269

# S T #

Feuille Fédérale

Berne, le 7 mars 1969

121e année

Volume I

N°9 Parait, en règle générale, chaque semaine. Prix: 40 francs par an: 23 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement.

# S T #

10173

Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la modification de la loi sur l'organisation militaire et de l'arrêté de l'Assemblée fédérale sur l'organisation de l'armée (Nouvelle organisation territoriale)

(Du 19 février 1969) Monsieur le Président et Messieurs, La nouvelle organisation territoriale, qui devrait entrer en vigueur le 1er janvier 1970, exige au préalable une revision de la loi sur l'organisation militaire (art. 183 bis) et de l'arrêté de l'Assemblée fédérale sur l'organisation de l'armée. Avec le présent message, nous avons l'honneur de vous présenter les projets relatifs à ces revisions. A cette occasion, nous vous proposons de modifier également d'autres dispositions de la loi sur l'organisation militaire en vue de les adapter aux conditions actuelles.

I. MODIFICATION DE LA LOI SUR L'ORGANISATION MILITAIRE Les diverses dispositions qui doivent être modifiées ou complétées appellent les remarques suivantes : Préambule. L'article 45 bis de la constitution autorise la Confédération à régler notamment les modalités de l'accomplissement des obligations militaires par les Suisses de l'étranger. L'article premier, 4c alinéa, et l'article 7, alinéa 1 bis, traitant de ces obligations, il convient de compléter le préambule de la loi par une référence audit article constitutionnel.

Art. 24 (nouveau). Dans le message du 19 septembre 1966 concernant la réorganisation du département militaire et la modification de la loi sur l'organisation militaire (FF 1966 II 387), nous avions proposé la teneur suivante pour un nouvel article 24 en relation avec l'inclusion dans la loi des règles sur la responsabilité en droit militaire : Feuille fédérale 121 · année. Vol. I.

19

270

«La Confédération ne répond pas du dommage causé à la personne ou à la propriété lorsqu'il est dû à l'intervention de troupes au service actif.» Le législateur avait biffé cette disposition du projet en raison de sa teneur.

On comprendra aisément que des dommages de guerre ne sauraient être par avance l'objet d'une disposition sur la responsabilité. Des dommages résultant de mesures de défense ordonnées en cas de violation de la neutralité ou de service d'ordre doivent être aussi assimilés aux dommages de guerre.

Aucun Etat ne s'engagera à priori à assumer la responsabilité de tels dommages et nous n'avons pas connaissance non plus qu'un Etat quelconque ait songé à assumer une garantie pareille.

Selon le régime juridique actuel, nous devrions, en cas de service actif, prendre un arrêté extraordinaire dans le sens de l'article 2 de l'arrêté du 23 mars 1940 concernant le règlement des prétentions pour dommages résultant d'accidents survenus pendant le service actif (RO 1940 309). Cette mesure devrait pouvoir être évitée et les principes ancrés maintenant dans la loi pourraient être complétés par un nouvel article 24 rédigé selon la teneur que la commission des pleins pouvoirs a adoptée en 1940.

Art. 35, 2e al. Le statut médical du militaire peut être fixé dorénavant en vertu de l'article 15 de la loi. Un transfert prématuré dans une autre classe de l'armée n'est plus ordonné aujourd'hui pour des raisons de santé. Nous proposons dès lors d'abroger le 2e alinéa de l'article 35, devenu sans objet.

Art. 71, La promotion au grade de premier-lieutenant a lieu seulement selon l'ancienneté, contrairement aux autres promotions qui sont fondées sur les besoins et l'aptitude. Il convient dès lors de modifier la première phrase de cet article.

Art. 106. Selon la teneur actuelle, le chef d'arme dispose des instructeurs avant le chef de l'instruction. En fait, les attributions de ce dernier à l'égard du corps des instructeurs sont prépondérantes, aussi bien en ce qui concerne les fonctions assignées que le recrutement, l'engagement et surtout le plan d'affectation qu'il est nécessaire de dresser à l'échelon supérieur. Il est donc évident que le chef de l'instruction doit être placé à la tête du corps des instructeurs.

Art. 115, 2e al. (nouveau) et 136, 2e al. La convocation du personnel nécessaire à la
bonne marche de la mobilisation est réglée à l'article 136, 2e alinéa. Cette disposition n'est pas à sa place dans le chapitre qui traite de l'instruction des officiers; il convient de l'insérer dans l'article 115 et de retendre au personnel du service d'alerte. Le 2e alinéa de l'article 136 pourra dès lors être abrogé.

Art, 148 (nouveau). Le code pénal militaire, modifié par la loi du 5 octobre 1967 (RO 1968 228), dispose qu'en temps de paix déjà les civils qui se rendent coupables de désobéissance à des mesures prises par les autorités militaires et civiles en vue de sauvegarder le secret militaire sont soumis au droit militaire (art. 2, ch. 8). La compétence du département militaire d'arrêter à cet égard

271

des prescriptions n'est toutefois pas clairement définie à l'article 107 du code pénal militaire ou à l'article premier de l'ordonnance sur les attributions du 31 janvier 1968. Faute de base légale, une délégation de compétence autorisée par le Conseil fédéral pourrait être en fait contestée. Il importe d'insérer dans la loi sur l'organisation militaire une disposition permettant au Conseil fédéral de charger le département militaire d'arrêter les prescriptions générales sur la sauvegarde du secret militaire. Une telle délégation de pouvoir s'impose du moment qu'il s'agit de prescriptions techniques de détail.

Art. 171, 3e al. La teneur fondamentale de cette disposition restera la même, la modification consistant simplement à préciser qu'il s'agit aussi des sousofficiers instructeurs.

Art. 183 bis. La nouvelle organisation territoriale et la modification de l'appellation du service territorial et des troupes de protection aérienne entraînent une modification de cet article. Pour éviter des complications en cas de nouveaux changements dans l'ordre de la subordination, on a renoncé à dénommer expressément le service. Cependant, la loi continuera, comme jusqu'ici, à mentionner la tâche fondamentale du service territorial, qui par ailleurs sera précisée dans une ordonnance d'exécution. Cette tâche importante sera assumée désormais par l'organisation territoriale, c'est-à-dire les organes du commandement de tous les échelons du service territorial, ainsi que les troupes telles que les troupes de protection aérienne, les troupes sanitaires et l'infanterie du landsturm, lesquelles n'appartiennent pas nécessairement au service auxiliaire qu'est le service territorial.

II. MODIFICATION DE L'ORGANISATION DES TROUPES (Nouvelle organisation territoriale) Dans notre rapport du 6 juin 1966 concernant la conception de la défense nationale militaire (FF 1966 I 873), nous avons notamment dit (III 2) : «L'idée maîtresse d'une organisation plus efficace du service territorial est celle d'une meilleure adaptation de son articulation aux limites politiques, avant tout celles des cantons, dans l'intérêt d'une coordination plus étroite avec les autorités civiles. » Cette idée a suscité un intérêt manifeste parmi les autorités civiles et même dans la population en général.

Nous pouvons maintenant vous rendre compte de la manière dont nous entendons réaliser ce que nous avons énoncé en 1966 et vous exposer les répercussions que cela aura dans divers domaines de l'organisation de l'armée.

Nous désirons en outre motiver les diverses modifications que nous proposons d'apporter à cette occasion à l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 20 décembre

272

1960 sur l'organisation de l'armée (organisation des troupes) et vous soumettre le projet d'arrêté y relatif.

L'essentiel des mesures d'organisation envisagées peuvent être prises par le Conseil fédéral ou même par le Département militaire fédéral. Celles que vous êtes invités à sanctionner ne touchent pas aux principes de l'organisation des troupes 1961 et correspondent à la conception de défense nationale militaire exposée dans le rapport du Conseil fédéral déjà cité.

Après quelques indications générales, cette deuxième partie du message contient le chapitre essentiel où sont décrites les limites et articulations nouvelles des commandements du service territorial. Lui font suite des parties consacrées à des domaines distincts tels que la mobilisation, le soutien, le service sanitaire et, notamment, les troupes de protection aérienne. Les questions financières et les problèmes juridiques sont évoqués pour finir.

Les membres des commissions permanentes des affaires militaires des conseils législatifs recevront un complément de documentation classifiée établi par le Département militaire fédéral. L'annexe du projet d'arrêté fédéral, dont le contenu est aussi classifié, est jointe à cette documentation. Elle sera mise à la disposition de l'ensemble des membres des conseils législatifs pour les délibérations sur cet objet.

1. Généralités

II convient de rappeler que les tâches de l'organisation territoriale consistent à seconder l'armée et à aider militairement les autorités civiles et la population. Ses organes servent de trait d'union entre les chefs militaires d'une part, les autorités de la protection civile, de l'économie de guerre et d'autres organisations civiles d'autre part.

Les plans de modification de l'organisation territoriale ont pour but de rendre plus aisé l'accomplissement de ces tâches.

Les limites actuelles des brigades territoriales, des arrondissements et régions répondent en premier lieu à des préoccupations operatives, tactiques ou relatives à la mobilisation. Ces secteurs militaires coïncident donc avec les compartiments de terrain façonnés par la nature et chevauchent souvent les frontières politiques, On a, toutefois, reconnu qu'une coordination efficace des mesures de défense nationale civile et militaire exigeait une concordance entre commandements territoriaux et cantons. Cette concordance, qui est l'élément essentiel de l'organisation territoriale projetée, idéale à l'échelon considéré, exige de la part de l'armée toutes sortes d'adaptations et de modifications dans d'autres domaines ou à d'autres échelons. Cela entraîne des inconvénients parfois difficiles à atténuer sans recours à des solutions de compromis.

273

Les brigades territoriales ne peuvent dès lors plus avoir les mêmes limites que celles des corps d'armée correspondants. Les limites des places de mobilisation sont conditionnées par l'ampleur des effectifs (à mobiliser) que l'on peut raisonnablement mettre aux ordres de chaque commandant de place, ainsi que par des critères tactiques et par le dispositif des dépôts de matériel de guerre (arsenaux et leurs succursales); elles s'insèrent donc difficilement dans les frontières cantonales. Par ailleurs, si aujourd'hui les secteurs actuels des brigades de combat sont, à la fois, des arrondissements territoriaux, cela ne sera plus possible à l'avenir; il faudra créer une série d'états-majors territoriaux nouveaux, ce qui entraînera, en raison des faibles disponibilités en officiers, la dissolution d'autres états-majors.

Le nouveau découpage du territoire exigera, en outre, une adaptation correspondante de l'articulation des formations sédentaires du soutien. On profitera, aussi, de la modification de l'organisation territoriale pour faire un premier pas vers le service sanitaire intégré (civil et militaire) et, notamment, pour codifier l'existence des régiments de protection aérienne que plusieurs commandants de brigade territoriale ont formés ad hoc parce que leur création s'impose tout particulièrement dans les cités auxquelles plusieurs bataillons sont attribués et parce qu'elle facilite l'instruction.

Nous voudrions enfin demander aux conseils législatifs de sanctionner une mesure sans lien immédiat avec la modification de l'organisation territoriale : la transformation des unités du service des munitions en formations fédérales, transformation à laquelle souscrivent tous les cantons.

2. Limites et articulations des commandements du service territorial

Nous vous avions fait part, dans notre rapport du 6 juin 1966, de notre volonté de procéder à une meilleure adaptation des limites territoriales à celles des cantons. Tout en reconnaissant la nécessité de la concordance entre le canton et l'arrondissement, nous souhaitions, en effet, des exceptions pour les parties alpines de quelques cantons du Plateau, lesquelles sont destinées à partager le sort des troupes engagées dans le massif alpin et dont le secteur, bordé d'ouvrages fortifiés, ne sera vraisemblablement pas modifié en cours d'opérations.

Toutefois, pour déférer aux désirs des autorités cantonales, nous avons renoncé à ces exceptions et envisageons une solution de concordance intégrale des cantons et arrondissements. Chaque canton ou chaque groupe de deux demi-cantons formera donc un arrondissement territorial, dont le commandant sera l'interlocuteur des autorités cantonales pour toutes les questions d'intérêt commun.

Certains cantons très peuplés ou à grande densité industrielle seront divisés en deux ou trois régions territoriales englobant un certain nombre de districts civils. Les états-majors de région seront des succursales de ceux des arrondisse^

274

ments correspondants. Il y aurait un intérêt commun, civil et militaire, à ce que les gouvernements des cantons divisés militairement en régions territoriales créent des délégations correspondantes des pouvoirs civils, ceci en particulier dans les parties alpines des cantons de Berne, Saint-Gall et Vaud où la formation de régions est aussi conforme aux nécessités militaires.

Un réseau territorial d'une vingtaine d'arrondissements, dont 4 divisés en régions, est certes relativement peu dense, mais il convient de relever qu'il se basera sur celui des places de mobilisation (dont il sera question au chapitre suivant), lesquelles rempliront certaines tâches au profit du service territorial.

On instituera, en outre, des états-majors de commandement de ville dans quelques grandes cités. Il convient aussi de rappeler que l'organisation territoriale ne saurait se substituer aux autorités civiles dans les relations avec les communes.

A Cointrin et Kloten, on installera de petits états-majors chargés de coordonner les besoins civils avec les questions militaires découlant du caractère spécial de ces aéroports et d'assurer la protection des installations.

Les arrondissements (et les régions, là où on en formera) assumeront les tâches dévolues au service territorial par le Conseil fédéral.

L'ensemble du pays continuera à être articulé en six grands commandements territoriaux subordonnés aux corps d'armée. On se propose de donner à ces commandements le nom de zone territoriale employé jusqu'en 1961 et non plus celui de brigade territoriale utilisé ces dernières années. La raison en est double. Il paraît d'abord préférable de réserver le qualificatif de brigade à des grandes unités de combat, alors que l'ensemble formé de régions et d'arrondissements a un caractère différent et devrait aussi porter une appellation se rapportant à une surface, donc celui de zone. Cette dénomination nous permettra, en outre, de tenir compte d'un voeu énoncé dans les conseils législatifs : celui d'opérer des relèves plus fréquentes parmi les commandants de division.

Nous envisageons de confier à des divisionnaires ayant acquis de l'expérience à la tête d'une unité d'armée le commandement de certaines des zones territoriales les plus importantes (ce qui ne serait pas possible si elles s'appelaient brigades); l'attribution du
commandement d'une zone territoriale ne saurait, toutefois, entraîner une promotion au grade de colonel divisionnaire.

En 1960, nous avions d'ailleurs proposé le maintien du vocable de zone territoriale. A la suite des délibérations des commissions parlementaires apropos de la catégorie dans laquelle devaient être classées ces grandes unités, les conseils législatifs avaient souscrit à la proposition du chef de l'état-major général de résoudre le problème en leur donnant l'appellation de brigade, qui ne s'est toutefois pas révélée heureuse.

Une solution comportant la création de quatre zones territoriales seulement et leur subordination au commandement de l'armée a aussi été étudiée.

Elle a été abandonnée en raison de ses inconvénients essentiellement militaires,

275

ceci avec l'accord des autorités chargées de tâches de défense nationale civile à l'échelon de la Confédération. H demeure entendu qu'en opérations le général peut modifier les subordinations et prendre, par exemple, sous ses ordres directs les zones territoriales des corps d'armée dont il aura dû modifier sensiblement le secteur pour des raisons operatives.

Dans la formation des six zones territoriales de l'avenir, on s'est efforcé de modifier le moins possible l'articulation actuelle du territoire, jugée conforme aux nécessités militaires. On a donc cherché à laisser réunis, dans chacune d'elle, les mêmes cantons que jusqu'ici, à cette différence près que ces cantons seront en entier dans la zone où se trouvait jusqu'ici leur chef-lieu.

La zone territoriale 1 comprendra les cantons bilingues de Berne et Fribourg ; ainsi que les cantons romands de Vaud, Neuchâtel et Genève. La solution choisie ne modifie donc pas la composition linguistique de ce grand commandement.

La zone territoriale 2 comprendra les cantons de Lucerne, Soleure, BaieVille, Baie-Campagne et Argovie. Elle sera donc réduite, par rapport à la brigade territoriale 2 actuelle, de la partie est du canton de Berne notamment.

La zone territoriale 4 coiffera les cantons de Zurich, Schaffhouse, les deux Appenzell, Saint-Gall et Thurgovie; ses limites ne seront donc pas très différentes de celles de l'actuelle brigade territoriale 4 ; elle s'agrandira, en particulier, de la région de Särgans.

Le massif alpin continuera à comprendre 3 grands commandements territoriaux : - la zone territoriale 9, qui coiffera les cantons de Uri, Schwyz, Unterwaldle-Haut, Unterwald-le-Bas, Glaris, Zoug et du Tessin. Elle sera bordée à l'ouest et à l'est par deux zones couvrant chacune le territoire d'un seul canton, soit: - la zone territoriale 10, qui s'insérera dans les frontières du canton du Valais; - la zone territoriale 12, qui en fera de même pour le canton des Grisons.

Les zones territoriales 10 et 12 feront à la fois office d'arrondissement territorial; leur classement au rang de zone se justifie par l'importance des formations et installations de soutien dont elles seront responsables et par le fait qu'elles correspondent à des compartiments de terrain opératifs importants et que, pendant plusieurs mois de l'année, elles n'ont pas de liaison
routière avec la région du Gothard.

Les zones territoriales assumeront la direction des tâches du service territorial dans l'ensemble de leur secteur. H est prévu de les charger du commandement direct de toutes les formations de protection aérienne sans que soit mise en cause l'attribution du gros de celles-ci à des localités déterminées.

Les zones territoriales continueront à assurer la direction du soutien des troupes engagées dans leur secteur (voir le chapitre spécial consacré au soutien) et

276 auront dorénavant des tâches importantes dans le domaine du service sanitaire (voir le chapitre spécial consacré au service sanitaire).

D'une manière générale, on doit relever l'intérêt qu'il y aurait à créer progressivement, et sous une forme respectant la souveraineté des cantons, des états-majors civils de zone, organisations parallèles aux états-majors des zones territoriales. Ces organes devraient permettre de mieux coordonner les mesures de défense nationale civile et militaire dans les périodes où l'autorité centrale serait hors d'état d'exercer son activité à satisfaction.

Les organes fédéraux de l'économie de guerre se proposent de créer d'emblée une direction décentralisée parallèle à chacune des zones du Plateau (1, 2 et 4) ainsi qu'à la zone des Alpes centrales (9) avec, là, autorité aussi sur les zones du Valais (10) et des Grisons (12). Ils estiment, en effet, ne pas pouvoir créer plus de 4 succursales, pour le moment du moins.

3. Organisation de la mobilisation L'organisation actuelle de la mobilisation comprend une soixantaine de places de mobilisation dont les limites se sont étendues avec les années au point que le réseau de mobilisation couvre l'ensemble du pays. Depuis 1952, les places de mobilisation sont à la fois des régions territoriales. Les limites des places de mobilisation ont été établies selon des critères tactiques et relatifs à l'infrastructure; les troupes mobilisant sur chaque place sont disposées sur le terrain de manière à former un tout cohérent en cas d'attaque par surprise; elles sont tributaires d'un arsenal placé en général au centre du dispositif et des installations satellites de cet arsenal. En de nombreux endroits, les limites des places de mobilisation ne correspondent donc pas du tout aux frontières cantonales, si bien qu'il est malaisé de les insérer dans le dispositif territorial.

En outre, la nécessité de créer un plus grand nombre d'états-majors d'arrondissements territoriaux va absorber des officiers qu'on est obligé de prélever ailleurs. 11 a paru possible de le faire en réduisant le nombre des places de mobilisation. Toutefois, pour que les commandants de ces places, moins nombreuses mais plus étendues, ne soient pas surchargés, il a été nécessaire de ne pas ajouter aux tâches déjà absorbantes de la mobilisation d'autres à caractère
exclusivement territorial.

On envisage donc d'articuler le dispositif de mobilisation de l'avenir en un nombre de places de mobilisation voisin de 50 (dont 40 auront presque les mêmes limites et dispositifs qu'aujourd'hui). Les états-majors de places de mobilisation ne feront plus "partie de la hiérarchie territoriale et deviendront des troupes d'armée.

Les commandants des places de mobilisation seront responsables de la préparation et de l'exécution de la mobilisation des troupes qui leur sont affectées, ce qui est leur raison d'être actuelle déjà.

277 Les organes du service territorial seront tributaires de ce précieux réseau de mobilisation, qui s'étend à tous les recoins du pays ; le service de renseignement des places de mobilisation sera donc chargé de fournir aux états-majors d'arrondissement et de région correspondants les renseignements civils et militaires qu'ils pourront recueillir.

Les organes de mobilisation seront, en outre, chargés des mêmes tâches de réquisition que jusqu'ici. Les commandants territoriaux leur communiqueront les indications nécessaires concernant la coordination des mesures de réquisition et leur demanderont de transmettre, au moment voulu, les éventuels ordres de mise hors d'usage d'installations et de réserves de marchandises menacées de tomber en mains ennemies (ordres découlant de décisions réservées au Conseil fédéral).

On désignera les états-majors d'arrondissement et de région avec lesquels chaque état-major de place de mobilisation sera appelé à collaborer: une instruction particulière des états-majors de place de mobilisation dans le domaine du service territorial n'est pas nécessaire puisqu'ils ne seront chargés, dans la collaboration envisagée, que de tâches qui leur sont familières. En effet, ils les assumeront déjà pendant la mobilisation. On envisage cependant de faire jouer cette collaboration dans le cadre des exercices périodiques des étatsmajors territoriaux.

En cas de guerre, c'est-à-dire au moment où la mobilisation sera terminée et où il n'y aura plus lieu de prévoir des relèves (avec démobilisations et mobilisations partielles successives), le général pourra modifier la subordination des états-majors de places de mobilisation au gré des circonstances, de manière qu'ils puissent, sans discontinuer, contribuer à l'exécution des tâches de l'armée, 4. Organisation du soutien dans le cadre des zones territoriales Les états-majors des actuelles brigades territoriales ont de très importantes tâches de soutien en tant qu'organes d'exécution du commandement de l'armée.

Cela sera aussi le cas des zones territoriales à créer; mais, au contraire de ce qui est fixé maintenant, les formations de soutien desservant les installations dites de 3e échelon, donc de l'échelon le plus élevé, seront subordonnées aux zones territoriales dès le temps de paix et non plus seulement après la mobilisation; la
préparation de ces formations en vue de leur engagement par les étatsmajors de zones territoriales en sera améliorée. Ce changement de subordination des formations de soutien sera accompagné d'une amélioration de leur articulation fonctionnelle et d'une adaptation de la composition des corps de troupes aux limites de zones territoriales. Ainsi, les formations des subsistances, des carburants et des munitions seront réunies en une série de régiments de ravitaillement, en partie par transformation des actuels groupes de magasins de munitions, et on réduira le nombre des états-majors coiffant des ensembles de magasins de vivres et fourrages. Les formations vétérinaires et celles du

278

service du matériel formeront, comme.jusqu'ici, des groupes non enrégimentés, mais subordonnés directement aux zones territoriales. On envisage aussi de compléter le réseau de 3e échelon de la poste de campagne (postes collectrices subordonnées directement aux commandants des zones territoriales).

Les commandants des zones territoriales disposeront donc chacun d'un ensemble de formations et d'installations du soutien. Ils géreront les approvisionnements de l'armée et les mettront à la disposition des grandes unités selon les ordres du commandement de l'armée. A chaque zone territoriale incombera le soutien de toutes les troupes engagées dans son secteur, ceci avec certains accommodements pour les grandes unités chevauchant des limites de zones territoriales. En principe, celles-ci auront deux sortes de gros clients, les divisions et les brigades de combat (frontière, de forteresse et de réduit); les premières seront responsables des troupes mobiles, les secondes des troupes sédentaires de leur secteur.

Pour le soutien des troupes sédentaires engagées sur le Plateau, les zones territoriales 1, 2 et 4 disposeront de 1 à 2 compagnies de ravitaillement (ces unités étant actuellement subordonnées aux corps d'armée).

Après la description des questions de soutien militaire, il convient d'évoquer aussi les relations entre le ravitaillement de l'armée et l'approvisionnement de la population. Les dimensions de l'appareil de soutien militaire permettent de ravitailler l'armée mais non pas l'ensemble de la population. Seule la prise en charge momentanée du ravitaillement commun aux troupes et aux habitants de certains secteurs très compartimentés peut être envisagée par le commandement de l'armée.

L'approvisionnement des civils incombe aux autorités civiles. Celles-ci (en particulier les organes de l'économie de guerre) détermineront à quelles sources et en quelles quantités l'armée (un client parmi d'autres) pourra prélever des approvisionnements civils pour son propre usage.

La coordination des intérêts civils et militaires dans le domaine du ravitaillement est en bonne voie (en particulier aussi à propos de la fabrication et de la distribution du pain). Il faudra, toutefois, encore de longs délais pour régler tous les détails; cela ne peut se faire dans le cadre de la modification de l'organisation
territoriale, mais celle-ci n'y porte pas préjudice, 5. Dispositif sanitaire des zones territoriales et de l'armée (avec indications concernant le service de protection AC) Troupes sanitaires des zones territoriales Le commandement de l'armée dispose actuellement, pour hospitaliser les blessés et malades militaires, d'une série de formations sanitaires sédentaires, aptes à desservir des installations préparées, d'une capacité totale de 30 000 lits et dont les deux tiers sont concentrés dans le massif alpin.

279

Comme première mesure importante destinée à concrétiser l'interdépendance des services sanitaires civil et militaire (service sanitaire général) en temps de guerre, on se propose de subordonner la moitié de ces formations sanitaires aux zones territoriales et de les installer à proximité d'hôpitaux civils importants. Il en résultera un réseau de quelque 30 hôpitaux territoriaux d'une capacité de 500 lits, qui pourront notablement soulager le service sanitaire civil.

Quelques états-majors de régiment d'hôpital territorial coifferont ces formations dans les zones territoriales les plus importantes ; ils seront notamment chargés des échanges de personnel et de matériel entre les diverses installations et de l'engagement des spécialistes (chirurgiens en particulier).

Le réseau des hôpitaux territoriaux sera complété par celui de quelque 60 postes de rassemblement de patients, desservis par des formations du service complémentaire. Ces postes sont déjà prévus dans l'organisation actuelle mais au profit des organes de mobilisation seulement; à l'avenir ils resteront en exploitation après la fin des opérations de mobilisation et, cela, au bénéfice des arrondissements territoriaux.

Les formations sanitaires de chemin de fer seront toutes subordonnées aux zones territoriales. Alors que jusqu'ici ces unités spécialisées desservaient chacune deux trains pratiquement autonomes (sauf sur les réseaux à voie étroite), on formera à l'avenir une unité distincte pour chaque train.

Troupes sanitaires d'armée Le commandement de l'armée disposera encore, dans le massif alpin, de plusieurs régiments d'hôpital coiffant des installations d'une capacité totale de 10 000 lits et des formations de réserve capables de renforcer de quelque 5000 lits le dispositif sanitaire de l'armée ou des zones territoriales.

A part cela, le commandement de l'armée actionnera une série de compagnies de transports PTT (organisées pour le transport de patients tout en restant des formations du service des transports) pour transférer des malades et blessés d'hôpitaux proches de la zone des combats dans d'autres installations ou pour renforcer les moyens de transports sanitaires de l'armée de campagne.

On se propose, en outre, de réunir quelques colonnes de la Croix-Rouge en un groupe destiné à devenir la réserve du médecin en chef pour le cas de catastrophes. On y incorporera un détachement de laboratoire de la CroixRouge pour assurer l'exploitation du service de transfusion sanguine de la Croix-Rouge suisse en temps de service actif.

Le laboratoire d'armée du service B (micro-biologique), actuellement intégré au laboratoire d'armée du service de protection AC (atomique et chimique), deviendra autonome.

280 Indications complémentaires concernant les formations sanitaires de l'armée de campagne 11 convient aussi de dire qu'à l'occasion de la réorganisation des formations sanitaires de 3e échelon (zones territoriales et armée), en envisage de modifier en partie l'organisation des formations sanitaires de l'armée de campagne: on augmentera le nombre et la capacité de transport des unités de transports sanitaires et on les incorporera aux groupes sanitaires des divisions plutôt que de les réunir en groupes à l'échelon du corps d'armée. On supprimera, en revanche, les ambulances chirurgicales, formations qui s'installaient en campagne pour procéder à des opérations de première urgence. Il paraît, en effet, plus judicieux d'incorporer les équipes chirurgicales (avec leur précieux matériel) à d'autres unités et de les engager dans des installations civiles bien équipées pour y renforcer ou relever des équipes civiles débordées.

Service de protection A C II n'est pas encore possible de réaliser le service de protection AC intégré (civil et militaire) que l'on souhaite, car c'est une affaire de longue haleine.

Pour le moment, il faut faire effort pour doter les états-majors territoriaux d'un spécialiste et intégrer les laboratoires des brigades de combat dans les unités d'état-major des arrondissements, voire des régions.

6. Indications concernant les troupes de protection aérienne, les formations du service territorial et celles des transports Troupes de protection aérienne Dans notre rapport du 6 juin 1966 sur la conception de la défense nationale militaire, nous avons exposé que la défense contre une agression étrangère ne pouvait être assurée qu'avec des forces et moyens équivalents à ceux d'aujourd'hui et qu'une réduction des effectifs des formations combattantes au profit des troupes de protection aérienne ne serait pas judicieuse. Les effectifs des formations de cette arme ne seront donc pas augmentés de façon importante dans les prochaines années et il est quasiment impossible de modifier l'attribution de formations de protection aérienne à des villes, telle que nous l'avons arrêtée à ]'époque.

On estime, en revanche, nécessaire de compléter l'organisation du commandement dans les localités auxquelles des troupes de protection aérienne sont attribuées afin qu'il y ait partout un chef militaire responsable de l'ensemble de ces troupes envers le chef local de protection civile. En effet, là où une seule compagnie est attribuée, le commandant d'unité est le chef militaire responsable, là où un bataillon est attribué, le commandant de ce dernier est le partenaire

281

unique du chef local. Il faut donc que, dans les grandes villes qui disposent de plusieurs bataillons (Genève, Lausanne, Berne, Baie, Zurich), un commandant de régiment coordonne la planification de leur engagement, puis leur action de secours selon les indications qu'il recevra du chef local. En effet, ce dernier désigne le lieu et l'urgence des secours, alors que le commandant de troupe (commandant de compagnie, de bataillon ou de régiment suivant la grandeur de la localité) ordonne et dirige l'intervention de la troupe, comme le précise l'article 33 de la loi sur la protection civile (RO 1962 1127). Dans l'expression dirige l'intervention, il ne faut pas, bien entendu, voir des manoeuvres de grand style : comme jusqu'ici l'essentiel des formations du régiment se verra, en effet, assigner dès le temps de paix des secteurs d'intervention immédiate, et quelques unités resteront réservées pour être engagées là où se seront produits des trous dans le dispositif initial établi après entente avec le chef local (par exemple fortes pertes dans une unité) ou là où un besoin supplémentaire en moyens de secours sera apparu. La création d'états-majors de régiment répondra donc au besoin normal, et valable pour les troupes de toutes les armes, de coiffer d'un commandant plusieurs formations agissant à proximité l'une de l'autre dans l'accomplissement d'une même tâche. La réunion de bataillons en régiments est destinée à faciliter les relations avec les chefs locaux des grandes cités; elle ne saurait mettre en cause aucun des principes établis dans la loi sur la protection civile et n'impliquera aucune modification à l'attribution de formations de protection aérienne à des villes.

On envisage aussi de charger les commandants des régiments de Lausanne, de Berne et de Baie de l'instruction (mais pas de l'engagement) de formations attribuées à des localités relativement proches de ces villes. Il existe d'ailleurs déjà une série de régiments ad hoc dont la création s'est imposée pour faciliter l'instruction et la préparation de l'engagement.

A côté des 5 régiments dits locaux décrits ci-dessous, on se propose de constituer 4 régiments régionaux. Trois de ceux-ci coifferont, pour l'instruction et l'engagement, les formations régionales de la zone territoriale correspondante du Plateau et, pour l'instruction
seulement, des bataillons et unités attribuées isolément à des villes. Le quatrième régiment régional comprendra toutes les formations de la zone territoriale 9; il en dirigera l'instruction. Ainsi, l'essentiel des formations de protection aérienne sera réuni en régiments, du moins, pour l'instruction. Les commandants des régiments régionaux seront, en quelque sorte, les chefs des secours de la zone territoriale correspondante pour les catastrophes se produisant en dehors des localités pourvues de régiments locaux.

Nous voudrions que vous n'autorisiez pas seulement la création de quelques états-majors de régiment mais que vous permettiez d'augmenter de façon modeste le nombre de bataillons selon les nécessités de regroupement d'unités existantes.

282 Formations d'assistance, de police et de protection A côté des troupes de protection aérienne, qui sont le moyen le plus efficace d'aide militaire aux autorités civiles (protection civile), les divers commandants territoriaux continueront à disposer d'un certain nombre de détachements d'assistance, destinés à diriger des camps de réfugiés étrangers, de sans-abri suisses, de prisonniers, d'internés, etc. Chaque canton aura en outre la possibilité de renforcer ses propres forces de police civile par des détachements de police auxiliaire.

Une centaine d'unités de surveillance sera affectée a priori à la protection d'ouvrages civils et militaires importants. Quelques-unes devront rester disponibles pour la garde de prisonniers.

Organisation territoriale d'alerte et de renseignement Si le service militaire des avalanches et le groupe de météorologie d'armée sont aujourd'hui subordonnés au commandant des troupes d'aviation et de défense contre avions aux fins d'intégration progressive dans le système d'observation de ces troupes, le renseignement sur le danger d'inondation ainsi que l'alerte de la population et des troupes en cas de danger de toutes sortes incombent, comme par le passé, au service territorial. L'organisation territoriale d'alerte et de renseignement est actuellement l'objet d'études de modernisation. Ces études et celles de leurs conséquences financières ne sont pas encore assez avancées pour que leur réalisation puisse être proposée déjà dans le présent message.

Les mesures décrites ici ne porteront, toutefois, pas préjudice à ce qui est prévu dans le domaine de l'organisation d'alerte.

Moyens de transports II est apparu que les zones territoriales auront, en service actif, des besoins constants en moyens de transports. Ilfaudra déplacer des approvisionnements militaires, des biens civils, des réfugiés, des blessés et malades. Faute de pouvoir créer de nouvelles formations de transports routiers, on se propose de subordonner à chaque zone territoriale 1 à 2 des compagnies de transports automobiles faisant actuellement partie des troupes d'armée. Le commandement de l'armée continuera cependant à disposer d'une série de formations de transports PTT (composées de cars), utilisables surtout pour des déplacements de personnes. Il actionnera, en outre, et comme jusqu'ici, le très
important service militaire des chemins de fer et devra coordonner son engagement au profit de l'armée et des autorités civiles.

On se propose aussi de réunir en détachements (subordonnés aux zones territoriales) les chalands à moteur civils et leurs équipages (pour autant qu'il s'agisse de militaires) des lacs les plus importants.

283

7. Questions financières Les mesures découlant de la modification de l'organisation territoriale entraîneront surtout des travaux administratifs pour les autorités fédérales et cantonales. Nous sommes conscients du travail que cela exigera de la part des officiers de milice incorporés dans les états-majors de place de mobilisation et savons apprécier la valeur des efforts bénévoles qu'ils ne ménageront vraisemblablement pas.

Le nombre des militaires incorporés dans l'ensemble des formations dont l'organisation sera modifiée restera le même, comme aussi le nombre de jours de service que chacun d'eux accomplira. L'armement des formations ne sera pas modifié, et ne comporte d'ailleurs que des armes légères, et l'augmentation du nombre de véhicules à moteur sera assez modeste et ne touchera que des formations appelées à de courtes périodes de service d'instruction seulement.

On peut donc dire que les mesures de réorganisation prévues n'augmenteront pas de façon sensible les dépenses courantes.

Un certain nombre d'états-majors et d'unités seront dissous et d'autres créés, mais la somme des formations n'augmentera pas notablement. En effet, il y aura bien 11 états-majors de plus mais quelque 60 unités juridiquement nouvelles proviennent du simple fait que les commandements de place de mobilisation seront scindés en un état-major et une compagnie d'état-major et que les unités sanitaires de chemin de fer seront partagées en deux. Il ne sera donc pas nécessaire de prélever sur les réserves, pour les recompléter par la suite, des articles du matériel de corps général en quantités importantes.

On souhaite moderniser peu à peu certains engins et pièces d'équipement des formations touchées par la modification de l'organisation territoriale. Il s'agit, en particulier, de l'acquisition de brancards pour blessés, d'instruments de laboratoire pour le service de protection AC, d'élévateurs pour les unités de munitions, de matériel d'extinction pour les formations de carburants et d'installations de transmission pour les liaisons entre états-majors du service territorial. Les montants nécessaires à cet effet sont tous déjà dûment inscrits dans le plan financier et apparaîtront successivement dans les programmes d'armement ou les budgets annuels soumis aux conseils législatifs.

Comme nous l'avons dit plus haut,
la modernisation de l'organisation territoriale d'alerte et de renseignement est une entreprise de longue haleine, distincte de la modification de l'organisation territoriale. Les travaux viennent de commencer et feront, le moment voulu, l'objet d'un message aux conseils législatifs, mais l'on sait déjà que la réalisation d'un réseau complet d'alerte modernisé réclamera des sommes assez importantes.

284 8. Questions juridiques Généralités Nous avons dit; dans l'introduction, que l'essentiel des mesures d'organisation prévues pourront être prises par nous-mêmes et par le département militaire fédéral.

En effet, selon l'article 4 de notre ordonnance du 7 février 1964 concernant le service territorial, il appartient au département militaire de fixer les limites des divers commandements territoriaux (zones, arrondissements, régions). Les places de mobilisation cessant d'être des régions territoriales, nous devrons prendre un arrêté pour charger le département militaire de fixer aussi les limites des places de mobilisation.

Nous aurons notamment à nous prononcer sur les modifications de subordination et de composition des formations, telles qu'elles apparaissent dans l'ordre de bataille (art. 46 OM: «Le Conseil fédéral dresse l'ordre de bataille»).

Auparavant, nous inviterons les commissions permanentes des affaires militaires des conseils législatifs à donner leur avis à ce propos, conformément à l'article 7, 2e alinéa de l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 20 décembre 1960 sur l'organisation de l'armée (organisation des troupes).

Les conseils législatifs sont invités à se prononcer sur quelques modifications à l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 20 décembre 1960 sur l'organisation de l'armée (organisation des troupes) et à ses annexes. Dans l'arrêté lui-même, il s'agit essentiellement de la réintroduction du terme de zone territoriale; dans le tableau A (liste des formations à constituer dans les différentes armes), il faut consigner les modifications dans le nombre et la désignation de formations ; dans l'annexe B (liste des formations à fournir par les cantons), il est nécessaire d'abroger ce qui concerne les unités du service des munitions puisqu'elles deviendront des formations fédérales.

Commentaire du projet d'arrêté fédéral

Adi

Art. 2, l«* al.

Le fait de reprendre la dénomination de zones territoriales pour les grandes formations de ce service a pour conséquence que celles-ci ne peuvent plus figurer parmi les brigades dans l'article 2 de l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 20 décembre 1960 sur l'organisation de l'armée (organisation des troupes). Il paraît judicieux de les classer dès lors parmi les unités d'armée. Comme ces dernières et à la différence des brigades, elles sont commandées aujourd'hui déjà par des colonels brigadiers qui doivent tout leur temps à leur fonction. Il en sera de même à l'avenir et même, ainsi que nous l'avons relevé, certaines zones territoriales pourront avoir à leur tête des officiers généraux ayant commandé une division.

285

En même temps, il conviendrait de ranger aussi parmi les unités d'armée, et non plus séparément, l'ensemble des formations qu'il est convenu de grouper sous le vocable troupes d'aviation et de défense contre avions, qui ont à leur tête un colonel commandant de corps. Cette formule est entièrement conforme à la teneur de l'article 39 de l'organisation militaire qui précise que l'armée est divisée en «unités de troupes, corps de troupes, brigades et unités d'armée».

Les brigades frontière, de forteresse et de réduit figureront à la lettre c sous la dénomination Brigades de combat, expression admise maintenant dans la pratique.

Art. 2, 2e al. (nouveau) En vertu de l'article 45, 1er alinéa, chiffre 3, de l'organisation militaire, il appartient à l'Assemblée fédérale d'arrêter le nombre et la constitution des corps de troupes, des brigades et des unités d'armée, ainsi que la composition de leurs états-majors et de leur matériel de corps. L'Assemblée fédérale peut cependant nous déléguer cette compétence. Cette délégation a eu lieu non pas expressément mais implicitement en ce qui concerne le nombre et la composition des brigades, ainsi que l'articulation des troupes d'aviation et des troupes de défense contre avions. En effet, l'article 2,2e alinéa, de l'arrêté de l'Assemblée fédérale ne précise pas à la lettre d le nombre des brigades alors que c'est le cas, à la lettre b, pour les unités d'armée. On a renoncé également à mentionner la composition des troupes d'aviation et de défense contre avions tandis qu'elle est indiquée pour les corps d'armée et les divisions (art. 3 à 5 de l'arrêté).

Enfin, c'est nous qui sommes chargés de l'exécution de l'arrêté (art. 10).

Jusqu'ici nous avons pris des dispositions d'exécution conformément à cet état de fait. L'article 46 de la loi sur l'organisation militaire nous confère de toute façon la compétence d'établir la composition des brigades. Cet article nous attribue la tâche de dresser l'ordre de bataille, c'est-à-dire de dresser l'organigramme de l'armée et de ses formations, dans lequel sont indiqués l'état de subordination et l'articulation des grandes formations. C'est aussi de cette manière, de même que dans les prescriptions d'exécution de l'organisation de l'armée, qu'a étéfixéela composition des troupes d'aviation et de défense contre avions. Ces
troupes ne sont pas mentionnées dans l'article 45,1er alinéa, chiffre 3 de la loi sur l'organisation militaire; comme nous l'avons relevé, elles feront partie désormais des unités d'armée.

La nouvelle disposition que nous préconisons tend à fixer clairement nos attributions en nous conférant la compétence d'arrêter la constitution des troupes d'aviation et des troupes de défense contre avions, des zones territoriales et des brigades de combat, ainsi que le nombre de ces dernières.

Il paraît également indiqué quant au fond de ranger ces dispositions, à l'échelon gouvernemental, dans la catégorie des documents classifiés, c'est-à-dire de ne pas les publier.

A cet égard, il convient encore par souci d'exactitude de préciser que les troupes d'aviation et de défense contre avions comprennent une brigade Feuille fédérale. 121" année. Vol. I.

20

286

d'aviation, une brigade d'aérodromes et une brigade de défense contre avions, qui ne sont pas expressément mentionnées à la lettre d de l'article 2 de l'arrêté et ne le seront pas non plus dans le nouvel article. La raison en est que ces trois brigades d'un genre spécial constituent précisément les éléments de l'organisation des troupes d'aviation et de défense contre avions. Or cette organisation incombe au Conseil fédéral pour les raisons susmentionnées et devrait continuer à lui incomber à l'avenir également. Ces formations qui constituent un tout organique avec leur propre commandement existent depuis l'adoption de l'organisation de l'armée de 1961, bien que sous une autre dénomination (commandement de l'aviation, commandement des aérodromes militaires et commandement de la défense contre avions). Lors de la revision de 1967 de l'organisation des troupes, les éléments du commandement de ces trois formations (dirigées chacune par un colonel brigadier), qui jusqu'alors étaient groupés dans l'état-major des troupes d'aviation et des troupes de défense contre avions, ont été constitués en états-majors indépendants de brigade. Nous avions pris cette décison en vertu de l'article 6, 1er alinéa, de l'arrêté sur l'organisation de l'armée, étant donné qu'il s'agissait d'une mesure d'importance restreinte et urgente relevant de notre compétence. Cette modification qui concernait le nombre des états-maj ors et unités à former d ans les armes (tableau A annexé à l'arrêté) avait été dictée par l'évolution constatée dans le domaine tactique et technique. En fait, ce ne sont pas trois grandes formations nouvelles qui avaient alors été constituées (puisqu'elles existaient déjà) mais trois états-majors indépendants regroupant des éléments disponibles et appelés dès lors brigade d'aviation, brigade d'aérodromes et brigade de défense contre avions.

Art. 3 Dans les 2 alinéas de l'article, qui fixe les grandes lignes de la composition des corps d'armée, la dénomination brigade territoriale est remplacée par zone territoriale, formation qui sera énumérée après les divisions puisqu'elle devient une unité d'armée.

Adii Le tableau A, document non publié réservé à l'usage exclusif du service, est une annexe de l'arrêté (art. 6, 1er al.); il énumère en détail les états-majors et les unités à former dans les diverses armes. Les mesures de réorganisation préconisées impliquent aussi des modifications en ce qui concerne le nombre et la désignation des formations des troupes sanitaires, des troupes de ravitaillement et des troupes de protection aérienne. Ces modifications sont également consignées dans une annexe non publiée, réservée à l'usage exclusif du service, du projet d'arrêté que nous vous présentons.

Ad III Toutes les autorités militaires des cantons se sont ralliées à la proposition de transformer les unités du service des munitionSj actuellement cantonales, en formations fédérales. Cette mesure a pour but de faciliter les transferts propres

287 à équilibrer les effectifs de ces formations. Elle est en outre nécessaire sur le plan législatif car ces unités sont formées d'hommes de la landwehr et du landsturra; or, selon l'article 153 de la loi sur l'organisation militaire, les cantons doivent former, outre les compagnies et les bataillons de l'infanterie et une partie des escadrons de dragons, les unités du landsturm seulement.

La mesure proposée entraîne une modification du tableau B annexé à l'arrêté, c'est-à-dire la liste des états-major et unités à former par les cantons. II s'agira en l'occurrence de biffer de cette liste les formations du service des munitions. Cette modification fait l'objet du chiffre III du projet d'arrêté ; il n'est donc pas nécessaire de joindre expressément à ce projet un extrait de l'annexe B.

AdIV L'entrée en vigueur du nouvel arrêté a été fixée au 1er janvier 1970, date à partir de laquelle on prévoit une réalisation successive et coordonnée des mesures de réorganisation, qui seront multiples et en partie fort complexes.

Le 1er janvier 1970, les dispositions d'exécution concernant la mise en place de la structure territoriale (nouvelles délimitations, constitution des étatsmajors des zones, arrondissements et régions, des états-majors des commandements de ville et des aéroports, ainsi que l'introduction du dispositif de mobilisation). Le 1er janvier 1971, on mettra en vigueur le dispositif sanitaire et le dispositif de soutien de 3e échelon, ainsi que l'organisation des troupes de protection aérienne et du service des transports.

lu. Conclusions La modification de la loi sur l'organisation militaire proposée à votre approbation est fondée sur les articles 18 à 22, 45 bis et 69 de la constitution.

Concernant l'arrêté fédéral sur l'organisation de l'armée, la compétence de l'Assemblée fédérale est fondée sur l'article 45 de la loi sur l'organisation militaire conjointement avec le chiffre IV de la loi du 5 octobre 1947 qui la modifie (RO 1968 73 172).

Nous avons l'honneur de vous recommander d'adopter les projets de loi et d'arrêté ci-joints.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 19 février 1969.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Tschudi 9

Le chancelier de la Confédération, Huber

288

(Projet)

Loi fédérale modifiant l'organisation militaire

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 19 février 1969 \ arrête :

ï 2

La loi du 12 avril 1907 sur l'organisation militaire est modifiée comme il suit : Préambule Vu les articles 18 à 22,45 bis et 69 de la constitution fédérale du 29 mai 1874, Art. 24 (nouveau) Les dispositions sur la responsabilité de la présente loi ne sont pas applicables en cas de guerre, ni lorsque des mesures militaires sont prises pour assurer la sécurité du pays ou maintenir l'ordre et la tranquillité à l'intérieur.

Art. 35, 2e al., abrogé

Art. 71 Les promotions au grade de premier-lieutenant ont lieu à l'ancienneté.

Au-dessus de ce grade, les promotions ont lieu suivant les besoins et l'aptitude.

Art. 106 1

Le chef de l'instruction est à la tête du corps des instructeurs.

2

Pour l'instruction, les chefs des services disposant de troupes et leur corps d'instructeurs sont subordonnés au chef de l'instruction.

1 2

FF 1969 I RS 5 3; RO 1948 417,1949 1595, 1961 237, 1968 73 172

289

Art. 115, 2e al. (nouveau) 2

Pour assurer la mobilisation et le service d'alerte, le Conseil fédéral peut convoquer le personnel nécessaire à certains services.

Art. 136, 2e al., abrogé Art. 148 (nouveau) Le Conseil fédéral peut donner pouvoir au département militaire fédéral d'arrêter des prescriptions générales sur la sauvegarde du secret militaire.

Art. 171, 3e alinéa 3

Le chef d'arme est à la tête du corps des instructeurs de son arme. Il dispose des officiers instructeurs et des sous-officiers instructeurs sous réserve des directives du chef de l'instruction.

Art. 1836fo L'organisation territoriale a pour tâche de seconder l'armée et d'aider militairement les autorités civiles et la population.

II e

Dans les articles 167, 3 alinéa et 171, 5e alinéa, la dénomination service territorial et des troupes de protection aérienne est remplacée par service des troupes de protection aérienne.

III 1

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1970.

2 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution.

290

(Projet)

Arrêté fédéral modifiant l'arrêté de l'Assemblée fédérale sur l'organisation de l'armée (Organisation des troupes)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 19 février 1969, arrête:

L'arrêté de l'Assemblée fédérale du 20 décembre 1960 1 sur l'organisation de l'armée (organisation des troupes) est modifié comme il suit :

Art. 2 1

L'armée se fractionne en: a. Etat-major de l'armée; b. Unités d'armée: - 3 corps d'armée de campagne, - 1 corps d'armée de montagne, - troupes d'aviation et de défense contre avions, - 3 divisions mécanisées, - 3 divisions de campagne, - 3 divisions frontière, - 3 divisions de montagne - 6 zones territoriales; c. Brigades de combat: - brigades frontière, - brigades de forteresse, - brigades de réduit; d. Troupes d'armée (corps de troupe et unités).

1

RO 1961 244

291 2

Le Conseil fédéral fixe la constitution des troupes d'aviation et de défense contre avions, des zones territoriales et des brigades, ainsi que le nombre de ces dernières.

Art. 3 1 Le corps d'armée de campagne comprend 1 état-major de corps d'armée, 1 division mécanisée, 1 division de campagne, 1 division frontière, 1 zone territoriale, des troupes de corps d'armée et des brigades frontière.

2 Le corps d'armée de montagne comprend 1 état-major de corps d'armée, 3 divisions de montagne, 3 zones territoriales, des troupes de corps d'armée, ainsi que des brigades frontière, de forteresse et de réduit.

II

Le tableau A 1 annexé à l'arrêté de l'Assemblée fédérale cité au chiffre I est modifié conformément aux indications figurant dans l'annexe1 au présent arrêté.

III

Les unités du service des munitions deviennent des formations fédérales; en conséquence, toutes les indications concernant ces unités contenues dans l'annexe B 1 à l'arrêté de l'Assemblée fédérale cité au chiffre I sont abrogées à la date du 31 décembre 1970.

IV 1

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1970.

2 Toutes les dispositions contraires sont abrogées à cette date.

3 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution.

1

Non publié(e)s

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la modification de la loi sur l'organisation militaire et de l'arrêté de l'Assemblée fédérale sur l'organisation de l'armée (Nouvelle organisation territoriale) (Du 19 février 1969)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1969

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

09

Cahier Numero Geschäftsnummer

10173

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

07.03.1969

Date Data Seite

269-291

Page Pagina Ref. No

10 099 060

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.