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XXXVIIme année. Vol, III. No 3l. Samedi 11 juillet 1885

Votation populaire sur la modification de l'article 31 de la constitution fédérale.

Le 7 juillet 1885, le conseil fédéral a fixé cette votatio au 25 octobre prochain.

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Arrêté fédéral modifiant

partiellement la constitution fédérale.

(Du 26 juin 1885.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la C O N F É D É R A T I O N SUISSE arrête : I. La constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 est modifiée et complétée comme suit.

Article 31.

Dans le texte allemand, lettre a, le mot autres avant boissons est ajouté.

Feuille fédérale suisse. Année XXXVII.

Vol. III.

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Puis, on intercale les lettres suivantes.

Z>. La fabrication et la vente de boissons distillées, en conformité de l'article 32bis.

c. Tout ce qui concerne les auberges et le commerce au détail des boissons spiritueuses, en ce sens que les cantons ont le droit de soumettre par voie législative, aux restrictions exigées par le bien-être public, l'exercice du métier d'aubergiste et le commerce au détail des boissons spiritueuses.

La lettre & actuelle devient lettre d.

La lettre c actuelle, confondue avec le dernier alinéa de l'article 31, devient lettre e.

Article 32bis.

La Confédération a le droit de décréter, par voie législative, des prescriptions sur la fabrication et la vente des boissons distillées. Toutefois, ces prescriptions ne doivent pas imposer les produits qui sont exportés ou qui ont subi une préparation les rendant impropres à servir de boissons.

La distillation du vin, des fruits à noyaux ou à pépins et de leurs déchets, des racines de gentiane, des baies de genièvre et d'autres matières analogues est exceptée des prescriptions fédérales concernant la fabrication et l'impôt.

Après l'abolition des droits d'entrée sur les boissons spiritueuses mentionnés à l'article 32 de la constitution fédérale, le commerce des boissons alcooliques non distillées ne pourra plus être soumis par les cantons à aucun impôt spécial, ni à d'autres restrictions que celles qui sont nécessaires pour protéger le consommateur contre les boissons falsifiées ou nuisibles à la santé. Restent toutefois réservées, en ce qui concerne l'exploitation des auberges et la vente en détail de quantités inférieures à deux litres, les compétences attribuées aux cantons par l'article 31.

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Les recettes nettes provenant des droits sur la vente des boissons distillées restent acquises aux cantons dans lesquels ces droits sont perçus.

Les recettes nettes de la Confédération résultant de la distillation indigène et de l'élévation correspondante des droits d'entrée sur les boissons distillées étrangères seront réparties entre tous les cantons proportionnellement à leur population de fait établie par le recensement fédéral le plus récent. Les cantons sont tenus d'employer au moins 10 °/0 des recettes pour combattre l'alcoolisme dans ses causes et dans ses effets.

Disposition transitoire, article 6.

Si la loi fédérale prévue par l'article 32bi9 est mise en vigueur avant l'expiration de l'année 1890, les droits d'entrée perçus par les cantons sur les boissons spiritueuses, en conformité de l'article 32, seront abolis à partir de l'entrée en vigueur de cette loi.

Si, dans ce cas, les parts revenant à ces cantons ou communes sur la somme à répartir ne suffisaient pas à compenser les droits abolis, calculés d'après la moyenne annuelle du produit net de ces droits pendant les années 1880 à 1884 inclusivement, le déficit des cantons ou communes constitués en perte sera couvert, jusqu'à la fin de l'année 1890, sur la somme qui reviendrait aux autres cantons d'après le chiffre de leur population, et ce n'est qu'après ce prélèvement que le reste sera réparti à ceux-ci au prorata de leur population.

La législation fédérale pourvoira en outre à ce que la perte que pourrait entraîner l'application du présent arrêté pour le fisc des cantons ou des communes intéressés ne les frappe que graduellement et n'atteigne son ctiffre total qu'après une période transitoire jusqu'à 1895, les sommes à allouer dans ce but devant être prélevées sur les recettes nettes mentionnées à l'article 32bis, 4me alinéa.

454 II. Cette modification à la constitution sera soumise à la votation du peuple suisse et à celle des cantons.

III. Le conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Ainsi arrêté par le conseil national, Berne, le 25 juin 1885.

Le président: A. BEZZOLA.

Le secrétaire : RINGHEB.

Ainsi arrêté par le conseil des états, Berne, le 26 juin 1885.

Le président : E. ZWEIFEL.

Le secrétaire: SOHATZMANN.

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Arrêté fédéral modifiant partiellement la constitution fédérale. (Du 26 juin 1885.)

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11.07.1885

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