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Message du Conseil fédéral à l'Assemblee fédérale à l'appui d'un projet d'arrêté fédéral prorogeant celui qui concerne la conclusion d'accords relatifs à des consolidations de dettes (Du 12 novembre 1969)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre, avec le présent message, un projet d'arrêté fédéral prorogeant la validité de l'arrêté fédéral du 17 mars 1966 concernant la conclusion d'accords de consolidation de dettes. Ce projet a pour objet de prolonger de dix ans l'autorisation qui nous a été donnée de conclure de notre propre chef de pareils accords.

1. Réglementation en vigueur

Par l'arrêté fédéral du 17 mars 1966 (RO 1966 919) concernant la conclusion d'accords de consolidation de dettes, vous nous avez autorisés à conclure des accords relatifs à des consolidations de créances suisses si la Confédération a accordé la garantie contre les risques à l'exportation pour au moins deux tiers du montant total des créances englobées dans les accords. Nous avons en même temps été autorisés à ouvrir les crédits nécessaires à l'exécution de tels accords. Or l'arrêté précité n'est valable que pour une durée de quatre ans. Sa validité expire donc le 31 juillet 1970. Nous proposons, par le présent message, de la proroger de dix ans.

Jusqu'à ce jour, une seule consolidation a été opérée - à savoir avec l'Argentine - à la suite de l'arrêté fédéral précité. L'accord y relatif, signé le 30 décembre 1965, a été approuvé par le Conseil fédéral le 15 juillet 1966. Nous vous avons donné des détails à ce sujet dans notre 74e rapport sur les dispositions prises en application de l'arrêté fédéral du 28 septembre 1956/28 septembre 1962 concernant les mesures de défense économique envers l'étranger ainsi que

1306 sur d'autres questions de politique commerciale (FF 1967 I 253). Le crédit ouvert à l'Argentine s'élevait, au total, à 6 834 025 fr. 25. Sur ce montant, la garantie contre les risques à l'exportation a pris à sa charge 5 218 732 fr. 10 à titre de financement intermédiaire. Pour le solde de 1 615 293 fr. 15, il a fallu recourir à des ressources directes de la Confédération. Le remboursement doit avoir lieu jusqu'en 1972. Les annuités ont jusqu'à maintenant été ponctuellement versées. Le 1er janvier 1970, le solde encore dû atteindra, en ce qui concerne les créances couvertes par la garantie contre les risques à l'exportation, 2 348 578 fr. 20 et, quant au crédit directement accordé par la Confédération, 726733fr. 20.

Par deux arrêtés fédéraux séparés, vous aviez déjà approuvé les consolidations intervenues avec l'Argentine (1963) (AF du 19 septembre 1963 [non publié]) et avec le Brésil (1965) (RO 1965 721).

2. Raisons motivant la prorogation de l'arrêté fédéral Notre proposition, qui tend à proroger la validité de l'arrêté fédéral relatif à des consolidations de dettes, se fonde sur des motifs qui ne diffèrent en principe guère de ceux qui ont déjà été exposés dans nos messages du 17 juin 1963 (FF 1963 II 105) et du 20 septembre 1965 (FF 1965 II1233). En effet, de nombreux pays en voie de développement doivent faire face à des difficultés de balance des paiements dues à des causes diverses. Quoique le volume du commerce extérieur de ces pays ait dans l'ensemble augmenté d'une façon réjouissante ces dernières années et que l'accroissement de la production agricole indigène ait permis d'économiser des devises, le besoin d'investissements demeure malgré tout tel, dans ces pays, que leurs propres recettes en devises ne suffisent pas encore à satisfaire la demande en biens d'importation, demande qui s'accentue au fur et à mesure que l'économie de ces pays devient plus forte.

La dette extérieure des pays en voie de développement atteint déjà 40 à 50 milliards de dollars environ. Les moyens nécessaires au service des intérêts et à l'amortissement de cette dette absorbent à eux seuls 40 pour cent, en chiffre rond, de l'aide financière accordée auxdits pays par les pays industrialisés. Or cette évolution défavorable est encore renforcée par celle du taux de l'intérêt.

L'accès aux marchés internationaux
des capitaux devient plus difficile pour les pays en voie de développement qui ont dès lors plus de peine à se procurer de nouveaux moyens financiers.

D'autre part, la balance des paiements de nombreux pays en développement subit aussi les répercussions fâcheuses imputables à la situation des marchés mondiaux des matières premières. Si ces dernières années les prix ont favorablement évolué pour certains produits, il n'en reste pas moins que ces marchés sont soumis, maintenant encore, à des fortes fluctuations. Or, comme les pays en question dépendent dans une large mesure des recettes en devises que leur procurent leurs exportations de matières premières, cet état de choses ne manque pas de leur être fortement préjudiciable. Jusqu'à ce jour, ces perturbations n'ont

1307 pas encore pu être éliminées dans une mesure suffisante par des accords sur les matières de base. Nous n'ignorons pas qu'une consolidation de dettes ne saurait supprimer les véritables causes de ces difficultés de balance des paiements.

Aussi, la question de savoir de quelle façon la Suisse pourrait contribuer dans une plus forte mesure que par le passé à la solution de ces problèmes fait-elle l'objet d'un examen suivi.

L'évolution dont nous venons de parler fait présumer que d'autres consolidations de dettes seront nécessaires afin d'empêcher certains pays débiteurs de devenir insolvables et de prémunir les créanciers contre d'éventuels moratoires et des pertes. Notre pays ne devrait pas manquer, selon l'importance des avoirs suisses dans ces pays, de participer à des mesures de ce genre. Nous estimons que la politique que nous avons suivie jusqu'à ce jour doit être maintenue, cela d'autant plus que des consolidations opérées dans ces conditions constituent toujours une contribution à la solidarité internationale.

Comme nous l'avons déjà exposé dans notre message du 20 septembre 1965, des consolidations de ce genre ont toutes un caractère d'urgence. La solution actuelle qui nous permet de conclure de notre propre chef des accords sur la matière devrait donc être maintenue. Précisément dans le cas de l'Argentine qui avait fait l'objet dudit message -- cette manière de procéder s'est révélée efficace. Le contenu essentiel de ces accords est en principe toujours le même.

La délégation de compétence n'est évidemment valable que pour les accords de pure consolidation de dettes.

Rien ne sera changé, quant au fond, à l'arrêté fédéral du 17 mars 1966.

La conclusion de tels accords de consolidation par le Conseil fédéral en vertu de sa propre compétence ne sera admissible que si la Confédération a accordé la garantie contre les risques à l'exportation pour au moins deux tiers du montant des créances englobées dans les accords. Le crédit vraiment accordé par la Confédération ne s'étend donc en fait, dans un cas d'espèce, qu'à la différence entre le total des créances tombant sous la consolidation et le montant couvert par la garantie contre les risques à l'exportation.

Des prévisions sur les futurs besoins financiers ne peuvent évidemment être établies. Nous continuerons à insérer certaines
sommes destinées à l'application de tels accords dans les budgets annuels et le plan de financement.

La validité de l'arrêté fédéral ne doit pas être limitée à quatre ans comme pour l'arrêté fédéral actuellement en vigueur, mais à dix ans en conformité avec l'arrêté fédéral sur les mesures de défense économique envers l'étranger et l'arrêté fédéral concernant la conclusion de traités relatifs à la protection et à l'encouragement des investissements de capitaux.

3. Constitutionnalité

La base constitutionnelle du projet d'arrêté est l'article 8 de la constitution, qui habilite la Confédération à conclure des accords internationaux, ainsi que l'article 85, chiffre 2, sur lequel se fonde la délégation de compétence.

1308 Comme le projet d'arrêté fédéral que nous soumettons à votre approbation doit proroger pour une durée limitée la validité de règles de droit au sens de l'article 5 de la loi du 23 mars 1962 (RO 1962 811) sur les rapports entre les conseils, il s'ensuit que ledit arrêté doit être adopté sous forme d'arrêté fédéral de portée générale et soumis au référendum facultatif.

Conformément à l'article 10 de l'arrêté fédéral concernant les mesures de défense économique envers l'étranger, nous ferons, comme par le passé, périodiquement rapport à l'Assemblée fédérale sur les accords ainsi conclus, qui constituent un des éléments essentiels de notre politique commerciale.

4. Proposition Nous fondant sur les considérations qui précèdent, nous vous proposons d'adopter le projet d'arrêté fédéral concernant la prorogation de l'arrêté fédéral du 17 mars 1966 sur la conclusion d'accords relatifs à'des consolidations de dettes.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 12 novembre 1969 Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, L. von Moos i89ao

Le chancelier de la Confédération, Huber

1309 (Projet)

Arrêté fédéral prorogeant celui qui concerne la conclusion d'accords relatifs à des consolidations de dettes

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 12 novembre 1969, arrête:

Article premier L'arrêté fédéral du 17 mars 19661' concernant la conclusion d'accords relatifs à des consolidations de dettes est prorogé jusqu'au 31 juillet 1980.

Art. 2 Le présent arrêté sera publié conformément à la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

18920

« RO 1966 919

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10404

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05.12.1969

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