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Feuille Fédérale

Berne, le 9 janvier 1970

122e Année

N° 1

Volume I

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10409 Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant un arrêté fédéral sur les écoles polytechniques fédérales (Réglementation transitoire) (Du 15 décembre 1969)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre par ce message un projet d'arrêté fédéral de portée générale sur les écoles polytechniques fédérales. Il s'agit d'une réglementation transitoire qui, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi fédérale en la matière, assurera un statut légal aux écoles polytechniques fédérales de Zurich et de Lausanne (désignées ci-après par EPFZ et EPFL). Le projet prévoit aussi que l'arrêté aura effet pour 5 ans au plus, étant admis qu'il sera possible dans ce laps de temps d'édicter une loi fédérale sur les écoles polytechniques fédérales. Le projet contient une disposition selon laquelle la loi fédérale du 7 février 1854 sur la création d'une école polytechnique suisse reste en vigueur, dans la mesure où la réglementation transitoire n'y déroge pas, et s'applique également à l'EPFL. Toutefois, il est évident que la réglementation transitoire exige déjà certaines innovations de nature organique. II n'est pas possible, tout particulièrement, d'ignorer le désir légitime des divers corps universitaires (maîtres, assistants et collaborateurs scientifiques, étudiants) d'être associés plus étroitement aux. décisions concernant les écoles. Il convient aussi d'inclure dans le projet d'arrêté quelques principes concernant les relations entre les deux écoles, en particulier leur égalité de rang. De plus, il faut relever la grande importance que revêtent les dispositions destinées à soutenir les efforts entrepris pour une réforme des écoles. Le projet laisse une grande liberté de manoeuvre pour des expériences dont l'issue exercera une influence déterminante sur la conception de la nouvelle loi. La réglementation transitoire entend ne préjuger d'aucune manière la loi qui sera élaborée ces prochaines années.

Feuille fédérale. 122- année. Vol. I.

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Dans le premier chapitre ci-après, nous rappellerons succinctement les événements qui rendent nécessaire une réglementation transitoire. Ensuite, dans un second chapitre, nous exposerons le contenu de cette réglementation. Ce chapitre sera suivi de quelques brèves remarques finales.

1, La nécessité d'une réglementation transitoire Conformément à sa convention du 14 mars 1968 avec le canton de Vaud, que vous avez approuvée le 1er octobre 1968, la Confédération a repris à partir du 1er janvier 1969 l'ancienne Ecole polytechnique de l'université de Lausanne (EPUL). Il était dès lors devenu nécessaire de remplacer la loi de 1854 sur la création d'une école polytechnique suisse, actuellement en vigueur, par une nouvelle loi applicable aux deux écoles polytechniques fédérales. Le 4 octobre 1968, vos conseils ont approuvé sans opposition, en n'y apportant que des modifications mineures, le projet de loi fédérale sur les écoles polytechniques fédérales que nous vous avions soumis par notre message du 4 mars 1968, La loi a été publiée dans la Feuille fédérale du 11 octobre 1968 ; le délai de référendum expirait le 9 janvier 1969.

Peu de temps après la publication, une forte opposition commença déjà à se manifester contre la nouvelle loi, d'abord chez les étudiants des deux écoles polytechniques. Ce qu'on reprochait avant tout à cette loi, c'était de ne pas répondre aux exigences d'une loi universitaire moderne et d'ignorer les réformes que l'on en attendait, notamment en ce qui concerne la conception générale de la formation supérieure, la participation des divers corps des écoles aux décisions de politique universitaire et le renforcement de l'autonomie des deux établissements. Nous croyons pouvoir renoncer à examiner ici en détail les objections faites contre la loi. Il convient simplement de rappeler que le but principal et immédiat de la nouvelle loi était de créer une base légale pour la gestion de deux écoles polytechniques fédérales, qu'en acceptant le 1 er octobre 1968, sous forme de postulat, une motion du conseiller national Eisenring, le Conseil fédéral s'était déclaré disposé à adapter constamment la législation des écoles poly^ techniques aux exigences de l'heure et, enfin, qu'on se trouvait en présence d'une loi-cadre organique qui n'empêchait nullement de procéder à des réformes.

Néanmoins,
l'opposition ne désarma point. Au début du mois de décembre 1968, les étudiants de l'EPF décidaient de demander le référendum. En moins d'un mois, il recueillirent les signatures nécessaires. Le 8 janvier 1969, soit un jour avant l'expiration du délai d'opposition, la Chancellerie fédérale recevait 44 978 signatures reconnues valables. La nouvelle loi sur les EPF ne put donc pas être mise en vigueur le 1er janvier 1969. Etant donné qu'à cette même date la Confédération devait reprendre l'ancienne EPUL conformément à sa convention avec le canton de Vaud, l'administration de la nouvelle école fédérale ne reposait sur aucune base légale. Cette lacune fut comblée par un arrêté du Conseil fédéral du 5 février 1969, fondé sur l'arrêté fédéral approuvant la dite convention. Il ne pouvait s'agir à vrai dire que d'une réglementation transitoire de caractère provisoire comprenant les dispositions les plus urgentes. Selon cet

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arrêté, l'EPFL est un établissement fédéral de môme rang que l'EPFZ. Sous réserve des attributions du Conseil fédéral, le conseil des l'écoles polytechniques fédérales (appelé ci-après conseil des écoles) est chargé de sa direction. La loi fédérale du 7 février 1854 sur la création d'une école polytechnique suisse est applicable, par analogie, à l'EPFL et le conseil des écoles peut déléguer certaines de ses attributions concernant la direction de l'EPFL au directeur de cette école.

La votation populaire sur la nouvelle loi eut lieu Je 1er juin 1969. La loi fut rejetée par 341 548 non contre 179 765 oui, la participation étant de 33,9 pour cent. Seuls les cantons de Vaud et de Neuchâtel donnèrent des majorités acceptantes.

Pendant la campagne déjà, il apparut que l'élaboration d'une nouvelle loi exigerait beaucoup de temps en raison de grandes différences d'opinion existant sur des points aussi nombreux qu'importants. A Fétracger également, la discussion bat encore son plein sur les problèmes concernant la réforme des structures des hautes écoles, leur autonomie et leurs relations avec l'Etat. Il serait néanmoins impensable d'attendre la solution de tous ces problèmes pour édicter les dispositions légales nécessaires à l'administration de deux écoles polytechniques fédérales. A la session de juin déjà, le conseiller national Chevallaz et le conseiller aux Etats Choisy, d'une part, le conseiller national Eisenring et le conseiller aux Etats Odermatt, d'autre part, ont, par des motions identiques, invité le Conseil fédéral à élaborer de toute urgence - cette année encore selon les motions Eisenring et Odermatt - une réglementation transitoire qui créerait des bases solides et uniformes pour les deux écoles polytechniques et qui devrait être remplacée ultérieurement par une loi définitive minutieusement préparée.

Une interpellation du conseiller national Grutier allait dans le même sens.

Au nom du Conseil fédéral, le chef du Département de l'intérieur a accepté, le 25 juin au Conseil national et le jour suivant au Conseil des Etats, ces motions qui n'étaient pas combattues. Il a en même temps répondu à l'interpellation Gratter. Dans un exposé circonstancié, il a rappelé notamment la réglementation transitoire arrêtée le 5 février 1969 par le Conseil fédéral. Mais étant donné que le. régime provisoire
durera probablement assez longtemps, l'arrêté du Conseil fédéral ne saurait suffire. Affirmant la nécessité d'une réglementation plus détaillée, et sans pour autant s'engager au sujet de la forme juridique de la nouvelle réglementation, le chef du Département de l'intérieur a indiqué qu'un arrêté fédéral limité dans le temps serait peut-être une solution judicieuse.

Il a ensuite fait part de son intention d'instituer le plus tôt possible une commission d'experts représentant les diverses nuances de l'opinion, qui aurait à élaborer un avant-projet de loi d'après les résultats d'une consultation des milieux intéressés, mais aussi à donner son avis sur une réglementation transi^ toire plus détaillée.

Quelque peu retardée par l'absence pour cause de vacances de nombre de personnalités invitées à en faire partie, la nomination de la commission d'experts a eu lieu le 26 août 1969 par les soins du Département de l'intérieur. La

commission, qui a été instituée avec notre autorisation, compte vingt-neuf membres. Elle comprend des représentants des cantons où sont les sièges des deux écoles polytechniques fédérales, des membres des chambres fédérales, des délégués du conseil des écoles, des maîtres, des assistants et des étudiants de l'EPFZ bt de l'EPFL, des associations économiques faîtières et d'organisations particulières ayant des liens avec les hautes écoles. Le président de la conférence des recteurs des hautes écoles de la Suisse, M. Henri Zwahlen, de Lausanne, a bien voulu en accepter la présidence. Aux termes de la décision prise par le Département de l'intérieur, la commission a pour tâche : a. De donner son avis en vue de l'établissement d'un régime transitoire pour les deux écoles polytechniques fédérales ; b. De dresser un catalogue des questions qui feront l'objet d'une large consultation en vue de la mise sur pied d'une nouvelle loi fédérale sur les écoles polytechniques ; c. D'élaborer un avant-projet de loi fédérale sur les écoles polytechniques.

A ce jour, la commission a tenu trois séances, toutes consacrées à la réglementation transitoire. Se fondant sur les principes que le président du conseil des écoles avait proposés à la première séance, le 29 septembre, après avoir pris l'avis des professeurs, des assistants et collaborateurs scientifiques ainsi que des étudiants des deux écoles, et que la commission avait adoptés pour l'essentiel, le secrétariat général du Département de l'intérieur, qui est chargé du secrétariat de la commission, a pu élaborer un avant-projet d'arrêté fédéral de portée générale. Examiné de manière approfondie par la commission les 4 et 18 novembre, cet avant-projet a été approuvé sans opposition, avec deux abstentions, après avoir subi quelques modifications. Le Département de l'intérieur l'a ensuite transmis sans changement au Conseil suisse de la science et le comité élargi de ce conseil l'a également approuvé dans sa séance du 27 novembre. Pour notre part, nous estimons que le texte issu des délibérations de la commission d'experts répond à ce qu'on doit attendre d'une réglementation transitoire. C'est pourquoi nous l'avons repris sans modification.

2. Le contenu de la réglementation transitoire Ainsi que nous le mentionnons dans nos remarques introductives, la réglementation transitoire s'efforce de ne pas préjuger la future loi sur les écoles polytechniques. Les dispositions contenues dans le projet d'arrêté permettent dans une large mesure de faire des essais de réforme. La réglementation transitoire se borne pour l'essentiel à des dispositions organiques générales et cherche à éviter tout ce qui pourrait apparaître comme une anticipation de la nouvelle loi, spécialement dans les questions très discutées telles que, par exemple, le droit de cogestion des divers corps universitaires. En principe, la loi de 1854 reste en vigueur. Mais elle sera également applicable à l'EPFL. Dans le cadre de la réglementation transitoire, elle doit toutefois être modifiée ou complétée par des prescriptions de nature organique tenant compte de certains développements

qu'il n'est plus possible d'ignorer. En outre, il est indispensable de prévoir quelques dispositions générales sur les relations entre les deux écoles et leur coopération avec les universités cantonales. Enfin, il importe de donner aux différents corps le droit d'être consultés.

Les divers articles du projet d'arrêté appellent les remarques ci-après ; L'article premier contient les dénominations officielles des deux écoles polytechniques dans les trois langues officielles de la Confédération ainsi que leurs abréviations.

L'article 2 définit les tâches des écoles polytechniques. II correspond pour l'essentiel aux propositions du représentant de l'Union nationale des étudiants de Suisse au sein de la commission d'experts. Une importance particulière doit être attribuée au 2e alinéa, selon lequel la formation professionnelle est complétée par des disciplines relevant des sciences humaines et sociales. Le but de cette disposition est d'empêcher une spécialisation trop poussée. Pour sa part, l'EPFZ a depuis toujours compris des postes de professeurs pour des cours destinés à la formation générale. Quant à l'EPFL, il lui faudra encore prendre des mesures à cet eifet. Pour l'heure, il est possible de suivre des cours à l'université. Mais à l'avenir, il sera vraisemblablement nécessaire que l'EPFL organise elle-même certains cours de formation générale.

L'article 3 arrête un autre principe important, celui de l'égalité de rang des deux écoles, qui est ainsi consacrée par la loi. Le soin de coordonner l'exploitation et le développement des deux écoles incombe au conseil des écoles.

En vertu de l'article 23, 2e alinéa, lettre e de la loi fédérale du 28 juin 1968 sur l'aide aux universités, les dispositions d'application édictées par les cantons universitaires doivent prévoir l'organisation de services d'orientation et de conseils pour les étudiants et en fixer les attributions. L'article 4 du présent projet d'arrêté prescrit la création de services analogues dans les deux écoles polytechniques. Celles-ci devront collaborer étroitement avec les services cantonaux existants. Les services d'orientation des deux écoles s'occuperont de problèmes aussi bien professionnels et techniques que sociaux et psychologiques. L'EPFZ dispose déjà d'un conseiller à plein temps.

L'article 5 fait obligation aux écoles
polytechniques fédérales de coopérer étroitement avec les universités cantonales. Une telle obligation découle déjà de la loi sur l'aide aux universités. La réalisation de cette collaboration incombe à la conférence universitaire suisse, dans laquelle le conseil des écoles est représenté par deux de ses membres. Dans divers secteurs (p. ex. professeurs enseignant dans deux écoles et cours en commun), la collaboration est déjà chose faite.

S'il est fait mention à l'article 6, 1er alinéa, de cours préparatoires, c'est parce que l'EPFL donne depuis longtemps un cours préparatoire spécial de mathématiques. Ce cours est satisfaisant et devrait par conséquent être maintenu. A l'EPFZ, les cours préparatoires ont été supprimés depuis de longues années.

Le 2e alinéa oblige les écoles polytechniques à offrir la possibilité d'être habilité comme enseignant. En revanche, la procédure d'habilitation demeure dans la seule compétence des écoles.

L'article 7 a un rapport étroit avec l'article 3 sur l'égalité de rang des deux écoles polytechniques. Les trois alinéas de l'article énumèrent les éléments principaux qui conditionnent l'égalité. Au sujet de la coordination des plans d'études, qui doit faciliter le passage d'une école à l'autre, il y a lieu de relever que pour certaines sections des deux écoles, on a déjà créé des commissions mixtes à cet effet.

Article 8 : pas d'observations.

L'article 9, 1er alinéa, règle la composition du conseil des écoles. Actuellement, la loi limite à sept le nombre de ses membres. Le projet d'arrêté prévoit la possibilité d'aller jusqu'à onze membres au maximum. Le président et deux vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps et reçoivent un traitement fixe. La désignation de deux vice-présidents à plein temps étant possible sur la base de la loi de 1854, il a été fait usage de cette faculté au courant de cette année, afin de décharger le président.

Les 2e et 3e alinéas, qui concernent le droit d'être consultés accordé aux différents corps universitaires ainsi qu'aux fonctionnaires et employés des deux écoles, ont occupé âne place centrale dans les délibérations de la commission d'experts. La commission a été unanimement de l'avis que la question du droit de cogestion devait être laissée de côté pour le moment et être examinée lors de l'élaboration de la nouvelle loi. En ce qui concerne l'exercice du droit de consultation, c'est avant tout la participation aux séances du conseil des écoles qui a retenu l'attention de la commission. Selon le projet d'arrêté, un membre du corps des maîtres de chacune des écoles assiste avec voix consultative aux séances du conseil des écoles (2e alinéa). Lorsqu'il délibère sur des affairés de caractère général concernant les écoles ou sur les matières d'enseignement et de recherche, les plans d'étude, les règlements d'examens et les méthodes de formation, le conseil des écoles doit en outre inviter à ses séances, également avec voix consultative, un représentant des assistants et collaborateurs scientifiques, des étudiants ainsi que des fonctionnaires et employés de chacune
des écoles (3e alinéa). Pour leur part, les étudiants sont, aujourd'hui déjà, régulièrement informés de l'ordre du jour des séances du conseil des :écoles. Les vice-présidents les renseignent ensuite sur les décisions prises. De plus, des représentants des étudiants ont déjà eu l'occasion de participer à des délibérations sur des sujets qui les intéressaient au premier chef.

Le projet d'arrêté prévoit un droit d'être consulté qui va sensiblement plus loin que la pratique actuelle. Pratiquement, seules les nominations en sont exceptées. Une proposition des assistants et ingénieurs de l'EPFL tendant à renoncer à la participation des corps universitaires aux séances du conseil des écoles et, en lieu et place de ce droit, à adjoindre au conseil des écoles une grande assemblée consultative de 60 membres (20 représentants de chacune des écoles et 20 membres du dehors nommés par le Conseil fédéral), a été rejetée

à une très forte majorité par la commission d'experts, qui estimait que la réglementation transitoire ne se prêtait pas à un essai de ce genre. Un examen approfondi de cette proposition devra avoir lieu lors des délibérations sur la nouvelle loi.

Les 4e et 5e alinéas ne donnent lieu à aucune remarque.

Selon l'article 10, le secret ne doit en règle générale pas être observé sur les délibérations et les décisions relatives aux affaires mentionnées à l'article 9, 3e alinéa. Si, par exception, le conseil des écoles en décide autrement, il doit en indiquer les motifs aux personnes n'ayant que voix consultative. De plus, une telle décision doit être limitée dans le temps.

L'article 11 accorde un droit de participation directe aux corps universitaires ainsi qu'aux fonctionnaires et employés des deux écoles dans les affaires d'intérêt général. En effet, il fait obligation au conseil des écoles de consulter les maîtres, les cadres moyens (assistants et collaborateurs scientifiques), les étudiants ainsi que les fonctionnaires et employés tant de l'EPFZ que de FEPFL avant de prendre des décisions d'intérêt général concernant les écoles.

Aux termes de l'article 12, le conseil des écoles doit consulter les sections, départements ou instituts intéressés avant de prendre des décisions concernant les matières d'enseignement et de recherche, les plans d'études, les règlements d'examens ou les méthodes de formation. L'évolution va également, au niveau des sections, départements et instituts, dans le sens d'un droit de consultation plus large des assistants et des étudiants. II résulte d'une enquête qu'au semestre d'hiver 1969/70, pour ainsi dire tous les départements de l'EPFL et toutes les sections de l'EPFZ auront, du moins en principe, reconnu ce droit de consultation. Certes, l'exercice n'en est pas réglé partout de la même manière, ce qui permettra de faire d'utiles expériences.

Article 13: pas d'observations.

En vertu de l'article 14, la direction et l'administration de chacune des écoles incombent aux vice-présidents, le conseil des écoles s'occupant de tout ce qui a trait à la politique universitaire, en particulier au développement et à la coordination. Une disposition analogue était déjà contenue dans la loi qui a été rejetée. Elle n'avait soulevé aucune objection. Les attributions des vice-présidents
sont réglées en détail par le conseil des écoles. On envisage notamment de donner aux vice-présidents les attributions suivantes : admission d'étudiants et d'auditeurs, exonération des finances d'études, octroi de bourses et de prêts, attribution des diplômes, octroi de congés aux membres du corps enseignant, nomination des assistants ainsi que des fonctionnaires et employés dans les limites du contingent, répartition des crédits disponibles entre chaires et instituts conformément aux budgets établis par le conseil des écoles et approuvés par les chambres fédérales, contrôle de l'utilisation des crédits et préparation des dossiers à soumettre au conseil des écoles.

L'article 15 prescrit la création dans chacune des écoles d'organes spéciaux pour l'étude permanente des problèmes relatifs à la réforme des écoles. Là encore, la participation de tous les corps universitaires est assurée. Ces organes

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devront notamment s'informer des résultats des essais de réforme, donner leur avis à ce sujet et suggérer des expériences. Ils pourront certainement exercer une forte influence sur la législation future et la mise au point d'une nouvelle structure des écoles. C'est par respect pour le caractère propre de chacune des écoles que la commission d'experts a proposé deux organes distincts, qui devront toutefois entretenir des relations régulières. Le conseil des écoles et le Conseil fédéral seront informés de tout développement important propre à. influer sur les travaux de la commission d'experts.

Selon l'article 16, le conseil des écoles édicté des règlements disciplinaires pour les étudiants, les auditeurs aux écoles spéciales et les auditeurs à la section générale des cours libres. Il statue également, en dernier ressort, sur les recours contre une exclusion temporaire ou définitive. Comme il n'y a pratiquement jamais eu de cas graves d'entorse à la discipline, il n'apparaît pas nécessaire d'instituer des commissions de recours spéciales. Innovation importante, dans les cas de recours, les représentants des corps universitaires auront voix deliberative.

Article 17 : pas d'observations.

Article 18. L'arrêté fédéral qui vous est proposé doit être de portée générale, car il modifie certaines dispositions de la loi fédérale du 7 février 1854 sur la création d'une école polytechnique suisse et abroge la loi fédérale du 23 juin 1881 portant augmentation du nombre des membres du conseil dé l'école polytechnique et suppression du cours préparatoire dans cet établissement.

L'arrêté fédéral qui vous est proposé est fondé sur l'article 27,1er alinéa, de la constitution fédérale.

La réglementation transitoire comme telle n'entraînera aucune dépense supplémentaire. En ce qui concerne l'effectif du personnel de l'administration, elle demeurera également sans aucune conséquence.

Nous fondant sur ce qui précède, nous avons l'honneur de vous recommander l'adoption du projet d'arrêté ci-après.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 15 décembre 1969 Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, L, von Moos 18989

Le chancelier de la Confédération, Huber

(Projet)

Arrêté fédéral sur les écoles polytechniques fédérales (Réglementation transitoire)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 27,1er alinéa, de la constitution et l'article 3,2e alinéa, de l'arrêté fédéral du 1er octobre 1968 1> ratifiant la convention conclue le 14 mars 1968 entre la Confédération suisse et le canton de Vaud au sujet du transfert de l'Ecole polytechnique de l'université de Lausanne (EPUL) à la Confédération, vu le message du Conseil fédéral du 15 décembre 1969, arrête : Article premier La Confédération entretient deux écoles polytechniques. Ces établissements ont leur siège respectivement à Zurich et à Lausanne et sont dénommés : Eidgenössische Technische Hochschule Zurich (ETHZ) Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) Scuola politecnica federale di Zurigo (SPFZ) Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) Eidgenössische Technische Hochschule Lausanne (ETHL) Scuola politecnica federale di Losanna (SPFL) Art. 2 1

Les écoles polytechniques fédérales favorisent l'avancement de la science par l'enseignement, la recherche et l'étude, et assurent la formation professionnelle des ingénieurs, des architectes, des mathématiciens et des spécialistes des sciences naturelles.

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La formation professionnelle est complétée, le cas échéant avec le concours des hautes écoles cantonales, par des disciplines relevant des sciences humaines et sociales.

" FF 1968 H 521

10 3 Sur proposition du conseil des écoles, le Conseil fédéral peut inclure d'autres branches dans le programme d'enseignement, de recherche et d'étude.

4 L'enseignement comme la recherche tiendront spécialement compte des exigences propres à la Suisse, Art. 3 1

L'EPFZ etTEPFL sont égales en rang.

Leur exploitation et leur développement doivent être coordonnés, sans préjudice de leur caractère propre.

Art. 4 8

Un service d'orientation et de conseils pour les étudiants est créé dans chacune des écoles.

Art. 5 Les écoles polytechniques fédérales coopèrent étroitement avec les hautes écoles cantonales.

Art. 6 1 L'enseignement s'étend jusqu'au diplôme. Il est complété par des enseignements du troisième cycle et des cours de perfectionnement. Les écoles peuvent en outre dispenser un enseignement préparatoire.

2 Les deux écoles offrent la possibilité d'obtenir le grade de docteur et d'être habilité comme enseignant.

Art. 7 1

Les conditions d'admission doivent être les mêmes dans les deux écoles.

Les plans d'études et les examens doivent être coordonnés de telle manière que les étudiants puissent passer d'une école à l'autre.

3 Les conditions pour l'obtention d'un diplôme doivent être équivalentes dans les deux écoles.

Art. S 1 Le corps enseignant des écoles comprend les maîtres, les assistants et les collaborateurs scientifiques.

- Ont qualité de maîtres les professeurs, privat-docents et chargés de cours.

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Art,9 Le conseil des écoles se compose d'un président, de deux vice-présidents et de huit autres membres au maximum. Le président et les vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps et reçoivent un traitement fixe.

2 Un membre du corps des maîtres de chacune des écoles assiste avec voix consultative aux séances du conseil des écoles.

3 Lorsqu'il délibère sur les affaires de caractère général concernant les écoles ou sur les matières d'enseignement et de recherche, les plans d'étude, les 1

11 règlements d'examens et les méthodes de formation, le conseil des écoles doit en outre inviter à ses séances, avec voix consultative, un représentant des assistants et collaborateurs scientifiques, des étudiants ainsi que des fonctionnaires et employés de chacune des écoles, . . .

4 Le conseil des écoles peut inviter d'autres personnes avec voix consultative à ses séances.

5 Toutes les personnes appartenant à l'une ou à l'autre des deux écoles peuvent en tout temps présenter au conseil des écoles des suggestions ou des propositions.

Art. 10 Sauf décision contraire du conseil des écoles, le secret ne doit pas être observé sur les affaires mentionnées à l'article 9, 3e alinéa. Une telle décision doit être motivée et limitée dans le temps.

Art. 11 Le conseil des écoles consulte les maîtres, les assistants et collaborateurs scientifiques, les étudiants ainsi que les fonctionnaires et employés des deux écoles avant de prendre des décisions d'intérêt général concernant les écoles.

Art. 12 1

En ce qui concerne les matières d'enseignement et de recherche, les plans d'études, les règlements d'examens et les méthodes de formation, le conseil des écoles prend ses décisions sur l'avis des sections, départements ou instituts intéressés. Ceux-ci peuvent en tout temps présenter des suggestions ou des propositions au conseil des écoles.

2 Les maîtres, les assistants et collaborateurs scientifiques ainsi que les étudiants des sections, départements ou instituts, s'entendent sur le mode de formation de leur opinion.

Art. 13 Les décisions du conseil des écoles sont rendues publiques dans les écoles lorsqu'elles présentent un intérêt général.

Art. 14 1

La direction et l'administration de chacune des écoles incombent aux vice-présidents du conseil des écoles.

2 Les attributions des vice-présidents sont réglées par le conseil des écoles. Il peut autoriser ceux-ci à déléguer certains pouvoirs à d'autres organes de leur école.

Art.15 1 Des organes chargés d'étudier les problèmes concernant la réforme des écoles, sont crées dans chacune d'elles ; ils comprennent un nombre approprié de

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représentants des maîtres, des assistants et collaborateurs scientifiques, des étudiants ainsi que des fonctionnaires et employés. Les deux organes entretiennent des relations régulières.

2 Les deux organes renseignent régulièrement le conseil des écoles et le Conseil fédéral sur l'état de leurs travaux.

Art. 16 1

Le conseil des écoles édicté des règlements disciplinaires pour les étudiants, les auditeurs aux écoles spéciales et les auditeurs à la section générale des cours libres.

2 Le conseil des écoles statue en dernier ressort sur les recours contre une exclusion temporaire ou définitive. Les représentants du corps des maîtres, des assistants et collaborateurs scientifiques ainsi que des étudiants des deux écoles ont voix deliberative.

3 Les maîtres, les assistants, les fonctionnaires et les employés sont assujettis au droit disciplinaire de la Confédération.

Art. 17 La loi fédérale du 7 février 18541> sur la création d'une école polytechnique suisse reste en vigueur dans la mesure où les présentes dispositions n'y dérogent pas.

2 La loi s'applique également à l'EPFL.

3 Sont abrogés les articles premier, 10 et 24 de la loi ainsi que la loi fédérale du 23 juin 18812) portant augmentation du nombre des membres du conseil de l'école polytechnique et suppression du cours préparatoire dans cet établissement.

Art. 18 1 Le présent arrêté a effet jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi fédérale sur les écoles polytechniques fédérales, mais pour 5 ans au plus.

2 Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

3 II pourvoit à son exécution.

4 Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté en vertu des dispositions de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

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