599

Délai d'opposition: 26 juin 1969

Loi fédérale sur l'imposition du tabac # S T #

(Du 21 mars 1969)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 31 bis, 32 et 41 bis, 1er alinéa, lettre c, 2e et 3e alinéas, de la constitution ; vu le message du Conseil fédéral du 28 août 1968 «, arrête: Introduction Article premier 1

La Confédération perçoit un impôt sur les tabacs manufacturs et le papier à cigarettes en feuilles ou en tubes (Impôt sur le tabac).

2 Les termes «tabacs manufacturés» et «papiers à cigarettes» utilisés dans la présente loi sont définis dans l'ordonnance réglant l'imposition du tabac.

Art. 2

i.imposition

En ce qui concerne les redevances grevant les tabacs manufacturés et le papier à cigarettes (impôt sur le tabac, droit de douane, impôt sur le chiffre d'affaires), la direction générale des douanes arrête toutes les instructions et prend toutes les décisions qui ne sont pas réservées expressément à une autre autorité. Elle est habilitée à donner aux maisons inscrites dans le registre des fabricants, aux importateurs et marchands de matières premières, des instructions sur les indications, justifications et mesures nécessaires à la perception et au remboursement des redevances, ainsi qu'à des fins de contrôle.

II.Autorités*

Art. 3 Sauf dispositions spéciales de la présente loi et des ordonnances fondées sur cette dernière, les dispositions régissant les « FF 1968 II 345

du tabac

III. Droit applicable

600

droits de douane et les taxes spéciales à la perception desquelles l'exécution des prescriptions douanières peut donner Heu sont applicables, par analogie, à l'impôt sur le tabac.

Chapitre premier Objet de l'impôt et assujettissement

Art. 4 I. Objet de l'impôt

1

Sont soumis à l'impôt: a. Les tabacs manufacturés fabriqués industriellement en Suisse et prêts à la consommation, ainsi que les tabacs manufacturés importés ; b. Les papiers à cigarettes fabriqués industriellement en Suisse et prêts à la consommation, ainsi que les papiers à cigarettes importés en feuilles ou en tubes.

2 Ne sont pas soumis à l'impôt: a. Les produits analogues au tabac, mais n'en contenant pas; b. Sous réserve des mesures de contrôle nécessaires, le papier à cigarettes utilisé pour la fabrication de produits ne contenant pas de tabac.

3 Sont réputés prêts à la consommation les tabacs manufacturés et les papiers à cigarettes qui, jusqu'à la consommation, ne subissent aucun processus ultérieur de fabrication industrielle.

4 Est réputé «Suisse» le territoire douanier suisse. Celui-ci comprend le territoire suisse et les enclaves douanières étrangères, à l'exclusion des districts francs et des enclaves douanières suisses.

Art.

5

Sont exonérés de l'impôt: a. Les tabacs manufacturés et papiers à cigarettes, importés en petites quantités, d'une valeur minime ou dont le montant d'impôt est insignifiant, sous réserve des précisions à insérer dans l'ordonnance réglant l'imposition du tabac; b. Les tabacs manufacturés et papiers à cigarettes importés, admis en franchise selon l'article 14, chiffres 5 et 6 de la loi fédérale du 1er octobre 1925^ sur les douanes; c. Les tabacs manufacturés et papiers à cigarettes non destinés à la consommation.

II, Exonération d'impôt.

1

'RS6469;R019591400

601

Art. 6 Sont assujettis à l'impôt:

m. Assujettis

a. Pour les tabacs et les papiers à cigarettes fabriqués en Suisse: les fabricants du produit prêt à la consommation; b. Pour les tabacs manufacturés et les papiers à cigarettes importés : les personnes assujetties au paiement des droits de douane.

Art. 7 1 Le successeur fiscal est subrogé aux devoirs et aux droits iv. Succession fiscaux découlant pour un autre de la présente loi.

2

Sont réputés successeurs fiscaux: a. Les héritiers au décès d'un assujetti ou d'un successeur fiscal.

L'héritier est exempté du paiement dans la mesure où il prouve que l'impôt dû excède sa part successorale y compris les avances d'hoirie; b. Les associés indéfiniment responsables ou leurs héritiers après dissolution d'une société commerciale sans personnalité juridique; c. La personne morale qui reprend, avec l'actif et le passif, le patrimoine ou l'entreprise d'une autre personne morale.

3 Si plusieurs successeurs fiscaux entrent en ligne de compte, chacun d'eux doit remplir personnellement les devoirs découlant de la présente loi et peut exercer personnellement les droits qui découlent de cette même loi. Chaque successeur fiscal libère les autres dans les limites de son paiement; ses droits de recours sont régis par le rapport de droit existant entre les successeurs fiscaux.

Art. 8 Sont ïesponsables solidairement avec l'assujetti ou le successeurfiscal: a. Pour l'impôt dû par une personne morale ou une société commerciale sans personnalité juridique qui est dissoute : les personnes chargées de la liquidation, même dans la faillite ou la procédure concordataire, jusqu'à concurrence du produit de la liquidation; b. Pour l'impôt dû par une personne morale qui transfère son siège à l'étranger sans liquidation: les organes de cette personne morale, jusqu'à concurrence de la fortune nette de cette dernière.

1

V. Responsabilité solidaire concernant l'impôt

602 2

La responsabilité des personnes désignées au 1er alinéa s'éteint si elles établissent qu'elles ont fait tout ce qu'on pouvait attendre d'elles pour déterminer et exécuter la créance fiscale.

Chapitre deuxième Début de l'assujettissement et calcul de l'impôt i. Début de ras.

sujettiasement

Art. 9 i L'impôt est dû: a. Pour les tabacs manufacturés et papiers à cigarettes fabriqués en Suisse, dès qu'ils sont emballés définitivement en vue de la remise au consommateur; b. Pour les tabacs manufacturés et papiers à cigarettes importés, conformément aux prescriptions régissant le début de l'assujettissement aux droits de douane.

z

Lorsque des tabacs manufacturés et papiers à cigarettes fabriqués en Suisse, non emballés définitivement en vue de la remise au consommateur, sont livrés à des personnes ou des maisons non inscrites au registre prévu à l'article 13 ou sortent de l'entreprise du fabricant pour toute autre destination, l'impôt est dû de ce fait par le fabricant dès que la marchandise quitte l'entreprise; le taux applicable est celui qui grève le produit fabriqué, prêt à la consommation, le plus imposé.

IL Base du calcul

Art. 10 L'impôt est fixé: a. Pour les cigares et cigarettes: par 1000 pièces, d'après le poids moyen de 1000 pièces et le prix de détail d'une pièce; b. Pour le tabac coupé: par kilogramme de poids effectif, d'après le prix de détail d'un kilogramme de poids effectif; c. Pour le tabac en rouleaux, le tabac à mâcher et le tabac à priser, ainsi que les rognures de cigares: par kilogramme de poids effectif, d'après le poids effectif; d. Pour le papier à cigarettes ; par feuille et par tube.

2 Lorsque le prix de détail contribue à déterminer le taux d'impôt, celui-ci est fixé, pour les emballages d'assortiments et les emballages spéciaux, d'après le prix de l'emballage le plus usuel pour la vente au détail. Les termes «emballages d'assortiments» et «emballages spéciaux» sont définis par l'ordonnance réglant l'imposition du tabac.

x

603

Art. 11 1

L'impôt grevant les tabacs manufacturés se calcule d'après in.caicuide les tarifs annexés à la présente loi. L'impôt sur le papier à ciga- caiifs d-impot») rettes est de 0,3 centime par feuille ou tube.

2

Le Conseil fédéral peut:

a. Réduire les taux d'impôt de 20 pour cent au maximum lorsque la situation sur le marché du tabac brut l'exige; b. Augmenter les taux d'impôt de 20 pour cent au maximum lorsque les recettes créditées au fonds spécial, prévu par l'article 111 de la loi fédérale du 20 décembre 19461' sur l'assurance-vieillesse et survivants, ne parviennent pas à couvrir les contributions que doit verser la Confédération à l'assurance-vieillesse et survivants ainsi qu'aux prestations complémentaires à cette assurance; c. Augmenter du septuple au maximum les taux d'impôt grevant les cigares avec cape en matière autre que les feuilles de tabac naturel.

3

Lorsque les prix de détail des tabacs manufacturés de toutes les catégories de prix du tarif d'impôt entrant en ligne de compte sont augmentés, le Conseil fédéral peut élever les limites de prix dans le tarif, en tant que l'augmentation d'impôt qui interviendrait sans cela lui paraît indésirable pour des raisons économiques. Si l'augmentation ne porte que sur certaines catégories de prix, l'élévation des limites dans le tarif n'entre en ligne de compte que si le nouveau prix est inférieur à la norme maximum de la catégorie suivante.

Art. 12 Le Conseil fédéral accorde des réductions d'impôt aux petites et moyennes entreprises en vue d'améliorer leur productivité. Il est autorisé à supprimer, une année après l'entrée en vigueur de la présente loi, les réductions en faveur des fabricants de cigarettes ; de même, quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, les réductions en faveur des fabricants de cigares et de tabac coupé.

2 Lorsque l'industrie du tabac prend des mesures appropriées en vue d'améliorer la productivité des petites et moyennes fabriques de cigares et de tabac coupé, le Conseil fédéral peut abaisser de 20 pour cent au maximum les taux d'impôt.

1

w RS 8 451

IV.

Réductions «'impôt

604

Chapitre troisième Perception et remboursement de l'impôt Art. 13 I. Dispositions fondamentales 1. Registre des fabricants, importateurs et marchands de matières brutes

1

La direction générale des douanes tient un registre : a. Des fabricants de tabacs manufacturés ou de papier à cigarettes; b. Des importateurs de tabacs manufacturés ou de papier à cigarettes destinés à la revente; c. Des importateurs et des marchands de matières brutes, suisses ou importées, 2 Est tenu de se faire inscrire dans le registre correspondant: celui qui, en Suisse, fabrique industriellement ou importe pour la revente des tabacs manufacturés ou du papier à cigarettes; celui qui importe des matières brutes ou qui exerce en Suisse le commerce de matières brutes suisses ou importées.

3

L'inscription a lieu aux conditions suivantes : a. Les fabricants et importateurs de tabacs manufacturés et de papier à cigarettes doivent avoir leur domicile en Suisse ou un établissement principal inscrit en Suisse, déposer un revers conformément à l'article 14 et fournir des sûretés selon l'article 21; b. Les importateurs et les marchands de matières brutes doivent avoir leur domicile en Suisse ou un établissement principal inscrit en Suisse et déposer un revers conformément à l'article 14.

4

Tout changement ayant trait à la raison sociale, au domicile personnel, au siège de l'entreprise ou à l'activité commerciale doit être annoncé à la direction générale des douanes. Les maisons qui abandonnent leur activité commerciale, leur domicile ou leur siège commercial en Suisse seront radiées du registre.

5

Le terme «matières brutes» est défini dans l'ordonnance réglant l'imposition du tabac.

Art. 14 2, Revers pour fabricants, importateurs et marchands de matières brutes

1

Doivent s'engager par un revers déposé auprès de la ' direction générale des douanes : a. Les fabricants de tabacs manufacturés et de papier à cigarettes:

605

à mettre en oeuvre dans leur propre entreprise ou à ne remettre qu'à des entreprises inscrites au registre les matières brutes qu'ils ont importées ou acquises en Suisse, ainsi que les tabacs manufacturés, non encore prêts à la consommation, qu'ils ont fabriqués ou acquis de la production indigène; b. Les importateurs et les marchands de matières brutes destinées à la fabrication industrielle de tabacs manufacturés et de papier à cigarettes en feuilles ou en tubes: à ne remettre les matières brutes qu'à des entreprises inscrites au registre; c. Les fabricants de tabacs manufacturés et de papier à cigarettes, les importateurs de tabacs manufacturés et de papier à cigarettes destinés à la revente, ainsi que les marchands et importateurs de matières brutes: à observer les prescriptions commerciales établies dans la présente loi et dans l'ordonnance réglant l'imposition du tabac.

2 Des numéros de contrôle sont attribués aux personnes assujetties aux obligations découlant du revers.

Art. 15 Les fabricants de tabacs manufacturés et de papier à cigai t j . -, rettes, ainsi que les importateurs et marchands de matières brutes doivent tenir un contrôle complet, mentionnant aussi les stocks et les mutations dans les stocks, contrôle dont les éléments sont fixés par la direction générale des douanes. Ils doivent conserver ce contrôle, les pièces justificatives, papiers d'affaires et documents durant dix ans; ils doivent, sur demande, les présenter à la direction générale des douanes. Ils sont tenus de donner à cette dernière des renseignements sur tous les faits pouvant revêtir une importance pour l'exécution de la présente loi. La direction générale des douanes est, en outre, habilitée à faire contrôler à l'improviste, en tout temps, par ses organes, les fabriques et ateliers, les dépôts de marchandises et autres locaux commerciaux.

2 L'utilisation ou la remise de matières brutes à d'autres fins que la fabrication de tabacs manufacturés est subordonnée à une autorisation de la direction générale des douanes. En outre, les droits de douane seront perçus après coup sur la matière brute importée en franchise.

3 La destruction de matières brutes ainsi que de tabacs manufacturés et papiers à cigarettes non encore imposés, est subordonnée à une autorisation de la direction générale des douanes.

1

Feuille federali, I2l" année. Vol. I.

3. Mesures

de contrôle

4l

606

Art. 16 1

4. Prescriptions Les tabacs manufacturés prêts à la consommation, fae commerce jaques en Suisse, ne peuvent quitter la fabrique qu'en emballages pour la vente au détail. L'importation de tabacs manufacturés n'est autorisée qu'en emballages pour la vente au détail. Ces emballages doivent porter les indications suivantes : a. Le prix de vente au détail en monnaie suisse; b. Le numéro du revers ou la raison sociale du fabricant en Suisse ou de l'importateur; c. En outre, pour le tabac coupé, le tabac en rouleaux, le tabac à mâcher, le tabac à priser et les rognures de cigares : le poids du contenu.

Les indications selon lettres a cl b ci-dessus ne sont pas exigées sur les emballages pour la vente au détail de tabacs manufacturés destinés à l'exportation sous contrôle douanier.

2 Seuls les emballages pour la vente au détail désignés ci-après sont autorisés pour les tabacs manufacturés suivants, prêts à la consommation : a. Cigares et cigarettes: 100 pièces au maximum, à l'exception des emballages d'assortiments; b. Tabac à coupe fine: contenu de 250grammes au maximum; c. Tabac coupé, autre que celui à coupe fine: contenu de 1000 grammes au maximum.

3

Le papier à cigarettes fabriqué en Suisse, prêt à la consommation, ne peut quitter la fabrique que sous forme de cahiers contenant des feuilles utilisables telles quelles ou de tubes emballés ; le papier à cigarettes importé ne peut être remis que sous cette forme aux détaillants et aux consommateurs. La forme et le contenu des cahiers et des emballages de tubes sont prescrits par la direction générale des douanes.

4

Aux fins de l'application de la présente loi, l'ordonnance réglant l'imposition du tabac prévoit que les fabricants et les marchands de tabacs manufacturés et papier à cigarettes peuvent être astreints à des obligations supplémentaires.

Art. 17 1

ii. DéterminaLe taux d'impôt applicable aux sortes de cigares et cigarettes ""dcilmpôiTM' fabriqués en Suisse est fixé à l'avance par la direction générale des i. Tabacs douanes sur la base de rapports que doit présenter le fabricant manufacturés a. Taux pour conformément aux dispositions de l'ordonnance réglant l'imposition du tabac.

607 2 Sur demande, le taux d'impôt est également fixé conformément au 1er alinéa pour les sortes de cigares et de cigarettes qu'un importateur importe régulièrement.

Art. 18 L'impôt grevant les tabacs manufacturés fabriqués en Suisse est déterminé sur le vu de la déclaration fiscale que le fabricant doit présenter mensuellement à la direction générale des douanes.

2 La déclaration fiscale lie celui qui l'a établie; elle constitue, sous réserve du résultat de l'examen officiel, la base pour la détermination de l'impôt dans chaque cas d'espèce.

3 L'impôt grevant les tabacs manufacturés importés est déterminé par les bureaux de douane sur la base de la déclaration que l'assujetti doit leur présenter. La déclaration doit être signée par l'importateur, à l'exception des envois postaux pour lesquels l'impôt est déterminé sur le vu de la déclaration en douane établie par l'expéditeur, ainsi que des importations déclarées verbalement dans le trafic des voyageurs et le trafic de frontière.

1

b. Montant

Art. 19 L'impôt est exigible sitôt qu'il a été déterminé. Les maisons qui ont fourni des sûretés selon l'article 21 peuvent payer l'impôt dans les 60 jours à compter de la notification de la détermination.

Exceptionnellement, le délai de paiement peut être prorogé. Dans ce cas, de même qu'en cas de retard, les montants d'impôt portent intérêt; le taux d'intérêt est fixé par le département fédéral des finances et des douanes.

a L'impôt grevant les importations dans le trafic postal, le trafic des voyageurs et le trafic de frontière, pour lesquelles l'importateur ne présente pas de déclaration écrite (article 18, 3e alinéa), est payé d'après les dispositions régissant les droits de douane.

1

Art. 20 L'impôt frappant le papier à cigarettes fabriqué en Suisse ou importé est recouvré au moyen de banderoles officielles, fournies par la direction générale des douanes contre paiement de l'impôt.

Les banderoles pour le papier à cigarettes importé par des entreprises et des personnes non inscrites au registre prévu à l'article 13 sont délivrées par les bureaux de douane contre paiement du montant d'impôt correspondant.

1

2. Papier à cigarettes

608 2

Les banderoles sont apposées par l'assujetti conformément aux prescriptions de l'ordonnance réglant l'imposition du tabac.

Art. 21 DI. Sûretés et gage fiscal

1

Les fabricants et les importateurs de tabacs manufacturés et de papier à cigarettes, inscrits au registre prévu à l'article 13, doivent fournir des sûretés dans les formes prévues aux articles 66 à 72 de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes. Les sûretés couvrent toutes les créances de l'administration des douanes à l'égard du fabricant et de l'importateur, résultant ou découlant de l'assujettissement à l'impôt sur le tabac, au droit de douane et à l'impôt sur le chiffre d'affaires. Les sûretés ne peuvent être libérées que lorsque l'assujetti a satisfait à toutes ses obligations. Le montant des sûretés est fixé par la direction générale des douanes.

2

La Confédération a un droit de gage légal sur les tabacs manufacturés et le papier à cigarettes pour lesquels les redevances sont dues (droit de gage concernant l'impôt sur le tabac). Les prescriptions régissant le gage douanier sont applicables par analogie.

Art. 22 iv. Demande femb^mTM d'office

* Si, par suite d'une erreur de l'administration des douanes, un impôt dû n'a pas été liquidé ou a été liquidé trop bas, ou un remboursement a été fixé trop haut, la différence est réclamée, à moins qu'elle ne soit prescrite en vertu de l'article 23.

2 Si le contrôle officiel de la détermination de l'impôt ou les contrôles d'entreprises révèlent qu'un impôt a été perçu indûment, le montant perçu en trop est remboursé d'office.

Art. 23 v. Prescription

i La créance fiscale se prescrit par cinq ans dès la fin de l'année civile au cours de laquelle elle a pris naissance. L'impôt éludé ne se prescrit pas aussi longtemps que la poursuite pénale n'est pas elle-même prescrite.

2

La prescription ne court pas et, si elle a commencé à courir, elle est suspendue pendant la durée d'une procédure de réclamation, de recours ou de revision concernant l'assujettissement à l'impôt ou la créance fiscale.

3

La prescription est interrompue chaque fois qu'une personne tenue au paiement reconnaît la créance fiscale et chaque fois qu'un

609

acte officiel tendant à recouvrer la créance est porté à la connaissance d'une personne tenue au paiement. A chaque interruption un nouveau délai de prescription commence à courir.

4 La suspension et l'interruption ont effet à l'égard de toutes les personnes tenues au paiement.

Art. 24 L'impôt grevant les tabacs manufacturés et le papier à cigarettes fabriqués en Suisse est remboursé au fabricant: a. Pour les tabacs manufacturés et le papier à cigarettes exportés en territoire douanier étranger (à l'exception des districts francs) sous contrôle douanier et par les bureaux de douane désignés par la direction générale des douanes; b. Pour les tabacs manufacturés et le papier à cigarettes qui se trouvent encore chez le fabricant ou que ce dernier retire du marché, à la condition que, dans le délai de deux ans à compter du paiement de l'impôt, ils soient présentés à la direction générale des douanes dans l'emballage intact pour la vente au détail et, sous contrôle de cette dernière, rendus inutilisables ou soumis à une ouvraison pour être remployés dans la fabrication. Au lieu d'être rendus inutilisables, ces articles peuvent aussi, moyennant autorisation, être remis gratuitement à des institutions s'occupant uniquement de l'assistance sociale des pauvres, des malades, des invalides et des vieillards ; c. Pour les tabacs manufacturés et le papier à cigarettes qui ont été manifestement détruits ou rendus inutilisables, par force majeure ou fortuitement, dans l'entreprise du fabricant.

2 Le délai pour présenter les demandes de remboursement ainsi que la procédure sont fixés dans l'ordonnance réglant l'imposition du tabac.

3 L'impôt remboursé est de nouveau dû lors de la réimportation de tabacs manufacturés et papiers à cigarettes exportés.

1

VI. Remboursement et indemnité 1. Produits fabriqués en Suisse

Art. 25 Les impôts payés sur les tabacs manufacturés et le papier à cigarettes importés sont, en cas de réexportation, remboursés conformément aux prescriptions relatives aux droits de douane.

2. Produits importés

Art. 26 Le Conseil fédéral est autorisé à accorder des indemnités pour la sauce de tabac résultant de la fabrication de cigares en Suisse.

3. Sauce de tabac

610

Chapitre quatrième Tabac indigène I. Contribution en faveur de la production indigène

II. Prise en charge par les fabricants de tabacs manufacturés

Art. 27 Afin de maintenir, encourager et rationaliser la culture du tabac indigène, la Confédération accorde des contributions prélevées sur les recettes provenant de l'imposition des tabacs manufacturés avec du tabac indigène. Ces mesures doivent être appliquées de manière à permettre notamment aux planteurs d'obtenir, pour le. tabac offert, de bonne qualité, des prix couvrant les frais de production moyens du tabac, calculés sur une période de plusieurs années, dans des entreprises agricoles exploitées d'une façon rationnelle et reprises à des conditions normales. Les contributions seront versées à une organisation de planteurs, qui devra être constituée.

2 Le Conseil fédéral fixe et précise les mesures nécessaires conformément au 1er alinéa. Il fixe notamment, après avoir entendu les milieux intéressés, les prix de production en fonction, des variétés et qualités, ainsi que les suppléments résultant des frais de réception du tabac et de sa fermentation, puis statue sur le montant des contributions.

Art. 28 1 L'ordonnance réglant l'imposition du tabac statue sur le transfert du tabac indigène aux fabricants de tabacs manufacturés.

2 Le Conseil fédéral peut obliger les fabricants de tabacs manufacturés à prendre en charge du tabac indigène dans une proportion supportable par rapport au tabac importé qu'ils mettent en oeuvre. Cette prise en charge obligatoire est toutefois limitée à la récolte d'une surface de 1000 hectares.

1

Art. 29 m. collaboraLe Conseil fédéral peut faire appel à la collaboration des tion des cantons * . n · i · r « .

i r ·* et d'organismes cantons et d organismes économiques. Toute personne appelée a collaborer est soumise, en ce qui concerne Je secret professionnel, aux dispositions applicables aux fonctionnaires fédéraux.

Chapitre cinquième Restitution de contributions et d'indemnités Restitution: procédure

Art. 30 * Les contributions et indemnités accordées par la Confédération doivent être restituées lorsqu'elles ont été touchées indûment ou que les conditions et obligations imposées n'ont pas été remplies.

611 2

Le droit de la Confédération à la restitution se prescrit à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du moment où les organes compétents de la Confédération ont connaissance de ce droit, mais au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la naissance du droit. Si toutefois le droit découle d'une action punissable pour laquelle le droit pénal prévoit un plus long délai de prescription, ce délai est applicable.

3

La prescription est interrompue par toute action en restitution; elle est suspendue aussi longtemps que l'assujetti à la restitution ne peut pas être poursuivi en Suisse.

Chapitre sixième Voies de droit

Art. 31 1

Les décisions de la direction générale des douanes peuvent i.Réclamation être attaquées, par voie de réclamation, dans les 30 jours à compter de la notification.

2

La réclamation doit être adressée par écrit à la direction générale des douanes; elle doit contenir des conclusions précises et énoncer les faits servant à la moiiver. Les moyens de preuve doivent être indiqués dans la réclamation et, dans la mesure du possible, y être joints.

3

Lorsqu'une réclamation est recevable quant à la forme, la direction générale des douanes revoit sa décision sans être liée par les conclusions présentées.

4 La procédure de réclamation est poursuivie nonobstant le retrait de la réclamation s'il y a des indices que la décision attaquée n'est pas conforme à la loi.

6 La décision sur réclamation doit être motivée et indiquer les voies de droit.

Art. 32 Les mesures des bureaux de douane ainsi que les mesures et décisions des directions d'arrondissement peuvent être attaquées par voie de recours conformément aux articles 109 et suivants de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes.

n. R«OUH »«amer

612

Art. 33 1

in. Recours de Les décisions de la direction générale des douanes, prises sur ''ntamuff1' réclamation ou sur recours, peuvent être déférées, dans les 30 jours suivant leur notification, à la commission fédérale des recours en matière de douane s'il s'agit de la détermination d'un montant d'impôt; dans tous les autres cas, par la voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral.

, 2 La procédure devant la commission fédérale des recours en matière de douane est régie par les dispositions applicables à la détermination du droit de douane ; la procédure devant le Tribunal fédéral, par la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 !>. Si le recours à la commission des recours en matière de douane attaque aussi une détermination de droits de douane opérée en même temps, le délai pour recourir contre cette dernière est également de 30 jours.

Chapitre septième Dispositions pénales

Art, 34 I. Infractions 1. Falsification de banderoles

officielles

Les banderoles officielles (article 20) servant au paiement de l'impôt sur le papier à cigarettes sont des timbres officiels au sens des articles 245, 247, 249 et 340 du code pénal du 21 décembre 19373>. Les délits de contrefaçon ou de falsification sont poursuivis et punis conformément à ces dispositions légales.

Art. 35 2. Soustraction d'impôt ei fraude fiscale

1

Celui qui, intentionnellement ou par négligence, pour se procurer ou procurer à un tiers un avantage, a. Soustrait à la Confédération des impôts grevant les tabacs manufacturés ou le papier à cigarettes; b. Remet à des personnes ou des maisons non inscrites au registre ou sort de son entreprise pour toute autre destination des tabacs manufacturés ou des papiers à cigarettes fabriqués dans le pays, non emballés définitivement en vue de la remise au consommateur ; c. Omet d'apposer les banderoles prescrites; d. Obtient indûment un remboursement ou une réduction d'impôt, ou un autre avantage illicite en matière fiscale; » RS 3 521 2 > RS 3 193

613

sera puni, pour soustraction d'impôt, de l'amende jusqu'à 30 000 francs; l'amende peut toutefois atteindre le quintuple de l'impôt soustrait ou de l'avantage illicite.

2

Celui qui astucieusement induit en erreur l'administration des douanes ou qui exploite astucieusement son erreur par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits importants et procure ainsi à lui-même ou à un tiers un avantage fiscal illicite sera puni, pour fraude fiscale, de l'emprisonnement ou des arrêts, ou de l'amende dans les limites du montant fixé au 1er alinéa.

L'article 41 du code pénal du 21 décembre 1937 est applicable en ce qui concerne les peines privatives de liberté.

3

Si, à la suite d'une soustraction d'impôt ou d'une fraude fiscale, un impôt n'a pas été perçu ou n'a pas été payé, ou a été remboursé ou réduit à tort, il doit être payé ou restitué, y compris les intérêts, sans égard au fait qu'une personne déterminée est punissable; auteur et participant répondent solidairement de cet impôt avec le contribuable ou avec celui qui a obtenu indûment le remboursement.

4 L'obligation de payer l'impôt ou de le restituer, conformément au 3e alinéa, ne se prescrit pas aussi longtemps que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas elles-mêmes prescrites.

Art. 36 1

Celui qui, intentionnellement ou par négligence, met en 3. Mise en pirli péril l'exécution régulière des prescriptions relatives à l'impôt sur del ifflpôt les tabacs manufacturés ou sur le papier à cigarettes, a. En ne satisfaisant pas à l'obligation de s'annoncer comme fabricant, importateur ou marchand, de présenter des déclarations, de fournir des rapports, de donner des renseignements et de laisser consulter ses livres, registres et pièces comptables; b. En donnant des indications inexactes ou en celant des faits importants dans un avis, une déclaration ou un rapport, ou dans une demande de remboursement ou de réduction d'impôt, ou en présentant des pièces justificatives inexactes à l'appui de faits importants; c. En donnant des renseignements inexacts en sa qualité de contribuable ou de tiers; d. En contrevenant à l'obligation de tenir régulièrement et de conserver des livres, registres et pièces justificatives ;

614

e. En entravant, en empêchant ou en rendant impossible l'exécution régulière d'un examen des livres, d'un autre contrôle officiel ou d'une inspection locale; /. En remettant des matières brutes pour la fabrication industrielle de tabacs manufacturés, à des personnes ou des maisons non inscrites au registre; g. En cédant ou utilisant des matières brutes à des fins autres que la fabrication de tabacs manufacturés, sans autorisation de la direction générale des douanes, sera puni de l'amende jusqu'à 20 000 francs.

2

Lorsqu'il s'agit d'une infraction au sens du 1er alinéa, lettre e, la poursuite pénale selon l'article 285 du code pénal du 21 décembre 1937 est réservée.

Art. 37 4, Recel fiscal

Celui qui acquiert, reçoit en don ou en gage, prend sous sa garde, dissimule, écoule ou aide à écouler des tabacs manufacturés et du papier à cigarettes dont il sait ou doit présumer que l'impôt a été éludé au sens de l'article 35, 1er et 2e alinéas, encourra la peine applicable à l'auteur.

Art. 38 5. Obtention sans droit de contributions

1 Celui qui, sans droit, obtient ou tente d'obtenir pour luimême ou pour un tiers une contribution ou une indemnité prévue dans la législation en matière d'impôt sur le tabac, celui qui enfreint les conditions ou obligations auxquelles sont subordonnés une contribution ou un remboursement, sera puni de l'amende jusqu'à 20 000 francs ; l'amende peut toutefois atteindre le triple de l'avantage obtenu sans droit.

- Si l'auteur agit par négligence, il sera puni de l'amende jusqu'à 10 000 francs; l'amende peut toutefois atteindre le double de l'avantage obtenu sans droit.

3

Si l'autorité compétente pour autoriser ou verser une contribution ou une indemnité, ou pour en demander la restitution selon l'article 30, a été astucieusement induite en erreur, l'article 35, 2e alinéa, sera applicable par analogie.

Art. 39 6. Inobservation

de prescriptions d'ordre

1

Celui qui contrevient aux dispositions réglant le commerce,

615

celui qui, en qualité de fabricant, importateur ou marchand dé matière brute, inscrits au registre, omet d'annoncer un changement de la raison de commerce, du domicile personnel, du siège social ou de l'activité commerciale, celui qui contrevient d'une autre manière à une prescription de la présente loi ayant trait à l'imposition des tabacs manufacturés et du papier à cigarettes, à une ordonnance d'exécution, à une instruction d'ordre général édictée en application d'une de ces dispositions, ou à une décision qui lui est signifiée sous menace de la peine prévue au présent article, sera puni de l'amende jusqu'à 5000 francs.

2

Est aussi punissable celui qui aura agi par négligence.

Art. 40 1

Sauf pour l'inobservation de mesures d'ordre, la poursuite 7. Dispositions des contraventions se prescrit par cinq ans. En cas d'interruption a. Prescription Pénales de la prescription, le délai ordinaire ne peut pas être prolongé de plus de la moitié.

2

La prescription de l'action pénale est suspendue pendant la durée de la procédure de réclamation ou de recours concernant l'assujettissement à l'impôt, le droit au remboursement ou l'obligation de restituer.

3 La peine se prescrit par deux ans pour l'inobservation de mesures d'ordre et par cinq ans pour les autres contraventions.

4

Sont au surplus applicables à la prescription les articles 284 et 285 de la loi fédérale du 15 juin 19341' sur la procédure pénale.

Art. 41 1

L'instigateur et le complice de contraventions sont punis- ^Participation; sables, sauf s'il s'agit d'inobservation de mesures d'ordre.

co'nSdsèsTMans j des entreprises 2 ^Si une infraction a été commise dans ^exploitation ou dans la gérance dès affaires d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle, ou dans l'exercice d'une activité commerciale ou professionnelle en faveur d'un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes qui ont commis l'acte punissable.

3 La personne morale, la société ou l'entreprise individuelle est solidairement responsable avec l'auteur du paiement de l'amende et des frais, à moins que l'organe responsable de la gestion n'éta« RS 3 295

616

c. Concours d'infractions

II. Procédure

III. Mesures

blisse qu'il a employé tout le soin requis pour que l'auteur observe les prescriptions. Cette disposition est applicable par analogie aux groupements de personnes sans personnalité juridique, au mandant et au représenté. Les personnes solidairement responsables ont, dans la procédure, les mêmes droits que l'inculpé.

4 Si, en raison des circonstances, une amende ne dépassant : pas 2000 francs entre seule en considération, la personne morale, la société en nom collectif ou en commandite, l'entreprise individuelle ou le groupement de personnes sans personnalité juridique sont punis comme tels et les personnes punissables selon le 2e alinéa ne sont pas poursuivies.

Art. 42 Si un acte constitue à la fois une soustraction ou une mise en péril de l'impôt ou une fraude fiscale et un délit douanier, la peine applicable est celle qui est prévue pour le plus grave des délits commis. Le concours d'infractions constitue une circonstance aggravante.

Art. 43 1 Les infractions au sens des articles 35 à 39 sont poursuivies et jugées par la direction générale des douanes. Le département fédéral des finances et des douanes peut déléguer cette compétence par échelons aux directions d'arrondissement et aux bureaux de douane.

2 Lorsque le département fédéral des finances et des douanes juge que les conditions requises pour une peine privative de liberté sont remplies, la direction générale des douanes transmet le dossier au tribunal compétent.

3 Les organismes et institutions économiques auxquels incombent des tâches de droit public sont, en ce qui concerne ces tâches, tenus au même titre que les autorités d'accorder l'entraide judiciaire aux offices chargés de la poursuite et du jugement des infractions à la présente loi.

4 Sont au surplus applicables aux infractions à la législation sur le tabac les dispositions de procédure régissant les contraventions douanières.

Art. 44 Dans les cas graves de soustraction ou de mise en péril de l'impôt ou de fraude fiscale, commises dans une exploitation, la direction générale des douanes peut ordonner, pour une durée de cinq ans au maximum, la radiation de l'exploitation du registre des fabricants, importateurs ou marchands de matières brutes, ou refuser l'inscription dans ce registre.

1

617 2

Dans les cas graves d'obtention illicite d'une contribution ou de restitution éludée, la direction générale des douanes peut priver de contributions l'auteur et l'entreprise qu'il représente pour une durée de cinq ans au maximum.

Chapitre huitième Dispositions finales et transitoires

Art. 45 Le chapitre 24 du tarif général annexé à la loi fédérale du 19 juin 19591' sur le tarif des douanes suisses (Loi sur le tarif des douanes) reçoit la teneur de l'annexe V de la présente loi.

Art. 46 Sont abrogées au moment de l'entrée en vigueur de la présente

loi: a. Le chapitre IV de la deuxième partie et l'annexe «Tarif des droits sur le tabac» de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; b. Le chapitre IV, lettre b, de la loi fédérale du 19 décembre 19632> modifiant celle sur l'assurance-vieillesse et survivants.

I. Tarif des droits sur le labac

II. Abrogation des dispositions légales antérieures

Art. 47 .

1

Les tabacs manufacturés fabriqués en Suisse et qui, à partir du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont emballés définitivement en vue de la remise au consommateur, sont soumis à l'imposition conformément à cette loi. Ils doivent être séparés des marchandises en stock pour lesquelles l'impôt a déjà été payé et portés sur un compte spécial de la comptabilité de fabrication.

2 Les droits d'entrée grevant les matières brutes de la position 2401 et les taxes de fabrication déjà payés le jour de l'entrée en vigueur de cette loi sont remboursés aux fabricants ou importateurs auprès desquels se trouve, ce jour-là, la marchandise ainsi grevée. Les droits de douane ne sont plus exigés pour la matière brute qui, le jour de l'entrée en vigueur, se trouve dans un entrepôt privé au sens de l'article 42 de la loi fédérale du 1er octobre 1925

« RO 1959 1397 > RO 1964 277

2

lu. Dispositions transitoires

618 sur les douanes. Les fabricants qui, le jour de l'entrée en vigueur, possèdent des stocks de tabac indigène non encore imposé bénéficient des bonifications d'impôt suivantes pour les quantités tirées de ces stocks et mises en oeuvre mensuellement : tabac pour la fabrication de cigares Fr. 60.-- par 100 kg net tabac à pipe, en rouleaux, à mâcher et à priser , Fr. 360.-- par 100 kg net cigarettes Fr. 945.-- par 100 kg net Les fabricants de tabacs manufacturés et les importateurs de matières brutes doivent adresser à la direction générale des douanes, selon les instructions de cette dernière, dans les 10 jours à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, des inventaires des tabacs indigènes, des matières brutes acquittées à l'importation et imposées, ainsi que des tabacs manufacturés et imposés mais non emballés définitivement en vue de la remise au consommateur, qu'ils ont en stock le jour de l'entrée en vigueur.

iv. Entrée en vigueur et exécution

Art. 48 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Il édicté ..

les dispositions d exécution nécessaires.

Annexe I Tarif d'impôt pour les bouts, cigarillos, cigares à plume et bouts tournés Taux d'impôt par 1000 pièces Prix de délai! par pièce (catégories de prix)

jusqu*à

12 c.

15 c.

17 c.

19 c.

22 c.

27 c.

30 c.

40 c.

50 c.

60 c.

80 c.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

6.10

7.10

8 10

9.60

12.10

ke 8

kg

kB

9

SO

kg 11

kg 12

100 c. 120 c. ISO c. 200 c,

jusqu'à un poids moyen de 2 kg par 1000 pièces sans bec

260 2.75 2.85 2.95 Limite tarifaire

ks 3

kg 3,5

kg 4

kg 4,5

3.10 kg

5

3.35 3.60 4.10 460 5.10 ke 5,5

kg 6

kg



kg

6,5

7

7,5

Remarques: 1. Pour chaque fraction de 500 g d'excédent de poids, par 1000 pièces, le taux d'impôt est augmenté de 80 c. jusqu'à concurrence de la limite tarifaire de la catégorie de prix. Lorsque la limite tarifaire fixée pour chaque catégorie de prix est dépassée, l'excédent du produit en question est compté comme une pièce en soi pour le calcul de l'impôt. Le taux d'impôt est réduit de 40 c. pour les cigares d'un poids moyen ne dépassant pas 1,750kg par 1000 pièces.

2. Pour les cigares d'un prix excédant 200 c. par pièce et dont le poids ne dépasse pas 12 kg par 1000 pièces, le taux est augmenté de 2 fr. 50 par tranche de 50c. d'excédent de prix (ou fraction); le taux grevant les cigares plus lourds est en outre augmenté de 1 fr. 60 par kg supplémentaire ou fraction de kg supplémentaire.

3. Dans des cas dûment motivés, la direction générale des douanes peut, lors de l'imposition, tolérer des dépassements du poids moyen jusqu'à 3 pour cent par 1000 pièces. En ce qui concerne les cigares qui ne peuvent pas être vendus au prix de détail normal parce que la nuance de la couverture ne donne pas satisfaction, la direction générale des douanes est habilitée à fixer le taux d'impôt de manière à éviter une imposition inéquitable.

o\ S

620 Annexe II Tarif d'impôt pour toscani et Virginie

Taux d'impôt par 1000 pièces a. Toscani -- entiers

Poids moyen par 1000 pièces Prix de détail par pièce (catégories de prix)

jusqu'à jusqu'à jusqu'à au-delà

25 e 45 c 65 e.

de 65 e. ...

jusqu'à 5,5kg

jusqu'à 6.5 kg

jusqu'à 7,5kg

au-delà de 7,5kg

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

7 8. -- 9.-- 10.--

8.30 9.30 10.30 11.30

9.60 10.60 11.60 12.60

5.70 6.70 7.70 8.70

b. Virginie

Poids moyen par 1000 pièces Prix de détail par pièce (catégories de prix)

jusqu'à 25 c jusqu'à 45 c.

jusqu'à 65 c. . . . . . . .

au-delà de 65 c.

jusqu'à 4,5kg

jusqu'à 5.5kg

jusqu'à 6.5kg

au-delà de 6.5kg

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

3.80 4.80 5.80 6.80

5.-- 6.--

6.20 7.20 8.20 9.20

H

8--

7.40 8.40 9.40 10.40

Remarque: Dans des cas dûment motivés, la direction générale des douanes peut, lors de l'imposition, tolérer des dépassements du poids moyen jusqu'à 3 pour cent par 1000 pièces de toscani ou de Virginie.

621 Annexe lit

Tarif d'impôt pour le tabac coupé, le tabac en rouleaux, à mâcher et à priser, ainsi que les rognures de cigares Taux par kg (poids effectif)

Produit

Tabac coupé

Catégories de prix

Prix de vente au détail par kg (poids effectif) Fr.

1 2 3

jusqu'à 12. --

4 5 6 Tabac en rouleaux et à mâcher Tabac à priser Rognures de cigares

jusqu'à jusqu'à jusqu'à jusqu'à au-delà de

18.-- 25. -- 40. -- 60. -- 60,--

Taux d'impôt

Fr.

1.--

2.-- 3.-- 4.-- 5.-- 6.--

-- _

--

2.--

--

--.50

--

--

1.--

Remarque: Les taux d'impôt ci-dessus ne sont applicables au tabac coupé fabriqué en Suisse que si ce dernier contient les quantités suivantes de tabac indigène: Catégorie de prix 1 : minimum 40 pour cent du poids total de tabac brut et de déchets Catégorie de prix 2: minimum 25 pour cent de tabac, à l'exception des côtes de Catégorie de prix 3 : minimum J 0 pour cent tabac, contenus dans Je tabac coupé.

Le tabac coupé qui ne satisfait pas à cette condition est passible d'un taux d'impôt de 4 fr. par kg (poids effectif).

Le Conseil fédéral est habilité, en cas de pénurie de tabac indigène, à réduire dans une mesure appropriée les quantités minimums ci-dessus.

Feuille fédérale, 121° année. Vol. I.

Annexe IV Tarif d'impôt pour les cigarettes

Taux d'impôt par 1000 pièces Prix de vente au détail par pièce en centimes (catégories de prix) jusqu'à 5 c.

jusqu'à 6 c.

jusqu'à 7 c.

Jusqu'à 7,5 c.

au-delà de 7,5 c.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr:

Fr.

20.65

22.75

23.05

23.20

23.45

jusqu'à 800 g (poids par 1000 pièces papier compris, mais sans bec fixe ni filtre)

Remarques: \, Pour chaque tranche ou fraction de 50 g d'excédent de poids par 1000 pièces, le taux d'impôt est augmenté de 50 c.

2. Pour les cigarettes au-delà de 1350g par 1000 pièces, il est perçu, en outre, un supplément d'impôt de 7 fr. par 1000 pièces.

3. Les cigarettes pesant jusqu'à 1350 g y compris par 1000 pièces, d'une longueur (y compris le filtre et le bec fixe) supérieure à 90 mm, peuvent être grevées par le Conseil fédéral d'un supplément de taux de 20% au maximum.

4. Le taux d'impôt de là catégorie de pris la plus basse n'est applicable aux cigarettes fabriquées en Suisse que si elles contiennent plus de 50 pour cent de tabac indigène.

Cette quantité peut être réduite ou augmentée, dans une mesure appropriée, par le Conseil fédéral, en cas de pénurie ou de pléthore de tabac indigène.

5. Dans des cas dûment motivés, la direction générale des douanes peut, lors de l'imposition, tolérer des dépassements du poids moyen jusqu'à 1 pour cent par 1000 pièces.

e

623

Annexe V

Tarif des droits sur le tabac 24. Tabac Note +Les produits manufacturés en tout ou en partie avec des succédanés de tabac sont soumis, à moins que leur importation ne soit interdite, aux taux de droits du n° 2402 du tarif.

N° du tarif

2401.

20 30 40 50 60 2402.

10 20 30 40

50 52 70 80

18232

Désignation de la marchandise

Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac: - pour la fabrication industrielle de cigares - pour la fabrication industrielle de tabac coupé...

- pour la fabrication industrielle de tabac à mâcher, tabac en rouleaux et tabac a priser - pour la fabrication industrielle de cigarettes - pour d'autres usages

Taux dû droit fr.

Par 100 kg brut

exempt exempt exempt exempt 100.--

Tabacs fabriqués; extraits de tabac et sauce de tabac: - tabac fabriqué : tabac homogénéisé 120.-- - - cigares , 1700.-- tabac coupé 650.-- tabac à mâcher, tabac en rouleaux et tabac à priser 1300.-- -- cigarettes, d'un poids unitaire de: plus de 1,35 grammes 1750.--· 1,35 grammes ou moins 875.-- - extraits de tabac 150.-- - sauce de tabac (eau de tabac) --.05

624

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 21 mars 1969.

Le président, C. Clavadetscher Le secrétaire, Sauvant

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 21 mars 1969.

Le président, M. Aebischer Le secrétaire, F. Koehler

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 21 mars 1969.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : Le chancelier de la Confédération, 18232

Huber

Date de la publication: 28 mars 1969 Délai d'opposition: 26 juin 1969

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Loi fédérale sur l'imposition du tabac (Du 21 mars 1969)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1969

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

12

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

28.03.1969

Date Data Seite

599-624

Page Pagina Ref. No

10 099 088

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.