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Feuille Fédérale

Berne, le 23 mai 1969

121e Année

Volume I

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10264 Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation d'amendements à la Convention pour l'établissement d'une Organisation européenne pour la recherche nucléaire (Du 7 mai 1969)

Monsieur le Président et Messieurs, Le 30 septembre 1953 vous approuviez, par un arrêté fédéral, la Convention pour l'établissement d'une Organisation européenne pour la recherche nucléaire, signée à Paris le 1er juillet de la même année par douze Etats, ainsi que le protocole financier qui lui était annexé. Cette Convention est entrée en vigueur le 29 septembre 1954. L'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN) comprend aujourd'hui les Etats membres suivants: l'Autriche, la Belgique, le Danemark, la France, la Grande-Bretagne, la Grèce, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, la République fédérale d'Allemagne, la Suède et la Suisse.

Développement du CERN Nécessité d'une revision de la Convention de 1953

Au cours de la période d'application de la Convention de 1953, le CERN s'est développé jusqu'à devenir un centre dont les recherches, de caractère purement scientifique et fondamental, sont appréciées bien au-delà de l'Europe.

Le laboratoire du CERN - qui ne s'occupe pas d'activités à buts militaires comprend actuellement un Synchrotron à protons pour des énergies de 28 milliards d'électrons-volts (28 GeV) et un petit synchro-cyclotron pour des énergies de 600 millions d'électrons-volts (600 MeV), situés à Meyrin-Genève.

Des anneaux de stockage complémentaires sont en cours de construction et devraient entrer en service dès 1971. Devant les progrès considérables accomplis par la physique des hautes énergies et les efforts requis pour maintenir l'excellent niveau atteint par le CERN en comparaison des Etats-Unis et de l'Union soviétique, il est cependant apparu, avec le temps, que les installations Feuille fédérale. 121- année. VoL I.

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actuelles ne pourraient plus suffire au vu des besoins futurs. Dans le cadre d'un programme à long terme, un projet a donc été élaboré et examiné en détail par le CERN ces dernières années, prévoyant la construction d'un grand accélérateur à protons d'une énergie de 300 milliards d'électrons-volts (SUPERCERN). La réalisation d'un projet aussi ambitieux dépassant la portée de la Convention de 1953, le Conseil du CERN a décidé, par une résolution du 14 décembre 1967,de procéder à une revision de l'accord primitif et, simultanément, de recommander son adoption aux Etats membres.

La nouvelle Convention reprend, pour l'essentiel, les dispositions en vigueur jusqu'à ce jour se rapportant au programme de Meyrin et crée, de plus, les bases juridiques permettant la construction et d'exploitation d'un accélérateur de 300 GeV. Elle ne contient aucune disposition obligeant les Etats membres à participer au SUPERCERN, Un Etat membre n'est tenu, en effet, que de participer à l'un au moins des programmes d'activités qui composent le programme de base. C'est ainsi qu'au Conseil du CERN les douze Etats membres dans leur totalité ont approuvé la Convention revisée, alors que six seulement d'entre eux ont manifesté jusqu'à présent leur intention de participer au SUPERCERN. Le Directeur général du CERN souhaite qu'une décision définitive relative à la construction du grand accélérateur puisse être prise par le Conseil du CERN en décembre de cette année. Etant donné que la Convention revisée constitue la base juridique de cette décision et que d'importantes dispositions devront être prises, en cas de décision favorable, en vue d'élaborer un programme à long terme, il importe à cet effet que la nouvelle Convention soit ratifiée aussi rapidement que possible. Au cours de l'une des dernières séances du Comité du Conseil, il a pu être établi que dans plusieurs pays membres la procédure de ratification se trouve déjà à un stade avancé.

Pour l'instant, c'est exclusivement - et cela doit être souligné - sur l'adoption par la Suisse des amendements à la Convention qu'il s'agit de se prononcer. En d'autre termes, notre accord en ce qui a trait à la revision de la Convention en vigueur jusqu'à ce jour ne préjugera en aucune façon d'une participation éventuelle de notre part au SUPERCERN.

Indépendamment de cela, après un
premier examen du projet de SUPERCERN et sur la base des recommandations du Conseil suisse de la science, nous avons fait connaître au CERN, le 9 décembre 1968, notre intérêt de principe pour le grand accélérateur. Ceci, bien entendu, sans aucun engagement de notre part et sous la réserve formelle de l'approbation de l'Assemblée fédérale. A la suite de la décision de la Grande-Bretagne de ne pas participer, pour le moment, à la réalisation du projet, celui-ci a été réduit. Le coût de sa réalisation est actuellement estimé à environ 1335 millions de francs.

Lorsque la question de la participation suisse se posera en des termes concrets, nous vous adresserons un nouveau message, au moment opportun et après examen approfondi de tous les problèmes y relatifs avec les milieux compétents de la science, de la recherche et de l'industrie.

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Analyse de la Convention revisée Les modifications apportées à la Convention par le Conseil du CERN lors de sa 36e session, le 14 décembre 1967, ont été brièvement analysées ciaprès, chaque fois que cela a été jugé nécessaire, et surtout lorsqu'il est question de dispositions particulièrement significatives pour notre pays. Le fait que la version allemande, élaborée conjointement par l'Autriche, la République fédérale d'Allemagne et la Suisse, n'ait pu être établie que dernièrement, explique que nous n'ayons pas été en mesure de vous adresser plus tôt la présente proposition. Pour des raisons de simplification, nous nous bornons à vous adresser en annexe les textes de la Convention revisée ainsi que de la décision y relative du Conseil du CERN, du 14 décembre 1967. En ce qui concerne la Convention primitive, nous nous permettons de renvoyer, pour comparaison, au texte de la Convention que vous avez approuvée à l'époque (RO 1955 713).

L'article I donne la possibilité de transférer, le cas échéant, le siège de l'Organisation, de Genève au lieu où serait situé un autre laboratoire de l'Organisation. Cette modification tient compte du fait que le 300 GeV projeté ne peut, en raison du diamètre de 2,4 km de son Synchrotron à protons circulaire, trouver un terrain approprié dans la région de Meyrin-Genève. Le transfert du siège pourra donc être effectué, s'il s'avère que le centre de gravité des recherches est passé de Genève à l'emplacement du grand accélérateur.

Une telle démarche, à supposer qu'elle se fasse, ne peut être attendue avant 1980, car ce n'est qu'à ce moment que la nouvelle installation pourra être pleinement utilisée. La situation de trafic particulièrement favorable de Genève militera toujours en faveur du maintien dans cette ville du siège administratif de l'Organisation.

L'article II, alinéas 1, 2 et 3 définit les buts et les activités de l'Organisation, en mentionnant les programmes de Meyrin-Genève ainsi que le programme relatif à la construction et à l'exploitation d'un laboratoire pour des énergies d'environ 300 GeV. L'alinéa 4 établit la compétence du Conseil pour toute décision concernant la définition des programmes relatifs au projet d'accélérateur de 300 GeV et à tout autre projet éventuel. Ces programmes exigent l'approbation du Conseil à la majorité des deux tiers de tous
les Etats membres. Selon l'alinéa 5 cette règle est également valable pour toute modification de la définition d'un programme. Selon l'alinéa 6, la date d'entrée en service de l'accélérateur de 300 GeV pourra être fixée par le Conseil à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres. Jusqu'à cette date, le programme du laboratoire de Genève constitue le programme de base de l'Organisation.

Avec l'entrée en service du 300 GeV, le programme relatif à cette installation devient également partie du programme de base et le Conseil peut, à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres, décider que le programme exécuté au laboratoire de Genève, à condition qu'aucun Etat membre participant à ce programme ne vote contre cette décision, cesse de faire partie du pro-

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gramme de base. L'alinéa 7 reprend les dispositions de l'alinéa 5 de la Convention de 1953 et retient la possibilité d'une étroite collaboration entre l'organisation et les installations de recherche qui ont été créées sur le plan national dans le domaine de la physique nucléaire. Cette disposition est particulièrement significative eu égard à une éventuelle future collaboration avec Villigen.

L'article III, alinéa 3, définit les conditions de participation à l'Organisation. Les Etats membres sont tenus de participer à l'un au moins des programmes d'activités, que ce soit le programme du laboratoire de Genève ou le projet de 300 GeV. L'alinéa 4 s'en remet au Conseil du CERN pour fixer, à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres, une période minimale de participation initiale à un programme d'activité, ainsi qu'un plafond aux dépenses inhérentes à cette période. En ce qui concerne plus particulièrement le retrait, voir également l'article XII. L'alinéa 5 confie au Conseil la responsabilité de la liquidation des programmes et renvoie aux accords éventuels qui pourraient être conclus entre les Etats membres participant à ce programme et entre l'Organisation et les Etats sur le territoire desquels ce programme est exécuté. Le même alinéa règle la répartition des éventuels actif ou passif en faveur ou à la charge, selon lé cas, des Etats membres.

L'article IV assure, conjointement à l'article V, l'unité de l'Organisation, en ne prévoyant qu'un seul Conseil pour l'ensemble de celle-ci. Dans cette même perspective, l'Organisation ne comprend qu'un seul Comité scientifique et un seul Comité des finances.

L'article V définit la compétence et les attributions des organes et introduit au lieu de la règle de la majorité simple celle de la majorité des deux tiers de tous les Etats ou des Etats participant à un programme déterminé pour toute une série de décisions du Conseil.

L'article VI prévoit un directeur général pour chaque laboratoire. Il est, pour le laboratoire qu'il dirige, le fonctionnaire exécutif supérieur de l'Organisation.

L'article VII maintient le calcul du montant de la contribution des Etats membres sur la base du revenu national net. Cependant, alors que la Convention, dans sa version primitive, n'oblige aucun Etat membre à payer des contributions au programme de base dépassant
25 pour cent du montant total des contributions, la Convention revisée autorise le Conseil, à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres, à déterminer le pourcentage maximal que tout Etat membre peut être tenu de payer pour couvrir le coût d'un programme.

Selon l'article XII, tout Etat peut, après que la Convention aura été en vigueur pendant 7 ans, notifier son retrait de l'Organisation. Ce retrait prend effet soit à la fin de l'exercice financier qui suit celui au cours duquel la notification a été faite, soit à toute date ultérieure que l'Etat membre propose.

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Le protocole financier ci-annexé, revisé également en fonction du projet de SUPERCERN, est conforme aux principes qui ont cours aujourd'hui dans les organisations internationales à buts scientifiques.

Conclusions Comme nous l'avons dit plus haut, l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire a atteint, depuis sa création en 1953, un niveau des plus remarquables dans le domaine de la recherche fondamentale purement scientifique. Avec ses laboratoires de Meyrin, le CERN est aujourd'hui l'exemple d'une collaboration intergouvernementale européenne réussie sur le plan scientifique. Cependant, devant les progrès constants de la physique nucléaire et afin de ne pas rester en arrière à plus ou moins longue échéance, l'Organisation s'est vue dans l'obligation, ces dernières années, d'étudier les mesures nécessaires pour développer et pour améliorer les laboratoires existants. Des études détaillées ont permis de définir un projet de construction d'un grand accélérateur de 300 GeV (SUPERCERN). La réalisation de ce projet sortant du cadre de la Convention pour l'établissement d'une Organisation européenne pour la recherche nucléaire, que vous avez adoptée le 30 septembre 1953, le Conseil du CERN a deciderle 14 décembre 1967, de procéder à la révision de ladite Convention. La Convention revisée met donc l'Organisation en mesure d'une part de poursuivre les travaux entrepris jusqu'à aujourd'hui (laboratoires de Meyrin), et d'autre part d'envisager concrètement la réalisation d'un grand accélérateur. La Convention revisée n'oblige pas les Etats membres à collaborer au SUPERCERN; elle leur laisse au contraire l'entière liberté de leur décision. Considérant que la Convention revisée remplace les anciens principes juridiques sur lesquels est fondé le CERN de Meyrin et que la Suisse, autant que les autres Etats membres, a tout intérêt à ce que ce centre européen de recherche poursuive ses activités, nous avons l'honneur de vous recommander l'adoption du projet d'arrêté fédéral ci-joint. Sa base constitutionnelle se trouve dans l'article 8 de la constitution, en vertu duquel la Confédération a le droit de conclure des traités avec l'étranger. La compétence de l'Assemblée fédérale ressort de l'article 85, chiffre 5, de la constitution.

L'arrêté fédéral du 30 septembre 1953 concernant l'approbation de la Convention primitive était soumis au référendum conformément à l'article 89, 4e alinéa, de la constitution, bien que tout Etat membre puisse se retirer de l'Organisation après une durée de la convention de
sept ans. La raison se trouve dans le fait que la construction du laboratoire en Suisse a créé pour celle-ci des obligations spéciales qui pourraient se prolonger au-delà de quinze ans. La Convention revisée ne comporte pas de nouvelles obligations de ce genre, de sorte que l'arrêté fédéral sur l'approbation ne doit pas être soumis au référendum facultatif.

966 Veuillez agréer, Monsieur le Président, Messieurs, les assurances de notre haute considération, Berne, le 7 mai 1969.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, L. von Moos Le chancelier de la Confédération, Huber

iseas

(Projet)

Arrêté fédéral approuvant les amendements à la Convention pour l'établissement d'une Organisation européenne pour la recherche nucléaire

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 8 et 85, chiffre 5, de la Constitution; vu le message du Conseil fédéral du 7 mai 1969, arrête: Article unique Les amendements du 14 décembre 1967 à la convention du 1er juillet 1953 pour l'établissement d'une Organisation européenne pour la recherche nucléaire et à son protocole financier sont approuvés.

Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier les amendements.

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Texte original

Convention pour rétablissement d'une Organisation européenne pour la recherche nucléaire

Les Etats parties à la présente Convention, Considérant l'Accord portant création d'un Conseil de représentants d'Etats européens pour l'étude des plans d'un laboratoire international et l'organisation d'autres formes de coopération dans la recherche nucléaire, ouvert à la signature à Genève le 15 février 1952; Considérant l'Avenant prorogeant ledit Accord, signé à Paris le 30 juin 1953; Désireux, conformément à la section 2 de l'Article III de l'Accord du 15 février 1952, de conclure une Convention pour l'établissement d'une Organisation européenne pour la recherche nucléaire, comportant la fondation d'un laboratoire international en vue d'exécuter un programme déterminé de recherches de caractère purement scientifique et fondamental concernant les particules de haute énergie ; Sont convenus de ce qui suit: Article I Création de l'Organisation 1. Il est créé par la présente Convention une Organisation européenne pour la recherche nucléaire (ci-dessous dénommée «l'Organisation»).

2. Le siège de l'Organisation est à Genève sauf si le Conseil mentionné à l'Article IV décide ultérieurement, à la majorité des deux tiers de tous les Etats Membres, de la transférer au lieu où est situé un autre des laboratoires visés à l'alinéa (a) du paragraphe 2 de l'Article II.

Article II Buts 1. L'Organisation assure la collaboration entre Etats européens pour les recherches nucléaires de caractère purement scientifique et fondamental, ainsi que pour d'autres recherches en rapport essentiel avec celles-ci.

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L'Organisation s'abstient de toute activité à fins militaires et les résultats de ses travaux expérimentaux et théoriques sont publiés ou de toute autre façon rendus généralement accessibles.

2. En assurant la collaboration prévue au paragraphe 1 du présent Article, l'Organisation se borne aux activités suivantes : (a) la construction et l'exploitation d'un ou plusieurs laboratoires internationaux (ci-dessous dénommés «les laboratoires») destinés à des recherches sur les particules de haute énergie, y compris des travaux en matière de rayons cosmiques. Chaque laboratoire comprend: (i) un ou plusieurs accélérateurs de particules ; (ii) l'appareillage auxiliaire nécessaire pour effectuer tout programme de recherches au moyen des machines visées en (i) ci-dessus; (iii) les bâtiments nécessaires pour abriter l'équipement visé en (i) et (ii) ci-dessus, ainsi que pour l'administration de l'Organisation et l'accomplissement de ses autres fonctions ; (b) l'organisation et l'encouragement de la coopération internationale dans la recherche nucléaire, y compris la collaboration en dehors des laboratoires. Cette coopération peut comprendre en particulier: (i) des études théoriques dans le domaine de la physique nucléaire; (ii) l'encouragement de contacts entre chercheurs, l'échange de chercheurs, la diffusion d'informations, et des mesures permettant aux chercheurs d'approfondir leurs connaissances et de compléter leur formation professionnelle ; (iii) la collaboration avec d'autres institutions de recherches, auxquelles des conseils peuvent être donnés; (iv) des recherches dans le domaine des rayons cosmiques.

3. Les programmes d'activités de l'Organisation sont: (a) le programme exécuté à son laboratoire à Genève qui comprend un synchroton à protons pour des énergies dépassant dix milliards d'électrons-volts (10I0eV) et un synchro-cyclotron pour des énergies de six cents millions d'électrons-volts (6 x 108eV); (b) le programme de construction et d'exploitation des anneaux de stockage à intersections reliés au Synchrotron à protons défini à l'alinéa (a) ci-dessus; (c) le programme de construction et d'exploitation d'un laboratoire devant comprendre un Synchrotron à protons pour des énergies d'environ trois cents milliards d'électrons-volts (3 x 10ueV); (d) tout autre programme conforme aux dispositions du
paragraphe 2 ci-dessus.

4. Les programmes visés aux alinéas (c) et (d) du paragraphe 3 ci-dessus exigent l'approbation du Conseil à la majorité des deux tiers de tous les

969 Etats Membres, En donnant son approbation, le Conseil définit le programme et cette définition est assortie des dispositions administratives, financières et autres nécessaires à la bonne gestion du programme.

5. Toute modification de la définition d'un programme exige l'approbation du Conseil à la majorité des deux tiers de tous les Etats Membres.

6. Jusqu'à la mise en service de l'accélérateur mentionné à l'alinéa (c) du paragraphe 3 ci-dessus, dont la date sera fixée par le Conseil à la majorité des deux tiers de tous les Etats Membres, le programme de base de l'Organisation est le programme visé à l'alinéa (a) dudit paragraphe. A partir de cette date, le programme visé à l'alinéa (c) devient également partie du programme de base, et le Conseil peut à la majorité des deux tiers de tous les Etats Membres décider que le programme visé à l'alinéa (a), à condition qu'aucun Etat Membre participant à ce programme ne vote contre cette décision, cesse de faire partie du programme de base.

7. Dans le cadre de leurs programmes d'activités, les laboratoires collaborent dans toute la mesure du possible avec les laboratoires et institutions situés sur le territoire des Etats Membres. Dans la mesure compatible avec les buts de l'Organisation, les laboratoires doivent s'efforcer d'éviter tout double emploi avec les recherches poursuivies dans lesdits laboratoires ou institutions.

Article III Conditions d'adhésion 1. Les Etats parties à l'Accord du 15 février 1952, mentionné dans le Préambule à la présente Convention, ainsi que les Etats qui ont contribué en espèces ou en nature au Conseil institué par ledit.Accord et pris une part effective à ses travaux, ont le droit de devenir membres de l'Organisation en devenant parties à la présente Convention conformément aux dispositions des Articles XV, XVI et XVII.

2. (a) L'admission d'autres Etats dans l'Organisation est décidée à l'unanimité de tous les Etats Membres par le Conseil mentionné à l'Article IV, (b) Tout Etat désireux d'être admis dans l'Organisation en vertu du précédent alinéa le notifie au Président du Conseil. Celui-ci communique la demande aux Etats Membres au moins trois mois avant son examen par le Conseil. Tout Etat admis devient membre de l'Organisation en adhérant à la présente Convention, conformément aux dispositions de l'Article XVII.
3. Chaque Etat Membre indique par écrit au Président du Conseil les programmes d'activités auxquels il souhaite participer. Nul Etat n'est autorisé à devenir ou à demeurer membre de l'Organisation s'il ne participe à un au moins des programmes d'activités qui composent le programme de base.

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4. Le Conseil peut, à la majorité des deux tiers de tous les Etats Membres, fixer une période minimale de participation initiale à un programme d'activités, ainsi qu'un plafond aux dépenses entraînées par ce programme au cours de cette période. Lorsque cette période et ce plafond ont été fixés, le Conseil peut les modifier, à la même majorité, à condition qu'aucun Etat Membre participant à ce programme ne vote contre cette modification.

Après l'expiration de cette période, un Etat Membre a le droit à tout moment de notifier par écrit au Président du Conseil qu'il se retire d'un programme et un tel retrait prend effet soit à la fin de l'exercice financier qui suit celui au cours duquel la notification a été faite, soit à toute date ultérieure que l'Etat Membre propose.

5. Lorsqu'un programme d'activités prend fin, le Conseil est responsable de sa liquidation, sous réserve de tout accord qui pourrait alors être conclu entre les Etats Membres participant à ce programme et des dispositions pertinentes de tout accord liant l'Organisation et les Etats sur le territoire desquels est exécuté ce programme. L'actif est réparti entre les Etats Membres participant au programme au moment où il prend fin, au prorata du total des contributions effectivement versées par eux pour ledit programme. En cas de passif, celui-ci est pris en charge par ces mêmes Etats, au prorata de leurs contributions au programme fixées pour l'exercice financier en cours.

6. Les Etats Membres facilitent l'échange de personnes ainsi que des informations scientifiques et techniques utiles à la poursuite des activités de l'Organisation. Toutefois, rien dans le présent paragraphe : (a) n'affecte l'application à toute personne des lois et règlements des Etats Membres concernant l'entrée ou la résidence sur leur territoire ainsi que la sortie de leur territoire, ou (b) n'oblige un Etat Membre à communiquer ou autoriser la communication d'une information en sa possession s'il considère une telle communication comme contraire aux exigences de sa sécurité.

Article IV Organes L'Organisation comprend un Conseil et, pour chaque laboratoire, un Directeur général assisté d'un personnel.

Article V Conseil 1. Le Conseil est composé de deux délégués au plus de chaque Etat Membre, lesquels peuvent être accompagnés aux réunions du Conseil par des conseillers.

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2. Soüs réserve des dispositions de la présente Convention, le Conseil : (a) détermine la ligne de conduite de l'Organisation en matière scientifique, technique et administrative; (b) approuve les programmes d'activités de l'Organisation; (c) adopte, à la majorité des deux tiers des Etats Membres représentés et votants, les parties du budget relatives aux différents programmes d'activités et arrête les dispositions financières de l'Organisation conformément au Protocole financier annexé à la présente Convention; (d) contrôle les dépenses, approuve et publie les comptes annuels vérifiés de l'Organisation; (e) décide de la composition du personnel ; (f ) publie un ou plusieurs rapports annuels ; (g) a tous autres pouvoirs et remplit toutes autres fonctions nécessaires à l'exécution de la présente Convention.

3. Le Conseil se réunit au moins une fois par an et décide du lieu de ses réunions.

4. Chaque Etat Membre dispose d'une voix au Conseil.

5. Sauf dispositions contraires de la présente Convention, les décisions du Conseil sont prises à la majorité simple des Etats Membres représentés et votants.

6. Lorsque la présente Convention ou le Protocole financier qui y est annexé prévoit qu'une question nécessite l'approbation du Conseil à la majorité des deux tiers de tous les Etats Membres et que ladite question concerne directement un programme d'activités, la majorité requise doit comprendre les deux tiers de tous les Etats Membres participant à ce programme.

7. Sauf lorsque la présente Convention ou le Protocole financier qui y est annexé prévoit qu'une question nécessite l'approbation du Conseil à l'unanimité ou à la majorité des deux tiers de tous les Etats Membres, un Etat Membre n'a pas droit de vote sur une question qui se situe dans les limites d'un programme, tel qu'il a été défini par le Conseil en vertu de l'Article II, à moins que cet Etat ne participe audit programme ou que la question n'intéresse directement un programme auquel il participe.

8. Un Etat Membre n'a pas droit de vote au Conseil si le montant de ses contributions arriérées dépasse le montant des contributions dues par lui pour l'exercice financier courant et celui qui l'a immédiatement précédé.

De même, il n'a pas droit de vote au Conseil sur un programme d'activités si le montant de ses contributions arriérées en ce
qui concerne ce programme dépasse le montant des contributions dues par lui pour l'exercice financier courant et celui qui l'a immédiatement précédé. Le Conseil peut

972 néanmoins autoriser un tel Etat Membre à voter s'il estime à une majorité des deux tiers de tous les Etats Membres que le défaut de paiement des contributions est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.

9, Pour la discussion de toute question au Conseil, la présence de délégués de la majorité des Etats Membres ayant droit de vote sur une telle question est nécessaire pour constituer un quorum.

10. Le Conseil arrête son propre règlement intérieur, sous réserve des dispositions de la présente Convention.

11. Le Conseil élit un président et deux vice-présidents, dont le mandat est d'un an et qui ne peuvent être réélus plus de deux fois consécutivement.

12. Le Conseil institue un Comité des Directives scientifiques et un Comité des finances, ainsi que tels autres organes subsidiaires nécessaires à l'accomplissement des buts de l'Organisation et, en particulier, à l'exécution et à la coordination de ses différents programmes. La création et le mandat de ces organes sont décidés par le Conseil à la majorité des deux tiers de tous les Etats Membres. Sous réserve des dispositions de la présente Convention et du Protocole financier qui y est annexé, ces organes subsidiaires adoptent leur propre règlement intérieur.

13. En attendant Je dépôt de leurs instruments de ratification ou d'adhésion, les Etats mentionnés au paragraphe 1 de l'Article III peuvent se faire représenter aux réunions du Conseil et participer à ses travaux jusqu'au 31 décembre 1954. Ce droit n'inclut pas le droit de vote, à moins que lesdits Etats n'aient versé à l'Organisation la contribution prévue au paragraphe (1) de l'Article 4 du Protocole financier annexé à la Convention.

Article VI Directeurs généraux et personnel \. (a) Le Conseil nomme un Directeur général pour chaque laboratoire à la majorité des deux tiers de tous les Etats Membres pour une période déterminée et il peut le licencier à la même majorité. Pour le laboratoire qu'il dirige, chaque Directeur général est le fonctionnaire exécutif supérieur de l'Organisation et la représente dans les actes de la vie civile. Pour l'administration financière, il se conforme aux dispositions du Protocole financier annexé à la présente Convention. Le Conseil peut, à la majorité des deux tiers de tous les Etats Membres, déléguer aux Directeurs généraux, agissant
séparément ou conjointement, le pouvoir d'agir au nom de l'Organisation dans d'autres domaines. Chaque Directeur général soumet un rapport annuel au Conseil et prend part sans droit de vote à toutes ses réunions, (b) Le Conseil peut différer la nomination d'un Directeur général aussi longtemps qu'il le juge nécessaire après l'entrée en vigueur de la

973 Convention ou en cas de vacance ultérieure. Le Conseil désigne alors, en lieu de Directeur général, une personne dont il détermine les pouvoirs et responsabilités.

2. Chaque Directeur général est assisté du personnel scientifique, technique, administratif et de secrétariat jugé nécessaire et autorisé par le Conseil.

3. Le personnel est engagé et licencié par le Conseil sur la recommandation du Directeur général compétent. Les engagements et licenciements sont effectués à la majorité des deux tiers de tous les Etats Membres. Le Conseil peut, à la même majorité, déléguer aux organes subsidiaires créés en vertu du paragraphe 12 de l'Article V et aux Directeurs généraux une partie de ses pouvoirs en matière d'engagements et de licenciements. Les engagements sont effectués et prennent fin conformément au Statut du Personnel adopté par le Conseil à la même majorité. Les personnes qui, sur invitation émanant du Conseil, sont appelées à effectuer des travaux dans un laboratoire sans faire partie du personnel régulier sont placées sous l'autorité du Directeur général compétent et soumises à toutes règles générales arrêtées par le Conseil.

4. Les responsabilités des Directeurs généraux et du personnel en ce qui concerne l'Organisation sont de caractère exclusivement international. Dans l'accomplissement de leurs devoirs, ils ne doivent demander ni recevoir d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autorité étrangère à l'Organisation. Les Etats Membres sont tenus de respecter le caractère international des responsabilités des Directeurs généraux et du personnel et de ne pas chercher à les influencer dans l'accomplissement de leurs devoirs.

Article VII Contributions financières 1. Chaque Etat Membre contribue aux dépenses d'immobilisation ainsi qu'aux dépenses courantes de fonctionnement de l'Organisation (a) pour la période se terminant le 31 décembre 1956, conformément au Protocole financier annexé à la présente Convention, puis (b) conformément à de? barèmes établis tous les trois ans par le Conseil, à la majorité des çliux tiers de tous les Etats Membres, sur la basé de la moyenne du ravenu national net, au coût des facteurs de chaque Etat Membre pendant les trois plus récentes années pour lesquelles il existe des s .atistiques. Toutefois, (i) pour te ut programme d'activités, le Conseil peut
déterminer, à la majorité des deux tiers de tous les Etats Membres, le pourcentage maximal que tout Etat Membre peut être tenu de payer en ce cui concerne le montant total des contributions fixées par le Causeil pour couvrir les coûts annuels de ce programme; lorsque ce; pourcentage maximal a été fixé, le Conseil peut le modifier à

974 la même majorité, à condition qu'aucun Etat Membre participant à ce programme ne vote contre cette modification, (ii) le Conseil peut décider, à la majorité des deux tiers de tous les Etats Membres, de tenir compte de circonstances spéciales à un Etat Membre et modifier sa contribution en conséquence. Pour l'application de la présente disposition, on considère notamment qu'il y a «circonstances spéciales» lorsque le revenu national par habitant dans un Etat Membre est inférieur à un montant qui sera déterminé par le Conseil à la même majorité.

2. Dans le cas où la participation de l'Organisation à un projet national ou multinational constitue un programme d'activités de l'Organisation, les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus s'appliquent à moins que le Conseil, à la majorité des deux tiers de tous les Etats Membres, n'en décide autrement.

3. Les contributions qu'un Etat Membre doit verser en vertu du paragraphe 1 ci-dessus sont calculées en fonction des programmes auxquels il participe, et utilisées seulement pour ces programmes.

4. (a) Le Conseil exigera des Etats qui deviendront parties à cette Convention après le 31 décembre 1954 qu'ils versent, outre leur contribution aux dépenses futures d'immobilisation et aux dépenses courantes de fonctionnement, une contribution spéciale aux frais d'immobilisation précédemment encourus par l'Organisation pour les programmes auxquels ils participent. Le Conseil exige de tout Etat Membre une contribution analogue pour tout programme auquel il commence à participer ultérieurement. Le montant de cette contribution spéciale sera fixé par le Conseil à la majorité des deux tiers de tous les Etats Membres.

(b) Toutes lés contributions versées conformément aux dispositions de l'alinéa (a) ci-dessus serviront à diminuer les contributions des autres Etats Membres à chacun de ces programmes.

5. Les contributions dues en vertu du présent Article doivent être versées conformément au Protocole financier annexé à la présente Convention.

6. Dans la mesure des pouvoirs qui lui sont délégués en vertu de l'alinéa (a) du paragraphe 1 de l'Article VI et sous réservé des directives éventuelles du Conseil, chaque Directeur général peut accepter des dons et legs faits à l'Organisation s'ils ne sont pas l'objet de conditi" *ns incompatibles avec les buts de l'Organisation.
Article VIII Coopération avec l'UNESCO et avec d'autres organisations L'Organisation coopère avec l'Organisation des Nations \ ^aîes pour l'éducation, la science et la culture. Elle peut également, sur déciv.on du Conseil

975 prise à la majorité des deux tiers de tous les Etats Membres, coopérer avec d'autres organisations.

Article IX Statut juridique L'Organisation jouit de la personnalité juridique sur le territoire métropolitain de chaque Etat Membre. L'Organisation, les représentants des Etats Membres au Conseil, les membres de tous organes subsidiaires créés en vertu du paragraphe 12 de F Article V, les Directeurs généraux et les membres du personnel de l'Organisation jouissent, sur Je territoire métropolitain des Etats Membres, et dans le cadre d'accords à conclure par l'Organisation avec chaque Etat Membre intéressé, des privilèges et immunités qui seraient jugés nécessaires à l'accomplissement des fonctions de l'Organisation. Les accords qui seront conclus entre l'Organisation et les Etats Membres sur le territoire desquels sont situés les laboratoires contiendront, en plus des dispositions relatives aux privilèges et immunités, celles qui sont nécessaires pour le règlement des rapports particuliers entre l'Organisation et lesdits Etats Membres.

Article X Amendements 1. Le Conseil peut recommander aux Etats Membres des amendements à la présente Convention. Tout Etat Membre désireux de proposer un amendement le notifie au Président du Conseil. Celui-ci communique aux Etats Membres les amendements ainsi notifiés, au moins trois mois avant leur examen par le Conseil.

2. Les amendements recommandés par le Conseil doivent être approuvés par écrit par tous les Etats Membres. Ils entrent en vigueur trente jours après réception par le Président du Conseil des notifications d'approbation de tous les Etats Membres. Le Président du Conseil informe les Etats Membres et le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture de la date à laquelle les amendements entrent ainsi en vigueur.

3. Le Conseil peut, à la majorité des deux tiers de tous les Etats Membres, amender le Protocole financier annexé à la présente Convention à condition qu'un tel amendement ne soit pas en contradiction avec les dispositions de la Convention. Ces amendements entrent en vigueur à la date décidée par le Conseil à la même majorité. Le Président du Conseil informe tous les Etats Membres et le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture des amendements ainsi adoptés et de la date de leur entrée en vigueur.

976 Article XI Différends Tout différend entre deux ou plusieurs Etats Membres au sujet de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention qui ne pourra être réglé par l'entremise du Conseil sera soumis à la Cour internationale de justice, à moins que les Etats Membres intéressés n'acceptent d'un commun accord un autre mode de règlement.

Article XII Retrait

.

Après que la présente Convention aura été en vigueur pendant sept années, tout Etat Membre pourra, sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de l'Article III, notifier par écrit au Président du Conseil qu'il se retire de l'Organisation et ce retrait prend effet soit à la fin de l'exercice financier qui suit celui au cours duquel la notification a été faite, soit à toute date ultérieure que l'Etat Membre propose.

Article XIII Inexécution des obligations Tout Etat Membre qui ne remplit pas les obligations découlant de la présente Convention cesse d'être membre de l'Organisation à la suite d'une décision du Conseil prise à la majorité des deux tiers de tous les Etats Membres.

Article XIV Dissolution L'Organisation sera dissoute si le nombre des Etats Membres se réduit à moins de cinq. Elle pourra être dissoute à tout moment par accord entre les Etats Membres. Sous réserve de tout accord qui pourrait être conclu entre les Etats Membres au moment de la dissolution, l'Etat sur le territoire duquel se trouvera le siège de l'Organisation à ce moment sera responsable de la liquidation et l'actif sera réparti entre les Etats Membres de l'Organisation au moment de la dissolution au prorata des contributions effectivement versées par eux depuis qu'ils sont parties à la présente Convention. En cas de passif, celui-ci sera pris en charge par ces mêmes Etats au prorata des contributions fixées pour l'exercice financier en cours.

Article XV Signature La présente Convention et le Protocole financier annexé qui en est urie partie intégrante seront, jusqu'au 31 décembre 1953, ouverts à la signature de tout Etat remplissant les conditions établies au paragraphe 1 de l'Article III.

977

Article XVI Ratification 1. La présente Convention et le Protocole financier annexé sont soumis à ratification.

2. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

Article XVII Adhésion 1. Tout Etat non signataire de la présente Convention et du Protocole financier annexé peut y adhérer dès le 1er janvier 1954 s'il remplit les conditions fixées par les paragraphes 1 ou 2 de l'Article III.

2. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

Article XVIII Entrée en vigueur 1. La présente Convention et le Protocole financier annexé entreront en vigueur quand sept Etats auront ratifié ces instruments ou y auront adhéré, à condition : (a) que le total de leurs contributions selon le barème figurant à l'Annexe du Protocole financier atteigne au moins 75 %; et (b) que la Suisse, pays sur le territoire duquel se trouvera le siège de l'Organisation, figure parmi ces sept Etats.

2. Pour tout autre Etat signataire ou adhérent, la Convention et le Protocole financier annexé entreront en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article XIX Notifications 1. Le dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion et l'entrée en vigueur de la présente Convention seront notifiés par le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture aux Etats signataires ou adhérents, ainsi qu'aux autres Etats ayant pris part à la Conférence pour l'organisation des études concernant l'établissement d'un laboratoire européen de recherches nucléaires réunie à Paris en décembre 1951 et à Genève en février 1952.

Feuille fédérale, 121« année. Vol. I.

65

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2. Le Président du Conseil adressera une notification à tous les Etats Membres et au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture chaque fois qu'un Etat Membre se retirera de l'Organisation ou cessera d'en faire partie.

Article XX Enregistrement Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Directeur général de-l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture la fera enregistrer auprès du Secrétaire général des Nations Unies, conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

FAIT à Paris, ce premier juillet 1953, dans les langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi, en un exemplaire unique qui sera déposé dans les archives de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Le Directeur général de cette Organisation délivrera une copie certifiée conforme aux Etats signataires ou adhérents ainsi qu'aux autres Etats ayant pris part à la Conférence pour l'organisation des études concernant l'établissement d'un laboratoire européen de recherches nucléaires.

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Texte original

Protocole financier annexé à la Convention pour l'établissement d'une Organisation européenne pour la recherche nucléaire Les Etats parties à la Convention pour l'établissement d'une Organisation européenne pour la recherche nucléaire (ci-dessous dénommée «la Convention»), Désireux d'arrêter des dispositions relatives à l'administration financière de l'Organisation, Sont convenus de ce qui suit : Article 1 : Budget (1) L'exercice financier de l'Organisation va du 1er janvier au 31 décembre.

(2) Chaque Directeur général soumet au Conseil, pour examen et approbation, au plus tard le 1er septembre de chaque année, des prévisions détaillées de recettes et de dépenses pour l'exercice financier suivant.

(3) Les prévisions de recettes et de dépenses sont groupées par chapitres. Les virements à l'intérieur du budget sont interdits, sauf autorisation du Comité des finances prévu à l'Article 3. La forme précise des prévisions budgétaires est déterminée par le Comité des finances sur l'avis des Directeurs généraux.

Article 2 Budget additionnel Si les circonstances l'exigent, le Conseil peut demander à un Directeur général de présenter des prévisions budgétaires additionnelles ou revisées.

Aucune proposition dont l'exécution entraîne des dépenses supplémentaires ne sera tenue pour approuvée par le Conseil, à moins qu'il n'ait également approuvé, sur proposition du Directeur général intéressé, les prévisions de dépenses correspondantes.

Article 3 Comité des Finances (1) Le Comité des finances, créé en vertu du paragraphe 12 de l'Article V de la Convention, comprend des représentants de tous les Etats Membres.

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(2) Pour ses décisions, le Comité des finances suit les règles de vote et de quorum prévues pour le Conseil à l'Article V de la Convention.

(3) Le Comité examine les prévisions budgétaires établies par les Directeurs généraux, qui sont ensuite transmises au Conseil avec le rapport du Comité.

Article 4 Contributions (1) Pour la période se terminant le 31 décembre 1954, le Conseil établira des prévisions budgétaires provisoires dont les dépenses seront couvertes par des contributions fixées conformément aux dispositions du paragraphe (1) de l'Annexe au présent Protocole.

(2) Pour les exercices financiers de 1955 et 1956, les dépenses figurant dans le budget approuvé par le Conseil seront couvertes par les contributions des Etats Membres en proportion des pourcentages indiqués au paragraphe (2) de l'Annexe au présent Protocole, étant entendu que les dispositions sous (i) et (ii) de l'alinéa (b) du paragraphe 1 de l'Article VII de la Convention s'appliqueront.

(3) A partir du 1er janvier 1957, les dépenses figurant dans le budget approuvé par le Conseil seront couvertes par les contributions des Etats Membres selon les dispositions de l'Article VII de la Convention.

(4) Lorsqu'un Etat, au moment où il devient membre de l'Organisation ou par la suite, commence à participer à un programme, les contributions des autres Etats Membres intéressés sont revisées et le nouveau barème prend effet dès le début de l'exercice financier en cours. Des remboursements seront effectués dans la mesure nécessaire pour adapter les contributions de tous les Etats Membres au nouveau barème.

(5) (a) Après avoir pris l'avis des Directeurs généraux, le Comité des finances fixe les modalités de paiement des contributions en vue d'assurer un bon financement de l'Organisation.

(b) Chaque Directeur général communique ensuite aux Etats Membres le montant de leurs contributions et les dates auxquelles les versements doivent être effectués.

Article 5 Monnaie pour le paiement des contributions (1) Le budget de l'Organisation est établi dans la monnaie du pays où l'Organisation a son siège.

(2) Le Conseil, à la majorité des deux tiers de tous les Etats Membres, détermine les modalités de paiement et la ou les monnaies dans lesquelles les contributions des Etats Membres sont payées.

981 Article 6 Fonds de roulement Le Conseil peut instituer des fonds de roulement.

Article 7 Règlement financier Après consultation du Comité des finances, le Conseil, à la majorité des deux tiers de tous les Etats Membres, adopte les règles applicables à l'administration financière de l'Organisation, qui constituent le Règlement financier.

Article 8 Comptes et vérifications (1) Chaque Directeur général fait établir un compte exact de toutes les recettes et dépenses.

(2) Le Conseil désigne des commissaires aux comptes, dont le premier mandat est de trois ans et peut être renouvelé. Ces commissaires sont chargés d'examiner les comptes de l'Organisation, notamment en vue de certifier que les dépenses ont été conformes aux prévisions budgétaires, dans les limites fixées par le Règlement financier. Ils accomplissent toute autre fonction définie dans le Règlement financier.

(3) Chaque Directeur général fournit aux commissaires aux comptes toutes les informations et l'assistance dont ils peuvent avoir besoin dans l'accomplissement de leur tâche.

EN FOI DE QUOI les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

FAIT à Paris, ce premier juillet 1953, dans les langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi, en un exemplaire unique qui sera déposé dans les archives de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Le Directeur général de cette Organisation délivrera une copie certifiée conforme aux Etats signataires ou adhérents, ainsi qu'aux autres Etats ayant pris part à la Conférence pour l'organisation des études concernant l'établissement d'un laboratoire européen de recherches nucléaires.

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982

Résolution (adoptée par le Conseil le 14 décembre 1967, au cours de sa trente-sixième session)

Le Conseil, Désireux de préparer l'éventuelle construction d'un nouveau Laboratoire devant comprendre un Synchrotron à protons d'une énergie d'environ 300 GeV; Considérant que la construction d'un tel Laboratoire ne pourrait être effectuée dans le cadre des dispositions actuelles de la Convention; Désireux néanmoins de conserver l'unité de l'Organisation et l'esprit de la Convention actuelle, dont l'efficacité a été amplement démontrée depuis la création de l'Organisation; Rappelant qu'en vertu du paragraphe 1 de l'Article X de la Convention, il est habilité à recommander aux Etats Membres des amendements à la Convention; Décide a) d'approuver les propositions d'amendements à la Convention jointes à la présente Résolution; b) de recommander aux Etats Membres l'acceptation desdits amendements; c) de prier le Directeur général d'informer les Etats Membres de chacune de ces acceptations au fur et à mesure de leur réception.

Amendement n° 1

Artide f., paragraphe 2: après le mot «Genève», ajouter la phrase suivante: «sauf si le Conseil mentionné à l'Article IV décide ultérieurement, à la majorité des deux tiers de tous les Etats Membres, de le transférer au lieu où est situé un autre des laboratoires visés à l'alinéa (a) du paragraphe 2 de l'Article IL»

983 Amendements n° 2

Article II supprimer les paragraphes 2, 3 et 4 et remplacer par les paragraphes suivants: «2. En assurant la collaboration prévue au paragraphe 1 du présent Article, l'Organisation se borne aux activités suivantes: (a) la construction et l'exploitation d'un ou plusieurs laboratoires internationaux (ci-dessous dénommés «les laboratoires») destinés à des recherches sur les particules de haute énergie, y compris des travaux en matière de rayons cosmiques. Chaque laboratoire comprend: (i) un ou plusieurs accélérateurs de particules; (ii) l'appareillage auxiliaire nécessaire pour effectuer tout programme de recherches au moyen des machines visées en (i) ci-dessus ; (iii) les bâtiments nécessaires pour abriter l'équipement visé en (i) et (ii) ci-dessus, ainsi que pour l'administration de l'Organisation et l'accomplissement de ses autres fonctions; (b) l'organisation et l'encouragement de la coopération internationale dans la recherche nucléaire, y compris la collaboration en dehors des laboratoires. Cette coopération peut comprendre en particulier: (i) des études théoriques dans le domaine de la phsique nucléaire; (ii) l'encouragement de contacts entre chercheurs, l'échange de chercheurs, la diffusion d'informations, et des mesures permettant aux chercheurs d'approfondir leurs connaissances et de compléter leur formation professionnelle; (iii) la collaboration avec d'autres institutions de recherches, auxquelles des conseils peuvent être donnés; (iv) des recherches dans le domaine des rayons cosmiques.

3. Les programmes d'activités de l'Organisation sont : (a) le programme exécuté a son laboratoire à Genève qui comprend un Synchrotron à protons pour des énergies dépassant dix milliards d'électrons-volts (IO10 eV) et un synchro-cyclotron pour des énergies de six cents millions d'électrons-volts (6xlO s eV); (b) le programme de construction et d'exploitation des anneaux de stockage à intersections reliés au Synchrotron à protons défini à l'alinéa (a) ci-dessus; (c) le programme de construction et d'exploitation d'un laboratoire devant comprendre un Synchrotron à protons pour des énergies d'environ trois cents milliards d'électrons-volts (3xlO n eV); (d) tout autre programme conforme aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus.

984 4. Les programmes visés aux alinéas (c) et (d) du paragraphe 3 ci-dessus exigent l'approbation du Conseil à la majorité des deux tiers de tous les Etats Membres. En donnant son approbation, le Conseil définit le programme et cette définition est assortie des dispositions administratives, financières et autres nécessaires à la bonne gestion du programme.

5. Toute modification de la définition d'un programme exige l'approbation du Conseil à la majorité des deux tiers de tous les Etats Membres.

6. Jusqu'à la mise en service de l'accélérateur mentionné à l'alinéa (c) du paragraphe 3 ci-dessus, dont la date sera fixée par le Conseil à la majorité des deux tiers de tous les Etats Membres, le programme de base de l'Organisation est le programme visé à l'alinéa (a) dudit paragraphe. A partir de cette date, le programme visé à l'alinéa (c) devient également partie du programme de base, et le Conseil peut à la majorité des deux tiers de tous les Etats Membres décider que le programme visé à l'alinéa (a), à condition qu'aucun Etat Membre participant à ce programme ne vote contre cette décision, cesse de faire partie du programme de base. » Amendement n° 3 Article II, paragraphe 5 : (i) renuméroter le paragraphe au chiffre 7 (ii) première et deuxième lignes: supprimer les mots «son programme de base et de tout programme supplémentaire d'activité, le Laboratoire collabore» et remplacer par «leurs programmes d'activités, les laboratoires collaborent» (in) cinquième ligne: supprimer les mots «le Laboratoire doit» et remplacer par «les laboratoires doivent» Amendement n° 4 Article III, paragraphe 2, alinéa (a) : (i) deuxième ligne : supprimer le mot «des» et remplacer par «de tous les» paragraphe 2, alinéa (b) : (ii) deuxième ligne: supprimer le mot «Directeur» et remplacer par «Président du Conseil»

985

(iii) cinquième ligne : supprimer le mot «ainsi» Amendement n° 5 Article III: supprimer le paragraphe 3 et remplacer par les paragraphes suivants : «3. Chaque Etat Membre indique par écrit au Président du Conseil les programmes d'activités auxquels il souhaite participer. Nul Etat n'est autorisé à devenir ou à demeurer membre de l'Organisation s'il ne participe à un au moins des programmes d'activités qui composent le programme de base.

4. Le Conseil peut, à la majorité des deux tiers de tous les Etats Membres, fixer une période minimale de participation initiale à un programme d'activités, ainsi qu'un plafond aux dépenses entraînées par ce programme au cours de cette période. Lorsque cette période et ce plafond ont été fixés, le Conseil peut les modifier, à la même majorité, à condition qu'aucun Etat Membre participant à ce programme ne vote contre cette modification. Après l'expiration de cette période, un Etat Membre a le droit à tout moment de notifier par écrit au Président du Conseil qu'il se retire d'un programme et un tel retrait prend effet soit à la fin de l'exercice financier qui suit celui au cours duquel la notification a été faite, soit à toute date ultérieure que l'Etat Membre propose.

5. Lorsqu'un programme d'activités prend fin, le Conseil est responsable de sa liquidation, sous réserve de tout accord qui pourrait alors être conclu entre les Etats Membres participant à ce programme et des dispositions pertinentes de tout accord liant l'Organisation et les Etats sur le territoire desquels est exécuté ce programme. L'actif est réparti entre les Etats Membres participant au programme au moment où il prend fin, au prorata du total des contributions effectivement versées par eux pour ledit programme. En cas de passif, celui-ci est pris en charge par ces mêmes Etats, au prorata de leurs contributions au programme fixées pour l'exercice financier en cours.» Amendement n° 6 Article III, paragraphe 4: (i) renuméroter au chiffre 6 (ii) première ligne : supprimer le mot «des» et remplacer par «de»

986 (iü) troisième ligne : supprimer les mots «réalisation du programme de base et de tout programme supplémentaire d'activité» et remplacer par «poursuite des activités» (iv) quatrième ligne: supprimer le mot «ce» et remplacer par «le présent» Amendement n° 7 Article IV, première ligne: supprimer les mots «et un Directeur» et remplacer par «et, pour chaque laboratoire, un Directeur général» Amendement n° 8 Article V, paragraphe 2, alinéa (b) : première et deuxième lignes : · supprimer les mots «le plan détaillé de recherches et décide de tout programme supplémentaire» et remplacer par «les programmes» Amendement n° 9 Article V, paragraphe 2, alinéa (c) : (i) première ligne: supprimer les mots «le budget» et remplacer par «, à la majorité des deux tiers des Etats Membres représentés et votants, les parties du budget relatives aux différents programmes d'activités» (ii) deuxième ligne: supprimer la virgule après le mot «financier» (iii) troisième ligne: remplacer le mot «annexe» par «annexé» Amendement n° 10 Article V, paragraphe 2, alinéa (e) : supprimer le mot «nécessaire»

987

Amendement n° 11 Article V, paragraphe 2, alinéa (f) : supprimer les mots «rapport annuel» et remplacer par «ou plusieurs rapports annuels» Amendement n° 12 Article V: (i) paragraphe 4: première à sixième ligne: supprimer la partie «toutefois un Etat Membre ne peut voter sur une activité prévue dans, un programme supplémentaire que s'il a accepté de contribuer financièrement à ce programme supplémentaire ou si ce vote concerne des installations pour l'acquisition desquelles il a versé des contributions.» première ligne : mettre un point après le mot «Conseil» (ii) après le paragraphe 4: insérer les paragraphes suivants : «5, Sauf dispositions contraires de la présente Convention, les décisions du Conseil sont prises à la majorité simple des Etats Membres représentés et votants.

6. Lorsque la présente Convention ou le Protocole financier qui y est annexé prévoit qu'une question nécessite l'approbation du Conseil à la majorité des deux tiers de tous les Etats Membres et que ladite question concerne directement un programme d'activités, la majorité requise doit comprendre les deux tiers de tous les Etats Membres participant à ce programme.

7. Sauf lorsque la présente Convention ou le Protocole financier qui y est annexé prévoit qu'une question nécessite l'approbation du Conseil à l'unanimité ou à la majorité des deux tiers de tous les Etats Membres, un Etat Membre n'a pas droit de vote sur une question qui se situe dans les limites d'un programme, tel qu'il a été défini par le Conseil en vertu de l'Article II, à moins que cet Etat ne participe audit programme ou que la question n'intéresse directement un programme auquel il participe.» Amendement n° 13 Article V, paragraphe 5: (i) renuméroter au chiffre 8

988 (ii) quatrième ligne: après le mot «précédé.», insérer la phrase suivante: «De même, il n'a pas droit de vote au Conseil sur un programme d'activités si le montant de ses contributions arriérées en ce qui concerne ce programme dépasse le montant des contributions dues par lui pour l'exercice financier courant et celui qui l'a immédiatement précédé. » Amendement n° 14

Article V, après le paragraphe 5 (renuméroté au chiffre

8),

insérer le paragraphe suivant: «9. Pour la discussion de toute question au Conseil, la présence de délégués de la majorité des Etats Membres ayant droit de vote sur une telle question est nécessaire pour constituer un quorum, » Amendement n° 15

Article V: (i) supprimer le paragraphe 6 (ii) paragraphe 7: renuméroter au chiffre 10 (iii) supprimer le paragraphe 8 (iv) paragraphe 9: renuméroter au chiffre 11 Amendement n° 16

Article V, paragraphe 10 : (i) renuméroter au chiffre 12 (ii) première ligne: supprimer les mots «peut créer les» et remplacer par «institue un Comité des Directives scientifiques et un Comité des Finances, ainsi que tels autres» (iii) deuxième ligne : après le mot «Organisation», insérer la phrase: «et, en particulier, à l'exécution et à la coordination de ses différents programmes» (iv) deuxième et troisième lignes: supprimer le membre de phrase «Le Conseil décide de la création de tels organes et en définit le mandat» et remplacer par «La création et le mandat de ces organes sont décidés par le Conseil»

989 (v) quatrième ligne: après les mots «Etats Membres.», ajouter la phrase: «Sous réserve des dispositions de la présente Convention et du Protocole financier qui y est annexé, ces organes subsidiaires adoptent leur propre règlement intérieur.» Amendement n° 17 Article V, paragraphe 11: (i) renuméroter au chiffre 13 (ii) dernière ligne: supprimer la virgule après le mot «financier» (iti) dernière ligne: remplacer le mot «annexe» par «annexé» Amendement n° 18 Article VI: titre: (i) supprimer le mot «Directeur» et remplacer par «Directeurs généraux» paragraphe 1, alinéa (a): (ii) première ligne: supprimer le mot «Directeur» et remplacer par «Directeur général pour chaque laboratoire» (iii) quatrième ligne: supprimer les mots «Le Directeur» et remplacer par «Pour le laboratoire qu'il dirige, chaque Directeur général» (iv) cinquième ligne: supprimer la virgule après le mot «Organisation» (v) septième ligne: supprimer les mots «de l'Organisation» (vi) huitième ligne: supprimer la virgule après le mot «financier» remplacer le mot «annexe» par «annexé»

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(vii) neuvième ligne : supprimer le mot «U» et remplacer par «Chaque Directeur général» paragraphe 1, alinéa (b): (viii)première ligne: supprimer les mots «du Directeur» et remplacer par «d'un Directeur général» (ix) cinquième ligne : supprimer Je mot «Directeur» et remplacer par «Directeur général» paragraphe 2 : (x) première ligne : supprimer les mots «Le Directeur» et remplacer par «Chaque Directeur général» paragraphe 3 : (xi) deuxième ligne : supprimer le mot «Directeur» et remplacer par «Directeur général compétent» Amendement n° 19

Article VI, paragraphe ], alinéa (a) : huitième ligne : après le mot «Convention.», insérer la phrase suivante: «Le Conseil peut, à la majorité des deux tiers de tous les Etats Membres, déléguer aux Directeurs généraux, agissant séparément ou conjointement, le pouvoir d'agir au nom de l'Organisation dans d'autres domaines.» Amendement n° 20

Article VI, paragraphe 3: quatrième ligne : supprimer les mots «au Directeur» et remplacer par «aux organes subsidiaires créés en vertu du paragraphe 12 de l'Article V et aux Directeurs généraux»

991 Amendement n° 2l Article VI, paragraphe 3 : (i) septième ligne : supprimer les mots «règlement du personnel» et remplacer par «Statut du Personnel» (ii) huitième ligne: supprimer le mot «chercheurs» et remplacer par «personnes» (iii) huitième ligne : supprimer les mots «l'invitation» et remplacer par «invitation émanant» remplacer le mot «appelés» par «appelées» Amendement n° 22 Article VI, paragraphe 3 : neuvième ligne : supprimer les mots «le Laboratoire,» et remplacer par «un laboratoire» Amendement n° 23

Article VI, paragraphe 3 : (i) dixième ligne : remplacer le mot «placés» par «placées» (ii) dixième ligne : supprimer le mot «Directeur» et remplacer par «Directeur général compétent» dernière ligne : remplacer le mot «soumis» par «soumises» paragraphe 4: (iii) première et septième lignes : supprimer les mots «du Directeur» et remplacer par «des Directeurs généraux» (iv) quatrième ligne: supprimer le mot «et» et remplacer par «ni»

992 Amendement n° 24 Article VII: paragraphe 1, alinéa (a) : (i) deuxième ligne : remplacer le mot «annexe» par «annexé» paragraphe 1, alinéa (b): (ii) première ligne : changer «un barème établi» en «des barèmes établis» Amendement n° 25 Article VII, paragraphe 1, alinéa (b) (i) : supprimer le texte actuel et remplacer par le texte suivant : «(i) pour tout programme d'activités, le Conseil peut déterminer, à la majorité des deux tiers de tous les Etats Membres, le pourcentage maximal que tout Etat Membre peut être tenu de payer en ce qui concerne le montant total des contributions fixées par le Conseil pour couvrir les coûts annuels de ce programme; lorsque ce pourcentage maximal a été fixé, le Conseil peut le modifier à la même majorité, à condition qu'aucun Etat Membre participant à ce programme ne vote contre cette modification ; » Amendement n° 26

Article VII, paragraphe 1, alinéa (b) (ii) : quatrième ligne : après le mot «conséquence.», ajouter la phrase suivante: «Pour l'application de la présente disposition, on considère notamment qu'il y a .circonstances spéciales' lorsque le revenu national par habitant dans un Etat Membre est inférieur à un montant qui sera déterminé par le Conseil à la même majorité.» Amendement n° 27 Article VII: après le paragraphe 1 : ajouter le paragraphe suivant : «2. Dans le cas où la participation de l'Organisation à un projet national ou multinational constitue un programme d'activités de l'Organisation, les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus s'appliquent à moins que le Conseil, à la majorité des deux tiers de tous les Etats Membres, n'en décide autrement.»

993

Amendement n° 28

Article VII, paragraphe 2: (i) renuméroter au chiffre 3 (ii) deuxième à dernière ligne : supprimer les mots : «activités déterminées pour lesquelles il a accepté de verser une contribution, et utilisées seulement pour ces activités. Lorsque certains Etats Membres ne participent pas à un programme supplémentaire, le Conseil établit un barème spécial pour les Etats participant à ce programme, en suivant les règles indiquées à l'alinéa (1) du paragraphe ci-dessus, mais sans tenir compte de la condition visée sous (i),» et remplacer par «programmes auxquels il participe, et utilisées seulement pour ces programmes.» Amendement n° 29

Article VII, paragraphe 3 : (i) renuméroter au chiure 4 alinéa (a) : (ii) deuxième et troisième lignes : supprimer les mots «de verser» et remplacer par «qu'ils versent» (iii) septième ligne: après les mots «rOrganisation», insérer: «pour les programmes auxquels ils participent. Le Conseil exige de tout Etat Membre une contribution analogue pour tout programme auquel il commence à participer ultérieurement» alinéa (b) : (iv) dernière ligne : après les mots «Etats Membres», ajouter: «àchacun de ces programmes» Amendement n° 30

Article VII, paragraphe 4: (i) renuméroter au chif&e 5 feuille fédérale, me année. VoL L

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994 (ii) deuxième ligne : supprimer la virgule après le mot «financier» remplacer le mot «annexe» par «annexé» Amendement n° 31

Article VII, paragraphe 5 : (i) renuméroter au chiffre 6 (ii) première et deuxième lignes : supprimer le membre de phrase: «Le Directeur peut, en se conformant aux directives éventuelles du Conseil,» et remplacer par le suivant : «Dans la mesure des pouvoirs qui lui sont délégués en vertu de l'alinéa (a) du paragraphe 1 de l'Article VI et sous réserve des directives éventuelles du Conseil, chaque Directeur général peut» Amendement n° 32

Article IX: quatrième ligne : remplacer « 10 » par « 12 » Amendement h° 33

Article IX: (i) cinquième ligne: supprimer les mots «le Directeur» et remplacer par «les Directeurs généraux» (ii) dixième ligne : supprimer la phrase : «L'accord qui sera conclu entre l'Organisation et l'Etat Membre sur le territoire duquel elle a son siège contiendra, en plus des dispositions relatives aux privilèges et immunités, celles qui sont nécessaires pour le règlement des rapports particuliers entre l'Organisation et cet État Membre.» et remplacer par la phrase suivante : «Les accords qui seront conclus entre l'Organisation et les Etats Membres sur le territoire desquels sont situés les laboratoires conteiendront, en plus des dispositions relatives aux privilèges et immunités, celles qui sont nécessaires pour le règlement des rapports particuliers entre l'Organisation et lesdits Etats Membres.»

995 Amendement n° 34 Article X, paragraphe 1 :

deuxième et troisième lignes : supprimer les mots «et au Protocole financier annexe» Amendement n° 35

Article X: paragraphe 1 : (i) troisième ligne: supprimer la virgule après le mot «amendement» quatrième ligne : supprimer le mot «Directeur» et remplacer par «Président du Conseil» (ii) cinquième ligne : ajouter une virgule après le mot «notifiés» paragraphe 2; (iii) première et deuxième lignes: supprimer les mots «A moins qu'ils ne portent sur le Protocole financier annexe,» commencer le paragraphe par les mots «Les amendements recommandés» (iv) troisième ligne : supprimer le mot «acceptés» et remplacer par «approuvés» (v) quatrième et cinquième lignes: supprimer les mots «Directeur des déclarations d'acceptation» et remplacer par «Président du Conseil des notifications d'approbation» (vi) cinquième ligne : supprimer le mot «Directeur» et remplacer par «Président du Conseil» (vu) sixième ligne : après les mots «Etats Membres», insérer «et le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et là culture» paragraphe 3 : (viii) deuxième ligne : remplacer «annexe» par «annexé»

996

(ix) troisième ligne : après le mot «soit», insérer «pas» (x) sixième ligne : supprimer le mot «Directeur» et remplacer par «Président du Conseil» (xi) sixième ligne : après les mots «Etats Membres», insérer «et le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture» Amendement n° 36

Article XII: supprimer le texte actuel et remplacer par le texte suivant : «Après que la présente Convention aura été en vigueur pendant sept années, tout Etat Membre pourra, sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de l'Article III, notifier par écrit au Président du Conseil qu'il se retire de l'Organisation et ce retrait prend effet soit à la fin de l'exercice financier qui suit celui au cours duquel la notification a été faite, soit à toute date ultérieure que l'Etat Membre propose. » Amendement n° 37

Article XV: première ligne : remplacer «annexe» par «annexé»

Amendement n° 38

Article XVI, paragraphe 1 : première ligne : remplacer «annexe» par «annexé»

Amendement n° 39

Article XVII, paragraphe 1 : deuxième ligne : remplacer «annexe» par «annexé»

997

Amendement n° 40 Article XVIII: paragraphe 1 : première ligne : et paragraphe 2 : deuxième ligne : remplacer «annexe» par «annexé» les deux fois.

Amendement n° 41 Article XIX, paragraphe 1: première ligne : supprimer les mots «Directeur de l'Organisation» et remplacer par «Président du Conseil»

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation d'amendements à la Convention pour l'établissement d'une Organisation européenne pour la recherche nucléaire (Du 7 mai 1969)

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