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Feuille Fédérale

Berne, le 16 mai 1969

121e Année

Volume I

N° 19 Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 40 francs par an; 23 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement.

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation du traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, et de l'accord sur le sauvetage des astronautes, le retour des astronautes et la restitution des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique (Du 30 avril 1969) Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, signé à Londres, Moscou et Washington le 27 janvier 1967, ainsi que l'accord sur le sauvetage des astronautes, le retour des astronautes et la restitution des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique, signé à Londres, Moscou et Washington le 22 avril 1968.

I

Avant-propos

Le désir de sonder l'espace a existé de tout temps dans le coeur de l'homme.

Ce n'est toutefois que ces dix dernières années que ce vieux rêve a pu être exaucé «in persona» avec, de surcroît, une rapidité déconcertante dans les progrès accomplis. Dans quelques mois,, en effet, l'homme se rendra pour la première fois sur un corps céleste extra-terrestre, la lune. De tels projets, aussi ambitieux qu'aventureux, ne constituent pas cependant le seul objectif de l'astronautique. Celle-ci apporte aussi ses bienfaits dans la vie quotidienne.

Notre pays qui, par exemple, peut d'ores et déjà communiquer avec l'Amérique par l'intermédiaire de satellites de télécommunications, y participe également.

Feuille fédérale, 121- année. Vol. I.

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Le débarquement sur la lune et les communications par satellites symbolisent les deux objectifs majeurs de l'astronautique: l'exploration et l'utilisation de l'espace.

Comme toute activité humaine celle-ci aussi, à la fois récente et incommensurable, doit être réglementée pour pouvoir se développer harmonieusement.

En dehors de sa fonction purement réglementaire, le droit spatial se doit de faciliter la collaboration pacifique entre les Etats et de garantir le respect réciproque de leurs intérêts, qui peuvent être opposés. Les deux traités internationaux dont il va être question constituent les deux événements majeurs à cet égard. Ils se situent au terme d'une première phase du développement du droit de l'espace, dont les principales étapes peuvent être ainsi définies : - Le traité de l'Antarctique, de 1959, qui démilitarise et ouvre à la libre recherche, à l'exclusion de toute considération politique, la région du pôle Sud.

Ce traité, qui institutionnalise la collaboration internationale, a connu jusqu'à présent un incontestable succès. De par son existence, certains principes importants chers au droit de l'espace se trouvent déjà en vigueur, bien que dans d'autres domaines que l'astronautique; en conséquence, un précédent a été créé.

- L'accord de Moscou sur l'arrêt des essais nucléaires, de 1963. Il prohibe tout essai d'arme nucléaire non seulement en haute mer et dans l'atmosphère, mais également dans l'espace. Pour la première fois, une norme de droit spatial international se trouve consacrée par un traité international.

- La résolution 1884 (XVIII) des Nations Unies, de 1963, en vertu de laquelle les Etats-Unis et l'Union soviétique renoncent à placer des armes nucléaires dans l'espace.

- La résolution 1962 (XVIII) adoptée également en 1963 par l'Assemblée générale de FONU. Cette résolution établit, avec force partiellement obligatoire, les principes les plus importants du droit de l'espace, et constitue le fondement des traités qui sont aujourd'hui soumis à votre approbation.

II

Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes (Traité de l'espace) 7. Généralités

L'opportunité d'un traité international régissant les activités dans l'espace était déjà reconnue à l'époque où le sous-comité juridique du Comité des utilisations pacifiques de l'espace des Nations-Unies, comprenant 28 Etats, élaborait les résolutions susmentionnées. Ce n'est cependant qu'en 1966, après qu'il

867 eut apparu évident que les Etats-Unis avaient comblé leur retard par rapport à l'Union soviétique dans le domaine des vols habités et que, de ce fait, les intérêts en présence convergeaient, que les deux super-grands se décidèrent à concentrer leurs efforts en vue d'arriver à un arrangement. Le 19 décembre 1966, l'Assemblée générale des Nations Unies (résolution 2222, XXI) approuvait à l'unanimité le traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes (ci-après «traité de l'espace»).

Depuis le 27 janvier 1967, 92 Etats l'ont signé, dont la Suisse, II est entré en vigueur le 10 octobre 1967, après ratification par cinq Etats, dont ;les EtatsUnis, l'Union soviétique et la Grande-Bretagne. A la fin de 1968, 33 des 92 Etats signataires avaient procédé à la ratification. Huit Etats ont adhéré au traité depuis son entrée en vigueur.

Quatre grands principes fondamentaux dominent le traité : - aucun Etat ne peut revendiquer de droits souverains dans l'espace ou sur les corps célestes ; - l'espace et les corps célestes sont ouverts à la recherche scientifique libre et sans limites, ainsi qu'à l'utilisation économique; - tous les Etats jouissent de droits égaux dans cette recherche et cette utilisation; ils collaborent dans la mesure du possible et prennent dûment en considération leurs intérêts réciproques; - aucune arme nucléaire, ni aucune autre arme de destruction massive ne peuvent être stationnées dans l'espace; d'une façon générale, toute activité militaire est prohibée sur les corps célestes.

2. Analyse du traité Préambule Le préambule, particulièrement développé, esquisse à grands traits les objectifs communs que se sont donnés les parties contractantes en vue de l'exécution de leurs programmes d'exploration et d'utilisation de l'espace: exploration et utilisation pacifiques, égalité des droits de tous les Etats, collaboration internationale dans un esprit de compréhension et d'unité. Il est ensuite renvoyé aux deux très importantes résolutions des Nations Unies qui ont précédé le traité de l'espace: la résolution 1962 (XVIII) du 13 décembre 1963 sur les principes juridiques dans l'espace, et la résolution 1884 (XVIII) du 17 octobre 1963 interdisant le stationnement,
dans l'espace, d'armes de destruction massive.

Enfin, la résolution 110 (II) du 3 novembre 1947, qui interdit toute propagande constituant un danger pour la paix, est déclarée applicable dans l'espace.

Article I .

Cet article précise le principe de l'égalité des droits de tous les Etats dans l'espace, annoncé dans le préambule. Le point de départ en est le fait, évident bien que non explicité dans le traité, qu'aujourd'hui encore les deux super-

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puissances sont seules en mesure d'explorer et d'utiliser l'espace sur une large base. II est dès lors tenté de remédier par le droit à cette inégalité de fait: l'espace peut être exploré et utilisé par tous les Etats, quel que soit le stade de leur développement économique ou scientifique; toute discrimination est interdite. La liberté de la recherche est garantie, et la collaboration internationale encouragée. En ce qui concerne le principe de l'égalité des droits des Etats, le droit des gens trouve ainsi une application explicite.

Article II Cet article traite de l'un des problèmes les plus anciens, mais aussi parmi les plus immédiats, du droit spatial. Il s'agit de la hauteur à laquelle fixer, le cas échéant, la limite de la souveraineté nationale. En principe, les vols spatiaux confèrent aux Etats la possibilité de faire valoir même dans l'espace extra-atmosphérique la souveraineté dont ils jouissent dans l'espace aérien «classique». Cela d'autant plus que, jusqu'à présent, aucune norme de droit international n'impose de limites à la souveraineté, et qu'aucune frontière évidente et mesurable séparant l'espace aérien de l'espace extra-atmosphérique ne peut être déduite des données physiques. Au surplus, les atterrissages et les stationnements sur la lune, et plus tard sur des planètes voisines de la terre, vont bientôt créer pour le moins les fondements matériels de revendications de territoires nationaux extra-terrestres.

Le traité de l'espace tranche la question sans équivoque, quoique incomplètement: l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, ne peut faire l'objet d'appropriation nationale par proclamation de souveraineté, ni par voie d'utilisation ou d'occupation, ni par aucun autre moyen. Le problème de la limite entre espace aérien national et espace extraatmosphérique demeure cependant ouvert. En l'état actuel des choses, la solution de ce problème n'est pas trop urgente, étant donné qu'entre la hauteur minimum à laquelle les satellites et les véhicules spatiaux peuvent voler (environ. 150 km), et la hauteur maximum à laquelle peuvent voler tes avions (environ 30 km), se trouve une zone tampon relativement peu fréquentée et exigeant moins, de ce fait, une réglementation. Cependant, l'amélioration des performances des moyens classiques de vol, la
multiplication des vols de fuséessondes à buts scientifiques et des lancements de véhicules spatiaux ainsi que le développement prévisible de moyens polyvalents à même de voler tout aussi bien dans l'atmosphère que dans l'espace extra-atmosphérique, réduiront cette zone tampon à vue d'oeil, et la feront vite disparaître. Il est ainsi très vraisemblable que l'espace entourant la terre devienne une zone dans laquelle évolueront indistinctement véhicules aériens et véhicules spatiaux. C'est alors que les Etats devront décider s'ils veulent limiter leur souveraineté à une hauteur précise ou s'ils veulent donner la préférence à une autre méthode de démarcation, fondée par exemple sur des critères fonctionnels. Pour l'instant, les expériences faites, ainsi que le traité de l'espace, permettent d'établir ce qui suit :

- La souveraineté s'étend au moins jusqu'à la hauteur maximale de la circulation aérienne militaire et civile.

- Les véhicules spatiaux dont la hauteur minimale de vol se situe, exception faite du départ et du retour, à 150 km où plus, se meuvent dans l'espace libre au sens de l'article II du traité de l'espace.

- Le traité ne préjuge en aucune façon de la position de la Suisse, puisqu'il ne fixe aucune limite à la souveraineté, ni n'oblige les Etats contractants à établir une telle limite. Le droit de légitime défense demeure sans conteste valable dans l'espace. Quant aux devoirs inhérents à la neutralité permanente, un Etat neutre n'est tenu d'y satisfaire, en tout état de cause, que jusqu'à la hauteur à laquelle les moyens de défense exigibles de sa part, compte tenu de ses possibilités humaines et économiques, sont encore efficaces.

Article III En vertu d'un principe bien établi, les dispositions du traité se trouvent, face au droit international public général, dans un rapport de norme particulière à norme générale : la première prévaut sur la seconde. Inversement, la règle générale s'applique toujours lorsqu'aucune disposition spéciale n'existe.

C'est pourquoi l'article III du traité prévoit expressément que le droit international public général, de même que la Charte des Nations Unies, sont applicables dans l'espace en tant qu'aucune disposition du traité n'en prend, comme dans le cas de l'interdiction d'occupation, le contre-pied.

Article IV Le paragraphe 1 reprend la disposition principale de la résolution 1884 (XVIII) des Nations Unies, du 17 octobre 1963: les armes nucléaires et autres moyens dé destruction massive ne peuvent être placés dans l'espace extraatmosphérique. Lors de l'élaboration du traité, on était resté dé l'avis que cette disposition ne visait que des objets sans valeur militaire, des études ayant montré que des satellites porteurs d'armes nucléaires seraient moins précis et moins sûrs que les fusées intercontinentales. Entre-temps, comme on le sait, l'Union soviétique a développé un système d'armement, le «Fractional Orbital Bombardment System» (FOBS), qui prévoit la mise préalable sur une orbite peu élevée d'une tête nucléaire explosive, laquelle est placée, peu avant l'achèvement de la première révolution et à l'aide de fusées de freinage, sur sa trajectoire
finale. Ce système pourrait être - et dans cette optique les études mentionnées conservent leur validité - plus incertain et plus inexact que les fusées intercontinentales, mais offre l'avantage que le point le plus haut de la trajectoire de la tête nucléaire explosive n'a pas besoin dé se trouver à plus de 160 km de hauteur (1500 km environ pour les fusées intercontinentales), ce qui complique la détection par radar et raccourcit en conséquence de façon notable le temps d'alarme. Ainsi, à l'heure actuelle, aussi bien l'emploi belliqueux que les essais du FOBS en temps de paix avec de véritables têtes nucléaires explo-

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sives, même désamorcées, constitueraient sans conteste une violation de l'article IV, paragraphe 1, du traité de l'espace. Par contre, l'article n'interdit pas les essais purement techniques du système, lorsqu'on se borne, par exemple, à recourir à des ogives sans charge.

Contrairement au paragraphe 1, le paragraphe 2 ne se rapporte pas à l'espace extra-atmosphérique en son entier, mais seulement aux corps célestes.

La raison en est facilement compréhensible : étant donné que l'espace entourant la terre est utilisé aujourd'hui dans une large mesure à des fins militaires par les deux super-puissances (satellites militaires de navigation, satellites militaires de communications, satellites de reconnaissance, satelh'tes d'alarme, essais techniques de fusées intercontinentales, etc.), il ne serait possible de procéder à une démilitarisation de cette zone que dans le cadre de mesures générales et universelles de désarmement. En l'état actuel des choses, il n'est possible d'interdire l'exploitation militaire que dans des zones qui ne sont pas déjà utilisées à de telles fins, et qui, au surplus, n'offrent pour l'avenir que de médiocres possibilités d'utilisation : il s'agit en l'espèce des corps célestes extraterrestres, y compris la lune. Un mode d'utilisation de ces zones pourrait être, en effet, l'essai d'armes nucléaires sur la lune, ce qui a d'ailleurs été effectivement proposé; de tels essais sont cependant déjà prohibés par l'accord de Moscou de 1963 sur l'arrêt des essais nucléaires. Personnel et installations militaires peuvent néanmoins être utilisés dans l'espace tout entier à des fins non militaires.

Article V Le thème du paragraphe 1 de cet article est traité en détail par l'accord sur le sauvetage des astronautes, le retour des astronautes et la restitution des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique. Ce n'est pas le cas des paragraphes 2 et 3, qui engagent les Etats contractants à veiller à ce que leurs astronautes se prêtent mutuellement toute l'assistance possible et à porter immédiatement à la connaissance des autres parties au traité tout phénomène naturel dangereux qu'ils auraient découvert dans l'espace, concernant par exemple le rayonnement cosmique ou les éruptions solaires.

Article VI Selon le droit international, les Etats ne sont responsables que des actes accomplis
par leurs organes, et non des agissements de personnes physiques ou morales de droit privé. En dérogeant à ce principe, l'article VI établit formellement la responsabilité des Etats parties pour l'ensemble des activités nationales dans l'espace, y compris les cas où ces activités sont le fait d'organismes non gouvernementaux. Cette règle trouve aujourd'hui déjà son application, notamment à propos de la société américaine de satellites de télécommunications COMSAT. Société de droit privé - bien que soumise à un certain contrôle des autorités fédérales - la COMSAT n'est pas, de ce fait, assujettie au droit des gens. Conformément à l'article VI du traité de l'espace, elle est cependant indi-

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rectement soumise aux dispositions dudit traité par l'intermédiaire de la responsabilité de l'Etat à la juridiction duquel elle est soumise.

Les organisations internationales qui, à l'instar de l'Organisation européenne de recherches spatiales (ESRO), s'occupent de recherches et d'utilisation de l'espace, sont elles aussi, bien qu'elles ne soient pas parties contractantes, liées par le traité en tant qu'organisations. Les Etats membres de ces organisations demeurent bien entendu liés individuellement, pour autant qu'ils aient adhéré au traité.

Article VII Cet article aborde la question capitale de la responsabilité en cas de dommages. En réalité, des dommages n'ont été que rarement occasionnés durant les dix premières années de l'astronautique. Les raisons principales en sont les extrêmes précautions prises au moment des lancements, la préparation minutieuse et la fréquence relativement faible de ceux-ci, ainsi que la protection naturelle assurée par l'atmosphère, dans laquelle les objets volants, retombant sans contrôle, se désintègrent la plupart du temps.

Des dommages ont malgré tout été occasionnés et leur nombre devrait plutôt s'accroître. Il convient, au surplus, de prendre en considération plutôt la nature et la dimension des dommages qui pourront être occasionnés à l'avenir que celles des dommages causés jusqu'à présent. Or, ce «potentiel» de dommages est inévitablement très grand.

L'article VII établit, sous une formulation très générale, le principe de la responsabilité internationale des Etats en cas de dommages causés par leurs activités dans l'espace. Conformément à l'article VI, cette responsabilité s'étend aux dommages occasionnés par des organismes non gouvernementaux. Aucune règle précisant ce principe n'est cependant prévue. Les questions concernant la nature de la responsabilité, les conditions concrètes de celle-ci, ses éventuelles limites, les cas où elle ne se trouve pas engagée, la procédure etc. demeurent ouvertes. Ces points seront réglés dans un accord sur la responsabilité en cas de dommages causés par les objets lancés dans l'espace, qui est actuellement en discussion au Comité des Nations Unies pour l'utilisation pacifique de l'espace, et dont le texte ne pourra être mis au point qu'à la fin de 1969 au plus tôt.

Article VIII Une fois leur orbite atteinte, les
véhicules spatiaux volent dans l'espace en dehors de toute zone soumise à une souveraineté quelconque. Il est compréhensible que les Etats ayant procédé au lancement veuillent garder un contrôle effectif sur de tels objets volants. Il est donc établi que le fait, pour des véhicules spatiaux, de voler dans l'espace ou de se poser sur un corps céleste ne supprime pas les droits de propriété qu'un Etat peut avoir sur eux. Il en va de même de toute installation située sur un corps céleste, depuis les simples instruments jusqu'aux bases de recherche. De même, les équipages des véhicules spatiaux

872 sont soumis exclusivement à l'autorité de l'Etat de lancement. Les véhicules spatiaux doivent, de plus, être inscrits sur un registre tenu par l'Etat de lancement, bien que les droits mentionnés ci-dessus existent indépendamment d'un tel enregistrement. Celui-ci a simplement pour but de faciliter l'identification, en particulier lorsque des objets volants sont découverts en dehors du territoire de l'Etat d'enregistrement. Dans un tel cas, ils doivent être restitués immédiatement: ce point sera toutefois traité plus en détail dans le cadre de l'accord de sauvetage, Article IX Après avoir rappelé, d'une façon générale, le principe du respect des intérêts des autres parties au traité, l'article IX aborde, de manière plus détaillée, le problème capital de la contamination. Il s'agit, en bref, d'éviter la pollution des corps célestes par les microorganismes terrestres introduits par les objets volants. Ces microorganismes peuvent survivre au voyage des années entières.

Une telle pollution altérerait très probablement ou même endommagerait une éventuelle vie locale de manière intolérable pour la recherche scientifique.

Inversement, il existe un réel danger que les véhicules revenant des corps célestes n'introduisent dans notre environnement des microorganismes contre lesquels les êtres vivant sur terre, y compris l'homme, n'auraient pas développé de moyens efficaces de défense. Les parties au traité sont invitées à prendre les mesures nécessaires pour que toute contamination, dans l'espace comme sur la terre, soit évitée. L'isolement strict de vingt jours auquel seront soumis les astronautes américains, à leur retour de la lune, constitue un exemple de précaution à prendre.

Si un Etat a des raisons de croire que l'une ou l'autre de ses activités dans l'espace est de nature à gêner les activités d'autres Etats parties au traité, il est tenu d'engager les consultations internationales appropriées. Inversement, les Etats qui seraient lésés peuvent exiger de telles consultations. Bien qu'aucune procédure déterminée ne soit envisagée, il s'agit avant tout de la voie diplomatique. Le traité de l'espace ne répond pas à la question de savoir ce qu'il advient lorsqu'aucun arrangement ne peut être conclu à la suite de telles consultations.

Article X Le caractère nécessairement global de presque toutes les
activités spatiales exige des réseaux de stations de poursuite des satellites et de réception des données couvrant la terre entière. Au moment de l'élaboration du traité de l'espace, les Etats-Unis avaient déjà conclu des traités bilatéraux, portant sur la création ou l'emploi de telles stations au sol, avec une douzaine d'Etats dans le monde entier. L'Union soviétique, en revanche, s'appuyait presque exclusivement sur des bateaux d'observation. De là son souci que, dans le cadre du traité, tous les Etats qui accueillent des stations d'observation étrangères ou mettent des stations à disposition de pays étrangers, lui accordent le même

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traitement. Quoique sous la forme atténuée d'un appel invitant les Etats à considérer les demandes relatives aux stations au sol selon ce critère, l'article X n'en consacre pas moins le principe de l'égalité de traitement. L'entente proprement dite relative aux conditions de l'observation doit cependant être réalisée dans le cadre d'accords bilatéraux entre les parties intéressées.

Article XI Depuis quelques années, le secrétaire général des Nations Unies tient un registre dans lequel les puissances spatiales inscrivent tous leurs lancements de véhicules spatiaux. Sans le mentionner formellement, l'article XI entend établir contractuellement cette pratique de l'enregistrement et l'instaurer dans le cadre d'un devoir d'information général et étendu, dont les principaux bénéficiaires devraient être les puissances non spatiales. Il s'agit en l'occurrence d'une concrétisation des principes de l'égalité de traitement et de la collaboration internationale contenus dans le traité. Le secrétaire général est l'intermédiaire de cet échange d'informations qui doit porter non seulement sur la manière, le lieu et l'exécution des activités dans l'espace, mais aussi et surtout sur les résultats obtenus. Le devoir d'information n'est pas absolu: la disposition prévoyant que les renseignements fournis doivent être aussi étendus que possible confère aux Etats une marge évidente d'interprétation.

La Conférence des Nations Unies sur l'exploration et l'utilisation pacifique de l'espace, qui s'est tenue à Vienne en août 1968, et à laquelle ont participé 74 pays, est sans doute la tentative la plus fructueuse qui ait été faite jusqu'à présent de traduire dans les faits le principe exprimé à l'article XI.

Article XH Le traité de l'Antarctique prévoit déjà un droit de visite réciproque entre stations scientifiques appartenant aux parties contractantes. Dans la pratique, ce droit a été exercé sans difficultés. Le traité de l'espace pose un principe analogue: toute installation située sur un corps céleste, par exemple les stations automatiques de mesure, les véhicules spatiaux et les bases de recherche, demeurent en tout temps ouverts, sous réserve de réciprocité, à tous les partenaires du traité. La seule condition en est la notification préalable, afin que des arrangements concrets et les éventuelles précautions puissent
être pris en vue d'une visite. Il est peu probable que l'exercice de ce droit de visite se heurte à de grandes difficultés. En effet, comme le prouve déjà la recherche antarctique, les objectifs premiers des expéditions extra-terrestres, à savoir la lutte pour la vie et la recherche scientifique, favorisent la collaboration en dépit des oppositions politiques.

Il est à remarquer que l'article XII ne concerne que les corps célestes. Les satellites artificiels, en particulier les bases stationnées dans l'espace, sont exclus du droit de visite.

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Artide XIII Cet article reprend le thème de l'article VI : toutes les activités dans l'espace, sans exception, des parties au traité sont régies par le traité de l'espace, par conséquent aussi celles qui sont réalisées en collaboration avec d'autres Etats ou dans le cadre d'organisations internationales. Ainsi un Etat contractant qui collabore avec d'autres Etats et ne se conforme pas aux dispositions du traité, ne peut en aucun cas se justifier en invoquant la non-observation d'une norme quelconque du traité par d'autres participants ou par l'organisation internationale dont ils font partie.

Les problèmes concernant l'exploration et l'utilisation de l'espace résultant de la participation à des organisations internationales, doivent être réglés par les parties au traité, soit avec l'organisation elle-même, soit avec ses membres lorsque ceux-ci sont parties au traité.

Articles XIV à XVII Les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et l'Union soviétique sont les dépositaires du traité, qui entre en vigueur aussitôt que cinq Etats, dont les trois précités, auront déposé leurs instruments de ratification. Cela a été fait le 10 octobre 1967. Chaque partie peut proposer des modifications au traité. Lorsqu'une majorité d'Etats contractants les a adoptées, ces modifications sont alors effectives pour tous ceux qui les ont acceptées. Chaque Etat peut dénoncer le traité, avec un délai d'un an. Contrairement à l'accord sur les essais nucléaires, la dénonciation n'est soumise à aucune autre condition.

m Accord sur le sauvetage des astronautes, le retour des astronautes

et la restitution des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique (Accord de sauvetage)

1, Généralités Des projets d'un accord destiné à réglementer, conformément au droit des gens, le sauvetage des astronautes et la restitution de véhicules spatiaux retombés en dehors du territoire de l'Etat de lancement, avaient déjà été discutés au sous-comité juridique, lors de l'élaboration du traité de l'espace. Ce n'est cependant qu'après que les Etats-Unis et l'Union soviétique eurent réglé dans des négociations directes les questions encore pendantes que la voie fut ouverte à un projet de traité acceptable pour tous. Le 21 décembre 1967 - une année après l'adoption du traité de l'espace - l'Assemblée générale des Nations Unies adoptait à l'unanimité, par sa résolution 2345 (XXII), l'accord sur le sauvetage des astronautes, le retour des astronautes et la restitution des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique (ci-dessous: accord de sauvetage). Depuis le 22 avril 1968, 75 Etats, dont la Suisse, ont signé l'accord. A la suite de la rati-

875 fication de cinq Etats, dont les Etats-Unis, l'Union soviétique et la GrandeBretagne, l'accord est entré en vigueur le 3 décembre 1968.

Les dispositions fondamentales de l'accord peuvent être résumées comme suit: - notification de toute situation de détresse d'un équipage et de tout atterrissage d'un véhicule spatial aux autorités de lancement et au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies; - aide aux parties au traité par des mesures de recherche et de sauvetage; - remise des équipages aux représentants des autorités de lancement et restitution des véhicules spatiaux qui ont pu être récupérés.

2. Analyse de l'accord Préambule II y est indiqué tout d'abord que le traité de l'espace contient déjà, aux articles 5 et 8, des dispositions concernant l'assistance aux astronautes et la restitution des véhicules spatiaux. Il s'agit maintenant de nuancer et d'étendre ces principes.

Arride 1 Si une partie contractante constate que l'équipage d'un engin spatial se trouve en danger ou est contraint de faire un atterrissage forcé, elle se doit de s'acquitter des obligations suivantes : - en informer l'autorité de lancement, - en informer le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Au cas - aujourd'hui encore peu vraisemblable - où l'autorité de lancement ne pourrait être identifiée, une information publique devra être diffusée.

Article 2 Si l'équipage d'un véhicule spatial doit atterrir sur le territoire d'une partie contractante, celle-ci est tenue de faire tout son possible pour lui venir en aide.

Elle se doit aussi d'en informer l'autorité de lancement et du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. L'ampleur de l'aide à fournir pourra être déterminée d'après l'effort que l'on peut en tout objectivité et eu égard aux circonstances concrètes, exiger de l'Etat en cause. Ces dispositions sont valables aussi dans les cas d'atterrissages imprévus, lorsque la région envisagée pour l'atterrissage est manquée, sans qu'il y ait pour autant une situation de détresse.

Il est ainsi déjà arrivé qu'un équipage soviétique atterrise à 1600 km du point prévu, cependant toujours sur territoire soviétique.

Si l'autorité de lancement peut contribuer au sauvetage, celle-ci doit y coopérer avec l'Etat contractant sur le territoire duquel l'atterrissage a eu lieu.

A ce propos,
il est prévu que la direction des opérations de recherche et de sauvetage appartient à l'Etat sur lequel a eu lieu l'atterrissage. Les détails d'une telle collaboration devront être réglés de cas en cas entre les intéressés.

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Article 3 En cas d'amerrissage en haute mer ou d'atterrissage en tout autre lieu qui ne soit pas placé sous la juridiction d'un Etat, les parties contractantes qui sont en mesure de le faire - en particulier les Etats les plus proches - sont tenus de participer aux opérations de recherches et de sauvetage. Elles doivent aussi, conformément aux obligations prévues aux articles 1 et 2, en informer l'autorité de lancement et le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 4 Cet article traite du sort qui doit être réservé à l'équipage une fois que celui-ci a pu être mis hors de danger. II est formellement établi que celui-ci doit être remis aux représentants de l'autorité de lancement rapidement et dans les conditions voulues de sécurité. Il apparaît ainsi clairement que la restitution d'un équipage à l'Etat de lancement fait corps avec les mesures de sauvetage et qu'aucune formalité administrative dépassant le minimum indispensable ne saurait retarder cette restitution.

Un problème intéressant se pose : comment concilier le devoir de restitution susmentionné avec le droit d'asile. L'accord sur le sauvetage des astronautes ne se prononce pas. On peut seulement remarquer que l'article 4 n'exclut pas l'application, en faveur des équipages des véhicules spatiaux, des règles coutumières du droit d'asile. Ce sont les circonstances concrètes qui, le cas échéant, permettront de se prononcer. Quoi qu'il en soit, le souci premier de l'accord sur le sauvetage des astronautes demeure le salut de l'équipage.

Article 5 Si les articles 1 à 4 concernent exclusivement les équipages des véhicules spatiaux retombés de manière irrégulière, l'article 5 a trait aux véhicules euxmêmes, qu'ils soient ou non habités. Tout Etat contractant doit porter l'atterrissage d'un tel objet ou de parties de celui-ci à la connaissance de l'autorité de lancement et du secrétaire général des Nations Unies, Si l'appareil a atterri sur son territoire, il prendra les mesures opportunes de récupération et, conformément à l'article 2, permettra à l'autorité de lancement qui en ferait la demande de participer aux opérations. Tout objet qui a pu être récupéré doit être rendu à l'autorité de lancement, ou du moins être tenu à sa disposition, dès lors que cette autorité aura fourni, sur demande, les données requises d'identification.
Si de tels objets sont de nature à provoquer des dommages (danger d'explosion, résidus toxiques des carburants, dangers du fait de rayonnements etc.), l'autorité de lancement est tenue de prendre toutes les dispositions adéquates de sécurité; ces mesures seront exécutées sous la direction de l'Etat sur le territoire duquel est retombé l'objet, lorsque celui-ci a demandé que des dispositions soient prises. Bien que cela ne soit pas expressément stipulé dans l'accord, il n'est pas exclu que cet Etat prenne déjà de lui-même de telles précautions.

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Les frais de récupération et de restitution sont à la charge de l'autorité de lancement. La question reste cependant ouverte de savoir si les dépenses engagées pour les mesures de sécurité doivent figurer parmi ces frais. Ce point sera réglé ultérieurement par l'accord sur la responsabilité.

Article 6 Les organisations internationales ne peuvent adhérer à l'accord sur le sauvetage des astronautes. Elles sont cependant considérées comme autorités de lancement au sens de l'accord, pourvu qu'elles déclarent accepter les droits et obligations qui y sont contenus et que la majorité de leurs Etats membres soient parties contractantes de l'accord sur le sauvetage des astronautes et du traité de l'espace.

Articles 7 à 10 Sous réserve de la substitution du terme «accord» par «traité», ces articles correspondent mot pour mot aux articles 14 à 17 du traité de l'espace. Il est donc renvoyé au cbapitre II pour les remarques relatives à ces dispositions.

IV Observations finales

Les deux traités, ainsi que le prouve l'analyse des textes, ont une portée inégale. L'accord sur le sauvetage des astronautes constitue surtout un règlement d'exécution, qui précise et concrétise certaines dispositions du traité de l'espace; son application se limite à quelques situations particulières. Le traité de l'espace contient au contraire toute une série de principes juridiques des plus fondamentaux s'appliquant à l'exploration et à l'utilisation de l'espace dans leur ensemble. Certes, ses lacunes sont manifestes et le caractère sommaire de plusieurs de ses dispositions est évident; cependant, sa valeur ne doit pas être estimée d'après ce qui est souhaitable et nécessaire pour l'avenir, mais d'après ce qu'il était réellement possible de réaliser au moment de son élaboration. Au cours des longues et difficiles délibérations qui ont précédé l'adoption de ce traité, il a néanmoins été possible de réaliser une entente sur d'importants points jusque là controversés. D'autres traités - l'accord sur le sauvetage en est le premier, l'accord sur la responsabilité suivra bientôt - devront préciser et élargir le traité de l'espace. Ce sont pourtant précisément son caractère souvent général et ses larges principes qui permettent de l'assimiler en un certain sens à une véritable charte de la communauté des peuples opérant dans l'espace extra-atmosphérique. A cet égard, la critique selon laquelle les deux traités constitueraient uniquement un règlement d'intérêts entre les actuelles puissances spatiales n'est pas fondée. C'est ainsi, par exemple, que les importants principes de l'égalité de traitement et du respect des intérêts de toutes les parties (article premier du traité de l'espace) ont été admis grâce à l'insistance du Brésil et de la République Arabe Unie.

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Le Conseil fédéral s'est décidé à signer les deux traités, sous réserve de ratification, sur la base notamment des considérations suivantes : - Les Etats ont pris le parti de ne pas laisser le droit de l'espace se développer avec les lenteurs propres au droit coutumier. Ils ont décidé de recourir à la forme des traités internationaux qui ne constitueront cependant un ordre juridique universel que si le plus grand nombre d'Etats possible y adhèrent.

- La Suisse souscrit pleinement au principe, exprimé par les deux traités, de la collaboration pacifique internationale, ainsi qu'à celui, contenu dans l'accord sur le sauvetage des astronautes, de la solidarité internationale en cas de détresse.

- En tant que membre d'organisations internationales de recherches spatiales et d'utilisation de l'espace, la Suisse a tout intérêt à ce que les activités de ces institutions reposent également sur des fondements aussi sûrs que possible, dans le domaine du droit international.

- Depuis plus de dix ans, la Suisse est survolée chaque jour, à de nombreuses reprises, par des engins spatiaux. Bien que cela ne soit pas très vraisemblable, vu l'exiguïté de son territoire, il ne peut être exclu qu'un tel engin retombe un jour à l'intérieur de ses frontières. Il est donc dans notre intérêt que l'accord sur le sauvetage des astronautes crée, en prévision d'une telle éventualité, des règles de droit international.

- L'abstention d'un seul Etat ne saurait apporter leur solution aux nombreux problèmes qui restent sans réponse dans les deux traités. En revanche, nous sommes conscients de la nécessité de résoudre, dans un proche avenir et en tout permier lieu, la question de la responsabilité pour dommages, par un accord international conciliant les intérêts de toutes les parties.

Le fait qu'il avait été question, eu égard aux liens étroits existant entre eux, d'attendre non seulement l'élaboration de l'accord sur le sauvetage des astronautes, mais aussi celle de l'accord sur la responsabilité, explique le retard avec lequel le traité de l'espace est soumis à votre approbation. Il est apparu par la suite, à l'instant où se réalisait l'entente sur le texte de l'accord sur le sauvetage des astronautes, que les profondes divergences entre les négociateurs allaient retarder encore de manière considérable l'élaboration définitive
de l'accord sur la responsabilité. En réalité, il ne faut pas compter disposer d'un texte acceptable pour toutes les parties avant la fin de cette année.

Pour les deux traités, les textes faisant foi sont en langue anglaise, chinoise, espagnole, française et russe (art. XVII du traité de l'espace, art. 10 de l'accord sur le sauvetage des astronautes). La version allemande du traité de l'espace a été mise au point en collaboration avec la République fédérale d'Allemagne. Le texte allemand de l'accord sur le sauvetage des astronautes a été réalisé en commun avec la République fédérale d'Allemagne et l'Autriche.

La constitutiotmalité du projet d'arrêté fédéral que nous vous proposons d'adopter découle de l'article 8 de la constitution, qui confère à la Confedera-

879

tion le droit de conclure des traités avec les Etats étrangers. Quant à la compétence des Chambres fédérales, elle repose sur l'article 85, 5e alinéa. Les accords soumis à votre approbation pouvant être dénoncés en tout temps moyennant préavis d'un an, les dispositions du 4e alinéa de l'article 89 de la constitution sur le referendum facultatif en matière de traités ne sont pas applicables au présent projet d'arrêté fédéral.

Vu ce qui précède, nous avons l'honneur de vous proposer l'adoption du projet d'arrêté fédéral ci-joint, relatif à l'approbation du traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extraTatmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, ainsi que de l'accord sur le sauvetage des astronautes, le retour des astronautes et la restitution des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique.

Veuillez :agréer, Monsieur le Président, Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 30 avril 1969.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, L. von Moos 18615

Le chancelier de la Confédération, Huber

880 (Projet)

Arrêté fédéral approuvant le traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, et l'accord sur le sauvetage des astronautes, le retour des astronautes et la restitution des objets lances dans l'espace extra-atmosphérique

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 8 et 85, chiffre 5, de la constitution fédérale; vu le message du Conseil fédéral du 30 avril 1969, arrête: Article unique 1

' Le traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, ouvert à la signature à Londres, Moscou et Washington le 27 janvier 1967, ainsi que l'accord sur le sauvetage des astronautes, le retour des astronautes et la restitution des objets lancés dans l'espace extraatmosphérique, ouvert à la signature à Londres, Moscou et Washington le 22 avril 1968, sont approuvés.

2

Le Conseil fédéral est autorisé à les ratifier.

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Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes

Les Etats parties au présent Traité, S'inspirant des vastes perspectives qui s'offrent à l'humanité du fait de la découverte de l'espace extra-atmosphérique par l'homme, Reconnaissant l'intérêt que présente pour l'humanité tout entière le progrès de l'exploration et de l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques, Estimant que l'exploration et l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique devraient s'effectuer pour le bien de tous les peuples, quel que soit le stade de leur développement économique ou scientifique, Désireux de contribuer au développement d'une large coopération internationale en ce qui concerne les aspects scientifiques aussi bien que juridiques de l'exploration et de l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques, Estimant que cette coopération contribuera à développer la compréhension mutuelle et à consolider les relations amicales entre les Etats et entre les peuples, Rappelant la résolution 1962 (XYIII), intitulée «Déclaration des principes juridiques régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique», que l'Assemblée générale des Nations Unis a adoptée à l'unanimité le 13 décembre 1963, Rappelant la résolution 1884 (XVTII), qui engage les Etats à s'abstenir de mettre sur orbite autour de la terre des objets porteurs d'armes nucléaires ou de tous autres types d'armes de destraction massive et d'installer de telles armes sur des corps célestes, résolution que l'Assemblée générale des Nations Unies a adoptée à l'unanimité le 17 octobre 1963, Feuille federale. 121« année. Vol. I.

59

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Tenant compte de la résolution 110 (II) de l'Assemblée générale des Nations Unies en date du 3 novembre 1947, résolution qui condamne la propagande destinée ou de nature à provoquer ou à encourager toute menace à la paix, toute rupture de la paix ou tout acte d'agression, et considérant que ladite résolution est applicable à l'espace extra-atmosphérique, Convaincus que le Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, contribuera à la réalisation des buts et principes de la Charte des Nations Unies, Sont'convenus de ce qui suit: Article premier L'exploration et l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, doivent se faire pour le bien et dans l'intérêt de tous les pays, quel que soit le stade de leur développement économique ou scientifique ; elles sont l'apanage de l'humanité tout entière.

L'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, peut être exploré et utilisé librement par tous les Etats sans aucune discrimination, dans des conditions d'égalité et conformément au droit international, toutes les régions des corps célestes devant être librement accessibles.

Les recherches scientifiques sont libres dans l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, et les Etats doivent faciliter et encourager la coopération internationale dans ces recherches.

Article II L'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, ne peut faire l'objet d'appropriation nationale par proclamation de souveraineté, ni par voie d'utilisation ou d'occupation, ni par aucun autre moyen.

Article lu Les activités des Etats parties au Traité relatives à l'exploration et à l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, doivent s'effectuer conformément au droit international, y compris la Charte des Nations Unies, en vue de maintenir la paix et la sécurité internationales et de favoriser la coopération et la compréhension internationales.

Article IV Les Etats parties au Traité s'engagent à ne mettre sur orbite autour de la terre aucun objet porteur d'armes nucléaires ou de tout autre type d'armes de destruction massive, à ne pas installer de telles armes sur des corps célestes et à ne pas placer de telles armes, de toute autre manière, dans l'espace extra-atmosphérique.

883 Tous les Etats parties au Traité utiliseront la lune et les autres corps célestes exclusivement à des fins pacifiques. Sont interdits sur les corps célestes l'aménagement de bases et installations militaires et de fortifications, les essais d'armes de tous types et l'exécution de manoeuvres militaires. N'est pas interdite l'utilisation de personnel militaire à des fins de recherche scientifique ou à toute autre fin pacifique. N'est pas interdite non plus l'utilisation de tout équipement ou installation nécessaire à l'exploration pacifique de la lune et des autres corps célestes.

Article V Les Etats parties au Traité considéreront les astronautes comme des envoyés de l'humanité dans l'espace extra-atmosphérique et leur prêteront toute l'assistance possible en cas d'accident, de détresse ou d'atterrissage forcé sur lé territoire d'un autre Etat partie au Traité ou d'amerrissage en haute mer. En cas d'un tel atterrissage ou amerrissage, le retour des astronautes à l'Etat d'immatriculation de leur véhicule spatial devra être effectué promptement et en toute sécurité.

Lorsqu'ils poursuivront des activités dans l'espace extra-atmosphérique et sur les corps célestes, les astronautes d'un Etat partie au Traité prêteront toute l'assistance possible aux astronautes des autres Etats parties au Traité, Les Etats parties au Traité porteront immédiatement à la connaissance des autres Etats parties au Traité ou du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies tout phénomène découvert par eux dans l'espace extraatmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, qui pourrait présenter un danger pour la vie ou la santé des astronautes.

Article VI Les Etats parties au Traité ont la responsabilité internationale des activités nationales dans l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, qu'elles soient entreprises par des organismes gouvernementaux ou par des entités non gouvernementales, et de veiller à ce que les activités nationales soient poursuivies conformément aux dispositions énoncées dans le présent Traité. Les activités des entités non gouvernementales dans l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, doivent faire l'objet d'une autorisation et d'une surveillance continue de la part de l'Etat approprié partie au
Traité. En cas d'activités poursuivies par une organisation internationale dans l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, la responsabilité du respect des dispositions du présent Traité incombera à cette organisation internationale et aux Etats parties au Traité qui font partie de ladite organisation.

Article VII Tout Etat partie au Traité qui procède ou fait procéder au lancement d'un objet dans l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps

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célestes, et tout Etat partie dont le territoire ou les installations servent au lancement d'un objet, est responsable du point de vue international des dommages causés par ledit objet ou par ses éléments constitutifs, sur la terre, dans l'atmosphère ou dans l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, à un autre Etat partie au Traité ou aux personnes physiques ou morales qui relèvent de cet autre Etat.

Article VIII L'Etat partie au Traité sur le registre duquel est inscrit un objet lancé dans l'espace extra-atmosphérique conservera sous sa juridiction et son contrôle ledit objet et tout le personnel dudit objet, alors qu'ils se trouvent dans l'espace extra-atmosphérique ou sur un corps céleste. Les droits de propriété sur les objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique, y compris Jes objets amenés ou construits sur un corps céleste, ainsi que sur Jeurs éléments constitutifs, demeurent entiers lorsque ces objets ou éléments se trouvent dans l'espace extra-atmosphérique ou sur un corps céleste, et lorsqu'ils reviennent sur la terre. Les objets ou éléments constitutifs d'objets trouvés au-delà des limites de l'Etat partie au Traité sur le registre duquel ils sont inscrits doivent être restitués à cet Etat partie au Traité, celui-ci étant tenu de fournir sur demande des données d'identification avant la restitution.

Article IX En ce qui concerne l'exploration et l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, les Etats parties au Traité devront se fonder sur les principes de la coopération et de l'assistance mutuelle et poursuivront toutes leurs activités dans l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, en tenant dûment compte des intérêts correspondants de tous les autres Etats parties au Traité. Les Etats parties au Traité effectueront l'étude de l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, et procéderont à leur exploration de manière à éviter les effets préjudiciables de leur contamination ainsi que les modifications nocives du milieu terrestre résultant de l'introduction de substances extra-terrestres et, en cas de besoin, ils prendront les mesures appropriées à cette fin. Si un Etat partie au Traité a lieu de croire qu'une activité ou expérience
envisagée par lui-même ou par ses ressortissants dans l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, causerait une gêne potentiellement nuisible aux activités d'autres Etats parties au Traité en matière d'exploration et d'utilisation pacifiques de l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, il devra engager les consultations internationales appropriées avant d'entreprendre ladite activité ou expérience. Tout Etat partie au Traité ayant lieu de croire qu'une activité ou expérience envisagée par un autre Etat partie au Traité dans l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, causerait une gêne potentiellement nuisible aux

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activités poursuivies en matière d'exploration et d'utilisation pacifiques de l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, peut demander que des consultations soient ouvertes au sujet de ladite activité ou expérience.

Article X Pour favoriser la coopération internationale en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, conformément aux buts du présent Traité, les Etats parties au Traité examineront dans des conditions d'égalité les demandes des autres Etats parties au Traité tendant à obtenir des facilités pour l'observation du vol des objets spatiaux lancés par ces Etats.

La nature de telles facilités d'observation et les conditions dans lesquelles elles pourraient être consenties seront déterminées d'un commun accord par les Etats intéressés.

Article XI Pour favoriser la coopération internationale en matière d'exploration et d'utilisation pacifiques de l'espace extra-atmosphérique, les Etats parties au Traité qui mènent des activités dans l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, conviennent, dans toute la mesure où cela est possible et réalisable, d'informer le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que le public et la communauté scientifique internationale, de la nature et de la conduite de ces activités, des lieux où elles sont poursuivies et de leurs résultats. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies devra être prêt à assurer, aussitôt après les avoir reçus, la diffusion effective de ces renseignements.

Article XII Toutes les stations et installations, tout le matériel et tous les véhicules spatiaux se trouvant sur la lune ou sur d'autres corps célestes seront accessibles, dans des conditions de réciprocité, aux représentants des autres Etats parties au Traité. Ces représentants notifieront au préalable toute visite projetée, de façon que les consultations voulues puissent avoir lieu et que le maximum de précautions puissent être prises pour assurer la sécurité et éviter de gêner les opérations normales sur les lieux de l'installation à visiter.

Article Xin Les dispositions du présent Traité s'appliquent aux activités poursuivies par les Etats parties au Traité en matière d'exploration et d'utilisation de
l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, que ces activités soient menées par un Etat partie au Traité seul ou en commun avec d'autres Etats, notamment dans le cadre d'organisations intergouvernementales internationales.

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Toutes questions pratiques se posant à l'occasion des activités poursuivies par des organisations intergouvemementales internationales en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, seront réglées par les Etats parties au Traité soit avec l'organisation internationale compétente, soit avec un ou plusieurs des Etats membres de ladite organisation qui sont parties au Traité.

Article XIV 1. Le présent Traité est ouvert à la signature de tous les Etats. Tout Etat qui n'aura pas signé le présent Traité avant son entrée en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article pourra y adhérer à tout moment.

2. Le présent Traité sera soumis à la ratification des Etats signataires. Les instruments de ratification et les instruments d'adhésion seront déposés auprès des Gouvernements des Etats-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, qui sont, dans le présent Traité, désignés comme étant les gouvernements dépositaires.

3. Le présent Traité entrera en vigueur lorsque cinq gouvernements, y compris ceux qui sont désignés comme étant les gouvernements dépositaires aux termes du présent Traité, auront déposé leurs instruments de ratification.

4. Pour les Etats dont les instruments de ratification ou d'adhésion seront déposés après l'entrée en vigueur du présent Traité, celui-ci entrera en vigueur à la date du dépôt de leurs instruments de ratification ou d'adhésion.

5. Les gouvernements dépositaires informeront sans délai tous les Etats qui auront signé le présent Traité ou y auront adhéré de la date de chaque signature, de la date du dépôt de chaque instrument de ratification du présent Traité ou d'adhésion au présent Traité, de la date d'entrée en vigueur du Traité ainsi que de toute autre communication.

6. Le présent Traité sera enregistré par les gouvernements dépositaires conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

Article XV Tout Etat partie au présent Traité peut proposer des amendements au Traité. Les amendements prendront effet à l'égard de chaque Etat partie au Traité acceptant les amendements dès qu'ils auront été acceptés par la majorité des Etats parties au Traité, et par la suite, pour chacun des autres Etats parties au Traité, à la date de son acceptation desdits amendements.

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Article XVT Tout Etat partie au présent Traité peut, un an après l'entrée en vigueur du Traité, communiquer son intention de cesser d'y être partie par voie de notification écrite adressée aux gouvernements dépositaires. Cette notification prendra effet un an après la date à laquelle elle aura été reçue.

Article XVII Le présent Traité, dont les textes anglais, russe, espagnol, français et chinois font également foi, sera déposé dans les archives des gouvernements dépositaires. Des copies dûment certifiées du présent Traité seront adressées par les gouvernements dépositaires aux gouvernements des Etats qui auront signé le Traité ou qui y auront adhéré.

En foi de quoi les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent Traité.

Fait en trois exemplaires à Washington, Londres et Moscou, le vingt-sept janvier mil neuf cent soixante-sept.

18615

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Accord sur le sauvetage des astronautes, le retour des astronautes et la restitution des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique

Les Parties contractantes, Notant l'importance coDsidérable du Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extraatmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, qui prévoit que toute l'assistance possible sera prêtée aux astronautes en cas d'accident, de détresse ou d'atterrissage forcé, que le retour des astronautes sera effectué promptement et en toute sécurité, et que les objets lancés dans l'espace extraatmosphérique seront restitués, Désireuses de développer et de matérialiser davantage encore ces obligations, Soucieuses de favoriser la coopération internationale en matière d'exploration et d'utilisation pacifiques de l'espace extra-atmosphérique, Animées par des sentiments d'humanité, Sont convenues de ce qui suit; Article premier Chaque Partie contractante qui apprend ou constate que l'équipage d'un engin spatial a été victime d'un accident, ou se trouve en détresse, ou a fait un atterrissage forcé ou involontaire sur un territoire relevant de sa juridiction ou un amerrissage forcé en haute mer, ou a atterri en tout autre lieu qui ne relève pas de la juridiction d'un Etat, a. En informera immédiatement l'autorité de lancement ou, si elle ne peut l'identifier et communiquer immédiatement avec elle, diffusera immédiatement cette information par tous les moyens de communication appropriés dont elle dispose;

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b. En informera immédiatement le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies à qui il appartiendra de diffuser cette information sans délai par tous les moyens de communication appropriés dont il dispose.

Article 2 Dans le cas où, par suite d'un accident, de détresse ou d'un atterrissage forcé ou involontaire, l'équipage d'un engin spatial atterrit sur un territoire relevant de la juridiction d'une Partie contractante, cette dernière prendra immédiatement toutes les mesures possibles pour assurer son sauvetage et lui apporter toute l'aide nécessaire. Elle informera l'autorité de lancement ainsi que le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies des mesures qu'elle prend et des progrès réalisés. Si l'aide de l'autorité de lancement peut faciliter un prompt sauvetage ou contribuer sensiblement à l'efficacité des opérations de recherche et de sauvetage, l'autorité de lancement coopérera avec la Partie contractante afin que ces opérations de recherche et de sauvetage soient menées avec efficacité. Ces opérations auront lieu sous la direction et le contrôle de la Partie contractante, qui agira en consultation étroite et continue avec l'autorité de lancement.

Article 3 Si l'on apprend ou si l'on constate que l'équipage d'un engin spatial a amerri en haute mer ou a atterri en tout autre lieu qui ne relève pas de la juridiction d'un Etat, les Parties contractantes qui sont en mesure de le faire fourniront leur concours, si c'est nécessaire, pour les opérations de recherche et de sauvetage de cet équipage afin d'assurer son prompt sauvetage. Elles informeront l'autorité de lancement et le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies des mesures qu'elles prennent et des progrès réalisés.

Article 4 Dans le cas où, par suite d'un accident, de détresse ou d'un atterrissage ou d'un amerrissage forcé ou involontaire, l'équipage d'un engin spatial atterrit sur un territoire relevant de la juridiction d'une Partie contractante ou a été trouvé en haute mer ou en tout autre lieu qui ne relève pas de la juridiction d'un Etat, il sera remis rapidement et dans les conditions voulues de sécurité aux représentants de l'autorité de lancement.

Article 5 1. Chaque Partie contractante qui apprend ou constate qu'un objet spatial ou des éléments constitutifs dudit objet sont retombés sur la
Terre dans un territoire relevant de sa juridiction, ou en haute mer, ou en tout autre lieu qui ne relève pas de la juridiction d'un Etat en informera l'autorité de lancement et le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

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2. Chaque Partie contractante qui exerce sa juridiction sur le territoire sur lequel a été découvert un objet spatial ou des éléments constitutifs dudit objet prendra, sur la demande de l'autorité de lancement et avec l'assistance de cette autorité, si elle est demandée, les mesures qu'elle jugera possibles pour récupérer l'objet ou ses éléments constitutifs.

3. Sur la demande de l'autorité de lancement, les objets lancés dans l'es-" pace extra-atmosphérique ou les éléments constitutifs desdits objets trouvés au-delà des limites territoriales de l'autorité de lancement seront remis aux représentants de l'autorité de lancement ou tenus à leur disposition, ladite autorité devant fournir, sur demande, des données d'identification avant que ces objets ne lui soient restitués.

4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article, toute Partie contractante qui a des raisons de croire qu'un objet spatial ou des éléments constitutifs dudit objet qui ont été découverts sur un territoire relevant de sa juridiction ou qu'elle a récupérés en tout autre lieu sont, par leur nature, dangereux ou délétères, peut en informer l'autorité de lancement, qui prendra immédiatement des mesures efficaces, sous la direction et le contrôle de ladite Partie contractante, pour éliminer tout danger, possible de préjudice.

5. Les dépensés engagées pour remplir les obligations concernant la récupération et la restitution d'un objet spatial ou d'éléments constitutifs dudit objet conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article seront à la charge de l'autorité de lancement.

Article 6 Aux fins du présent Accord, l'expression «autorités de lancement» vise l'Etat responsable du lancement, ou, si une organisation intergouvernementale internationale est responsable du lancement, la dite organisation, pourvu qu'elle déclare accepter les droits et obligations prévus dans le présent Accord et qu'une majorité des Etats membres de cette organisation soient Parties contractantes au présent Accord et au Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes.

Article 7 1. Le présent Accord est ouvert à la signature de tous les Etats. Tout Etat qui n'aura pas signé le présent
Accord avant son entrée en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article pourra y adhérer à tout moment.

2. Le présent Accord sera soumis à la ratification des Etats signataires.

Les instruments de ratification et .les instruments d'adhésion seront déposés auprès des Gouvernements des Etats-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni de

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Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, qui sont désignés comme étant les gouvernements dépositaires.

3. Le présent Accord entrera en vigueur lorsque cinq gouvernements, y compris ceux qui sont désignés comme étant les gouvernements dépositaires aux termes du présent Accord, auront déposé leurs instruments de ratification.

4. Pour les Etats dont les instruments de ratification ou d'adhésion seront déposés après l'entrée en vigueur du présent Accord, celui-ci prendra effet à la date du dépôt de leurs instruments de ratification ou d'adhésion.

5. Les gouvernements dépositaires informeront sans délai tous les Etats qui auront signé le présent Accord ou y auront adhéré de la date de chaque signature, de la date du dépôt de chaque instrument de ratification du présent Accord ou d'adhésion au présent Accord, de la date d'entrée en vigueur de l'Accord ainsi que de toute autre communication.

6. Le présent Accord sera enregistré par les gouvernements dépositaires conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.

Article 8 Tout Etat partie au présent Accord peut proposer des amendements à l'Accord. Les amendements prendront effet à l'égard de chaque Etat partie à l'Accord acceptant les amendements dès qu'ils auront été acceptés par la majorité des Etats parties à l'Accord, et par la suite, pour chacun des autres Etats parties à l'Accord, à la date de son acceptation desdits amendements.

Article 9 Tout Etat partie à l'Accord pourra notifier par écrit aux gouvernements dépositaires son retrait de l'Accord un an après son entrée en vigueur. Ce retrait prendra effet un an après le jour où ladite notification aura été reçue.

Article 10 Le présent Accord, dont les textes anglais, russe, espagnol, français et chinois font également foi, sera déposé dans les archives des gouvernements dépositaires. Des copies dûment certifiées du présent Accord seront adressées par les gouvernements dépositaires aux gouvernements des Etats qui auront signé l'Accord ou qui y auront adhéré.

En foi de quoi les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé le présent Accord.

Fait en trois exemplaires, à Washington, Londres et Moscou, le vingt-deux avril mil neuf cent soixante-huit.

18615

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation du traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps ...

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