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Feuille Fédérale

Berne, le 17 octobre 1969

121e année

Volume II

N° 41 Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 40 francs par an; 23 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement.

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Message

du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale à l'appui d'un projet d'article constitutionnel 27quinquies sur l'encouragement de la gymnastique et du sport (Du 1 septembre 1969)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous présenter, avec le présent message, un projet d'arrêté sur un nouvel article constitutionnel qui doit permettre à la Confédération d'encourager la gymnastique et le sport selon les exigences de notre temps.

I. But La constitution fédérale ne contient aucune disposition concernant la gymnastique et le sport. Les prescriptions régissant le domaine de l'éducation physique sont toutes fondées sur la loi d'organisation militaire du 12 avril 1907 et visent avant tout à développer l'aptitude au service militaire.

La civilisation moderne a transformé profondément nos conditions de vie.

Le manque de mouvement et l'amollissement physique sont les conséquences néfastes de la motorisation, de l'automatisation et de l'urbanisation. Cette évolution affecte de plus en plus la santé publique et l'Etat, dès lors, ne peut pas s'en désintéresser. La gymnastique et le sport peuvent contribuer à améliorer notre condition physique. Il faut donc les encourager davantage et les mettre au service de l'entraînement physique, de l'éducation en général et de l'organisation des loisirs. Or les bases légales font défaut et il est indispensable qu'une disposition constitutionnelle confère à la Confédération le droit d'édicter des prescriptions sur l'encouragement de la gymnastique et du sport.

Feuille fédérale. 121° année. Vol. II.

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1030 u. Situation initiale 1. Historique et législation Les questions fondamentales concernant l'enseignement de la gymnastique furent déjà discutées en Suisse dans les milieux pédagogiques, médicaux, militaires et politiques entre 1860 et 1870. Ces discussions aboutirent à une solution qui fut appliquée par la suite dans la loi sur l'organisation militaire de 1874.

La gymnastique scolaire et l'instruction préparatoire devinrent partie intégrante de l'entraînement militaire. Il s'ensuivit que là gymnastique scolaire pour garçons fut l'unique matière d'enseignement relevant de la compétence de la Confédération. L'article 81 de la loi sur l'organisation militaire du 13 novembre 1874, qui se fondait sur les articles militaires 18 à 21 de la constitution, précisait ce qui suit : «Les cantons pourvoient à ce que les jeunes gens, dès l'âge de dix ans jusqu'à l'époque de leur sortie d'école primaire, qu'ils la fréquentent ou non, reçoivent des cours de gymnastique préparatoire au service militaire.

Dans la règle, ces cours sont donnés par les régents. Ceux-ci reçoivent, dans les écoles de recrues de la Confédération et dans les écoles normales (séminaires) des cantons, l'instruction nécessaire pour donner cet enseignement.

Les cantons pourvoient, en outre, à ce que les exercices de gymnastique préparatoire au service militaire soient suivis par tous les jeunes gens depuis l'époque de leur sortie de l'école primaire jusqu'à l'âge de vingt ans. Dans les deux dernières années, la Confédération pourra y joindre des exercices de tir.

La Confédération donnera à cet effet les directions nécessaires aux cantons.» Il était normal cependant que l'application de ces prescriptions se heurtât à de grandes difficultés. Partout on manquait d'enseignants, d'emplacements, d'installations et d'engins.

On tint compte de ces difficultés lors de la revision de la loi entreprise en 1907, et les prescriptions en question furent modifiées comme il suit:

Art. 102 Les cantons pourvoient à ce que la jeunesse masculine reçoive, pendant les années d'école, un enseignement de la gymnastique.

Cet enseignement est donné par des maîtres instruits à cet eflet dans les écoles normales et dans les cours pour maîtres de gymnastique institués par la Confédération.

La Confédération exerce la haute surveillance sur l'exécution de ces dispositions.

Art. 103 La Confédération encourage toutes associations et, en général, tous efforts poursuivant le développement corporel des jeunes gens après la sortie de l'école et leur préparation au service militaire.

Un examen des aptitudes physiques a lieu lors du recrutement.

La Confédération édicté des prescriptions sur l'enseignement gymnastique préparatoire. Elle organise des cours de moniteurs.

Art. 126 La Confédération subventionne pareillement, selon leur importance, d'autres institutions ayant pour but le développement des aptitudes militaires, à la condition qu'elles se soumettent à ses prescriptions et à son contrôle.

1031 Une nouvelle conception était née. La gymnastique pour garçons dès lors obligatoire fut complétée par une instruction préparatoire volontaire dispensée après l'âge de scolarité. Ces articles n'ont pas été modifiés jusqu'ici.

En 1909, le Conseil fédéral édicta une première ordonnance qui fut revisée en 1928 et remplacée le 7 janvier 1947 par l'ordonnance encourageant la gymnastique et les sports, encore en vigueur aujourd'hui. De nombreuses prescriptions du Département militaire fédéral sont fondées sur cette ordonnance; elles concernent notamment: La gymnastique scolaire : Instructions du 10 février 1947 concernant l'enseignement de la gymnastique à l'école.

Ordonnance du 11 mai 1965 concernant les cours de gymnastique scolaire.

La formation des maîtres de Règlement d'examen du 20 mai 1959 pour gymnastique : l'obtention du diplôme fédéral I de maître de gymnastique et de sport.

L'enseignement postscolaire de la Prescriptions d'exécution du 18 sepgymnastique et des sports: tembre 1959.

La gymnastique et le sport des Ordonnance du 2 avril 1964 concernant adultes : les cours de gymnastique et de sport.

L'Ecole fédérale de gymnastique Ordonnance du 29 avril 1947 concernant et de sport : les cours de l'école.

Décision du 20 janvier 1948 concernant l'organisation de l'Ecole fédérale de gymnastique et de sport.

Décision du 10 février 1959 concernant l'obtention du diplôme de maître ou de maîtresse de sport.

2. Propositions visant à modifier la situation

Au cours des dernières années, il a paru de plus en plus évident qu'il importait d'intensifier les efforts en faveur de la gymnastique et du sport.

Diverses interventions parlementaires l'ont demandé expressément : a. Dans un postulat de 1956, le conseiller national Bachmann a préconisé que l'on encourage et soutienne plus efficacement la gymnastique scolaire obligatoire, la préparation physique des jeunes gens après leur scolarité et l'activité hors service dans l'intérêt de l'année. Ce postulat a été accepté en 1957.

b. En 1960, le conseiller national Kurzmeyer a relevé dans une motion les effets négatifs dus à la prospérité économique et nous a invités à examiner le problème de la lutte contre l'amollissement physique. 11 demandait avant tout d'encourager les travaux de l'Ecole fédérale de gymnastique et de sport par une augmentation sensible de son budget et de la charger

1032 d'étendre son activité de manière que la préparation physique et morale du pays soit assurée. L'école devait pour cela s'assurer la collaboration des cantons, des universités, de l'Association suisse des maîtres de gymnastique, des associations nationales de gymnastique et de sport, des groupements professionnels et des syndicats. Cette motion a été acceptée en 1962.

c. En 1964, le conseiller national Meyer (Lucerne) a développé un postulat nous invitant à prendre des mesures pour améliorer les conditions physiques de la jeunesse et les performances des sportifs d'élite. Le postulat a été accepté la même année.

d. En 1966, se fondant sur la motion Kurzmeyer, le conseiller national Wanner demandait que l'on prenne, par un arrêté fédéral urgent, des dispositions transitoires permettant d'organiser l'entraînement physique des jeunes filles après la scolarité, ainsi que de créer les bases légales propres à assurer l'éducation physique féminine. Cette motion a été acceptée sous forme de postulat, e. L'interpellation du conseiller national Cadruvi du 12 mars 1968 a la teneur suivante: «Notre Etat a, lui aussi, de multiples raisons d'appuyer les efforts privés qui s'accomplissent pour développer le sport et la santé publique. Le Conseil fédéral est-il prêt à faire un exposé complet de ses possibilités et de ses intentions dans ce domaine en tenant compte de l'état le plus récent de la question?» Nous avons répondu à cette interpellation le 18 décembre 1968.

3. Nouvelles bases légales L'examen des interventions parlementaires a montré une fois de plus que les dispositions légales actuelles, qui datent d'avant la première guerre mondiale, sont insuffisantes pour encourager la gymnastique et le sport selon les exigences de notre temps. Les dispositions de l'organisation militaire constituent une base fragile et problématique pour l'activité que la Confédération exerce déjà dans ce domaine. L'aménagement et l'exploitation de l'Ecole fédérale de gymnastique et de sport dépassent sans aucun doute l'idée que le législateur s'était faite autrefois de l'encouragement «de tous efforts poursuivant le développement corporel des jeunes gens après la sortie d'école et leur préparation au service militaire». A proprement parler, seuls les hommes participant aux cours devraient bénéficier des contributions versées
aux associations de gymnastique et de sport. Avant d'être admises dans les cours de perfectionnement pour la gymnastique scolaire, subventionnés par la Confédération, les enseignantes des écoles publiques devraient en fait prouver qu'elles enseignent dans des classes de garçons. Ces exemples montrent que la situation actuelle est vraiment peu claire.

De nouvelles bases légales sont donc nécessaires si l'on veut remédier à cette situation et appliquer une solution répondant aux exigences actuelles.

Aujourd'hui l'effort ne peut porter que sur la préparation en vue du service

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militaire. Ainsi la loi ne permet pas d'encourager l'éducation physique des femmes, laquelle, du point de vue de la santé publique, est aussi importante que celle des hommes. Il faut donc que l'organisation de la gymnastique et du sport cesse d'être encouragée au seul titre de la préparation en vue du service militaire. Elle doit être élargie de façon qu'elle s'adresse à toute la jeunesse et à l'ensemble des hommes et des femmes du pays.

On peut alors se demander à quelle autorité il appartiendrait de s'occuper de cette nouvelle organisation. C'est un problème qui touche la santé publique et l'éducation. Or ces domaines relèvent des cantons. La Confédération n'a que des pouvoirs limités en la matière.

A part les articles 18 et suivants de la constitution, d'où découle la compétence de la Confédération - mais uniquement pour la préparation de la jeunesse masculine en vue du service militaire - aucune autre disposition constitutionnelle ne pourrait permettre d'encourager la gymnastique et le sport. Dans un avis de droit du 1er septembre 1965, la Division de la justice du Département fédéral de justice et police a déclaré qu'une base constitutionnelle particulière est nécessaire si l'on veut que l'encouragement de la gymnastique et du sport aille au-delà de la préparation au service militaire et englobe la jeunesse féminine. Pour des raisons d'ordre systématique, ce nouvel article devrait être inséré parmi ceux qui concernent l'instruction publique puisqu'il traite d'une question en rapport avec cette matière.

ni. Motifs pour lesquels l'encouragement de la gymnastique et du sport doit être intensifié 1. La santé publique Notre mode de vivre actuel influence sérieusement la santé publique. Il est prouvé scientifiquement que le manque de mouvement conditionne l'état de santé. Le nombre des personnes qui ont une activité physique par leur travail diminue sans cesse. En 1900, 32,4 pour cent de la population travaillait dans l'agriculture et la sylviculture, professions qui exigent des efforts physiques; en 1960, ce chiffre n'était plus que de 12,7 pour cent.

Nul doute que si l'on répugne de plus en plus aux efforts physiques, la motorisation n'en soit partiellement responsable. En 1930, on comptait en Suisse 123 000 véhicules à moteur, soit 30 véhicules pour mille habitants; en 1967, il y en avait 1 750 000, soit 288 véhicules pour mille habitants.

On a pu prouver aussi qu'il existe des rapports entre le développement de l'urbanisation et la baisse des aptitudes physiques. Les résultats des examens de gymnastique du recrutement montrent que les cantons urbains occupent les dernières places; par exemple, parmi les communes du canton de Zurich, la ville est la dernière. Si pendant des dizaines d'années les citadins ont bénéficié

1034 de meilleures installations et d'un enseignement donné par du personnel qualifié, on constate ces derniers temps une baisse rapide de leurs performances sportives en général.

Les résultats du recrutement de 1967 sont alarmants. Sur 41 674 conscrits examinés par les médecins, 5200 souffraient du dos. En 1962, ce chiffre s'élevait à 1923. Par conséquent, le nombre des jeunes gens atteints dans leur santé a triplé en cinq ans. Un conscrit sur huit souffre aujourd'hui de malformation dorsale. Sur 6071 enfants d'une ville suisse qui entrent à l'école, le huitième souffre de lésions de la colonne vertébrale; à la fin de la scolarité, leur nombre s'élevait au tiers des élèves examinés. Les dommages économiques dus aux maladies de la colonne vertébrale coûtent à notre pays quelque 200 millions de francs par an.

Les lésions et les maladies de la colonne vertébrale causées par une mauvaise tenue des enfants sont bien les manifestations les plus frappantes mais non les seuls signes alarmants de cet état physique déficient. Le nombre croissant des personnes souffrant de troubles circulatoires donne aussi à réfléchir.

En 1920, 18 pour cent des décès étaient dus à ces maladies; en 1965, ce chiffre était déjà de 42 pour cent. Le manque de mouvement est en relation causale avec la fréquence des cas d'artériosclérose et d'infarctus du myocarde. Aux Etats-Unis d'Amérique, on a constaté que 90 pour cent des décès ont été causés par l'artériosclérose ou l'hypertension. En Allemagne, le nombre des décès dus aux maladies cardio vasculaires a passé de 80 000 à 183 000. En outre, l'inactivité physique peut être la cause de dyspnée et de stéatose. Le manque de mouvement doit être considéré comme un fléau typique et insidieux de notre temps.

Il n'est pas aisé de démontrer en détail dans quelle mesure la pratique régulière de la gymnastique et du sport est profitable à la santé publique. Il est certain en revanche que le manque de mouvement nuit à la santé. Aussi, le sport peut et doit jouer un rôle très important dans le domaine de la santé publique, 2. La défense militaire

Comme jusqu'ici, notre armée a besoin d'hommes qui soient bien entraînés physiquement avant d'entrer dans les écoles de recrues ou de cadres et qui maintiennent leurs capacités physiques pendant toute la durée des-obligations militaires. Les services de brève durée que nos troupes de milice sont appelées à faire ne permettent pas toujours d'organiser un entraînement physique efficace.

L'activité sportive pratiquée dans la vie civile prend donc une importance toute particulière; elle contribue dans une large mesure à raffermir la force de résistance physique et morale, laquelle en cas de guerre - et de nos jours plus que jamais - joue un rôle primordial.

3. L'éducation

La part que l'éducation corporelle prend dans l'éducation générale est importante. Nous vivons à une époque où la maîtrise de soi, la serviabilité, le goût des responsabilités et la faculté d'entretenir des relations sociales

1035 harmonieuses s'estompent; l'idéal même du sport est aujourd'hui menacé. Des efforts systématiques sont nécessaires pour utiliser sur une base aussi large que possible les valeurs pédagogiques et éthiques résultant d'une activité sportive bien dirigée.

4. L'organisation judicieuse des loisirs

Au cours des dernières décennies, la durée du travail a considérablement diminué. Il faut donc veiller à organiser les loisirs, toujours plus nombreux, d'une façon judicieuse. La gymnastique et le sport offrent d'excellentes possibilités à cet égard. Ils donnent à la jeunesse l'occasion de s'affirmer, d'extérioriser son besoin d'affrontement et de faciliter l'épanouissement d'une sociabilité spontanée et d'une saine camaraderie. Relevons aussi que le sport lui procure de multiples occasions d'assouvir sa soif d'action et d'aventures.

5. La Suisse dans les compétitions sportives internationales

Aujourd'hui, le public attend que la Suisse soit honorablement représentée dans le sport d'élite international. Or, dans ce domaine, le succès dépend de facteurs très dynamiques et de circonstances qui se modifient rapidement.

L'entraînement de nos représentants incombe avant tout à l'Association nationale d'éducation physique et aux associations affiliées. Cependant, ces organisations ne sont plus en mesure de satisfaire à toutes les exigences actuelles sans l'aide de la Confédération. Dans le monde entier, à l'est comme à l'ouest, l'Etat soutient financièrement le sport, à la fois pour le vulgariser le plus possible et pour réaliser des performances élevées.

IV. Nouveau régime 1. Premiers projets de disposition constitutionnelle et procédure de consultation

Ces considérations ont amené le Département militaire fédéral à désigner, le 10 janvier 1967, une commission d'étude chargée d'élaborer les projets d'un article constitutionnel et d'une loi fédérale sur l'encouragement de la gymnastique et du sport. La commission a proposé d'abord un article ainsi rédigé: Article 27 «"TMTMia' (variante A) La Confédération a le droit d'édicter des prescriptions concernant la gymnastique et le sport pratiqués par la jeunesse.

2 La Confédération encourage en outre l'éducation physique des adultes.

3 Les cantons et les organisations intéressées sont consultés avant l'élaboration des lois d'exécution.

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Le 1er alinéa maintient le principe observé rigoureusement depuis 1874.

L'innovation consiste à étendre la disposition à l'ensemble de la jeunesse suisse, c'est-à-dire aux jeunes hommes et aux jeunes filles.

1036 Le 2e alinéa confère à la Confédération le droit d'encourager aussi l'entraînement corporel des adultes. Elle le fait d'ailleurs déjà sous forme de subsides versés aux associations suisses de gymnastique et de sport. Là aussi, il s'agit en premier Heu de donner à la réglementation actuelle une assise légale.

Nous avons autorisé, en décembre 1968, le Département militaire fédéral à consulter les cantons, les partis politiques, les universités, les associations de gymnastique, de sport et de jeunesse. Pour laisser le choix entre plusieurs possibilités, on a élaboré une variante B qui donnait la prépondérance aux cantons.

Elle avait la teneur suivante : Article 27wi!wafcs (variante B) La Confédération soutient les cantons dans l'organisation de l'éducation physique de la jeunesse. Il lui appartient d'organiser et d'encourager la pratique de la gymnastique et du sport en vue de la préparation au service militaire, 2 La Confédération entretient une école de gymnastique et de sport, dont l'organisation et les tâches sont fixées dans une loi.

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2. Résultats de la consultation Des cent trente-six autorités ou organismes consultés, cent dix ont donné leur avis sur les propositions présentées. Le résultat de la consultation est significatif et peut être considéré comme une approbation massive.

On a approuvé à l'unanimité le projet d'intensifier l'encouragement de la gymnastique et du sport et d'étendre le mouvement aux femmes, ainsi que de créer les bases légales nécessaires.

Il fallait dire ensuite si l'on donnait la préférence à un article constitutionnel selon la variante A (réglementation actuelle) ou selon la variante B (prépondérance des cantons). Cent quatre réponses ont indiqué la variante A et trois autres donnèrent la préférence à la variante B, alors que trois réponses sont muettes sur ce point.

L'avis ayant été clairement exprimé, il n'était pas indiqué de poursuivre l'examen de la variante B.

3. Mise au point de la disposition constitutionnelle Bien que le résultat de la consultation concernant la disposition constitutionnelle soit tout à fait clair, il a paru opportun d'en faire examiner la forme juridique. Cette tâche a été confiée à M. Jean-François Aubert, professeur de droit public à Corcelles/Neuchâtel.

Sans changer le fond de la disposition, il a proposé une nouvelle variante quelque peu différente de la première : Article 270»*»^«» (projet) La Confédération a le droit d'édicter des prescriptions sur la gymnastique et le sport des enfants et des adolescents. Elle peut, par une loi, rendre obligatoire l'enseignement de la gymnastique et du sport dans les écoles.

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Elle encourage la gymnastique et le sport des adultes.

Elle entretient une école fédérale de gymnastique et de sport.

4 Les cantons et les organisations intéressées seront consultés lors de l'élaboration des'lois d'exécution. L'application des prescriptions fédérales dans les écoles cantonales relève des cantons.

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Le projet d'article constitutionnel que nous commentons ci-après est fondé sur cette variante, mais s'en écarte sur quelques points de pure forme.

Par la place qu'il doit occuper dans le contexte de la constitution, l'article 2T>uin«utes figurera parmi les rubriques relatives à l'éducation et non pas parmi celles qui concernent la défense nationale. La nouvelle compétence dévolue à la Confédération aura en effet pour objet, non plus seulement la préparation physique des jeunes hommes au service militaire (laquelle est déjà du ressort de la Confédération sans qu'aucune revision constitutionnelle ne soit nécessaire), mais l'éducation physique de tous les jeunes gens et, par là même, l'amélioration de la santé et la création de possibilités de loisirs pour la jeunesse dans son ensemble, filles et garçons. A cette compétence concernant les jeunes gens s'ajouterait, en raison de l'identité du but visé, l'encouragement de la pratique du sport par les adultes, 1er et 2e alinéas On entend ici par écoliers les enfants en âge de suivre l'école primaire, par jeunes gens des personnes de l'un ou l'autre sexe, âgées de moins de vingt ans et qui ne sont plus astreintes à suivre l'école primaire ou des personnes de plus de vingt ans qui suivent les cours d'une école moyenne, par adultes des personnes de plus de vingt ans qui ne sont plus élèves d'une école moyenne.

La nouvelle compétence de la Confédération s'étend à trois secteurs principaux : a. Ecoliers et jeunesse des écoles La Confédération pourra édicter des prescriptions sur la pratique de la gymnastique et du sport dans les écoles primaires et dans les écoles moyennes de tous les degrés, jusqu'à la maturité. Le législateur pourra imposer l'enseignement obligatoire de la gymnastique et du sport, comme c'est déjà le cas maintenant pour les garçons en âge de scolarité. Il pourra aussi ouvrir la voie à l'organisation d'un enseignement volontaire de la gymnastique et du sport (sport facultatif à l'école). En vertu de la souveraineté des cantons en matière scolaire, il leur appartiendra de faire appliquer les prescriptions fédérales.

b. Gymnastique et sport hors de l'école La Confédération pourra édicter des prescriptions sur la gymnastique et le sport pratiqués hors des écoles par les jeunes hommes et les jeunes filles, qu'ils soient encore étudiants ou
non. La participation restera facultative.

Les prescriptions fédérales détermineront quelles disciplines seront proposées, comment elles seront pratiquées, quelles exigences seront requises des moniteurs et quelles seront les prestations de la Confédération,

1038 c. Adultes La Confédération pourra encourager la pratique de la gymnastique et du sport chez les adultes. Il n'est pas question dans ce cas d'établir des «prescriptions», car la manière de pratiquer les sports et la formation des moniteurs relèveront dans une large mesure des organisations sportives; en d'autres termes, les conditions régissant la répartition des subsides fédéraux ne seront pas fixées exclusivement par le législateur, mais avant tout par les organisations intéressées.

3e alinéa II va de soi que la Confédération a la compétence de créer une école de gymnastique et de sport. Cette école existe d'ailleurs depuis 1944; sa création avait été fondée sur l'article 20 de la constitution. Comme elle devra assumer à l'avenir une mission élargie et qui ne sera plus définie exclusivement par les besoins de la défense nationale, il est indiqué d'en faire mention dans le nouvel article. Relevons que les autres écoles fédérales sont mentionnées à l'article 27, 1er alinéa, de la constitution.

4e alinéa La consultation des cantons et des organisations intéressées, lors de l'élaboration des lois d'exécution, est prescrite déjà dans d'autres articles constitutionnels.

Relevons que l'étendue des obligations imposées par la Confédération devra être fixée dans une loi soumise au referendum.

V. Perspectives 1. Généralités Le sens et la portée de la réglementation prévue par le nouvel article constitutionnel seront précisés dans la loi d'exécution. Les cantons et les organisations devant être consultés au préalable, on ne saurait déjà exposer ici les modalités de la future réglementation. En revanche, il convient de donner quelques indications sur les propositions les plus marquantes qui ont été présentées en vue de développer l'encouragement de la gymnastique et du sport.

Ces propositions seront encore examinées à fond et, comme nous venons de le préciser, les cantons et les organisations auront leur mot à dire à cette occasion, 2. Gymnastique et sport dans les écoles

On tend, en premier lieu, à mettre sur pied d'égalité les garçons et les filles. L'éducation physique doit devenir une branche obligatoire non seulement pour les écoliers mais aussi pour les écolières, comme c'est d'ailleurs déjà souvent le cas au gré des prescriptions cantonales. Il importe ensuite, au-delà de l'école primaire, que l'entraînement physique soit poursuivi dans les écoles

1039 moyennes et les écoles normales. Cet entraînement doit être obligatoire car, si l'on a obtenu ici ou là des résultats appréciables sans obligation légale, l'éducation physique présente encore bien des lacunes et bien des défauts dans ce domaine.

Les cercles d'éducateurs approuvent l'introduction du sport scolaire facultatif, étant données les expériences positives faites dans ce domaine dans de nombreux pays, notamment en France, Grande-Bretagne, Autriche, Suède, Etats-Unis d'Amérique et, récemment, dans la République fédérale d'Allemagne. Comme l'augmentation du nombre des leçons obligatoires de gymnastique se heurterait à diverses difficultés, notamment d'ordre pratique, le sport scolaire facultatif pratiqué en marge du programme des classes mais dans le cadre et sous la responsabilité de l'école pourrait relancer l'intérêt des écoliers et écolières pour le sport et leur ouvrir un nouveau champ d'activités, surtout en vue de la compétition sportive. Des enseignants ou des spécialistes de diverses disciplines sportives pourraient assumer le rôle de moniteur.

Lors de la consultation, la réponse à la question concernant l'introduction d'un sport scolaire facultatif a été affirmative; il y eut en effet cent quatre oui contre trois non. Malgré cette opinion très nettement exprimée, ce projet doit être examiné plus à fond, notamment quant à ses aspects pédagogique, médical et financier naturellement.

En ce qui concerne la formation des enseignants, il n'y a nulle raison de s'écarter des principes actuels. Par conséquent, les écoles normales continueront à former les maîtres chargés d'enseigner la gymnastique dans les écoles primaires. Les professeurs de gymnastique continueront à être formés dans les universités; leurs études devraient cependant être mieux coordonnées et soutenues dans l'intérêt d'un but commun. De plus, on pourrait recourir utilement aux possibilités offertes par l'Ecole fédérale de gymnastique et de sport tant en ce qui concerne son personnel que ses installations. Les enseignants continueront à perfectionner leurs aptitudes, selon le système actuel qui donne toute satisfaction, dans des cours organisés par l'Association suisse des maîtres de gymnastique et par les cantons.

3. Jeunesse et sport (présentement enseignement postscolaire de la gymnastique et des sports) C'est
dans ce domaine que les modifications seront les plus profondes.

Le nombre des disciplines sportives sera élargi et les jeunes filles pourront y participer. Il faudra étendre le programme, car le mouvement «Jeunesse et sport», organisé sur une base volontaire, doit inciter jeunes hommes et jeunes filles à pratiquer les sports. Seuls certains groupes déjeunes gens s'intéressent encore à l'enseignement de base général. C'est pourquoi le nouveau programme devra répondre mieux aux tendances de la jeunesse, notamment celle des villes, et à l'évolution du sport moderne. On prévoit donc un programme comprenant

1040 trente disciplines. L'enseignement de base sera maintenu, mais il sera modernisé et adapté aux diverses disciplines. Il conviendra d'attacher plus de soin au choix et à la formation des moniteurs. Un corps de dirigeants qualifiés et un programme moderne et attrayant sont des conditions propres, pense-t-on, à attirer une partie de la jeunesse qui aujourd'hui boude le sport.

L'innovation la plus importante est naturellement la possibilité qui sera offerte aux jeunes filles de participer au mouvement en vertu de la réglementation envisagée. On peut dire à ce sujet que les cours organisés à titre d'essai ont donné des résultats réjouissants.

4. Entrainement corporel des adultes Cette activité repose essentiellement sur les associations de gymnastique et de sport, c'est-à-dire avant tout sur l'Association nationale d'éducation physique et les sociétés affiliées. L'importante contribution que ces associations apportent dans ce doro aineestd'intérêtpublic.Il conviendra d'examiner comment et dans quelle mesure on pourrait élargir et utiliser au mieux l'aide que la Confédération leur accorde.

Dans cet ordre d'idées, on a proposé que la Confédération participe d'une manière adéquate à l'établissement des installations de gymnastique et de sport.

Cette proposition sera naturellement l'objet d'une étude toute particulière, ne serait-ce que pour tenir compte de la nécessité de répartir judicieusement les responsabilités. D'après le régime actuel, il appartient aux communes et sociétés d'aménager les emplacements et les installations de gymnastique et de sport; pour cela, elles peuvent recourir aussi à l'aide financière de la Société du SportToto.

On devra aussi déterminer si certaines tâches, qui ne touchent pas directement le champ d'activité des sociétés de gymnastique et de sport, mais qui ont en général le même but, ne mériteraient pas aussi d'être soutenues. Nous pensons notamment aux efforts entrepris en faveur du «sport pour tous», que chacun pourrait pratiquer à sa guise, de la gymnastique pour les personnes âgées et du sport pour les invalides, 5. Ecole fédérale de gymnastique et de sport La nouvelle réglementation n'aura pas pour effet de modifier sensiblement les tâches de l'Ecole fédérale de gymnastique et de sport dans le domaine de l'instruction, de la recherche et de la direction. Toutefois,
cette institution sera désignée expressément comme organe de la Confédération dans le domaine de la gymnastique et du sport. Ce qu'il importera avant tout de trancher, ce sera sa future subordination, c'est-à-dire son maintien au sein du Département militaire fédéral ou son transfert au Département fédéral de l'intérieur, eu égard à la nature des futures prestations de la Confédération qui dépasseront largement le cadre d'une préparation en vue du service militaire.

1041 6. Commission fédérale de gymnastique et de sport

Cette commission, composée de représentants des cantons, des hautes écoles, des cercles pédagogiques et des associations intéressées devra continuer à servir d'organe consultatif au département compétent. Sa tâche consistera comme jusqu'ici à exercer la surveillance sur l'Ecole fédérale de gymnastique et de sport, sur l'enseignement de la gymnastique et du sport dans les écoles, y compris la formation des enseignants et le perfectionnement de leurs aptitudes, ainsi que sur la pratique de la gymnastique et du sport par la jeunesse; c'est elle qui continuera de proposer l'octroi de subventions fédérales aux sociétés de gymnastique et de sport.

VI. Conséquences quant au personnel et aux finances Ces conséquences ne pourront être chiffrées avec quelque exactitude qu'au moment où la loi d'exécution sera élaborée. Pour l'instant, seule une estimation très approximative est possible. Nous n'en faisons état, sous toutes réserves, que pour faciliter l'appréciation de la portée du nouveau régime. Les dépenses budgétées pour 1970 par l'Ecole fédérale de gymnastique et de sport pour l'encouragement de la gymnastique et du sport s'élèveront à 9 500 000 francs.

Cette somme comprend les frais pour l'activité et l'entretien de l'école, les frais pour le personnel et le matériel ainsi que les subventions fédérales. Dans le nouveau régime, ces dépenses pourraient atteindre, avec le temps, un montant qui serait probablement deux à trois fois plus élevé. Les prévisions budgétaires à long terme du Département militaire tiennent compte de ces dépenses.

L'effectif du personnel de l'école connaîtra lui aussi une augmentation.

VU. Classement d'une motion et d'un postulat Nous vous proposons de classer la motion Kurzmeyer (n° 8173) et le postulat Wanner (n° 9456), dont il est question au chapitre II, chiffre 2.

Vin. Proposition Nous fondant sur ce qui précède, nous avons l'honneur de vous proposer d'adopter le projet d'arrêté ci-joint insérant dans la constitution fédérale un article 2Vtuin«utes sur l'encouragement de la gymnastique et du sport.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 10 septembre 1969 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, L. von Moos 1S815

Le chancelier de la Confédération, Huber

1042 (Projet)

Arrêté fédéral insérant dans la constitution fédérale un article 27i"in
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 85, chiffre 14, 118 et 121, 1er alinéa, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 10 septembre 1969, arrête : I

La constitution fédérale est complétée comme il suit : Art. 27ff«
2 Elle encourage la pratique de la gymnastique et du sport par les adultes.

3 Elle entretient une école de gymnastique et de sport.

4 Les cantons et les organisations intéressées seront consultés lors de l'élaboration des lois d'exécution.

II 1 2

Le présent arrêté sera soumis à la votation du peuple et des cantons.

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution.

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale à l'appui d'un projet d'article constitutionnel 27quinquies sur l'encouragement de la gymnastique et du sport (Du 10 septembre 1969)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1969

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

41

Cahier Numero Geschäftsnummer

10361

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

17.10.1969

Date Data Seite

1029-1042

Page Pagina Ref. No

10 099 274

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