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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'adaptation des prestations de l'assurance militaire à l'évolution des revenus (Du 19 février 1969)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre le projet d'un arrêté fédéral concernant l'adaptation des prestations de l'assurance militaire à l'évolution des revenus.

Selon l'article 25 bis de la loi fédérale sur l'assurance militaire (LAM), le Conseil fédéral est tenu, à chaque augmentation ou diminution sensible de l'indice suisse des prix à la consommation par rapport à la situation résultant de la dernière adaptation des rentes, de réajuster les rentes dès le début de l'année suivante en élevant ou en abaissant le gain annuel qui leur sert de base. C'est grâce à de telles adaptations que les rentes peuvent conserver le pouvoir d'achat qu'elles avaient au moment de leur octroi.

En vertu de notre arrêté du 24 avril 1968 concernant l'adaptation des prestations de l'assurance militaire au renchérissement, toutes les rentes accordées pour un temps indéterminé ont été ajustées au renchérissement dès le 1er janvier 1968; l'augmentation a été de 7 ou de 4,5 pour cent du gain annuel entrant en ligne de compte pour atteindre l'indice de 104,2 points à-la fin d'octobre 1967 (100 à la fin de septembre 1966). Depuis, l'indice des prix à la consommation s'est élevé jusqu'à la fin de décembre 1968 de 3,6 points, soit de 3,5 pour cent, pour atteindre 107,8 points.

Le 193e rapport de la Commission de recherches économiques sur la situation économique suisse en 1968 et les prespectives pour 1969 (supplément de «La vie économique» de décembre 1968) relève que l'indice suisse des prix à la consommation s'est élevé de 2,4 pour cent en moyenne durant l'année 1968 et qu'en 1969 il «augmentera plutôt à peine plus rapidement qu'au cours

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de l'année écoulée». Jusqu'à la fin de cette année, on peut donc s'attendre, par rapport à l'indice correspondant à la dernière adaptation des rentes (104,2 points), à une augmentation sensible du renchérissement, de 5 à 6 pour cent.

C'est pourquoi il y a lieu de procéder, conformément à l'article 25 bis, 1er alinéa, de la loi, à une adaptation du gain annuel servant de base au calcul des rentes, de façon à compenser au moins l'augmentation des prix à la consommation.

n

Depuis la fin de la deuxième guerre.mondiale, les salaires ont toujours augmenté dans une mesure plus forte que l'indice des prix àia consommation, de sorte qu'on enregistre une amélioration constante des salaires réels. Les bénéficiaires de rentes déclarent à juste titre que les adaptations des rentes au seul renchérissement ne correspondent de loin pas à l'augmentation effective du gain annuel qu'ils auraient pu réaliser s'ils étaient restés en bonne santé. Si une adaptation des rentes doit tenir compte des fluctuations des revenus du travail, nous devons, en vertu de l'article 25 bis, 2e alinéa, de la loi, en faire la proposition à l'Assemblée fédérale. Depuis la dernière adaptation des gains annuels servant de base au calcul des rentes militaires aux revenus de 1963, la situation a évolué (estimations de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail) de la façon suivante: Indice des prix à la consommation octobre 1963 = 100 (avec état de l'indice de 203,6)

1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1

100 102,8 106,9 111,2 115,6 118,2 . i env. 121,4

Indice des salaires nominaux (oct. 1963 =i 100)

100 107,8 115,7 124,7 132,5 ienv. 139,1 1 env. 146,4

Indice des salaires réels (oct. 1963 = 100)

100 104,7 108,2 111,9 114,8 ienv. 117,7 1 env. 120,6

Appréciation provisoire non confirmée

La différence entre les salaires réels de 1963 et ceux de la fin de 1967 est déjà de 14,8 pour cent; elle atteindra vraisemblablement 20 pour cent jusqu'à la fin de 1969 et s'avère ainsi de grande importance pour les bénéficiaires de rentes.

Notre arrêté du 15 janvier 1968 modifiant des dispositions d'exécution de la loi fédérale sur Fassurance-invalidité (LAI) comme l'ordonnance d'exécution de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) prévoient expressément qu'en cas de cumul d'une rente de Passurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants avec une rente militaire, le gain annuel servant de base à la rente militaire est déterminant pour l'application des articles 45 LAI et 48 LAVS. Il est donc d'autant plus nécessaire maintenant que ce

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gain corresponde à la situation actuelle. II ne saurait plus, à la longue, être simplement adapté aux variations des prix à la consommation, mais devrait également, lors d'augmentations du revenu, être réajusté aux salaires réels. Le réajustement des rentes militaires aux fluctuations du revenu du travail conformément à l'article 25 bis, 2e alinéa, de la loi sur l'assurance militaire est donc beaucoup plus urgent que l'adaptation à l'augmentation des prix à la consommation traitée sous chiffre I.

III

En principe, il faut d'abord déterminer s'il est réellement justifié d'adapter toutes les catégories de rentes du durée indéterminée aux gains actuels. Pour les rentes d'invalidité-dont les bénéficiaires n'ont pas encore dépassé l'âge de 65 ans, ainsi que pour les rentes de conjoints survivants et d'enfants d'assurés décédés qui sont nés après le 31 décembre.1904, il est tout à fait indiqué d'adapter le gain annuel leur servant de base aux améliorations du revenu du travail, car ces assurés, s'ils étaient restés en bonne santé ou en vie, participeraient encore au plein emploi et bénéficieraient des augmentations de salaire réel et, dans bien des cas, pourraient même améliorer leur situation professionnelle.

Lorsqu'il s'agit d'invalides et d'assurés décédés qui, même sans l'affection d'origine militaire, ne pourraient plus gagner leur vie, ni par conséquent obtenir dés augmentations de salaire réel au améliorer leur situation professionnelle, il ne serait guère justifié d'adapter leurs rentes aux modifications des gains. On pourrait donc soutenir que le réajustement de ces rentes de durée indéterminée devrait simplement correspondre à l'augmentation de l'indice des prix à la consommation, afin qu'elles conservent leur pouvoir d'achat.

Les rentes de père et de mère, de frères, soeurs et grands-parents, qui, contrairement aux rentes de veuves et d'orphelins, ne représentent pas un pour-cent fixe du gain du défunt, mais sont fixées dans les limites de certains maximums selon les besoins de l'ayant droit, ne devraient pas être, à notre avis, nécessairement adaptées aux nouvelles conditions de gain. Dans ces cas également, un simple réajustement au renchérissement devrait suffire, d'autant plus que les besoins des bénéficiaires de ces rentes ne sont souvent pas constants et qu'on peut en tout temps en tenir compte en modifiant le taux de chaque rente.

Nonobstant cette différenciation objectivement justifiable, nous vous proposons d'adapter toutes les rentes de durée indéterminée aux revenus actuels du travail parce qu'on admet aujourd'hui, à juste titre, que les prestations de l'assurance militaire - à cause du caractère obligatoire du service militaire doivent être suffisantes et calculées plutôt avec largesse. En outre, on estime de plus en plus que les différentes assurances sociales devraient être
coordonnées, raison pour laquelle nous nous permettons de rappeler, encore que les rentes de l'assurance vieillesse et survivants ne puissent guère être comparées à celles de l'assurance militaire, qu'à l'occasion de la 7e revision de l'assurance-vieillesse et survivants, on a également décidé d'adapter à l'évolution des revenus aussi bien les nouvelles rentes (pour les futurs bénéficiaires) que les anciennes.

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II est toutefois indiqué de procéder différemment au réajustement des rentes des divers groupes de rentiers cités ci-dessus. C'est ainsi que les rentes d'invalides de moins de 65 ans (nés après le 31 décembre 1904) ainsi que les rentes de conjoints et d'enfants d'assurés défunts qui étaient nés en 1905 ou plus tard doivent être adaptées individuellement sur la base du gain annuel que l'assuré aurait probablement obtenu en 1969 s'il était resté en bonne santé.

Ce montant devra être établi dans chaque cas. L'évolution différente des salaires et du revenu dans les diverses branches de l'économie n'est pas la seule raison qui milite en faveur d'enquêtes particulières. Il y a encore et avant tout le fait que, de cette façon, on pourra déterminer, le cas échéant, les possibilités d'amélioration de la situation professionnelle sûrement établies et les modifications des circonstances de famille (octroi ou suppression d'allocations de ménage et pour enfants). Le nombre des cas en question, comme l'indique le tableau suivant, est relativement modeste comparé au nombre des rentes de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et surtout de celles del'assurancevieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité. On peut donc prévoir que toutes les enquêtes nécessaires à cet effet pourront être effectuées sans surcharger l'administration dans le délai d'une année, soit au plus tard jusqu'à la fin de 1970. Pour toutes les autres rentes de durée indéterminée, des améliorations de la situation professionnelle, des augmentations du salaire réel et des modifications des circonstances de famille n'entrent plus guère en ligne de compte, de sorte que ces prestations peuvent être mathématiquement réajustées, sur la base des salaires moyens relevés en octobre de chaque année par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, par l'octroi d'augmentations correspondant, en pour-cent, aux gains actuels.

Total des rentes militaires

'

.'

9498

A déduire de celles-ci les rentes temporaires qui ne doivent pas être réajustées parce qu'elles seront toutes fixées à nouveau sur la base des grains actuels au plus tard dans le délai de trois ans '.

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Restent les rentes de durée indéterminée à réajuster

8481

Le réajustement des rentes suivantes interviendra sur la base de l'indice des salaires nominaux: - rentes d'invalidité pour les bénéficiaires de plus de 65 ans - rentes de conjoints survivants et d'enfants d'assurés défunts qui étaient nés avant 1905 - rentes de père, mère, frères, soeurs et grands-parents Restent les rentes de durée indéterminée à adapter au gain actuel sur la base d'enquêtes individuelles

1247 1164 851

3262 5219

296

Les 3262 rentes de durée indéterminée qui doivent être réajustées sur la base de l'indice des salaires seront augmentées selon les taux qui figurent dans la dernière colonne du tableau ci-dessous.

1

Rentes accordées jusqu'en

Augmentation par rappori à l'indice du gain nominal estimé pour 1969 (en pour-cent)

1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

46,4 35,8 26,5 17,4 10,5 5,2 -

Moins la compensation (allocations de renchérissement (en pour-cent) 1

7,5 + 7 = 15 5 + 7 = 12,4 7 4,5 -

Nouvelle augmentation (en pour-cent)

31,4 23,4 19,5 12,9 10,5 5,2 -

Adaptation au renchérissement conformément à l'AF du 17 mars 1966 et à l'ACF du 24 avril 1968.

IV

Conformément aux articles 20, 3e alinéa, et 24, 2e alinéa, de la loi, le gain maximum pris en consi dération suit automatiquement toutes les adaptations selon l'article 25 bis. Si le gain maximum actuel de 28 890 francs, qui a été fixé à partir du 1er janvier 1968 compte tenu du renchérissement intervenu jusqu'en octobre 1967, n'était augmenté que dans la mesure du renchérissement survenu de la fin de 1967 à celle de 1969, soit vraisemblablement de 5 pour cent ou de 1444 fr. 50, on obtiendrait ainsi un nouveau maximum de 30 334 fr. 50.

Une adaptation du gain maximum au seul renchérissement ne correspondrait cependant pas aux prescriptions légales, de sorte qu'un tel calcul n'entre pas en considération.

Si l'on ajoute au gain maximum de 21 000 francs fixé pat la loi fédérale du 19 décembre 1963 46,4 pour cent correspondant à l'augmentation probable des salaires intervenue depuis lors, on obtient alors un gain maximum de 30 744 francs. Comme, de 1963 à 1969, les salaires ont augmenté régulièrement d'année en année plus de deux fois autant que le renchérissement, on aurait au fond dû s'attendre à ce que le gain maximum calculé d'après l'évolution des salaires fût beaucoup pjus élevé. Il n'en est toutefois pas ainsi parce que le gain maximum porté lors de la revision de la loi entrée en vigueur le 1er janvier 1968 de 21 000 à 27 000 francs, augmenté encore en raison du renchérissement, dépassait l'augmentation des salaires intervenue jusqu'alors. Ce dépassement était voulu. La décision en a été prise à l'époque sur la proposition de la commission du Conseil des Etats, qui voulait ainsi expressément réduire pour l'avenir le nombre des assurés qui ne sont pas indemnisés par l'assurance

.

297

militaire (qui n'est pas une assurance, mais s'acquitte d'une responsabilité de la Confédération) sur la base de leur perte de gain entière, à cause de la limite supérieure de ce dernier. On ne doit pas annihiler indirectement les effets de cette correction voulue de la loi, en partant du gain maximum de 21 000 francs applicable depuis 1964; pour calculer le nouveau montant maximum, il convient de partir du dernier gain, c'est-à-dire de celui de 28 890 francs fixé dès le 1er janvier 1968 (loi fédérale du 21 décembre 1967 modifiant la loi sur l'assurance militaire et arrêté du Conseil fédéral du 24 avril 1968 concernant l'adaptation des prestations de l'assurance militaire au renchérisseent).

Ce montant doit ensuite être adapté à l'augmentation moyenne probable de l'indice des salaires intervenue depuis lors (octobre 1967 à octobre 1969) soit, vraisemblablement de 10,5 pour cent. Cela nous conduit au gain maximum de 31 923 francs par an, arrondi pour des raisons pratiques à 31 920 francs, chiffre divisible par 12.

La réalisation dé nos propositions entraînera un surcroît annuel de dépenses d'environ 10,6 millions de francs selon le calcul ci-après: Rentes accordées jusqu'en

1963 1964 . . .

1965 '..., 1966 1967 1968

Rentes annuelles Francs

Augmentation en pour-cent

31 985 352 1 674 372 2082888 2004000 2 274 924 1 667 904

31,4 23,4 19,5 12,9 10,5 5,2

Montant Francs

10 043 400 391 803 406 163 258 516 238 867 86731

Montant total des adaptations de rentes, en chiffre rond Adaptation des rentes temporaires au nouveau gain maximum Dépenses supplémentaires dues à l'indemnité de chômage plus élevée en raison de l'augmentation du gain maximum

11 425 000 100000

Total

11625000

A déduire les limitations exigées par le gain maximum Dépenses annuelles supplémentaires

100 000

1 000 000 10 625 000

Nous fondant sur les considérations qui précèdent, nous avons l'honneur de vous recommander d'adopter le projet d'arrêté fédéral ci-annexé.

Ainsi que nous l'avons déjà dit, l'article 25 bis de la loi sur l'assurance militaire constitue la base légale de cet arrêté. Le 2e alinéa de l'article 25 bis précise que l'arrêté n'est pas soumis au referendum. Quant à cette loi, elle repose sur les articles 18, 2e alinéa, 20 et 34bis de la constitution.

298

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 19 février 1969, Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Tschudi 18805

Le chancelier de la Confédération, Huber

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(Projet)

Arrêté fédéral adaptant les prestations de l'assurance militaire à l'évolution des revenus

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 25 bis, 1er et 2e alinéas, de la loi fédérale du 20 septembre 19491 sur l'assurance militaire; vu le message du Conseil fédéral du 19 février 1969, arrête : Article premier 1 Les rentes d'invalides, de conjoints survivants et d'orphelins fixées avant le 1er janvier 1969 seront, lorsque l'assuré est né avant 1905, adaptées au revenu modifié du travail, de même que toutes les rentes de père et mère, de frères et soeurs ainsi que de grands-parents.

2

Pour le nouveau calcul des rentes mentionnées au 1er alinéa, le gain annuel ayant servi de base au calcul de ces rentes est augmenté de: 31,5 pour 23,5 pour 19,5 pour 13 pour 10,5 pour 5 pour

cent pour les rentes fixées en 1963 cent pour les rentes fixées en 1964 cent pour les rentes fixées en 1965 cent pour les rentes fixées en 1966 cent pour les rentes fixées en 1967 cent pour les rentes fixées en 1968

Art. 2 1

Les rentes d'invalides, de conjoints survivants et d'orphelins accordées pour une durée indéterminée seront fixées à nouveau lorsque l'assuré est né après le 31 décembre 1904.

2 Le gain annuel moyen que l'assuré aurait probablement perçu en 1969 s'il n'en avait pas été empêché par l'affection assurée ou la mort, est déterminant pour le nouveau calcul des rentes mentionnées au premier alinéa.

1

RO 1949 1775, 1956 815, 1959 316, 1964 245, 1968 591 et 630

300

Art. 3 Les rentes temporaires sont adaptées au nouveau droit de façon à correspondre au gain annuel établi lors de leur fixation si ce gain dépasse le maximum de 28 890 francs admis jusqu'ici.

Art. 4 Dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, le gain annuel maximum pris en considération selon les articles 20, 3e alinéa, et 24, 2e alinéa, de la loi sur l'assurance militaire est augmenté de 10,5 pour cent et porté à 31 920 francs.

Les gains annuels fixés à nouveau selon le présent arrêté ne dépasseront pas ce montant.

Ait. 5 Par l'adaptation des prestations de l'assurance militaire selon le présent arrêté, le renchérissement est réputé compensé jusqu'à 109,4 points de l'indice suisse des prix à la consommation et jusqu'à 249,0 points de l'indice des salaires.

Art. 6 1

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Selon l'article 25 bis, 2e alinéa, de la loi fédérale sur l'assurance militaire, cet arrêté n'est pas soumis au referendum.

2

18505

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