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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale à l'appui d'un projet de loi fédérale concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne (Du 7 mai 1969)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre avec le présent message un projet de loi fédérale concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne.

1. Introduction

En vertu de l'arrêté actuellement en vigueur, des subventions fédérales peuvent être allouées dans les régions de montagne pour la remise en état de logements qui ne répondent pas aux exigences en matière d'hygiène ou de police des constructions, pour l'amélioration des conditions de logement (adduction d'eau et de lumière etc.) et, à certaines conditions, pour la construction de nouveaux logements. L'aide est destinée à des familles à ressources modestes, en premier lieu à des familles nombreuses. La loi dont le projet vous est soumis vise à assurer la continuation de ces mesures. L'objet du présent message n'est donc pas nouveau. C'est pourquoi nous nous bornerons, pour l'essentiel, à caractériser la situation actuelle dans ce domaine et à justifier les propositions présentées. Les tableaux joints à ce message donnent des indications détaillées sur l'ampleur des mesures prises jusqu'ici.

2. Partie générale

2.1 La réglementation actuelle et les demandes de modification Autrefois, il n'était possible d'allouer des subventions fédérales pour l'amélioration du logement dans les régions de montagne que dans le cadre des mesures générales visant à encourager la construction de logements, aucune

1119 distinction n'étant faite entre régions de montagne et régions de plaine. Les campagnes entreprises dans ce domaine n'eurent pratiquement pas d'effets sur l'amélioration des conditions de logement dans les régions de montagne. L'arrêté fédéral du 3 octobre 1951 concernant les mesures destinées à améliorer le logement dans les régions de montagne (RO 7952 71 ; FF 1951II1) devait permettre de tenir compte de ce fait. C'est la première fois qu'était adoptée une mesure spécifique prenant en considération les conditions particulières des régions de montagne. L'arrêté reposait sur le principe que la Confédération n'avait pas à prendre de dispositions indépendantes dans ce domaine mais qu'elle devait soutenir les mesures des cantons. Le système de l'aide à fonds perdu fut choisi pour l'aide fédérale en raison du caractère social des mesures en cause. Un plafond fut fixé pour les subventions fédérales et, simultanément, une possibilité d'allégement prévue en faveur des cantons à faible capacité financière.

La validité de l'arrêté fédéral du 3 octobre 1951 était limitée à l'épuisement des ressources du fonds pour l'encouragement de la construction de logements.

Certaines de ses dispositions furent adaptées au renchérissement par l'arrêté fédéral du 5 juin 1953 (RO 1953 905). L'arrêté fédéral du 24 mars 1960 prorogeant les mesures destinées à améliorer le logement dans les régions de montagne (RO 1960 933 ; FF 1959 II 605) a créé la possibilité de prolonger l'aide fédérale jusqu'à la fin de 1970. Une fois épuisé le fonds pour l'encouragement de la construction de logements, les ressources nécessaires doivent être prélevées sur le fonds constitué pour la protection de la famille. L'arrêté fédéral du 24 mars 1960, encore en cours de validité, est entré en vigueur le 15 septembre 1960.

En vertu des dispositions de l'arrêté fédéral du 24 mars 1960, la subvention fédérale peut s'élever à 25 pour cent au maximum des frais pouvant être pris en considération, mais ne doit pas excéder 5000 francs par logement amélioré ou construit. S'agissant de familles se trouvant dans des conditions financières particulièrement difficiles, la subvention fédérale peut s'élever exceptionnellement à 37,5 pour cent de ces frais; dans les cantons financièrement faibles, la subvention peut se monter à 50 pour cent au maximum
quand la commune où se trouve le logement à améliorer ou à construire est aussi financièrement faible. Sauf dans les cantons à faible capacité financière, le versement de la subvention fédérale est lié à l'octroi d'une contribution cantonale égale. Les tableaux joints au présent message renseignent sur les prestations fournies en vertu de cet arrêté.

Des interventions parlementaires ont demandé plusieurs fois une modification de la réglementation en vigueur. Les postulats Duss, du 9 décembre!964 (n° 9136) et Gasser, du 29 juin 1966 (n° 9516) visent à obtenir une augmentation du montant maximum de l'aide fédérale. Le postulat Leu du 18 décembre 1964 (n° 9163) demande l'adoption de mesures permettant de faciliter de manière générale l'élection de domicile à la campagne. Quant au postulat Cadruvi, du 13 décembre 1967 (n° 9836), il exige que les mesures destinées à améliorer le

1120 logement soient maintenues pour une durée indéterminée, que les logements de vacances puissent aussi bénéficier des subventions et que l'aide soit adaptée au renchérissement.

2.2 L'opportunité de poursuivre la campagne d'amélioration des conditions de logement L'aide fédérale actuelle étant limitée à la fin de 1970, il importe tout d'abord de se demander s'il est nécessaire de maintenir ces mesures au-delà de cette date.

Nous désirerions constater, à ce sujet, qu'en exécution des motions Brosi (n° 9510 du 21 juin 1966) et Danioth (n° 9514 du 23 juin 1966) concernant l'aide à la population montagnarde, nous avons constitué un groupe de travail chargé d'examiner l'ensemble des problèmes relatifs aux mesures en faveur des régions de montagne. Ces travaux préliminaires devront être achevés en 1970, ainsi que cela a déjà été communiqué ailleurs (4e rapport sur la situation de l'agriculture du 26 février 1969, tirage à part, p. 160). Il faudra alors décider si l'on peut établir une politique proprement dite de développement en faveur de la population des régions de montagne. L'amélioration des conditions de logement aura sans aucun doute une grande importance dans les limites d'une telle politique.

Il est incontestable que les conditions de logement restent peu satisfaisantes dans les régions de montagne et qu'elles ne peuvent, en grande partie, être améliorées qu'avec l'aide des pouvoirs publics. En conséquence, il est indispensable, pour éviter que certaines lacunes ne se créent, de poursuivre l'application des mesures en vigueur tant qu'une solution générale n'a pas été adoptée.

Les principes sur lesquels reposent les mesures d'aide qui arrivent à échéance ont permis d'obtenir de bons résultats. Il convient de s'en tenir à ces principes pour la poursuite de l'application de mesures dans ce domaine. Il n'est pas indiqué de procéder à des essais, ne serait-ce qu'en raison des études entreprises en vue d'établir une conception générale de l'aide à la population des régions de montagne. Etant donné que toutes les mesures prises en faveur de la population des régions de montagne doivent être groupées, il importe que la validité des dispositions relatives à l'amélioration du logement soit de nouveau limitée. Un laps de temps de dix ans offre l'avantage de permettre de réaliser les projets d'amélioration,
la situation devant de toute manière être revue à l'échéance de ce délai.

S'il se révèle nécessaire de modifier la réglementation actuelle, c'est surtout parce que les taux maximums applicables à l'aide fédérale dans les cas normaux doivent être adaptés au renchérissement.

2.3 Le résultat des consultations Par circulaire du 13 janvier 1968, le Département fédéral de l'économie publique demandait aux gouvernements des cantons et aux groupements centraux de l'économie intéressés de donner leur avis quant au maintien audelà de 1970 des mesures fédérales destinées à améliorer le logement dans les régions de montagne. Cantons et groupements intéressés étaient également priés de faire connaître les expériences qu'ils ont faites dans ce domaine et de

1121 présenter, le cas échéant, des propositions tendant à modifier ou à compléter les mesures en cause. A l'unanimité, les autorités et associations questionnées ont reconnu la valeur des dispositions prises j usqu'ici et se sont prononcées en faveur d'une continuation de cette aide. Rien n'a été reproché au système actuel.

Presque toutes les réponses demandaient que la contribution maximale de la Confédération soit accrue, soit de manière générale en raison du renchérissement, soit avec mention de montants précis, 7500 francs par exemple (Tessin et Valais), ou 8000 francs (Communauté de travail des paysans de la montagne).

Les cantons de Lucerne et d'Unterwald-le-Haut voulaient que la subvention fédérale (calculée en pour-cent) soit accordée sur l'ensemble des frais pouvant être portés en compte, sans limitation de montant. Le canton de Saint-Gall réclamait des mesures très larges en faveur des familles se trouvant dans une situation financière difficile. Appenzell Rhodes-Extérieures a suggéré que l'on ne mette désormais plus l'accent principal sur les mesures de pur subventionnement mais sur des crédits d'investissement sans intérêt. Quelques réponses se prononçaient en faveur d'une extension du champ d'application des dispositions sur le plan géographique, demandant par exemple qu'on étende ce champ à la plaine (canton du Valais), aux régions de transition avoisinantes (Secrétariat des paysans suisses et groupement suisse des paysans montagnards) ou à la zone montueuse du Plateau (Association suisse des syndicats évangéliques). L'Union suisse des arts et métiers désirerait que des subventions puissent également être allouées hors de la zone de montagne lorsqu'il s'agit d'éviter certaines rigueurs.

La grande majorité des cantons et groupements consultés s'est prononcée en faveur d'une durée de la validité de dix ans des nouvelles dispositions accordant une aide fédérale.

2.4 Propositions Vu le présent exposé et le résultat de la consultation, nous vous proposons de proroger de dix ans la validité des mesures prises jusqu'ici, les principes appliqués étant maintenus mais l'aide fédérale étant accrue dans les limites du renchérissement des frais de construction. Nous ne pouvons en revanche prendre en considération les demandes qui sortent de ces limites, cela pour les raisons suivantes :
Etendre l'aide de manière générale aux régions de transition avoisinant la zone de montagne, voire aux régions de plaine enlèverait aux mesures en vigueur jusqu'ici leur caractère originel. Relevons en particulier que la demande d'étendre la campagne d'amélioration des conditions de logement à toutes les régions non urbaines du pays (postulat Leu) rentre dans le domaine de l'encouragement général de la construction de logements. Il importe également se s'en tenir strictement à la nette délimitation des régions de montagne observée jusqu'ici pour tenir compte des ressources financières à disposition (chiffre 4 ci-après).

Pour la même raison, il y a lieu de s'opposer à une augmentation des subventions au-delà de ce qu'exigé la compensation du renchérissement.

Feuille fédérale, 121" année. Vol. I.

75

1122 Mettre également les logements de vacances au bénéfice de subventions (postulat Cadruvi) constituerait une mesure destinée à favoriser le développement de l'économie qui ne serait pas conciliatale avec le caractère social des dispositions visant à améliorer les conditions de logement. La question ne peut donc se poser que dans le cadre d'une politique générale de développement économique. H n'est pas possible, en règle générale, de ne réaliser l'amélioration des conditions de logement qu'au moyen de crédits d'investissement remboursables, à la place de subventions. Crédits d'investissement et aide à l'exploitation sont, de surplus, des instruments de la politique agricole. Or l'amélioration des conditions de logement concerne également la population non agricole des régions de la montagne. Lorsque cela est possible et opportun, les agriculteurs bénéficient déjà aujourd'hui de crédits d'investissement permettant de financer des améliorations de leur logement.

3. Partie spéciale Commentaires relatifs aux différentes dispositions Dans ses grandes lignes, le projet s'en tient à la réglementation établie par les arrêtés fédéraux des 3 octobre 1951 et 24 mars 1960. Nous nous bornerons, ci-après, à commenter les modifications essentielles apportées à la réglementation actuelle, sans nous arrêter à de simples améliorations d'ordre rédactionnel ni à certaines mesures complémentaires d'ordre pratique.

Titre ; Comme pour la loi fédérale du 19 mars 1965 concernant l'encouragement à la construction de logements (FF 1964 II 649), nous avons choisi la forme d'une loi, conformément à l'article 5,1er alinéa, de la loi du 23 mars 1962 sur les rapports entre les conseils. Selon l'article 20 du présent projet de loi, les promesses d'une aide fédérale en faveur de l'amélioration des conditions de logement ne peuvent être données que jusqu'au 31 décembre 1980. Les derniers relevés de compte pourront toutefois être encore présentés quelques années après cette date; aux termes de l'article 12, 2e alinéa, la destination des logements ayant bénéficié de l'aide devra être maintenue durant vingt ans à dater de la mention de la restriction apportée à la propriété. En outre, l'adoption de ces dispositions sous la forme d'une loi permettrait de poursuivre l'application éventuelle des mesures en cause à partir de 1981 en procédant à une simple revision des articles 18 et 20.

Article 4 : Le montant maximum normal de 7500 francs, qui est prévu, tient approximativement compte du renchérissement de la construction et peut être considéré comme une moyenne raisonnable. Il se rapproche des propositions des cantons qui ont précisé certains montants à cet égard.

Article 8: Les prestations des communes et d'autres tiers allégeant les charges financières des cantons, il nous paraît équitable que le canton réponde de l'application de cette disposition.

1123 Article 10: Jusqu'ici il était absolument exclu de compenser des créances contre l'ayant droit par des subventions. Ce serait toutefois trop demander que la Confédération doive également intenter une action en répétition dans des cas où les créances en cause sont nées de l'application de la loi elle-même ou d'autres dispositions fédérales concernant l'encouragement de la construction de logements.

Article 21 : Telle que proposée, la répartition des attributions représente une simplification de la procédure très compliquée qui était appliquée jusqu'ici aux demandes de remboursement de subventions. Elle tient compte de la nouvelle réglementation de la juridiction administrative définie dans la loi fédérale du 20 décembre 1968 modifiant la loi fédérale d'organisation judiciaire (FF 1968 1215). Le fait que cette réglementation est également déclarée applicable aux dispositions précédemment en vigueur dans le domaine de l'amélioration du logement ne devrait pas susciter d'objections, car il ne s'agit là que d'une règle de compétence.

4. Effets d'ordre financier Lorsque les ressources du fonds pour la construction de logements eurent été épuisées, il fallut recourir, pour satisfaire aux obligations subsistant, au fonds pour la protection de la famille, créé en vertu de l'arrêté fédéral du 24 mars 1947 (RS 5 851) (art. 13, 4e alinéa, de l'arrêté fédéral du 24 mars 1960 actuellement en vigueur). A la fin de 1968, ce fonds se montait à 63 909 153 francs.

Dans la situation juridique actuelle, il est uniquement mis à contribution pour l'exécution de travaux d'amélioration de logements. Le projet de loi ci-joint limite à 6 millions de francs par an le montant des subventions fédérales pouvant être allouées chaque année. Si ce montant devait être dépassé, il appartiendrait au Conseil fédéral de fixer une limite (art. 18, 2e al., du projet). La possibilité est ainsi créée dé dépasser la limite des 6 millions au cours de certaines années en cas d'accumulation des besoins. Dans l'ensemble, la moyenne annuelle des subventions ne devrait cependant pas être supérieure à cette somme. Il sera possible d'accorder durant dix ans des promesses en vertu de la nouvelle loi. Il en résulte qu'il ne sera pas nécessaire de faire appel à d'autres ressources qu'à celles du fonds de protection de la famille.

5. Constitutionnalité
Comme les arrêtés fédéraux des 3 octobre 1951 et 24 mars 1960, le projet de loi se fonde sur l'article 34 quinquies, 3e alinéa, de la constitution fédérale.

6. Propositions concernant le classement de postulats En poursuivant les campagnes d'amélioration du logement et en augmentant les subventions fédérales afin de les adapter au renchérissement, on donne satisfaction sur différents points aux postulats Duss, Gasser et Cadruvi, déjà

1124 cités. Ces postulats visent également, en partie, l'application des dispositions en la matière. Nous en tiendrons compte autant que possible lors de l'établissement de l'ordonnance d'exécution. Nous avons déjà précisé les raisons pour lesquelles il n'est pas possible de donner suite au postulat Cadruvi en ce qui concerne la continuation pour une durée indéterminée des mesures en cause et la mise des logements de vacances au bénéfice de subventions. Il a également été exposé pour quels motifs il convient de rejeter une extension de l'aide à l'amélioration du logement à toute la zone non urbaine, comme le proposait le postulat Leu. Le postulat Stoffel du 20 décembre 1966 (n° 9620) demandait qu'on renonçât à fixer des restrictions en ce qui concerne la location de chambres de vacances dans des bâtiments ayant bénéficié de subventions fédérales.

Suite a déjà été donnée à cette proposition par une circulaire du Département de l'économie publique. Dans ces conditions, nous vous proposons de classer les postulats Duss, Gasser, Cadruvi, Leu et Stoffel.

Nous fondant sur les considérations qui précèdent, nous avons l'honneur de vous recommander d'adopter le projet de loi ci-joint et vous prions d'agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 7 mai 1969.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de là Confédération, L. von Moos 1

Le chancelier de la Confédération, Huber

1125

TABLEAUX

PROMESSES DE SUBVENTIONS

Etat au 31 décembre 1968

1126 Tableau I

Communes participantes

Cantons

Zurich Berne Lucerne

Uri Schwyz Unterwald-le-Haut Unterwald-le-Bas Glaris Zoug Fribourg Soleure Baie-Campagne Appenzell Rhodes-Extérieures Appenzell Rhodes-Intérieures.

Saint-Gall Grisons Argovie Thurgovie Tessin Vaud Valais Neuchâtel CH

Nombre de communes entièrement ou en partie en région de montagne

10 256 29 20 28 7 11 29 7

79 37 13 20 6 55 219 4 6 197 67 162 44

1306

Nombre de communes participantes

2 140 24 19 25 7 11 23 5 52 2 6 12 6 47 97 4 161 20 144 3

810

1127

Tableau II a

Total des améliorations en dehors des régions de montagne, au sens de l'article 2 de l'arrêté fédéral du 3 octobre 1951 a. Dans des communes ou parties de communes en dehors des régions de montagne

Berne Lucerne Schwyz Unterwald-le-Haut Unterwald-le-Bas Fribourg Bâle-Campagne Saint-Gall Grisons Tessin Vaud Valais

Nombre d'affaires

23 2 6 1 2 15 1 5 2 44 3 13

, :

Total

117

b. Dans des communes ou parties de communes à caractère urbain ou miurbain Nombre d'affaires Berne Uri Unterwald-le-Haut Glaris Appenzell Rhodes-Extérieures Appenzell Rhodes-Intérieures Saint-Gall Grisons Tessin Vaud Valais

49 2 11 1 2 1 1 10 3 11 5 Total

96

.1128

Tableau II b

Art. 5 bis

a. Dans des communes ou parties de communes en dehors des régions de montagne Nombre d'affaires Berne Fribourg Saint-Gall Grisons Tessin Valais

..

.,

2 2 1 1 2 2

Total

10

b. Dans des communes ou parties de communes à caractère urbain au miurbain Nombre d'affaires Berne

..

8 3 1 1 2

Total

15

Saint-Gall . . .

Tessin . . .

Valais

Coût de l'ensemble des projets d'amélioration (déduction faite des annulations) Nombre Cantons Affaires

1

2 3

1722 522 574 887 180 130 181 23 333 5

Valeur Loge- d'acquisition ments resp.

assainis ancienne valeur 3 4

Bâtiments

5

4 203 000 69230 1908 43 161 470 34 276 798 560 19599080 10 688 040 612 6 874 379 6 528 537 943 27377155 12215250 192 3 648 669 3 887 047 160 3 694 837 3 906 856 187 3 617 228 3 107 105 26 707 660 601420 371 5 458 750 6533 617 5 i 80 670 121 400

Travaux Intérêts de d'améconstruc- Investissement brut nagement tion et taxes

6

1970

845543 140 130 388 320 74573 19750 127634 85240 8024 124217 6660

242 595

4270

97 3007135 1 077 242 101 365 371 11212610 3 379 946 597 629 18 893 365 15797045 944 10 639 300 20 374 780 856 1 1 30000 25000 49 54 2 645 231 853344 1746 1 898 8 105 141 46 846 985 130 139 3 192 020 2439408 2576 2650 23 727 368 55 787 288 5 5 99300 38930

6560 184252 384735 857 350

13

15

271 465

1129 574 543 100765 920261

7

700 31 151 12295 10965 1 690 1000 17070 100 6446 65156

5250 300 4740 4880 1 000 557 7 7175

8=4+5+6+7

Coût de la construction

9 = 5+ 6+ 7

274 900 71 900 78314962 35 153 492 30 439 545 10840465 13 802 201 6 927 822 39 668 668 12291 513 7 556 466 3 907 797 7 746 397 4051 560 6 809 673 3 192445 1 323 550 615890 12 181 740 6 722 990 308 730 128060 523 580

252115

Dépenses subventionnâmes en francs en%de9

10

11

71400

99,30

31928771 9305 110 6455058 10 641 645 3 672 980 3 551 640 2 949 220 540 800 6 361 288 108400

90,82 85,83 93,17 86,57 93,99 87,66 92,38 87,80 94,61 84,64

204400 81,07

4 090 937 1 083 802 1 042 683 96,20 14 777 108 3564498 2 958 497 82,99 35 079 885 16 186 520 15349480 94,82 31 876310 21237010 18612910 87,64 25000 96,15 56000 26 000 3 499 704 834964 97,71 854 473 55 527 226 47 422 085 45 498 730 95,94 5 732 200 2540180 2 395 804 94,31 80 442 092 56714724 49 061 393 86,50 36335 93,33 138230 38930

10995 11 775 196345833 228 797 863 4855926 170482 430170 104 233824271 21 1 606 508 90,49 97,85% 2,08% 0,07% -- -- -- -- 100% -- --

1129

Zurich Berne Lucerne Uri Schwyz Untenvald-le-Haut Unterwald-le-Bas .

Glaris Zoug Pribourg Soleure Baie- Ville Baie-Campagne. . .

Schaffhouse Appenzell Rh.-Ext.

Appenzell Rh,-Int.

Saint-Gall Grisons . . .

Argovie Thurgovie Tessin Vaud Valais , + , . ,.

Neuchâtel Genève CH

Tableau IIIa

Dépenses en francs

Art. 5 bis

Coût des projets d'amélioration (déduction faite des annulations) Nombre Cantons Affaires 1

Berne Lucerne ' Uri Schwyz Unterwald-le-Haut Unterwald-ìe-Bas .

Fribourg Appenzell Rh.-Int.

Sàint-Gall ...'....

Grisons Tessin Valais CH

Dépenses en francs

Valeur Logements · d'acquisition resp.

assainis ancienne valeur

Bâtiments

Travaux Intérêts de Investissement d1 améconstrucbrut nagement tion et taxes

2

3

4

5

6

7

34 21 5 12 2 1 3 6 '27 1 27 32

34 21 6 12 2 1 3 6 27 1 27 32

1 038 925 838 700 83000 510130 34000 14375 65000 141 430 995 535 18500 161 230 224340

1 786 960

1 422 140 203 840 533 490 106 800 7500 108595 231 690 1 532 092 88000 1 093 610 1 251 322

51600 17650 1 810

5400 5 110 2000

4005 2080 48426 2000 6170 23 108

1 400 1 000

171

172

4 125 165

8 366 039

156 849

--

--

--

97,98%

Coût de la construction

8 = 4 + 5 + 6 + 7 9 = 5 + 6+ 7

Dépenses subventionnâmes en francs

en %de9

10

11

89,12

690

2882885 2 283 600 290 650 1 043 620 140 800 21 875 179000 375 200 2 577 053 108 500 1 261 010 1 499 460

1 843 960 1 444 900 207 650 533 490 106800 7500 1 14 000 233 770 1 581 518 90000 1 099 780 1 275 120

î 643 500 1 198 675 199 640 493.640 106 800 7 500 114000 188600 1 442 700 90000 1 079 620 1 207 890

82,95 96,14 92,53 100 100 100 80,67 91,22 100 98,16 94,72

15 600

12 663 653

8538488

7 772 565

91,02

--'

--

1,84% 0,18%

--

100%

1130

Tableau III6

Tableau IV o

Subventions totales (déduction faite des annulations) Subventions Caillons

Canton Fr.

12

') Voir tableau HI a

21 860

2765055 1 771 517 874 157 1 384713 614 808 483 905 534 162 78095 653 165 .12425

Commune ei district Fr.

13

3300 2 361 225 390 282 10215 597 136 309 027 70857 133 521 26035 410 147

Tiers

Subtotal Fr.

14

15=12+13 + 14

16

25160 5150150 2 204 779 890 572 2 007 898 930 398 556262 668 803 104 130 1 065 812 12425

35,24 16,13 23,70 13,80 18,86 25,34 15,66 22,68 19,26 16,75 11,46

23870 42980 6200 26049 6563 1 500 1 120 2500

Total

Confédération

Fr.

en % Je 10"

Fr.

17

17100 5081929 1 897 134 1 756 868 2 229 443 834 1 1 1 516330 495 115 98530 1 313095 12200

en%del0 1 )

Fr.

enîidelO»

13

19 = 15 + 17

20

23,94 15,91 20,38 27,21 26,95 22,70 14,53 16,78 18,21 20,64 11,25

42260 10 232 079 4101 913 2 647 440 4 237 341 1 764 509 1 072 592 1 163918 202660 2 378 907 24625

59,18 32,04 44,08 41,01 39,81 48,04 30,19 39,46 37,47 37,39 22,71

41 878

1000

42878

20,98

40850

19,98

83 728

40,96

126 709 217 377 2 362 543 1 146 Ï90 6250 149512 5 655 697 471 792 6 609 581 4670

84482 30900 217 929 201 686 1 032 865 288 975 11845 1 117895

308 685 4670

242 091 636 992 3 684 383 2 275 930 6250 187295 5 659 597 483 792 6918266 9340

23,22 21,53 24,00 12,23 25,00 22,43 12,44 20,20 14,10 25,71

206 935 851 886 2697115 4 380 405 5000 158 828 8015799 469565 13072972 9080

19,84 28,79 17,57 23,53 20,00 19,02 17,61 19,59 26,64 24,98

449 026 1 488 878 6 381 498 6 656 335 11 250 346 123 13675396 953 357 19991 238 18420

43,06 50,32 41,57 35,76 45,00 41,45 30,05 39,79 40,74 50,69

7 119074 9,14%

658 068 33 763 203 43,33% 0,84%

15,96 --

44 160290 56,67%

20,86 --

77 923 493 100%

36,82

25986061 33,35%

37783 3020

880 12000

--

1131

Zurich Berne Lucerne Uri Schwyz Unterwald-le-Haut . .

Unterwald-le-Bas . . .

Glaris Zoug Fribourg Soleure .

Baie- Ville Baie-Campagne. . . .

SchafThouse Appenzell Rh.-Ext. '.

Appenzell Rh.-Int. . .

Saint-Gall Grisons Argovie Thurgovie Tessin Vaud Valais . , . * ..

Neuchâtel Genève CH

1

Art. 5 bis

(Déduction faite des annulations) Subventions Cantons

Berne , Lucerne Uri Schwyz Unterwald-le-Haut . .

Unterwald-Ie-Bas . . .

Fribourg .. . .

Appenzell Rh.-Int. . .

Saint-Gall Grisons Tessin Valais .

....

CH » Voir tableau III o

1

F,

Commune et district Fr.

12

13

193110 289 710 28610 39278 11 000 2400 11000 13075 218818 13700 284 180 294945 1 399 826

Canton

32,36%

Tiers Fr.

Subtotal |

Fr.

14

15 = 12+13+14

202 365 63000 510 24877 5500 225 5500 13075 75817 6300

17000 38900 6000 22300

412475 391 610 35 120 86455 16500 2625 16500 26650 336 305 20000 284 180 294 945

397169

126 370

9,18%

2,92%

.

500 4! 670

Confédération

Total

en%delO"

Fr.

en Y, de 10»

Fr,

16

17

18

19 = 1 5 + 1 7

32,67 17,60 17,51 15,45 35,00 14,47 14,13 23,3!

22,22 26,32 24,42

402905 372710 70240 175770 24800 2625 28500 52300 312 140 40000 355605 564 900

1 923 365

24,74

2 402 495

44,46%

--

25,10

55,54%

en%delO'i

20

35,17 35,61 23,22 35,00 25,00 27,73 21,63 44,44 32,93 46,76

815380 764320 105 360 262 225 41 300 5250 45000 78950 648 445 60000 639 785 859 845

63,76 52,77 53,f2 38,67 70,00 39,47 41,86 44,94 66,66 59,25 71,18

30,91

4 325 860

55,65

24,51 31,09

--

100%

49,61

--

1132

Tableau IV b

Tableau Va

Ensemble des constructions nouvelles Subventions fédérales

Logements Cantons Total

4 1776 508 512 838 177 157 172 23 341 3

nombre

en %

295 68 32 82 29 29 18 3 48

16,6 13,3 6,2 9,7 16,3 18,4 10,4 13,0 14,0

15 87 338 598 864 1 51 1661 129 2414 5 10674

Total Fr.

17100 4 760 344 1 781 914 1614558 2 083 623 777 336 504 330 462 735 86530 1 220 455 11 000

pour constructions nouvelles en chiffres absolus Fr.

en %

1 363 610

532 970 197400 445 194 165400 141000 76940 14000 256 050

28,6 29,9 12,2 21,3 21,2 27,9 16,6 16,1 20,9

9000 99510 358 130 325 570

4,9 12,3 13,6 8,0

7000 2 258 470 25000 2 075 545

4,5 31,7 5,6 17,2

8 350 789

20,4

40850

2 13 49 52

2,3 3,8 8,2 6,0

·2 363 6 327

3,9 21,8 4,6 13,5

1418

13,2

183 235 806 751 2616695 4052525 5000 152413 7 109 694 441655 12033472 9080 40771295

1133

Zurich Berne Lucerne . . .

Uri Schwyz Unterwald-le-Haut . .

Unterwald-le-Bas . . .

Glaris Zoug . . . .

Fribourg Sole u re Bàie-Ville Bàie-Campagne Schaffhouse Appenzell Rh.-Ext. , Appenzell Rh.-Int. . , Saint-Gall Grisons .

Argovie . .

. .. .

Thurgovie Tessin Vaud Valais Neuchâtel . .

Genève CH

dans constructions nouvelles

Tableau Vb

Logements Cantons

Zurich Berne Lucerne Uri Schwyz .

Unterwald-le-Haut . .

Unter wald-le-Bas . . .

Claris Zoug Fribourg .

...

Soleure Baie-Ville Baie-Campagne Schaffhouse ...

Appenzell RlvExt. .

Appenzell Rh.-Int. . .

Saint-Oall Grisons Argovie Thurgovie .

...

Tessin .

...

...

Vaud Valais Neuchâtel Genève ...

...

CH

ToLal constructions nouveUes

-

295 68 32 82 29 29 18 3 48

2 13 49 52 2 363 6 327 1 418

Subventions fédérales art. Ibis Total Fr.

Nombre

en %

8 14

2,7 20,5

1

1.2

1

2,1

532 970 197400 445 194 165400 141 000 76940 14000 256 050

3 12 t

23,1 24,5 1,9

11

3,0

7 58

Art, Sbh

en chiffres absolus Fr.

en %

99000 274 250

7,3 51,4

23200

5,2

8500

3,3

9000 99510 358 130 325 570

36000 170000 40000

36,1 47,4 12,2

201 870

8,9

2,1

7000 2 258 470 25000 2 075 545

205 890

9,9

4,1

8350789

1 058 710

12,6

1363610

1134

Art. 5 bis Constructions nouvelles

1135

TABLEAUX

ETAT DES SUBVENTIONS

le 31 décembre 1968

Dépenses en francs

Cantons

Affaires 2

Berne Lucerne Uri .

Schwyz Unterwald-le-Haut Unterwald-le-Bas .

Claris Zoug Fribourg Soleure Baie-Ville Baie-Campagne. . .

Schaffhouse . .

Appenzell Rli.-Ext.

Appenzell Rh.-Int.

Saint-Gall Grisons Argovie Thurgovie Tessin Vaud Valais Neuchâtel Genève CH

Valeur Loged'acquisition ments resp.

assainis ancienne valeur 3

4

Bâtiments 5

3 4 190 000 73 888 1 586 1787 44 659 202 29 070 829 484 513 18669090 9 327 884 480 508 5 429 590 4879 152 880 23 149 556 10474506 806 173 191 3 501419 3717362 112 134 3 058 168 2 476 373 169 176 3 650 729 2 862 260 25 22 635 860 578 593 290 332 4 377 498 5 446 265 5 5 179 870 107 727 13

17

267312

Travaux Intérêts de Investissement d'améconstrucbrut nagement tion e t taxes 6

7

777 579 141 594 84782 6063 234615 308 89138 32862 27435 180 80774 165Î2 86895 552 14291 7978 139795 69727 5365 T 276

260 106

4394

96 2915814 94 986212 356 10784395 346 3 160365 505 542 15957667 12760776 766 853 9 973 109 18032002 1 1 24380 26229 43 45 2 227 832 710116 1476 i 613 7 426 857 39071575 115 122 2 691 104 2 095 320 2428 2515 21 105991 53 777 194 5 5 39605 101 125

16720 174 284 320096 583 790

2295

Coût de la construction

8 = 4 + 5 + 6 + 7 9 = 5+ 6 + 7

Dépenses subventionna blés en Tranes

en % de 9

10

11

263 888 73 888 73440 99,39 74 649 204 29 990 002 29 136459 97,15 28087819 9418729 8214730 87,21 ·10543665 5 114075 4 624 487 90,42 33 746 062 10596506 9031 990 85,23 7 246 396 3 744 977 3 346 175 89,35 5631 827 2 573 659 2131 830 82,83 6 600 436 2 949 707 2 580 499 87,48 1 236 722 600 862 443470 73,80 10033285 5 140 940 90,89 5 655 787 114368 79730 69,71 294 238 534 107

24 3918770 880 14 119924 6123 29 044 662 9106 28 598 007 50609 1536 92 2 939 576 528 458 1 290 47 028 180 48 547 189 4835 160 767 806 19396 75670387 140 730

266 795 1 002 956 3 335 529 13086995 18624898 26229 711 744 39 601 323 2 144056 54 564 396 39605

193 870 72,66 876 550 2718657 12183474 15948271 25000 610414 36834264 1 918 113 44 790 791 36335

87,39 81,50 93,09 85,62 95,31 85,76 93,01 89,46 82,08 91,74

9922 10720 180976568 199 934 339 3986300 316447 385213654 204 237 086 180939489 88,59 97,90% 1,95% 0,15% 100% -- -- -- -- -- --

1136

Tableau Via

Coût des travaux Nombre

Feuille fédérale 121" année. Vol. I-

Tableau VI b

Art. 5bis

Coût des travaux Nombre Cantons

Affaires

Dépenses en francs

LogeValeur ments d'acquisition améresp.

liorés ancienne valeur

Bâtiments

Travaux Intérêts de Investissement d'améconstrucbrut nagement tionet taxes

Coût de la construction

Dépenses subventionnâmes en francs

en%de9

11

2

3

5

6

7

8=4+5+6+7

19 17 5 7 1 3 6 21 19 30

663 221 776 700 31 850 264810 14375 58000 Î41 970 736400 118731 226 440

875 979 1 105 890 85315 305 260 6839 104 949 243 690 1 148 434 679 557 1 143 220

25016

6796 655

Uri Schwyz Unterwald-le-Bas , Fribourg , , Appenzell Rh.-Int.

Saint-Gall Tessîn . . .

Valais

19 17 4 7 1 3 6 21 19 30

6838 4260 31389 9391 25210

2810 110 1900 1000

1571012 1 903 030 119265 570135 21214 172597 390 030 I 918 123 807 679 1 395 870

907791 820 870 1 126 330 1 115990 87415 84550 295 013 305 325 6839 6830 114597 114587 248060 228910 1 181 723 ' 1 029 508 688 948 665 703 1 169430 1 164 354

90,42 99,08 96,72 96,62 99,86 99,99 92,28 87,11 96,62 99,56

127

128

3032497

5 699 133

123989

13336

8 868 955

5836458

5526315

94,68

--

--

--

97,65%

2,12%

0,23%

--

--

--

CH

4

19785 2100

65

9 = 5+ 6+ 7

76

100%

10

1137

1

Berne

Subventions Cantons

Canton

F, 12

Zurich

, . ..

Lucerne Uri Schwyz Unterwald-îe-Haut . .

Unterwald-]e-Bas . . .

Glaris Zoug Fribourg Soleure . . .

Baie-Ville Bâle-Canipagne Schaffhouse Appenzell Rh.-Ext. .

AppenzelJ Rh.-Int. . .

Saint-Gall Grisons Argovie Thurgovie Tessin Vaud Neuchâtel Genève.

CH n

Voir tableau Via

21 589 2 322 471 1 436 357 656 752 1 170779 548 179 360 457 485 774 69497 537515 11637

Commune et dislrict | F,

13

Tiers

F, 14

3283

1944407 326 979 8209 490 345 283 025 54748 117279 23169 340 368

Subtotal Fr.

17400

Total

Fr.

en^delO»

Fr.

16

17

18

19 = 15 + 17

15-12 + 13 + 14

4330540 1 855 978 668 161 1 685 799 835 144 419427 610 167 92666 895 283 11637

33,87 14,86 22,59 14,45 18,67 24,96 19,68 23,64 20,90 17,41 14,60

24872

63662 92642 3200 24675 3 940 4222 7114

Confédération

|en%delO'>

17 100 4231 386 1 581 852 1 308 967 1 808 024 771 032 410983 442094 92636 1 078 079 11.637

|en%delO'l 20

23,28 14,52 19,25 28,30 20,01 23,04 19,27 17,13 20,88 20,97 14,59

8 561 926 3 437 830 1 977 128 3 493 823 1 606 176 830410 1052261 Î85 302 1 973 362 23274

57,15 29,38 41,84 42,75 38,68 48,00 38,95 40,77 41,78 38,38 29,19 42,06

41 972

39 754

2040

41794

21,56

39754

20,50

81 548

112 941 191 099 1 898 943 951 751 6250 122188 4311402 396 060 6 047 674 4540

3500 75 294 191 636 206 740 841 485 435 336 927 307 15844

19! 735 589 475 3175764 1 894 902 6250 153 137 4 314 872 396 060 6 294 634 9080

21,87 21,68 26,07 11,88 25,00 25,09 11,71 20,65 14,05 24,98

187 178 748 317 2189108 3 702 838 4700 131 153 6 520 740 393 751 11 982281 9080

21,35 27,52 17,96 23,21 18,80 21,48 17,70 20,52 26,75 24,98

378 913 1 337 792 5364872 5 597 740 10950 284 290 10835612 789 Sii 18276915 18160

43,22 49,20 44,03 35,09 43,80 46,57 29,41 41,17 40,80 49,96

5 908 573 885 195 28 497 377 8,94% 43,08% 1,34%

15,74 --

37 662 690 56,92%

20,81 --

66160067 100%

36,55 --

21 703 609 32,80%

30949 2590 242 960 4540

880

4000

1138

Tableau VII a

Ensemble des subventions, y compris les acomptes versés

Tableau VII b

Art. 5 bis

Subventions, y compris les acomptes versés Subventions Cantons

Canton F,

1

Commune et district Fr.

Tiers Fr.

Fr.

14

15 = 12+13+14

16

202 376 310957 17107 54222 2390 16500 26650 282865 173285 256 965

24,65 27,86 20,23 ; 18,38 35,00 14,40 11,64 27,47 26,03 22,06

26,23 40,47 32,53 35,00 24,87 22,85 23,65 36,64 44,3 3

Su banal

Total

Confédération

|en%d=10»

enXdelO"

Fr.

17

18

19 = 1 5 + 1 7

20

199 023 292 703 34215 95 965 2390 28500 52300 243540 243 920 513930

24,24

401.399

603660 51 322 150 187 4780 45000 78950 526405 417 205 770 895

48,89 54,09 60,70 50,91 70,00 39,27 34,49 51,12 62,67 66,19

3 049 803

55,18

Fr.

13

103090 222 160 16597 22024 2185 11 000 13075 162898 373285 256 965

99286 62497 510 9848 205 5500 13075 61647

CH

983 279

252568

107470

1 343 317

24,31

1 706 486

30,87

') Voir tableau VI*

32,25%

8,28%

3,52%

44,05%

--

55,95%

--

26300 22350 500 58320

100%

--

1139



Berne Lucerne Uri Schwyz Unterwald-le-Bas . . .

Fribourg , ., AppenzeJl Rh.-Int, . .

Saint-Gall Tessin Valais

|en%delO»

1140 (Projet)

Loi fédérale concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 34quinquies, 3e alinéa, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 7 mai 1969, arrête : I. Dispositions générales

Article premier principe

l

La Confédération soutient par des subventions les mesures que prennent les cantons pour améliorer le logement dans les régions de montagne.

3 Les subventions fédérales ne sont allouées que pour des ouvrages simples mais solides, exécutés à des prix raisonnables, permettant de procurer rationnellement de saines conditions d'habitation à des familles à ressources modestes. Préférence sera donnée aux logements destinés à des familles nombreuses.

Art. 2 Délimitation dt'motfta^e ;

* La délimitation des régions de montagne s'opère selon le cadastre de la production agricole.

2 Les communes ou parties de commune de caractère urbain ou semi-urbain ne sont pas comprises dans les régions de montagne au sens de la présente loi. Pour déterminer ce caractère, il y a lieu de s'en référer à la liste des communes qui était valable jusqu'au 31 décembre 1955 pour l'assurance-vieillesse et survivants.

1141

H. Subventions fédérales Art. 3 1

Des subventions fédérales sont versées en particulier pour:

a. La remise en état de logements qui ne répondent pas aux exigences des autorités compétentes en matière d'hygiène publique ou de police des constructions; b. L'amélioration du logement par - l'adduction d'eau et de lumière, lorsqu'une subvention ne peut être obtenue en vertu d'autres dispositions fédérales; - l'aménagement d'installations sanitaires; - l'augmentation du nombre des pièces habitables, eu égard à la grandeur de la famille; c. L'aménagement de logements dans des bâtiments inutilisés.

2

Ne bénéficient pas de subventions fédérales :

a. Les travaux courants d'entretien et de réparation; b. Les constructions nouvelles qui ne remplacent pas des logements où des travaux d'amélioration ne peuvent être exécutés ; c. L'assainissement de fermes et les logements pour le personnel agricole bénéficiant de l'aide fédérale selon les prescriptions concernant l'octroi de subsides en faveur des améliorations foncières et des bâtiments ruraux, ainsi que les autres Jogements en faveur desquels la législation fédérale prévoit le versement de subventions; sont exceptés les crédits d'investissements accordés selon la loi fédérale du 23 mars 1962 sur les crédits d'investissements dans l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes u ; d. Les projets dont le coût dépasse un certain montant; e. Les nouvelles constructions où la surface habitable par logement n'est pas suffisante ou dans lesquelles l'aménagement n'atteint pas un certain degré; /. Les projets pour lesquels, compte tenu de l'aide prévue, les charges des propriétaires ou les loyers ne sont pas dans un rapport raisonnable avec la part déterminante du revenu brut et de la fortune des habitants; g. Les projets dont le financement est prévu à des taux d'intérêt dépassant les taux usuels.

1

>RO1962 1315

· · · · . . . - ,

Ouvrages

donnant droit à subvcnti

TM

1142 Art. 4 Montant de fédéraleOn

a

i La subvention fédérale peut s'élever jusqu'à 25 pour cent des frais pouvant être pris en considération, mais ne doit pas excéder 7500 francs par logement amélioré ou nouvellement construit. Sont réservés l'article 6, 3e alinéa, et l'article 7.

2

Sont pris en considération les frais globaux de construction, y compris les taxes ; en revanche, les intérêts, les frais d'acquisition du terrain et les indemnités qui seraient dues à des tiers sont exclus. Les travaux exécutés par le maître de l'ouvrage et ses fournitures sont comptés d'après lés tarifs locaux.

3

L'octroi de la subvention fédérale peut être subordonné à la preuve que le financement des frais non couverts par cette aide est assuré.

Art. 5 Prestation cantonale

1

La subvention fédérale est liée à une prestation du canton où se trouve le logement à améliorer.

2 La prestation du canton est déterminée par le droit cantonal dans les limites des dispositions de la présente loi.

Art. 6 Niveau de la * La prestation du canton doit être au moins égale à la clmoïaTM subvention fédérale.

3 Le canton peut subordonner sa prestation à la condition que la commune en prenne une part à sa charge.

3

Les cantons à faible capacité financière peuvent être autorisés à réduire jusqu'à concurrence de la moitié la prestation que leur impose le 1cr alinéa si la commune où se trouve le logement à améliorer ou dans laquelle la nouvelle construction doit être exécutée ne dispose également que de faibles ressources financières. En pareil cas, la subvention fédérale peut, à condition qu'elle n'excède pas le double de la préstation cantonale, être accrue jusqu'à concurrence d'un tiers des frais pouvant être pris en considération; elle ne dépassera toutefois le montant, majoré d'un tiers, qui est spécifié à l'article 4, 1er alinéa, que dans le cas prévu par l'article 7.

Art. 7 1

subvention S'agissant de familles qui se trouvent dans des conditions nw'orle financières particulièrement difficiles, la subvention fédérale peut exceptionnellement être portée à 37,5 pour cent au maximum des frais entrant en ligne de compte, lorsque les travaux

1143 d'amélioration nécessaires imposent au requérant une charge manifestement excessive malgré l'aide prévue aux articles 4 et 5; dans les cantons à faible capacité financière, cette subvention peut se monter à 50 pour cent au plus quand la commune où se trouve le logement à améliorer ou la nouvelle construction à exécuter n'a que de faibles ressources financières.

2 Dans ces cas également, l'octroi de la subvention fédérale est subordonné à une prestation cantonale au moins égale ; cette prestation doit être d'au moins la moitié de la subvention fédérale si le canton et la commune où se trouve le logement à améliorer ou la nouvelle construction à exécuter ont une faible capacité financière.

Art. 8 1 Les prestations des communes et, pourvu qu'ils ne soient pas eux-mêmes les maîtres de l'ouvrage, les prestations d'autres cantons, de collectivités de droit public, d'employeurs, de fondations ou d'institutions d'utilité publique peuvent être imputées sur le montant de la contribution cantonale prévue aux articles 5 et 7; elles ne peuvent toutefois remplacer la contribution du canton que jusqu'à concurrence de quatre cinquièmes. Le canton répond envers la Confédération et le maître de l'ouvrage de l'apport des prestations de tiers devant être imputées.

2 Les prestations de tiers, au sens du 1er alinéa, ne seront imputées sur le montant de la prestation cantonale que si le tiers permet en tout temps aux organes de contrôle fédéraux et cantonaux de vérifier, comme bon leur semble, si une prestation de tiers a effectivement été fournie et si elle n'a pas été restituée ultérieurement.

Art. 9 1 Les cantons et les communes, ainsi que d'autres collectivités de droit public, peuvent apporter leur contribution autrement que par des subventions à fonds perdu. Leurs prestations pourront, par exemple, être faites en nature ou sous forme de prêts à intérêts réduits, à la condition qu'elles soient équivalentes à une contribution en espèces.

2 Tous les tiers mentionnés à l'article 8 peuvent fournir des prestations en nature au lieu de prestations en espèces; elles doivent être indépendantes de celles auxquelles le maître de l'ouvrage a droit de toute manière.

Art. 10 Les prestations promises par la Confédération ne peuvent servir à compenser des créances contre l'ayant droit que si celles1

Prestatïons de tiers

Caractère de la prestation cantonale

Compensation et cession de créances

1144

ci ont pris naissance en vertu de la présente loi ou d'autres dispositions fédérales concernant l'encouragement de la construction de logements.

2 Le droit aux prestations promises ne peut être cédé qu'avec l'assentiment écrit de l'autorité cantonale compétente. Cet assentiment ne peut toutefois être donné que si la cession sert à garantir une créance qui résulte de travaux d'amélioration donnant droit à subvention ou de la livraison de matériaux nécessaires à ces travaux ou à l'exécution d'une nouvelle construction.

Art. 11

Transfert

La subvention fédérale promise ou déjà allouée en vertu de la présente loi ne peut pas atre reportée sur d'autres logements.

Toutefois, l'aide fédérale promise ou allouée en faveur de logements détruits par le feu ou par des éléments naturels peut être reportée sur de nouvelles constructions destinées à remplacer ces logements, pourvu que les conditions auxquelles est subordonnée l'aide fédérale soient encore remplies.

m. Dispositions spéciales

Art. 12 Maintien delà ! Si les conditions préalables dont dépend la promesse de oïugâttonde l'aide fédérale ainsi que les obligations auxquelles celle-ci est rembourser ijee ne sont pas remplies ou ne le sont qu'imparfaitement, le montant promis peut être réduit ou la promesse retirée. Les prestations déjà fournies devront être remboursées en tout ou en partie.

2 Lorsque, dans les vingt ans à compter de la mention de la restriction apportée à la propriété selon le 3e alinéa, un objet en faveur duquel une aide au titre d'amélioration du logement a été versée est détourné de sa destination première ou que l'immeuble est vendu avec bénéfice, les prestations des collectivités publiques devront être remboursées en tout ou en partie. Il y a notamment détournement de la destination première lorsque la situation financière des habitants du logement s'est notablement améliorée.

3 A la requête de l'autorité cantonale compétente, l'obligation de rembourser sera mentionnée au registre foncier en tant que restriction de droit public apportée à la propriété.

4 Un transfert de propriété ne peut être inscrit au registre foncier dans les vingt ans dès la mention de la restriction appor-

1145 tèe à la propriété, selon le 3e alinéa, que si le propriétaire présente une déclaration de l'autorité cantonale compétente autorisant le transfert ou la radiation de cette mention.

5 Si le canton exige que le remboursement auquel il a droit soit garanti par une hypothèque ou s'il crée à cet effet une hypothèque légale au sens de l'article 836 du code civil, cette garantie doit s'étendre au remboursement auquel la Confédération a droit.

Art. 13 1 Le droit de répétition prévu à l'article 12, 1er et 2e alinéas, se prescrit par un an à compter du jour où l'autorité cantonale compétente a eu connaissance de la prétention de la Confédération, mais dans tous les cas par dix ans à compter de la naissance de ce droit. Toutefois, si la créance résulte d'un acte illicite soumis par le droit pénal à une prescription de plus longue durée, celle-ci est déterminante.

2 Tout acte de recouvrement interrompt la prescription; celle-ci ne court pas tant qu'il n'est pas possible de poursuivre le débiteur en Suisse.

Prescription

Art. 14 1

Les artisans, entrepreneurs, fournisseurs et architectes qui ont exécuté des travaux d'amélioration ou de nouvelles constructions donnant droit à subvention, ou qui ont livré des matériaux nécessaires à ces travaux ont, en garantie de leur créance contre le propriétaire de l'immeuble ou un entrepreneur, un droit de gage légal sur la subvention en espèces que les autorités fédérales ont décidé d'allouer au maître de l'ouvrage.

2 Le droit de gage ne s'étend qu'à la part de subvention en espèces que le maître de l'ouvrage peut prétendre selon l'état d'avancement des travaux et qui n'a pas encore été payée. Cette part est fixée définitivement par l'autorité cantonale.

3 Le droit de gage prend naissance au moment où la subvention est promise; il s'éteint lorsqu'elle est payée au maître de l'ouvrage, à son représentant ou à un cessionnaire.

4 Lorsque le maître de l'ouvrage a cédé à titre de garantie sur des avances le droit à des subventions en espèces né de la promesse d'une aide financière, le cessionnaire peut aussi invoquer un droit de gage à condition que les avances aient servi à payer des créances nées de l'exécution de travaux donnant droit à subvention^ ou de la livraison de matériaux nécessaires à ces travaux de même qu'à une nouvelle construction.

Droit de gage légal des artisans a. En général

1146 5

Le droit de requérir l'inscription d'une hypothèque légale au sens de l'article 837, chiffre 3, du code civil, n'est affecté en rien par le droit de gage prévu aux alinéas 1 à 4.

Art. 15 z-. Rang du Lorsque plusieurs droits de gage selon l'article 14, 1er à aro« de gage; ^ ajjn£aj sont jnvOques en temps utile, leurs titulaires concourent entre eux à droit égal quelle que soit la date de la créance ou la date à laquelle le droit de gage a été invoqué.

IV. Obligation de renseigner, sanctions et dispositions pénales

Art. 16 Obligation de renseigner

1

Les bénéficiaires de l'aide fédérale sont tenus de donner aux autorités fédérales, cantonales et communales compétentes tout renseignement requis concernant l'objet de cette aide. Sur demande, ils autoriseront ces autorités à consulter les livres, comptes et pièces s'y rapportant. L'obligation de renseigner s'étend à tous ceux qui ont participé ou participent à l'établissement des plans, au financement, à l'exécution, à l'administration des travaux ou à la gestion du bâtiment entrant en ligne de compte.

2 Si un renseignement n'est pas donné ou si des pièces ne sont pas produites, la promesse ou le versement de l'aide fédérale peut être refusée et le remboursement des prestations déjà faites exigé. Les artisans, entrepreneurs, fournisseurs, architectes et autres personnes ayant participé aux travaux ou à des livraisons de matériaux pourront être exclus de toute participation à d'autres travaux ou livraisons bénéficiant de l'aide de la Confédération ou de l'adjudication de commandes.

3 L'article 292 du code pénal est réservé.

Art. 17 Faux reor saignements, dissimulation de faits

1

L'aide fédérale pourra être refusée si les autorités ont été induites en erreur par de faux renseignements ou la dissimulation de faits, ou si l'on a tenté de les induire en erreur; les autorités pourront révoquer l'aide promise et réclamer le remboursement des montants versés.

s Les requérants ou les bénéficiaires d'une promesse d'aide qui ont induit ou tenté d'induire les autorités en erreur seront privés d'une aide fédérale accordée en vertu de la présente loi

1147

ou en vertu d'autres dispositions fédérales concernant la construction de logements subventionnés; les artisans, les entrepreneurs, les architectes et les autres personnes qui ont induit ou tenté d'induire les autorités en erreur seront exclus de toute participation à d'autres travaux exécutés dans le cadre des mesures d'amélioration du logement et de l'encouragement à la construction de logements.

3 La poursuite pénale est réservée.

V. Financement Art. 18 1

Les montants nécessaires à l'accomplissement des obligations découlant de la présente loi seront prélevés sur le fonds pour la protection de la famille, créé en vertu de l'arrêté du 24 mars 1947 x> constituant des fonds spéciaux prélevés sur les recettes des fonds centraux de compensation.

2 Le montant total des subventions fédérales qui seront promises chaque année ne devra, en règle générale, pas excéder 6 millions de francs. Si ce montant doit être dépassé, le Conseil fédéral en fixera la limite.

VI. Dispositions transitoires et finales Art. 19 1

Les cantons contrôleront l'exécution des prescriptions fédérales et veilleront à ce que les conditions auxquelles est lié l'octroi de l'aide fédérale soient observées.

2 Le droit de surveillance et de contrôle de la Confédération est réservé.

Art. 20

Contrôle

La Confédération ne peut promettre son aide en vertu des dispositions de la présente loi que jusqu'au 31 décembre 1980 au plus tard.

Art. 21

Dispositions transitoires

1

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution et édicté les dispositions nécessaires à cet effet. Il peut déléguer ses attributions au Département de l'économie publique et aux services subordonnés à ce département.

1

RS 5 851

Exécution

1148 2

Les cantons édictent les prescriptions d'application dans les limites du droit fédéral. Le Département fédéral de l'économie publique décide si elles satisfont aux exigences dont dépend l'application de la présente loi.

3 Les cantons peuvent prévoir que l'autorité habilitée à statuer sur les réclamations de nature pécuniaire émanant du canton ou dirigées contre lui soit également compétente en matière de réclamations de nature pécuniaire émanant de la Confédération ou dirigées contre elle; cette décision peut être d'abord l'objet d'un recours au Département fédéral de l'économie publique et, en dernière instance, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.

4 Si le canton ne fait pas usage de la faculté qui lui est reconnue au 3e alinéa, le Département fédéral de l'économie publique statue sur les réclamations de nature pécuniaire émanant de la Confédération ou dirigées contre elle. Sa décision peut être l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.

5 La répartition des attributions selon les 3e et 4e alinéas est également applicable si des cas litigieux découlant de réglementations antérieures en la matière surgissent après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 22 envfueur

e

^ Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

18621

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale à l'appui d'un projet de loi fédérale concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne (Du 7 mai 1969)

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Bundesblatt

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Foglio federale

Jahr

1969

Année Anno Band

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Volume Volume Heft

22

Cahier Numero Geschäftsnummer

10265

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

06.06.1969

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1118-1148

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