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"

Arrêté fédéral "

sur

la demande d'initiative pour combattre la crise économique et ses effets.

(Du 5 avril 1935.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, vu la demande d'initiative pour combattre la crise économique et ses effets et le rapport du Conseil fédéral du 6 mars 1935; vu les articles 121 et suivants de la constitution et les articles 8 et suivants de la loi fédérale du 27 janvier 1892 concernant le mode de procéder pour les demandes d'initiative populaire et les votations relatives à la revision de la constitution, arrête : Article premier.

La demande d'initiative pour combattre la crise économique et ses effets est soumise au vote du peuple et des cantons. Cette demande d'initiative a la teneur suivante: « Conformément à l'article 121 de la constitution fédérale et à la loi fédérale du 27 janvier 1892 concernant le mode de procéder pour les demandes d'initiative et les votations relatives à la revision de la constitution fédérale, les soussignés, citoyens suisses ayant le droit de vote, présentent la demande suivante: A. La constitution fédérale est complétée par l'article suivant: 1. La Confédération prend les mesures nécessaires pour combattre la crise économique et ses conséquences.

Ces mesures ont pour but d'assurer des conditions d'existence suffisantes à tous les citoyens suisses, 2. A cet effet, la Confédération veille: a. à maintenir le pouvoir de consommation du peuple en combattant la baisse générale des salaires et du prix de la production agricole et artisanale; b. à protéger les salaires et les prix de manière à assurer un revenu du travail suffisant; c. à procurer du travail par un effort méthodique et à réglementer le placement d'une manière rationnelle; d. à dégrever les entreprises agricoles surendettées et à alléger le service des intérêts pour permettre aux familles de paysans et de fermiers capables, de conserver leurs domaines;

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e. à dégrever les entreprises artisanales tombées dans la gêne sans leur faute; /. à garantir une assurance-chômage et une aide de crise suffisantes ; g. à utiliser le pouvoir d'achat et la puissance financière du pays, . pour développer l'exportation des produits industriels et agricoles ainsi que le tourisme; h. à réglementer le marché financier et à contrôler l'exportation des capitaux; i. à contrôler les cartels et les trusts.

3. La Confédération peut faire appel aux cantons et aux organismes économiques pour l'accomplissement de ces tâches.

4. La Confédération peut, quand l'exécution de ces mesures l'exige, déroger au principe de la liberté du commerce et de l'industrie.

5. Pour financer ces mesures spéciales de crise, la Confédération met à disposition les sommes nécessaires, sous forme de crédits complémentaires. Elle se procure .ces fonds par l'émission d'obligations à prime ou d'emprunts et sur ses recettes courantes.

6. L'Assemblée fédérale édicté définitivement et sans retard, après l'adoption du présent article, les prescriptions nécessaires à son application.

7. A chaque session ordinaire, le Conseil fédéral soumettra à l'Assemblée fédérale un rapport sur les mesures prises.

B. Le présent article est valable pour une période de cinq ans à partir du jour de son adoption. La durée de validité peut être prolongée d'une nouvelle période de cinq ans au plus par un arrêté de l'Assemblée fédérale. » Art. 2.

L'Assemblée fédérale recommande au .peuple et aux cantons le rejet de la demande d'initiative.

Art. 3.

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Ainsi arrêté par le Conseil national. Berne, le 5 avril 1935.

' Le président, SCHÜPBACH.

Le secrétaire, G. BOVET.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 5 avril 1935.

Le président, E. BÉGUIN.

Le secrétaire, LEIMGKUBER.

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Arrêté fédéral sur la demande d'initiative pour combattre la crise économique et ses effets.

(Du 5 avril 1935.)

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1935

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15

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10.04.1935

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686-687

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