1641

Délai d'opposition : 31 mars 1971

# S T #

Loi fédérale sur la monnaie (Du 18 décembre 1970)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 38, 39 et 64bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 7 juillet 1970 *>, arrête: I. Unité monétaire et parité Article premier L'unité monétaire suisse est le franc. Il se divise en cent centimes.

Art. 2 1

Le Conseil fédéral fixe la parité-or du franc après avoir pris l'avis de la Direction générale de la Banque nationale suisse.

2 Lorsqu'il modifie la parité-or du franc, le Conseil fédéral est tenu de présenter un rapport aux chambres pour la prochaine session parlementaire.

Art. 3 En cas de modification de la parité-or du franc, il appartient à l'Assemblée fédérale de se prononcer quant aux bénéfices et aux pertes enregistrés sur les réserves d'or et de devises de la Banque nationale suisse.

II. Régime des espèces métalliques Art. 4 1

La Confédération a seule le droit de battre monnaie.

1) FF 1970 n 105

1642 2

Elle a la charge de la Monnaie fédérale.

La frappe des espèces métalliques est déterminée par les besoins de la circulation.

Art. 5 3

1

Le Conseil fédéral fixe la valeur nominale des espèces métalliques, choisit leur effigie et détermine leurs propriétés.

3 II décide des espèces à frapper, à mettre en circulation et à mettre hors de cours.

Art. 6 A l'exception des caisses de la Confédération et de la Banque nationale suisse, nul n'est tenu d'accepter en paiement plus de cent pièces métalliques.

Art. 7 1

Le Conseil fédéral prend les dispositions destinées à assurer : a. Les réserves nécessaires d'espèces métalliques, ainsi que les réserves de monnaies de remplacement requises en prévision de graves événements; b. La régularisation de la circulation des espèces métalliques ; c. Leur échange par des caisses publiques; d. Leur retrait lorsqu'elles sont en mauvais état ou fausses.

2 II veille à ce que les espèces qui excèdent les besoins de la circulation monétaire soient acceptées en retour sans limitation de la somme et contre remboursement de leur valeur nominale.

Art. 8 1

Celui qui veut fabriquer ou importer des objets dont la frappe, le poids ou les dimensions sont semblables à celles des espèces métalliques en cours doit en demander l'autorisation au Département fédéral des finances et des douanes.

2 L'autorisation sera refusée lorsque des abus sont à craindre; elle sera retirée en cas d'abus.

III. Dispositions pénales

Art. 9 Celui qui aura fabriqué ou importé sans autorisation du Département fédéral des finances et des douanes des objets dont la frappe, le poids ou les dimensions sont semblables à celles des espèces métalliques en cours, sera puni de l'amende.

1

2 3

Les objets mentionnés au 1er alinéa seront confisqués. · Les infractions sont soumises à la juridiction fédérale.

1643 Art. 10

Les dispositions du code pénal suisse régissant la protection des monnaies s'appliquent également aux anciennes pièces d'or d'une valeur nominale de 10, 20 et 100 francs.

IV. Dispositions finales Art. 11 La loi fédérale sur la monnaie du 17 décembre 1952 *> est abrogée à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 12 1 2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

II est chargé d'en assurer l'exécution.

Ainsi arrêté par le Conseil national Berne, le 18 décembre 1970 Le président, Weber Le secrétaire, Hufschmid Ainsi arrêté par le Conseil des Etats Berne, le 18 décembre 1970

.

Le président, Theus Le secrétaire, Sauvant

Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 18 décembre 1970 Par ordre du Conseil fédéral suisse: Le chancelier de la Confédération, Huber

19286

Date de publication: 31 décembre 1970 Délai d'opposition: 31 mars 1971 « RO 1953 209,1968 621

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Loi fédérale sur la monnaie (Du 18 décembre 1970)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1970

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

52

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

31.12.1970

Date Data Seite

1641-1643

Page Pagina Ref. No

10 099 699

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.