1506 Délai d'opposition; 31 mars 1970

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Loi fédérale

modifiant la loi sur l'organisation de l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes (Du 19 décembre 1969)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 avril 1968 «, arrête: I. Modification de la loi La loi du 6 octobre 19602> sur l'organisation de l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes est modifiée comme il suit: Article premier 1. Situation de l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes

L'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes assure le service postal, les services téléphoniques, télégraphiques et les autres services des télécommunications. Elle est, dans les limites fixées par la législation fédérale, une entreprise fédérale autonome.

Art. 4 Abrogé

7. Taies

Art, 7 Les taxes doivent être fixées conformément à l'article 36, 3e alinéa, de la constitution.

Art. 8,1» al.

g. Régime financier

a. Comptabilité

1

L'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes fait l'objet d'une comptabilité à part.

« FF 1968 I 1009 a> RO 1961 17

1507 Art. 9 L'entreprise opère les amortissements d'après les principes de l'économie industrielle.

Art. 9bii L'inspection des finances de l'Entreprise des postes, téléphonés et télégraphes exerce de manière autonome le contrôle des finances de l'entreprise. Les attributions du contrôle fédéral des finances sont réservées.

Art, 10 (titre marginal)

b. Amortissements

«· contrôle

d. Résultat des comptes

Art. 12, 2e et 3e al..

2 II incombe à son propre organe technique d'établir les projets de construction, de transformation ou d'agrandissement de bâtiments et d'assurer leur exécution.

3 Le Conseil fédéral règle la coordination avec les autres organes techniques de la Confédération.

H. Attributions de l'Assemblée fédérale, du Conseil fédéral et du Département des transports et communications et de l'énergie ainsi que de la Conférence consultative des postes, téléphones et télégraphes

Art. 13 II appartient à l'Assemblée fédérale : a. De légiférer sur le service postal, les services téléphoniques, télégraphiques et les autres services des télécommunications; b. De légiférer sur les rapports de service du personnel; c. D'approuver les conventions internationales; d. D'approuver le budget et d'ouvrir des crédits d'engagement; e. D'approuver les comptes annuels et le rapport de gestion; /. De prendre des mesures pour couvrir les déficits (art. 10, 2* al.); g. De fixer par une loi les taxes du régime intérieur pour les lettres, les cartes postales, les échantillons de marchandises, les cécogrammes, les imprimés ordinaires et les imprimés sans adresse, les journaux et les périodiques, les colis, les remboursements, les mandats de poste et les opérations effectuées dans le service des comptes de chèques.

1. Assemblée fédérale

1508 Art. 14

fédTMai

1

Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance sur la gestion et les finances de l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes.

Il donne à celle-ci les directives qu'il juge utiles pour sauvegarder les intérêts importants du pays. II lui appartient notamment: a. De représenter l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes devant l'Assemblée fédérale ; b. D'arrêter les ordonnances d'exécution des lois sur le service des postes et des télécommunications ; c. D'organiser la direction générale en départements ; d. De diviser l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes, en arrondissements; e. De nommer les membres du conseil d'administration et de la direction générale; /. D'examiner le budget, les comptes annuels, et le rapport de gestion et de les présenter à l'Assemblée fédérale; g. D'accorder des avances sur les demandes de crédits supplémentaires, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée fédérale; h. De proposer à l'Assemblée fédérale des mesures pour couvrir les déficits; i. D'établir les prescriptions fondamentales sur la comptabilité et les amortissements ; k. De fixer les taxes qui ne le sont pas dans la loi; /. D'approuver la participation à d'autres entreprises lorsqu'elle est importante; m. De conclure les conventions avec l'étranger.

a

Le Conseil fédéral règle, sous réserve de l'article 16 bis, les attributions du Département des transports et communications et de l'énergie ainsi que du conseil d'administration. Il peut, en vue d'assurer une gestion simple et rapide des affaires, déléguer l'approbation de la participation à d'autres entreprises ainsi que certains de ses pouvoirs non mentionnés dans le présent article. Il est autorisé à confier la fixation de taxes au Département des transports et communications et de l'énergie, au conseil d'administration ou à la direction générale, en tant que d'autres lois ne le désignent pas lui-même comme étant compétent à cet égard.

1509 Art. 15

Le Departement des transports et communications et de l'énergie exerce les pouvoirs et les droits de surveillance qui lui sont délégués par le Conseil fédéral.

3. Département des trans* ports et communications et de l'énergie

Art, 15**" La Conférence des postes, téléphones et télégraphes est un organe consultatif; elle donne son avis et élabore des recommandations sur les questions d'intérêt général qui ont directement trait aux rapports entre l'entreprise et ses usagers. Le Département des transports et communications et de l'énergie arrête la composition de ladite conférence et en édicté le règlement.

4. Conférence consultative des postes, téléphones et télégraphes

III. Organisation et attributions de l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes Art. 16 1

Les organes dirigeants dé l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes sont:

1. Organes dirigeants

a. Le conseil d'administration; b. La direction générale.

2

Us sont responsables de leur gestion envers le Conseil fé-

déral.

Art. 16"ts 1

Le conseil d'administration se compose d'un président, d'un vice-président et de 13 membres, une représentation équitable du personnel des postes, téléphones et télégraphes étant reconnue ; il est nommé par le Conseil fédéral pour une durée correspondant à la période administrative des fonctionnaires.

2

II exerce la surveillance directe sur l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes et il lui appartient: a. D'arrêter les principes que doit observer la direction générale dans sa gestion, à moins qu'ils ne soient fixés par la loi, l'ordonnance ou des instructions émanant du Conseil fédéral;

2. Conseil d'administration

1510 b. D'organiser la direction générale en divisions; c. De fixer les attributions de la direction générale et de ses départements; d. De donner son avis sur les affaires importantes qui concernent l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes et doivent être traitées par l'Assemblée fédérale, par le Conseil fédéral ou qui lui sont soumises par celui-ci; e. De faire au Département des transports et communications et de l'énergie, à l'intention du Conseil fédéral, des propositions pour ) a nomination des membres de la direction générale ; /. De nommer les fonctionnaires selon l'article 36, 2e alinéa, de la loi fédérale sur le statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 1), à moins que le Conseil fédéral ne soit compétent, et de nommer les fonctionnaires de la l re classe de traitement, échelon a, et les directeurs d'arrondissement ; g. De se prononcer sur le budget, les comptes annuels et le rapport de gestion; h. D'approuver la participation à d'autres entreprises en tant que le Conseil fédéral lui délègue cette compétence; z. D'approuver les projets concernant la construction ou la transformation de bâtiments et l'achat d'immeubles; k. De fixer des taxes, en tant que cette compétence lui a été déléguée.

3 H peut, en vue d'assurer une gestion simple et rapide des affaires, déléguer certains de ses pouvoirs, sauf ceux qui sont prévus au 2e alinéa, lettres a, b, c, e, /et g.

Art. 16ter 3, Direction générale

La direction générale est chargée de la gestion générale des affaires. Il lui appartient de traiter toutes les affaires qui ne sont pas réservées à une autre autorité.

4. Arrondissements

Art. 17 (titre marginal)

5. Servie« d'exploitation

Art. 18 (titre marginal)

3. Changement de dénomination

Les dénominations «administration des postes, télégraphes et téléphones», «administration des postes» et «administration des télégraphes» employées jusqu'ici dans les lois, ordonnances et autres publications oflicielles sont remplacées par «Entreprise des postes, téléphones et télégraphes».

Art. 21

» RS 1 459; RO 1949 1823, 1959 29, 1962 19, 1964 577, 1967 23, 1968 1265

1511

//. Modifications d'autres lois 1. La loi fédérale du 2 octobre 1924 *> sur le service des postes est modifiée comme il suit: Art. 9

Les taxes pour le transport des voyageurs, ainsi que des bagages et des colis-marchandises sont fixées par le Conseil fédéral.

A. Taxa

Art. 10 Abrogé Art. 14 La taxe pour le transport des actes de poursuite est fixée par le Conseil fédéral.

Art. 18 Les taxes des imprimés à l'examen ou en prêt sont fixées par le Conseil fédéral.

Art. 22 La taxe pour le transport des actes judiciaires est fixée par le Conseil fédéral.

Art. 24 La taxe des envois avec valeur déclarée est fixée par le Conseil fédéral.

Art. 31 1 La taxe des ordres de recouvrement est fixée par le Conseil fédéral.

2 Le montant des recouvrements peut être limité.

3. Actes de poursuite

b. Imprimés à l'examen ou en prêt 2. Actes judiciaires

IV. Envols avec valeur déclarée 2. Ordres de recouvrement

2. La loi fédérale du 14 octobre 1922 2> réglant la correspondance télégraphique et téléphonique est modifiée comme il suit : Art. 10 Les taxes des télégrammes sont fixées par le Conseil fédéral.

z Des surtaxes peuvent être perçues pour les télégrammes qui exigent un traitement spécial lors du dépôt, de la transmission ou de la remise.

8 Les télégrammes de presse bénéficient d'une taxe réduite.

1

» RS 7 752; RO 1962 1007,1967 1533 2 > RS 7 872; RO 1962 1007

A. Taxe) des télégrammes

1512 Art. 11 à 13

Abrogés Art, 17 (titre marginal)

A, Raccordements téléphoniques a. Octroi de raccordements d'abonnés

Art. 29

B. Taxes

* Les taxes des communications téléphoniques et les taxes d'abonnement aux raccordements téléphoniques sont fixées par le Conseil fédéral.

2

Des réductions de taxe peuvent être accordées pendant la période de faible trafic pour les communications interurbaines au-delà de 20 km.

Art. 30 à 32, 32Ms et 33 Abrogés Art, 34 (titre marginal)

C. Mise en compte

Art. 47

Abrogé

3. La loi fédérale du 30 juin 1927 v sur le statut des fonctionnaires est modifiée comme il suit :

Art. 5, 3e al.

3

La nomination des fonctionnaires des Chemins de fer fédéraux et de l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes ressortit aux organes désignés dans la législation fédérale concernant l'organisation des Chemins de fer fédéraux et de l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes.

» RS 1 459; RO 1949 1823, 1959 29, 1962 19, 1964 577, 1967 23, 1968 1265

1513 4. L'arrêté fédéral du 15 mars 1960 u concernant l'ouverture de crédits d'ouvrages pour achat d'immeubles, constructions nouvelles et travaux de réfection ne s'applique pas à l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes.

III. Disposition finale Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 19 décembre 1969 Le vice-président, Theus Le secrétaire, Sauvant Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 19 décembre 1969 Le président, M. Eggenberger Le secrétaire, Schmid

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 19 décembre 1969 Par ordre du Conseil fédéral suisse: Le chancelier de la Confédération, Huber Date de la publication: 31 décembre 1969 Délai d'opposition: 31 mars 1970

« FF 19601 1252

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31.12.1969

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