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Délai d'opposition: 24 juin 1970

Loi fédérale sur la garantie contre les risques de l'investissement # S T #

(Du 20 mars 1970)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 31bis 2e alinéa, et 64*** de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 10 septembre 1969 1>.

arrête : I. Champ d'application et définitions

Article premier La Confédération peut faciliter les investissements à l'étranger en accordant des garanties contre certains risques.

2 Les garanties seront, en principe, limitées aux investissements effectués dans des pays en voie de développement. Les investissements doivent contribuer à promouvoir l'économie des pays en voie de développement et être en relation étroite avec l'économie suisse. Us ne doivent pas être contraires aux intérêts généraux de la Suisse.

3 L'octroi de la garantie peut être subordonné à l'existence d'un accord sur la protection des investissements conclu avec l'Etat où l'investissement aura lieu.

1

Principe

Art. 2 Le montant maximum des engagements totaux que peut prendre la Confédération au titre de la garantie est fixé par l'Assemblée fédérale dans un arrêté fédéral de portée générale non soumis au référendum.

Art. 3 1

Sont considérés comme investissements au sens de la présente loi: » FF 1969 II 961

Montant maximum des engagements de la Confédération

Définition des investissements

508 a. Les capitaux de participation, sous forme de participations ainsi que d'apports en capitaux et d'apports en nature, dans des sociétés, des établissements industriels ou d'autres installations commerciales; b. Les capitaux prêtés sous forme de crédits, de prêts et d'emprunts.

2 Les revenus provenant de capitaux de participation et de capitaux prêtés peuvent être inclus dans la garantie accordée pour le capital.

3

Les emprunts émis en Suisse et qui sont en rapport étroit avec l'économie suisse peuvent être l'objet de la garantie; le Conseil fédéral peut édicter des dispositions particulières à leur sujet.

4 Le Conseil fédéral peut assimiler les sûretés, cautionnements et autres engagements semblables à des capitaux prêtés.

Art. 4 Bénéficiaire de la garantie

La garantie ne peut être accordée: a. Qu'à des personnes physiques de nationalité suisse et domiciliées en Suisse ; b. Qu'à des personnes morales ou des sociétés de personnes sans personnalité juridique mais capables de posséder un patrimoine, dans lesquelles des ressortissants suisses ont un intérêt prépondérant et qui ont leur siège en Suisse; c. A titre exceptionnel, à des personnes ou des sociétés de personnes qui ne remplissent qu'une des deux conditions exigées sous les lettres a ou b ci-haut, mais sont en relation étroite avec l'économie suisse.

Art. 5 Le Conseil fédéral décidé quels sont ceux des risques mentionnés ci-dessous qui peuvent être inclus dans la garantie lorsqu'il s'agit de capitaux de participation, de capitaux prêtés ou de revenus, à savoir: a. Les événements politiques ou les mesures prises par l'Etat dans le pays où a lieu l'investissement, si ces circonstances: 1. Conduisent au retrait des droits ou des biens, ou ont des répercussions équivalant à un tel retrait; 2. Provoquent la destruction ou la détérioration des biens;

509

3. Mettent le destinataire des capitaux dans l'impossibilité de remplir ses engagements contractuels ou le bénéficiaire de la garantie dans l'impossibilité de disposer de ses avoirs, notamment d'en opérer le transfert ; b. L'insolvabilité ou le refus de payer des destinataires des capitaux ou des garants suivants : les Etats, leurs subdivisions politiques, leurs collectivités locales, d'autres collectivités de droit public ou institutions ainsi que les entreprises de droit privé qui appartiennent totalement ou de manière prépondérante à des personnes morales de droit public ou qui remplissent des tâches d'intérêt public.

H. Ampleur et octroi de la garantie

Art. 6 1

Lorsqu'il s'agit de capitaux de participation ou de capitaux prêtés, la garantie s'élèvera au maximum à 70 pour cent de la somme investie.

2 Le Conseil fédéral fixe la limite supérieure pour la garantie des revenus.

Limite supérieure

Art. 7 La garantie peut être accordée pour une durée allant jusqu'à quinze ans. Dans des cas exceptionnels, cette durée peut être dépassée. Le début de la garantie se détermine conformément à l'article 12.

Durée

Art. 8 Le bénéficiaire de la garantie peut demander à la fin de chaque année de garantie que le montant garanti soit réduit ou que la garantie soit supprimée.

Revision et renonciation

Art. 9 3

La garantie accordée pour le capital de participation se réduit annuellement d'un pourcentage qui sera fixé lors de l'octroi de la garantie. Ce pourcentage s'élèvera, en règle générale, au moins à 5 pour cent du capital initial garanti.

'* La réduction de la garantie débute, au plus tôt, une année après l'investissement. Ce délai peut être porté à cinq ans au maximum en cas de circonstances particulières.

'

Réduction de la garantie

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Art. 10 Emoluments

1

Le bénéficiaire de la garantie paiera un émolument pour toute la durée de la garantie. Il s'en acquittera par des versements partiels annuels.

2 Le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. Ceux-ci doivent, dans la mesure du possible, couvrir l'ensemble des dépenses prévisibles pour le versement des indemnités et les frais d'administration.

3 L'émolument sera déterminé en fonction du genre de risques couverts, de la somme garantie et de la durée de la garantie.

4

Les excédents d'émoluments seront portés en compte de réserve pour la garantie contre les risques de l'investissement.

Cette réserve servira en premier lieu à couvrir des cas de dommages.

Art. 11 Octroi de la garantie

La garantie est accordée sur le vu d'une demande motivée qui doit être présentée avant que l'investissement soit opéré.

Art. 12 Début de la garantie

x

La garantie prend effet dès que la décision est exécutoire et que le paiement du premier émolument partiel a eu lieu.

2 Si l'investissement subit un retard sans que le délai fixé soit dépassé et si le bénéficiaire de la garantie a déjà versé les émoluments partiels échus, le début de la garantie pourra, à la demande du bénéficiaire, être fixé à une nouvelle date.

Art. 13 . Conditions et obligations

La garantie peut être assortie de restrictions, conditions et obligations.

Art. 14

Ayant cause

1 Les obligations du bénéficiaire de la garantie passent, par analogie, à son ayant cause.

2 La garantie ne peut être cédée qu'avec la participation ou la créance.

3 La cession de la garantie est soumise à une autorisation qui peut être subordonnée à des conditions et à des obligations.

Art. 15 La garantie s'éteint : a. Après expiration du délai dans lequel l'investissement aurait dû être fait, ce délai n'ayant pas été utilisé;

511

b. Si le délai donné pour le paiement arriéré de la part annuelle d'émolument vient à échéance sans être utilisé ; c. Par la réalisation d'une condition résolutoire ; d. Après expiration de la durée de la garantie.

Art. 16 1

La garantie doit être révoquée avec effet à la date de la décision d'octroi, si elle a été obtenue au moyen d'indications fausses ou incomplètes. Les poursuites pénales sont réservées.

Révocation

2

La garantie peut être révoquée: a. Si une des conditions sur lesquelles elle repose n'existe pas ou a cessé d'exister ultérieurement; b. Si une obligation y afférente n'a pas été exécutée ; c. Si elle a été cédée sans autorisation.

III. Exécution de la garantie

Art. 17 x

Le bénéficiaire de la garantie est tenu de prendre toutes les précautions qui peuvent être exigées de lui pour éviter un dommage, en réduire la portée et obtenir la réparation.

Obligations du bénéficiaire de la garantie

2

En cas de dommage, le bénéficiaire de la garantie est tenu d'en informer immédiatement l'office de gestion et de lui fournir tous les renseignements nécessaires à l'examen du cas ainsi que tous les documents y afférents qu'il aura pu se procurer.1 La même obligation lui incombe si le dommage se réduit ultérieurement.

3

Le bénéficiaire de la garantie est également tenu, après le paiement de l'indemnité, de prendre toutes les mesures propres à diminuer et à réparer le dommage, notamment de continuer à faire valoir ses droits à la réparation du dommage, et en cas de renonciation au maintien de l'exploitation d'une entreprise, de réaliser, aux meilleures conditions possibles, les biens qui existent.

Art.

1

18

Le dommage sera constaté et l'indemnité sera fixée, lorsque le bénéficiaire de la garantie aura exposé de façon convaincante qu'en dépit de tous les efforts qu'on est ea droit d'attendre de lui, il ne lui a pas été possible de recouvrer ses avoirs ou d'obtenir une réparation appropriée et effective.

Fixation de l'indemnité

512 3 Le paiement de l'indemnité peut être subordonné à la condition que le bénéficiaire de la garantie cède ses droits à la Confédération jusqu'à concurrence du montant de l'indemnité.

Le bénéficiaire de la garantie est tenu, si la Confédération le lui demande, de prêter sa collaboration à la gestion et à la vente des biens cédés à la Confédération.

3 L'indemnité sera refusée ou réduite si le bénéficiaire de la garantie ou le destinataire privé des capitaux est entièrement ou en partie responsable du dommage.

Art. 19 Paiement de l'indemnité

Restitution

L'indemnité devient exigible dès que la décision est exécutoire; elle sera payée dans les soixante jours qui suivent l'exigibilité.

Art. 20 L'indemnité sera restituée : a. Lorsqu'elle a été indûment touchée; b. Lorsque la cause qui en a motivé le versement a cessé d'exister ; c. Dans la mesure où le dommage s'est par la suite réduit.

2 La créance que possède la Confédération envers celui qui est tenu de restituer l'indemnité devient exigible au moment de sa naissance; elle portera intérêt à l'expiration d'un délai de soixante jours. Le taux d'intérêt sera de 2 pour cent plus élevé que le taux d'escompte officiel de la Banque nationale suisse.

1

IV. Autorités et procédure

Département de l'économie publique

Art. 21 Le Département de l'économie publique est chargé de l'exécution de la présente loi sous la surveillance du Conseil fédéral, en tant que ladite exécution n'incombe pas à la commission ou à l'office de gestion. Il statue, en accord avec le Département politique et le Département des finances et des douanes, sur: a. L'octroi de la garantie; b. Le retrait de la garantie; c. La fixation et le paiement de l'indemnité ; d. La demande de remboursement d'une indemnité payée.

Art. 22

Commission,

i Le Conseil fédéral institue une commission pour la garantie

et procédure

contre les risques de 1 investissement. Il nomme les six membres ordinaires, trois d'entre eux représententant la Confédération

organisation

,

j

,,.

,

r

a

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et trois l'économie. Il nomme en outre les suppléants, le président et le vice-président qui remplace le président en cas d'empêchement de ce dernier.

2 La commission prend ses décisions à la majorité simple; le président départage les voix.

3 La commission peut, pour ses délibérations, faire appel à d'autres représentants de l'administration ou de l'économie en qualité d'experts.

4 Lorsque la commission statué, les dispositions générales de la procédure administrative fédérale sont au demeurant applicables.

5 Le Conseil fédéral désigne en outre l'office de gestion. Ce dernier est chargé du secrétariat de la commission.

Art. 23 1

L'office de gestion procède à un premier examen des affaires et les soumet ensuite, avec son rapport, à la commission.

Compétence

2

La commission statue sur Le refus de la garantie; L'autorisation de céder la garantie; L'extinction de la garantie ; La restitution de l'émolument.

3 La commission examine toutes les autres affaires qui résultent de l'application de la présente loi et fait à ce sujet rapport au Département de l'économie publique auquel il soumet ses propositions.

· Art. 24 1 Les décisions de la commission peuvent être attaquées par voie de recours devant le Département de l'économie publique.

2 Les dispositions générales sur la juridiction administrative fédérale sont applicables à ces recours de même qu'aux recours contre le Département de l'économie publique.

a.

b.

c.

d.

Droit de recoure

Art. 25 1

Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, aura obtenu pour soi-même ou pour un tiers l'octroi d'une garantie ou le paiement d'une indemnité, celui qui n'annonce pas ou n'annonce qu'incomplètement à la Confédération une diminution des dommages intervenue ultérieurement,

Dispositions pénales

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sera, s'il n'a pas commis d'infraction pour laquelle une peine plus grave est prévue, puni de l'emprisonnement pour un an au plus ou d'une amende.

2 Celui qui, après le paiement de l'indemnité, ne prend pas toutes les mesures utiles en vue de la diminution ou de la réparation des dommages conformément à l'article 27, 3e alinéa, ou qui contrevient à des instructions qui, en vertu de l'article 18,2e alinéa, seconde phrase, lui sont adressées personnellement sous peine de sanction en cas d'inobservation, sera puni d'une amende de 15 000 francs au plus. Les contraventions se prescrivent par cinq ans.

3 L'infraction commise à l'étranger est aussi punissable, 4

Si une infraction a été commise dans l'exploitation ou dans la gérance des affaires d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle, ou dans l'exercice d'une activité commerciale ou professionnelle en faveur d'un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes qui ont commis l'acte.

5

La personne morale, la société ou l'entreprise individuelle est solidairement responsable, avec l'auteur, du paiement de l'amende et des frais, à moins que l'organe responsable de la gestion n'établisse qu'il a mis tout le soin nécessaire pour que l'auteur observe les prescriptions. Cette disposition est applicable par analogie aux groupements de personnes sans personnalité juridique, au mandant et au représenté. Les personnes solidairement responsables ont, dans la procédure, les mêmes droits que l'inculpé.

6 La poursuite pénale et le jugement des infractions sont soumis à la juridiction cantonale.

V. Dispositions finales et transitoires

Art. 26 1

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. Il édicté les dispositions d'exécution.

3

La présente loi ne s'applique qu'aux investissements opérés après son entrée en vigueur .

515

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 20 mars 1970 Le président, Paul Torche Le secrétaire, Sauvant Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 20 mars 1970 Le président, M. Eggenberger Le secrétaire, Schmid

Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 20 mars 1970 Par ordre du Conseil fédéral suisse: Le chancelier de la Confédération, Huber

Date de la publication: 26 mars 1970 Délai d'opposition: 24 juin 1970

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Loi fédérale sur la garantie contre les risques de l'investissement (Du 20 mars 1970)

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26.03.1970

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