625 Délai d'opposition: 26 juin 1969

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Arrêté fédéral

instituant le régime du permis pour les banques en mains étrangères (Du 21 mars 1969)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 31quater, 64 et (Abis de la constitution, vu le message du Conseil fédéral du 13 novembre 1968 *>, arrête: Article premier 1

Les banques, organisées selon le droit suisse, qui sont en mains étrangères, ne peuvent s'établir en Suisse qu'après avoir reçu l'autorisation de la commission fédérale des banques. L'autorisation n'est délivrée que si les conditions suivantes sont remplies : a. La réciprocité est garantie dans l'Etat où les fondateurs étrangers de la banque ont leur domicile civil ou leur siège; b. La raison sociale ne doit pas permettre de conclure au caractère suisse de la banque ni laisser présumer un tel caractère; c. La banque ne doit pas se prévaloir de son siège en Suisse ou d'institutions suisses pour faire une publicité intempestive en Suisse ou à l'étranger; d. La banque présente toutes garanties d'une gestion irréprochable; e. La Banque nationale atteste que la banque lui a fourni les assurances requises pour la sauvegarde de la politique suisse en matière monétaire et de crédit.

-- 2 Sont réputées en mains étrangères les banques où la participation étrangère directe ou indirecte s'élève à plus de la moitié du capital social ou des voix ou qui sont dominées d'autre manière par des étrangers. Sont réputées étrangères: a. Les personnes physiques qui n'ont pas la nationalité suisse ni ne sont au bénéfice du permis d'établissement; " FF 1968 II 782

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b. Les personnes morales ou les sociétés de personnes qui ont leur siège à l'étranger ou qui, si elles ont leur siège en Suisse, sont aux mains de personnes étrangères au sens défini sous lettre a.

Art. 2 Si, au moment de sa fondation," la banque a dissimulé la prédominance étrangère ou violé gravement les conditions et garanties auxquelles elle a dû souscrire, la commission fédérale des banques peut lui retirer l'autorisation d'exercer son activité. Le retrait du permis entraîne la dissolution de la banque; la commission fédérale des banques désignera le liquidateur dont elle surveillera l'activité.

Art. 3 1

Si un étranger ou un groupe étranger vient à participer au capital social d'une banque déjà établie en Suisse, l'acquéreur ainsi que l'administration et la direction de la banque en informeront la commission fédérale des banques, lorsque la participation étrangère s'élève dans l'ensemble à plus de la moitié du capital social ou des voix. L'administration et la direction de la banque ont l'obligation d'informer même si la domination étrangère s'exerce d'autre manière.

2

Lorsque la participation étrangère égale dans l'ensemble plus de la moitié du capital social ou des voix, la prise de participation exige l'agrément de la commission fédérale des banques. Cet agrément est accordé lorsque la banque réunit les conditions définies à l'article premier. Les conditions s'appliquent également à la banque qui est dominée d'autre manière par l'étranger. L'article 2 est applicable à la banque.

Art. 4 1

Les banques dont plus de la moitié du capital social ou des voix appartient à un étranger ou un groupe étranger au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté ou qui sont dominées d'autre manière par l'étranger, sont tenues d'en aviser dans les trois mois la commission fédérale des banques et de satisfaire dans les trois mois qui suivent aux conditions fixées à l'article premier, 1er alinéa, lettres c et e.

8

A l'expiration du délai transitoire, l'article 2 est applicable par analogie aux banques définies au 1er alinéa du présent article.

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Art. 5

1

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent par analogie aux sièges, succursales et agences de banques étrangères, ainsi qu'aux représentants des banques étrangères qui exercent leur activité en Suisse.

2

Le Conseil fédéral délivre et retire les permis afférents au 1er alinéa.

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Art. 6

Les décisions prises par la commission fédérale des banques en application du présent arrêté peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.

Art. 7 1 Celui qui - ouvre une banque à prédominance étrangère avant qu'aient été réunies les conditions prévues dans le présent arrêté, - omet de solliciter l'agrément exigé pour la prise de participation au sens défini à l'article 3, 2e alinéa, - omet de donner l'avis requis à l'article 4, - ou encore ne satisfait pas aux conditions requises pour le permis, est punissable en vertu de l'article 46 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne " (loi sur les banques).

2

Celui qui omet d'informer la commission fédérale des banques conformément à l'article 3, 1er alinéa, est punissable en vertu de l'article 51 de la loi sur les banques.

Art. 8 1

Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et les arrêtés fédéraux.

2 Le Conseil fédéral axe la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté et il est chargé de son exécution.

3

Le présent arrêté a effet pendant trois ans, mais-au plus tard jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi revisée sur les banques.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 21 mars 1969.

Le président, C. Clavadetscher Le secrétaire, Sauvant Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 21 mars 1969.

Le président, M. Aebischer Le secrétaire, F. Koehler i)RS10325

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Le Conseil fédéral arrête : L'arrête fédéral ci-dessus sera publié en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 21 mars 1969.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : Le chancelier de la Confédération, 18300

Huber

Date de la publication: 28 mars 1969 Délai d'opposition: 26 juin 1969

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Arrêté fédéral instituant le régime du permis pour les banques en mains étrangères (Du 21 mars 1969)

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28.03.1969

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