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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant un projet de loi fédérale sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties (Du 3 septembre 1965)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre, avec le présent message, un projet de loi fédérale sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties.

A. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES Le cheptel a toujours eu une très grande influence sur les conditions d'existence d'un peuple. Il constitue une source naturelle d'aliments pour les habitants d'un pays. Chez nous également, il représente une part importante du capital national. Le revenu qu'on en tire est un facteur important de l'économie publique. Son rôle pour le ravitaillement de la population est plus grand que le rapport financier tiré des produits de l'économie animale, étant donné que les protéines et. les graisses animales, notamment le lait, riche en vitamines A, sont des constituants de l'alimentation. La consommation de viandes et de produits carnés a été en continuelle augmentation au cours des vingt dernières années, passant, par tête d'habitant, de 23,1 kg en 1945 à 62,8 kg en 1963. On évalue en Suisse à 166 kg de lait les besoins annuels par personne.

C'est pourquoi tous les efforts visent à tirer du cheptel un rendement maximum, ce qui n'est possible que si les animaux sont en santé. Le maintien de la santé du bétail est ainsi d'importance primordiale pour l'économie publique. Les pertes les plus graves causées dans un troupeau ont pour origine les épizooties ; on comprend dès lors aisément que l'Etat soit intervenu depuis longtemps pour les combattre. En Suisse, ce furent d'abord les cantons qui, soit isolément, soit en commun et en vertu de concordats, ont pris des mesures contre les épizooties. Mais les lacunes de cette organisation, qui entraînaient une application inégale et imparfaite des mesures par les cantons, et l'absence d'une direction centrale se firent de plus en plus sentir; les ravages considé-

1083 râbles causes dans notre pays par différentes épizooties l'ont suffisamment prouvé. Ces insuffisances et, pour une bonne part aussi, le grand danger de réinfection de nos troupeaux par la peste bovine, redoutée à juste titre et dont furent victimes 200 millions de bovins pour la seule Europe au XVme siècle, amenèrent les chambres fédérales à adopter, le 8 février 1872, la loi concernant les mesures de police à prendre contre les épizooties. Cette loi est fondée sur l'article 59 de la constitution de 1848 dont voici la teneur: «Les autorités fédérales peuvent prendre des mesures de police sanitaire lors d'épidémies et d'épizooties qui offrent un danger général». L'exécution des tâches prévues par la loi fut confiée au département de l'agriculture, auquel fut attaché un commissaire fédéral aux épizooties fonctionnant comme expert technique, puis, en 1914, à l'office vétérinaire fédéral, au titre de division indépendante du département de l'économie publique.

Malgré divers amendements apportés à la loi et à ses prescriptions d'exécution, il devint nécessaire de la reviser. Il était non seulement indispensable de l'adapter aux nouvelles découvertes de la science; on demandait encore que l'Etat indemnise mieux les propriétaires d'animaux lorsqu'ils subissent des pertes à la suite d'épizooties et que les différents actes législatifs soient codifiés. Il se révéla toutefois nécessaire d'élargir les attributions de la Confédération par une revision de l'article 69 de la constitution de 1874 *). Le texte approuvé lors de la votation fédérale du 4 mai 1913 a la teneur suivante: «La Confédération peut prendre par voie législative des mesures destinées à lutter contre les maladies transmissibles, les maladies très répandues et les maladies particulièrement dangereuses de l'homme et des animaux.» La nouvelle loi sur les épizooties, fondée sur cet article, fut votée par les chambres en 1917. La loi du 13 juin 1917 2) et l'ordonnance d'exécution du 30 août 19203) sont entrées en vigueur le 1er janvier 1921 et sont encore valables.

Depuis lors, la loi a été modifiée sept fois ; différents articles de l'ordonnance d'exécution furent également modifiés ou complétés. Les maladies suivantes ont été soumises subséquemment aux dispositions de la législation: --· -- -- -- -- --

en en en en en en

1923 1941 1947 1953 1956 1961

l'acariose des abeilles; l'avortement épizootique des bovidés à bacilles de Bang; la gale des bovidés; la myxomatose des lapins; la brucellose des ovins et des caprins; la peste porcine africaine.

En revanche, les articles relatifs à la pneumoentérite et au rouget des porcs ont été abrogés en 1941 et 1950.

i) RS 1, 3.

a ) RS 9, 257.

3 ) RS 9, 270.

1084 En vertu de l'article 2 de la loi, la lutte contre la tuberculose a été réglée par la loi du 29 mars 19501). L'application des dispositions de cette dernière ont permis d'éliminer complètement la maladie du troupeau suisse et de le déclarer libre de tuberculose à fin 1959. Cette loi fut alors adaptée à la situation nouvelle. Les chambres adoptèrent les modifications le 28 septembre 19622).

On a constaté peu à peu que la législation sur les épizooties présentait des lacunes dans ses parties essentielles ou que certaines de ses prescriptions ne répondaient plus à la conception actuelle, telle qu'elle résulte des grands progrès scientifiques réalisés dans le domaine de la médecine vétérinaire en général et de la science des épizooties en particulier, ainsi que des expériences de la pratique. Ainsi font défaut les bases légales qui permettraient de contrôler tous les produits immunobiologiques servant aux traitements prophylactiques et thérapeutiques des animaux atteints de maladies infectieuses transmissibles. En l'état actuel du droit, les personnes détenant ou travaillant avec des microorganismes pathogènes pourraient être difficilement appelées à répondre des dommages -- peut-être considérables -- que peuvent causer .ces microorganismes. L'adoption de dispositions sur l'alpage et l'hivernage n'est pas prévue par la législation; il en va de même de l'activité des inspecteurs des ruchers, de l'encouragement à la construction d'établissements pour la destruction des cadavres, du subventionnement des services de santé pour animaux. Enfin, aucune disposition ne règle la possibilité d'ordonner sur le champ des mesures de lutte contre une épizootie «exotique» qui surviendrait brusquement. Par ailleurs, il est nécessaire d'adapter la loi aux conditions nouvelles qui incitent à soumettre d'autres zoonoses et les épizooties connues chez les poissons aux mesures officielles de lutte et à adopter des dispositions plus sévères pour la prophylaxie de la peste porcine et de la fièvre aphteuse.

Pour toutes ces raisons, l'office vétérinaire fédéral a envisagé, il y a plusieurs années déjà, de soumettre toute la législation à une revision. En liaison avec les instituts des facultés de médecine vétérinaire de Berne et de Zurich d'une part et avec la pratique d'autre part, il a procédé à cet effet aux travaux
et enquêtes nécessaires pour mieux éclaircir une matière aussi complexe.

Le 8 mars 1962, M. Kurzmeyer, conseiller national, et le 6 juin de la même année, M. Clavadetscher, député au Conseil des Etats, ont déposé des motions demandant que la loi sur la lutte contre les épizooties soit revisée de façon que les subventions fédérales versées pour les animaux éliminés par suite de brucellose soient fixées, sur l'ensemble du territoire suisse, à 90 pour cent de la valeur d'estimation. Les deux motions ont été adoptées sous forme de postulats. Le 13 juin 1962, M. Buri, député au Conseil des Etats, demandait, également par la voie du postulat, la refonte de la loi et l'adaptation des dispositions d'exécution. Ce postulat fut aussi adopté par le Conseil des Etats.

1) RO 1950, 1528.

2 ) RO 1963, 181.

1085

Les travaux de revision ont été entrepris en 1962 par une commission d'experts, nommée entre-temps par le département de l'économie publique, et dont faisaient partie le directeur de l'office vétérinaire fédéral, comme président, des représentants des facultés de médecine vétérinaire, des vétérinaires cantonaux et des vétérinaires praticiens.

Il fallut d'abord décider si une revision de l'ordonnance d'exécution suffirait pour atteindre le but ou s'il faudrait soumettre la loi à une revision partielle, voire totale. L'examen approfondi de cette question fit conclure qu'il ne suffirait pas de modifier l'ordonnance. La commission acquit en outre la conviction que la loi de 1917, partiellement remaniée et complétée, ne gagnerait pas en clarté, vu l'ampleur des corrections qui y seraient apportées et qu'il serait d'autant plus difficile de l'appliquer correctement.

L'examen de la question de l'urgence conduisit tous les experts à considérer que la revision ne devait pas être différée si l'on ne voulait pas s'exposer au reproche de fidélité à des dispositions vieillies et de négligence, aux dépens de la santé des hommes et des animaux. Pour ces raisons, la commission se prononça pour une nouvelle rédaction et de la loi et de l'ordonnance d'exécution.

L'idée générale de la loi n'a subi aucune modification essentielle. Après avoir comblé certaines lacunes, on s'est borné à reclasser l'ordre des matières, ce qui donne une construction plus claire et fait mieux ressortir le but visé, c'est-à-dire la lutte contre les épizooties. Le caractère de loi-cadre, dont l'application doit être régie par des ordonnances, est maintenu ; cela doit permettre, à nouveau, une durée de validité de plusieurs décennies.

La commission d'experts s'est inspirée des directives que voici: 1. Les mesures instaurées pour combattre les épizooties doivent être adaptées à l'état actuel de la science et de la pratique. La fièvre aphteuse et la peste porcine à virus classique retiendront particulièrement l'attention; 2. La lutte contre les maladies des abeilles et de la volaille doit être encouragée plus que par le passé; 3. Des dispositions légales doivent être établies pour que la lutte contre les zoonoses (cf. les explications concernant l'article premier, alinéa 4a), telles que rickettsiose, leptospirose, ornithose/psittacose et
salmonellose puisse être entreprise officiellement. De même, des bases légales doivent être créées en vue de la lutte contre les épizooties connues chez les poissons ; 4. L'office vétérinaire doit pouvoir prendre immédiatement toutes les mesures propres à prévenir l'introduction et l'extension de nouvelles épizooties dans le pays; 5. La législation doit prévoir les services de santé pour animaux; 6. La construction d'établissements de destruction des cadavres doit être encouragée.

1086 La commission d'experts a fait appel à des spécialistes pour l'étude de domaines particuliers, tels que les maladies des abeilles ou des poissons, ainsi que celles de la volaille.

L'avant-projet a été soumis aux vétérinaires cantonaux le 30 juillet 1963.

Il a été examiné avec eux dans une conférence du 13 décembre; les propositions d'amendement ont été prises en considération. Un projet revisé a été soumis le 16 mars 1964 aux gouvernements cantonaux, aux vétérinaires cantonaux et aux organismes intéressés. La commission consultative pour la lutte contre les épizooties a approuvé le projet dans sa séance du 11 décembre 1964.

B. CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES Les différents chapitres du projet appellent les explications que voici: I. Désignation des épizooties

Article premier. Cet article est un des piliers de la loi; il énumère au 1er alinéa, les épizooties qui doivent être combattues sur le plan officiel. La liste actuelle est complétée. Nous n'en avons pas éliminé la peste bovine et la péripneumonie contagieuse des bovidés, bien que ces épizooties n'aient plus été décelées dans notre pays depuis 1871 et 1896; il en va de même pour la morve -- maladie des chevaux transmissible à l'homme -- dont le dernier cas fut enregistré en 1923. Etant donné l'énorme trafic actuel, que facilitent les moyens de transport modernes, et les courtes durées d'acheminement, l'introduction de ces maladies, très répandues dans certaines régions et continents, reste toujours possible, La peste porcine à virus classique et celle à virus africain sont deux maladies qu'il convient de citer séparément. Malgré la ressemblance de leur appellation, ce sont deux maladies toutes différentes, qui doivent être combattues par des moyens différents.

La peste porcine à virus classique, qui continue à causer de grands dommages en Europe, fut le thème principal de la première conférence que la commission permanente pour l'Europe de l'office international des épizooties tint à Vienne les 3 et 4 octobre 1962, sous la présidence du directeur de l'office vétérinaire fédéral. De façon générale, cette conférence a demandé que les exploitations atteintes soient soumises à des mesures plus sévères en liaison avec une pratique plus étendue des abattages, comme c'est le cas en matière de prophylaxie de la fièvre aphteuse. En Angleterre, pays où la peste porcine sévit depuis de nombreuses années et qui appliquait cette méthode dès août 1963, les résultats ne se sont pas fait attendre. Le nombre de nouveaux foyers est tombé de 1243 en 1963 à environ 320 en 1964. Les Etats-Unis d'Amérique s'efforcent aussi d'obtenir une amélioration de la situation en appliquant un programme officiel d'éradication récemment mis au point. Notre pays n'est pas trop sévèrement touché par cette épizootie. Le moment d'apporter une

1087 solution plus radicale au problème est d'autant plus favorable. Les difficultés majeures résident dans la mise en valeur des viandes provenant d'exploitations infectées de peste et trouvées propres à la consommation. Ces viandes pouvant être mises dans le commerce, il est déjà arrivé que l'épizootie soit transmise par cette voie de la Suisse orientale à la Suisse centrale, voire du Tessin aux régions occidentales du pays.

Par arrêté du Conseil fédéral du 15 septembre 1961 *), la peste porcine à virus africain a été rangée au nombre des épizooties à combattre sur le plan officiel. Il s'agissait là d'une mesure préventive, jugée nécessaire après que l'épizootie eut exercé des effets catastrophiques sur la péninsule ibérique, d'où elle menaçait le cheptel porcin européen, notamment dans les pays avoisinants, au nombre desquels on peut, dans un sens large, compter la Suisse.

Notre troupeau porcin a heureusement été épargné jusqu'à présent; ce ne fut cependant pas le cas pour la France qui subissait en mai 1964 une contamination venant directement d'Espagne. Contrairement à ce qui s'est produit au Portugal et en Espagne, les autorités vétérinaires françaises sont parvenues, en adoptant des mesures draconiennes, à maîtriser l'épizootie, de telle sorte qu'à partir de juillet 1964, plus aucun nouveau foyer n'est apparu. Dans la péninsule ibérique, cette maladie extrêmement virulente sévit toujours: la menace n'est donc pas entièrement écartée. Une action concertée des différents Etats européens en vue d'obtenir une éradication définitive est en discussion. Nous avons cependant tout lieu de maintenir cette épizootie au nombre de celles qui figurent à l'article premier, 1er alinéa, ce qui nous permet d'ordonner les mesures de prophylaxie nécessaires, Pour ce qui concerne la peste aviaire, relevons qu'elle n'apparaît plus guère sous sa forme classique. Mais une épizootie caractérisée par des symptômes analogues, la pseudo-peste ou «Newcastle-disease», a pris plus d'importance sur le plan mondial et cause également des dommages considérables.

Au nombre des espèces animales chez lesquelles des épizooties doivent être combattues par des mesures officielles, les abeilles occupent une place particulière. Pour apprécier la valeur de la prophylaxie des épizooties propres aux abeilles, on ne doit pas considérer
uniquement le rendement direct de la production de miel et de cire. Ce rendement atteint tout au plus 15 millions de francs par année. Du point de vue de notre économie nationale, l'activité des abeilles pendant la floraison doit être tenue pour beaucoup plus importante puisque ces insectes coopèrent à la fécondation des arbres fruitiers et des plantes, ce qui représente un rendement indirect de quelque 200 millions de francs. Mais les maladies des abeilles ne cessent de se développer. La réglementation en vigueur prescrit l'annonce des cas d'acariose, de loque américaine et de loque européenne ainsi que certaines mesures de lutte. La Confédération contribue aux frais, mais seulement dans les cas d'acariose, bien que !) RO 1961,138.

1088 les deux autres maladies causent aussi de grands dégâts. Les dernières découvertes de la science permettant de déceler et de combattre plus facilement ces maladies, il importerait que la Confédération participe aussi aux frais de leur prophylaxie. Il ne faut pas s'attendre à une dépense importante.

Le terme «brucelloses» figurant dans la liste des épizooties s'applique à toutes les maladies causées par un agent pathogène du groupe «brucella». La plus connue est celle qu'on appelle «brucella abortus», l'agent de la brucellose bovine, dont la lutte est réglée par un arrêté particulier du Conseil fédéral.

Les efforts considérables entrepris pour lutter contre cette maladie ont permis d'obtenir, après une dizaine d'années, soit à fin 1963, l'assainissement du troupeau suisse. Malgré cela, il reste indispensable de soumettre les troupeaux à un contrôle régulier pour pouvoir déceler et éliminer à temps tout nouveau foyer; la législation doit le prévoir, 11 est donc indiqué de retenir la maladie de Bang dans la nouvelle loi. La lutte contre la brucellose des ovins et des caprins, causée par la «brucella melitensis», fait l'objet d'un arrêté spécial du Conseil fédéral du 3 février 19561). Nous estimons souhaitable, pour les raisons invoquées au sujet de la brucellose des bovidés,, de mentionner cette maladie dans la nouvelle loi. Un autre agent de même espèce dit «brucella suis», rencontré chez les porcs, mais qui ne sévit pas présentement en Suisse, est aussi compris sous l'appellation «brucelloses».

Après de longues discussions, la commission d'experts a accepté l'idée, suggérée par différents milieux, de mentionner dans la nouvelle loi la tuberculose, qui est l'objet d'une loi du 28 septembre 1962. Etant donné que la nouvelle loi aura une longue durée de validité et qu'elle sera conçue de manière à englober toutes les épizooties à combattre au moment de sa rédaction, il serait incompréhensible qu'on maintienne en vigueur une loi spéciale pour une seule épizootie. Cinq ans après que la tuberculose a été éliminée des troupeaux, rien ne s'oppose, matériellement, à ce que cette maladie figure dans la loi sur les épizooties.

Le 2e alinéa reprend une disposition de la loi actuelle, à cette différence près que la teneur de l'article 69 de la constitution « . . . maladies transmissibles ou très répandues
ou encore particulièrement dangereuses . . . » y est insérée afin de permettre au Conseil fédéral de prendre dés dispositions pour lutter contre d'autres maladies non mentionnées dans cet article.

Le 3e alinéa autorise l'office vétérinaire, en accord avec le département fédéral de l'économie publique, à intervenir immédiatement dans les cas où il y a danger imminent d'introduction d'une épizootie ou un danger résultant de l'apparition subite d'une nouvelle épizootie dans le pays. Il faut toujours craindre aujourd'hui que des épizooties sévissant dans des pays fort éloignés ne soient introduites en Suisse. Seule la suppression rapide des foyers empêcherait alors de graves dommages de se produire. C'est pourquoi, la réglementation actuelle est trop compliquée. En 1960 déjà, l'office international des !) RO 1956, 138.

1089 épizooties à Paris a recommandé aux administrations vétérinaires d'appliquer cette méthode; il est revenu avec insistance sur cette question lors de la conférence que sa commission permanente pour l'Europe a tenue à Lisbonne en 1963.

S'il s'agit de prévenir l'introduction d'une nouvelle épizootie par l'importation ou le transit d'animaux (comme par exemple de la tularemie, une épizootie des lièvres encore inconnue chez nous, qui peut se transmettre à l'homme avec des suites graves, parfois mortelles), une interdiction d'importer ou de transiter surfit. Cette mesure peut en effet être ordonnée en fonction de la situation sanitaire dans le pays d'origine et suivant les cas.

H ne peut naturellement pas être question, en l'occurrence, de dispositions à prendre par le Conseil fédéral.

L'alinéa 4« énumère une série de maladies appartenant aux zoonoses, c'est-à-dire au groupe des maladies transmissibles à l'homme. Ces maladies contagieuses ont ceci de commun: elles n'entrent pas dans le schéma de la lutte contre les épizooties, nuisent à notre économie nationale et mettent sérieusement en danger la santé humaine. Chacune d'elles satisfait incontestablement à l'un ou l'autre des critères de l'article 69 de la constitution. Les recherches effectuées ces dix dernières années en médecine humaine et en médecine vétérinaire ont mis au premier plan les zoonoses qui apparaissent bien plus souvent qu'on ne l'admettait primitivement. La Confédération a donc le devoir de s'en occuper. Nous tenons à relever que, vu la nature et les caractères de ce groupe de maladies, une prophylaxie efficace suppose une coopération étroite entre médecines humaine et vétérinaire.

Malgré les rapides progrès enregistrés dans la lutte contre la brucellose des bovidés, le nombre des avortements n'a, depuis quelques années, pas diminué comme on l'attendait. C'est pourquoi l'office vétérinaire a procédé à des examens visant l'étiologie des accidents abortifs non élucidés. Il agissait ainsi dans le sens des desiderata manifestés par le postulat Zeller adopté par le Conseil national le 8 mars 1961. Avec le concours des facultés de médecine vétérinaire de Berne et de Zurich, ainsi que des vétérinaires praticiens, il fut reconnu que la rickettsiose et la leptospirose provoquent ici ou là des avortements survenant sous une forme
épizootique dans les troupeaux bovins.

La rickettsiose, appelée aussi fièvre Q en raison du lieu où elle fut diagnostiquée pour la première fois, soit le Queensland en Australie, a gagné en importance: elle est actuellement reconnue comme épidémie sur le plan mondial. Son agent (rickettsia ou coxiella burneti) contamine principalement les bovidés, les moutons et les chèvres par voie aérienne ou par contact direct, voire par l'intermédiaire de certains tiques fonctionnant comme porteurs de germes qui parasitent le bétail et libèrent la coxiella burneti avec leurs excréments. Les animaux parasités éliminent l'agent morbide par leur lait, leurs matières fécales, voire par leurs organes génitaux. Le plus souvent et à moins d'avortement, la maladie évolue sans symptôme visible. La principale source d'infection pour l'homme est l'animal. L'homme peut contracter la maladie en inspirant des poussières chargées de rickettsia (la toison des

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moutons en est souvent imprégnée) ou en consommant du lait cru. La maladie se manifeste chez lui sous forme d'atteintes grippales plus ou moins graves et par des affections pulmonaires fébriles; son issue peut aussi être mortelle.

Il est important de relever que la coxiella burneti peut être excrétée pendant un temps prolongé par le lait d'animaux infectés. Le diagnostic de l'infection est relativement simple et peu onéreux si l'on procède à l'examen des laits au moyen d'un test spécifique utilisant le phénomène de capillarité. Les examens auxquels ont procédé Hess et Brecht donnent une information valable sur le degré d'infection de nos vaches laitières. Dans un troupeau de 74 têtes fournissant un lait spécial, ils ont trouvé 18 excréteurs. Trois des quatre vachers étaient infectés. Dans une autre exploitation comptant 57 animaux, dont 13 excréteurs, 7 des 12 personnes contrôlées avaient contracté la rickettsiose. Des résultats positifs ont été enregistrés dans 1,6 pour cent des 5158 troupeaux contrôlés à l'institut de bactériologie vétérinaire de Zurich (prof. Hess). Dans les troupeaux de moutons, qu'il faut considérer comme le réservoir de la rickettsiose, le taux est sensiblement supérieur. Des mesures de police des épizooties s'imposent par conséquent pour maîtriser cette infection.

La leptospirosé était initialement tenue pour une maladie purement humaine, les animaux excréteurs de leptospires étan t considérés uniquement comme source d'infection pour l'homme. Il y a de nombreux genres de leptospires: les plus connus sont ceux qui provoquent la maladie de Weil (fièvre jaune contagieuse) ou la maladie des porchers. On sait aujourd'hui que les animaux domestiques ne sont pas seulement des porteurs de leptospires, mais qu'ils peuvent être eux-même malades, ce qui a donné une nouvelle importance à l'infection, tant en médecine vétérinaire qu'en matière d'économie publique. Les avortements survenant chez le bovin et chez la truie jouent un grand rôle en matière de police des épizooties. Les animaux infectés excrètent de très nombreux leptospires dans leur urine, durant plusieurs mois, voire plusieurs années pour le porc. Les recherches effectuées par Burki dans l'Oberland bernois ont montré que les porcs infectés de L. pomona peuvent être à l'origine de la contamination de bovidés qui avortent
à l'alpage. Les examens pratiqués par le même auteur au cours des quatre dernières années sur 1287 bovins ayant avorté ont montré que dans 129 cas (10%) la leptospirose pouvait être tenue pour la cause de l'avortement.

L'ornithose et la psittacose (maladie des perroquets) sont dues au virus qu'on rencontre sur les oiseaux d'espèces les plus diverses. Pour les psittacidés (perroquets, perruches, etc.), on parle de psittacose, tandis qu'on désigne par ornithose la même maladie apparaissant sur d'autres genres d'oiseaux. L'infection humaine, provenant toujours d'un oiseau malade, se manifeste par une grave pneumonie dont l'issue est parfois mortelle. L'homme ne transmet pas la maladie à ses congénères. Le contrôle sérologique du sang prélevé sur les oiseaux importés s'opère depuis 1963 régulièrement dans les facultés de médecine vétérinaire de Berne (prof. Fey) et de Zurich (prof. Hess) ; pour les

1091 seuls examens effectués à Zurich sur 405 échantillons de sang, on décelait des réactions positives dans 14,5 pour cent des cas. L'examen des cadavres de 153 perroquets importés a même révélé un taux d'infection de 37,2 pour cent. De mars 1961 à septembre 1964, 388 pigeons capturés dans les villes de Zurich, Aarau, Winterthour, Coire, Lugano, Bàie et Lucerne ont été examinés par Ehrsam à l'institut de bactériologie vétérinaire de Zurich en vue de déceler l'ornithose : dans 47 pour cent des cas, le résultat fut positif. L'infection a aussi été décelée dans plusieurs pigeonniers, dont deux de l'armée.

Par salmonelles, on désigne une espèce de bactéries intestinales comprenant plusieurs centaines de types différents. Outre les agents du typhus et du paratyphus, un grand nombre de microorganismes en font partie, qui sont souvent à l'origine d'empoisonnements alimentaires plus ou moins graves s'accompagnant d'affections aiguës de l'estomac ou de l'intestin, de diarrhée, d'indisposition, de vomissements et souvent aussi de fièvre. Les personnes et les animaux peuvent être infectés par les salmonelles, et même être excréteurs de ces germes sans être visiblement malades. Les principales sources du contage sont : les selles de malades, de personnes convalescentes ou qui sont porteuses de bacilles tout en étant extérieurement saines; la viande d'animaux malades; les matières fécales d'animaux domestiques, de souris, de rats; les oeufs de canards et d'oies, la farine d'oeufs, etc. Il s'ensuit que la contamination de l'homme se fait presque exclusivement par l'absorption d'aliments provenant d'animaux infectés ou contaminés secondairement, tels par exemple, les viandes et les préparations de viande, les plats préparés avec des oeufs d'oies ou de canards, du lait et des produits laitiers, etc. Des cas d'intoxications carnées survenus en Suisse ont été portés à la connaissance du public dans le courant de l'automne 1964; ils étaient dus à la présence de salmonelles dans la viande, dans des saucisses à tartiner et dans du lait.

Les salmonelloses animales semblent également se répandre chez nous.

Elles peuvent causer de graves dommages dans les fermes gardant des veaux ou des porcs et ruiner des exploitations d'engraissement. Il s'agit en premier lieu de limiter et tenir sous contrôle les cas cliniquement
manifestes et de réduire ainsi les risques de contamination massive entraînant des intoxications subites par voie alimentaire. A cela s'ajoutent naturellement les mesures purement vétérinaires tendant à diminuer le nombre des pertes d'animaux.

La prophylaxie des salmonelloses animales -- la forte dissémination des germes ne permet plus de parler d'éradication -- et par conséquent la protection de l'homme contre une maladie dont la source est toujours chez l'animal, sont d'une nécessité urgente. La place qu'occupé chacune des quatres maladies énumérées, qui requièrent des mesures de police des épizooties de nature fort diverse et dérogeant à la tradition, nous amène à leur consacrer un alinéa particulier dans la loi.

L'alinéa 4b nomme deux maladies qui occupent une place particulière. La prophylaxie de l'hypodermose, actuellement objet de l'ordonnance du Conseil

1092 fédéral du U février 19441), doit reposer sur une base légale sûre et doit donc figurer dans la loi. Les dommages causés aux peaux par la larve de Fhypoderma bovis se chiffrent encore annuellement par un demi-million de francs. Les produits mis récemment au point pour lutter contre cette parasitose ont été éprouvés par l'office vétérinaire sur plusieurs milliers d'animaux et ont donné de très bons résultats; lorsque leur utilisation obligatoire sera généralisée, on peut s'attendre à une rapide diminution des pertes. L'ordonnance en vigueur prévoit une répartition inhabituelle des frais: l'allocation de subventions fédérales est liée à la condition que les groupements intéressés prennent à leur charge une part notable des frais. Nous proposons pour la nouvelle loi, d'abandonner ce système et de régler la participation de la Confédération dans les limites des taux appliqués aux autres mesures de lutte.

Cela nous paraît être d'autant plus indiqué que la commission suisse pour l'amélioration des cuirs et des peaux, qui représente les groupements intéressés, dépend entièrement des contributions volontaires d'un certain nombre de groupements et se trouve de ce fait continuellement en difficultés financières.

En sa qualité d'organe technique, elle doit toutefois continuer à collaborer à la lutte.

Les avis des experts diffèrent fortement en ce qui a trait à l'efficacité de la lutte contre la gale sous la forme qu'elle revêt actuellement. Il est certain que la gale doit être combattue par des mesures officielles chez les moutons et, éventuellement, chez le bétail bovin. La lutte doit cependant reposer sur de nouvelles bases.

L'alinéa 4c constitue une innovation dans la loi, ayant trait à la lutte contre les maladies des poissons. Entrent notamment en ligne de compte l'oedème rénal contagieux, la dégénérescence hépatique des truites arc-en-ciel, le tournis des alevins et la furonculose des salmonidés, épizooties qui, étant connues et décelables aujourd'hui, peuvent être systématiquement combattues.

Les trois maladies peuvent causer des dommages se chiffrant par milliers de francs. L'importation d'alevins joue aussi un rôle déterminant dans la propagation de ces maladies. Il n'est donc pas inéquitable de mettre à contribution, pour soutenir la pisciculture indigène dans sa lutte contre les principales
maladies des poissons, une partie des montants perçus au titre de taxes pour visites véterninaires de frontière. Les particularités de cette espèce animale, qui déterminent aussi les moyens à appliquer à la prophylaxie des maladies dont elle peut être atteinte, justifient l'insertion d'un alinéa spécial.

Des milieux de l'agriculture, du commerce dû bétail et du commerce des viandes avaient demandé que la prophylaxie de la cysticercose (ladrerie) soit prévue dans la loi: II a fallu renoncer à donner suite à ce voeu, pour les raisons suivantes: Aux termes de l'article 69 de la constitution, ne peuvent être combattues sur le plan officiel que les maladies animales qui sont transmissibles, très !) RS 9, 347.

1093 répandues ou particulièrement dangereuses. On peut douter que la cysticercose du boeuf soit effectivement une maladie de l'animal. Le bovin, hôte secondaire, n'est porteur du parasite de l'homme qu'à son stade intermédiaire, sans présenter des signes morbides sous quelque forme que ce soit et sans souffrir dans son développement.

Pour ce qui est de la transmission, il faut admettre que la loi entende par là primairement la transmission directe à d'autres animaux et à titre secondaire seulement la transmission à l'homme. La transmission des cysticerques d'un animal à un autre est cependant chose inconnue et impossible car le cycle évolutif du parasite dépend de l'hébergement du parasite adulte par l'homme.

On ne peut apprécier le degré de la dissémination de la cysticercose dans le cheptel bovin suisse qu'en compulsant les constats établis après les abattages.

Le nombre de cas où les carcasses animales révèlent la présence de cysticerques vivants ou morts est, en Suisse, comme dans d'autre pays, sensiblement plus élevé qu'antan. Le critère «particulièrement dangereux» n'est manifestement pas rempli pour ce qui concerne la cysticercose du boeuf; il serait du ressort de la médecine humaine de décider si cette parasitose chez l'homme peut être désignée de façon générale comme étant particulièrement dangereuse.

Il ne faut pas oublier que les mesures de police des épizooties au sens de la loi impliquent en principe une situation de départ telle que ces mesures paraissent être nécessaires si l'on veut obtenir des résultats satisfaisants. Une maladie animale ou un mal à combattre par la police des épizooties doit pour le moins être décelable sur l'animal vivant, de façon que les mesures nécessaires puissent être prises à l'égard de l'animal ou d'un ensemble d'animaux de même espèce. Il est cependant impossible de reconnaître les animaux atteints de cysticercose en recourant aux moyens actuellement à disposition, c'est-à-dire par des méthodes d'examens cliniques, sérologiques, allergiques ou autres. La cysticercose évolue sans symptôme et ne peut être décelée qu'après l'abattage de l'animal.

Il ressort de ces explications qu'on ne peut insérer dans la loi aucune disposition permettant de combattre la cysticercose, Les spécialistes de tous les pays s'accordent à reconnaître que la prophylaxie
efficace de la cysticercose bovine, respectivement de la parasitose humaine due au ténia, n'est possible que si l'on décèle sûrement et traite les personnes qui hébergent le parasite et si l'on empêche que ses oeufs n'atteignent les fourrages. De telles mesures débordent largement le champ d'activité de la police des épizooties. Elles concernent notamment l'inspection des viandes, l'hygiène publique, la protection des eaux et l'agriculture.

La cysticercose s'étant développée dans le courant de ces dernières années, tant en Suisse qu'à l'étranger, l'office vétérinaire a prescrit dans les instructions pour les inspecteurs des viandes, du 1er septembre 1962, que les viandes Feuille fédérale, 117e année. Vol. H.

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1094 trouvées atteintes de cysticercose en cours d'inspection doivent être soumises à une appréciation plus sévère. Ces dispositions, appliquées consciencieusement dans l'ensemble du pays, visent à la destruction des cysticerques et, ainsi, à la rupture du cycle de développement du ténia. Les inspecteurs doivent soumettre les carcasses à un contrôle plus attentif en vue d'y découvrir les cysticerques qui pourraient s'y trouver. Ils doivent en outre les soumettre à une appréciation plus sévère et à un traitement plus rigoureux comportant la congélation des carcasses pendant plusieurs jours après que les organes ou parties atteints ont été prélevés et rendus inoffensifs. Ce mode de faire entraîne cependant un dommage qui, notamment par suite d'une vente moins facile ainsi que des frais de congélation et autres, atteint 0,25 à 1 franc par kg de poids mort, suivant la catégorie d'animaux et la destination de la viande.

A notre avis, la question touchant à la prise en charge de ces dommages ressort essentiellement au domaine du droit privé.

Ces mesures en matière d'hygiène des viandes représentent la contribution de la médecine vétérinaire à la lutte contre le parasite en question.

II. Organisation

L'organisation prévue aux articles 2 à 7 ne constitue pas une innovation essentielle; elle laisse aux cantons le soin d'organiser le service de police des épizooties, ce qui a donné de bons résultats jusqu'à présent. Vu le rôle toujours plus important que jouent les maladies des abeilles, l'article 4 prescrit la désignation d'inspecteurs des ruchers. Cette disposition est déjà largement appliquée.

La désignation d'un équarrisseur est déjà entrée dans les habitudes, bien que la législation ne le prévoie pas (art. 5).

Pour que la lutte contre les épizooties soit pratiquée d'une manière aussi uniforme que possible, il est indiqué que l'autorité fédérale fixe certains principes concernant les obligations et pouvoirs des organes cantonaux. Ces pouvoirs ne peuvent être que d'ordre technique. Ceux qui sont prévus à l'article 7 sont absolument nécessaires pour que les fonctionnaires puissent contrôler sur place l'exécution des mesures.

III. Mesures de lutte

Les articles 8 à 11 fixent les bases de la prophylaxie des épizooties.

L'article 9 constitue la pièce maîtresse des mesures de lutte. Les chiffres 1 à 6 tendent à maintenir des mesures qui ont été appliquées avec succès à toute une série d'épizooties. Le chiffre 7 indique cependant une nouvelle mesuré, de nature essentiellement prophylactique, à appliquer dans les cas de tuberculose, de brucellose, de zoonoses et dans le cadre des services de santé pour

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animaux. Le chiffre 8 oblige le détenteur d'animaux à prêter gratuitement son concours aux mesures de prophylaxie qui intéressent son troupeau. La coopération des entreprises de transport (chiffre 9) n'a rencontré jusqu'à présent aucune difficulté, quand bien même elle n'était prévue par aucune disposition de la loi.

IV. Dispositions relatives au trafic des animaux, des produits animaux et d'autres objets

Les articles 12 à 17 indiquent les règles à appliquer dans le trafic des animaux; le régime actuel n'est guère modifié.

A l'article 14, on parle pour la première fois de «laissez-passer», terme qui doit remplacer celui de «certificat de santé» utilisé jusqu'à présent. L'appellation «certificat de santé» a depuis toujours suscité de fausses interprétations: l'acquéreur d'un animal pouvait voir dans ce certificat une sorte de garantie aux termes de laquelle l'animal accompagné d'un «certificat de santé» doit effectivement être sain. En réalité, ce certificat sert simplement à établir que l'animal vient d'une exploitation ne faisant pas l'objet de mesures d'interdiction en raison d'une maladie épizootique et qu'il peut être déplacé sans risque de transmettre une telle maladie. Nous sommes ainsi certains que le terme de «laissez-passer» est mieux adapté aux circonstances.

Les milieux professionnels ont longuement discuté pour savoir si les déplacements d'animaux d'espèce equine doivent continuer à être soumis au contrôle de la police des cpizooties. On propose de renoncer à ce contrôle en invoquant le fait qu'aucun cas de morve, la plus importante des maladies équines soumises à déclaration obligatoire, n'a été enregistré en Suisse depuis plus de 40 ans. Cependant, il est toujours possible que la morve réapparaisse inopinément ou qu'une autre épizootie des chevaux, par exemple la peste equine africaine, soit introduite dans le pays et que le contrôle soit alors nécessaire. Il faut craindre en outre que, suivant les circonstances, on ne cherche à supprimer le contrôle du trafic pour des animaux d'autres espèces, ce qui n'est aucunement souhaitable. Conformément à l'avis de la majorité des cantons, nous maintenons donc la réglementation en vigueur.

Au 2e alinéa de cet article, des dérogations sont prévues pour les animaux qui sont conduits temporairement dans un autre cercle d'inspection, par exemple pour y pâturer ou pour y consommer des fourrages. Il en va de même des animaux menés dans un autre cercle d'inspection pour y travailler, y être saillis, y subir un traitement vétérinaire ou y participer à un concours hippique ou à un concours local, lorsque le déplacement a lieu par route, avec conduite à la main, ou au moyen d'un véhicule. Par concours local, on entend la taxation des animaux inscits au herd-book, pratiquée annuellement par des experts au sein d'une société d'élevage.

1096 Aux termes de l'article 17, les animaux des espèces equine, bovine, ovine, caprine et porcine ne peuvent être transportés par chemin de fer ou par bateau que s'ils sont accompagnés d'un laissez-passer ou d'un passavant au sens de l'article 26. Seuls font exception les chevaux militaires.

La surveillance vétérinaire et de police sur les marchés ou expositions d'animaux des espèces equine, bovine, ovine, caprine ou porcine, conformément à l'article 18, est une nécessité en matière de police des épizooties. Le 3e alinéa permet au Conseil fédéral d'étendre cette mesure à des animaux d'autres espèces lorsque ceux-ci constituent un danger de transmission d'épizooties, ce qui est par exemple le cas lors de marchés ou d'expositions de chiens, de lapins ou de volailles.

La loi actuelle ne contient pas de textes permettant d'édicter des dispositions de police sanitaires sur l'estivage et l'hivernage. L'article 19 comble la lacune.

L'article 21, qui traite de l'interdiction de colporter des animaux, interdira désormais aussi le colportage de Ja volaille.

La transhumance des troupeaux de moutons restera autorisée, bien que les difficultés soient toujours plus grandes en raison de l'opposition que manifestent les paysans de plaine. Il est à prévoir que certaines modifications devront intervenir dans ce domaine.

La montée à l'alpage en été ne sera, cela va de soi, pas considérée comme transhumance au sens de la loi.

A l'article 22, il est question pour la première fois de prescriptions de «police sanitaire» alors qu'antérieurement on parlait toujours de prescriptions de «police des épizooties». L'emploi de ce terme a été choisi consciemment pour exprimer qu'il s'agit de prescriptions dépassant le cadre relativement limité d'application de la police des épizooties et que ces prescriptions s'étendent au domaine de l'hygiène des animaux et de la viande, éventuellement à celui de la médecine humaine.

Article 24. Il n'était pas possible jusqu'à présent de soumettre les animaux d'exportation à un contrôle de police des épizooties. Nous sommes cependant tenus, en vertu des conventions passées avec des pays étrangers, d'exercer un contrôle sur les exportations. La convention vétérinaire conclue avec l'Italie le 2 février 1956 *) requiert de notre part, à son article 4, des attestations concernant l'état de
santé des animaux exportés, attestations qu'il n'est possible de fournir que sur la base de contrôles vétérinaires. Nous sommes également tenus, aux termes de l'article 2 de la convention vétérinaire conclue le 28 février 19642) avec la Roumanie, de procéder à un examen vétérinaire avant les exportations. Ces contrôles à l'exportation servent, de plus, à la prophylaxie des épizooties à l'intérieur du pays, car !) RO 1958, 161.

3) RO 1965, 726.

1097 les résultats des examens permettent, s'il constatent la brucellose, la tuberculose, etc., de tirer des conclusions importantes quant à l'état sanitaire des troupeaux d'origine; ceux-ci sont alors soumis aussitôt à un examen vétérinaire minutieux pour découvrir rapidement les foyers de contagion restés inconnus et les éliminer. Aussi cet article prévoit-il que le Conseil fédéral peut fixer les conditions régissant non seulement l'importation et le transit des animaux, niais également leur exportation. Il y a, en revanche, un grand intérêt pratique à ce que l'office vétérinaire puisse désigner les postes par lesquels les animaux seront importés ou exportés. Il doit être autorisé en outre à limiter ou à interdire totalement les importations et exportations suivant les conditions de police sanitaire du moment. Cela est d'autant plus nécessaire que les décisions doivent souvent être prises en quelques heures.

Pour ce qui concerne les produits immunobiologiques, l'office vétérinaire n'use normalement de sa compétence que dans le cas des importations, étant donné que les exportations et le transit sont sans importance pour la lutte contre les épizooties.

Article 25. Lorsqu'il s'agira de refuser des animaux on continuera, cela va de soi, à prendre d'abord contact avec les autorités vétérinaires du pays de provenance pour décider s'il faut les renvoyer ou procéder sur place à leur abattage.

Article 27. La réglementation antérieure n'a pas satisfait. Toute une série de sérums ou de vaccins servent à combattre des maladies animales à la prophylaxie desquelles l'Etat ne doit pas participer.

Ces produits peuvent cependant, suivant la façon dont ils sont préparés, être les vecteurs d'agents de maladies infectieuses combattues officiellement.

En outre, un contrôle officiel des sérums et vaccins peut permettre d'éviter l'emploi de produits insuffisants ou inadéquats et empêcher ainsi, indirectement, l'extension de maladies animales qui, sans cela, devraient être combattues par des mesures officielles. Le texte de cet article vise par conséquent à permettre d'étendre les contrôles d'inocuité et, si possible, d'efficacité à tous les produits immunobiologiques.

Le 4e alinéa de cet article prévoit une responsabilité causale des instituts officiels et privés ainsi que des personnes qui détiennent ou
travaillent avec des microorganismes pathogènes tels que les bacilles tuberculeux, le virus de la fièvre aphteuse, le virus rabique, etc. Nous rappelons à ce propos que la myxomatose des lapins a été introduite en 1952 en France par un médecin désireux d'exterminer les lapins de garenne dans ses propriétés.

Les suites de cet acte ont été la dissémination du contage sur toute l'Europe et les dommages correspondants.

La deuxième phrase de l'article 30 a pour but de donner aux organes de la police des épizooties la possibilité de prendre des mesures dans certaines circonstances, par exemple lors de fièvre aphteuse, contre les chiens et les chats, qui peuvent transmettre l'épizootie en tant que vecteurs passifs.

1098 V. Prestations des cantons et de la Confédération aux frais de la lutte contre les épizooties Article 31. Le principe suivant lequel le canton où se trouvent les animaux alloue les indemnités lors de leur perte est maintenu. Le même principe vaut pour les frais de la lutte, ce qui, jusqu'à présent, était précisé dans l'ordonnance d'exécution, mais non pas dans la loi.

Article 32. Une pratique aussi uniforme que possible dans le cas des indemnités à verser par les cantons est favorable à la lutte contre les épizooties. Le chiffre 1 du premier alinéa vise les pertes pouvant résulter du fait que des animaux succombent ou doivent être tués sans qu'un diagnostic vétérinaire ait préalablement pu être posé. Il est cependant nécessaire de pouvoir établir après coup que la perte est due à une des maladies énumérées à l'article premier, alinéa 1, chiffres l a l l , La peste porcine classique figure également dans cette énumération parce que son diagnostic ne peut pas être posé avec certitude lors des premiers constats et qu'il serait par conséquent injuste de refuser d'indemniser les propriétaires pour la raison que le diagnostic ne peut être établi avec certitude que subséquemment. Nous pensons que cette façon de procéder offre un avantage en ce sens que le propriétaire est intéressé à déclarer la maladie déjà lors des premières pertes pour ne pas perdre le droit à l'indemnité. Par ailleurs, les organes de la police des épizooties sont en mesure, lorsque Fépizootie leur est annoncée suffisamment tôt, d'empêcher que celle-ci ne s'étende et ne cause de trop grands dommages.

Le chiffre 2 étend l'application du principe de l'indemnité aux 18 épizooties nommées à l'article premier dans le cas où les animaux périssent ou doivent être abattus par suite d'un traitement ordonné officiellement.

Le chiffre 3 prescrit le versement d'une indemnité pour tous les animaux dont l'abattage ou la destruction ont été officiellement ordonnés, qu'il s'agisse d'animaux sains ou malades ou qui avaient été exposés au contage.

Le chiffre 4 énumère les cas d'indemnité pouvant se présenter à la suite de vaccinations préventives, de prélèvement d'échantillons de sang, etc.; il est clair que le rapport de cause à effet doit être prouvé.

Le 3e alinéa tient compte d'un voeu justifié, émis depuis longtemps déjà.

Nous rappelons
à cet égard les grands marchés-concours de taureaux de Zoug et d'Ostermundigen où sont amenés des animaux provenant d'un vaste rayon et à l'occasion desquels on ne pourrait pas demander au canton sur le territoire duquel se tient le marché de prendre à sa charge des frais concernant des animaux d'autres cantons.

L'article 33, 1er alinéa, dispose que les cantons ont le droit d'étendre les indemnités pour pertes d'animaux, conformément à l'article 32, 1er alinéa, chiffre 1, aux cas de maladies indiquées à l'article premier, 1er alinéa, chiffres 12

1099 à 18. Au nombre de celles-ci, la peste et la pseudopeste des volailles sont les plus visées. Le canton peut, naturellement, allouer des indemnités pour des pertes dues à une maladie qui n'est pas nommée à l'article premier. Dans de tels cas, il ne peut cependant pas s'attendre à recevoir une subvention de la Confédération, Le 2e alinéa permet aux cantons de verser des indemnités pour la perte d'animaux estivés sur territoire étranger, lorsque leurs propriétaires sont domiciliés en Suisse et que l'abattage ou la destruction des animaux ont été opérés sur ordre d'une autorité cantonale. Comme on sait, plusieurs milliers d'animaux sont estivés annuellement à l'étranger, principalement en France.

A l'article 34, 2e alinéa, il est précisé que, tout comme les chiens, les chats et le gibier, les animaux exotiques et ceux de peu de valeur ne peuvent pas faire l'objet d'une indemnité. La garde d'animaux exotiques, au nombre desquels nous comptons tous ceux que l'on ne rencontre pas dans la nature sous nos latitudes, satisfait une fantaisie; c'est la raison pour laquelle les deniers publics ne doivent pas être mis à contribution lorsque de tels animaux sont atteints d'une épizootie. Le terme «animaux de peu de valeur» ne doit pas être interprété comme s'appliquant aux abeilles et aux lapins, qui peuvent être victimes d'épizooties nommées dans la loi; dans les deux cas, il s'agit normalement de colonies ou de clapiers entiers, qui représentent une certaine valeur.

L'article 35 figure dans la loi principalement en vue de la prophylaxie de la rage. Cette épizootie peut être transmise de l'animal à l'homme; elle est mortelle si la vaccination préventive n'a pas été faite à temps. La situation en Allemagne constitue, à nos yeux, une menace pour la Suisse; cette épizootie, dite «rage du gibier», s'est étendue dès la fin de la dernière guerre mondiale en direction du sud-ouest, venant d'Allemagne de l'est et fut diagnosr tiquée en 1964 déjà, dans les districts de Horb, Rottweil et Baiingen (Forêt noire) à environ 60 km seulement de la frontière suisse. L'expérience a montré que, parfois, l'extermination du gibier ordonnée officiellement a des chances de succès. Dans le cas des renards par exemple, les animaux tués sans l'allocation de primse ne seraient pas assez nombreux pour qu'il y ait une réduction
suffisante du nombre des renards dans la région, condition indispensable pour enrayer l'épizootie. On procède actuellement en Allemagne à de grands essais en gazant les terriers. Ce procédé éveille de grands espoirs.

L'article 36, 3e alinéa, donne aux cantons une latitude un peu plus grande dans la détermination des indemnités à verser aux propriétaires touchés, mais le taux maximum de 90 pour cent de la valeur estimative ne doit pas être dépassé si le canton veut s'assurer le droit à la subvention fédérale. Nous considérons après comme avant qu'il est justifié de faire supporter aux propriétaires lésés un certain montant, variable suivant le caractère de l'épizootie, montant qui doit être d'au moins 10 pour cent de la valeur estimative.

Cela permet d'augmenter notablement leur intérêt pour la prévention des

1100 épizooties et de mieux faire appel à leur diligence lorsqu'aucune disposition précise ne règle la prophylaxie, contrairement à ce qui est par exemple le cas pour la tuberculose et la brucellose bovine. Par ailleurs, les cantons ont la possibilité d'appliquer le taux maximum de 90 pour cent lorsque l'influence personnelle du propriétaire qui applique correctement les dispositions légales sur la prévention est faible (tuberculose, brucellose bovine [postulats Kurzmeyer et Clavadetscher]) ou lorsque de grands dommages surviennent brusquement (fièvre aphteuse). Mais ils doivent aussi avoir la possibilité de différencier les taux des indemnités à verser pour une seule et même épizootie. Nous pensons principalement à la peste porcine classique, pour laquelle on pourra désormais octroyer des indemnités aussi bien pour les porcs péris que pour ceux qu'il a fallu abattre, malades ou sains. Nous croyons que les propriétaires peuvent contribuer efficacement à la prophylaxie de cette maladie en vouant une attention toute particulière au choix des animaux lors des achats, en séparant et en observant attentivement les animaux pendant un certain temps après les avoir introduits dans l'exploitation. Les pertes peuvent en général être limitées lorsque les symptômes avant-coureurs sont signalés à temps.

Article 37. Les frais de la lutte comprennent toute une série de mesures qui consistent principalement à examiner et à contrôler les animaux en vue de déceler des maladies ou à appliquer les traitements prophylactiques et curatifs ordonnés par l'autorité. A cela s'ajoutent l'examen diagnostic de prélèvements opérés sur les animaux et une quantité d'interventions nécessaires à une prophylaxie efficace. Au nombre de ces dernières, il faut compter, comme jusqu'à présent, celles des inspecteurs des ruchers et de leurs aides.

Article 38. Le premier alinéa de cet article règle la participation de la Confédération aux dépenses faites par les cantons pour indemniser les propriétaires qui ont perdu des animaux et aux frais de prophylaxie. Des taux uniformes de 30 à 50 pour cent sont prévus, suivant la capacité financière des cantons. Actuellement, la Confédération peut allouer une subvention de 40 à 50 pour cent pour les indemnités payées dans les cas de pertes d'animaux. Ce cadre doit être élargi par le bas, de façon
que la péréquation financière entre cantons puisse jouer avec plus d'efficacité. L'élargissement du cadre dans lequel seront versées les subventions fédérales, qui ne touche pas les cantons financièrement faibles et se répercute essentiellement sur les cantons financièrement forts, n'entre en considération --· hormis les cas de tuberculose -- que pour les pertes d'animaux, un taux de 30 à 40 pour cent étant déjà applicable aux mesures de lutte. Pour la tuberculose, la réduction porte aussi sur les frais de la lutte, qui donnait droit jusqu'alors à une subvention de 40 à 50 pour cent.

Notons qu'aujourd'hui plus que jamais, le centre de gravité de toute mesure de lutte réside dans la prévention qui occasionne la plus grande partie des frais et que les pertes d'animaux par abattage ou destruction vont en diminuant. Le résultat en est que l'accroissement des charges résultant de la diminution des subventions fédérales ne compte que peu pour les cantons

noi pris individuellement. Le taux des subventions fédérales pour les frais d'installation de bains contre la gale demeurera inchangé.

2e alinéa. Il importe de convoquer de temps à autre les vétérinaires officiels à des cours de perfectionnement pour les renseigner sur les nouvelles acquisitions de la science et de la pratique dans le domaine de la lutte des pouvoirs publics contre les épizooties. On obtient ainsi une meilleure coordination et uniformité des mesures dans l'ensemble du pays. Les inspecteurs du bétail et des ruchers doivent tout d'abord être instruits sur leurs tâches dans des cours; selon les circonstances, ces cours peuvent être suivis de cours de répétition destinés à l'information sur les acquisitions nouvelles. Il est également nécessaire que les instructions données dans ces cours soient d'une certaine uniformité; cela est certainement dans l'intérêt de la Confédération et justifie sa participation aux dépenses cantonales.

L'article 39 autorise la Confédération à verser des subventions pour les frais occasionnés par la construction d'établissements de destruction des cadavres. Détruire des cadavres et des viandes confisquées en les enfouissant dans des clos d'équarrissage est une mesure très insatisfaisante du point de vue de la police des épizooties. On incite ainsi toujours plus les intéressés à contrevenir aux prescriptions en jetant les cadavres dans les cours d'eau ou les carrières ou en les déposant tout simplement dans les forêts, etc. Les cadavres peuvent être alors une source de pollution des eaux, mais peuvent aussi et surtout favoriser la propagation d'épizooties. ïl est en outre difficile de trouver des clos d'équamssage adéquats et d'engager le personnel de confiance nécessaire pour évacuer et enfouir les cadavres, viandes ou organes confisqués. La seule destruction sûre et hygiéniquement parfaite est l'incinération ou la mise en valeur industrielle sous la forme de farines, qui peuvent être employées comme engrais ou comme produits d'affouragement. L'enquête menée par l'office vétérinaire dans tous les cantons pour connaître le nombre de cadavres d'animaux qu'il a fallu détruire a donné les résultats suivants : Dans 34 des entreprises signalées à cet office, on a détruit en 1963 S300 tonnes de cadavres et de viandes confisquées dans les abattoirs et les
boucheries. Si l'on considère le nombre d'habitants des régions dont il s'agit, on constate que 4 kg par habitant doivent être détruits ou mis en valeur annuellement ce qui, pour l'ensemble de la population suisse, représente 22 000 tonnes.

Etant donné que la consommation de viande par tête d'habitant augmente chaque année, une estimation quelque peu large amène à conclure que les cadavres d'animaux représentent annuellement 8 à 10 kg par habitant. Nous considérons que l'aide financière accordée par la Confédération pour détruire de façon irréprochable ces déchets est absolument nécessaire.

Nous n'allouerons pas de subventions aux entreprises servant uniquement à des buts privés. L'allocation de subventions fédérales devra assurer une répartition judicieuse des installations sur l'ensemble du territoire, celles

1102 qui mettent en valeur les produits devant avoir la préférence. Ces dernières présentent un avantage économique appréciable en produisant des farines de viande et de sang qui constituent un aliment riche en protéines, ainsi que des graisses de grande utilité dans l'industrie des savons. Les frais de construction de ces installations sont toutefois sensiblement plus élevés que ceux qu'il faut engager pour les incinérations, c'est-à-dire pour la destruction pure et simple des matières. D'après les expériences faites dans le pays et à l'étranger, l'exploitation d'une installation de récupération ne peut pas laisser un bénéfice, mais elle peut couvrir ses frais si elle a une certaine grandeur et une certaine capar cité et si elle est rationnellement organisée. La configuration géographique de la Suisse exigera la création de certaines zones. Dans les régions de montagne et dans les régions peu accessibles, des clos d'équarrissage seront maintenus. D'autres régions pourront être desservies par des installations d'incinération et même, si les circonstances le permettent, par des entreprises de récupération. Une coordination entre communes et cantons est désirable si l'on veut une conception aussi simple et peu onéreuse que possible et garantir une utilisation suffisante des installations. Le Conseil fédéral devra probablement procéder à certaines délégations de compétence pour l'allocation des subventions, qui, selon l'importance des frais de construction sera du ressort du département de l'économie publique ou de l'office vétérinaire.

Article 40, Pour diverses espèces animales, l'exploitation intensive fait apparaître une série dé maladies infectieuses d'une certaine importance pour l'économie publique, mais dont la nature est telle que la police des épizooties ne peut assurer une prophylaxie efficace. Des organismes ont donc été créés sur une base privée ou avec l'aide des pouvoirs publics en vue d'assainir les troupeaux atteints par l'application de méthodes adéquates et de maintenir en santé ceux qui sont sains. Ces «services de santé» apportent une aide aux détenteurs d'animaux sous forme de conseils nombreux et fondent leurs travaux essentiellement sur des examens anatomo-pathologiques, bactériologiques et sérologiques. Si l'on veut assurer leur efficacité, il est avant tout nécessaire de
fixer pour l'ensemble du territoire suisse les conditions auxquelles doivent satisfaire les exploitations pour être déclarées libres de maladies et de contrôler l'exécution des mesures du point de vue de la police des épizooties.

On peut fort bien concevoir l'institution de tels services de santé pour lutter contre certaines maladies pouvant atteindre diverses espèces animales, comme par exemple les porcs, les volailles et les abeilles. Aussi est-il certainement dans l'intérêt de l'économie publique en général que la Confédération ait un droit de surveillance et de coopération. Nous estimons aussi qu'il est indiqué qu'elle participe à ce service par certaines prestations financières permanentes ou temporaires. S'il fallait constater, lors du fonctionnement des services de santé, que certaines maladies infectieuses doivent figurer dans la liste de l'article premier, 1er alinéa, il y aurait lieu de procéder conformément au deuxième alinéa. A titre d'essai et sans engagement pour l'avenir, l'office vétérinaire a participé financièrement au service de santé pour porcs créé en

1103 1961 par la fédération bernoise des syndicats d'élevage porcin en collaboration avec l'a direction cantonale de l'agriculture et auquel 39 porcheries d'élevage étaient affiliées à fin 1963. Ce service de santé, organisé suivant l'exemple suédois, a déjà donné des résultats réjouissants, de telle sorte qu'un nombre toujours plus grand d'éleveurs s'y intéressent, même en dehors du canton de Berne. L'amélioration de la production obtenue par la réduction des pertes résultant de la mort prématurée d'animaux, permet d'éviter des dommages se chiffrant par de nombreux millions de francs et estimés aujourd'hui à 10 millions.

Article 41. Il appartient à l'office vétérinaire de se mettre au courant des découvertes de la science ainsi que de la recherche concernant les épizooties et leur prophylaxie. Il doit souvent faire appel aux instituts des facultés de médecine vétérinaire, voire à des spécialistes, pour des essais considérés comme nécessaires. C'est pourquoi un certain crédit devra être ouvert à l'office vétérinaire dans le budget. Dans cet ordre d'idées, nous pensons notamment aux recherches concernant la distomatose et d'autres parasitoses qui ont pris une importance accrue ces derniers temps.

On peut cependant penser que certaines tâches ressortant à la lutte contre les épizooties, par exemple les maladies des poissons, doivent être confiées à des instituts spécialisés, l'office vétérinaire ne disposant pas de personnel pour surveiller l'application des mesures de prophylaxie. Dans ce cas, l'article 41 permettrait de confier certaines fonctions à une institution en dehors de l'administration fédérale. II serait entendu que cette institution devrait rendre compte à l'office vétérinaire de son activité.

L'article 42 consacre un mode de faire pratiqué depuis plusieurs décennies et qui a donné satisfaction sans être couvert par la loi.

Article 43. Le droit en vigueur autorise déjà le Conseil fédéral à prendre des dispositions aux termes desquelles les indemnités versées par les cantons peuvent être complétées par des prestations de caisses d'assurance du bétail.

11 n'a cependant jamais fait usage de cette compétence. Si l'article en question est maintenu et est même complété par les mots «d'autres sociétés d'assurance publiques ou privées», c'est parce que la valeur estimative des animaux
d'élite est si élevée que les prestations complémentaires de caisses d'assurance pourraient entrer en ligne de compte dans des cas particuliers.

L'article 44 reprend la réglementation usuelle en matière de remboursements.

VI. Voies de droit et dispositions pénales

Les articles 46 et 47 prévoient une augmentation sensible du montant des amendes, ce qui correspond à la dévalorisation de l'argent, mais tient aussi mieux compte de la gravité des infractions.

1104 L'article 48 correspond à la réglementation en vigueur. Les autres articles de ce chapitre ne subissent pas de modifications.

VII. Dispositions d'exécution, finales et transitoires

L'article 52 charge à nouveau les cantons d'exécuter la loi, à l'exception des mesures à prendre à la frontière douanière, lesquelles sont du ressort de la Confédération.

Article 53. Nous avons constaté plusieurs fois que les bases légales permettant de punir disciplinairement un fonctionnaire de la police des épizooties sont insuffisantes dans certains cantons. Dans de tels cas, les autorités cantonales auront dorénavant la possibilité de se référer au droit fédéral.

Article 55. Le fonds fédéral des épizooties ne doit pas être maintenu.

Du même coup on a supprimé la disposition suivant laquelle les dépenses occasionnées par la loi doivent être financées uniquement par le produit des taxes. Les recettes provenant des taxes sont actuellement favorables, mais le_s conditions peuvent changer, soit pour ce qui concerne les recettes, soit pour ce qui touche les dépenses qui obligeront de recourir à la caisse fédérale pour faire face aux obligations découlant pour la Confédération des dispositions de la loi.

En revanche, le projet prévoit, comme la loi actuelle, que les recettes provenant des taxes prélevées pour les contrôles à la frontière d'animaux, de viandes et d'autres produits animaux ainsi que pour le contrôle de produits immunobiologiques sont liées à un but déterminé.

Comme antérieurement, il est prévu que le Conseil fédéral fixera le montant des taxes.

Les autres articles de ce chapitre contiennent les dispositions d'exécution, finales et transitoires. Ils n'apportent aucun changement important au régime actuel. Pour l'article 58, 2e alinéa, il convient cependant de noter que, suivant l'ancienne disposition, les cantons étaient autorisés à édicter les dispositions d'exécution nécessaires par voie d'ordonnance. La nouvelle loi ne prévoit pas une telle autorisation, mais les cantons sont invités à accorder, dans leurs dispositions d'exécution, aux gouvernements le droit de prendre directement des mesures en cas d'urgence. L'article 58, 2e alinéa, autorise les gouvernements cantonaux à établir eux-mêmes les règles nécessaires tant que les cantons n'auront pas édicté les dispositions d'exécution, C. CONSIDÉRATIONS D'ORDRE FINANCIER I

En considérant les recettes et les dépenses de l'office vétérinaire pendant les dix dernières années, on voit que la caisse générale de la Confédération a supporté les excédents de dépenses de 1955 à 1959, Dès 1960, on enregistrait

1105

année après année des recettes accrues. Bien que les taxes des visites vétérinaires à la frontière soient restées les mêmes pendant plusieurs années et qu'elles aient été partiellement abaissées, les .recettes augmentent continuellement dans ce secteur, le volume des marchandises importées et en transit étant en continuel accroissement. Les bureaux de douane de Baie viennent en première place a cet égard, qui ont encaissé 4,6 millions de francs de taxes vétérinaires en 1956, 12 millions en 1963 et 14,1 millions l'année dernière, soit en moyenne 75 à 80 pour cent du total des recettes provenant de l'activité des vétérinaires de frontière. Le nombre des vétérinaires de frontière à poste fixe a dû être porté sur la place de Baie, de deux à quatre dans le courant des dix dernières années, et il semble que l'engagement d'un cinquième ne soit plus qu'une question de temps. En ce qui concerne les dépenses, une régression était enregistrée après que la tuberculose bovine (fin 1959) et l'avortement épizootique à bacilles de Bang (fin 1963) eurent été combattus avec succès.

Le tableau 1 indique la part que représentent les quatre épizooties les plus importantes dans le total des subventions fédérales aux dépenses des cantons pour la lutte contre les épizooties. La fièvre aphteuse constitue, sans conteste, le principal facteur d'insécurité, du fait qu'elle coûtait 99 000 francs en 1955 et environ 2 millions en 1963. Les montants nécessaires à la lutte contre la tuberculose bovine et l'avortement épizootique à bacilles de Bang diminuent constamment et continueront à diminuer pendant toute une série d'années, mais peut-être d'une manière quelque peu réduite. L'enchérissement a été pris en considération en tant qu'on peut l'estimer dans le calcul des vacations vétérinaires et des montants maximums prévus pour l'estimation des animaux à éliminer. La peste porcine ne joue pas un très grand rôle sur le plan financier, mais il faut relever qu'elle n'a pas été combattue dans une même mesure par tous les cantons.

Le tableau 1 montre en outre comment sont réparties les contributions fédérales aux frais des cantons pour lutter contre les épizooties concernant les indemnités versées aux propriétaires d'animaux éliminés d'une part et les frais généraux de prophylaxie d'autre part. La réduction des dépenses pour les
indemnités versées apparaît nettement à partir du moment où la tuberculose a été jugulée. La situation ne change que dans les années où la fièvre aphteuse a sévi de façon plus étendue (1961 et 1963). Les frais de prophylaxie sont restés sensiblement constants.

II

Quelles conséquences financières la loi aura-t-elle probablement pour la Confédération ?

Parmi les maladies énoncées à l'article premier, 1er alinéa, chiffres 1 à 18, il y en a une -- la fièvre aphteuse -- qui représente une certaine inconnue.

Grâce aux méthodes de lutte éprouvées, elle peut cependant être tenue sous

1106 contrôle de façon que les dépenses qu'elle entraîne ne dépassent qu'occasionnellement la limite du million et n'atteignent qu'exceptionnellement des montants allant jusqu'à 2 ou 2,5 millions. Il ne faut cependant pas perdre l'espoir que les grands efforts déployés sur le plan européen et international auront pour effet de diminuer le danger d'introduction du virus et de réduire le nombre des foyers de la maladie.

Comme nous l'avons indiqué au chapitre premier, la lutte contre la tuberculose et l'avortement épizootique des bovidés à bacilles de Bang (tableau 2) nécessitera, au titre des indemnités versées pour les animaux éliminés, des dépenses qui diminueront à mesure que les cas de maladie se feront plus rares ; la réduction sera, pour ces années prochaines, de 200 000 et 800 000 francs. Rappelons que la tuberculose et la brucellose sont officiellement inexistantes lorsque la proportion des animaux indemnes dans l'ensemble du pays est de 99,5 pour cent pour la tuberculose et de 99 pour cent pour la brucellose. On ne peut guère s'attendre ä une évolution semblable pour les frais de prophylaxie. Une diminution de ces frais ne pourra être obtenue que lorsque les circonstances permettront, pour la tuberculose, de prolonger le laps de temps entre les examens de contrôle et, pour l'avortement épizootique, de limiter notablement le nombre des examens du sang; les études qu'on a faites à ce sujet font présager qu'il pourrait en être ainsi très prochainement.

Ces deux mesures permettront de diminuer les frais de prophylaxie d'un montant évalué à 500 000 francs au total, mais qui, par suite de l'augmentation des dépenses résultant des indemnités plus élevées versées aux vétérinaires de contrôle et aux instituts de diagnostic, sera réduit de façon correspondante.

Etant donnée la réduction constante du nombre des animaux éliminés pour cause de brucellose, la réalisation des postulats Kurzmeyer et Clavadetscher demandant de calculer sur l'ensemble du territoire de la Confédération les subventions au taux de 90 pour cent de la valeur officielle d'estimation, entraînera vraisemblablement pour la Confédération des dépenses supplémentaires de l'ordre de 100 000 francs au plus.

Il faut s'attendre à une dépense initiale supplémentaire d'environ 100 000 francs pour la peste porcine, qui sera l'objet de
mesures de prophylaxie plus sévères. Mais si le but est atteint et si les cas d'éclosion de la maladie sont moins fréquents, ce supplément de dépenses disparaîtra sous peu. La lutte intensive contre les épizooties aviaires, les maladies des abeilles et l'hypodermose entraînera un surcroît de dépenses évalué à 100 000 francs.

TI est diffìcile de donner des indications définitives sur le montant des frais qu'entraîneront pour la Confédération les maladies énoncées à l'article premier, alinéa 4a et c. Les dépenses au titre des indemnités versées pour les animaux éliminés ne seront certainement pas élevées, car il s'agira essentiellement de procéder à des examens sérologiques de diagnostic et d'appliquer d'autres mesures générales de prophylaxie. Les services compétents croient que des subventions fédérales de l'ordre de 600 000 francs seront suffisantes.

1107 L'abaissement du taux de certaines subventions, tel qu'il est prévu, aurait entraîné en 1963, alors que l'ensemble des subventions fédérales aux cantons était de 6,6 millions de francs, une économie d'environ 220 000 francs, 38 bains pour la «désinsectisation» des moutons sont aujourd'hui installés. La plus grande partie l'ont été avec l'aide de la Confédération. Les cantons prévoient d'installer encore 4 à 6 de ces bains ; il faudra déterminer, le moment venu, si ceux-ci répondent à une urgente nécessité. Les besoins seront probablement alors à peu près satisfaits. La subvention fédérale moyenne par bain varie, suivant la grandeur, entre 2000 et 4000 francs. Il n'y a donc pas lieu de prévoir, à ce titre, une charge importante pour la caisse fédérale.

m Les dépenses accrues auxquelles devra faire face la Confédération résulteront principalement de sa participation aux frais de construction d'installations pour la destruction des cadavres au sens de l'article 39. Suivant l'enquête faite par l'office vétérinaire, 9 installations de mise en valeur et 28 installations d'incinération, de caractère officiel ou privé, fonctionnaient au 15 août 1964. Une planification régionale judicieuse et une utilisation rationnelle des installations exigeraient qu'on aménage quelque 6 installations de mise en valeur et 40 installations d'incinération pour couvrir entièrement les besoins du pays. Si l'on estime à 200 000 francs les frais d'aménagement d'une installation moyenne d'incinération et à 4 millions ceux d'une installation de mise en valeur, il en résulte une somme totale de 32 millions de francs, ce qui, au taux moyen de subvention de 20 pour cent, constitue une charge de 6,4 millions pour la Confédération. Ce montant se répartira sur toute une série d'années; à l'achèvement du programme, d'autres dépenses ne seront plus nécessaires.

IV II n'est pas possible d'indiquer exactement les montants que devra verser la Confédération au titre des subventions aux services de santé pour animaux (art. 40) ; ces services pourront cependant être mieux contrôlés par le Conseil fédéral puisqu'il aura à décider si et le cas échéant sous quelles conditions et pour quels frais des subventions fédérales seront octroyées. Nous pensons en premier lieu aux examens de laboratoire ainsi qu'au service consultatif vétérinaire entrant en ligne de compte pour une aide fédérale. Le service de santé en matière d'élevage porcin occupe actuellement la première place. Il est possible qu'on doive envisager également un tel service pour la volaille et pour les abeilles. Si ces trois services de sauté sont créés, la participation de la Confédération sera d'environ 300 000 francs.

D. BASES CONSTITUTIONNELLES La présente loi se fonde sur les articles 69 et 64bis de la constitution.

1108 E. SUITE DONNÉE AUX POSTULATS Nous estimons que le présent projet donne suite aux postulats n08 8075 et 8440 du Conseil national (postulat Zeller et Kurzmeyer), ainsi qu'aux postulats nos 8497 et 8503 du Conseil des Etats (postulats Clavadetscher et Buri) et vous proposons de classer ces postulats.

Vu ce qui précède, nous avons l'honneur de vous proposer d'adopter le projet de loi ci-joint.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 3 septembre 1965.

Au nom du Conseil fédéral suisse: 16205

Le président de la Confédération, Tschudi

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

Feuille fédérale, 117e année .Vol. II.

Tableau 1 Récapitulation des subventions fédérales versées aux cantons pour la lutte contre les épizooties

Indemnités aux propriél aires Je belali

Frais de lutte

Total

Fièvre aphteuse

Fr.

Fr.

Fr,

Fr.

1955

10408782

2 263 947

12672729

99086

11271993

984 522

124 537

192591

1956

12206406

2763318

14969724

1 454 110

11373190

1 891 677

62781

187 966

1957

14 691 040

3 308 417

17999457

950 142

13333591

3 366 257

75 367

274 100

1958

9 612 387

3 383 423

12995810

878 532

8251 110

3 564467

84360

217 341

Année

Tuberculose

Fr,

Bang

Pesle porcine

Aulres maladies

Fr.

Fr.

Fr.

1959

7017745

3 272 584

10290329

226 352

6 239 027

3 595 233

40957

188760

1960

3 270 460

3 332 226

6 602 686

784312

2 304 509

3 276 650

26435

210780

1961

3 372 731

3 214 257

6587088

1 096 927

2 126 833

3098260

69129

195 939

1962

3 062 274

3244444

6306718

978 433

1 821 667

3 038 630

155 684

312304

1 648215

2 587 763

(47958

287 509

1 589 673

2 322 448

34836

314150

1963

3 442 739

3207211

6 639 950

1 978 505

1964

1 628 769

3 226 454

4 855 223

594116

1109

74

1110

Tableau 2

Récapitulation des subventions fédérales versées aux cantons pour la lutte contre la tuberculose bovine et l'avortement épizootique des bovidés à bacilles de Bang Bang

Tuberculose bovine Nombre Indemnités Année d'animaux aux propriétaires éliminés de bétail

0 par animal

Fr.

Fraîs de lutti;

Total

Fr.

Fr.

Nombre Indemnités d'animaux aux propriétaires de bélaU éliminés

0 par animal

Fr.

Frais de lutte

Total

Fr.

Fr.

1955

47449

9 573 530.35

201.76

1 698 462.25 11271992:60

3 128

703 854.15

225.01

280 667.40

984 521.55

1956

45458

9580156.70

210.75

1 793 032.90 11 373 189.60

6346

1448481.95

228.25

443 194.80

1 891 676.75

1957

56279 11461314.40

203.65

1872276.85 13 333 591.25

10229

2 553 756.80

249.65

812500.40

3 366 257.20

30491

6488155.40

212.79

1762954:30

8 251 109.70

9888

2 476 759.--

250.48

1 087 707.70 3 564 466.70

1959 21 563

4618461.55

214.18

1 620 565.30

6239026.85

8760

2 275 807.50

259.79

1 319425.90

1958

3 595 233.40

1960

3 851

881541.60

229.33

1422967.15

2 304 508.75

6943

1 830499.--

263.73

1 446151.35 3 276 650.35

1961

3322

904 142.15

227.06

1 222690.80

2 126 832.95

6164

1 698 660.90

260.42

1 399 599.20

1962

2881

690052.65

239,51

1 131 614,50

1 821 667,15

5985

1 559093.60

260.50

1 479 536.75

3 038 630.35

1963

1 883

486 334.55

258.27

1 161 880.70

1 648215.25

5442

1 275 626.10

234.40

1 312137.--

2587763.10

1964

1274

371 642.60

291.71

1 218 030.85

1 589 673.45

3717

856070.10

230.10

1 466 377.90 2 322 448.--

3098260.10

16205

lili (Projet)

Loi fédérale sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties (loi sur les épizooties) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 64bis et 69 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 3 septembre 1965, arrête: ï. Désignation des épizooties Article premier Sont considérées comme épizooties dans le sens de la présente loi: 1. La peste bovine; 2. La péripneumonie contagieuse des bovidés; 3. La fièvre aphteuse; 4. La fièvre charbonneuse (charbon sang de rate); 5. Le charbon symptomatique (emphysémateux); 6. La tuberculose; 7. Les brucelloses; 8. La morve; 9. La rage; 10. La peste porcine à virus classique; 11. La peste porcine à virus africain; 12. L'agalaxie infectieuse des moutons et des chèvres; 13. Le choléra des volailles; 14. La peste et la pseudo-peste aviaire; 15. La myxomatose des lapins; 16. L'acariose des abeilles; 17. La loque américaine des abeilles; 18. La loque européenne des abeilles.

1

1112 3 Le Conseil fédéral peut, pour lutter contre d'autres maladies animales transmissibles, très répandues ou particulièrement dangereuses, non citées dans le présent article, arrêter les dispositions nécessaires et déclarer applicables tout ou partie des prescriptions de la présente loi.

3

Si une maladie animale transmissible ou particulièrement dangereuse, non citée dans le présent article, survient brusquement, menaçant la santé des hommes ou des animaux, ou s'il y a grand danger qu'une telle maladie soit introduite dans le pays, l'office vétérinaire fédéral (appelé ci-après «office vétérinaire») doit, avec l'accord du département fédéral de l'économie publique, ordonner sans délai les mesures de police des épizooties lui paraissant nécessaires pour combattre ou pour supprimer la maladie. Le Conseil fédéral arrêtera ensuite les dispositions indispensables à la prophylaxie de la maladie et fixera, dans les limites de la présente loi, le montant de la contribution à verser par la Confédération aux frais qu'ont supportés les cantons pour appliquer les mesures déjà ordonnées par l'office vétérinaire.

4 Le Conseil fédéral édictera les dispositions nécessaires pour combattre les maladies indiquées ci-après et déclarera applicables les prescriptions de la présente loi dans la mesure où elles peuvent servir à combattre ces maladies: a. Les rickettsioses, les leptospiroses, l'ornithose/psittacose et les salmonelloses; b. L'hypodermose des bovidés (varrons) et la gale; c. Les maladies épizootiques des poissons.

5

S'il est constaté que l'application de mesures de police des épizooties n'est plus justifiée pour combattre l'une ou l'autre des maladies nommées dans le présent article, le Conseil fédéral peut décider que les dispositions de la présente loi ne sont, en tout ou en partie, plus applicables à la maladie dont il s'agit.

II. Organisation

Art. 2 ·Organisation cantonale Vétérinaire cantonal Vétérinaires officiels

Les cantons organisent le service cantonal et local de police des épizooties de façon autonome, sous réserve des articles 3, 4 et 5 et des dispositions qui suivent: 1, Chaque canton désigne un vétérinaire cantonal et, selon les besoins, d'autres vétérinaires officiels. Le vétérinaire cantonal dirige la police des épizooties sous la surveillance du gouvernement cantonal. Le Conseil fédéral définit ses attri-

1113

butions et pouvoirs. Les vétérinaires officiels sont tenus de suivre les cours de perfectionnement organisés par l'office vétérinaire; 2. L'organisation cantonale doit être propre à assurer une application efficace de la présente loi et des dispositions fondées sur elle.

Art. 3 1 Les cantons doivent diviser leur territoire en cercles d'inspection du bétail. Ils désignent pour chaque cercle un inspecteur du bétail et un suppléant. Le Conseil fédéral définit leurs attributions et pouvoirs.

a Les cantons veillent que les inspecteurs du bétail et leurs suppléants soient convenablement indemnisés ; ils doivent organiser des cours d'instruction que les inspecteurs du bétail et leurs suppléants seront obligés de suivre s'ils ne sont pas porteurs d'un diplôme de médecin-vétérinaire.

Art. 4 Les cantons désignent les inspecteurs des ruchers et leurs suppléants dont les attributions et pouvoirs sont arrêtés par le Conseil fédéral.

2 Les cantons veillent à ce que les inspecteurs des ruchers et leurs suppléants soient convenablement indemnisés. Ils doivent organiser, de concert avec l'office vétérinaire, des cours d'instruction que les inspecteurs des ruchers et leurs suppléants seront obligés de suivre.

Art. 5 Les cantons désignent les équarrisseurs et leurs suppléants, et veillent à ce qu'ils soient convenablement indemnisés.

1

Art. 6 Le Conseil fédéral et les cantons peuvent faire participer certains organismes à l'application de la loi et des dispositions fondées sur elle.

2 La participation de ces organismes est placée sous surveillance officielle. L'autorité compétente définit leurs attributions et pouvoirs. Ils doivent rendre compte à cette autorité de leur activité dans le cadre des missions qui leur ont été officiellement confiées.

3 La responsabilité des organes et employés de ces organismes est régie par la législation sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires, à moins qu'elle ne le soit par des dispositions du canton même.

1

Inspecteur du bétail

Inspecteur des ruchers

Equarrifiseur

Collaboration

1114

Contrôles

Art. 7 ! Les organes de la police des épizooties ont, dans l'exercice de leurs fonctions, libre accès aux entreprises, locaux, installations, véhicules, objets et animaux, en tant que cela est nécessaire pour l'application de la presente loi et des dispositions fondées sur elle.

2 Ils ont, dans l'exercice de leurs fonctions, qualité de fonctionnaires de la police judiciaire.

IH. Mesures de lutte

Principe

Prescriptions de lutte

Art. 8 Pour combattre les maladies animales visées par l'article premier, la Confédération et les cantons doivent prendre toutes les mesures qui, d'après les données de la science et de l'expérience paraissent propres à empêcher une dissémination du contage et à protéger la santé de l'homme et des animaux.

Art. 9 Le Conseil fédéral édictera les prescriptions destinées à assurer l'application du principe énoncé à l'article 8. Il réglera notamment : 1. Le traitement des animaux infectés, suspects ou en danger d'être infectés; 2. L'abattage ou la destruction de ces animaux de façon à les empêcher de causer des dommages; 3. La destruction des cadavres et matériaux pouvant être porteurs de l'agent d'une épizootie; 4. L'isolement des animaux infectés ou suspects de l'être, la mise sous séquestre d'étables, de fermes, de pâturages et de localités pour le trafic du bétail, la désinfection et Ja restriction à la circulation des personnes et au trafic des marchandises; 5. L'observation des animaux suspects d'avoir contracté une maladie épizootique; 6. L'interdiction d'organiser des marchés, des expositions, des ventes d'animaux aux enchères et autres manifestations semblables; la limitation ou l'interdiction du trafic des animaux dans certaines régions; 7. L'examen périodique des troupeaux, le marquage des animaux ainsi que d'autres mesures destinées à maintenir l'état de santé de troupeaux indemnes;

1115

8. L'aide gratuite du propriétaire des animaux à l'application des mesures de lutte; 9. La participation des entreprises de transport aux mesures de lutte.

Art. 10 1 Quiconque détient, garde ou soigne des animaux est tenu d'annoncer sans délai à un vétérinaire -- s'il s'agit d'abeilles, à l'inspecteur des ruchers -- l'apparition d'épizooties et de signes pouvant faire suspecter celles-ci; il doit en outre prendre toutes mesures pour empêcher la transmission de la maladie à d'autres animaux. La même obligation incombe à l'inspecteur du bétail, à l'inspecteur des viandes, au boucher, à l'équarrisseur ainsi qu'aux fonctionnaires de la police et des douanes.

- Les vétérinaires, les instituts de diagnostic et les inspecteurs des ruchers sont tenus de déclarer les cas au service cantonal compétent.

Art. 11 Le service désigné pour recevoir la déclaration prend sans délai les premières mesures nécessaires pour empêcher la propagation de la maladie et transmet la déclaration aux autorités cantonales et communales.

Annonce et déclaration des épizooties

Mesures à prendre lors de la déclaration

IV. Trafic d'animaux, de produits animaux et d'autres objets Art, 12 Le trafic d'animaux infectés ou suspects d'être infectés d'une Traue interdit . . .

· .

i ' , ·ir d'animaux maladie epizootique, ainsi que de ceux qu on peut considérer, Dérogations d'après les circonstances, comme les vecteurs de l'agent d'une épizootie, est interdit. Les dérogations compatibles avec la police des épizooties sont réglées par le Conseil fédéral.

Art. 13 Le trafic des animaux d'espèces equine, bovine, ovine, caprine et porcine est soumis au contrôle de la police des épizooties.

2 Le Conseil fédéral peut étendre le contrôle à d'autres espèces animales si elles constituent un danger pour la transmission d'épizooties.

Art. 14 1 Tout animal des espèces equine, bovine, ovine, caprine ou porcine, transféré dans un autre cercle d'inspection ou amené 1

Contrôle du traue des animaux

Laisscz-passer

1116

Contrôle du trafic et contrôle d'effectif des animaux

dans son propre cercle à un marché ou à une exposition, doit être accompagné d'un laissez-passer.

2 Le Conseil fédéral autorisera des dérogations pour les animaux transférés temporairement d'un cercle d'inspection dans un autre.

3 Le Conseil fédéral édicté des prescriptions particulières sur la délivrance des laissez-passer pour les animaux destinés à être abattus.

Art. 15 1 L'inspecteur du bétail tient un contrôle des animaux introduits dans son cercle d'inspection et de ceux qui le quittent et pour lesquels un laissez-passer est requis (contrôle du trafic des animaux).

2 Les cantons peuvent, en lieu et place d'un contrôle du trafic des animaux, prescrire un contrôle d'effectifs.

Art. 1.6 L'inspecteur du bétail délivre les laissez-passer requis si le troupeau en question n'est soumis à aucune mesure de séquestre et s'il n'a pas connaissance de faits constituant un risque de propagation d'épizooties.

'2 Le Conseil fédéral arrête des dispositions particulières en ce qui concerne l'établissement des laissez-passer pour les animaux destinés à l'abattage, provenant d'exploitations sous séquestre.

Art. 17 Acheminement i Les animaux des espèces equine, bovine, ovine, caprine et et de^oSuts porcine, hormis les chevaux expédiés avec une lettre de voiture qui iTMus°nt militaire ou qui prennent part à un exercice militaire, ne peuvent être transportés par chemin de fer ou par bateau que s'ils sont accompagnés de laissez-passer ou de passavants (art. 26) valables.

Il en est de même pour leur transport par avion ou par route d'un cercle d'inspection dans un autre au moyen de véhicules de tous genres, sauf les dérogations prévues à l'article 14,2e alinéa.

2 Le Conseil fédéral édictera les prescriptions nécessaires en ce qui concerne le transport d'animaux et de matières animales ainsi que sur les moyens utilisés à cet effet.

1

Art. 18 contraiTM sur i LCS marchés ou expositions auxquels sont amenés des anidansTs%po- maux des espèces equine, bovine, ovine, caprine ou porcine doivent « lefconcours être placés sous une surveillance vétérinaire et de police.

1117 2

En outre, seuls peuvent être amenés sur un marché d'animaux de rente ceux qui, au contrôle vétérinaire d'entrée, n'ont pas été trouvés malades ou suspects de l'être.

3 Le Conseil fédéral peut autoriser des dérogations aux prescriptions des 1er et 2e alinéas et de l'article 14, 1er alinéa, lorsqu'il s'agit de concours locaux et étendre la surveillance vétérinaire et de police concernant les marchés ou expositions aux animaux d'autres espèces si ceux-ci constituent un danger de transmission d'une épizootie.

Art. 19 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions de police des épizooties pour l'estivage, l'hivernage ou d'autres déplacements temporaires d'animaux.

Art. 20 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions de police des épizooties pour éviter la propagation d'épizooties dans l'exercice de professions, notamment le commerce professionnel du bétail.

Art. 21 1 Le colportage d'animaux des espèces equine, bovine, ovine, caprine et porcine ainsi que de volaille est interdit.

2 Le Conseil fédéral peut prendre des dispositions limitatives à l'égard de la circulation des troupeaux transhumants ou l'interdire.

Art. 22 Le Conseil fédéral édicté les prescriptions de police sanitaire nécessaires pour l'aménagement, l'exploitation et la surveillance des abattoirs, des établissements pour la destruction des cadavres, des clos d'équarrissage, des tanneries et autres entreprises semblables.

Art. 23 Tous les véhicules, installations et ustensiles servant au transport des animaux doivent être nettoyés et, sur ordre de l'autorité, désinfectés après toute utilisation pour un transport d'animaux.

Art. 24 1 Le Conseil fédéral décide sous quelles conditions de police sanitaire sont autorisés l'importation, l'exportation ou le transit d'animaux, de produits îmmunobiologiques, de produits animaux et d'autres objets susceptibles d'être les vecteurs d'une quelconque

Estivage s

etMverna e

Commerce du bétail

Colportage, transhumance

Surveillance d'entreprises

Nettoyage et désinfection de véhicules

Importation.

exportation et transit

1118

Visite vétérinaire de frontière

Passavants

Produits immunobiologiqucs

maladie transrnissible, très répandue ou particulièrement dangereuse.

2 L'office vétérinaire désigne, avec l'accord de la direction générale des douanes et des entreprises de transports publics, les postes d'importation et d'exportation. Il limitera ou interdira l'importation, l'exportation ou, le transit d'animaux, de produits immunobiologiques ainsi que de produits animaux et d'autres objets lorsque ces mesures sont justifiées par la police sanitaire.

En outre, il peut limiter ou interdire le passage des personnes dans le trafic de frontière.

Art. 25 1 Le Conseil fédéral décide quels animaux doivent être examinés par un vétérinaire de frontière suisse lors de leur importation ou de leur transit.

2 Les animaux atteints ou suspects d'être atteints d'une épizootie ou que les circonstances permettent de considérer comme étant les vecteurs de l'agent d'une épizootie sont refoulés.

3 Par exception, l'office vétérinaire peut autoriser l'abattage immédiat ou la destruction en lieu et place du refoulement.

Art. 26 Le vétérinaire de frontière établit des passavants pour les animaux acceptés à l'importation ou au transit et qu'il a examinés; dès l'arrivée des animaux, ces passavants doivent être remis à l'organe compétent de la police des épizooties pour leur lieu de destination, ou au bureau de douane de sortie.

Art. 27 La préparation, l'importation et le commerce de produits immunobiologiques pour usage vétérinaire sont soumis au contrôle de l'office vétérinaire. Le Conseil fédéral fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les personnes et les maisons s'occupant de tels produits et peut édicter des dispositions de police sanitaire pour leur utilisation, leur préparation, leur contrôle et leur vente, 2 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles des corps simples ou composés, des produits naturels ou combinés peuvent être mis en vente ou vendus pour prévenir ou traiter les maladies animales dont la prophylaxie fait l'objet de mesures officielles, 3 Lorsqu'un contrôle des produits visés au 1er et 2e alinéas est prescrit, les frais en sont à la charge du fabricant ou de l'acquéreur.

1

1119 4 Les instituts officiels ou privés ainsi que les personnes qui détiennent ou utilisent des microorganismes pathogènes pour leurs travaux doivent prendre toutes mesures pour empêcher que ceux-ci ne soient la cause de dommages pour les hommes et les animaux. Ils sont responsables des suites éventuelles. Sont réservés les contrôles et les ordres émanant du service cantonal compétent.

Art. 28

Le Conseil fédéral édicté les prescriptions nécessaires quant à la teneur, la durée de validité et les taxes à percevoir pour les laissez-passer et les passavants; il décide des formules à utiliser.

Art. 29 Le Conseil fédéral peut arrêter des dispositions spéciales, dérogeant aux articles 24 à 27, pour ce qui concerne le trafic de frontière et le transit par voie aérienne.

Art. 30 Les cantons doivent exercer un contrôle sur les chiens et parer par des moyens utiles à leur multiplication excessive. S'il existe un danger de propagation d'épizooties par des chiens ou des chats, le Conseil fédéral doit ordonner les mesures préventives utiles.

Formules de ^"Hsact passavants

Iaiss

Trafic de frontière Transits par voie aérienne

Contrôle des chiens

V. Prestations des cantons et de la Confédération aux frais de lutte contre les épizooties

Art. 31 Les cantons dans lesquels se trouvent les animaux allouent, conformément aux dispositions qui suivent, des indemnités aux propriétaires qui ont subi des dommages par la perte d'animaux et assument tout ou partie des frais de la lutte.

Tuches des cantons

Art. 32 1

Des indemnités pour pertes d'animaux sont allouées:

1. Lorsque des animaux succombent à l'une des maladies énumérées à l'article premier, 1er alinéa, chiffres 1 à 11 ou doivent être tués du fait d'une de ces maladies; 2. Lorsque des animaux atteints d'une des maladies énumérées à l'article premier, 1 er alinéa, succombent ou doivent être abattus par suite du traitement auquel ils ont été soumis par ordre de l'autorité;

pour pertes d'animaux

1120

Indemnités dans des cas spéciaux

Limitation des indemnités

3. Lorsque des animaux doivent être abattus ou détruits sur ordre de l'autorité pour prévenir la propagation de l'une des maladies énumérées à l'article premier, 1er alinéa; 4. Lorsque des animaux sains succombent ou doivent être abattus ou détruits par suite d'une intervention ordonnée par l'autorité.

2 Lorsqu'un canton verse des indemnités, conformément aux dispositions ci-dessus, pour la perte d'animaux dont les propriétaires sont domiciliés dans d'autres cantons, il a le droit de se faire rembourser la moitié de ces indemnités par les cantons dé domicile. Si cependant la contamination est antérieure à l'importation, les cantons de domicile sont tenus au remboursement de la totalité des indemnités versées. Les conventions entre cantons sont réservées. En cas de contestation, le Conseil fédéral tranche en instance unique.

3 Lorsqu'il s'agit d'animaux présentés à une exposition intercantonale ou suisse, ou sur un marché tenu dans un autre canton, le canton de domicile du propriétaire alloue l'indemnité prévue par sa législation.

Art. 33 1 Les cantons peuvent aussi accorder des indemnités lorsque des animaux succombent ou doivent être abattus par suite d'une des maladies nommées à l'article premier, 1er alinéa, chiffres 12 à 18. Dans de tels cas, les dispositions des articles 36 et 38 sont applicables par analogie.

2 Les cantons peuvent indemniser les propriétaires domiciliés en Suisse de la perte d'animaux stationnés temporairement à l'étranger s'ils y ont été conduits pour l'estivage ou à d'autres fins semblables avec l'assentiment du vétérinaire cantonal. Le Conseil fédéral fixe les conditions dans lesquelles des subventions sont versées pour de telles dépenses décidées par des autorités cantonales. Pour le reste, les dispositions des articles 36 et 38 sont applicables par analogie.

Art. 34 L'indemnité n'est pas versée ou est réduite si la faute est légère, lorsqu'une personne lésée porte une part de responsabilité dans l'apparition de Tépizootie, ne l'a pas annoncée ou l'a annoncée trop tard, ou n'a pas appliqué de façon complète les prescriptions et ordres émanant de la police des épizooties.

2 En outre, aucune indemnité n'est notamment versée : 1. Pour les chiens et les chats, pour le-gibier, les animaux exotiques et ceux de peu de valeur; 1

1121 2. Pour les animaux de jardins zoologiques, de ménageries et d'entreprises du même genre; 3. Pour les animaux de boucherie de provenance étrangère; 4. Pour les animaux du pays qui se trouvent dans des abattoirs publics ou privés ou dans les étables de ces établissements; 5. Pour des animaux qui appartiennent à des personnes domiciliées à l'étranger et qui ne se trouvent en Suisse que passagèrement, par exemple en estivage ou en hivernage; 6. Pour les animaux de rente de provenance étrangère qui appartiennent à des personnes domiciliées en Suisse, à moins que la preuve ne soit faite que l'infection est postérieure à l'importation.

Art. 35 Les cantons peuvent verser des primes pour la destruction de gibier opérée sur ordre de l'autorité aux fins d'enrayer l'extension d'une épizootie.

Art. 36 1 Les cantons décident de la façon dont doivent être mises en valeur les parties utilisables d'animaux péris pu abattus.

2 Les animaux doivent dans tous les cas être estimés en vue de l'indemnité à verser pour leur perte. Le Conseil fédéral peut fixer des montants maximums pour l'estimation d'animaux pris individuellement et peut aussi permettre dans des cas spéciaux, que l'estimation se fasse sur la base de montants moyens.

s Les cantons doivent calculer l'indemnité de façon que, compte tenu du produit des parties utilisables, les lésés soient indemnisés à raison de 60 pour cent au moins et de 90 pour cent au plus de la valeur estimative. Les gouvernements cantonaux fixent définitivement les indemnités dans les limites indiquées ci-dessus.

4 Les indemnités doivent être établies selon une procédure administrative aussi simple que possible et n'entraînant aucun frais pour le propriétaire des animaux.

Art. 37 Le Conseil fédéral fixe les dépenses considérées comme frais de lutte au sens de la présente loi.

Art. 38 La Confédération alloue aux cantons des subventions de 30 à 50 pour cent des dépenses que leur occasionne l'application des articles 32, 33, 34,1er alinéa, 35 et 37, ainsi que de 30 à 50 pour cent lors de l'aménagement de bains pour combattre la gale.

1

Primes pour gibier

Mise en valeur et estimation des animaux: Moulant de l'indemnité

Frais de lutte

Subventions fédérales: a. Pour frais supportés par les cantons

1122 a En outre, elle alloue des subventions de 30 à 50 pour cent pour les dépenses qu'occasionné aux cantons la participation des vétérinaires officiels aux cours de perfectionnement ainsi que pour les frais qui résultent pour eux des cours d'instruction pour inspecteurs du bétail et inspecteurs des ruchers.

3 Si un canton applique d'une manière insuffisante les prescriptions de police des épizooties édictées par la Confédération, il sera privé, dans la mesure de sa faute, de tout ou partie des subventions fédérales prévues au premier alinéa, à moins que des raisons extraordinaires ne permettent une dérogation.

4 Au surplus, le Conseil fédéral fixe définitivement les conditions et l'étendue des subventions que la Confédération alloue pour les dépenses cantonales.

Art. 39 La Confédération peut allouer des subventions pour les *. Pour les ·tablissemems établissement ^e construction d'établissements pour la destruction des de destruction frais des cadavres cadavres servant à la police des épizooties dans une région donnée. Le Conseil fédéral fixe le montant des subventions, qui ne doivent pas être supérieures à 30 pour cent.

Art. 40 c. Pour les services de santé pour animaux

Tâches confiées à des insiirais

Allocation des subventions fédérales Caisses d'assurance

du betau

Le Conseil fédéral peut, dans la limite de 50 pour cent, accorder des subventions pour les frais des services de santé soutenus financièrement par les pouvoirs publics. Il détermine les dépenses pour lesquelles les subventions sont allouées et les conditions de cette allocation.

Art. 41 Le Conseil fédéral peut confier l'exécution de certaines tâches concernant la prophylaxie des épizooties à des instituts en dehors de l'administration fédérale et fixer les prestations à verser par la Confédération en pareil cas.

Art. 42 L'office vétérinaire est chargé de déterminer et de verser les subventions fédérales.

Art. 43 Le Conseil fédéral déterminera si, et dans quelle mesure, en cas d'épizootie, les indemnités cantonales prévues dans le présent chapitre peuvent être complétées par des prestations des caisses d'assurance du bétail ou d'autres sociétés d'assurances publiques ou privées.

1123 Art. 44 Le remboursement des subventions indûment versées peut être réclamé.

2 Le droit au remboursement se prescrit par cinq ans à compter du moment où les organes compétents ont appris qu'il existait et au plus par dix ans à compter du moment où il est né. Si le remboursement est exigible en raison d'une infraction pour laquelle le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce dernier est valable.

3 La prescription est interrompue à chaque réclamation; elle est suspendue aussi longtemps que la personne visée ne peut pas être poursuivie en Suisse.

1

Remboursement.

VI. Voies de droit et dispositions pénales

Art. 45 Les décisions de l'office vétérinaire sont susceptibles de recours conformément à l'article 23 bis de la loi du 26 mars 1914 sur l'organisation de l'administration fédérale, dans la teneur donnée par l'article 166 de la loi d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 i).

" Le recours au Conseil fédéral est recevable contre les décisions du département fédéral de l'économie publique ainsi que contre les dispositions cantonales arrêtées en vertu de l'article 58 de la présente loi et contre les décisions prises en dernière instance cantonale, conformément aux articles 124 à 131 et 158 de la loi d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943.

1

Art. 46 Celui qui, intentionnellement, aura enfreint les dispositions des articles 9, 10, 11, 12, 24, 25, 27 ou des prescriptions édictées pour l'exécution de ces dispositions par les autorités de la Confédération ou des cantons, ou d'une décision particulière se référant aux dispositions de cet article, sera puni de l'amende jusqu'à dix mille francs. Dans les cas graves, il pourra être condamné à l'emprisonnement jusqu'à quatre mois.

3 Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'emprisonnement jusqu'à deux mois ou une amende jusqu'à trois mille francs.

1

!) RS 3, 521.

Droiï de recours

Délits et contraventions-

1124

Contraventions

Paiement des taxes éludées

Aggravation des peines

Art. 47 A moins qu'il n'y ait infraction selon l'article 46, sera puni de l'amende jusqu'à mille francs celui qui, intentionnellement aura enfreint les dispositions des articles 14, 1er alinéa, 17, 18, 1er et 2e alinéas, 21, 23 et 26 ou les prescriptions édictées par les autorités de la Confédération ou d'un canton en exécution de ces dispositions ou d'autres dispositions de la loi ou une décicision particulière se référant aux dispositions de cet article.

2 Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende de vingt à cinq cents francs.

Art. 48 L'auteur peut en outre être condamné au paiement des taxes éludées de ]aissez-passer qui ont été éludées.

1

Art. 49 Si les auteurs d'infractions exercent professionnellement le commerce du bétail, les peines prévues dans le cadre de la présente loi peuvent être portée au double.

Art. 50 Réserve Les dispositions pénales particulières du code pénal l ) sont ^AT" réservées.

particulières Poursuite pénale

Art. 51

La poursuite pénale est du ressort des cantons.

VII. Dispositions d'exécution, finales et transitoires

Execution

Mesures disciplinaires

Art. 52 L'exécution de la présente loi incombe aux cantons; à la frontière douanière suisse, elle ressortit à la Confédération.

2 Nul canton ne peut prendre des mesures concernant le trafic avec d'autres cantons sans y avoir été autorisé par "le département de l'économie publique.

l

Art. 53 L'autorité cantonale compétente peut punir disciplinairement un fonctionnaire qui a contrevenu aux dispositions de la police des épizooties, indépendamment de l'engagement ou de l'issue d'une procédure pénale.

!) RS 3, 193.

1125 Art. 54 1

Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à Compétences l'exécution de la présente loi et précise les dispositions pénales dlfédéTMiei1 applicables.

2

Le Conseil fédéral surveille l'exécution de la présente loi par les cantons.

Art. 55 Le Conseil fédéral fixe les taxes exigibles pour les contrôles, examens, autorisations et vérifications opérées à la frontière douanière ou à l'intérieur du pays.

1

Taies

2

Le montant des taxes perçues pour l'examen d'animaux, de viandes et d'autres produits animaux à la frontière douanière ainsi que pour le contrôle des produits visés par l'article 27, 3e alinéa, est destiné à couvrir les dépenses résultant pour la Confédération de l'exécution des tâches que lui confie la présente loi.

3

Les taxes perçues pour les laissez-passer, de même que le produit des amendes encourues, appartiennent aux cantons.

Art. 56 L'office vétérinaire est autorisé à édicter les dispositions d'exécution de caractère technique.

Art. 57 Sont réservées les prescriptions fédérales concernant les animaux employés ou amenés dans des cours militaires, des exercices de troupes ou lors de la levée de troupes.

Compétences de l'office vétérinaire

Prescriptions militaires

Art. 58 Dans la mesure où l'exécution de la présente loi exige Adoption l'adoption de dispositions complémentaires par les cantons, ceux- 'cantonales10 ci sont tenus de les édicter.

2 A cette occasion, ils doivent autoriser leur gouvernement à prendre les dispositions nécessaires en cas d'urgence. Tant que les cantons n'auront pas édicté les dispositions d'exécution, les gouvernements cantonaux seront habilités à établir eux-mêmes les règles nécessaires.

1

3

Les cantons arrêteront leurs prescriptions d'exécution deux ans au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Feuille fédérale, 117e année. Vol. II.

75

1126 4

Si un canton n'a pas édicté en temps utile les dispositions d'exécution, le département fédéral de l'économie publique édictera provisoirement, en lieu et place du canton, les dispositions nécessaires.

Approbation

Entrée en vigueur Abrogation desdispoantérieures

Art. 59 i Les dispositions cantonales d'exécution ne seront valables qu'après avoir été approuvées par le département fédéral de l'économie publique.

2 Les prescriptions d'exécution cantonales de caractère technique sont soumises à l'approbation de l'office vétérinaire.

Art. 60 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de Ja présente loi.

2 Sont abrogées à cette date toutes les dispositions contraires à cette loi, notamment la loi fédérale du 13 juin 19171) sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties et la loi fédérale du 28 septembre 19622) sur la lutte contre la tuberculose bovine.

3 Les dispositions abrogées restent applicables à tous les faits qui se sont produits durant leur validité.

1

16209

*) RS 9, 257.

2 ) RO 1963, 181.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant un projet de loi fédérale sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties (Du 3 septembre 1965)

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1965

Année Anno Band

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9298

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16.09.1965

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