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Feuille Fédérale

Berne, le 9 mai 1969

121e Année

Volume I

N° 18.

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10257 Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation d'une convention relative aux allocations familiales conclue entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein (Du 23 avril 1969) Monsieur le Président et Messieurs,

Nous avons l'honneur, par le présent message, de soumettre à votre approbation la convention conclue le 26 février 1969 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein relative aux allocations familiales, appelée ci-après «la convention».

I. Historique

La législation du Liechtenstein du 6 juin 1957 accorde à l'ensemble de la population des allocations familiales; celles-ci comprennent des allocations de naissance de 200 francs pour une naissance et de 300 francs en cas de naissances multiples. Les allocations pour enfants s'élèvent par enfant et par mois à: 10 francs pour le premier enfant, 15 francs pour le deuxième, 25 francs pour le troisième, 30 francs pour chaque enfant suivant.

A l'origine, aucune différence de taux des allocations pour enfants n'était prévue pour les travailleurs étrangers. Lors de la revision, en 1964, de la convention relative à l'assurance-vieillesse et survivants conclue avec le Liechtenstein, il n'y eut donc pas lieu d'inclure les allocations familiales dans la convention (cf. message du 20 septembre 1965 relatif à la convention conclue entre la Suisse et le Liechtenstein sur l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité; FF 1965II1537). Au cours de l'année de la signature de la convention précitée, la législation de la Principauté concernant les allocations familiales subit déjà Feuille fédérale, 121e année. Vol. I.

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d'importantes modifications. La nouvelle loi du 27 juin 1965 introduisit en effet une allocation complémentaire de 20 francs par enfant et par mois; les travailleurs employés au Liechtenstein mais résidant à l'étranger ne furent toutefois pas mis au bénéfice de cette allocation complémentaire. Ces nouvelles dispositions touchaient aussi les frontaliers suisses et plus particulièrement ceux du canton de Saint-Gall. Une petite question et une motion signée par 31 députés furent déposées au Grand Conseil saint-gallois; le Conseil d'Etat de ce canton était prié d'obtenir par la voie d'une convention internationale l'égalité de traitement des frontaliers avec les travailleurs salariés ayant résidence au Liechtenstein. Ces interventions incitèrent le Conseil d'Etat à adresser une requête analogue aux autorités fédérales. Par la suite, des pourparlers furent engagés au niveau des experts. Les 25 et 26 février 1969, des négociations eurent lieu à Vaduz entre une délégation suisse, placée sous la direction de M. C. Motta, sous-directeur de l'Office fédéral des assurances sociales et délégué du Conseil fédéral aux conventions internationales en matière de sécurité sociale, et une délégation du Liechtenstein conduite par le chef du gouvernement, M. G. Batliner; elles aboutirent à la signature de la présente convention. La délégation suisse comprenait, en plus du représentant du canton de Saint-Gall, un représentant du canton des Grisons, qui est également intéressé à la conclusion d'un accord.

II. Remarques concernant la convention

1. Principe de l'égalité de traitement La convention s'applique, en Suisse, à la loi fédérale sur les allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans ainsi qu'aux législations sur les allocations familiales des cantons de Saint-Gall et des Grisons et, au Liechtenstein, à la législation sur les allocations familiales. En ce qui concerne les droits et obligations stipulés dans les législations précitées, les ressortissants suisses et liechtensteinois jouissent de l'égalité de traitement dans la mesure suivante : a. Les ressortissants liechtensteinois qui exercent en Suisse une activité comme travailleurs agricoles peuvent prétendre les allocations familiales au même titre que les travailleurs agricoles suisses.

Dans les cantons de Saint-Gall et des Grisons, les travailleurs étrangers dont les enfants vivent à l'étranger peuvent prétendre les allocations familiales uniquement pour les enfants légitimes et adoptés qui n'ont pas 15 ans révolus.

Les enfants du conjoint, les enfants illégitimes et les enfants recueillis ainsi que les enfants entre 15 et 20 ans qui reçoivent une formation professionnelle ou sont inaptes à exercer une activité lucrative en raison de maladie ou d'infirmité n'ont pas droit aux allocations s'ils résident à l'étranger. Ces dispositions particulières ne sont désormais plus applicables aux ressortissants liechtensteinois qui sont occupés dans les cantons de Saint-Gall et des Grisons (art. 2, 1er et 2e al.).

835 b. Les ressortissants suisses domiciliés dans les cantons de Saint-Gall et des Grisons et exerçant une activité lucrative au Liechtenstein sont assimilés aux ressortissants liechtensteinois. Les frontaliers des deux cantons peuvent donc prétendre les allocations complémentaires de 20 francs par enfant ainsi que les allocations de naissance. L'égalité de traitement s'étend également aux ressortissants des deux cantons précités domiciliés au Liechtenstein. Ils peuvent prétendre les allocations pour enfants ainsi que les allocations de naissance au même titre que les ressortissants Hechtensteinois (art. 2, 3e et 4e al.).

c. Selon l'article 8, les avantages accordés par la convention peuvent être étendus à d'autres cantons par un simple échange de lettres. Une pareille extension serait désirable du point de vue liechtensteinois.

2. Entrée en vigueur et durée de validité Le canton de Saint-Gall ayant insisté pour une mise en vigueur rapide de la convention, et le Liechtenstein ayant donné son assentiment, celle-ci prendra effet le 1er juillet 1969 (art. 10, 2e al.), sous réserve toutefois de l'approbation des parlements des deux pays. Il n'y a cependant pas lieu d'obtenir le consentement des autorités législatives des deux cantons en cause.

La convention est conclue pour une période d'une année et, sauf dénonciation qui devra être notifiée 3 mois avant l'expiration du terme, elle se renouvelle d'année en année. Selon l'article 89,4e alinéa, de la constitution, la convention n'est pas soumise au referendum facultatif.

3, Base constitutionnelle Selon l'article 34quinquies, 2e alinéa, de la constitution, la Confédération a le pouvoir de légiférer en matière de caisses de compensation familiales. Ces dispositions, combinées avec l'article 8 de la constitution fédérale autorisant la Confédération à conclure des conventions internationales, assurent la constitutionnalité de la convention, qui, selon l'article 85, chiffre 5, doit être soumise pour approbation à l'Assemblée fédérale.

4. Conséquences financières Dans la mesure où la convention déploie ses effets dans le domaine de la législation fédérale sur les allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans, il ne doit pas en résulter de charge financière accrue, étant donné qu'il n'y aura guère de cas d'application.

Par ailleurs,
il ressort des législations sur les allocations familiales des cantons de Saint-Gall et des Grisons que, dans ces deux cantons, les travailleurs étrangers peuvent déjà prétendre les allocations pour leurs enfants légitimes et adoptés qui vivent à l'étranger. Le nombre des enfants ouvrant nouvellement

836 droit à des allocations sera donc peu élevé, de sorte que les charges financières supplémentaires qui en résulteront pour les deux cantons seront de faible importance.

Nous sommes persuadés que la présente convention, qui doit être considérée comme une réglementation équitable des questions restées en suspens dans le domaine des allocations familiales, renforcera encore les relations amicales que la Suisse et la Principauté de Liechtenstein ont toujours entretenues. C'est pourquoi, nous fondant sur les considérations qui précèdent, nous avons l'honneur de vous proposer d'approuver, par l'adoption du projet d'arrêté fédéral ci-joint, la convention relative aux allocations familiales conclue entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein le 26 février 1969.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 23 avril 1969.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, L. von Moos 18601

Le chancelier de la Confédération, Huber

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(Projet)

Arrêté fédéral approuvant la convention relative aux allocations familiales entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 8 et 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 23 avril 1969, arrête : Article premier 1

La convention sur les allocations familiales signée le 26 février 1969 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein est approuvée.

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Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.

Art. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à prendre les mesures d'exécution nécessaires.

18604

838 Traduction du texte original allemand

Convention relative aux allocations familiales conclue entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein Le Conseil fédéral suisse et Son Altesse serenissime le Prince régnant de Liechtenstein, animés du désir d'étendre aux allocations familiales les relations actuelles des deux Etats dans le domaine de la sécurité sociale, ont décidé de conclure une convention à ce sujet et, à cet effet, ont nommé leurs plénipotentiaires, savoir Le Conseil fédéral suisse : M. Cristoforo Motta, délégué du Conseil fédéral aux conventions internationales en matière de sécurité sociale; Son Altesse serenissime le Prince régnant de Liechtenstein : M. Gérard Batliner, chef du gouvernement de la Principauté de Liechtenstein, lesquels, après avoir échangé leurs pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: Article premier (1) La présente convention s'applique en Suisse, a. A la législation fédérale sur les allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans; b. Aux législations sur les allocations familiales des cantons de Saint-Gall et des Grisons; dans la Principauté de Liechtenstein, à la législation sur les allocations familiales.

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(2) La présente convention s'applique également à tous les actes législatifs et réglementaires qui modifient ou complètent les législations énumérées au paragraphe premier.

Art. 2 (1) Les ressortissants liechtensteinois qui sont occupés en Suisse en qualité de travailleurs agricoles sont traités sur le même pied que les travailleurs agricoles suisses.

(2) Les ressortissants liechtensteinois qui résident ou exercent une activité lucrative dans les cantons de Saint-Gall et des Grisons ont droit aux allocations familiales que peuvent prétendre les ressortissants suisses résidant dans ces cantons.

(3) Les ressortissants des deux Parties contractantes qui résident dans les cantons de Saint-Gall et des Grisons et exercent une activité lucrative au Liechtenstein peuvent prétendre les allocations familiales qui sont octroyées aux ressortissants liechtensteinois résidant au Liechtenstein.

(4) Les ressortissants des cantons de Saint-Gall et des Grisons résidant au Liechtenstein sont traités comme les ressortissants liechtensteinois.

Art. 3 Les personnes visées à l'article 2 qui sont soumises successivement au cours du même mois aux législations énumérées à l'article premier ont droit, conformément à chaque législation applicable, aux allocations familiales proportionnellement à la durée de leur occupation ou, le cas échéant, de leur résidence.

Art. 4 Lorsqu'un enfant ouvre droit pour la même période aux allocations familiales en application des législations énumérées à l'article premier, seules sont versées les allocations dues selon la législation du lieu de travail du père.

Art. 5 Pour faciliter l'application de la présente convention, les organismes de liaison suivants sont désignés : en Suisse a. En ce qui concerne les allocations familiales relevant du droit fédéral: l'Office fédéral des assurances sociales; b. En ce qui concerne les allocations familiales régies par les législations cantonales : les caisses de compensation cantonales compétentes ; dans la Principauté de Liechtenstein, la caisse de compensation liechtensteinoise d'allocations familiales.

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Art. 6

Les autorités et les organismes de liaison s'accordent réciproquement une entraide gratuite pour l'application de la présente convention, comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation.

Art. 7

(1) Les autorités compétentes des deux Parties contractantes: a. S'entendent sur l'interprétation de la présente convention ; b. S'informent réciproquement des mesures prises pour l'application de la présente convention, ainsi que des modifications apportées à leur législation respective.

(2) Les autorités compétentes sont les suivantes : en Suisse, l'Office fédéral des assurances sociales; dans la Principauté de Liechtenstein, le gouvernement de la Principauté de Liechtenstein.

Art. 8 Les gouvernements des deux Parties peuvent décider d'un commun accord que la présente convention s'applique aux législations sur les allocations familiales d'autres cantons.

Art. 9 La présente convention est conclue pour la durée d'une année à compter du jour de son entrée en vigueur. Elle se renouvelle d'année en année, sauf dénonciation par l'une des Parties contractantes notifiée au moins trois mois avant l'expiration d'une période d'une année.

;

Art. 10 (1) La présente convention sera ratifiée; les instruments de ratification en seront échangés à Berne aussitôt que possible. .

(2) Sous réserve de l'approbation des autorités législatives des deux Parties contractantes, la présente convention entre en vigueur le 1er juillet 1969.

'

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.

i

Fait en deux exemplaires à Vaduz, le 26 février 1969.

:

18004

Pour la Confédération suisse :

Pour la Principauté de Liechtenstein :

(signé) Cristoforo Motta

(signé) Batliner

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation d'une convention relative aux allocations familiales conclue entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein (Du 23 avril 1969)

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