TCTiPÇiim

..

-'"' ·

'^ȂKV

41

# S T #

Message du

conseil fédéral à l'assemblée fédérale concernant la garantie à accorder à la constitution du canton de Vaud du 1er mars 1885.

(Du 16 mars 1885.)

Monsieur le président et messieurs, Par office du 12 de ce mois, le conseil d'état du canton de Vaud nous transmet, en expédition authentique, la nouvelle constitution de ce canton, en ajoutant que cette nouvelle constitution a été adoptée, dans la votation populaire du 1er mars 1885, par 29,095 citoyens sur 48,277 votants, et qu'elle portera, en conséquence, la date du 1er mars 1885.

Le conseil d'état nous prie de la présenter à l'assemblée fédérale pour recevoir sa garantie en conformité de l'article 6 de la, constitution fédérale.

En vous soumettant nos propositions sur la matière, nous désirons attirer votre attention sur les points principaux qui différencient cette nouvelle constitution de la précédente du 15 décembre 1861 et du décret constitutionnel du 22 mai 1872, concernant le droit de vote des citoyens suisses en matière communale. En même temps, nous relèverons brièvement les plus importantes des innovations de principes qui ont été introduites.

Article 11. La peine de mort est interdite. L'article 19 de l'ancienne constitution se bornait à déclarer que la peine de mort ne pouvait pas être prononcée pour crimes politiques.

42

Article 17. Outre le soin de pourvoir à l'instruction publique générale, l'état a le devoir, d'accord avec les communes, de créer et d'entretenir des écoles professionnelles dans l'intérêt de l'agriculture, du commerce, de l'industrie et des métiers.

L'article 18 met tout ce qui concerne l'instruction publique en harmonie avec l'article 27 de la constitution fédérale. Il va sans dire que, en regard de l'article 49 de celle-ci et conformément à la jurisprudence fédérale existante, la fréquentation de l'enseignement religieux qui se donno dans les écoles publiques et qui, d'après le nouvel article, doit être conforme aux principes du christianisme, ne peut être déclaré obligatoire.

Une loi sur l'instruction publique primaire doit être élaborée dans le terme de quatre ans (voir dispositions additionnelles, article 97).

Article 19. L'impôt proportionnel sur la propriété mobilière est remplacé par un impôt sur la fortune mobilière et sur le produit du travail, four la perception, la fortune imposable est divisée en sept catégories, payant dans la proportion de 1 à 4, suivant une échelle de 1, l ' / s i 2, 2 l/it 3, 3'/ 2 et 4. La fortune imposable frappée dans les catégories supérieures est au bénéfice du taux des catégories inférieures pour la part correspondant à ces dernières.

Dans l'établissement du chiffre de l'impôt sur le produit du travail, il est tenu compte des charges de famille. Le produit du travail et celui des usufruits doivent être frappés d'une manière distincte .et à un taux inférieur, pour chaque catégorie, à celui du capitalde la catégorie correspondante.

Le taux de l'impôt foncier sera abaissé. S'il est perçu par ·catégories, la part de la propriété foncière correspondant à la plus basse catégorie de l'impôt mobilier sera frappée à un taux inférieur à celui de cette dernière.

La défalcation des dettes hypothécaires est garantie aux propriétaires fonciers habitant le canton.

Les lois sur le timbre et le droit de mutation seront révisées ·dans le sens d'une application plus générale et plus équitable des droits à payer sur les transferts de propriété mobilière et immobilière.

Les lois d'impôt sur la vente en détail des boissons seront également révisées dans le sens d'une répartition plus équitable de ces charges.

Article 23. A teneur de la constitution de 1861 et du décret ·constitutionnel du 22 mai 1872, les citoyens du canton âgés de

fyTB-r.--.·'·*'·····
'

' " · ·'^w'^'^~';"*7^--"""-*^î'^iriill*B.J · ' ·

' ·"

·-...-.

43 vingt ans étaient électeurs, en matière cantonale et communale, après nu domicile ou un séjour de trois mois dans le canton, et les Suisses d'autres cantons, établis on en séjour, après un an. Ce délai ayant été réduit à trois mois, pour les citoyens établis, par l'article 43 de la constitution fédérale du 29 mai 1874, tous les Suisses âgés de vingt ans révolus, établis ou en séjour dans le canton depuis trois mois et n'exerçant pas leurs droits politiques dans quelque autre état du la Confédération, seront citoyens actifs, pourvu qu'ils ne se trouvent dans aucun des cas d'exclusion prévus par la constitution.

Article 27. Doivent être soumis au vote du peuple, outre lus changements à la constitution : 1° toute proposition émanant de l'initiative de 6000 citoyens actifs ; 2° toute loi ou.décret rendu pur le grand conseil, si la demande en est fuite par 6000 citoyens actifs ; 3° toute loi ou décret entraînant une dépense extra-budgétaire de plus do 500,000 francs.

La loi règle les formes suivant lesquelles s'exercent ces droits du peuple.

D'après l'ancienne constitution, le peuple avait à se prononcer sur toutes les propositions (jui lui étaient présentées par le grand conseil selon la décision de celui-ci ou par 6000 citoyens, üinsi que sur tout emprunt ou engagement financier ayant pour effet d'augmenter, pendant le cours d'une législature, la dette de l'état de plus d'un million de. francs.

Article 33. A l'avenir, les assemblées de cercle nommeront chacune nu député au grand conseil sur 500 électeurs inscrits.

Jusqu'à présent, elles en nommaient un sur 1000 habitants.

L'article 72 permet, au moyen d'une modification de rédaction à, l'article 71 de la constitution de 1861, de diminuer le nombre des justices de paix et des tribunaux de district, le nouvel article ne prescrivant plus d'une manière absolue qu'il doit y avoir une justice de paix dans chaque cercle et un tribunal dans chaque district.

Art. 94. L'assistanee des pauvres par les communes reposait jusqu'ici, dans le canton de Vaud, plutôt sur un usage traditionnel ayant acquis la valeur d'un droit écrit que sur une obligation imposée par la loi. Le nouvel article dont il s'agit astreint lo législateur à régler ce qui concerne l'assistance des pauvres et l'éducation des enfants malheureux et abandonnés.

^Sf***-* '

44

Les articles 99 à 102 s'occupent en détail du mode de révision de la constitution. Celle-ci peut être totale ou partielle ; elle peut être demandée par 6000 citoyens actifs ou proposée par le grand conseil ; le peuple doit se prononcer chaque fois sur la question principale et décider en moine temps si la révision aura lieu par le grand conseil on par ime assemblèe constituante. En cas de révision partielle, l'autorité qui en sera chargée ne pourra s'occuper que des articles dont la révision aura été décidée. C'est de nouveau au peuple qu'il appartient de se prononcer sur l'oeuvre de révision.

Dans la constitution de 1861, la révision était simplement prévue dans les formes prescrites pour la législation ordinaire.

D'une manière générale, on peut constater que la révision del'ancienne constitution a en lieu sur tous les points où cela était nécessaire pour faire concorder la constitution cantonale avec les principes de la constitution fédérale de 1874.

Nous vous proposons d'accorder, d'après le projet d'arrêté ciaprès et en exécution de l'article 6 de la constitution fédérale, la garantie fédérale à la constitution du canton de Vaud du 1er mars 1885, dont nous joignons au présent message le texte imprimé, ainsi que le prescrit l'arrotò fédéral du 16 août 1851 (Ree. off., tome II, p. 387).

Agréez, monsieur le président et, messieurs, l'assurance de nôtreconsidération distinguée.

Berne, le 16 mars

1885.

Au nom du conseil fédéral suisse, Le président de la Confédération ; SCHENK.

Le chancelier de la Confédération : RJNGIEB.

45 Projet,

Arrêté fédéral accordant

la garantie fédérale à la constitution du canton de Vaucl. du 1er mars 1885.

L'ASSEMBLEE FEDERALE de la CONFÉDÉRATION SUISSE, vu le message du conseil fédéral du 16 mars 1885 concernant la garantie fédérale à accorder à la nouvelle constitution du canton de Vaucl du 1er mars 1885, considérant : que cette constitution a été adoptée le 1er mars 1885 par la majorité des citoyens qui ont pris part au vote ; qu'elle ne renferme rien de contraire aux dispositions du la constitution fédérale ; qu'elle assure l'exercice des droits politiques d'après des formes républicaines ; qu'elle peut être révisée lorsque la majorité absolue des citoyens le demande ; on application de l'article 6 de la constitution fédérale, arrête : 1. La garantie fédérale est accordée à la coustitutioidu canton de Vaud du 1er mars 1885.

2. Le conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message du conseil fédéral à l'assemblée fédérale concernant la garantie à accorder à la constitution du canton de Vaud du 1er mars 1885. (Du 16 mars 1885.)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1885

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

13

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

21.03.1885

Date Data Seite

41-45

Page Pagina Ref. No

10 067 652

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.