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Délai d'opposition: 2 octobre 1969

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Arrêté fédéral

sur l'économie sucrière indigène (Du 27 juin 1969)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 28, 31 bis, 3e alinéa, lettres b et e, et 4e alinéa, et 32, 3e alinéa, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 25 novembre 1968, arrête; Article premier La Confédération encourage la culture et la mise en oeuvre de la betterave sucrière dans les limites du présent arrêté, en vue de maintenir en champs une surface qui permette de diversifier la production agricole et d'en faciliter l'adaptation aux débouchés, ainsi que de développer en temps utile les labours lorsque les importations rencontrent des difficultés et d'assurer plus largement l'approvisionnement du pays en sucre.

Art. 2

La Confédération accorde des prestations à la sucrerie et raffinerie d'Aarberg S.A., ainsi qu'à la sucrerie de Frauenfeld S.A., lorsqu'il s'agit de couvrir les déficits mentionnés aux articles 12 et 13 ; elle en subordonne le paiement aux conditions et obligations prévues aux articles 3 et suivants.

Art. 3 1

La surface réservée à la culture des betteraves sucrières est fixée à 10 000 hectares au plus par campagne. Le Conseil fédéral détermine chaque année cette surface et répartit la production betteravière en tenant compte des conditions économiques.

2 La quantité de betteraves livrables chaque année aux deux sucreries ne doit pas excéder environ 450 000 tonnes. Le Conseil fédéral peut élever ce

1304 maximum jusqu'à concurrence de 500 000 tonnes si les progrès réalisés sur le plan technique permettent d'accroître la capacité de production dans les limites des besoins normaux de renouvellement des installations.

3 Les deux sucreries seront tenues de coopérer sur le plan technique et économique. Elles régleront les modalités de cette collaboration dans une convention soumise à l'approbation de l'autorité fédérale.

Art. 4 Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires pour empêcher que les deux sucreries ne fassent une concurrence injustifiée à d'autres entreprises suisses. En particulier, la sucrerie de Frauenfeld n'est pas autorisée à raffiner du sucre brut importé; celle d'Aarberg est autorisée à en raffiner au plus 30 000 tonnes par an.

Art. 5 Si, grâce au raffinage du sucre brut, la sucrerie d'Aarberg enregistre un bénéfice à la fin de l'exercice alors que celle de Frauenfeld ne peut combler son déficit sans recourir aux prestations fédérales prévues à l'article 12, la seconde de ces sucreries recevra une partie dudit excédent fixée par le Conseil fédéral.

Art. 6 Les deux sucreries appliqueront les mesures que la Confédération leur impose pour sauvegarder la fabrication de fromage à pâte dure. Elles ne pourront notamment exiger que les planteurs de betteraves des zones où l'ensilage est interdit reprennent des pulpes fraîches, des mélasses et des aliments mélasses.

Art. 7 Chaque année, les deux sucreries concluront avec les planteurs des contrats de culture rédigés selon des principes uniformes et fixant tant les quantités de betteraves livrables dans les limites des possibilités de transformation que les autres conditions de prise en charge. Sont réservées les restrictions prévues à l'article 6 en ce qui concerne les planteurs des zones où l'ensilage est interdit.

Art. 8 1

Le Conseil fédéral fixera chaque année le prix des betteraves acquises par les deux sucreries en vertu des contrats de culture, de même que les principales conditions de prise en charge.

3 Ce prix doit correspondre à la moyenne du coût de production, calculée sur plusieurs années, dans des entreprises agricoles rationnellement gérées et reprises à des conditions normales, ainsi que dans les limites des possibilités offertes par l'article 12, 1er alinéa.

3 Avant de fixer le prix, le Conseil fédéral prendra l'avis de la commission consultative instituée par l'article 3 de la loi sur l'agriculture.

1305 Art. 9 1

Les deux sucreries doivent être gérées rationnellement.

Elles vendront leur sucre et ses sous-produits à des prix en rapport avec ceux de la marchandise importée de qualité comparable. Si le cours mondial du sucre subit une hausse exceptionnelle, les prix ne devront pas dépasser le montant qui permet de couvrir entièrement les frais de production et d'assurer la constitution d'une réserve convenable.

3 L'investissement de fonds excédant les frais d'entretien courants, la création de nouvelles branches d'exploitation et le taux des amortissements seront soumis à l'autorisation de la Confédération.

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Art. 10 ^Chaque année, les deux sucreries tiendront leur rapport de gestion, leurs comptes et le rapport de vérification de leur organe de contrôle à la disposition de l'autorité fédérale, qui fera vérifier la comptabilité et les bilans.

2 Sur demande, les deux sucreries doivent autoriser les organes et mandataires de la Confédération à consulter leurs livres, pièces justificatives et autres pièces comptables, leur fournir les renseignements dont ils ont besoin et les laisser pénétrer dans les locaux de fabrication et entrepôts.

3 Les personnes chargées par l'autorité fédérale de la surveillance et des contrôles sont tenues de garder le secret sur leurs constatations et observations.

Elles ne peuvent fournir d'informations qu'aux services désignés par le Conseil fédéral.

Art. 11 1 Le dividende brut payé aux actionnaires des deux sucreries sur le bénéfice net ne pourra excéder cinq pour cent du capital versé.

2 Le solde du bénéfice disponible après paiement du dividende sera attribué à un fonds de réserve spécial dont il ne pourra être disposé qu'avec l'autorisation du Conseil fédéral, l'article 12 étant réservé.

Art. 12 Si les contrôles prévus à l'article 10 révèlent qu'en dépit d'une gestion consciencieuse et de l'application de l'article 5, l'une ou l'autre des sucreries ou toutes les deux enregistrent des déficits, ceux-ci seront couverts, dans une proportion fixée chaque fois et pour chacune d'elles par le Conseil fédéral : 1

a. Par leurs réserves disponibles; b. Par une-contribution initiale de Ja Confédération qui ne doit pas excéder la somme de 20 millions de francs au total pour les deux sucreries ; c. Si les ressources prévues sous lettres a et è ne permettent pas de couvrir les pertes, par une augmentation de la contribution initiale de la Confedera-

1306 tion, de 1 à 5 millions de francs au plus, combinée avec le produit d'une taxe sur le sucre importé des numéros 1701.20 à 50 du tarif douanier (tarif d'importation), de 1 à 5 francs au plus par 100 kilos de poids faisant foi pour le dédouanement, et avec une contribution des producteurs aux pertes, de 8 à 40 centimes par quintal de betteraves sucrières. Chaque million de francs accordé par la Confédération correspond à une taxe sur les importations de 1 franc par 100 kilos de sucre et à une déduction de 8 centimes par quintal de betteraves sucrières.

2 Le Conseil fédéral statuera sur la répartition des ressources financières er (1 al., lettres b et c) entre les deux sucreries au vu des résultats d'exploitation et des réserves disponibles.

3 Si un déficit ne peut être résorbé entièrement de cette façon, le solde sera porté à compte nouveau. Ce découvert sera également comblé selon les règles fixées aux 1er et 2e alinéas si le résultat de l'exercice suivant ne permet pas de le résorber en tout ou en partie.

4 Si tous ces moyens se révèlent insuffisants et qu'il en résulte un risque de diminution du capital ou d'insolvabilité au sens de l'article 725 du code des obligations, il y aura lieu d'en aviser tout de suite le Conseil fédéra], qui prendra les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre financier, indépendamment de celles que prévoit ledit article. Tant que la situation n'est pas assainie, il peut, après avoir requis l'approbation des chambres, ouvrir un crédit de transition remboursable.

5 Lors de l'exportation de marchandises fabriquées avec du sucre grevé de la taxe, le Conseil fédéral peut autoriser la restitution de cette taxe.

Art. 13 Si la société fait un déficit par suite d'une violation des devoirs qu'impliqué une gestion consciencieuse et si elle est hors d'état de le combler à l'aide des ressources dont elle peut disposer, elle demandera au Conseil fédéral l'autorisation d'opérer un prélèvement sur le fonds de réserve spécial (art. 11, 2e al,). Les prétentions de la société contre ses organes et employés responsables sont réservées.

2 Les déficits qui ne pourront être intégralement résorbés de cette manière seront portés à compte nouveau. S'il en résulte un risque de diminution du capital ou d'insolvabilité au sens de l'article 725 du code des obligations, le Conseil fédéral examinera si et, le cas échéant, à quelles conditions l'intérêt général justifie une aide dans les limites du présent arrêté après octroi des prestations ordinaires à la seconde sucrerie (art. 12). L'octroi de prestations extraordinaires est subordonné à l'approbation de l'Assemblée fédérale.

1

Art. 14 La Confédération peut accorder des avances aux deux sucreries dans les limites des pertes prévues et mettre à leur disposition des crédits d'exploitation d'un montant convenable.

1

1307 2

A l'effet de sauvegarder l'intérêt public, le Conseil fédéral peut déléguer un représentant au sein des conseils d'administration des sucreries.

Art. 15 1

La restitution des prestations pourra être exigée lorsqu'elles auront été allouées à tort ou si le bénéficiaire, après sommation, ne remplit pas les conditions qui lui ont été imposées.

2 La restitution ne pourra être exigée que dans la mesure où le bénéficiaire est encore enrichi de ce fait, à moins : a. Qu'il n'ait, pour obtenir la prestation, fourni intentionnellement ou par négligence des indications inexactes, fallacieuses ou incomplètes; b. Qu'il n'ait, d'une manière coupable, pas rempli les conditions imposées, ou c. Qu'il ne se soit dessaisi du montant dont il s'est enrichi, bien qu'il dût s'attendre à être tenu à restitution.

3

Le Conseil fédéral désignera les services habilités à réclamer la restitution et, au besoin, à engager l'action prévue a l'article 110 de la loi d'organisation judiciaire du 16 décembre 19431'.

Art. 16 1 Les droits de la Confédération à la restitution des prestations se prescrivent par cinq ans à compter du jour où les organes fédéraux compétents ont eu connaissance de leur existence, mais au plus tard par dix ans à compter du jour où ces. droits ont pris naissance. Si la prétention de la Confédération dérive d'une infraction soumise par le droit pénal à une prescription plus longue, celle-ci est applicable.

2 Tout acte tendant au recouvrement interrompt la prescription.

Art. 17 Le Tribunal fédéral statue en instance unique sur les litiges relatifs à la restitution de prestations, en conformité des articles 110 et 111, lettres i et suivantes, de la loi d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943.

Art. 18 Les tribunaux ordinaires connaissent de tous les litiges naissant entre les deux sucreries, notamment à propos des conventions prévues à l'article 3, 3e alinéa, de même que de ceux qui les opposent à leurs organes, aux actionnaires, aux créanciers, aux planteurs de betteraves ou à d'autres tiers. Les clauses établies en matière d'arbitrage et de for sont réservées.

D R S 3 521

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1308 Art. 19 Le présent arrêté a effet jusqu'au 30 septembre 1974.

Art. 20 La Confédération peut appeler entreprises et groupements intéressés à collaborer de manière appropriée-à l'exécution du présent arrêté.

Art. 21 1

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

2 II est chargé de l'exécution.

3 II est chargé de publier le présent arrêté en vertu des dispositions de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 27 juin 1969 Le président, C. Clavadetscher

Le secrétaire, Sauvant Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 27 juin 1969 Le président, M. Aebischer Le secrétaire, F. Koehler

Le Conseil fédéral arrête : L'arrêté fédérale ci-dessus sera publié en vertu de l'article 89,2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 27 juin 1969 Par ordre du Conseil fédéral suisse :

lassa

Le chancelier de la Confédération, Huber Date de la publication: 4 juillet 1969 Délai d'opposition: 2 octobre 1969

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Arrêté fédéral sur l'économie sucrière indigène (Du 27 juin 1969)

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04.07.1969

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