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Feuille Fédérale

Berne, le 29 juillet 1965

117e année

Volume II

N°30 Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 33 francs par an: 18 francs pour 6 mois, plus la taxe postale d'abonnement ou le remboursement.

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Message

du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant le versement d'allocations de renchérissement au personnel fédéral pour les années 1965 à 1968 (Du 16 juillet 1965) Monsieur le Président et Messieurs, Selon le chiffre III de la loi fédérale du 13 mars 1964 modifiant la loi sur le statut des fonctionnaires (RO1964, 577), l'Assemblée fédérale est autorisée à décider, pour les années 1965 à 1968, l'octroi d'allocations de renchérissement appropriées aux fonctionnaires de la Confédération et aux rentiers des deux caisses d'assurance du personnel. Nous vous adressons notre rapport et notre proposition à ce sujet.

I. Généralités

La politique suivie depuis de nombreuses années en matière de rémunération du personnel fédéral distingue entre améliorations dites du salaire réel et ajustements nécessités par le renchérissement. Le législateur a accordé des augmentations du salaire réel en 1956, 1959, 1962 et 1964; ces mesures visaient à adapter les traitements aux conditions générales de salaire ainsi qu'à faciliter le recrutement du personnel et à faire diminuer le nombre des démissions. Indépendamment de cela, les conseils législatifs et, avec leur autorisation, le Conseil fédéral ont adapté chaque année les traitements du personnel fédéral au coût de la vie. Pour ce faire, ils se sont toujours fondés sur l'indice national des prix à la consommation.

Les traitements versés au personnel fédéral depuis le 1er janvier 1964 sont fixés par la loi du 13 mars 1964 mentionnée au début de notre exposé; l'échelle de ces traitements est établie sur la base d'un indice de 202,7 points.

En vertu du chiffre II 2e alinéa, de la même loi, nous avons accordé au personnel, pour 1964, une allocation unique de renchérissement de 2,5 pour cent grâce à laquelle il a obtenu la pleine compensation du renchérissement.

Feuille fédérale, 117e année. Vol. II

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Mais depuis le 1er janvier 1965, aucune allocation n'est versée; la rémunération actuelle compense donc le renchérissement jusqu'à un indice de 202,7 points.

Cette année, l'indice national des prix à la consommation a évolué de la manière suivante : Indice national des prix à la consommation en 1965 Janvier 210,0 Février 210,7 Mars 210,8 Avril .

211,5 Mai 213,8 Juin 214,6 Ainsi que nous le montre une expérience portant sur de nombreuses années, l'indice de juin s'écarte de moins d'un demi pour cent de l'indice moyen de l'année. On peut donc s'attendre que la moyenne de l'indice s'établira entre 214 et 215 points en 1965. L'écart par rapport à l'indice de référence de l'échelle des traitements '-- 202,7 points ·-- est donc de 5,5 à 6 pour cent.

Avant d'exposer plus en détail les motifs à l'appui du projet d'arrêté ci-joint, il convient de jeter un coup d'oeil sur la réglementation relative à la compensation du renchérissement adoptée par d'autres employeurs. Pour l'économie privée, nous nous fondons sur les conventions collectives dé travail nationales qui contiennent une clause d'indexation (tableau n° 1). Les 500 000 travailleurs environ dont il est question ici sont rémunérés sur la base de réglementations qui tiennent plus ou moins automatiquement compté du coût de la vie: dès que l'indice dépasse un certain niveau, les taux des salaires sont augmentés ou des négociations à ce sujet sont engagées. En 1964, les salaires représentaient selon les conventions collectives de travail nationales un indice moyen de 207 points; pour l'année en cours, toute une "série de conventions tiennent déjà compte d'un indice de 210 points ou plus. Les compensations du renchérissement à un niveau relativement bas dans certaines branches permettront une avance d'autant plus forte lorsque l'indice du coût de la vie aura atteint le seuil convenu. Dans les cantons et les communes, la compensation du renchérissement se fait soit au moyen du système dit «de l'échelle mobile», où les fonctionnaires voient leurs traitements adaptés automatiquement au coût de la vie, soit de cas en cas, selon l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Comme le montre le tableau n° 2, la compensation du renchérissement accordée jusqu'ici se situe aux alentours de 210 points (l'indice de Zurich -- 201,8 -- représente d'ailleurs un
indice national de 204 points environ). Rappelons cependant que l'allocation unique de 2,5 pour cent versée au personnel fédéral en 1964 portait la compensation du renchérissement à 207,8 points, c'est-à-dire approximativement au niveau de celle qui fut accordée par les employeurs du secteur privé ainsi que par les cantons et les villes au cours de )a même année.

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En comparant les différentes réglementations adoptées pour 1965, il ne faut pas perdre de vue que les chiffres indiqués ne tiennent pas encore compte de la dernière hausse de l'indice; cela signifie que le passage de cet indice audessus de 214 points aura pour conséquence le rajustement d'un grand nombre d'allocations de renchérissement. Si la Confédération veut maintenir sa capacité de concurrence à l'égard des autres employeurs et le niveau des traitements atteint grâce à la nouvelle classification des fonctions de 1963 et à l'amélioration du gain réel en 1964, une allocation de renchérissement appropriée doit être accordée; l'octroi d'une telle allocation est d'ailleurs expressément prévu par la loi sur le statut des fonctionnaires.

II. Allocation de renchérissement pour 1965

a. Personnel actif Une allocation de 5,5 pour cent sur le traitement et les allocations pour enfants compenserait le renchérissement jusqu'à un indice de 213,8 points.

Ce niveau a été atteint en mai de cette année déjà et dépassé de près d'un point en juin. Pour arriver à une moyenne de 213,8 points pour l'année, il .faudrait que le coût de la vie augmente encore d'un point environ jusqu'à la fin de 1965. Eu égard aux expériences faites au cours des années passées, nous tenons une telle hausse pour probable. Si l'indice restait inchangé, la moyenne de 1965 s'établirait à plus de 213 points. Cela représenterait un renchérissement non compensé de plus de 5 pour cent, de sorte que même dans cette hypothèse favorable, une allocation de renchérissement de 5,5 pour cent serait justifiée.

L'allocation minimum de 620 francs prévue dans notre projet d'arrêté correspond à 5,5 pour cent d'un traitement de base de 11 300 francs; cela représente la limite de 10 000 francs fixée pour l'octroi de l'allocation de renchérissement en 1962 et 1963, augmentée du montant minimum de 1300 francs accordé à l'occasion de la modification de l'échelle des traitements -entrée en vigueur le 1er janvier 1964. Deux fois déjà, nous avons proposé que la limite déterminante pour le calcul du minimum garanti ne soit pas relevée ou ne le soit que dans une mesure restreinte ; chaque fois, les chambres ont refusé de nous suivre, de sorte que nous renonçons à une nouvelle proposition dans ce sens.

Jusqu'en 1963, l'allocation minimum variait suivant l'état civil du fonctionnaire; le célibataire recevait un montant inférieur de un dixième environ à celui de l'agent marié. Dans notre projet d'arrêté, nous n'avons pas retenu cet échelonnement. Il n'était en effet pas aisé de justifier le fait que le fonctionnaire marié et le célibataire bénéficiaient d'allocations équivalentes en pour cent mais inégales quant aux montants minimums. De plus, lors de l'incorporation ultérieure des allocations de renchérissement dans les traitefeuille fédérale, 117e a^^ Vol.H.

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ments de base, ces différences dues à l'état civil disparaîtraient, parce que l'échelle des traitements est, elle, indépendante de l'état civil. Les répercussions financières de cette modification sont insignifiantes.

b. Bénéficiaires de rentes Depuis 1951, les bénéficiaires de rentes des deux caisses d'assurance du personnel de la Confédération reçoivent la même allocation proportionnelle de renchérissement que le personnel en activité. En 1964, l'allocation de renchérissement précédente ayant été incluse dans la prestation de la caisse, en exécution du chiffre II, 3e alinéa, de la loi fédérale du 13 mars 1964 mentionnée dans l'introduction, cette réglementation simple peut être maintenue. Elle présente l'avantage que les traitements et les rentes du personnel fédéral se rapportent au même niveau de l'indice des prix et que la même allocation revient à tous les rentiers, quel que soit le moment où le cas de rente a pris naissance. Aussi proposons-nous pour 1965 de verser également aux bénéficiaires de rentes une allocation de renchérissement de 5,5 pour cent de la rente.

En ce qui concerne l'allocation minimum relative aux rentes, notre projet d'arrêté n'indique plus un montant en francs pour chaque genre de rente.

Il contient une disposition selon laquelle l'allocation devrait être calculée sur la base d'un gain assuré de 9000 francs, lorsque la rente est établie sur un gain annuel assuré inférieur. Cette modification permettra d'éviter l'inconvénient de devoir garantir la situation acquise lors des inclusions futures de l'allocation de renchérissement dans les traitements et les gains assurés; en outre, il sera exclu qu'un rentier reçoive plus qu'un de ses collègues pensionné après lui. En application du chiffre II, 3e alinéa, de la loi fédérale du 13 mare 1964 modifiant la loi sur le statut des fonctionnaires, les garanties de la situation acquise existant encore devront être compensées avec la nouvelle allocation de renchérissement.

c. Paiement

Nous proposons que l'allocation pour 1965 soit versée en une seule fois..

Le moment auquel le paiement pourra être effectué dépend de la date de^ l'adoption de l'arrêté par les conseils législatifs. Selon l'article 4, 1er alinéa, du projet d'arrêté, seuls les fonctionnaires et les rentiers touchant le traitement ou la rente le 1er octobre 1965 auraient droit à l'allocation. Seraient exclus du cercle des bénéficiaires les fonctionnaires ayant quitté le service de la Confédération avant cette date pour d'autres causes que l'invalidité, l'âge ou la mort, ainsi que les rentiers décédés sans laisser de survivants ayant, droit à une rente. Une telle limitation est insérée dans tous les actes législatifs concernant les droits des fonctionnaires qui ont été adoptés ces dernières années. Elle permet d'épargner des complications à l'administration, qui n'est ainsi pas tenue de verser une allocation de renchérissement à des personnes n'ayant plus de relations avec elle.

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III. Allocations de renchérissement pour les années 1966 à 1968 Jusqu'à 1960, nous avons adressé aux conseils législatifs peu avant la fin de chaque année un message et un projet d'arrêté concernant l'allocation de renchérissement pour l'année suivante. Cette procédure impliquant des conjectures sur l'évolution du coût de la vie pour des périodes assez longues et n'accordant que très peu de temps aux chambres pour débattre cet objet, une autre voie a été choisie en 1962. Notre projet d'arrêté du 6 juillet 1962 ne prévoyait pas seulement le versement d'une allocation de renchérissement au personnel fédéral pour 1962, mais chargeait en outre le Conseil fédéral de fixer celle pour 1963 et 1964 si le coût de la vie le justifiait. Cette réglementation avait l'avantage d'être simple. Elle épargnait des controverses infructueuses entre les «partenaires sociaux» et permettait d'accorder au personnel fédéral la compensation exacte du renchérissement. Le désavantage de la réglementation était de retirer aux conseils législatifs la possibilité de fixer eux-mêmes l'ampleur de l'allocation. Mais il importe de considérer que les chambres s'étaient efforcées depuis un certain nombre d'années d'accorder au personnel fédéral l'entière compensation du renchérissement et que le pouvoir de fixer l'allocation n'a été conféré au Conseil fédéral que dans des limites restreintes et seulement pour une période limitée. Nous estimons d'autre part que la réglementation adoptée pour 1963 et 1964 a donné satisfaction. C'est pourquoi nous proposons de régler la compensation du renchérissement pour les années 1966 à ;1968 comme pour 1963 et 1964.

Selon l'article 4 du projet d'arrêté, les fonctionnaires et les bénéficiaires de rentes recevront en 1966 tout d'abord la même allocation de renchérissement qu'en 1965, mais elle leur sera versée mensuellement et non pas en une fois. Ce mode de paiement est préféré par le personnel et permet d'offrir des salaires adaptés au renchérissement lors du recrutement d'agents. Si l'indice des prix à la consommation ne dépasse pas en 1966 213,8 points en moyenne, le personnel bénéficiera ainsi de la compensation intégrale du renchérissement.

Au cas où le coût de la vie augmenterait au-delà de cette moyenne, nous déciderions à fin 1966 le versement d'une allocation complémentaire. Son ampleur
serait déterminée par le rapport entre le niveau moyen de l'indice des prix à la consommation en 1966 et l'indice de base des traitements. Nous envisageons de n'octroyer un rappel que si le renchérissement non compensé dépasse 0,5 pour cent. Le montant minimum de l'allocation serait calculé selon les principes énoncés au chapitre précédent.

En ce qui concerne les allocations de renchérissement pour 1967 et 1968, nous proposons la même manière de faire que pour 1966. L'allocation versée mensuellement au cours de l'année serait égale à celle de l'aimée précédente; en nous fondant sur l'évolution de l'indice des prix, nous déciderions à la fin de l'année, le cas échéant, le versement d'une allocation unique.

D'après notre projet, les bénéficiaires de rentes recevront pour les années 1966 à 1968 la même allocation de renchérissement que le personnel actif,

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à savoir tout d'abord une allocation payée mensuellement, égale à celle de l'année précédente et, en cas d'augmentation du coût de la vie, une allocation unique pour la compenser.

Lors des délibérations des chambres au sujet de l'allocation de renchérissement pour les années 1962 à 1964, on nous fit remarquer que la nouvelle réglementation ne présumait pas une baisse du coût de la vie, mais seulement une augmentation et qu'elle ne nous autorisait en conséquence qu'à relever les allocations. Notre projet d'arrêté ne tient pas compte de cette objection qui, cependant, est justifiée. En revanche, en cas de baisse non sporadique de l'indice des prix, nous n'hésiterions pas, si cela se révélait nécessaire, à proposer aux conseils législatifs, avant la fin de la validité de l'arrêté, une adaptation adéquate de l'allocation de renchérissement. Cette manière de procéder donnerait aux chambres l'occasion de se prononcer sur l'importante question de la diminution éventuelle des traitements du personnel fédéral et garantirait à celui-ci la possibilité de se faire entendre.

IV. Dépenses Par rapport à celle de 2,5 pour cent versée en 1964, l'allocation de renchérissement proposée pour 1965 occasionnerait une dépense supplémentaire de quelque 58 millions de francs. Le tableau qui suit montre comment elle se répartirait entre le personnel actif et les rentiers, d'une part, et la Confédération et les établissements ayant leur propre comptabilité, d'autre part: Personnel actif Rentiers Total (en millions de francs)

Confédération (à la charge du compte d'Etat) Etablissements en régie Entreprise des postes, téléphones et télégraphes Chemins de fer fédéraux

13,3 2,2

1,2 0,1

14,5 2,3

18,1 17,6

1,8 3,6

19,9 21,2

Total

51,2

6,7

57,9

Aucun crédit n'est inscrit au budget de 1965 pour le versement d'une allocation de renchérissement. C'est pourquoi la charge budgétaire supplémentaire atteindra non pas 58 millions, mais 106 millions environ pour les quelque 120 000 agents de l'ensemble de l'administration fédérale et les 42 000 rentiers environ des deux caisses d'assurance du personnel.

Les dépenses que les allocations de renchérissement payables en 1966, 1967 et 1968 entraîneront ne pourront être déterminées que lorsque le mon-

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tant à verser, le cas échéant, à titre de complément sera connu. Chaque pourcent engendre une nouvelle dépense de 19 millions de francs.

V. Considérations finales

La proposition de verser au personnel fédéral une allocation de renchérissement de 5,5 pour cent pour 1965 et de l'augmenter éventuellement en 1966, 1967 et 1968 suscitera certaines appréhensions dans le public. On se demandera comment une telle amélioration des traitements s'harmonise avec les mesures tendant à freiner la conjoncture. Nous noterons à ce sujet que l'augmentation de la rémunération de 3 pour cent par rapport à 1964 ne représente pas une amélioration du salaire réel mais qu'elle sert uniquement à compenser un renchérissement nettement démontré. Etant donné que les mesures tendant à ralentir l'essor économique doivent non pas réduire le pouvoir d'achat des salaires, mais le maintenir, nous voudrions que le personnel fédéral continue à bénéficier de la compensation du renchérissement.

Le projet d'arrêté qui suit correspond, pour l'essentiel, à l'arrêté fédéral concernant le versement d'allocations de renchérissement au personnel fédéral de 1962 à 1964, adopté par l'Assemblée fédérale le 25 septembre 1962, Une première différence réside dans le fait que ce dernier a réglé le paiement des allocations pour trois ans tandis que notre projet porte sur quatre ans. Après cette période, il sera nécessaire d'adopter une nouvelle loi sur la compétence de régler les allocations de renchérissement du personnel fédéral. Les autres différences entre le projet d'arrêté et l'arrêté du 25 septembre 1962 concernent des points de moindre importance sur lesquels nous avons attiré votre attention dans les chapitres précédents.

Nous vous adressons le présent message aujourd'hui seulement parce que nous avons voulu fonder notre proposition sur une connaissance suffisante de l'évolution du coût de la vie en 1965. L'expérience montre que ce n'est possible qu'après le calcul de l'indice du mois de juin, c'est-à-dire au début de juillet. Nous devons cependant vous prier de délibérer sans tarder sur notre projet d'arrêté, afin que l'allocation pour 1965 puisse être payée avant la fin de l'année.

La base constitutionnelle de l'arrêté est l'article 85, chiffre 3, de la constitution selon lequel le traitement des membres des autorités de la Confédération ainsi que des fonctionnaires fédéraux entre dans les attributions des conseils législatifs. L'arrêté repose aussi sur le chiffre III de la loi fédérale du 13
mars 1964 modifiant la loi sur le statut des fonctionnaires. D'après ce chiffre, l'Assemblée fédérale est autorisée à décider, pour les années 1965 à 1968, l'octroi d'allocations de renchérissement appropriées aux fonctionnaires de la Confédération et aux rentiers des deux caisses d'assurance du personnel; le referendum ne peut pas être demandé contre sa décision.

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Nous fondant sur les considérations qui précèdent, nous vous recommandons d'adopter le projet d'arrêté ci-joint. Nous saisissons cette occasion pour vous présenter, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 16 juillet 1965.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le vice-président, Schaffner

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

789 Adaptation des salaires au coût de la vie dans l'économie privée

1

Conventions collectives de travail nationales contenant une clause d'indexation (Etat à fin mai 1965)

Tableau 1 Branche

Compensation du renchérissement jusqu'à . . .

points de l'indice

Nombre de travailleurs

1964

1965

Horticulture (Suisse alémanique et Tessin) ...

210,0

210,0

7000

Alimentation, boissons et tabac Industrie des pâtes alimentaires .

Industrie des conserves Brasseries Cidreries Boucheries

206,0 206,0 205,0 205,0 207,5

206,0 209,5 212,0 210,0 213,5

1500 3000 2100 1300 7500

203,6-210,0 206,0

210,0 206,0

48000 1750

205,0-210,0 206,0

210,0 206,0

4300 5400

207,0 208,0

207,0 208,0

4000 800

207,0

211,0

13000

205,0 208,0 206,0

212,0 213,0 206,0

2200 5800 6500

Habillement Confection pour hommes, industrie de la confection et de la lingerie, du tricotage et de la chaussure, entreprises de teinture et de nettoyage chimique (sans les cantons de Baie-Ville et de Genève). .

Industrie textile Industrie des rubans de coton, de soie et du lin Tissage des soieries Fabrication de draps et couvertures .

...

Industrie des élastiques . .

Travail du bois et du verre Menuiserie et vitrerie (Suisse alémanique) ....

........

Tournage et fabrication d'articles de bois Ebénisterie en gros Industrie du bois

*) Données de la section de statistique sociale de l'OFIAMT.

790 Tableau 1 (suite) Branche

Compensation du renchérissement jusqu'à . . .

points de l'indice

Nombre clé travailleurs

1964

1965

Industrie du papier et fabrication du carton . ...

Industrie du cartonnage

206,0 207,0

206,0 207,0

7600 3600

Fabrication et travail du cuir Tanneries, maroquinerie et articles de voyage . . . .

Selliers et selliers-tapissiers . . . .

206,0 210,0

215,0i) 2TO,0

4000 1600

Industrie chimique (canton de Baie, Ville et Campagne) .

...

212,0

212,0

12 000

Industrie horlogère

210,0

210,0

71 500

Arts graphiques

207,0

212,0*)

17400

205,0 207,0 207,0

211,0 213,0 211,0

100 300 1800 1800

Industrie de la pierre et de la terre. .

205,0-207,5

213,0

14500

Industrie des métaux et machines . ,

205,5

205,5

130000

Artisanat de la métallurgie Serrurerie, installations électriques, ferblanterie et -appareillage, carrosserie Chauffages et installations de ventilation Maréchaux-ferrants et forgerons

206,2-211,0

211,0

25100

202,8 208,8

210,0 208,8

2200 4500

206,0 197,0

206,0 21 2,0 a)

750 7200

Fabrication et travail du papier

Industrie du bâtiment Bâtiment et génie civil, charpenterie et carrières; isoleurs Couvreurs Tapissiers-décorateurs

Autres professions Techniciens pour dentistes occupés dans les laboratoires Coiffeurs i) Dès lei" juin 1965.

2 ) Dès le 1" juillet 1965.

791

Tableau 2 Adaptation des traitements au coût de la vie pour le personnel des administrations publiques (Etat à fin mai 1965) 1. Administrations cantonales Zurich Berne Lucerne Uri '..

Schwyz , Unterwald-le-Haut Unterwald-le-Bas Glaris Zoug Fribourg Soleure Baie-Ville Baie-Campagne Schaffhouse Appenzell Rh.-E\t Appenzell Rh.-Int Saint-Gall Grisons Argovie Thurgovie Tessin Vaud Valais Neuchâtel Genève

Compensation du renchérïssemetu jusqu'à . . , points de i'uldiC

201,8 (Indice de Zurich; 207,7 indice national = 204,0) 209,0 !)

207.7 l) 208,0 !)

206,0 !)

210,0 !)

206,3 210.91) 210,0 208,0 !)

212,5 206,9 212,0 206,0 !)

201,5 !)

210,0 212,5 209,0 210,9 210,0 211.11) 205.0 !)

210,9 208.8 !)

2. Administrations communales Zurich Berne Bienne Lucerne Saint-Gall Lausanne Genève

201.8 (Indice de Zurich) 207.1 (Indice de Berne) 209.9 !) (Indice de Bienne) 207,0 !)

211,0 213,5 !)

208,8 !)

3. Confédération

207,8

*) «Echelle mobile» des salaires.

(Etat 1964)

792 (Projet)

Arrêté fédéral concernant le versement d'allocations de renchérissement au personnel fédéral de 1965 à 1968

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu la loi fédérale du 13 mars 19641) modifiant la loi sur le statut des fonctionnaires ; vu le message du Conseil fédéral du 16 juillet 1965, arrête: I. Allocation de renchérissement pour 1965

A. Personnel en activité Article premier Les fonctionnaires de la Confédération et des chemins de fer fédéraux habitant en Suisse ou à l'étranger dans une zone frontière reçoivent pour 1965 une allocation de renchérissement s'élevant à 5,5 pour cent du traitement selon l'article 36 de la loi sur le statut ainsi que des allocations pour enfants. L'allocation de renchérissement s'ajoutant au traitement se monte à 620 francs au minimum.

B. Bénéficiaires de rentes

Art. 2 1

Les bénéficiaires de prestations périodiques de la caisse fédérale d'assurance ou de la caisse de pensions et de secours des chemins de fer fédéraux reçoivent pour 1965 une allocation de renchérissement s'élevant à 5,5 pour cent de la prestation.

2 L'allocation de renchérissement se calcule compte tenu d'un gain assuré annuel de 9000 francs lorsque la prestation de la caisse pour 1965 est fondée sur un gain assuré inférieur. Le montant de 9000 francs est réduit dans une

!) RO 1964, 577.

793

mesure correspondante si la prestation est diminuée sur la base des articles 25, alinéas 2 à 5, et 26 des statuts des caisses ou selon convention. Lorsque le bénéficiaire de rente touche plus d'une prestation, le total des gains assurés est pris en considération.

3 Le supplément fixe s'ajoutant à la rente d'invalide et les sommes versées à titre de garantie de la situation acquise ne sont pas pris en considération pour calculer l'allocation de renchérissement. Si la prestation est réduite conformément à l'article 9, 2e alinéa, des statuts des caisses, l'allocation se calcule compte tenu de la prestation non réduite.

4

Les bénéficiaires de rentes qui étaient assurés selon l'article 3, 2e alinéa, des statuts des caisses ainsi que leurs survivants ne reçoivent pas d'allocation de renchérissement.

II. Allocations de renchérissement pour les années 1966 à 1968

Art. 3 1

Les allocations de renchérissement pour les années 1966 à 1968 comprennent une allocation périodique et une allocation unique fixée sous réserve du 2e alinéa.

2

Les allocations périodiques pour les années 1966 à 1968 sont égales à l'allocation de renchérissement accordée pour l'année précédente. Si le coût de la vie le justifie, le Conseil fédéral décide chaque année l'octroi d'allocations uniques pour 1966, 1967 et 1968.

III. Paiement des allocations de renchérissement

Art. 4 1

L'allocation de renchérissement pour 1965 et les allocations uniques qui seront éventuellement accordées pour les années 1966 à 1968 seront payées ·chaque fois en un montant avant la fin de l'année. Le droit n'existe que si le fonctionnaire est au service de la Confédération le 1er octobre ou un jour suivant de l'année entrant en considération ou si lui ou ses survivants ont droit dans ce laps de temps à une prestation périodique de l'une des caisses d'assurance du personnel ou à une prestation d'assistance de la Confédération ou des chemins de fer fédéraux.

2 Les allocations périodiques pour les années 1966 à 1968 seront payées mensuellement. Le traitement ou la prestation de la caisse au début du mois pour lequel ils sont versés déterminent le droit à ces allocations.

3

Les sommes versées à des bénéficiaires de rentes à titre de garantie de la situation acquise seront compensées avec l'allocation de renchérissement.

794 IV. Dispositions finales

Art. 5 Le Conseil fédéral règle, dans les limites des dispositions du présent arrêté, l'allocation de renchérissement -- des personnes au service de la Confédération n'ayant pas qualité de fonctionnaire; -- des bénéficiaires de rentes qui n'étaient pas assurés pour des journées complètes de travail ou pas occupés en permanence; -- des bénéficiaires de prestations bénévoles des caisses ainsi que des bénéficiaires de rentes viagères découlant de la conversion de prestations dues en capital; -- de personnes ayant été rémunérées ou ayant reçu une prestation de la caisse une partie de l'année seulement; l'article 4, 1er alinéa, devra être pris en considération.

Art. 6 1 Conformément à la loi fédérale du 13 mars 1964 modifiant la loi sur le .statut des fonctionnaires, le présent arrêté n'est pas soumis au referendum.

Il entre en vigueur le 1er octobre 1965.

2 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution.

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant le versement d'allocations de renchérissement au personnel fédéral pour les années 1965 à 1968 (Du 16 juillet 1965)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1965

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

30

Cahier Numero Geschäftsnummer

9237

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

29.07.1965

Date Data Seite

781-794

Page Pagina Ref. No

10 097 802

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