500 # S T #

10651

Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à une modification de la loi fédérale concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts (Du 12 août 1970)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre ci-joint un projet de loi modifiant la loi fédérale du 11 octobre 1902 qui concerne la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts.

Il s'agit de donner une base juridique inattaquable à la compétence qu'ont actuellement les cantons d'autoriser de petits défrichements en forêt protectrice.

Jusqu'ici, en effet, cette compétence ne leur a été conférée que par une simple circulaire.

L'article 31 de la loi sur la police des forêts du 11 octobre 1902 (RS 9 511) prescrit que les défrichements ne pourront se faire dans les .forêts non protectrices sans l'autorisation du gouvernement cantonal et, dans les forêts protectrices, sans la permission du Conseil fédéral.

Les forêts non protectrices ne nous posent pas de problèmes particuliers en ce qui concerne le droit et surtout la procédure. Celle-ci, de même que l'octroi des autorisations de défricher, est du ressort des cantons. Le Conseil fédéral était simplement juridiction de recours contre les décisions prises en dernière instance cantonale, en vertu de l'article 125,1er alinéa, de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943. Depuis le 1er octobre 1969, avec la mise en vigueur de la novelle du 20 décembre 1968 concernant la loi fédérale d'organisation judiciaire, les recours sont interjetés auprès du Tribunal fédéral (art, 98 s. de la LF du 20 décembre 1968 modifiant l'OJ, RO 1969 787).

501

Les autorisations de défrichement pour les forêts protectrices, réservées au Conseil fédéral, étaient l'objet d'une double délégation résultant, d'une part, de la circulaire du Conseil fédéral du 24 décembre 1909 (FF 1910 I 14) et, d'autre part, de l'ordonnance sur la délégation de compétence (ACF du 17 novembre 1914, RS 1 269, donnant aux départements et aux services qui en dépendent la compétence de régler certaines affaires).

La circulaire du 24 décembre 1909 délègue aux cantons la compétence de statuer eux-mêmes sur les défrichements en forêt protectrice pour des surfaces n'excédant pas 30 ares. Par l'ordonnance sur la délégation de compétence, l'Inspection fédérale des forêts est autorisée à prendre de façon indépendante des décisions sur des défrichements de 2 hectares au plus (art. 10, ch, 4). Pour les autorisations de défricher des surfaces dépassant 2 hectares, la compétence est déléguée au Département fédéral de l'intérieur (art. 5, ch. 3).

Alors que les délégations de compétence réglées par l'ACF du 17 novembre 1914 sont incontestées, la légalité de la compétence cantonale allant jusqu'à 30 ares en matière de défrichements, qui se fonde uniquement sur la circulaire précitée du 24 décembre 1909, a été à plusieurs reprises mise en doute. Nous nous sommes occupés de façon approfondie de ce problème, à l'occasion de divers recours que nous avons eu à traiter ces derniers temps. Nous sommes arrivés à la conclusion que la délégation de compétence aux cantons pour les autorisations de défricher de petites surfaces, décidée en 1909, avait en général donné de bons résultats et qu'il semble par conséquent indiqué de créer à cet effet une base juridique définitive.

La Conférence des directeurs cantonaux des forêts a également examiné la question et est arrivée, de son côté, à la conclusion qu'il faudrait maintenir la compétence des cantons dans les mêmes limites que jusqu'ici.

L'ampleur des défrichements autorisés

En vertu des dispositions en vigueur, les autorités fédérales et cantonales compétentes ont, au cours des dix dernières années, autorisé le défrichement des surfaces boisées suivantes - en majeure partie avec obligation d'effectuer un reboisement de compensation -- : surface défrichée Reboisement ha

Forêts protectrices Forêts non protectrices Total 1960/1969 ou par année

1910 784 2694 269

compensatoire prévu ha

1617 503 2120 212

Dans leurs décisions en matière de demandes de défrichement, la Confédération et les cantons observent surtout, depuis 1966, les directives de la Société forestière suisse pour l'examen des demandes do défrichement; il a ainsi ótó possible d'uniformiser dans une large mesure, pour toute la Suisse, la pratique suivie en matière de défrichement.

502 La collaboration entre la Confédération et les cantons

Le partage de la compétence en matière de défrichement entre la Confédération et les cantons, introduite par la circulaire du 24 décembre 1909, a donné aussi satisfaction du point de vue administratif. En liquidant directement les demandes d'importance souvent minime, les cantons ont épargné à l'Inspection fédérale des forêts d'être submergée de requêtes, que les autorités cantonales, mieux familiarisées avec les conditions locales, peuvent traiter plus rapidement.

Si l'on revenait sur la délégation de compétence aux cantons, l'Inspection fédérale des forêts devrait s'occuper chaque année d'environ 500 demandes supplémentaires. Et ce chiffre menace encore d'augmenter, du fait que la zone des forêts protectrices s'étend de plus en plus.

La nouvelle norme de compétence

L'établissement d'un nouveau régime juridiquement inattaquable exige que l'on complète au préalable la loi fédérale sur la police des forêts, en y introduisant une disposition autorisant le Conseil fédéral à déléguer aussi aux cantons, en matière de défrichement, des attributions qui lui reviennent en vertu de la loi.

On a de plus constaté, dans la pratique, qu'en dehors de la compétence en matière de défrichement, d'autres attributions devraient être déléguées aux cantons en vue d'une répartition rationnelle des charges; c'est pourquoi il semble indiqué d'établir la délégation de compétence de telle manière que le Conseil fédéral puisse également déléguer d'autres tâches aux cantons. Il s'agit en particulier des deux dispositions suivantes de la loi fédérale sur la police des forêts : a. En vertu de l'article 23, les forêts publiques ne peuvent être grevées de nouveaux droits ou servitudes contraires à un aménagement rationnel qu'avec l'autorisation du Conseil fédéral et du gouvernement cantonal compétent.

L'application de cette disposition s'est révélée des plus compliquées dans la pratique. Ici également, il faudrait créer les conditions permettant de déléguer la compétence fédérale aux cantons. La surveillance de l'autorité fédérale sur la police des forêts reste ainsi sauvegardée.

A ce propos, il y a lieu de relever que, selon le recensement fédéral des entreprises de 1965, on ne comptait, sur les 684 000 hectares de forêts publiques, qu'environ 7200 hectares encore grevés de servitudes nuisibles (à part 81.186 ha de forêts parcourues par le bétail).

b. Une délégation analogue de compétence s'impose aussi dans le domaine de la protection des forêts (art. 32Me de la LF sur la police des forêts). On peut en effet imaginer que des maladies et des parasites n'apparaissent que régionalement; en pareil cas, la Confédération doit pouvoir charger un ou plusieurs cantons d'édicter en son nom les prescriptions nécessaires pour lutter contre ces maladies et parasites. Les cantons devraient alors faire rapport à la Confédération, en particulier s'ils sollicitent des subventions pour les mesures de défense.

503

En conséquence, après avoir pris contact avec les cantons, nous vous proposons d'ajouter à l'article 50 des dispositions transitoires et finales de la loi fédérale sur la police des forêts un second alinéa, donnant au Conseil fédéral la possibilité de déléguer entièrement ou partiellement aux cantons les attributions que lui confère la loi. Les dispositions d'exécution seraient insérées dans l'ordonnance d'exécution. Lorsqu'il s'agit d'autorisations de défrichement en forêt protectrice, la délégation de compétence devrait se limiter à une surface de 30 ares au plus dans chaque cas.

Les bases constitutionnelles sont les mêmes que celles de la loi fédérale du 11 octobre 1902 (art. 24 est.).

Nous vous recommandons donc d'accepter le projet de loi ci-joint et saisissons l'occasion pour vous renouveler, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 12 août 1970 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, i

Tschudi

Le chancelier de la Confédération, Huber

504

(Projet)

Loi fédérale complétant la loi fédérale qui concerne la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 12 août 1970 ", arrête: I

La loi fédérale du 11 octobre 1902 x> concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts est modifiée comme il suit : Art, 50, 2e al (nouveau) 2

Le Conseil fédéral peut déléguer aux cantons, en tout ou en partie, certaines attributions que lui confère cette loi.

II

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

19361

« FF 1970 II a

> RS 9 511 ; RO 1952 343,1956 1297,1969 509

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à une modification de la loi fédérale concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts (Du 12 août 1970)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1970

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

36

Cahier Numero Geschäftsnummer

10651

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

11.09.1970

Date Data Seite

500-504

Page Pagina Ref. No

10 099 592

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.