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Feuille Fédérale

Berne, le 18 décembre 1970

122e Année

Volume II

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10733 Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant une modification de la loi sur les élections et rotations fédérales (Du 25 novembre 1970)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre un projet de loi fédérale modifiant la loi du 19 juillet 1872 sur les élections et votations fédérales.

La revision proposée ne fait que compléter l'article 27 et modifier l'article 32 de la loi. L'article 27 dispose qu'à chaque renouvellement intégral du Conseil national, la première séance du nouveau conseil a lieu le premier lundi de décembre. Or, si le premier lundi de décembre tombe sur une date relativement tardive, comme ce sera le cas en 1971 (6 décembre), il ne reste que deux semaines et demie (19 jours) jusqu'à Noël; lorsque le calendrier est le moins favorable, le délai se réduit même à dix-huit jours. Ce temps ne suffit pas, en règle générale, pour traiter toutes les affaires, d'autant moins qu'au cours de la première session d'une législature, les affaires ressortissant à l'Assemblée fédérale viennent s'ajouter, dans une mesure plus forte, à celles qui occupent ordinairement la session d'hiver (budgets de la Confédération, des CFF et des PTT, crédits supplémentaires, rapport de gestion et comptes de la Régie des alcools).

En soi, le libellé de l'article 1er de la loi sur les rapports entre les conseils («Le Conseil national et le Conseil des Etats se réunissent, en règle générale, pour les sessions ordinaires de l'Assemblée fédérale le premier lundi de ... ») permet déjà, semble-t-il, de fixer exceptionnellement le début d'une session à une autre date, par exemple de l'avancer. Certes, la loi sur les rapports entre les conseils de 1962 est plus récente que la loi sur les élections et votations fédérales, qui date de 1872; son article premier a toutefois un caractère général, tandis que l'article 27 de la loi de 1872 est une disposition spéciale en comparaison de la loi sur les rapports entre les conseils. Dans ces conditions, il faut appliquer la maxime bien connue selon laquelle une loi spéciale ancienne l'emporte sur une loi plus récente, mais plus générale (lex generalis posterior Feuille fédérale. 122e année. Vol. II.

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1530 non derogai legi speciali priori). L'article 27 de la loi de .1872 (ouverture le premier lundi de décembre) reste donc valable et il est nécessaire, pour avancer la première séance du Conseil national, de reviser cette loi.

L'adjonction à l'article 27 de la loi de 1872 du 2e alinéa que nous vous proposons d'adopter permettra d'avancer d'une semaine le début de la législature. Selon cette proposition, il sera loisible aux conseils de continuer à ouvrir la législature le premier lundi de décembre, mais ils pourront aussi décider, pour tenir compte des particularités du calendrier ou de l'importance de l'ordre du jour, que la législature s'ouvrira le dernier lundi de novembre, comme toujours à 10 heures du matin. Le Conseil national doit prendre cette décision après entente avec le Conseil des Etats pendant la dernière session de la législature précédente. Les gouvernements cantonaux la porteront à la connaissance des nouveaux élus du Conseil national.

Si l'on introduit la possibilité d'avancer le début d'une législature au dernier lundi de novembre, il est nécessaire d'adapter l'article 32 de la loi de 1872 à cette nouvelle disposition. Dans sa teneur actuelle, cet article - «Les fonctions du Conseil national expirent chaque fois le dimanche qui précède immédiatement le premier lundi de décembre de l'année dans laquelle a lieu le renouvellement intégral» - serait en contradiction avec le nouvel article 27, 2e alinéa, car il pourrait se faire que le Conseil national élu tienne sa première séance, avant que les fonctions du précédent conseil aient pris fin. Pour éviter cette contradiction, il convient de reviser l'article 32 de la loi de 1872, de façon que la fin d'une législature n'ait pas lieu à une date rigide, mais puisse être fixée avec souplesse, ce qui permettra de tenir compte sans peine de la date d'ouverture de la législature suivante, si cette date est avancée.

Selon l'article 85, chiffre 1er, de la constitution, il est de la compétence des conseils législatifs - sous réserve du référendum - de régler l'organisation et le mode d'élection de l'Assemblée fédérale. Le présent projet est donc conforme à la constitution.

Nous fondant sur les considérations qui précèdent, nous avons l'honneur de vous proposer d'adopter la loi fédérale dont nous vous soumettons le projet ci-joint.

Nous vous
prions, Monsieur le Président et Messieurs, d'agréer les assurances de notre haute considération.

Berne, le 25 novembre 1970 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Tschudi

19584

Le chancelier de la Confédération, Huber

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(Projet)

Loi fédérale modifiant la loi sur les élections et votations fédérales

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 25 novembre 1970 1), arrête:

I La loi fédérale du 19 juillet 1872 v sur les élections et votations fédérales est modifiée comme il suit : Art. 27,2e al. (nouveau) 2

La première séance peut toutefois être avancée au dernier lundi de novembre, à 10 heures, par une décision du Conseil national, prise au cours de la session précédente après entente avec le Conseil des Etats. Les gouvernements cantonaux portent cette décision à la connaissance des élus.

An.32 Les pouvoirs du Conseil national expirent le dimanche qui précède immédiatement la première séance du nouveau conseil (art. 27), dans l'année au cours de laquelle a lieu le renouvellement intégral.

II

La présente loi entre en vigueur le

1971.

195S4

D FF 1970 II1529 2 > RS 1 147

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant une modification de la loi sur les élections et votations fédérales (Du 25 novembre 1970)

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10733

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18.12.1970

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