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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation de l'avenant à la convention entre la Suisse et la France en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (Du 15 décembre 1969)

Monsieur le Président et Messieurs, Le 3 décembre 1969 a été signé à Paris un avenant à la convention conclue le 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation cet avenant qui améliore très nettement les dispositions de l'actuelle convention en matière d'imposition des dividendes.

I. Considérations générales 1. La convention franco-suisse du 9 septembre 1966 en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (RO 1967 1117) a entraîné pour la Suisse une diminution sensible des avantages qu'elle tirait de l'ancienne convention du 31 décembre 1953. Afin de ne pas se trouver sans accord avec la France, la Suisse dut accepter un régime prévoyant des impôts à la source de 15 pour cent sur les dividendes, de 10 pour cent sur les intérêts et de 5 pour cent sur les redevances de licence (art. 11, 12 et 13 de la convention). L'Etat où les bénéficiaires de tels revenus sont domiciliés est en outre tenu d'imputer sur ses propres impôts l'impôt subsistant dans l'Etat où ces revenus ont leur source (pour la Suisse, art. 25, lettre B, par. 2, de la convention). Malgré les efforts des négociateurs suisses, il ne fut pas possible d'obtenir pour les actionnaires résidents de Suisse un avantage équivalent au «crédit d'impôt» (avoir fiscal) auquel les actionnaires résidents de France ont droit en vertu de la législation fiscale interne (v. message du 18 octobre

1484 1966, FF 1966 II 597 600 604 605). La délégation française s'était toutefois engagée à réexaminer ultérieurement la question, si la France venait à accorder aux actionnaires de sociétés françaises résidents d'un Etat tiers un avantage qui tienne compte du crédit d'impôt, à condition que l'octroi de cet avantage n'ait pas été dicté par des considérations particulières touchant cet Etat. La convention du 9 septembre 1966 ne fut approuvée par l'Assemblée fédérale qu'avec les plus expresses réserves, à savoir le 8 mars 1967 par le Conseil des Etats et le 7 juin 1967 par le Conseil national. Par des postulats de leurs commissions respectives, le Conseil national et le Conseil des Etats invitèrent notamment le Conseil fédéral à saisir la première occasion qui s'offrirait pour ouvrir de nouvelles négociations avec la France afin de conclure un accord qui soit mieux adapté aux conceptions suisses en la matière. Le conseiller national Eisenring invita de son côté le Conseil fédéral, par la voie d'un postulat, à donner des indications sur l'état des démarches entreprises pour réviser le plut tôt possible la convention, en vue d'obtenir en particulier pour les sociétés détenant des participations importantes un régime aussi favorable que celui que la France venait d'accorder dans l'intervalle aux Etats-Unis d'Amérique (postulat du 12 mars 1968, n° 9910).

2. L'occasion d'ouvrir des négociations en vue d'une telle revision fut offerte en novembre 1967 lorsque la Direction générale des impôts communiqua à l'Administration fédérale des contributions que la France avait engagé des pourparlers avec plusieurs Etats européens en vue de rechercher des moyens propres à équilibrer les charges fiscales supportées par les bénéficiaires de dividendes de source française et qu'elle désirait également examiner les aspects du même problème dans le cadre des relations franco-suisses. Une première rencontre entre les délégations suisse et française eut lieu à Berne les 30 et 31 janvier 1968; elle se borna à un simple échange de vues de caractère exploratoire.

Les négociateurs français soulignèrent d'entrée de cause que l'objet des discussions n'était absolument pas de remettre en question les dispositions adoptées dans la convention franco-suisse de 1966, mais uniquement de trouver, sur une base bilatérale, une solution
pour réduire la discrimination instituée par la législation française entre bénéficiaires suisses et français de dividendes de source française.

3. Le 27 mars 1968, Je Conseil fédéral nommait une délégation suisse composée de représentants de l'Administration fédérale des contributions, du Département politique fédéral et des milieux économiques intéressés qu'il chargeait de négocier la revision partielle de la convention de 1966. Les discussions se poursuivirent en avril 1968 à Paris. Si les négociateurs français étaient prêts à octroyer le bénéfice de 1'«avoir fiscal» égal à 50 pour cent du dividende distribué aux résidents de Suisse recueillant des dividendes de source française, ils entendaient, au départ, restreindre le cercle des bénéficiaires aux seuls actionnaires suisses imposés sur l'intégralité de ces revenus en Suisse. Cette proposition revenait à exclure toutes les sociétés résidentes de Suisse qui sont au bénéfice d'une exonération d'impôt pour les dividendes reçus (privilège holding).

1485 La délégation suisse ne put accepter un avenant reprenant cette proposition française, puisqu'une telle modification de la convention aurait laissé les plus importants actionnaires suisses hors du champ d'application de ces dispositions plus favorables sur le plan de l'imposition des dividendes. Les événements du printemps 1968 empêchèrent la poursuite des négociations, qui ne purent reprendre qu'en automne 1969, après que la France eut conclu avec la République fédérale d'Allemagne un accord consacrant des solutions singulièrement plus avantageuses que celles qu'elle avait offertes jusqu'alors à la Suisse.

A la demande de la Suisse, les négociations reprirent à Berne du 6 au 9 octobre 1969. La délégation française insista pour que la modification de la convention réalise un certain équilibre entre les Trésors suisse et français, le Gouvernement français ne pouvant pas se permettre de donner son aval à un avenant qui prêtât le flanc à la moindre critique de la part d'une opinion publique et d'un Parlement très sensibilisés aux difficultés économiques et budgétaires de la France. Les négociateurs suisses furent également avisés que l'accord franco-allemand du 9 juin 1969 ne devait en aucun cas être considéré comme une base de référence pour les négociations avec la Suisse, cet accord étant fondé sur des considérations plus politiques que techniques et s'inscrivant dans un contexte dont on chercherait en vain l'équivalent dans les relations francosuisses. La délégation française assura toutefois les négociateurs suisses que la solution qui serait retenue pour la Suisse ne serait en tout cas pas moins favorable que celles dont la France conviendrait avec les autres Etats engagés actuellement avec elle dans des négociations sur ce même objet.

La délégation suisse insista pour obtenir une compensation à la discrimination dont étaient victimes les résidents de Suisse n'acquittant pas des impôts sur les dividendes, à qui la France persistait à refuser l'octroi de 1'« avoir fiscal». La délégation française ne put se résoudre à supprimer totalement la retenue à la source sur les dividendes comme on le demandait du côté suisse, mais elle finit pas consentir à réduire cette retenue de 15 à 5 pour cent pour les sociétés exclues du bénéfice de l'«avoir fiscal». La délégation suisse n'accepta cette solution
qu'après être parvenue à faire admettre à ses interlocuteurs d'étendre ce taux de 5 pour cent de part et d'autre (à l'exception du cas mentionné sous ch. 4, lettre b, 2e al., ci-dessous) à tous les bénéficiaires résidents de l'un des Etats contractants qui touchent des dividendes ayant leur source dans l'autre Etat contractant. Ce taux général de 5 pour cent se substituera au taux actuel de 15 pour cent et sera maintenu même dans l'hypothèse où l'institution de 1'«avoir fiscal» viendrait à être abandonnée par la législation fiscale française. La délégation suisse réussit encore à obtenir une atténuation de la rigueur de l'actuel article 10 de la convention et à faire diminuer ainsi la charge fiscale grevant les entreprises suisses qui entretiennent un établissement stable en France. Un projet d'avenant put donc être paraphé à l'issue des pourparlers techniques préliminaires d'octobre 1969; cet avenant a été signé à Paris le 3 décembre 1969, comme nous l'avons dit plus haut.

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4. L'avenant soumis à votre approbation prévoit, en résumé, les solutions suivantes: a. Personnes physiques et sociétés sans participation importante II a été convenu d'étendre aux personnes physiques et sociétés résidentes de Suisse qui disposent de moins de 20 pour cent de participation au capital de la société distributrice des dividendes le bénéfice de F«avoir fiscal» accordé aux actionnaires résidents de France, sous déduction d'une retenue de 15 pour cent calculée sur le montant des dividendes déclarés, augmenté de l'«avoir fiscal».

Dans l'état actuel de la législation française, cela revient à dire que, sur le dividende déclaré (supposé de 100), l'actionnaire suisse touchera en tout 127,50 (à savoir 150 moins une retenue de 22,50, c'est-à-dire une augmentation de 42,50 points, égale à 50 % par rapport à la situation actuelle où le même dividende ne permet à l'actionnaire suisse de toucher que 85); il pourra faire en outre valoir un droit à l'imputation forfaitaire pour 22,50 (égale à 15 % sur 150) à accorder par les fiscs suisses. L'actionnaire suisse est ainsi mis sur le même pied que l'actionnaire français.

b. Sociétés détenant des participations importantes A une exception près, qui fait l'objet de l'alinéa suivant, les sociétés détenant des participations importantes dans le capital des sociétés françaises distributrices de dividendes et résidant en Suisse pourront demander que la retenue à la source sur les dividendes soit réduite à 5 pour cent si elles satisfont aux conditions de l'article 14, paragraphe 1, de la convention. Ces sociétés toucheront dès lors 95 sur un dividende supposé de 100, à la place de 85 actuellement.

En outre, elles auront droit, le cas échéant, au remboursement des précomptes sous déduction de 5 pour cent seulement (au lieu de 15% actuellement).

La Suisse a dû accepter une exception à ce principe: les sociétés résidentes de Suisse et détenant des participations importantes, mais dans lesquelles des non-résidents ont un intérêt prépondérant direct ou indirect sous forme d'une participation ou d'une autre manière n'obtiendront que la retenue soit réduite au taux normal de 5 pour cent que si elles remplissent les conditions de l'article 14, paragraphe 1, delà convention, et qu'en outre leur capital ou celui de la société distributrice des dividendes soit
représenté par des actions cotées en bourse ou traitées sur le marché hors cote. A moins de satisfaire à ces conditions supplémentaires, ces sociétés à prédominance étrangère resteront comme jusqu'ici assujetties à la retenue à la source de 15 pour cent.

c. Imposition des établissements stables entretenus en France par des sociétés suisses L'article 11 de la convention étant modifié, il était nécessaire d'amender l'article 10. A cette occasion, la délégation suisse a demandé la suppression de l'article 10 de la convention de 1966 qui permet à la France d'assujettir les

1487 sociétés suisses qui entretiennent des établissements stables en France à une retenue à la source de 15 pour cent sur les deux tiers des bénéfices de ces établissements. Les négociateurs français déclarèrent ne pas être en mesure de supprimer totalement une telle imposition. On a pu cependant atténuer la rigueur de la disposition en question, en ce sens que le taux de cet impôt a été ramené à 5 pour cent, mais calculé sur les bénéfices entiers, ce qui entraîne néanmoins une réduction de moitié de là charge fiscale définitive par rapport à l'état actuel.

d. Entrée en vigueur de l'avenant L'avenant est applicable dès le 1er janvier 1970. La délégation française a . refusé de donner l'effet rétroactif à ces dispositions, arguant de difficultés administratives et surtout du coût trop élevé que constituerait une telle mesure pour le Trésor français.

La délégation suisse est restée en contact étroit avec les représentants des cantons et des milieux intéressés avec qui elle a étudié les propositions françaises et arrêté la marche à suivre dans les négociations, tout en se conformant aux instructions du Conseil fédéral. Les représentants autorisés des cantons et des milieux économiques consultés ont accueilli favorablement le résultat des négociations menées avec la France.

II. Remarques au sujet de l'avenant Article premier Le texte actuel de l'article l i a été modifié de la façon suivante : Le paragraphe 2 de l'article 11 prévoit que l'Etat de la source ne pourra, en règle générale, pas prélever sur les dividendes un impôt supérieur à 5 pour cent (lettre b). Font exception à cette règle d'une part les dividendes versés aux sociétés détenant des participations importantes visées à la lettre a, qui ne sont pas à même de remplir les conditions supplémentaires exigées d'elles (cf. 1,4, b) et qui, dès lors, supportent la retenue à la source de 15 pour cent et, d'autre part, les dividendes versés aux actionnaires mis au bénéfice de 1'«avoir fiscal» (par. 3).

Le paragraphe 3 concerne spécialement les actionnaires résidents de Suisse à qui le bénéfice de 1'«avoir fiscal» est accordé. Cette disposition a été rédigée de telle façon que les éventuelles modifications du taux de crédit d'impôt que la législation française pourrait introduire s'appliquent automatiquement à la convention franco-suisse sans qu'il soit nécessaire d'en amender le texte. Il convient de préciser que si l'institution de P«avoir fiscal» venait à être abandonnée en droit interne français, seul l'article 11, paragraphe 2, lettre b, continuerait à s'appliquer aux résidents de Suisse qui sont visés au paragraphe 3,

1488 de telle sorte que l'on peut au moins avoir la certitude que la retenue à la source sur les dividendes ne dépassera désormais plus 5 pour cent du dividende distribué.

Le paragraphe 4 est repris de la convention en vigueur (par. 6), mais son application est limitée aux sociétés exclues du bénéfice de l'«avoir fiscal».

Au paragraphe 5, la définition du terme «dividende» est complétée par la mention expresse de l'«avoir fiscal» et du précompte dont les montants peuvent être pratiquement considérés comme faisant partie des dividendes.

Le paragraphe 6 correspond au paragraphe 5 de l'actuel article 11 ; il lui a été adjoint un second alinéa qui fournit une assise écrite à une pratique administrative française instituée en faveur des établissements stables d'entreprises étrangères en France.

Relevons enfin que le paragraphe 3 de l'actuel article 11, superfétatoire de l'avis des deux délégations, a été abandonné dans la nouvelle rédaction de l'article 11.

Les deux délégations ont pu trouver un accord de principe sur la procédure à mettre en oeuvre pour l'application de la convention modifiée. Le dégrèvement s'opérera dorénavant pour tous les actionnaires par voie de remboursement; les actionnaires recevront le montant de la retenue à la source perçue en excédent du taux conventionnel et, le cas échéant, le montant de 1*« avoir fiscal». Pour les actionnaires résidents de Suisse à qui est reconnu le bénéfice de 1'«avoir fiscal», la procédure sera la suivante: le dividende français (supposé de 100) leur sera d'abord versé sous déduction de la retenue à la source de 25 pour cent prévue par la législation française, c'est-à-dire que les actionnaires percevront un dividende de 75 en encaissant leurs coupons. Ils devront ensuite présenter une demande sur formule R-F. Sur la base de cette demande, ils obtiendront d'une part la restitution de la retenue à la source française (25) et, d'autre part, à titre d'«avoir fiscal», 27,50 pour cent du dividende distribué par la société, soit un montant total représentant 52,50 pour cent du dividende déclaré par la société. Les bénéficiaires suisses auront à déclarer un dividende brut de 150 et pourront demander l'imputation forfaitaire pour la retenue à la source française de 22,50 (soit 15 % de 150). Il est prévu que les établissements français chargés du paiement
feront ce remboursement au cours du second trimestre de l'année civile qui suit celle de la mise en paiement effective des dividendes. Un remboursement dans des délais plus courts aurait placé les actionnaires suisses dans une meilleure situation que les actionnaires français, ce que la délégation française ne pouvait évidemment pas accepter.

Artide 2 La modification du premier paragraphe de l'article 10 de la convention par l'article 2 de l'avenant entraîne une réduction de moitié de la charge fiscale actuelle frappant les sociétés suisses qui entretiennent un établissement stable en France.

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III. Conséquences d'ordre financier Pour ne viser qu'un objet restreint, le présent avenant n'en apporte pas moins une sensible amélioration de la convention de 1966 sur un des points qui avaient fait en Suisse l'objet des plus vives critiques. Si la discrimination entre actionnaires français et suisses n'a pu être entièrement supprimée, notamment en ce qui concerne les sociétés détenant des participations importantes, une appréciable réduction des charges fiscales à pu être obtenue. Les actionnaires résidents de Suisse qui touchent des dividendes de source française ne seront pas les seuls bénéficiaires de cette modification; les fiscs suisses en sentiront aussi les effets bénéfiques, l'accroissement des recettes des contribuables se traduisant par l'application d'un taux progressif sur une base d'imposition plus élevée.

On ne doit pas non plus sous-estimer le fait que cette modification de la convention a fourni l'occasion de fixer un taux général d'impôt à la source sur les dividendes qui se rapproche notablement de ce que la Suisse a toujours essayé de faire prévaloir dans ce domaine. Quant aux conditions plus sévères que l'avenant impose à certaines sociétés résidentes de Suisse pour l'octroi de la retenue au taux réduit de 5 pour cent, on constatera qu'elles n'affectent pas des intérêts proprement suisses. Il convient enfin de relever que les sociétés suisses qui tirent des bénéfices de leurs établissements stables en France voient leur charge fiscale réduite de moitié.

IV, Constitutionnalité L'avenant du 3 décembre 1969 modifiant la convention du 9 septembre 1966 a pour base constitutionnelle l'article 8 de la constitution qui donne à la Confédération le droit de passer des traités avec les Etats étrangers. L'arrêté approuvant la convention est, d'après l'article 85, chiffre 5, de la constitution, de la compétence de l'Assemblée fédérale. L'avenant soumis à votre approbation est destiné à faire partie intégrante de la convention de 1966; cette convention a été conclue pour une durée indéterminée, mais elle peut être dénoncée pour la fin de chaque année civile moyennant un préavis de 6 mois. L'arrêté approuvant la modification ainsi apportée à la convention n'est donc pas soumis au référendum en matière de traités internationaux selon l'article 89, 4e alinéa, de la constitution.

Y. Proposition
de classer un postulat La modification de la convention prévue réalise, même au-delà de ce qui était demandé, les désirs exprimés dans le postulat du conseiller national Eisenring du 12 mars 1968 (n° 9910), concernant les améliorations à apporter à la convention de 1966. Nous vous proposons par conséquent de classer ce postulat.

En revanche, comme la délégation française a insisté pour que les pourparlers soient limités à la discussion des questions relatives à l'imposition des dividendes, il n'a pour le moment pas été possible de donner entièrement satisFeutllt fédérale, 12l1 année. Vol. H.

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1490 faction aux souhaits exprimés dans le postulat de la commission du Conseil des Etats (adopté par ce conseil le 8 mars 1967) et dans celui de la commission du Conseil national (adopté par ce conseil le 7 juin 1967) ; certaines des questions soulevées dans ces deux postulats sont encore à l'étude.

VI. Conclusions Considérant l'amélioration sensible que cet avenant apporte à la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, nous vous proposons d'adopter le projet d'arrêté fédéral ci-après.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

Berne, le 15 décembre 1969 Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, L. von Moos 18935

Le chancelier de la Confédération, Huber

1491 (Projet)

Arrêté fédéral approuvant l'avenant à la convention entre la Suisse et la France en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 8 et 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 15 décembre 1969, arrête: Article unique 1

L'avenant à la convention entre la Suisse et la France en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, du 9 septembre 1966, signé le 3 décembre 1969, est approuvé.

3

18933

Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier cet avenant.

1492

Avenant à la Convention entre la Suisse et la France en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

· Le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Président de la République française, désireux de modifier la convention entre la Suisse et la France du 9 septembre 1966, ont désigné à cette fin comme leurs plénipotentiaires respectifs : Le Conseil fédéral suisse : Son Excellence Monsieur Pierre Dupont, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Confédération suisse en France.

Le Président de la République française : Monsieur Gilbert de Cliambrun, Ministre plénipotentiaire, Directeur des Conventions Administratives et des Affaires Consulaires au Ministère des Affaires Etrangères.

Lesquels, après s'être communiqués leurs pleins pouvoirs en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: Article premier L'article 11 de la convention est remplacé par les dispositions suivantes : Art. 11 «1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, sous réserve des dispositions du paragraphe 3, ces dividendes peuvent être imposés dans l'Etat contractant dont la société qui les paie est un résident et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder : a. 15 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire des dividendes est une société qui dispose directement, au moment de la distribution, d'au moins 20 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes

1493 et si, dans la société bénéficiaire, des personnes qui ne sont pas des résidents de l'autre Etat ont un intérêt prépondérant direct ou indirect sous forme d'une participation ou d'une autre manière et que ni l'une ni l'autre des sociétés en cause n'ait son capital représenté par des actions cotées en bourse ou traitées sur le marché hors cote ; b. 5 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.

3. Les dividendes payés par une société résidente de France qui donneraient droit à un avoir fiscal s'ils étaient reçus par des résidents de France ouvrent droit au paiement de l'avoir fiscal après déduction de la retenue à la source calculée au taux de 15 pour cent sur le dividende brut constitué par le dividende mis en distribution augmenté de l'avoir fiscal lorsqu'ils sont versés à : a. Une personne physique qui est un résident de Suisse ; b. Une société qui est un résident de Suisse et qui détient moins de 20 pour cent du capital de la société distributrice au moment de la distribution.

4. A moins qu'il ne bénéficie du paiement prévu par le paragraphe 3, un résident de Suisse qui perçoit des dividendes d'une société résidente de France peut demander le remboursement du précompte afférent à ces dividendes qui a été acquitté, le cas échéant, par la société distributrice. La France peut prélever sur le montant des sommes remboursées la retenue à la source prévue au paragraphe 2 du présent article selon le taux utilisé pour l'imposition des dividendes auxquels sont afférentes les sommes remboursées.

5. Le terme «dividende» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mines, parts de fondateurs ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident. En ce qui concerne les dividendes de source française, ce terme comprend également l'avoir fiscal et le précompte.

6. Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d'un Etat contractant, a dans l'autre Etat contractant d'où proviennent ces dividendes un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des
dividendes. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.

Toutefois, l'établissement stable en France d'une société résidente de Suisse bénéficie du remboursement du précompte sous déduction de la retenue à la source calculée au taux de droit commun».

Art. 2 er

Le paragraphe 1 de l'article 10 de la convention est remplacé par la disposition suivante :

1494 «Les sociétés qui sont des résidents de Suisse et qui possèdent un établissement stable en France restent soumises en France à la retenue à la source dans les conditions prévues par là législation interne française, étant toutefois entendu que le taux applicable est de 5 pour cent.»

Art. 3 Le présent avenant sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Berne dès que possible.

Il entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification.

Ses dispositions s'appliqueront pour la première fois aux dividendes mis en paiement à compter du 1er janvier 1970.

Art. 4 Le présent avenant fait partie intégrante de la convention et restera en vigueur aussi longtemps que la convention sera applicable.

En foi de quoi les plénipotentiaires des deux Etats ont signé le présent avenant et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Paris le trois décembre mil neuf cent soixante-neuf, en deux exemplaires.

18935

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Président de la République française:

Pierre Dupont

Gilbert de Chambrun

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