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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à l'approbation de l'accord entre la Confédération suisse et la République d'Autriche visant à compléter la Convention de La Haye sur la procédure civile (Du 29 janvier 1969)

Monsieur le Président et Messieurs, A la fin de 1960, le Ministère autrichien de la justice a suggéré que des négociations soient entamées en vue de reviser la déclaration signée le 30 décembre 1899 entre la Suisse et l'Autriche au sujet de la correspondance directe entre les autorités judiciaires des deux pays. Cette déclaration établie. sous forme d'un accord entre gouvernements fixe en six articles le droit des tribunaux civils et pénaux des deux Etats ainsi que des autorités de poursuite pénale à correspondre directement entre eux par écrit, détermine la langue à utiliser pour cette correspondance, et règle dans une mesure limitée la renonciation au remboursement des frais résultant de l'exécution de commissions rogatoires. Sur le plan de l'entraide judiciaire en matière civile, la déclaration a, dans la mesure où elle se rapportait à cette entraide, été considérée de part et.d'autre comme un accord complétant la Convention de La Haye du 14 novembre 1896 sur la procédure civile; par la suite on a également considéré qu'elle s'appliquait valablement aux relations en matière d'entraide judiciaire selon les conventions de La Haye du même nom, de 1905 et de 1954, qui ont remplacé la convention précitée. Les autorités autrichiennes se sont toutefois demandé si cette pratique n'était pas de nature à soulever des objections d'ordre juridique. En outre, elles ont estimé qu'il était souhaitable d'adapter aux circonstances nouvelles un accord rédigé en une langue vieillie et d'en compléter les termes par quelques dispositions touchant certaines questions qui avaient occasionnellement donné lieu à des difficultés d'ordre pratique/Etant donné que les autorités fédérales partageaient cet avis, il fut convenu de s'entendre tout d'abord par correspondance sur les questions à

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régler et de n'entamer des pourparlers de vive voix qu'au moment où un projet de nouvel accord pouvant servir de base pour la discussion aurait été établi d'après les résultats de cet échange de correspondance.

Comme les échanges de correspondance se prolongèrent, il ne fut possible de mettre au net un projet d'accord et d'entrevoir l'ouverture de pourparlers qu'au cours de l'année 1967. Ces pourparlers ont eu lieu à Berne du 27 février au 1er mars 1968; un projet commun d'accord a été paraphé à leur issue et l'accord signé le 26 août 1968 à Vienne.

Les clauses adoptées, qui diffèrent de certaines dispositions de la Convention de La Haye, ont, de l'avis des autorités autrichiennes, le caractère de dispositions modifiant la loi. C'est pourquoi il ne fut plus possible, dès le début, de s'en tenir à un simple accord entre gouvernements, bien qu'il ne se fût agi que de confirmer des règles de la pratique. Par conséquent, il était indispensable de recourir à la procédure usuelle requise pour la conclusion des traités internationaux. L'approbation de l'accord par les chambres fédérales se révèle en effet nécessaire en raison des dispositions de l'article premier, 3e alinéa, et de l'article 6, qui créent de nouvelles obligations de droit international public dans les relations avec l'Autriche.

L'article premier de l'accord autorise les tribunaux des deux Etats à correspondre directement entre eux, en matière civile et commerciale, en vue de se prêter entraide judiciaire. Pour la première fois, on admet la notification directe, par le moyen de la poste, à des personnes résidant sur le territoire de l'Etat cocontractant à moins qu'elle ne soit requise dans une forme spéciale. Cette innovation s'impose en raison des simplifications qu'elle procure aux tribunaux des deux Etats et des allégements sensibles qu'elle permet de réaliser dans le domaine de l'entraide judiciaire.

L'article 2 règle la question de la langue à utiliser dans les relations directes, dérogeant en cela aux dispositions de la Convention de La Haye.

La renonciation à une traduction dans la langue du tribunal requis, prescrite par ces dispositions, constitue un sensible allégement eu égard à l'ampleur des relations qui existent entre les deux Etats dans le domaine de l'entraide judiciaire. Cette remarque vaut aussi pour la renonciation
à la transmission des actes à notifier en deux exemplaires, qui est prévue à l'article 3, 1er alinéa.

Le 2e alinéa de l'article 3 établit clairement que les clauses comminatoires pénales figurant dans les citations notifiées sur le territoire de l'Etat cocontractant sont réputées non avenues et qu'elles n'ont aucun effet. Il s'agit là d'un point qu'il a paru spécialement important de régler parce qu'il a régulièrement donné lieu à des oppositions et à des discussions.

L'article 4 simplifie les dispositions de la convention touchant la légalisation des actes transmis dans le cadre des relations d'entraide judiciaire. Il convient de remarquer qu'il permet une nouvelle simplification comparativement au régime établi par le traité du 21 août 1916 entre la Suisse et l'Autriche concernant la légalisation d'actes publics.

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L'article 5 précise les dispositions que contiennent les articles 4 et 11, 3e alinéa, chiffre 3, de la Convention de La Haye. Aux termes de ces dispositions, l'exécution de la demande d'entraide peut être refusée si l'Etat sur le territoire duquel l'exécution devrait avoir lieu la juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté. En fait, ces dispositions sont régulièrement invoquées lorsque l'Etat requis revendique selon son droit, la compétence exclusive de connaître de l'objet du litige donnant lieu à la demande d'entraide. Toutefois, la Conférence de La Haye de droit international privé a toujours défendu la conception qui est désormais formellement exprimée dans l'article 5 et qui a d'ailleurs également été introduite dans la convention la plus récente qu'a élaborée la Conférence de La Haye, en octobre 1968, convention qui a trait à l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale.

L'article 6 reprend, pour les affaires civiles ou commerciales, une disposition qui n'a, il est vrai, qu'un rapport indirect avec l'entraide judiciaire et qu'on ne trouvait jusqu'ici que dans les accords sur l'entraide judiciaire en matière pénale (voir art. 12 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959), disposition à laquelle on ne saurait nier une certaine importance à cet égard. La disposition en cause vise à protéger les personnes qui sont citées à comparaître devant un tribunal de l'Etat cocontractant comme témoin ou expert en prescrivant que cet Etat ne saurait profiter de leur présence aux fins de poursuites pénales ou de l'exécution d'un jugement prononcé contre elles dans une affaire pénale. Cela est important, surtout en raison du grand nombre de cas dans lesquels des personnes domiciliées dans l'un des Etats contractants ont, souvent sans le savoir, été poursuivies dans l'autre pour infractions aux prescriptions sur la circulation routière.

L'article 7, 1er alinéa, crée la base légale permettant d'éliminer une conséquence indirecte et involontaire de la renonciation dés Etats contractants au remboursement de certains frais résultant de l'entraide fourme (voir art. 7 et 16 de la Convention de La Haye). Il est hors de doute que les débours et les complications résultant d'un remboursement des frais d'un Etat à l'autre exigent dans la grande
majorité des cas une renonciation à ce remboursement.

Toutefois, cela ne saurait justifier que les parties au procès tenues au paiement des frais soient libérées de l'obligation de supporter les frais effectivement provoqués par la demande d'entraide. Mais il faut, pour l'éviter, qu'il existe un titre juridique spécial permettant de mettre certains frais à la charge des parties dans la mesure où le tribunal assumant la conduite du procès ne doit pas prendre ces frais à sa charge. L'article 7, 1er alinéa, prévoit donc l'obligation de communiquer ces frais et autorise le tribunal requérant à les ajouter aux autres frais de la procédure.

Le 2e alinéa traite des dépenses spéciales qui, selon l'article 7, 2e alinéa, et l'article 16, 2e alinéa, de la convention, doivent être remboursées à l'Etat requis. La réglementation établie par la convention n'est, pour les raisons

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déjà mentionnées, justifiée que s'il s'agit de montants d'une certaine importance. L'accord se borne en conséquence à exiger le remboursement de ces frais dans les cas où ils dépassent le montant de 100 francs suisses ou la contrevaleur de ce montant en schillings autrichiens.

L'article 8 met sur le même pied que les tribunaux au sens de l'accord les autorités administratives suisses en tant qu'elles sont compétentes en matière civile et commerciale. En Autriche, ce sont exclusivement les tribunaux qui ont la compétence de s'occuper de ces affaires.

Nous fondant sur les considérations qui précèdent, nous avons l'honneur de vous soumettre ci-joint un projet d'arrêté fédéral approuvant l'accord qui figure en annexe.

La constitutibnnalité du projet d'arrêté découle de l'article 8 de la constitution, selon lequel la Confédération a le droit de conclure des traités avec des Etats étrangers.

La compétence de l'Assemblée fédérale est fondée sur l'article 85, chiffre 5, de la constitution. Nous vous proposons d'approuver l'accord en adoptant le projet d'arrêté fédéral qui vous est soumis.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 29 janvier 1969.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, L. von Moos

Le chancelier de la Confédération, w°

Huber

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Arrêté du Conseil fédéral approuvant l'accord conclu le 26 août 1968 entre la Confédération suisse et la République d'Autriche, qui vise à compléter la Convention de La Haye sur la procédure civile L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse vu les articles 8 et 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 29 janvier 1969, arrête: Article unique L'accord signé le 26 août 1968 à Vienne entre la Confédération suisse et la République d'Autriche, qui vise à compléter la Convention de La Haye du 1er mars 1954 sur la procédure civile est approuvé. Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier cet accord.

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Traduction du texte original allemand

Accord entre la Confédération suisse et la République d'Autriche visant à compléter la Convention de La Haye du 1er mars 1954 sur la procédure civile La Confédération suisse et la République d'Autriche, désirant faciliter les relations d'entraide judiciaire en vertu de la Convention de La Haye du 1er mars 1954 sur la procédure civile 1 (dénommée ciaprès la Convention), sont convenues de conclure un accord et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir: Le Conseil fédéral suisse : Monsieur Alfred M. Escher, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire, Le Président de la République d'Autriche: Monsieur Kurt Waldheim, Ministre des Affaires étrangères, lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Article premier (1) Les tribunaux des Etats contractants correspondent directement entre eux, en matière civile et commerciale, en vue de se prêter entraide judiciaire, en particulier d'effectuer des notifications.

(2) Le Département fédéral de justice et police et le Ministère autrichien de la justice se communiquent dès que possible la liste des tribunaux auxquels doivent être adressées les demandes d'entraide, ainsi que les modifications qui seront apportées à cette liste.

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(3) La notification directe, par le moyen de la poste, à des personnes résidant sur le territoire de l'Etat cocontractant est admise, à moins qu'elle ne soit requise dans une forme spéciale, notamment lorsqu'elle doit être faite par remise en mains du destinataire.

Article 2 Exception faite du cas réglé à l'article 3,2e alinéa de la Convention, aucune traduction ne peut être exigée même lorsque la langue du tribunal requérant diffère de celle du tribunal requis.

Article 3 (1) Par dérogation à l'article 3, 1er alinéa de la Convention, les actes à notifier ne peuvent être exigés en double exemplaire.

(2) Les clauses comminatoires pénales figurant dans les citations notifiées sur le territoire de l'Etat cocontractant sont réputées non avenues. Il est admissible cependant de signaler les conséquences qu'aurait le défaut en matière de procédure.

Article 4 (1) La légalisation des récépissés de notification n'est pas exigée.

(2) Est réputée certifiée conforme au sens de l'article 3, 3e alinéa de la Convention, toute traduction dont l'exactitude est attestée par le tribunal requérant ou par un interprète commis dans l'Etat requérant.

Article 5 La notification d'actes et l'exécution des commissions rogatoires ne peuvent être refusées pour le seul motif que l'Etat requis revendique pour ses tribunaux la compétence exclusive de connaître du litige.

Article 6 (1) Aucun témoin ou expert, de quelque nationalité qu'il soit, qui, à la suite d'une citation, comparaît devant les tribunaux de l'Etat requérant, ne pourra être ni poursuivi, ni détenu, ni soumis à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire: de cet Etat pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l'Etat requis.

(2) L'immunité prévue au présent article cesse lorsque le témoin ou l'expert, après exécution des actes de procédure pour lesquels sa présence avait été requise par le tribunal, quitte le territoire de l'Etat requérant ou persiste à y demeurer alors que son départ aurait pu avoir lieu sans entrave dans les quinze jours.

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Article 7 (1) Le tribunal requis communique au tribunal requérant la nature et le montant des frais exposés. Ces frais sont joints à ceux de la procédure dans l'Etat requérant.

(2) Par dérogation aux articles 7, 2e alinéa, et 16, 2e alinéa, de la Convention, aucun remboursement de taxes ou de frais de quelque nature que ce soit n'a lieu, à l'exception des indemnités versées aux témoins ou experts lorsqu'elles sont supérieures à 100 francs (600 schillings).

Article 8 Est réputée tribunal au sens du présent accord, toute autorité administrative suisse en tant qu'elle est compétente en matière civile et commerciale, notamment les offices de poursuites et faillites, ainsi que les autorités successorales et tutélaires.

Article 9 Dès l'entrée en vigueur du présent accord, la déclaration austro-suisse du 30 décembre 1899 au sujet de la correspondance directe entre les autorités judiciaires des deux pays est abrogée dans les relations d'entraide judiciaire en matière civile et commerciale.

Article 10 (1) Le présent accord est soumis à ratification. L'échange des instruments de ratification aura lieu aussitôt que possible à Berne.

(2) Le présent accord entrera en vigueur le soixantième jour suivant l'échange des instruments de ratification.

Article 11 Chacun des deux Etats peut dénoncer le présent accord par notification écrite à l'autre Etat contractant. La dénonciation prendra effet une année après la date de cette notification.

En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé le présent accord et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Vienne le 28 août 1968, en deux originaux en langue allemande.

Pour la Confédération suisse: (signé) A. Escher 18470

Pour la République d'Autriche: (signé) K. Waldheim

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à l'approbation de l'accord entre la Confédération suisse et la République d'Autriche visant à compléter la Convention de La Haye sur la procédure civile (Du 29 janvier 1969)

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