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Feuille Fédérale

Berne, le 6 juin 1969

121e année

Volume I

N°22 Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 40 francs par an: 23 francs pour six mois.

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale à l'appui d'un projet de loi modifiant la loi qui fixe le régime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans (Du 14 mai 1969)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre par le présent message un projet de loi modifiant la loi fédérale qui fixe le régime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans (appelée ci-dessous LFA).

I. Les demandes de revision

Le 20 septembre 1967, M. Diethelm, conseiller national, a déposé une motion demandant, d'une part, la suppression de la limite de revenu à laquelle est soumis le droit des petits paysans de la montagne aux allocations pour enfants et, d'autre part, un relèvement équitable de cette limite pour les petits paysans de la plaine. Le Conseil national a adopté cette motion sous la forme d'un postulat le 2 octobre 1968. Le même jour, il a également adopté un postulat Dellberg, datant du 6 mars 1968 et visant à augmenter l'allocation pour enfant versée aux travailleurs agricoles et aux petits paysans.

Le Département fédéral de l'intérieur a adressé, le 11 novembre 1968, une lettre circulaire aux gouvernements cantonaux et aux associations faîtières de l'économie, les priant de donner leur avis au sujet d'une revision de la LFA qui tendrait à élever la limite de revenu déterminante pour l'octroi des allocations, à supprimer ladite limite pour les petits paysans en région de montagne et à augmenter les allocations pour enfants servies aux travailleurs agricoles et aux petits paysans. Il ressort des réponses reçues que l'on approuve en principe une revision de la LFA, l'Union suisse des arts et métiers étant seule à estimer qu'une telle revision est prématurée. Nous reviendrons sur les avis des cantons et des associations en traitant chaque demande de revision.

Feuille fédérale, 121' année. Vol. I.

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1090 U. Modification de la limite de revenu 1. Elévation de la limite de revenu Au début, les petits paysans de la région de la montagne avaient droit aux allocations pour enfants si leur revenu net n'excédait pas 3 500 francs par an; cette limite s'élevait de 350 francs pour chaque enfant ouvrant droit aux allocations. Le 1er janvier 1958, la limite de base a été portée à 4000 francs et le supplément pour enfant à 500 francs. Le 1er juillet 1962, des allocations pour enfants ont été instituées en faveur des petits paysans de la plaine et, simultanément, la limite de base a été relevée à 5 500 francs et le supplément pour enfant à 700 francs. Par la loi du 17 décembre 1965, entrée en vigueur le 1er janvier 1966, la limite de base a, une nouvelle fois, été augmentée, étant portée à 8 000 francs, tandis que le supplément pour enfant était maintenu à 700 francs. A l'heure actuelle, cette limite s'applique aussi bien aux petits paysans de la montagne qu'à ceux de la plaine.

Dans de nombreux cantons, le revenu déterminant des petits paysans a fait l'objet d'une nouvelle taxation au cours de l'année dernière. A la suite de ce renouvellement des taxations, le nombre des allocataires a diminué de 5 à 10 pour cent, cette diminution étant due en partie à une estimation du revenu plus rigoureuse par le fisc. La limite de revenu actuelle doit être trop basse pour les petits paysans de la plaine surtout. En 1968, environ 13 000 petits paysans de la plaine ont bénéficié des allocations pour quelque 44 000 enfants.

En considérant le nombre moyen élevé d'enfants (3,4), on doit conclure que ce sont en particulier les petits paysans avec un ou deux enfants qui sont privés des allocations. Pour que ces petits paysans puissent bénéficier, dans une mesure accrue, des allocations pour enfants comme pour empêcher aussi une nouvelle régression du nombre des allocataires, la limite de base doit être relevée.

Le supplément pour enfant n'a plus été augmenté depuis le 1er juillet 1962. Il est donc indiqué de le porter de 700 à 1 000 francs.

Dans la lettre circulaire adressée comme nous l'avons dit, aux gouvernements cantonaux et aux associations faîtières de l'économie le 11 novembre 1968, la proposition a été faite d'élever la limite de base de 8000 à 10000 francs. La plupart des cantons approuvent cette proposition. Seuls,
les cantons de Berne, Uri, Schwyz, Appenzell Rh. Int., Saint-Gall et Neuchâtel demandent que l'on fixe la limite de base à 12 000 francs tandis que le canton de Zoug se prononce pour une limite de 11000 francs. Le canton de Berne fait valoir que par l'octroi des allocations familiales, on veut enrayer l'exode rural et éviter que les petits paysans n'abandonnent l'exploitation de leur domaine, Or comme l'expérience révèle qu'il est nécessaire, pour les intéressés, d'exercer une activité leur procurant un gain accessoire et que, fort heureusement, il s'adonnent de plus en plus à une telle activité, surtout en région de montagne (skilift, etc.) on risque, en fixant la limite de revenu à 10 000 francs, de rendre

1091 illusoire l'amélioration visée. Celui qui exerce une activité accessoire ne devrait pas être pénalisé par la fixation de limites de revenu trop basses. Bien au contraire, il faut stimuler les initiatives, en zone de montagne surtout. Pour juger la situation, les pouvoirs publics ne devraient pas se fonder exclusivement sur des considérations financières mais tenir compte aussi davantage des aspects touchant la politique économique.

L'Union suisse des arts et métiers, la Fédération des sociétés suisses d'employés et l'Association suisse des syndicats évangéliques se prononcent contre un relèvement de la limite de revenu. L'Union centrale des associations patronales suisses et le Directoire de l'Union suisse du commerce et de l'industrie proposent de fixer la limite de base à 9 000 francs et d'introduire simultanément une graduation de la limite de revenu (voir chiffre 2). L'Union syndicale suisse, la Confédération des syndicats chrétiens de la Suisse et la Fédération ouvrière suisse des métiers se prononcent en faveur de la proposition visant à porter la limite de base à 10 000 francs. Des limites plus élevées sont l'objet des propositions de l'Union suisse des paysans (11 000 francs), de l'Association suisse des employés agricoles et de la Fédération chrétienne des salariés agricoles de la Suisse (11 500 francs) ansi que du Groupement suisse des paysans montagnards (12 000 francs).

Tous les cantons, de même que la majorité des associations faîtières de l'économie approuvent l'augmentation du supplément pour enfant de 700 à, 1 000 francs. Ce relèvement favorisera avant tout les petits paysans ayant plusieurs enfants, comme le montre le tableau ci-après.

Enfants donnant droit aux allocations

1 2 3 4 5 6 7 8

Limite de revenu actuelle

8700 9400 10100 10800 11500 12200 12900 13600

Nouvelle limite de revenu

11000 12000 13 000 14000 15000 16000 17000 18000

Compte tenu de l'augmentation sensible du supplément pour enfant, l'on ne doit pas relever la limite de base de plus de 2 000 francs. De plus, il convient de rappeler que les allocations pour enfants aux petits paysans sont financées par les pouvoirs publics et qu'aucune allocation n'est versée aux personnes de condition indépendante appartenant à d'autres branches économiques. Pour ces motifs également, il sied d'observer une certaine réserve lorsqu'on fixe la limite de revenu. Nous vous proposons par conséquent de porter la limite de base de 8 000 à 10 000 francs et le supplément pour enfant 700 à 1 000 francs.

1092 2, Introduction d'une limite de revenu graduée L'Union suisse des paysans et le Groupement suisse des paysans montagnards proposent d'insérer dans la loi fédérale un nouvel article 5Ws ayant la teneur suivante : «Le petit paysan perd le droit à une allocation pour enfant si la limite de revenu fixée à l'article 5, 1er alinéa, est dépassée de 800 francs ou moins, ce montant se réduisant de 200 francs pour chaque enfant subséquent.»

L'Union centrale des associations patronales suisses et le Directoire de l'union suisse du commerce et de l'industrie présentent une proposition analogue.

Le but du nouvel article 56"' est d'atténuer les effets qu'entraîné la brusque suppression du droit aux allocations pour enfants en cas de dépassement de la limite de revenu. Lors de la séance tenue le 9 novembre 1965 par la commission du Conseil national chargée d'examiner le projet de loi fédérale modifiant la LFA, ce problème avait déjà donné lieu à discussions; la proposition avait alors été faite d'ajouter un article 56"1 rédigé comme il suit: «Si un petit paysan a un revenu excédant la limite fixée à l'article 5, 1er alinéa, il perd, pour chaque tranche supplémentaire de revenu de 700 francs ou moins, le droit à une allocation pour enfant.»

Aussi bien la commission que le Conseil national adoptèrent cette proposition. En revanche, le Conseil des Etats décida, par 27 voix contre 5, de biffer la nouvelle disposition. Au cours de la procédure visant à éliminer les divergences, le Conseil national se rallia à la décision du Conseil des Etats. Par la suite, la commission du Conseil national déposa le postulat suivant, postulat qui fut adopté par le Conseil national: «Le Conseil fédéral est invité a examiner comment on pourrait supprimer ou tout au moins atténuer les rigueurs qui résultent du dépassement des limites de revenu dans le calcul des allocations familiales pour les petits paysans.»

Nous avons examiné de manière approfondie la proposition de l'Union suisse des paysans et du Groupement suisse des paysans montagnards et sommes arrivés à la conclusion qu'il ne peut pas y être donné suite pour les motifs indiqués ci-après.

a. Pour apprécier les effets de l'article 5Wi, on doit considérer tout d'abord l'article 5, 1er alinéa, LFA. Aux termes de cette dernière disposition, à la limite de base de 11 000 francs, telle qu'elle est proposée par l'Union suisse des paysans, s'ajoute un supplément de 1 000 francs pour chaque enfant donnant droit à l'allocation. D'après l'article 5te nouveau, il y aurait lieu d'ajouter encore une fois un montant par enfant pour les petits paysans dont le revenu dépasse la limite fixée à l'article 5,1er alinéa; ce montant s'élèverait à 800 francs pour le premier enfant et diminuerait de 200 francs pour chaque enfant subséquent. Pour chaque tranche supplémentaire de revenu ainsi déterminée le petit paysan perdrait le droit à une allocation. Comme cela ressort du tableau ci-après,

1093 on créerait de la sorte une nouvelle catégorie d'allocataires qui, dans le cadre des classes de revenu déterminantes, ne pourraient toucher des allocations que pour une partie de leurs enfants, alors que l'article 5, 1er alinéa, confère un droit aux allocations pour tous les enfants lorsque la limite n'est pas dépassée. Ces nouveaux allocataires ne comprendraient guère pourquoi ils n'ont qu'un droit partiel aux allocations et perdent le droit à une allocation en cas de léger dépassement de la limite. Les effets, jugés choquants, qu'entraîné la réglementation de l'article 5, 1er alinéa seraient, certes, atténués; ils subsisteraient néanmoins avec l'article 5bis.

La limite de revenu pour les petits paysans selon la proposition de l'Union suisse des paysans 1) Nombre d'enfants

Classes de revenu déterminâmes

Droit à...

allocationa pour enfants

i

jusqu'à 12000 12001 et plus

1 -

2

jusqu'à 13000 13 001-13 800 13 801 et plus

2 1 -

3

jusqu'à 14000 14 001-14 800 14 801-15 400 15401 et plus

3 2 1 -

4

jusqu'à 15000 15 001-15 800 15801-16400 16401-16800 16801 et plus

4 3

5

jusqu'à 16000 16001-16800 16 801-17 400 17401-17800 17801-18000 18001 et plus

5 4 3 2 1 -

6

jusqu'à 17000 17 001-17 800 17801-18400 18401-18800 18 801-19 000 19001 et plus

2 1 - ·

6 5 4

3 2 --

1) Le montant de base de la limite est fixéà 11l 000 francs et le supplément pour enfant à 1000 francs; le petit paysan perd le droit à une allocation pour enfant si son revenu net dépasse cette limite de 800 francs ou moins, ce montant se réduisant de 200 francs pour chaque enfant subséquent.

1094 Les agriculteurs dont le revenu net n'excède pas les limites fixées à l'article 5fctr pourraient encore bénéficier d'allocations pour un ou deux enfants, alors même que leur revenu est relativement élevé, comme cela ressort du tableau ci-dessus. Une allocation serait versée aux agriculteurs ayant 2 enfants, dont le revenu est compris entre 13001 et 13 800 francs; ayant 3 enfants, dont le revenu est compris entre 14801 et 15400 francs; ayant 4 enfants, dont le revenu est compris entre 16401 et 16 800 francs; ayant 5 enfants, dont le revenu est compris entre 17801 et 18000 francs; Des personnes obtenant de tels revenus ne peuvent guère être considérées encore comme des petits paysans. Sans doute critiquerait-on, dans de larges milieux de la population, le fait que des paysans disposant d'un revenu net relativement élevé reçoivent encore une allocation pour enfant.

Etant donné que l'article 5Wl aurait pour effet d'ajouter à la limite fixée à l'article 5, 1er alinéa, un supplément pour chaque enfant donnant droit à l'allocation, la limite de revenu serait, une fois encore, relevée de façon substantielle. Aux termes de l'article 5, 1er alinéa, par exemple, un petit paysan avec 3 enfants n'a plus droit aux allocations lorsque son revenu net excède 14 000 francs ; selon l'article 5Wi, en revanche, il ne serait exclu du droit aux allocations que dans le cas où son revenu dépasserait 15 400 francs (relèvement de la limite ·de 1 400 francs). Nous estimons qu'il n'est pas justifié de relever une seconde fois la limite de revenu par le biais du nouvel article proposé.

b. Aux termes de l'article 24, 1er alinéa, LFA, les cantons peuvent fixer des allocations plus élevées ainsi que des allocations familiales d'autres genres et percevoir des contributions spéciales en vue de leur financement. Les cantons de Berne, Neuchâtel, Valais et Vaud ont fait usage de cette compétence.

Dans les cantons de Vaud et de Neuchâtel, les agriculteurs dont le revenu «xcède la limite fixée par la LFA bénéficient d'allocations cantonales complémentaires. En Valais, les allocations cantonales sont versées à tous les agriculteurs, quel que soit leur revenu.

L'adoption de l'article 5bis placerait les cantons précités dans une situation difficile. Parmi les nouveaux allocataires, il y aurait des petits paysans qui toucheraient
les allocations cantonales pour tous leurs enfants et les allocations fédérales pour une partie ou même un seul d'entre eux. Sur le plan de l'application des dispositions cantonales, le nouvel article entraînerait également des complications administratives considérables. Eu égard également aux réglementations cantonales en cause, l'on devrait renoncer au nouvel article 5Wjl.

c. Au cours de ces dernières années, les cantons de Lucerne, Schwyz, Uri et Zoug ont institué des allocations pour enfants en faveur des artisans et petits commerçants et fait dépendre le droit aux prestations de limites de revenu. Dans ces quatre cantons, la limite a été fixée de la même manière qu'à l'article 5, 1er alinéa, LFA. Dans d'autres domaines, où l'on a également

1095 prévu une limite de revenu (par ex. mesures destinées à améliorer le logement dans les régions de montagne, mesures prises en vue d'encourager la construction de logements à caractère social), le droit aux prestations est toujours entièrement supprimé en cas de dépassement de la limite. Jusqu'ici, le système de la limite de revenu graduée n'a été adopté dans aucune réglementation à caractère social. Cela est sans doute dû au fait qu'il n'est guère possible d'introduire des limites de revenu et, en même temps, d'en supprimer ou d'en atténuer les effets sans devoir accepter d'autres inconvénients majeurs.

d. En résumé, il convient de constater qu'en introduisant une limite de revenu graduée, les effets, jugés choquants, du système actuel sont certes quelque peu atténués mais non supprimés. A son tour, la nouvelle réglementation susciterait des critiques. On ne comprendrait pas que des allocations soient octroyées pour une partie des enfants seulement et que des agriculteurs obtenant un revenu relativement élevé puissent bénéficier encore de prestations pour un ou deux enfants.

Enfin, il y a lieu de relever qu'une faible partie seulement des petits paysans sont touchés par la suppression brusque du droit aux allocations pour enfants.

Il s'agit de ceux qui, sur la base d'une nouvelle taxation de leur revenu, perdent le droit aux prestations à cause du dépassement de la limite. Eu égard à la nouvelle augmentation substantielle de la limite de revenu qui est envisagée, le nombre déjà restreint des agriculteurs en cause régressera encore. Dans les cas où la brusque suppression du droit aux allocations subsistera, elle ne saurait plus guère être ressentie comme une conséquence rigoureuse car les intéressés pourront s'en accommoder en raison de leur revenu relativement élevé. Dans ces conditions, il faut renoncer à introduire une limite de revenu graduée.

3. Suppression de la limite de revenu pour les petits paysans de la montagne La demande tendant à supprimer la limite de revenu en région de montagne n'est appuyée que par les cantons de Schwyz, Appenzell Rh. Int. et Saint-Gall, La majorité des cantons ainsi que les associations faîtières de l'économie se sont prononcées contre cette suppression en faisant valoir surtout qu'elle entraînerait des inégalités choquantes. Dans de nombreuses régions,
en effet, la transition entre la zone de plaine et la zone de montagne n'est pas nettement marquée. Dans une zone transitoire, il y a des exploitants de montagne qui ont un revenu souvent plus élevé que celui de maints agriculteurs de la plaine. Dans les communes montagnardes du Jura, on trouve de grandes exploitations ayant un bon rendement; les allocations pour enfants ne sont pas nécessaires aux détenteurs de telles exploitations. Il serait choquant d'accorder en pareil cas les allocations sans prendre en considération les conditions de revenu et d'en tenir compte, au contraire, pour les paysans de la plaine.

De plus, l'on ne comprendrait pas, en particulier dans les communes mon-

1096 tagnardes où l'économie est mixte, que certains agriculteurs se trouvant dans une situation financière très favorable puissent toucher les allocations pour enfants alors que des artisans et petits commerçants de condition modeste ne recevraient rien. Eu égard à ces différentes raisons, il y a lieu de maintenir la limite de revenu pour les petits paysans de la montagne.

III. Relèvement des allocations pour enfants

Le 1er janvier 1966, les allocations pour enfants aux travailleurs agricoles et aux petits paysans ont été relevées de 15 à 25 francs en région de plaine et de 20 à 30 francs en zone de montagne. Depuis cette date, de nombreux cantons ont amélioré de façon substantielle leur régime d'allocations familiales, en faveur des salariés non agricoles. Le taux minimal des allocations pour enfants versées en vertu des lois cantonales sur les allocations familiales est actuellement fixé, par enfant et par mois, à: Francs

15 20 25

Obwald; Appenzell Rh. Int., Grisons, Nidwald, Uri; Appenzell Rh. Ext., Berne, Glaris, Saint-Gall, Schwyz, Thurgovie, Vaud (7); 30 Argovie, Bàie-Campagne, Bàie-Ville, Lucerne, Schaffhouse, Tessin, Valais, Zurich (S); 30/35 Soleure (35 francs pour le troisième enfant et les suivants); 35 Neuchâtel, Zoug; 30/40 Fribourg (40 francs pour les enfants de 12 à 16 ans); 40/45 Genève (45 francs pour les enfants de 10 à 15 ans).

Cet aperçu montre que huit cantons prévoient une allocation pour enfant de 30 francs et cinq cantons, une allocation de 35 à 45 francs. L'on ne doit également pas oublier que les allocations versées effectivement sont souvent supérieures aux taux minima légaux. Dans ces conditions, il paraît nécessaire que le taux des allocations pour enfants aux travailleurs agricoles et aux petits paysans soit adapté à celui des prestations servies en vertu des lois cantonales sur les allocations familiales aux salariés.

Dans sa lettre circulaire du 11 novembre 1968 aux gouvernements cantonaux et aux associations faîtières de l'économie, le Département fédéral de de l'intérieur avait proposé de porter de 25 à 30 francs l'allocation pour enfant versée en région de plaine et de 30 à 35 francs celle qui est payée en zone de montagne. La plupart des cantons, l'Union centrale des associations patronales suisses, le Directoire de l'union suisse de commerce et de l'industrie, l'Union syndicale suisse, l'Association suisse des syndicats évangéliques et la Fédération ouvrière suisse des métiers approuvent cette proposition. L'Union suisse des

1097 paysans, le Groupement suisse des paysans montagnards, l'Association suisse des employés agricoles et la Fédération chrétienne des salariés agricoles de la Suisse proposent une augmentation des allocations pour enfants de 10 francs en région de plaine et en région de montagne alors que la Fédération des sociétés suisses d'employés se prononce pour un taux uniforme de 30 francs.

Pour sa part, la Confédération des syndicats chrétiens de la Suisse propose un taux minimal de 50 francs.

Avec la grande majorité des cantons, nous estimons qu'il est nécessaire et suffisant d'augmenter de 25 à 30 francs le taux des allocations pour enfants en région de plaine et de 30 à 35 francs celui des allocations versées dans la zone de montagne. Si l'on compare ces taux avec ceux des lois cantonales, on constate que les montants que nous proposons sont appropriés. Nous voudrions également maintenir les taux différenciés pour la plaine et la montagne, une telle distinction étant justifiée eu égard aux conditions d'existence difficiles des paysans de la montagne.

IV, Répercussions financières

A l'effet de couvrir partiellement les dépenses engagées pour servir des allocations familiales aux travailleurs agricoles, tous les employeurs de l'agriculture payent actuellement une contribution égale à 1,3 pour cent des salaires versés à leur personnel agricole et perçue en même temps que les cotisations AVS. La part des dépenses qui n'est pas couverte par les contributions des employeurs est à raison de deux tiers à la charge de la Confédération et d'un tiers à celle des cantons. En ce qui concerne les allocations pour enfants aux petits paysans, les dépenses en résultant sont entièrement à la charge des pouvoirs publics; la Confédération en supporte les deux tiers et les cantons un tiers. Les contributions des cantons à faible capacité financière sont réduites au moyen du versement de 4 pour cent qui alimente la réserve pour les allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans. Cette réserve de 32,3 millions de francs a été constituée par un tiers du fonds pour la protection de la famille (90 millions) prélevé sur les recettes des fonds centraux de compensation (voir art. 20 LFA).

En 1968, les allocations familiales versées aux travailleurs agricoles ont atteint 8,7 millions de francs et celles qui sont payées aux petits paysans 33,6 millions de francs. En raison de l'augmentation proposée de la limite de revenu et des allocations pour enfants, les dépenses supplémentaires seront les suivantes : 1. Augmentation des allocations pour enfants Le nombre d'enfants donnant droit aux allocations doit être estimé à 94 000 environ pour les petits paysans et à 18 000 en chiffre rond pour les travailleurs agricoles. Une augmentation du taux de l'allocation pour enfant de 5 francs entraîne une dépense supplémentaire globale de 6,7 millions de

1098 francs par an environ (5,6 millions pour les petits paysans et 1,1 million pour les travailleurs agricoles).

2. Elévation de la limite de revenu La plupart des petits paysans de la montagne bénéficient actuellement des allocations pour enfants. Il n'y aura donc qu'un petit nombre de nouveaux allocataires par suite de l'élévation de la limite de revenu. Comme l'expérience l'a montré jusqu'ici, l'augmentation du nombre des bénéficiaires devrait être largement compensée par le recul du nombre des petites exploitations.

La situation se présente différemment pour les petits paysans de la plaine.

Le nombre de leurs enfants ouvrant droit aux allocations, qui s'élevait à 44 000 environ à fin décembre 1968, devrait s'accroître de 20 pour cent environ par suite du relèvement de la limite de revenu. En estimant à 9 000 environ les enfants donnant nouvellement droit aux allocations, on constate que la dépense supplémentaire annuelle atteint 3,2 millions de francs.

3. Dépense supplémentaire globale L'augmentation des allocations pour enfants et l'élévation de la limite de revenu entraîneront une dépense supplémentaire globale de 9,9 millions de francs par an. Cette dépense sera, à raison de deux tiers, à la charge de la Confédération et, à raison d'un tiers, à celle des cantons (art. 18 et 19 LFA).

Le financement des allocations familiales dans l'agriculture (selon le projet de loi) Montants en millions de francs Recettes Allocations familiales

pour-

Dépenses annuelles

Contributions des pouvoirs publics

Contributions des employeurs

Travailleurs agricoles . .

Petits paysans

9,8 42,4

2,8

Ensemble

52,2

2,8

|

Confédération

Cantons

Total

4,7 28,3

2,3 14,1

7,0 42,4

33,0

16,4 «

49,4

^ Dont 1,3 million est couvert à l'aide du versement alimentant la réserve (4% de 32,3 millions).

V. Remarques relatives au texte de loi 1. La constitutionnalité du projet de loi découle de l'article 31Wif, 3e alinéa, lettre b, et des articles 32, 34«"'"»"'" et 64*te de la constitution fédérale, sur lesquels est également fondée la loi fédérale du 20 juin 1952 fixant le régime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans.

1099

2. L'élévation de la limite de revenu et des allocations pour enfants nécessite une modification de l'article 2, 3e alinéa (taux de l'allocation pour enfant aux travailleurs agricoles), de l'article 5, 1er alinéa, (limite de revenu déterminante pour les petits paysans) et de l'article 7 (taux de l'allocation pour enfant aux petits paysans).

Nous fondant sur les considérations qui précèdent, nous avons l'honneur de vous proposer d'adopter le projet de loi ci-joint.

Par la même occasion, nous vous proposons de rayer du rôle les postulats du Conseil national n° 9 248 du 15 décembre 1965 et n° 9 901 du 2 octobre 1968 (postulat Dellberg).

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 14 mai 1969.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, L. von Moos Le chancelier de la Confédération, 18638

Huber

1100 (Projet)

Loi fédérale modifiant la loi qui fixe le régime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 14 mai 1969, arrête: ï

La loi du 20 juin 1952 fixant le régime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans est modifiée comme il suit :

Art. 2, 3e al.

L'allocation pour enfant s'élève, en région de plaine, à 30 francs et, en zone de montagne, à 35 francs par mois pour chaque enfant au sens de l'article 9.

Art. 5, 1er al.

Ont droit à des allocations familiales les petits paysans, de condition indépendante, qui vouent leur activité principale à l'agriculture et dont le revenu net n'excède pas 10 000 francs par an. Cette limite s'élève de 1000 francs par enfant au sens de l'article 9.

Art. 7 L'allocation familiale aux petits paysans est une allocation pour enfant versée pour chaque enfant au sens de l'article 9; elle s'élève à 30 francs par mois en région de plaine et à 35 francs par mois en zone de montagne.

II

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

1101 Montants minima des allocations familiales prévues par les lois cantonales Etat au 1er mai 1969 Tableau 1 Allocations pour enfants Cantons

Montant mensuel par enfant en francs

Limite d'âge u

Appenzell Rh.-Ext Appenzell Rh.-Int Argovie Bâlc-Campagne . .

Baie-Ville

25 20 30 30 . 30

16 16 16 16 18

Berne Fribourg Genève Claris Grisons

25 30/40 3) 40/45 4> 25 20

16 16 15 16 18

30 35 20 15« 25

16 18 16 16 16

30 25 30/35 ') 30 25

16 16 16 18 16

20 30 25 8> 35 30

16 15 16 16 16

....

Lucerne Neuchâtcl Nidwald Obwald Saint-GaU Schalîhouse Schwyz Soleure Tessin Thurgovie

Uri Valais Vaud 2ou£ Zurich . , 13

. . , ..

Cotisations des Allocations employeurs Allocations de formation affiliés de naissance profession- aux caisses nelle en francs cantonales, en francs ° en pour-cent des salaires

1,5 0,5-1,5 1,2 1,8 1,1 100 460

55 100

1,3 3,0 1,8 _5>

1,3 70

1,7 2,3 1,5 1,0 1,8 1,6 1,5 1,6 1,5 1,5 1>5

150

60

s)

2,0 1,5 1,5

'Pour les enfants aux études; en apprentissage ou incapables de gagner leur vie en raison d'une maladie ou d'une infirmité, la limite d'âge est fixée, en règle générale, à 20 ans. Les exceptions suivantes sont prévues : - 22 ans dang le canton de Baie-Campagne, - 25 ans pour les étudiams et les apprentis dans les cantons d' Argovie et de Schaffhouse, - 18 ans pour les enfants incapables de gagner leur vie (cantons de Schaffhouse ec Zong).

15 L'allocatiun de formation professionnelle est versée - à Fribourg, de la 16« à la 25" année, - à Genove, de la 15" à la 25e année, - à ïsleuchâlcl, des la fin de la scolarité obligatoire jusqu'à 25 ans révolus, - dans le canton de Vaud, dès le 1" avril de la 16° année jusqu'à 25 ans révolus.

31 30 francs pour les enfants au-dessous de II ans révolus; 40 francs pour les enfants de 12 à 16 ans.

41 40 francs pour les enfants au-dessous de 10 ans et 45 francs pour ceux de plus de 10 ans.

" II n'y a pas de caisse cantonale de compensation pour allocations familiales.

ul Les salariés ayant un enfant unique sont exclus du droit aux allocations.

') 30 francs pour le premier ei le deuxième enfant; 35 francs pour le troisième et les suivants.

") L'allocation s'élève à 60 francs par mois pour les enfams de 16 à 20 ans révolus, incapables de gagner leur vie par suite de maladie, d'accident ou d'infirmité.

1102

Allocations familiales versées aux travailleurs agricoles Versements effectués au cours des années 1964-1968 1> Montants en francs

Tableau 2

Cantons

1964

Zurich Berne Lucerne Uri Schwyz . . . . . .

. . . ..

1965

1

196«

1967

1%S «)

730 698 750540 942 435 920 076 1 011 969 2 227 550 1 912 085 2 239 858 2 096 341 1 992 963 884 185 860249 1 053 626 1 031 112 1 013 284 9372 16434 8760 15911 16535 232 188 198 153 242129 263 718 186 685

Unterwal d-le-Haut Unterwald-le-Bas Glaris Zoug . . .

Fribourg . . . . *

34414 42324 27404 95782 555 410

32926 39949 21739 98876 500 857

38038 46819 26 725 118356 617655

34843 47213 23687 129 556 591445

31450 43349 20185 138 350 569247

Soleure , . . . .

Baie-Ville Bàie-Campagne Schaffhouse Appenzell Rh.-Ext

187 785 11074 129 150 38405 59073

178 319 11 713 126 056 38904 61 369

238 852 5018 173 853 53017 71018

208 818 25 603 170 404 46811 68 100

204 635 14242 169 481 42948 74582

AppenzeU Rh.-Int Saint-Gall Grisons Argovie Thurgovie

23736 481 320 371 084 396 796 320218

24382 438 680 332 148 388 843 317993

28985 524431 427 999 520 096 436 400

27920 524 425 401 409 525 764 442369

25 982 544 495 389 904 546 523 441 826

Tessin . .

Vaud Valais Neuchâtel Genève s~>

.....'

., , ..

Suisse

188 390 206 301 1 032 603 1 057 831 664 379 681 406 221 146 208 315

274 151 252 301 260 665 1 103 547 1 436 880 1 183 080 797 487 722890 715 846 240 387 21 1 005 235 795

8 964 486 8 484 926 10 107 107 10 300 991 9 933 308

« Selon loi fédérale du 20 juin 1952/16 mars 1962.

-) La loi fédérale du 20 juin 1952 n'est pas applicable dans le canton de Genève.

3) Résultats provisoires.

1103

Allocations familiales versées aux petits paysans Versements effectués au cours des années 1964-1968 « Montants en francs

Tableau 3

Cantons

1964

1965

1966

1967

1

1968 »

Zurich Berne . .

Lucerne Uri Schwyz

708 285 687 075 4411748 4 321 580 2 821 042 2769506 464734 465 485 1007905 1 061 597

Unterwald-le-Haut Unterwald-le-Bas ......

Glaris ....

Zoug , Fribourg

496 005 504 880 787 175 791 758 741407 378715 379 910 599 075 615 260 568 865 176009 154000 276 024 261 587 260156 177 968 168 333 288560 319 425 286 132 1 563 237 1 498 695 2716875 2711695 2 476 922

Soleure Baie-Ville . . .

Baie-Campagne Schaffhouse Appenzell Rh.-Ext

1 215 100 7174600 4 780 503 744460 1510578

282 685

271 978

138 870 47205 265 130

141 350 . 247 345 38385 89665 238 245 400830

439 319

1 263 510 7 575 773 4 954 334 742 160 1 789 882

1 146 263 6 876 128 4 674 950 713 155 1 565 502

631 428

557 290

270 635 88798 406090

198 075 62025 426 460

Appenzell Rh.-Int Saint-Gall Grisons . .

Argovie . . . . . . . . . . . . . .

Thurgovie

371 560 374 480 582 410 572 310 563 880 1 994 720 1 967 125 3 437 010 3 674 305 3 231 829 1 675 310 1 602 927 2 327 220 2 264 865 2169140 947740 962 018 2089312 2 040 433 1 774 079 439 715 426 168 908 650 952 425 808 070

Tessin Vaud . . .

421 610 330760 579 450 417 165 522215 474 816 456 572 850 732 1 168785 1 038 297 1 471 555 1 347 690 2015915 1 999 460 1 783 230 251 475 241 775 331 435 323 808 307 353

Valais

...

Neuchâtel Genève . . . . . . . . . . .

Suisse 20 988 039 20 410 534 34 392 243 35 835 891 32751 423 !> Selon loi fédérale du 20 juin 1952/16 mars 1962.

2 > La loi fédérale du 20 juin 1952 n'est pas applicable dans le canton de Genève.

3) Résultats provisoires.

1104

Allocations familiales versées aux travailleurs agricoles Nombre des allocataires et des allocations au 31 décembre 1968 Tableau 4 Cantons

De la plaine Allocataires

Allocations de ménage

De la montagne Alloca- Allocations taires pour enfants

Allocations de ménage

Allocations pour enfants

Total des allocataires

Zurich Berne Lucerne . . . .

Uri Schwyz . . . . .

617

892 659 7 97

565 869 496 6 86

1160 1468 1447 11 .253

2l 324 90 14 187

18 318 80 12 181

54 681 232 29 401

638 1216 749 21 284

Unterwald-le-Haut Unterwald-le-Bas Glaris Zoug Fribourg ...

10 5 11 94 395

9 5 10 72 346

21 21 15 239 670

5 2 1 7 44

3 2 1 5 39

11 6 15 90

15 7 12 101 439

Soleure Baie-Ville Baie-Campagne Schaff ho u se Appenzeli Rh.-Ext

111 38 118 38 10

101 34 82 25 10

222 108 271 80 18

26 1 9

25 1 9

65 2 25

29

28

63

137 39 127 38 39

Appenzell Rh.-Int Saint-Gali . .

Grisons . . . .

Argovie . . . .

Thurgovie . .

250 157 365 385

219 130 289 284

560 308 828 745

74 65 480 2 8

67 55 344 2 8

105 142 1026 S 13

74 315 637 367 393

302 1448 1312 188

185 768 1050 157

509 2624 2229 275

47 54 416 35

18 40 368 26

98 96 707 67

349 1502 1728 223

7509

5798

14082

1941

1650

3936

9450

Tessin Vaud Valais Neuchâtel . . ' Genève ^ . .

Suisse

w La loi fédérale du 20 juin 1952 n'est pas applicable dans le canton de Genève.

1105

Allocations familiales versées aux petits paysans Nombre des allocataires et des allocations au 31 décembre 1968 Tableau 5 Canton?

De la montagne

De la plaine Allocataires

Allocations pour enfants

Allocataires

Allocations pour enfants

Total des allocataires

Berne Lucerne Uri Schwyz

903 2090 2429 75 309

2938 6469 9373 236 1 199

131 4156 1297 488 915

399 12329 4887 1770 3375

1 034 6246 3726 563 1224

UnterwaJd-le-Haut Unterwald-le-Bas . .

Glaris .

....

Zoug Fribourg *

96 76 18 102 1 860

349 300 72 398 5463

534 346 211 123 608

) 782 1289 634 499 1823

630 422 229 225 2468

348

1 132

144

501

492

185 86 14

561 287 53

21

75

318

1 103

206 86 332

1034 49 1 588 609

4202 145 5504 2186

457 1424 1957 28 56

1549 5199 5821 98 219

457 2458 2006 1616 665

165 772 532 70

408 1729 1 253 168

378 365 1431 271

803 854 3658 685

543 1 137 1963 341

13410

44425

15659

49352

29069

Zurich

Soleure Baie-Ville Schaffhouse Appenzell Rh.-Ext Appenzell Rh.-Int Saint-Gall Grisons -Argovie ..

.. . .

Thurgovie ...

Tessin Vaud Valais Neuchâtel Genève l > Suisse 1

> La loi fédérale du 20 juin 1952 n'est pas applicable dans le canton de Genève.

Feuille fédérale. 121' année. Vol. I.

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale à l'appui d'un projet de loi modifiant la loi qui fixe le régime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans (Du 14 mai 1969)

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Foglio federale

Jahr

1969

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

22

Cahier Numero Geschäftsnummer

10271

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

06.06.1969

Date Data Seite

1089-1105

Page Pagina Ref. No

10 099 156

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