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Feuille Fédérale Berne, le 21 février 1969

121e année

Volume I

N°7 Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 40 francs par an; 23 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement.

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Message

du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation de l'Accord sur les privilèges et immunités de l'Agence internationale de l'énergie atomique (Du 5 février 1969) Monsieur le Président et Messieurs, Nous l'avons l'honneur de vous demander l'autorisation d'accepter l'Accord sur les privilèges et immunités de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) du 1er juillet 1959.

L'AIEA, créée à la suite d'une proposition du Président des Etats-Unis faite à l'Assemblée générale de l'ONU en 1953, a pris naissance le 26 octobre 1956 à New York lorsque 81 Etats approuvèrent son statut. Ce dernier est entré en vigueur le 29 juin 1957. L'arrêté fédéral approuvant le statut de l'Agence porte la date du 18 mars 1957. La Suisse a dès lors pris part à la première conférence générale qui s'est tenue à Vienne, siège de l'organisation, en octobre 1957. L'Agence, qui compte actuellement 98 Etats membres, est une institution intergouvernementale créée sous l'égide des Nations Unies et reliée à l'ONU sans être cependant une institution spécialisée des Nations Unies. En effet, alors que les institutions spécialisées proprement dites présentent chaque armée un rapport au Conseil économique et social, l'AIEA, elle, présente un rapport à l'Assemblée générale et, quand elle le juge nécessaire, au Conseil de sécurité et au Conseil économique et social. Seule organisation mondiale dans le domaine de l'énergie atomique, elle a pour but d'accroître la contribution de l'énergie nucléaire à la paix, à la santé et à la prospérité dans le monde entier, tout en s'assurant que l'aide fournie est utilisée uniquement à des fins pacifiques.

Le récent traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies le 18 juin 1968, confie à l'Agence des tâches de contrôle qui vont renforcer encore le rôle qu'elle est appelée à jouer.

Le statut de l'Agence prévoit, à son article XV, que l'organisation et son personnel ainsi que les délégués de ses membres jouiront de certains privilèges et immunités, dont la définition fera l'objet d'un accord distinct conclu entre Feuille fédérale, 121- année. Vol. I.

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l'Agence et ses membres. Sur la base de cet article, le Conseil des gouverneurs a approuvé, le 1er juillet 1959, l'Accord sur les privilèges et immunités de l'Agence.

Cette approbation n'engage cependant pas les gouvernements représentés au Conseil, qui a simplement invité tous les Etats membres de l'Agence à examiner l'Accord et, s'ils le jugent à propos, à l'accepter.

En adoptant sa propre convention en matière de privilèges et immunités, l'AIEA a suivi une voie différente des institutions spécialisées proprement dites des Nations Unies. Ces dernières appliquent en effet la convention générale sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées qu'avait adoptée l'Assemblée générale de l'ONU le 22 novembre 1947. Cette situation particulière de l'Agence s'explique par le fait qu'aux termes de son statut, cette organisation est habilitée à entreprendre certaines activités qui sont entièrement différentes de celles des institutions spécialisées et qui exigent le reconnaissance de privilèges et immunités précis, à. l'égard notamment des fonctionnaires exerçant des tâches d'inspection ou des experts en mission pour le compte de l'Agence. Sur le fond, toutefois, l'Accord du 1er juillet 1959 ne diffère guère de la convention générale à laquelle il se réfère expressément dans son préambule.

Nous n'avons jusqu'à présent pas accepté formellement cet Accord. Les Nations Unies ayant un siège en Suisse, le Conseil fédéral a en effet conclu, le 19 avril 1946, avec le Secrétaire général de l'ONU, un accord sur les privilèges et immunités de l'Organisation des Nations Unies qui correspond dans ses grandes lignes à l'Accord de l'Agence (BEI. 1955 II 377/AS 1956, 1061, FF 1955 H 389/RO 1956 1141). Par décision du Conseil fédéral du 11 juillet 1947, cet Accord a été déclaré applicable aux conférences qui sont tenues sur sol suisse par les institutions spécialisées des Nations Unies, en tant que celles-ci n'ont pas conclu un accord particulier avec la Suisse. En vertu de cette même décision, les fonctionnaires d'institutions spécialisées des Nations Unies dont le siège n'est pas en Suisse, qui se trouvent en mission dans notre pays, jouissent des mêmes immunités et privilèges que les fonctionnaires de l'Office des Nations Unies à Genève. Plutôt que d'accepter l'Accord de l'AIEA, comme nous avons été
aussitôt invités à la faire, nous avions jugé préférable à l'époque de faire savoir au directeur général de l'Agence que nous étions prêts, conformément à la décision du Conseil fédéral citée plus haut, à mettre l'AIEA au bénéfice de notre accord de siège avec les Nations Unies.

Cette situation - qui ne présente aucun inconvénient notable - ne nous paraît pourtant pas devoir être maintenue plus longtemps eu égard au développement considérable des activités de l'Agence dont nous avons été les témoins ces dix dernières années. Pour plus de clarté, nous jugeons donc aujourd'hui préférable d'accepter l'Accord sur les privilèges et immunités de l'AIEA, suivant ainsi l'exemple des quelque 30 Etats qui ont déjà communiqué cette acceptation.

L'Accord sur les privilèges et immunités de l'AIEA figure à l'annexe du présent message. Nous ne le commenterons ici que dans la mesure où ses clauses concernent les Etats membres autres que celui sur le territoire duquel l'AIEA a

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fixé son siège. De nombreuses dispositions de l'Accord ne peuvent en effet être pratiquement invoquées par l'organisation qu'à l'égard du gouvernement autrichien, L'Accord reconnaît la personnalité juridique de l'Agence (article II) et détermine tout d'abord les privilèges et immunités auxquels elle peut elle-même prétendre, parce que nécessaires, à sa liberté d'action. C'est ainsi que ses biens et avoirs, en quelque lieu qu'ils se trouvent, jouissent, sauf renonciation expresse, de l'immunité de juridiction (article III, section 3). Ils sont à ce titre exempts de perquisitions ou d'autres mesures de contrainte (article III, section 4).

Les locaux et archives de l'Agence sont inviolables (article III, sections 4 et 5).

L'Agence n'est astreinte à aucun contrôle financier, elle peut détenir et transférer librement ses fonds (article lu, section 6). Elle est exonérée de tout impôt direct sur ses biens et révenus ainsi que des impôts indirects sur les objets destinés à son usage officiel (article III, sections 8 et 9). L'article IV lui reconnaît diverses facilités pour ses communications officielles. Toutes ces dispositions correspondent à celles qui sont en vigueur dans les accords de siège conclus parle Conseil fédéral avec les organisations internationales établies en Suisse.

Le statut des représentants des membres aux réunions convoquées par l'Agence est réglé par l'article V. Ces représentants jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions ou au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges usuels tels que l'immunité d'arrestation ou de détention et de saisie de leurs bagages. L'immunité de juridiction leur est accordée pour ce qui concerne les actes commis en leur qualité officielle.

Leurs papiers et documents sont inviolables et ils sont autorisés à faire usage de codes et d'expédier ou recevoir leur correspondance par courrier. Ils sont dispensés des mesures restrictives relatives à l'immigration et des formalités d'enregistrement des étrangers lors de leurs déplacements dans l'exercice de leurs fonctions. En ce qui concerne le traitement en douane de leurs bagages, le même régime leur est accordé qu'aux diplomates de rang comparable. L'Accord précise que ces privilèges et immunités sont accordés à l'intéressé non pour son bénéfice personnel,
mais pour assurer l'exercice de ses fonctions. En conséquence, un Etat membre a le droit et le devoir de lever l'immunité de son représentant dans tous les cas où, à son avis, l'immunité ferait obstacle au cours de la justice et où l'immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée. Par ailleurs, ces privilèges et immunités ne peuvent être opposés à l'Etat dont la personne est ressortissante ou dont elle est le représentant.

L'article VI régit le statut des fonctionnaires de l'Agence dont le nom sera communiqué par celle-ci aux Etats parties à l'Accord. Comme il est de règle dans tous les accords de ce genre, les fonctionnaires de l'Agence jouissent de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, de l'exonération fiscale sur leur traitement, de facilités de change et d'allégements douaniers. Le libellé de la section 18 de l'article VI de l'Accord est à cet égard identique à celui de l'article IV de notre accord avec l'ONU du

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19 avril 1946. Ces privilèges et immunités sont applicables également aux fonctionnaires de l'Agence exerçant des fonctions d'inspection ou chargés d'étudier un projet, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Quant aux fonctionnaires de l'Agence du rang le plus élevé, ils sont comme de coutume assimilés aux chefs de mission diplomatique. Ici encore, l'Accord précise que ces immunités ne sont accordées que dans l'intérêt de l'Agence et qu'elles devront être levées par celle-ci lorsque les circonstances l'exigeront. Seule la section 19, alinéa 2, s'écarte des dispositions contenues dans les autres accords conclus par la Suisse avec des organisations intergouvernementales établies sur son sol. La section 38, alinéa 2, de l'article XII permettant à tout membre de FAIEA de formuler des réserves à l'Accord, nous proposons d'user de cette possibilité à l'endroit de la section 19, alinéa 2 de l'article VI, aux termes de laquelle, en cas d'appel au service national d'autres fonctionnaires de l'agence que ceux mentionnés à l'alinéa 1, tout Etat est tenu d'accorder, à la demande de l'Agence, un sursis d'appel. Avec les autres organisations intergouvemementales, la Suisse a, en effet, prévu que celles-ci auront la possibilité de solliciter, par l'entremise du Département politique fédéral, un sursis d'appel ou toute autre mesure appropriée. Il est entendu qu'en cas de mobilisation, les autorités fédérales compétentes examineront avec bienveillance les demandes de sursis d'appel au service national qui leur seraient présentées par l'AIEA.

Les experts en mission pour le compte de l'Agence jouissent, selon l'article VII, de privilèges et immunités en tous points identiques à ceux que nous avons reconnus aux experts des Nations Unies dans l'accord du 19 avril 1946.

L'article VIII règle enfin le cas d'abus de privilèges ou d'immunités. Une procédure de consultation est prévue, l'Etat partie à l'Accord gardant la faculté, si celle-ci n'aboutit pas à un règlement satisfaisant, de cesser d'accorder les privilèges dont il aurait été fait abus, voire de contraindre l'intéressé à quitter son territoire.

Tout différend portant sur l'interprétation et l'application de l'Accord sera, conformément à l'article X, porté devant la Cour internationale de justice si les parties ne sont pas convenues d'un autre mode de règlement.

Comme dit plus haut, l'Accord est en tous points conforme à la convention des Nations Unies sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées. Ses dispositions correspondent à celles de notre propre accord de siège.

En l'acceptant, nous ne consentirions donc aucun privilège allant au-delà de ceux que nous avons déjà accordés, saufen ce qui concerne la section 19, 2e alinéa de l'article VI. Cette acceptation resserrera nos relations avec l'Agence, elle pourra faciliter la réunion éventuelle sur notre territoire de certains de ses organes, elle garantira mieux que jusqu'à présent et avec plus de clarté le statut des représentants des membres ou des fonctionnaires qui se rendent

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en Suisse en mission ou passent par notre territoire durant leurs déplacements officiels. Nous vous prions donc de nous autoriser à accepter cet Accord sous la réserve mentionnée plus haut -, en adoptant le projet d'arrêté fédéral ci-joint.

La constitutionnalité de ce projet découle de l'article 8 de la constitution, selon lequel la Confédération a le droit de conclure des traités avec les Etats étrangers. La compétence de l'Assemblée fédérale repose sur l'article 85, chiffre 5, de la Constitution. La section 39 de l'article Xlï de l'Accord prévoit que celui-ci reste en vigueur tant que le membre est membre de l'Agence ou jusqu'à ce qu'un accord revisé soit approuvé par le Conseil des gouverneurs et que ledit membre y soit devenu partie, étant entendu que si un membre remet au directeur général un avis de dénonciation, il cesse d'être en vigueur à l'égard de ce membre un an après réception de cet avis par le directeur général. L'article 89, alinéa 4, de la constitution n'est dans ces conditions pas applicable.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 5 février 1969.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, L. von Moos Le chancelier de la Confédération, Huber

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Arrêté fédéral approuvant l'Accord sur les privilèges et immunités de l'Agence internationale de l'énergie atomique

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 et l'article 85, chiffre 5 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral dû 5 février 1969, arrête: Article premier L'Accord sur les privilèges et immunités de l'Agence internationale de l'énergie atomique du 1er juillet 1959 est approuvé, sous réserve de l'article VI, section 19, alinéa 2.

Art. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à accepter cet Accord en faisant à propos dudit article VI, section 19, alinéa 2, la réserve suivante: «La Suisse se réserve la faculté de ne pas accorder les sursis d'appel demandés par l'Agence, étant entendu que ces demandes feront l'objet d'un examen bienveillant de la part des autorités fédérales compétentes. » 18488

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Texte original

Accord sur les privilèges et immunités de l'Agence internationale de l'énergie atomique

Attendu que le paragraphe C de FArticle XV du Statut de l'Agence internationale de l'énergie atomique dispose que la capacité juridique et les privilèges et immunités mentionnés dans ledit Article doivent être définis dans un accord ou des accords distincts qui seront conclus entre l'Agence, représentée à cette fin par le Directeur général agissant conformément aux instructions du Conseil des gouverneurs, et ses Membres ; Attendu qu'un Accord régissant les relations entre l'Agence et l'Organisation des Nations Unies a été adopté conformément à l'Article XVI du Statut ; Attendu que l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, souhaitant l'unification, dans la mesure du possible, des privilèges et immunités dont jouissent l'Organisation des Nations Unies et les diverses institutions ayant conclu un accord avec ladite Organisation, a adopté la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées et que plusieurs Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ont adhéré à ladite Convention; Le Conseil des gouverneurs

1. A approuvé, sans engager les gouvernements représentés au Conseil, le texte ci-après qui, d'une manière générale, reprend les dispositions de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées; 2. Invite les Etats Membres de l'Agence à examiner cet accord et, s'ils le jugent à propos, à l'accepter.

Article premier DÉFINITIONS Section 1 Dans le présent Accord: i) L'expression «l'Agence» désigne l'Agence internationale de l'énergie atomique ;

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ii) Aux fins de l'article III, les mots «biens et avoirs» s'appliquent également aux biens et fonds dont l'Agence a la garde ou qui sont administrés par elle dans l'exercice de ses attributions statutaires; iii) Aux fins des articles V et VIII, l'expression «représentants des Membres» est considérée comme comprenant tous les gouverneurs, représentants, suppléants, conseillers, experts techniques et secrétaires de délégations; iv) Aux fins des sections 12, 13, 14 et 27, l'expression «réunions convoquées par l'Agence» vise les réunions; 1) De sa Conférence générale et de son Conseil des gouverneurs; 2) De toute conférence internationale, colloques, journées ou groupes d'études convoqués par elle; 3) De toute commission de l'un quelconque des organes précédents.

v) Aux fins des articles VI et IX, l'expression «fonctionnaires de l'Agence» désigne le Directeur général et tous les membres du personnel de l'Agence, à l'exception de ceux qui sont recrutés sur place et payés à l'heure.

Article II PERSONNALITÉ JURIDIQUE Section 2

L'Agence possède la personnalité juridique. Elle a la capacité: a) de contracter, b) d'acquérir et de disposer des biens immobiliers et mobiliers, c) d'ester en justice.

Article III BIENS, FONDS ET AVOIRS Section 3

L'Agence, ses biens et avoirs, en quelque endroit qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, jouissent de l'immunité de juridiction, sauf dans la mesure où elle y a expressément renoncé dans un cas particulier. Il est entendu toutefois que la renonciation ne peut s'étendre à des mesures d'exécution.

Section 4

Les locaux de l'Agence sont inviolables. Ses biens et avoirs, en quelque endroit qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation et de toute autre forme de contrainte executive, administrative, judiciaire ou législative.

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Section 5 Les archives de l'Agence et, d'une manière générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par elle sont inviolables en quelque endroit qu'ils se trouvent.

Section 6 Sans être astreinte à aucun contrôle, réglementation ou moratoirefinanciers: a) L'Agence peut détenir des fonds, de l'or ou des devises de toute nature et avoir des comptes en n'importe quelle monnaie ; b) L'Agence peut tranférer librement ses fonds, son or ou ses devises d'un pays dans un autre ou à l'intérieur d'un pays quelconque et convertir toutes devises détenues par elle en toute autre monnaie.

Section 7 Dans l'exercice des droits qui lui sont accordés en vertu de la section 6, l'Agence tiendra compte de toute0, représentations qui lui seraient faites par le gouvernement de tout Etat partie au présent Accord, dans la mesure où elle estimera pouvoir y donner suite sans porter préjudice à ses propres intérêts.

Section 8 L'Agence, ses avoirs, revenus et autres biens sont: a) Exonérés de tout impôt direct; il est entendu, toutefois, que l'Agence ne demandera pas l'exonération d'impôts qui ne seraient pas en excès de la simple rémunération de services d'utilité publique; b) Exonérés de tout droit de douane et de toutes prohibitions et restrictions d'importation ou d'exportation à l'égard d'objets importés ou exportés par l'Agence pour son usage officiel; il est entendu, toutefois, que les articles ainsi importés en franchise ne seront pas vendus sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le gouvernement de ce pays ; c) Exonérés de tout droit de douane et de toutes prohibitions et restrictions d'importation ou d'exportation à l'égard de ses publications.

Section 9 Bien que l'Agence ne revendique pas, en règle générale, l'exonération des droits d'accise et des taxes à la vente entrant dans le prix des biens mobiliers ou immobiliers, cependant, quand elle effectue pour son usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature, les Etats parties au présent Accord prendront, chaque fois qu'il leur sera possible, les arrangements administratifs appropriés en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes.

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Article IV FACILITÉS DE COMMUNICATION Section 10 L'Agence jouit, pour ses communications officielles, sur le territoire de tout Etat partie au présent Accord et dans la mesure compatible avec les conventions, règlements et accords internationaux auxquels cet Etat est partie, d'un traitement non moins favorable que le traitement accordé par le gouvernement de cet Etat à tout autre gouvernement, y compris à sa mission diplomatique, en matière de priorités, tarifs et taxes pour les postes et télécommunications, ainsi qu'en matière de tarifs de presse pour les informations à la presse et à la radio, Section 11 La correspondance officielle et les autres communications officielles de l'Agence ne peuvent être censurées.

L'Agence a le droit d'employer des codes ainsi que d'expédier et de recevoir sa correspondance et ses autres communications officielles par des courriers ou valises scellées qui jouiront des mêmes privilèges et immunités que les courriers et valises diplomatiques.

La présente section ne pourra en aucune manière être interprétée comme interdisant l'adoption de mesures de sécurité appropriées, à déterminer par voie d'accord entre l'Etat partie au présent Accord et l'Agence.

Article V REPRÉSENTANTS DES MEMBRES Section 12 Les représentants des Membres aux réunions convoquées par l'Agence jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges et immunités suivants: a) Immunité d'arrestation ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels et, en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits), immunité de toute juridiction; b) Inviolabilité de tous papiers et documents; c) Droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courriers ou par valises scellées ; d) Exemption pour eux-mêmes et pour leurs conjoints de toutes mesures restrictives relatives à l'immigration, de toutes formalités d'enregistrement des étrangers et de toutes obligations de service national dans les pays visités ou traversés par eux dans l'exercice de leurs fonctions;

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e) Mêmes facilités en ce qui concerne les restrictions monétaires ou de change que celles qui sont accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire ; f) Mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux membres des missions diplomatiques d'un rang comparable.

Section 13 En vue d'assurer aux représentants des Membres de l'Agence aux réunions convoquées par elle une complète liberté de parole et une complète indépendance dans l'accomplissement de leurs fonctions, l'immunité de juridiction en ce qui concerne les paroles, les écrits ou les actes émanant d'eux dans l'accomplissement de leurs fonctions continuera à leur être accordée même après que le mandat de ces personnes aura pris fin.

Section 14 Dans le cas où l'incidence d'un impôt quelconque est subordonnée à la résidence de l'assujetti, les périodes pendant lesquelles les représentants des Membres de l'Agence aux réunions convoquées par elle se trouveront sur le territoire d'un Membre pour l'exercice de leurs fonctions ne seront pas considérées comme des périodes de résidence.

Section 15 Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants des Membres, non pour leur bénéfice personnel, mais dans le but d'assurer en toute indépendance l'exercice de leurs fonctions en ce qui concerne l'Agence. Par conséquent, un Membre a non seulement le droit, mais le devoir de lever l'immunité de son représentant dans tous les cas où, à son avis, l'immunité empêcherait que justice soit faite et où l'immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée.

Section 16 Les dispositions des sections 12, 13 et 14 ne sont pas opposables aux autorités de l'Etat dont la personne est ressortissante ou dont elle est ou a été le représentant.

Article VI FONCTIONNAIRES Section 17 L'Agence communiquera périodiquement aux gouvernements de tous les Etats parties au présent Accord les noms des fonctionnaires auxquels s'appliquent les dispositions du présent article ainsi que celles de l'article IX.

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Section 18 a) Les fonctionnaires de l'Agence : i) Jouissent de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits); ii) Jouissent, en ce qui concerne les traitements et émoluments qui leur sont versés par l'Agence, des mêmes exonérations d'impôt . que celles dont jouissent les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies, et dans les mêmes conditions; iii) Ne sont pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux mesures restrictives relatives à Fïmmigration, ni aux formalités d'enregistrement des étrangers ; iv) Jouissent, en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges que les membres des missions diplomatiques d'un rang comparable; v) Jouiront, en période de crise internationale, ainsi que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, des mêmes facilités de rapatriement que les membres des missions diplomatiques d'un rang comparable; vi) Jouissent dn droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l'occasion de leur première prise de fonction dans le pays intéressé.

b) Les fonctionnaires de l'Agence exerçant des fonctions d'inspection conformément à l'Article XII du Statut de l'Agence, ou chargés d'étudier un projet conformément à l'Article XI dudit Statut, jouissent dans l'exercice de leurs fonctions et au cours des déplacements officiels de tous les autres privilèges et immunités mentionnés à l'article VIT du présent Accord, dans la mesure où ils leur seront nécessaires pour l'exercice effectif desdites fonctions.

Section 19 Les fonctionnaires de l'Agence sont exempts de toute obligation relative au service national. Toutefois, cette exemption sera, par rapport aux Etats dont ils sont les ressortissants, limitée à ceux des fonctionnaires de l'Agence qui, en raison de leurs fonctions, auront été nommément désignés sur une liste établie par le Directeur général de l'Agence et approuvée par l'Etat dont ils sont les ressortissants.

En cas d'appel au service national d'autres fonctionnaires de l'Agence, l'Etat intéressé accordera, à la demande de l'Agence, les sursis d'appel qui pourraient être nécessaires en vue d'éviter l'interruption d'un service essentiel.

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Section 20 Outre les privilèges et immunité prévus aux sections 18 et 19, le Directeur général de l'Agence, ainsi que tout fonctionnaire agissant en son nom pendant son absence, tant en ce qui le concerne qu'en ce qui concerne ses conjoint et enfants mineurs, jouit des privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés, conformément au droit international, aux envoyés diplomatiques tant en ce qui les concerne qu'en ce qui concerne leurs conjoints et enfants mineurs.

Les mêmes privilèges et immunités, exemption et facilités seront accordés aussi aux directeurs généraux adjoints et aux fonctionnaires de l'Agence de rang équivalent.

Section 21 Les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires uniquement dans l'intérêt de l'Agence et non pour leur bénéfice personnel. L'Agence pourra et devra lever l'immunité accordée à un fonctionnaire dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait qrie justice ne soit faite et où l'immunité peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l'Agence.

Section 22 L'Agence collaborera en tout temps avec les autorités compétentes des Etats Membres en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et d'éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités énumérés au présent article.

Article VII EXPERTS EN MISSION POUR L'AGENCE Section 23 Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l'article VI) qui exercent des fonctions auprès des commissions de l'Agence ou accomplissent des missions pour cette dernière, y compris des missions en qualité d'inspecteurs conformément à l'Article XII du Statut de l'Agence ou en qualité de chargés d'étude conformément à l'Article XI dudit Statut, jouissent des privilèges et immunités ci-après dans la mesure où ils sont nécessaires pour l'exercice effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions auprès de ces commissions ou au cours de ces missions : a) Immunité d'arrestation ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels ; b) Immunité de toute juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles (y compris leurs paroles et écrits); les intéressés continueront à bénéficier de ladite immunité alors même qu'ils n'exerceront plus de fonctions auprès des commissions de l'Agence ou ne seront plus chargés de mission pour le compte de cette dernière;

230 c) Inviolabilité de tous papiers et documents; d) Pour leurs communications avec l'Agence, droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courriers ou par valises scellées ; e) Mêmes facilités, en ce qui concerne les restrictions monétaires ou de change, que celles qui sont accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire ; f) Mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux membres des missions diplomatiques d'un rang comparable.

Section 24 Rien dans les alinéas c) et d) de la section 23 ne peut être interprété comme interdisant l'adoption de mesures de sécurité appropriées, à déterminer par voie d'accord entre tout Etat partie au présent Accord et l'Agence.

Section 25 Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l'intérêt de l'Agence et non pour leur bénéfice personnel. L'Agence pourra et devra lever l'immunité accordée à un expert dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l'immunité peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l'Agence.

Article VIII ABUS DES PRIVILÈGES Section 26 Si un Etat partie an présent Accord estime qu'il y a eu abus d'un privilège ou d'une immunité accordés par le présent Accord, des consultations auront lieu entre cet Etat et l'Agence en vue de déterminer si un tel abus s'est produit et, dans l'affirmative, d'essayer d'en prévenir la répétition. Si de telles consultations n'aboutissent pas a un résultat satisfaisant pour l'Etat et l'Agence, la question de savoir s'il y a eu abus d'un privilège ou d'une immunité sera réglée dans les conditions prévues à la section 34. S'il est constaté qu'un tel abus s'est produit, l'Etat partie au présent Accord et affecté par ledit abus aura le droit, après notification à l'Agence, de cesser d'accorder, dans ses rapports avec l'Agence, le bénéfice du privilège ou de l'immunité dont il aurait été fait abus.

Toutefois, la suppression des privilèges et immunités ne doit pas gêner l'Agence dans l'exercice de ses activités principales ni l'empêcher de s'acquitter de ses tâches principales.

231 Section 27 Les représentants des Membres aux réunions convoquées par l'Agence, pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de réunion, ainsi que les fonctionnaires visés à la section 1 v) ne seront pas contraints par les autorités territoriales de quitter le pays dans lequel ils exercent leurs fonctions, en raison d'activités exercées par eux en leur qualité officielle. Toutefois, dans le cas où une telle personne abuserait du privilège de résidence en exerçant dans, ce pays des activités sans rapport avec ses fonctions officielles, elle pourra être contrainte de quitter le pays par le gouvernement de celui-ci, sous réserve des dispositions ci-après: a) Les représentants des Membres ou les personnes jouissant d'immunités aux termes de la section 20 ne seront pas contraints de quitter le pays si ce n'est conformément à la procédure diplomatique applicable aux envoyées diplomatiques accrédités dans ce pays; b) Dans le cas d'un fonctionnaire auquel ne s'applique pas la section 20, aucune décision d'expulsion ne sera prise par les autorités territoriales sans l'approbation du Ministre des affaires étrangères du pays en question, approbation qui ne sera donnée qu'après consultation avec le Directeur général de l'Agence; si une procédure d'expulsion est engagée contre un fonctionnaire, le Directeur général de l'Agence aura le droit d'intervenir dans cette procédure pour la personne contre laquelle elle est intentée.

Article IX LAISSEZ-PASSER Section 28 Les fonctionnaires de l'Agence ont le droit d'utiliser les laissez-passer des Nations Unies, conformément aux arrangements administratifs conclus entre le Directeur général de l'Agence et le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le Directeur général de l'Agence notifiera à chacun des Etats parties au présent Accord les arrangements administratifs ainsi conclus.

Section 29 Les laissez-passer des Nations Unies délivrés aux fonctionnaires de l'Agence sont reconnus et acceptés comme titres valables de voyage par les Etats parties au présent Accord.

Section 30 Les demandes de visas (lorsque des visas sont nécessaires) émanant des fonctionnaires de l'Agence titulaires de laissez-passer des Nations Unies et accompagnées d'un certificat attestant que ces fonctionnaires voyagent
pour le compte de l'Agence, sont examinées dans le plus bref délai possible. En outre, des facilités de voyage rapide sont accordées aux titulaires de ces laissez-passer.

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Section 31 Des facilités analogues à celles qui sont mentionnées à la section 30 sont accordées aux experts et autres personnes qui, sans être munis d'un laissezpasser des Nations Unies, sont porteurs d'un certificat attestant qu'ils voyagent pour le compte de l'Agence.

Section 32 Le Directeur général, les directeurs généraux adjoints et autres fonctionnaires d'un rang au moins égal à celui de chef de division de l'Agence, voyageant pour le compte de l'Agence et munis d'un laissez-passer des Nations Unies, jouissent des mêmes facilités de voyage que les membres des missions diplomatiques d'un rang comparable.

Article X RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS Section 33 L'Agence devra prévoir des modes de règlement appropriés pour : a) Les différends en matière de contrats ou autres différends de droit privé auxquels l'Agence serait partie; b) Les différends dans lesquels serait impliqué un fonctionnaire ou un expert de l'Agence qui, du fait de sa situation officielle, jouit de l'immunité, si cette immunité n'a pas été levée conformément aux dispositions des sections 21 et 25.

Section 34 A moins que, dans un cas donné, les parties ne conviennent d'avoir recours à un autre mode de règlement, toute contestation portant sur l'interprétation ou l'application du présent Accord sera portée devant la Cour internationale de Justice, conformément au Statut de la Cour. Si un différend s'élève entre l'Agence et un Etat Membre, et que les parties ne conviennent d'aucun autre mode de règlement, un avis consultatif sur tout point de droit soulevé sera demandé en conformité de l'Article 96 de la Charte des Nations Unies et de l'Article 65 du Statut de la Cour, ainsi que des dispositions correspondantes de l'Accord conclu entre l'Organisation des Nations Unies et l'Agence. L'avis de la Cour sera accepté par les parties comme décisif.

Article XI INTERPRÉTATION Section 35 Les dispositions du présent Accord doivent être interprétées compte tenu des fonctions qui sont assignées à l'Agence par son Statut.

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Section 36 Les dispositions du présent Accord ne comportent aucune limitation et ne portent en rien préjudice aux privilèges et immunités qui ont été déjà ou qui pourraient être accordés à l'Agence par un Etat, en raison du fait que le Siège ou les bureaux régionaux de l'Agence sont situés sur le territoire de cet Etat, ou que des fonctionnaires, des experts, des produits, du matériel ou des installations appartenant à l'Agence se trouvent sur ledit territoire pour l'exécution de projets ou d'activités de l'Agence, y compris l'application de garanties à un projet de l'Agence ou autre arrangement. Le présent Accord ne saurait être interprété comme interdisant la conclusion entre un Etat partie et l'Agence d'accords additionnels tendant à l'aménagement des dispositions du présent Accord, à l'extension ou à la limitation des privilèges et immunités qu'il accorde.

Section 37 Aucune disposition du Statut de l'Agence ni aucun droit ou obligation que l'Agence peut par ailleurs posséder, acquérir ou assumer ne sauraient être abrogés par le seul effet du présent Accord, qui ne pourra pas davantage y apporter de dérogation.

Article XII CLAUSES FINALES Section 38 Le présent Accord sera communiqué à tous les Membres de l'Agence pour acceptation. Celle-ci s'effectue par le dépôt auprès du Directeur général d'un instrument d'acceptation; l'Accord entre en vigueur, à l'égard de chaque Membre, à la date du dépôt de son instrument d'acceptation. Il est entendu que lorsqu'un instrument d'acceptation est déposé au nom d'un Etat, celui-ci doit être en mesure d'appliquer, en vertu de sa législation, les dispositions du présent Accord. Le Directeur général adressera une copie certifiée conforme du présent Accord au gouvernement de tout Etat qui est ou deviendra Membre de l'Agence, et informera tous les Membres du dépôt de chaque instrument d'acceptation et de la remise de tout avis de dénonciation prévu à la section 39.

Tout Membre de l'Agence pourra formuler des réserves au présent Accord.

Il ne pourra le faire que lorsqu'il déposera son instrument d'acceptation; le Directeur général communiquera immédiatement le texte des réserves à tous les Membres de l'Agence.

Section 39 Le présent Accord reste en vigueur entre l'Agence et tout Membre qui a déposé un instrument d'acceptation, tant que ce Membre est Membre de l'Agence ou jusqu'à ce qu'un accord revisé soit approuvé par le Conseil des feuille fédérale, 121° année. Vol. I.

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gouverneurs et que ledit Membre y soit devenu partie, étant entendu toutefois qui si un Membre remet au Directeur général un avis de dénonciation, le présent Accord cesse d'être en vigueur à l'égard dudit Membre un an après réception de cet avis par le Directeur général.

Section 40 A la demande d'un tiers des Etats parties au présent Accord, le Conseil des gouverneurs de l'Agence examine s'il y a lieu d'approuver des amendements audit Accord. Les amendements approuvés par le Conseil entrent en vigueur après leur acceptation conformément à la procédure prévue à la section 38.

L'accord a été approuvé par le Conseil des gouverneurs de l'Agence, le 1er juillet 1959.

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation de l'Accord sur les privilèges et immunités de l'Agence internationale de l'énergie atomique (Du 5 février 1969)

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