris acte, sans que pour autant la validité du rapport en soit affectée.

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Annexe II TRIBUNAL ARBITRAL Règles de procédure 1. Si les Parties Contractantes ne se sont pas entendues au sujet du siège du Tribunal Arbitral, ce dernier se réunira au lieu désigné par son Président.

Le siège une fois fixé ne peut être changé si ce n'est par une décision du Tribunal Arbitral prise avec l'assentiment des Parties Contractantes.

2. Les langues officielles du Tribunal Arbitral sont le français et l'anglais.

Les pièces de la procédure écrite peuvent être présentées soit en français soit en anglais. La procédure orale doit être traduite de l'une des langues officielles dans l'autre, à moins que le Tribunal Arbitral, d'entente avec les agents, ne décide de renoncer à une traduction pour tout ou partie de la procédure.

3. Le Tribunal Arbitral peut nommer un greffier s'il le juge nécessaire; celui-ci prend, sous le contrôle du Président, les dispositions nécessaires pour les réunions du Tribunal Arbitral, la rédaction des comptes rendus, la préparation des procès-verbaux et l'accomplissement de toutes autres fonctions en vue d'assister le Tribunal Arbitral si ce dernier le requiert.

4. La procédure comprend une partie écrite et une partie orale. La partie écrite comprend la remise au Tribunal Arbitral et aux Parties Contractantes des mémoires, contre-mémoires et, si nécessaire, des répliques ainsi que de tous les papiers et documents à l'appui de ces pièces. La procédure orale comprend l'audition des témoins, experts, agents et conseils par le Tribunal Arbitral.

5. Dans toute affaire soumise au Tribunal Arbitral, le Président prend l'avis des Parties Contractantes au sujet des questions de procédure. A cet effet, il peut convoquer les agents dès qu'ils sont nommés. A la lumière des informations obtenues des agents et compte tenu de tout arrangement entre les Parties Contractantes, le Président rend les ordonnances nécessaires pour arrêter entre autres le nombre et l'ordre de présentation des pièces de la procédure écrite ainsi que les délais dans lesquels elles doivent être présentées. Le Président peut proroger tout délai fixé.

6. A chaque mémoire, contre-mémoire ou autre pièce de procédure doit être annexée copie de tous documents à l'appui dont la liste figurera à la suite des conclusions. Si en raison du volume d'un document l'annexe n'en contient que des extraits, le document
lui-même ou une copie complète doit être mis à la disposition du greffier à l'usage du Tribunal Arbitral ou de l'autre Partie Contractante, à moins que le document n'ait été publié et soit accessible au

198

public. Tout document rédigé dans une autre langue que le français ou l'anglais doit être accompagné d'une traduction dans l'une de ces deux langues. Dans le cas de .documents volumineux, des traductions d'extraits peuvent être remises, sous réserve de toute décision ultérieure du Président ou du Tribunal Arbitral.

7. Chaque Partie Contractante doit, dans un délai raisonnable avant le commencement de la procédure orale, fournir au Président du Tribunal Arbitral des précisions sur les moyens de preuve qu'elle a l'intention de produire ou dont elle a l'intention de demander au Tribunal Arbitral qu'il se les procure.

Cette communication doit contenir la liste des noms, prénoms, du signalement et du lieu de résidence des témoins et experts que la Partie Contractante a l'intention de faire entendre avec l'indication sommaire du ou des points sur lesquels leur témoignage doit porter.

8. Le Tribunal Arbitral peut se déplacer temporairement en tout lieu s'il estime utile d'y recueillir des preuves. Une autorisation doit être obtenu de tout Etat tiers sur le territoire duquel des preuves doivent être recueillies.

9. Toute investigation et toute visite de lieux doivent être effectuées en présence des agents, conseils et experts des Parties Contractantes ou après que ceux-ci ont été dûment convoqués.

10. Après présentation de toutes leurs explications et preuves, par les Parties Contractantes, et après audition de tous les témoins, le Président déclare la procédure close et le Tribunal Arbitral se retire pour délibérer et rédiger sa sentence.

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Londres, le 7 juillet 1965

Monsieur le Secrétaire d'Etat, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour dont voici la teneur: Me référant au traité de conciliation, de règlement judiciaire et d'arbitrage signé ce jour, je tiens à consigner par les présentes l'entente de nos deux Gouvernements sur ce que le chapitre III (règleemnt judiciaire) ne sera pas applicable aux différends résultant d'hostilités, d'une guerre, d'un état de guerre, d'une occupation de guerre ou d'une occupation militaire dans lesquels la Suisse ou le Royaume-Uni a été ou pourra être engagé ou s'y rapportant.

Je serais reconnaissant à Votre Excellence de vouloir bien me confirmer cette entente au nom du Conseil fédéral suisse.

J'ai l'honneur de faire part à Votre Excellence de l'accord du Conseil fédéral suisse sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire d'Etat, l'assurance de ma très haute considération.

16533

Son Excellence Monsieur Michael Stewart, M. P.

Principal Secrétaire d'Etat de Sa Majesté Britannique aux Affaires Etrangères FOREIGN OFFICE S. W. 1.

(signé) B. de Fischer

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Traité de conciliation, de règlement judiciaire et d'arbitrage entre la Suisse et Israël

Le Conseil Fédéral Suisse et le Gouvernement d'Israël, animés du désir de resserrer les liens d'amitié qui existent entre la Suisse et Israël, et de favoriser, dans l'intérêt de la paix générale, le développement des procédures conduisant au règlement pacifique des différends internationaux, ont résolu de conclure un traité à cet effet et ont nommé leurs plénipotentiaires, savoir: Pour le Conseil Fédéral Suisse : M. Jean de Stoutz, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de Suisse en Israël; Pour le Gouvernement d'Israël : M. Levi Eshkol, Président du Conseil; lesquels, après s'être fait connaître leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: Chapitre I DU PRINCIPE DU RÈGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFÉRENDS Article premier 1. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à soumettre à une procédure de conciliation tous les différends, de quelque nature qu'ils soient, qui s'élèveraient entre Elles et qui n'auraient pas été résolus par la voie diplomatique dans un délai raisonnable.

2. Si la conciliation n'aboutit pas, les différends seront soumis soit au règlement judiciaire, soit à l'arbitrage, conformément aux dispositions du présent traité.

201

3. Toutefois, les Hautes Parties Contractantes auront toujours la liberté de convenir qu'un litige déterminé sera soumis directement à la Cour internationale de Justice ou à l'arbitrage, sans recourir au préalable à la conciliation ci-dessus prévue.

Chapitre II DE LA CONCILIATION Article 2 1. Les Hautes Parties Contractantes institueront une Commission permanente de conciliation (dénomée ci-après la Commission) composée de cinq membres.

2. Elles nommeront chacune un commissaire qui pourra être choisi parmi leurs nationaux respectifs. Les trois autres commissaires seront désignés d'un commun accord par les Parties parmi les ressortissants d'Etats tiers; ils devront être de nationalités différentes, ne pas avoir leur résidence habituelle sur le territoire des Parties, ni se trouver à leur service.

3. Le président de là Commission sera nommé par les Parties parmi les membres désignés en commun.

Article 3 1. Les commissaires seront nommés pour trois ans. Ils resteront en fonctions jusqu'à leur remplacement et, dans tous les cas, jusqu'à l'achèvement de leurs travaux en cours au moment de l'expiration de leur mandat. S'ils ne sont pas remplacés au terme du délai de trois ans, ils seront censés être nommés pour une nouvelle période de trois ans, et ainsi de suite.

2. Il sera pourvu, dans le plus bref délai, aux vacances qui viendraient à se produire par suite de décès, de démission ou de quelque autre empêchement, en suivant le mode fixé pour les nominations.

3. Le membre de la Commission nommé en remplacement d'un membre dont le mandat n'est pas expiré achève le terme du mandat de son prédécesseur.

4. Au cas où l'un des membres de la Commission de conciliation serait empêché de prendre part aux travaux de la Commission par suite de maladie ou de toute autre circonstance, la Partie ou les Parties qui l'ont nommé désigneront un suppléant qui siégera temporairement à sa place.

Article 4 1. Dans les quinze jours qui suivent la notification d'une demande de conciliation à la Commission, chacune des Hautes Parties Contractantes pourra remplacer le commissaire désigné par Elle par une personne qu'Elle considère posséder une compétence spéciale dans la matière qui fait l'objet du différend.

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2. La Partie qui entendrait user de ce droit en avertira immédiatement la Partie adverse, qui, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, pourra user du même droit.

Article 5 1. La Commission sera constituée dans les six mois qui suivent J'échange des instruments de ratification du présent traité.

2. Si la nomination des commissaires à désigner en commun n'intervient pas dans ce délai ou, en cas de remplacement, dans les trois mois à compter de la vacance du siège, le soin de procéder aux nominations nécessaires sera confié au Président de la Cour internationale de Justice à la requête de l'une ou l'autre des Parties. Si le Président de la Cour est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des Parties, cette tâche sera confiée au Vice-Président de la Cour; si le dernier est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des Parties, le membre le plus ancien de la Cour qui n'est pas ressortissant de l'une des Parties procédera à ces désignations.

3. Si la nomination des commissaires devant être désignés par chacune des Parties n'intervient pas dans le délai prévu à l'alinéa 1 ou, en cas de remplacement, dans les trois mois à compter de la vacance du siège, les commissaires seront nommés selon la procédure prévue à l'alinéa 2 du présent article.

4. Si le président de la Commission n'est pas désigné par les Parties dans les deux mois qui suivent la constitution de la Commission, il sera nommé selon la procédure prévue à l'alinéa 2 du présent article.

Article 6 1, La Commission sera saisie sur requête adressée au président par l'une des Parties. Notification de cette requête sera faite par celle-ci sans délai à l'autre Partie.

2. La requête, après avoir exposé sommairement l'objet du différend, contiendra l'invitation à la Commission de procéder à toutes mesures propres à conduire à une conciliation.

Article 7 La Commission se réunira, sauf accord contraire entre les Hautes Parties Contractantes, au lieu désigné par son président.

Article 8 A moins de stipulation contraire, la Commission réglera elle-même sa procédure qui, dans tous les cas, devra être contradictoire. En matière d'enquête, la Commission, si elle n'en décide pas autrement à l'unanimité, se conformera aux dispositions du titre III de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des différends internationaux.

203

Article 9 1. Les Hautes Parties Contractantes seront représentées auprès de la Commission par des agents ayant mission de servir d'intermédiaire entre Elles et la Commission ; Elles pourront, en outre, se faire assister par des conseils et experts nommés par Elles à cet effet et demander l'audition de toutes personnes dont le témoignage leur paraîtrait utile.

2. La Commission aura, de son côté, la faculté de demander des explications orales aux agents, conseils et experts des deux Parties, ainsi qu'à toutes personnes qu'elle jugerait utile de faire comparaître avec l'assentiment de leur gouvernement.

Article 10 A moins que les Hautes Parties Contractantes n'en décident autrement, les décisions de la Commission seront prises à la majorité des voix; sauf en ce qui concerne les questions de procédure, la Commission ne pourra se prononcer valablement que si tous ses membres sont présents.

Article 11 Les Hautes Parties Contractantes faciliteront les travaux de la Commission et, en particulier, lui fourniront dans la plus large mesure possible tous documents et informations utiles. Elles useront des moyens dont Elles disposent pour lui permettre de procéder sur leur territoire, selon leur législation, à la citation et à l'audition de témoins et d'experts et à des transports sur les lieux.

Article 12 Les travaux de la Commission ne seront publiés qu'en vertu d'une décision prise par la Commission avec l'assentiment des Hautes Parties Contractantes.

Article 13 1. La Commission aura pour tâches d'élucider les questions en litige, de recueillir à cette fin toutes informations par voie d'enquête ou autrement et de s'efforcer de concilier les Parties.

2. La Commission présentera son rapport dans les six mois à compter du Jour où elle aura été saisie du différend, à moins que les Hautes Parties Contractantes décident d'Un commun accord de proroger ce délai. Le rapport comportera un projet de règlement du différend toutes les fois que les circonstances le permettront.

3. Un exemplaire du rapport sera remis à chacune des Parties.

4. La Commission fixera le délai dans lequel les Parties auront à se prononcer sur ses propositions. Ce délai n'excédera pas la durée des trois mois.

204

Chapitre HI DU RÈGLEMENT JUDICIAIRE Article 14 1. Lorsque la conciliation n'a pas abouti ou que les Hautes Parties Contractantes sont convenues de ne pas avoir recours préalablement à la conciliation, celles-ci pourront s'adresser d'un commun accord ou par requête unilatérale à la Cour internationale de Justice conformément aux dispositions de son Statut, lorsque le différend est d'ordre juridique et a pour objet: a. L'interprétation d'un traité ; b. Tout point de droit international ; c. La réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'une obligation internationale; d. De la nature ou l'étendu de la réparation due pour rupture d'une obligation internationale.

2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.

3. Les Parties peuvent convenir de soumettre également à la Cour des différends ne rentrant pas dans l'une des catégories mentionnées à l'alinéa 1. La présente disposition ne porte pas atteinte à la faculté pour la Cour, si les Parties sont d'accord, de statuer ex aequo et bona.

Chapitre IV DU RÈGLEMENT ARBITRAL Article 15 1. Tous différends autres que ceux visés à l'article 14 au sujet desquels, dans les trois mois qui suivront la clôture des travaux de la Commission de conciliation visés au chapitre II, les Parties ne se seraient pas entendues pourront être portés devant un tribunal arbitral qui sera, dans chaque cas particulier et sauf accord contraire entre les Parties, constitué de la manière indiquée ci-après. ' 2. Les Hautes Parties Contractantes peuvent convenir de soumettre un différend d'ordre juridique à la procédure d'arbitrage prévue dans ce chapitre.

Article 16 ] . Le Tribunal arbitral comprendra cinq membres. Les Parties en nommeront chacune un qui pourra être choisi parmi leurs nationaux respectifs. Les trois autres arbitres seront désignés d'un commun accord par les Parties parmi.

205

les ressortissants d'Etats tiers; ils devront être de nationalités différentes, ne pas avoir leur résidence habituelle sur le territoire des Parties, ni se trouver à leur service.

2. Le président du Tribunal arbitral sera nommé par les Parties parmi les arbitres désignés en commun.

Article 17 1. Si la nomination des membres du Tribunal à désigner en commun n'intervient pas dans les trois mois qui suivent la demande adressée par l'une des Hautes Parties Contractantes à l'autre de constituer un Tribunal arbitral, le soin de procéder aux nominations nécessaires sera confié au Président de la Cour internationale de Justice à la requête de l'une ou l'autre des Parties. Si le Président de la Cour est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des Parties, cette tâche sera confiée au Vice-Président de la Cour ; si ce dernier est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des Parties, le membre le plus ancien de la Cour qui n'est pas ressortissant de l'une des Parties procédera à ces désignations.

2. Si les membres du Tribunal devant être désignés par chacune des Parties ne sont pas nommés dans les trois mois qui suivent la demande adressée par l'une des Parties à l'autre de constituer un Tribunal arbitral, ils seront désignés selon la procédure prévue à l'alinéa qui précède.

3. Si le président du Tribunal n'est pas désigné par les Parties dans les deux mois qui suivent la constitution du Tribunal, il sera nommé selon la procédure prévue à l'alinéa 1 du présent article.

Article 18 1. Le Tribunal une fois constitué, sa composition restera la même jusque et y compris le prononcé du jugement.

2. Chaque Partie aura cependant là faculté de remplacer l'arbitre nommé par Elle tant que la procédure n'est pas commencée devant le Tribunal. Une fois la procédure commencée, le remplacement d'un arbitre ne peut avoir lieu que d'un commun accord entre les Parties, 3. La procédure est réputée commencée lorsque le président du Tribunal a rendu sa première ordonnance.

Article 19 ,1. Il sera pourvu dans le plus bref délai aux vacances qui viendraient à se produire par suite de décès ou de démission ou de quelque autre empêchement, en suivant le mode fixé pour les nominations.

2. Chaque Partie se réserve de nommer immédiatement un suppléant pour remplacer temporairement l'arbitre désigné par Elle, qui, par suite de
maladie ou de toute autre circonstance, se trouverait momentanément empêché de siéger. La Partie qui entendrait user de ce droit en avertira immédiatement la la Partie adverse.

206 Article 20 1. Les Hautes Parties Contractantes établiront, dans chaque cas particulier, un compromis déterminant l'objet du litige, les compétences du Tribunal, la procédure à suivre, ainsi que toutes autres conditions arrêtées par Elles.

2. Le compromis sera établi par échange de notes entre les gouvernements des Parties.

Article 21 Le Tribunal arbitral dispose de toute la compétence nécessaire pour interpréter le compromis.

Article 22 A défaut d'indications et de précisions suffisantes dans le compromis relativement aux points indiqués à l'article 20 ci-dessus, la procédure sera réglée par le 3e chapitre du Statut de la Cour internationale de Justice (articles 39 à 64) et le titre II du Règlement de la Cour internationale de Justice (articles 31 à 81).

Article 23 Faute de conclusion d'un compromis dans un délai de trois mois à partir de la constitution du Tribunal arbitral, celui-ci sera saisi par requête de l'une ou de l'autre des Parties. Il examinera le litige et statuera.

Article 24 1. Lorsqu'il est appelé à trancher des litiges d'ordre juridique, le Tribunal arbitral statue conformément à l'article 38, paragraphe 1, du Statut de la Cour internationale de Justice.

2. En ce qui concerne les autres litiges, le Tribunal arbitral peut statuer ex aequo et botto, en tenant compte des droits et des intérêts de chaque Partie.

Chapitre V DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 25 1. Les dispositions du présent traité ne s'appliquent pas: a. Aux différends portant sur des questions que. le droit international laisse à la compétence exclusive des Etats; b. Aux différends nés avant l'entrée en vigueur du présent traité.

2. En cas de contestation sur le point de savoir si le différend est un de ceux visés au présent article, la question sera tranchée, suivant les cas, par la Commission permanente de conciliation, la Cour internationale de Justice ou le Tribunal arbitral.

207

Article 26 1. S'il s'agit d'un différend dont l'objet, d'après le droit interne de l'une des Hautes Parties Contractantes, relève de la compétence des autorités judiciaires ou administratives de cette Partie, le différend ne sera soumis à la conciliation, au règlement judiciaire ou à l'arbitrage, conformément au présent traité, qu'après décision définitive rendue, dans un délai raisonnable, par l'autorité judiciaire ou administrative nationale compétente.

2, Lorsqu'une décision est intervenu dans l'ordre interne, il ne pourra plus être recouru aux procédures prévues par le présent traité après l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de ladite décision.

Article 27 1. Dans tous les cas où le différend fait l'objet d'une procédure judiciaire ou arbitrale, notamment si la question au sujet de laquelle les Hautes Parties Contractantes sont divisées, résulte d'actes déjà effectués, ou sur le point de l'être, la Cour internationale de Justice, statuant conformément à l'article 41 de son Statut, ou le Tribunal arbitral indiquera, dans le plus bref délai possible, quelles mesures provisoires doivent être prises. Les Parties en litige seront tenues de s'y conformer.

2. Si la Commission de conciliation se trouve saisie du différend, elle pourra recommander aux Parties les mesures provisoires qu'elle estimera utiles.

Article 28 Les Parties s'abstiendront de toute mesure susceptible d'avoir une répercussion préjudiciable à l'exécution de la décision judiciaire ou arbitrale ou aux arrangements proposés par la Commission de conciliation et, en général, ne procéderont à aucun acte, de quelque nature qu'il soit, susceptible d'aggraver ou d'étendre le différend.

Article 29 Les Hautes Parties Contractantes se conformeront à l'arrêt de la Cour internationale de Justice ou à la sentence du Tribunal arbitral. L'arrêt ou la sentence sera immédiatement exécuté de bonne foi, à moins que la Cour ou le Tribunal n'ait fixé de délai pour tout ou partie de cette décision.

Article 30 Si l'exécution d'une sentence judiciaire ou arbitrale se heurtait à une décision prise ou à une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité de l'une des Parties en litige, et si le droit interne de ladite Partie ne permettait pas ou ne permettait qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la Cour ou le Tribunal arbitral déterminera la nature ou l'étendue de la réparation à accorder à la Partie lésée.

208

Article 31 1. En cas de contestation sur le sens et la portée d'un arrêt de la Cour internationale de Justice, il appartient à la Cour d'interpréter l'arrêt, à la demande de l'une ou l'autre des Parties.

2. En cas de contestation sur le sens et la portée d'une sentence du Tribunal arbitral, il appartient à ce Tribunal d'interpréter la sentence à la demande de l'une ou l'autre des Parties. Le Tribunal pourra appliquer par analogie les dispositions prévues aux articles 79 à 81 du règlement de la Cour internationale de Justice.

3. Les demandes en interprétation d'un arrêt de la Cour internationale de Justice ou d'une sentence du Tribunal arbitral seront soumises à la Cour ou au Tribunal dans le délai de trois mois à dater du prononcé de l'arrêt ou de la sentence.

Article 32 1. Le présent traité demeure applicable entre les Hautes Parties Contractantes même si un Etat tiers avait un intérêt dans le différend.

2. Dans la procédure de conciliation, les Parties pourront, d'un commun accord, inviter un Etat tiers à intervenir.

3. Dans la procédure judiciaire ou arbitrale, si un Etat tiers estime que, dans un différend, un intérêt d'ordre juridique est pour lui en cause, il peut adresser à ]a Cour internationale de Justice ou au Tribunal arbitral une requête aux fins d'intervention, 4. La Cour ou le Tribunal décide.

Article 33 1. Pendant la durée effective de la procédure de conciliation ou d'arbitrage, les membres de la Commission permanente de conciliation et du Tribunal arbitral désignés en commun recevront une indemnité dont le montant sera arrêté par les Hautes Parties Contractantes qui en supporteront chacune une part égale.

2. Chaque Partie supportera ses propres frais et une part égale des frais de la Commission permanente de conciliation et du Tribunal arbitral. .

Article 34 1. Les contestations qui surgiront au sujet de l'interprétation ou de l'exécution du présent traité seront soumises à la Cour internationale de Justice par voie de simple requête.

2, Le recours à la Cour internationale de Justice prévu ci-dessus a pour effet de suspendre la procédure de conciliation ou d'arbitrage qui en fait l'objet jusqu'à décision à intervenir.

209

3. Les dispositions de l'article 29 ci-dessus s'appliquent à la décision rendue par la Cour.

Article 35 1. Le présent traité sera ratifié. Les instruments de ratification en seront échangés à Berne dans le plus bref délai possible, 2. Le traité entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification, II est conclu pour la durée de cinq ans à compter de son entrée en vigueur.

S'il n'est pas dénoncé six mois avant l'expiration de ce délai, il sera censé être renouvelé pour une nouvelle période de cinq ans, et ainsi de suite.

3. Si une procédure de conciliation, une procédure judiciaire ou une procédure arbitrale est pendante lors de l'expiration du présent traité, elle suivra son cours conformément aux dispositions du présent traité ou de toute autre convention que les Hautes Parties Contractantes seraient convenues de lui substituer.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent traité.

Fait en deux exemplaires originaux, en français et en hébreu, les deux textes faisant également foi, et ce à Jérusalem, le deuxième jour du mois d'août, mil neuf cent soixante-cinq, correspondant au quatrième jour du mois de Av, cinq mil sept cent vingt-cinq.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour Je Gouvernement d'Israël:

(signé) J. de Stoutz

(signé) L. Eshkol

FeuOle fédérait, 117" année. Vol. m.

15

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Traité de conciliation, de règlement judiciaire et d'arbitrage entre la Confédération Suisse et la République du Libéria

Le Conseil Fédéral Suisse et le Gouvernement de la République du Libéria, animés du désir de resserrer les liens d'amitié qui existent entre la Suisse et le Libéria, et de favoriser, dans l'intérêt de la paix générale, le développement des procédures conduisant au règlement pacifique des différends internationaux, ont résolu de conclure un traité à cet effet et ont nommé leurs plénipotentiaires, savoir: pour la Confédération Suisse: Monsieur Guy de Keller, Ambassadeur de Suisse au Libéria; pour la République du Libéria : Monsieur Wilmot A. David, Secrétaire d'Etat a, i. de la République du Libéria; lesquels, après s'être fait connaître leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Chapitre I DU PRINCIPE DE RÈGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFÉRENDS Article 1er 1. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à soumettre à une procédure de conciliation tous les différends, de quelque nature qu'ils soient, qui s'élèveraient entre Elles et qui n'auraient pas été résolus par la voie diplomatique dans un délai raisonnable.

2. Si la conciliation n'aboutit pas, les différends seront soumis soit au règlement judiciaire, soit à l'arbitrage, conformément aux dispositions du présent traité.

211

3. Toutefois, les Hautes Parties Contractantes auront toujours la liberté de convenir qu'un litige déterminé sera réglé directement par la Cour internationale de Justice ou par voie d'arbitrage, sans recourir au préalable à la conciliation ci-dessus prévue.

Chapitre II DE LA CONCILIATION Article 2 1. Les Hautes Parties Contractantes institueront dans chaque cas particulier une Commission de conciliation (dénommée ci-après la Commission) composée de cinq membres.

2. Elles nommeront chacune un commissaire qui pourra être choisi parmi leurs nationaux respectifs. Les trois autres commissaires seront désignés d'un commun accord par les Parties parmi les ressortissants d'Etats tiers; ils devront être de nationalités différentes, ne pas avoir leur résidence habituelle sur le territoire des Parties, ni se trouver à leur service.

3. Le président de la Commission sera nommé par les Parties parmi les membres désignés en commun.

Articles 1. Il sera pourvu, dans le plus bref délai, aux vacances qui viendraient à se produire par suite de décès, de démission ou de quelque autre empêchement, en suivant le mode fixé pour les nominations.

2. Au cas où l'un des membres de la Commission de conciliation serait momentanément empêché de prendre part aux travaux de la Commission par suite de maladie ou de toute autre circonstance, la Partie ou les Parties qui l'ont nommé désigneront un suppléant qui siégera temporairement à sa place.

Article 4 1. La Commission sera constituée dans les trois mois à compter du jour où l'une des Parties aura fait part à l'autre de son intention de recourir à la conciliation.

2. Si la nomination des commissaires à désigner en commun n'intervient pas dans ce. délai, le soin de procéder aux nominations nécessaires sera confié au Président de la Cour internationale de Justice à la requête de l'une ou l'autre des Parties. Si le Président de la Cour est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des Parties, cette tâche sera confiée au Vice-Président de la Cour; si ce dernier est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des Parties, le membre le plus ancien de la Cour qui n'est pas ressortissant de l'une des Parties procédera à ces désignations.

212

3, Si la nomination des commissaires devant être désignés par chacune des Parties n'intervient pas dans le délai prévu à l'alinéa 1, les commissaires seront nommés selon la procédure prévue à l'alinéa 2 du présent article.

4. Si le président de la Commission n'est pas désigné par les Parties dans les deux mois qui suivent la constitution de la Commission, il sera nommé selon la procédure prévue à l'alinéa 2 du présent article.

Article 5 1. La Commission sera saisie sur requête adressée au président par l'une des Parties. Notification de cette requête sera faite par celle-ci sans délai à l'autre Partie.

2. La requête, après avoir exposé sommairement l'objet du différend, contiendra l'invitation à la Commission de procéder à toutes mesures propres à conduire à une conciliation.

Article 6 La Commission se réunira, sauf accord contraire entre les Hautes Parties Contractantes, au lieu désigné par son président.

Article 7 A moins de stipulation contraire, la Commission réglera elle-même sa procédure qui, dans tous les cas, devra être contradictoire. En matière d'enquête, la Commission, si elle n'en décide pas autrement à l'unanimité, se conformera aux dispositions du titre III de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des différends internationaux.

Article 8 1. Les Hautes Parties Contractantes seront représentées auprès de la Commission par des agents ayant mission de servir d'intermédiaire entre Elles et la Commission; Elles pourront, en outre, se faire assister par des conseils et experts nommés par Elles à cet effet et demander l'audition de toutes personnes dont le témoignage leur paraîtrait utile.

2. La Commission aura, de son côté, la faculté de demander des explications orales aux agents, conseils et experts des deux Parties, ainsi qu'à toutes personnes qu'elle jugerait utile de faire comparaître avec l'assentiment de leur gouvernement.

Article 9 A moins que les Hautes Parties Contractantes n'en décident autrement, les décisions de la Commission seront prises à la majorité des voix; sauf en ce qui concerne les questions de procédure, la Commission ne pourra se prononcer valablement que si tous ses membres sont présents.

213

Article 10 Les Hautes Parties Contractantes faciliteront les travaux de la Commission et, en particulier, lui fourniront dans la plus large mesure possible tous documents et informations utiles. Elles useront des moyens dont Elles disposent pour lui permettre de procéder sur leur territoire et selon leur législation à la citation et à l'audition de témoins et d'experts et à des transports sur les lieux.

Article 11 Les travaux de la Commission ne seront publiés qu'en vertu d'une décision prise par la Commission avec l'assentiment des Hautes Parties Contractantes.

Article 12 1. La Commission aura pour tâches d'élucider les questions en litige, de recueillir à cette fin toutes informations par voie d'enquête ou autrement et de s'efforcer de concilier les Parties.

2. La Commission présentera son rapport dans les six mois à compter du jour où elle aura été saisie du différend, à moins que les Hautes Parties Contractantes décident d'un commun accord de proroger ce délai. Le rapport comportera un projet de règlement du différend toutes les fois que les circonstances le permettront.

3. Un exemplaire du rapport sera remis à chacune des Parties.

4. La Commission fixera le délai dans lequel les Parties auront à se prononcer sur ses propositions. Ce délai n'excédera pas la durée des trois mois.

Chapitre III DU RÈGLEMENT JUDICIAIRE Article 13 1. Lorsque la conciliation n'a pas abouti ou que les Hautes Parties Contractantes sont convenues de ne pas avoir recours préalablement à la conciliation, celles-ci pourront s'adresser d'un commun accord ou par requête unilatérale à la Cour internationale de Justice conformément aux dispositions de son Statut, lorsque le différend est d'ordre juridique et a pour objet: a. L'interprétation d'un traité; b. Tout point de droit international; c. La réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'une : obligation internationale; d. La nature ou l'étendue de la réparation due pour rupture d'une obligation internationale.

214

2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.

3. Les Parties peuvent convenir de soumettre également à la Cour des différends ne rentrant pas dans l'une des catégories mentionnées à l'alinéa 1.

La présente disposition ne porte pas atteinte à la faculté pour la Cour, si les Parties sont d'accord, de statuer ex aequo et bono.

Chapitre IV DU RÈGLEMENT ARBITRAL

Article 14 1. Tous différends autres que ceux visés à l'article 13 au sujet desquels, dans les trois mois qui suivront la clôture des travaux de la Commission de conciliation visée au chapitre H, les Parties ne se seraient pas entendues pourront être portés devant un tribunal arbitral qui sera, dans chaque cas particulier et sauf accord contraire entre les Parties, constitué de la manière indiquée ciaprès.

2. Les Hautes Parties Contractantes peuvent convenir de soumettre un différend d'ordre juridique à la procédure d'arbitrage prévue dans ce chapitre.

Article 15 1. Le Tribunal arbitral comprendra cinq membres. Les Parties en nommeront chacune un qui pourra être choisi parmi leurs nationaux respectifs. Les trois autres arbitres seront désignés d'un commun accord par les Parties parmi les ressortissants d'Etats tiers; ils devront être de nationalités différentes, ne pas avoir leur résidence habituelle sur le territoire des Parties, ni se trouver a leur service.

2. Le président du Tribunal arbitral sera nommé par les Parties parmi les arbitres désignés en commun.

Article 16 1. Si la nomination des membres du Tribunal à désigner en commun n'intervient pas dans les trois mois qui suivent la demande adressée par l'une des Hautes Parties Contractantes à l'autre de constituer un Tribunal arbitral, le soin de procéder aux nominations nécessaires sera confié au Président de la Cour internationale de Justice à la requête de l'une ou l'autre des Parties. Si le Président de la Cour est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des Parties, cette tâche sera confiée au Vice-Président de la Cour; si ce dernier est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des Parties, le membre le plus ancien de la Cour qui n'est pas ressortissant de l'une des Parties procédera à ces désignations.

215

2. Si les membres du Tribunal devant être désignés par chacune des Parties ne sont pas nommés dans les trois mois qui suivent la demande adressée par l'une des Parties à l'autre de constituer un Tribunal arbitral, ils seront désignés selon la procédure prévue à l'alinéa qui précède.

3. Si le président du Tribunal n'est pas désigné par les Parties dans les deux mois qui suivent la constitution du Tribunal, il sera nommé selon la procedure prévue à l'alinéa 1 du présent article.

Article 17 1. Le Tribunal une fois constitué, sa composition restera la même jusque et y compris le prononcé du jugement.

2. Chaque Partie aura cependant la faculté de remplacer l'arbitre nommé par Elle tant que la procédure n'est pas commencée devant le Tribunal. Une fois la procédure commencée, le remplacement d'un arbitre ne peut avoir lieu que d'un commun accord entre les Parties.

3. La procédure est réputée commencée lorsque le président du Tribunal a rendu sa première ordonnance.

Article 18 1. Il sera pourvu dans le plus bref délai aux vacances qui viendraient à se produire par suite de décès ou de démission ou de quelque autre empêchement, en suivant le mode fixé pour les nominations.

2. Chaque Partie se réserve de nommer immédiatement un suppléant pour remplacer temporairement l'arbitre désigné par Elle, qui, par suite de maladie ou de toute autre circonstance, se trouverait momentanément empêché de siéger. La Partie qui entendrait user de ce droit en avertira immédiatement la Partie adverse.

Article 19 1. Les Hautes Parties Contractantes établiront, dans chaque cas particulier, un compromis déterminant l'objet du litige, les compétences du Tribunal, la procédure à suivre, ainsi que toutes autres conditions arrêtées par Elles.

2, Le compromis sera établi par échange de notes entre les gouvernements des Parties.

Article 20 Le Tribunal arbitral dispose de toute la compétence nécessaire pour interpréter le compromis.

216

Article 21 A défaut d'indications et de précisions suffisantes dans le compromis relativement aux points indiqués à l'article 19 ci-dessus, la procédure sera réglée par le 3e chapitre du Statut de la Cour internationale de Justice (articles 39 à 64) et le titre II du Règlement de la Cour internationale de Justice (articles . 31 à.81).

Article 22 Faute de conclusion d'un compromis dans un délai de trois mois à partir de la constitution du Tribunal arbitral, celui-ci sera saisi par requête de l'une ou de l'autre des Parties. Il examinera le litige et statuera.

Article 23 1, Si le litige qui lui est soumis n'est pas d'ordre juridique, le Tribunal statuera ex aequo et bono, en s'inspirant des principes généraux de droit et en tenant dûment compte des justes intérêts des deux Parties.

a.

b.

c.

d.

2. Si le litige est d'ordre juridique, le Tribunal appliquera: Les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les Etats en litige; La coutume internationale comme preuve d'une pratique générale acceptée comme étant le droit; Les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées; Les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit.

Chapitre V DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 24 Les dispositions du présent traité ne s'appliquent pas a. Aux différends nés avant l'entrée en vigueur du présent traité entre les Parties au différend; b. Aux différends portant sur des questions que le droit international laisse à la compétence exclusive des Etats. En cas de contestation sur le point de savoir si un différend porte sur une de ces questions, la Commission de conciliation, la Cour internationale de Justice ou le Tribunal arbitral décide.

Article 25 1. S'il s'agit d'un différend dont l'objet, d'après le droit interne de l'une des Hautes Parties Contractantes, relève de la compétence des autorités judi-

217

ciaires ou administratives de cette Partie, le différend ne sera soumis à la conciliation, au règlement judiciaire ou à l'arbitrage, conformément au présent traité, qu'après décisions définitive rendue, dans un délai raisonnable, par l'autorité judiciaire ou administrative nationale compétente.

2. Lorsqu'une décision est intervenue dans l'ordre interne, il ne pourra plus être recouru aux procédures prévues par le présent traité après l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de ladite décision.

Article 26 1. Dans tous les cas où le différend fait l'objet d'une procédure judiciaire ou arbitrale, notamment si la question au sujet de laquelle les Hautes Parties Contractantes sont divisées résulte d'actes déjà effectués, ou sur le point de l'être, la Cour internationale de Justice, statuant conformément à l'article 41 de son Statut, ou le Tribunal arbitral indiquera, dans le plus bref délai possible, quelles mesures provisoires doivent être prises. Les Parties en litige seront tenues de s'y conformer.

2. Si la Commission de conciliation se trouve saisie du différend, elle pourra recommander aux Parties les mesures provisoires qu'elle estimera utiles.

Article 27 Les Parties s'abstiendront de toute mesure susceptible d'avoir une répercussion préjudiciable à l'exécution de la décision judiciaire ou arbitrale ou aux arrangements proposés par la Commission de conciliation et, en général, ne procéderont à aucun acte, de quelque nature qu'il soit, susceptible d'aggraver ou d'étendre le différend.

Article 28 Les Hautes Parties Contractantes se conformeront à l'arrêt de la Cour internationale de Justice ou à la sentence du Tribunal arbitral. L'arrêt ou la sentence sera immédiatement exécuté de bonne foi, à moins que la Cour ou le Tribunal n'ait fixé de délai pour tout ou partie de cette décision.

Article 29 Si l'exécution d'une sentence judiciaire ou arbitrale se heurtait à une décision prise ou à une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité de l'une des Parties en litige, et si le droit interne de ladite Partie ne permettait pas ou ne permettait qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la Cour ou le Tribunal arbitral déterminera la nature ou l'étendue de la réparation à accorder à la Partie lésée.

Article 30 Les difficultés auxquelles pourrait donner lieu l'interprétation de l'arrêt de la Cour internationale de Justice ou de la sentence du Tribunal arbitral seront,

218

à Ja requête de l'une des Parties et dans un délai de trois mois à dater du prononcé de l'arrêt ou de la sentence, soumises à la Cour internationale de Justice ou au Tribunal arbitral, auteur de cet arrêt ou de cette sentence.

Article 31 1. Le présent traité demeure applicable entre les Hautes Parties Contractantes même si un Etat tiers avait un intérêt dans le différend.

2. Dans la procédure de conciliation, les Parties pourront, d'un commun accord, inviter un Etat tiers.

3. Dans la procédure judiciaire ou arbitrale, si un Etat tiers estime que, dans un différend, un intérêt d'ordre juridique est pour lui en cause, il peut adresser à la Cour internationale de Justice ou au Tribunal arbitral une requête aux fins d'intervention.

4. La Cour ou le Tribunal décide.

Article 32 1, Pendant la durée effective de la procédure de conciliation ou d'arbitrage, les membres de la Commission de conciliation et du Tribunal arbitral désignés en commun recevront une indemnité dont le montant sera arrêté par les Hautes Parties Contractantes qui en supporteront chacune une part égale.

2. Chaque Partie supportera ses propres frais et une part égale des frais de la Commission de conciliation et du Tribunal arbitral.

Article 33 1. Les contestations qui surgiront au sujet de l'interprétation ou de l'exécution du présent traité seront soumises à la Cour internationale de Justice par voie de simple requête.

2. Le recours à la Cour Internationale de Justice prévu ci-dessus a pour effet de suspendre la procédure de conciliation ou d'arbitrage qui en fait l'objet jusqu'à décision à intervenir, 3. Les dispositions de l'article 28 ci-dessus s'appliquent à la décision rendue par la Cour.

Article 34 1. Le présent traité sera ratifié. Les instruments de ratification en seront échangés à Monrovia dans le plus bref délai possible.

2. Le traité entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification. Il est conclu pour la durée de cinq ans à compter de son entrée en vigueur. S'il n'est pas dénoncé six mois avant l'expiration de ce délai, il sera censé être renouvelé pour une nouvelle période de cinq ans, et ainsi de suite.

219

3, Si une procédure de conciliation, une procédure judiciaire ou une procédure arbitrale est pendante lors de l'expiration du présent traité, elle suivra son cours conformément aux dispositions du présent traité ou de toute autre convention que les Hautes Parties Contractantes seraient convenues de lui substituer.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent traité.

Fait à Monrovia, le 23 juillet 1963, en deux exemplaires originaux en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

Pour la Confédération Suisse:

Pour la République du Libéria:

(signé) G. de Keller

(signé) Wilmot David

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Traité de conciliation, d'arbitrage et de règlement judiciaire entre la Suisse et Madagascar

Le Conseil Fédéral Suisse et le Gouvernement de la République Malgache, animés du désir de reserrer les liens d'amitié qui existent entre la Suisse et Madagascar, et de favoriser, dans l'intérêt de la paix générale, le développement des procédures conduisant au règlement pacifique des différends internationaux, ont résolu de conclure un traité à cet effet et ont nommé leurs plénipotentiaires, savoir: M. Eugen Klöti,

Chargé d'Affaire ad intérim de Suisse à Madagascar;

M. Calvin Tsiebo,

Vice-Président du Gouvernement de la République Malgache, Ministre des Affaires Etrangères ad intérim ;

lesquels, après d'être fait connaître leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Chapitre I DU PRINCIPE DE RÈGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFÉRENDS Article premier 1. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à soumettre à une procédure de conciliation tous les différends, de quelque nature qu'ils soient, qui s'élèveraient entre Elles et qui n'auraient pas été résolus par la voie diplomatique dans un délai raisonnable.

2. Si la conciliation n'aboutit pas, les différends seront soumis soit à l'arbitrage, soit au règlement judiciaire, conformément aux dispositions du présent traité.

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3. Toutefois, les Hautes Parties Contractantes auront toujours la liberté de convenir qu'un litige déterminé sera réglé directement par voie d'arbitrage ou par la Cour Internationale de Justice, sans recourir au préalable à la conciliation ci-dessus prévue.

Chapitre II DE LA CONCILIATION Article 2 1. Les Hautes Parties Contractantes institueront une Commission permanente de conciliation (dénommée ci-après la Commission) composée de cinq membres.

2. Elles nommeront chacune un commissaire qui pourra être choisi parmi leurs nationaux respectifs. Les trois autres commissaires seront désignés d'un commun accord par les Parties parmi les ressortissants d'Etats tiers; ils devront être de nationalités différentes, ne pas avoir leur résidence habituelle sur le territoire des Parties, ni se trouver à leur service.

3. Le Président de la Commission sera nommé par les Parties parmi les membres désignés en commun.

Article 3 1. Les Commissaires seront nommés pour trois ans. Ils resteront en fonction jusqu'à leur remplacement et, dans tous les cas, jusqu'à l'achèvement de leurs travaux en cours au moment de l'expiration de leur mandat. S'ils ne sont pas remplacés au terme du délai de trois ans, ils seront censés être nommés pour une nouvelle période de trois ans, et ainsi de suite.

2. Il sera pourvu, dans le plus bref délai, aux vacances qui viendraient à se produire par suite de décès, de démission ou de quelque autre empêchement, en suivant le mode fixé pour les nominations.

3. Au cas où l'un des membres de la Commission de conciliation serait empêché de prendre part aux travaux de la Commission par suite de maladie ou de toute autre circonstance, la Partie ou les Parties qui l'ont nommé désigneront un suppléant qui siégera temporairement à sa place.

Article 4 1. La Commission sera constituée dans les six mois qui suivent l'échange des instruments de ratification du présent traité.

2. Si la nomination des Commissaires à désigner en commun n'intervient pas dans ce délai, ou, en cas de remplacement, dans les trois mois à compter de la vacance du siège, le soin de procéder aux nominations nécessaires sera confié

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au Président de la Cour Internationale de Justice à la requête de l'une ou l'autre des Parties. Si le Président de la Cour est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des Parties, cette tâche sera confiée au Vice-président de la Cour; si ce dernier est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des Parties, le membre le plus ancien de la Cour qui n'est pas ressortissant de l'une des Parties procédera à ces désignations.

3. Si la nomination des Commissaires devant être désignés par chacune des Parties n'intervient pas dans le délai prévu à l'alinéa 1 ou, en cas de remplacement," dans les trois mois à compter de la vacance du siège, les Commissaires seront nommés selon la procédure prévue à l'alinéa 2 du présent article.

4. Si le Président de la Commission n'est pas désigné par les Parties dans les deux mois qui suivent la constitution de la Commission, il sera nommé selon la procédure prévue à l'alinéa 2 du présent article.

Article 5 1. La Commission sera saisie sur requête adressée au Président par l'une des Parties. Notification de cette requête sera faite par celle-ci sans délai à l'autre Partie.

2. La requête, après avoir exposé sommairement l'objet du différend, contiendra l'invitation à la Commission de procéder à toutes mesures propres à conduire à une conciliation.

Article 6 La Commission se réunira au lieu désigné par son Président sauf accord contraire entre les Hautes Parties Contractantes.

Article 7 La Commission est chargée de rechercher tous les moyens susceptibles de concilier les Parties. Elle peut, à cette fin, procéder à toute enquête ou audition de toutes personnes qu'elle juge utile et recueillir toutes informations. Elle règle elle-même sa procédure qui, dans tous les cas, devra être contradictoire.

Article 8 Les Hautes Parties Contractantes pourront être représentées auprès de la Commission par des agents ayant mission de servir d'intermédiaire entre Elles et la Commission ; Elles pourront, en outre, se faire assister par des conseils et experts nommés par Elles à cet effet, et demander l'audition de toutes personnes dont le témoignage leur paraîtrait utile.

Article 9 A moins que les Hautes Parties Contractantes n'en décident autrement, les décisions de la Commission seront prises à la majorité des voix.

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Article 10 Dans les six mois à compter du jour ou elle aura été saisie, la Commission soumettra aux Parties ses recommandations. Elle fixera le délai dans lequel les Parties auront à se prononcer sur ces propositions. Ce délai n'excédera pas la durée de trois mois.

Chapitre III DU RÈGLEMENT ARBITRAL OU JUDICIAIRE Article 11 1. Tous différends au sujet desquels, dans les trois mois qui suivront la clôture des travaux de la Commission de Conciliation visée au Chapitre II, les Parties ne se seraient pas entendues ou que les Parties seraient convenues de ne pas soumettre préalablement à la procédure de conciliation, pourront être portés devant un Tribunal arbitral.

2. Le Tribunal arbitral sera, pour chaque cas particulier et sauf accord contraire entre les Parties, constitué de la manière indiquée ci-après.

3. Le Tribunal arbitral sera saisi par voie de compromis ou, à défaut, par voie de requête unilatérale.

4. Toutefois, les Hautes Parties Contractantes pourront, d'un commun accord, porter le litige devant la Cour Internationale de Justice, notamment lorsque le différend est d'ordre juridique et a pour objet: a. L'interprétation d'un traité; b. Tout point de droit international; c. La réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'une obligation internationale; d. La nature ou l'étendue de la réparation due pour rupture d'une obligation internationale.

Article 12 1, Le Tribunal arbitral comprendra cinq membres. Les Parties en nommeront chacune un qui pourra être choisi parmi leurs nationaux respectifs. Les trois autres arbitres seront désignés d'un commun accord par les Parties parmi les ressortissants d'Etats tiers; ils devront être de nationalités différentes, ne pas avoir leur résidence habituelle sur le territoire des Parties, ni se trouver à leur service.

2. Le Président du Tribunal arbitral sera nommé par les Parties parmi les Arbitres désignés en commun.

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Article 13 1. Si la nomination des membres du Tribunal à désigner en commun n'intervient pas dans les trois mois qui suivent la demande adressée par l'une des Hautes Parties Contractantes à l'autre de constituer un Tribunal arbitral, le soin de procéder aux nominations nécessaires sera confié au Président de la Cour Internationale de Justice à la requête de l'une ou l'autre des Parties. Si le Président de la Cour est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des Parties, cette tâche sera confiée au Vice-Président de la Cour; si ce dernier est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des Parties, le membre le plus ancien de la Cour qui n'est pas ressortissant de l'une des Parties procédera à ces désignations.

2, Si les membres du Tribunal devant être désignés par chacune des Parties ne sont pas nommés dans les trois mois qui suivent la demande adressée par l'une des Parties à l'autre de constituer un Tribunal arbitral, ils seront désignés selon la procédure prévue à l'alinéa 1 du présent article.

Article 14 1. Le Tribunal une fois constitué, sa composition restera la même jusque et y compris le prononcé du jugement.

2. Chaque Partie aura cependant la faculté de remplacer l'arbitre nommé par Elle tant que la procédure n'est pas commencée devant le Tribunal. Une fois la procédure commencée, le remplacement d'un arbitre ne peut avoir lieu que d'un commun accord entre les Parties.

3. Au sens du présent article, la procédure est réputée commencée lorsque le Président du Tribunal a rendu sa première ordonnance.

Article 15 1. Il sera pourvu dans le plus bref délai aux vacances qui viendraient à se produire par suite de décès ou de démission ou de quelque autre empêchement, en suivant le mode fixé pour les nominations.

2. Chaque Partie se réserve le droit de nommer immédiatement un suppléant pour remplacer temporairement l'arbitre désigné par Elle, qui, par suite de maladie ou de toute autre circonstance, se trouverait momentanément empêché de siéger. La Partie qui entendrait user de ce droit en avertira immédiatement l'autre Partie.

Article 16 1. Les Hautes Parties Contractantes établiront, dans chaque cas particulier, un compromis. Le compromis déterminera l'objet du litige, la compétence du Tribunal et la procédure à suivre.

Le Tribunal arbitral a compétence pour interpréter le compromis.

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2. Faute de conclusion d'un compromis dans un délai de deux mois à compter de la constitution du Tribunal arbitral, celui-ci pourra être saisi par requête de l'une ou l'autre des Parties. Il déterminera lui-même sa compétence et la procédure à suivre.

Article 17 1. Si le litige qui lui est soumis n'est pas d'ordre juridique, le Tribunal statuera ex aequo et bono, en s'inspirant des principes généraux du Droit et en tenant dûment compte des justes intérêts des deux Parties.

2. Si le litige est d'ordre juridique, le Tribunal appliquera: a. Les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les Etats en litige; b. La coutume internationale comme preuve d'une pratique générale acceptée comme étant le droit; c. Les principes généraux du Droit; d. Les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit.

Chapitre IV DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 18 Les dispositions du présent traité ne s'appliquent pas : a. Aux différends nés avant l'entrée en vigueur du présent traité entre les Parties; b. Aux différends portant sur des questions que le Droit international laisse à la compétence exclusive des Etats. En cas de contestation sur le point de savoir si un différend porte sur une de ces questions, suivant les cas, la Commission permanente de conciliation, le Tribunal arbitral ou la Cour Internationale de Justice, décide.

Article 19 1. S'il s'agit d'un différend dont l'objet, d'après le droit interne de l'une des Hautes Parties Contractantes, relève de la compétence des autorités judiciaires ou administratives de cette Partie, le différend ne sera soumis à la conciliation, à l'arbitrage ou au règlement judiciaire, conformément au présent traité, qu'après décision définitive rendue, dans un délai raisonnable, par l'autorité judiciaire ou administrative nationale compétente.

2. Lorsqu'une décision est intervenue dans l'ordre interne, il ne pourra plus être recouru aux procédures prévues par le présent traité après l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de ladite décision.

Feuille fédérale, 117= anniïe. Vol. HI.

16

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Article 20 1. Dans tous les cas où le différend fait l'objet d'une procédure arbitrale ou judiciaire, notamment si la question au sujet de laquelle les Hautes Parties Contractantes sont divisées résulte d'actes déjà effectués ou sur le point de l'être, le Tribunal Arbitral, ou la Cour Internationale de Justice, statuant conformément à l'article 41 de son Statut, indiquera dans le plus bref délai possible, quelles mesures provisoires doivent être prises. Les Parties en litige seront tenues de s'y conformer.

2. Si la Commission de Conciliation se trouve saisie du différend, elle pourra recommander aux Parties les mesures provisoires qu'elle estimera utiles.

Article 21 Les Parties s'abstiendront de toute mesure susceptible d'avoir une répercussion préjudiciable à l'exécution de la décision arbitrale ou judiciaire ou aux arrangements proposés par la Commission de Conciliation et, en général, ne procéderont à aucun acte, de quelque nature qu'il soit, susceptible d'aggraver ou d'étendre le différend.

Article 22 .

Les Hautes Parties Contractantes se conformeront à la sentence du Tribunal Arbitral ou à l'arrêt de la Cour Internationale de Justice. La sentence ou l'arrêt sera immédiatement exécuté de bonne foi, à moins que le Tribunal ou la Cour n'ait fixé de délais pour tout ou partie de cette décision.

Article 23 Si l'exécution d'une sentence arbitrale ou d'un arrêt de la Cour Internationale de Justice se heurtait à une décision prise ou à une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité de l'une des Parties en litige, et si le droit interne de ladite Partie ne permettait pas ou ne permettait qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, le Tribunal arbitral ou la Cour Internationale de Justice déterminera la nature ou l'étendue de la réparation à accorder à la Partie lésée.

Article 24 Les difficultés auxquelles pourrait donner lieu l'interprétation de la sentence du Tribunal arbitral ou de l'arrêt de la Cour International de Justice seront, à la requête de l'une des Parties et dans un délai de trois mois à dater du prononcé de la sentence ou de l'arrêt, soumises au Tribunal arbitral lorsqu'il s'agit d'une sentence, et à la Cour Internationale de Justice lorsqu'il s'agit d'un arrêt.

Article 25 1. Le présent traité demeure applicable entre les Hautes Parties Contractantes même si un Etat tiers avait un intérêt dans le différend.

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2. Dans la procédure de conciliation, les Parties pourront, d'un commun accord, inviter en Etat tiers intéressé.

3. Dans la procédure arbitrale ou judiciaire, si un Etat tiers estime que, dans un différend, un intérêt d'ordre juridique est pour lui en cause, il peut adresser au Tribunal arbitral ou à la Cour Internationale de Justice une requête aux fins d'intervention.

4. Le Tribunal ou la Cour décide.

Article 26 1. Pendant la durée effective de la procédure de conciliation ou d'arbitrage, les membres de la Commission permanente de conciliation et du Tribunal arbitral désignés en commun recevront une indemnité dont le montant sera arrêté par les Hautes Parties Contractantes qui en supporteront chacune une part égale.

2. Chaque Partie supportera ses propres frais et une part égale des frais de la Commission permanente de conciliation et du Tribunal arbitral.

3. Toutefois, la Commission permanente de conciliation pourra recommander et le Tribunal arbitral pourra décider une répartition conforme à l'équité des frais de la procédure.

Article 27 1. Les contestations qui surgiront au sujet de l'interprétation ou de l'exécution du présent traité seront soumises, d'un commun accord ou par voie de requête unilatérale au Tribunal arbitral, ou d'un commun accord, à la Cour Internationale de Justice.

2. Le recours au Tribunal arbitral ou, éventuellement, à la Cour Internationale de Justice, prévu ci-dessus, a pour effet de suspendre la procédure de conciliation, d'arbitrage ou de règlement judiciaire, qui en fait l'objet jusqu'à décision à intervenir.

3. Les dispositions de l'article 22 ci-dessus s'appliquent à la sentence du Tribunal arbitral ou à l'arrêt de la Cour Internationale de Justice.

Article 28 1. Le présent traité sera ratifié. Les instruments de ratification en seront échangés à Tananarive dans le plus bref délai possible.

2. Le traité entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification. Il est conclu pour une durée de cinq ans à compter de son entrée en vigueur. S'il n'est pas dénoncé six mois avant l'expiration de ce délai, il sera censé être renouvelé pour une nouvelle période de cinq ans, et ainsi de suite.

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3, Si une procédure de conciliation, une procédure arbitrale ou judiciaire est pendante lors de l'expiration du présent traité, elle suivra son cours conformément aux dispositions du présent traité ou de toute autre convention que les Hautes Parties Contractantes seraient convenues de lui substituer.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le présent traité.

Fait à Tananarive, le 11 mai 1965, en double exemplaire.

Pour le Conseil Fédéral Suisse: (signé) E. Klöti 16533

Pour le Gouvernement de la République Malgache: (signé) Tsiebo

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Traité de conciliation, de règlement judiciaire et d'arbitrage entre la Suisse et le Niger

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Niger, animés du désir de resserrer les liens d'amitié qui existent entre la Suisse et le Niger, et de favoriser, dans l'intérêt de la paix générale, le développement des procédures conduisant au règlement pacifique des différends internationaux, ont résolu de conclure un traité à cet effet et ont nommé leurs plénipotentiaires, savoir: l'Ambassadeur de Suisse au Niger; le Ministre des Affaires Etrangères du Niger; lesquels, après s'être fait connaître leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Chapitre I DU PRINCIPE DE RÈGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFÉRENDS Article 1er 1. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à soumettre à une procédure de conciliation tous les différends, de quelque nature qu'ils soient, qui s'élèveraient entre Elles et qui n'auraient pas été résolus par la voie diplomatique dans un délai raisonnable.

2. Si la conciliation n'aboutit pas, les différends seront soumis soit au règlement judiciaire, soit à l'arbitrage, conformément aux dispositions du présent traité.

3. Toutefois, les Hautes Parties Contractantes auront toujours la liberté de convenir qu'un litige déterminé sera réglé directement par la Cour internationale de Justice ou par voie d'arbitrage, sans recourir au préalable à la conciliation ci-dessus prévue.

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Chapitre II DE LA CONCILIATION Article 2 1. Les Hautes -Parties Contractantes institueront une Commission permanente de conciliation (dénommée ci-après la Commission) composée de cinq membres.

2. Elles nommeront chacune un commissaire qui pourra être choisi parmi leurs nationaux respectifs. Les trois autres commissaires seront désignés d'un commun accord par les Parties parmi les ressortissants d'Etats tiers; ils devront être de nationalités différentes, ne pas avoir leur résidence habituelle sur le territoire des Parties, ni se trouver à leur service.

3. Le président de la Commission sera nommé par les Parties parmi les membres désignés en commun.

Article 3 1. Les commissaires seront nommés pour trois ans. Ils resteront en fonctions jusqu'à leur remplacement et, dans tous les cas, jusqu'à l'achèvement de leurs travaux en cours au moment de l'expiration de leur mandat. S'ils ne sont pas remplacés au terme du délai de trois ans, ils seront censés être nommés pour une nouvelle période de trois ans, et ainsi de suite.

2. Il sera pourvu, dans le plus bref délai, aux vacances qui viendraient à se produire par suite de décès, de démission ou de quelque autre empêchement, en suivant le mode fixé pour les nominations.

3. Au cas où l'un des membres de la Commission de conciliation serait empêché de prendre part aux travaux de la Commission par suite de maladie ou de toute autre circonstance, la Partie ou les Parties qui l'ont nommé désigneront un suppléant qui siégera temporairement à sa place.

Article 4 1. Dans les quinze jours qui suivent la notification d'une demande de conciliation à la Commission, chacune des Hautes Parties Contractantes pourra remplacer le commissaire désigné par Elle par une personne possédant une compétence spéciale dans la matière qui fait l'objet du différend.

2. La Partie qui entendrait user de ce droit en avertira immédiatement la Partie adverse; dans ce cas celle-ci pourra user du même droit dans un délai de quinze jours à compter de la notification qu'elle a reçue.

Article 5 1. La Commission sera constituée dans les six mois qui suivent l'échange des instruments de ratification du présent traité.

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2. Si la nomination des commissaires à désigner en commun n'intervient pas dans ce délai ou, en cas de remplacement, dans les trois mois à compter de la vacance du siège, le soin de procéder aux nominations nécessaires sera confié au Président de la Cour internationale de Justice à la requête de l'une ou l'autre des Parties. Si le Président de la Cour est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des Parties, cette tâche sera confiée au Vice-Président de la Cour; si ce dernier est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des Parties, le membre le plus ancien de la Cour qui n'est pas ressortissant de l'une des Parties procédera à ces désignations.

3. Si la nomination des commissaires devant être désignés par chacune des Parties n'intervient pas dans le délai prévu à l'alinéa 1 ou, en cas de remplacement, dans les trois mois à compter de la vacance du siège, les commissaires seront nommés selon la procédure prévue à l'alinéa 2 du présent article.

4. Si le président de la Commission n'est pas désigné par les Parties dans les deux mois qui suivent la constitution de la Commission, il sera nommé selon a procédure prévue à l'alinéa 2 du présent article.

Article 6 1. La Commission sera saisie sur requête adressée au président par l'une des Parties. Notification de cette requête sera faite par celle-ci sans délai à l'autre Partie.

2. La requête, après avoir exposé sommairement l'objet du différend, contiendra l'invitation à la Commission de procéder à toutes mesures propres à conduire à une conciliation.

Article?

La Commission se réunira, sauf accord contraire entre les Hautes Parties Contractantes, au lieu désigné par son président.

Article 8 A moins de stipulation contraire, la Commission réglera elle-même sa procédure qui, dans tous les cas, devra être contradictoire. En matière d'enquête, la Commission, si elle n'en décide pas autrement à l'unanimité, se conformera aux dispositions du titre III de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des différends internationaux.

Article 9 1. Les Hautes Parties Contractantes seront représentées auprès de la Commission par des agents ayant mission de servir d'intermédiaire entre Elles et la Commission; Elles pourront, en outre, se faire assister par des conseils et experts nommés par Elles à cet effet et demander l'audition de toutes personnes dont le témoignage leur paraîtrait utile.

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2. La Commission aura, de son côté, la faculté de demander des explications orales aux agents, conseils et experts des deux Parties, ainsi qu'à toutes personnes qu'elle jugerait utile de faire comparaître avec l'assentiment de leur gouvernement.

Article 10 A moins que les Hautes Parties Contractantes n'en décident autrement, les décisions de la Commission seront prises à la majorité des voix; sauf en ce qui concerne les questions de procédure, la Commission ne pourra se prononcer valablement que si tous ses membres sont présents.

Article 11 Les Hautes Parties Contractantes faciliteront les travaux de la Commission et, en particulier, lui fourniront dans la plus large mesure possible tous documents et informations utiles. Elles useront des moyens dont Elles disposent pour lui permettre de procéder sur leur territoire et selon leur législation à la citation et à l'audition de témoins et d'experts et à des transports sur les lieux.

Article 12 Les travaux de la Commission ne seront publiés qu'en vertu d'une décision prise par la Commission avec l'assentiment des Hautes Parties Contractantes.

Article 13 1. La Commission aura pour tâches d'élucider les questions en litige, de recueillir à cette fin toutes informations par voie d'enquête ou autrement et de s'efforcer de concilier les Parties.

2. Là Commission présentera son rapport dans les six mois à compter du jour où elle aura été saisie du différend, à moins que les Hautes Parties Contractantes décident d'un commun accord de proroger ce délai. Le rapport comportera un projet de règlement du différend toutes les fois que les circonstances le permettront.

3. Un exemplaire du rapport sera remis à chacune des Parties.

4. La Commission fixera le délai dans lequel les Parties auront à se prononcer sur ses propositions. Ce délai n'excédera pas la durée des trois mois.

Chapitre 111 DU RÈGLEMENT JUDICIAIRE Article 14 1. Lorsque la conciliation n'a pas abouti ou que les Hautes Parties Contractantes sont convenues de ne pas avoir recours préalablement à la conciliation, celles-ci pourront s'adresser d'un commun accord ou par requête uni-

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latérale à la Cour internationale de Justice conformément aux dispositions de son Statut, lorsque le différend est d'ordre juridique et a pour objet: a. L'interprétation d'un traité; b. Tout point de droit international; c. La réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'une obligation internationale ; d. La nature ou l'étendue de la répartition due pour rupture d'une obligation internationale.

2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.

3. Les Parties peuvent convenir de soumettre également à la Cour des différends ne rentrant pas dans l'une des catégories mentionnées à l'alinéa 1.

La présente disposition ne porte pas atteinte à la faculté pour la Cour, si les Parties sont d'accord, de statuer ex aequo et bono.

Chapitre IV DU RÈGLEMENT ARBITRAL Article 15 1. Tous différends autres que ceux visés à l'article 14 au sujet desquels, dans les trois mois qui suivront la clôture des travaux de la Commission de conciliation visée au chapitre II, les Parties ne se seraient pas entendues pourront être portés devant un tribunal arbitral qui sera, dans chaque cas particulier et sauf accord contraire entre les Parties, constitué de la manière indiquée ci-après.

2. Les Hautes Parties Contractantes peuvent convenir de soumettre un différend d'ordre juridique à la procédure d'arbitrage prévue dans ce chapitre.

Article 16 1. Le Tribunal arbitral comprendra cinq membres. Les Parties en nommeront chacune un qui pourra être choisi parmi leurs nationaux respectifs.

Les trois autres arbitres seront désignés d'un commun accord par les Parties parmi les ressortissants d'Etats tiers; ils devront être de nationalités différentes, ne pas avoir leur résidence habituelle sur le territoire des Parties, ni se trouver à leur service.

2. Le président du Tribunal arbitral sera nommé par les Parties parmi les arbitres désignés en commun.

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Article 17 1. Si la nomination des membres du Tribunal à désigner en commun n'intervient pas dans les trois mois qui suivent la demande adressée par l'une des Hautes Parties Contractantes à l'autre de constituer un Tribunal arbitral, le soin de procéder aux nominations nécessaires sera confié au Président de la Cour internationale de Justice à la requête de l'une ou l'autre des Parties. Si le Président de la Cour est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des Parties, cette tâche sera confiée au Vice-Président de la Cour; si ce dernier est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des Parties, le membre le plus ancien de la Cour qui n'est pas ressortissant de l'une des Parties procédera à ces désignations.

2. Si les membres du Tribunal devant être désignés par chacune des Parties ne sont pas nommés dans les trois mois qui suivent la demande adressée par l'une des Parties à l'autre de constituer un Tribunal arbitral, ils seront désignés selon la procédure prévue à l'alinéa qui précède.

3. Si le Président du Tribunal n'est pas désigné par les Parties dans les deux mois qui suivent la constitution du Tribunal, il sera nommé selon la procédure prévue à l'alinéa 1 du présent article.

Article 18 1. Le Tribunal une fois constitué, sa composition restera la même jusques et y compris le prononcé du jugement.

2. Chaque Partie aura cependant la faculté de remplacer l'arbitre nommé par Elle tant que la procédure n'est pas commencée devant le Tribunal. Une fois la procédure commencée, le remplacement d'un arbitre ne peut avoir lieu que d'un commun accord entre les Parties.

3. La procédure est réputée commencée lorsque le président du Tribunal a rendu sa première ordonnance.

Article 19 1. Il sera pourvu dans le plus bref délai aux vacances qui viendraient à se produire par suite de décès ou de démission ou de quelque autre empêchement, en suivant le mode fixé pour les nominations.

2. Chaque Partie se réserve de nommer immédiatement un suppléant pour remplacer temporairement l'arbitre désigné par Elle, qui, par suite de maladie ou de toute antre circonstance, se trouverait momentanément empêché de siéger. La Partie qui entendrait user de ce droit en avertira immédiatement la Partie adverse.

Article 20 1. Les Hautes Parties Contractantes établiront, dans chaque cas particulier, un compromis déterminant l'objet du litige, les compétences du Tribunal, la procédure à suivre, ainsi que toutes autres conditions arrêtées par Elles.

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2. Le compromis sera établi par échange de notes entre les gouvernements des Parties.

Article 21 Le Tribunal arbitral dispose de toute le compétence nécessaire pour interpréter le compromis.

Article 22 A défaut d'indications et de précisions suffisantes dans le compromis relativement aux points indiqués à l'article 20 ci-dessus, la procédure sera réglée par le 3e chapitre du Statut de la Cour internationale de Justice (articles 39 à 64) et le titre II du Règlement de la Cour internationale de Justice (articles 31 à 81).

Article 23 Faute de conclusion d'un compromis dans un délai de trois mois à partir de la constitution du Tribunal arbitral, celui-ci sera saisi par requête de l'une ou l'autre des Parties, II examinera le litige et statuera.

Article 24 1. Si le litige qui lui est soumis n'est pas d'ordre juridique, le Tribunal statuera ex aequo et bono, en s'inspirant des principes généraux du droit et en tenant dûment compte des justes intérêts des deux Parties.

a.

b.

c.

d.

2. Si le litige est d'ordre juridique, le Tribunal appliquera: Les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les Etats en litige; La coutume internationale comme preuve d'une pratique générale acceptée comme étant le droit ; Les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées; Les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit.

Chapitre V DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 25

Les dispositions du présent traité ne s'appliquent pas a. Aux différends nés avant l'entrée en vigueur du présent traité entre les Parties au différend; b. Aux différends portant sur des questions que le droit international laisse à la compétence exclusive des Etats.

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En cas de contestation sur le point de savoir si un différend porte sur une de ces questions, la Commission permanente de conciliation, la Cour internationale de Justice ou le Tribunal arbitral décide.

Article 26 1. S'il s'agit d'un différend dont l'objet, d'après le droit interne de l'une des Hautes Parties Contractantes, relève de la compétence des autorités judiciaires ou administratives de cette Partie, le différend ne sera soumis à la conciliation, au règlement judiciaire ou à l'arbitrage, conformément au présent traité, qu'après décision définitive rendue, dans un délai raisonnable, par l'autorité judiciaire ou administrative nationale compétente, 2. Lorsqu'une décision est intervenue dans l'ordre interne, il ne pourra plus être recouru aux procédures prévues par le présent traité après l'expiration d'un délai de trois aiis à partir de ladite décision.

Article 27 1. Dans tous les cas où le différend fait l'objet d'une procédure judiciaire ou arbitrale, notamment si la question au sujet de laquelle les Hautes Parties Contractantes sont divisées résulte d'actes déjà effectués, ou sur le point de l'être, la Cour internationale de Justice, statuant conformément à l'article 41 de son Statut, ou le Tribunal arbitral indiquera, dans le plus bref délai possible, quelles mesures provisoires doivent être prises. Les Parties en litige seront tenues de s'y conformer.

2. Si la Commission de conciliation se trouve saisie du différend, elle pourra recommander aux Parties les mesures provisoires qu'elle estimera utiles.

Article 28 Les Parties s'abstiendront de toute mesure susceptible d'avoir une répercussion préjudiciable à l'exécution de la décision judiciaire ou arbitrale ou aux arrangements proposés par la Commission de conciliation et, en général, ne procéderont à aucun acte, de quelque nature qu'il soit, susceptible d'aggraver ou d'étendre le différend.

Article 29 Les Hautes Parties Contractantes se conformeront à l'arrêt de la Cour internationale de Justice ou à la sentence du Tribunal arbitral. L'arrêt ou la sentence sera immédiatement exécuté de bonne foi, à moins que la Cour ou le Tribunal n'ait fixé de délai pour tout ou partie de cette décision.

Article 30 Si l'exécution d'une sentence judiciaire ou arbitrale se heurtait à une décision prise ou à une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre

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autorité de l'une des Parties en litige, et si le droit interne de ladite Partie ne permettait pas ou ne permettait qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la Cour ou le Tribunal arbitral déterminera la nature ou l'étendue de la réparation à accorder à la Partie lésée.

Article 31 Les difficultés auxquelles pourrait donner lieu l'interprétation de l'arrêt de la Cour internationale de Justice ou de la sentence du Tribunal arbitral seront, à la requête de l'une des Parties et dans un délai de trois mois à dater du prononcé de l'arrêt ou de la sentence, soumises à la Cour internationale de Justice ou au Tribunal arbitral, auteur de cet arrêt ou de cette sentence.

Article 32 1. Le présent traité demeure applicable entre les Hautes Parties Contractantes même si un Etat tiers avait un intérêt dans le différend.

2. Dans la procédure de conciliation, les Parties pourront, d'un commun accord, inviter un Etat tiers.

3. Dans la procédure judiciaire ou arbitrale, si un Etat tiers estime que, dans un différend, un intérêt d'ordre juridique est pour lui en cause, il peut adresser à la Cour internationale de Justice ou au Tribunal arbitral une requête aux fins d'intervention.

4. La Cour ou le Tribunal décide.

Article 33 1. Pendant la durée effective de la procédure de conciliation ou d'arbitrage, les membres de la Commission permanente de conciliation et du Tribunal arbitral désignés en commun recevront une indemnité dont le montant sera arrêté par les Hautes Parties Contractantes qui en supporteront chacune une part égale.

2. Chaque Partie supportera ses propres frais et une part égale des frais de la Commission permanente de conciliation et du Tribunal arbitral.

Article 34 1. Les contestations qui surgiront au sujet de l'interprétation ou de l'exécution du présent traité seront soumises à la Cour internationale de Justice par voie de simple requête.

2. Le recours à la Cour Internationale de Justice prévu ci-dessus a pour effet de suspendre la procédure de conciliation ou d'arbitrage qui en fait l'objet jusqu'à décision à intervenir.

3. Les dispositions de l'article 29 ci-dessus s'appliquent à la décision rendue par la Cour.

238

Article 35 1. Le présent traité sera ratifié. Les instruments de ratification en seront échangés à Niamey dans le plus bref délai possible.

2. Le traité entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification.

Il est conclu pour la durée de cinq ans à compter de son entrée en vigueur. S'il n'est pas dénoncé six mois avant l'expiration de ce délai, il sera censé être renouvelé pour une nouvelle période de cinq ans, et ainsi de suite.

3. Si une procédure de conciliation, une procédure judiciaire, ou une procédure arbitrale est pendante lors de l'expiration du présent traité, elle suivra son cours conformément aux dispositions du présent traité ou de toute autre convention que les Hautes Parties Contractantes seraient convenues de lui substituer.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent traité.

Fait, en double exemplaire, à Niamey, le 2 août 1963.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour la République du Niger:

L'Ambassadeur de Suisse au Niger, (signé) J. Stroehlin

Le Ministre des Affaires Etrangères j (signé) A. Nayaky

16633

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation des traités de conciliation, de règlement judiciaire et d'arbitrage conclus par la Suisse avec le Cameroun, Costa Rica, la Côte d'Ivoire, la Grande-Bretagne, Israël, le Libéri...

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