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LVIIIe année. Vol. IV. N° 30

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25 juillet 1906

Message du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif

au projet d'une loi fédérale sur les brevets d'invention.

(Du 17 juillet 1906.)

Monsieur le président et messieurs, Dans notre message du 13 novembre 1903 nous avons indiqué les motifs qui faisaient désirer une revision de l'article 64 de la constitution fédérale, pour rendre brevetables les inventions non représentables par modèle.

Le 22 décembre 1904 (F. féd. 1905 I. 125) l'Assemblée fédérale décida de remplacer le quatrième alinéa de la première partie -de l'article 64 de la constitution fédérale par la disposition suivante : « sur la protection des inventions applicables à l'industrie, y compris les dessins et modèles. » Dans la votation populaire du 19 mars 1905, 199,187 électeurs, ainsi que 19 cantons et 5 demi-cantons, se sont prononcés pour l'acceptation de cet arrêté, et 83,935 électeurs, ainsi qu'un demi-canton, se sont prononcés pour le rejet (arrêté fédéral du 1er juillet 1905, R. 0. XXI. 348).

Nous rappelons que dans le courant de l'année 1904 les Chambres fédérales reçurent trois pétitions dirigées contre l'extension Feuille fédérale suisse. Année LVIII. Vol. IV.

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des brevets aux inventions chimiques de certaines branches de l'industrie, et même aux inventions chimiques en général.

L'une de ces pétitions provenait de la société suisse de l'industrie chimique ; cette société déclarait que, étant données les circonstances indiquées au message du Conseil fédéral, elle était d'accord pour l'introduction du brevet chimique, si toutefois les inventions dans le domaine des industries d'application étaient excluesde la protection et que la société pût faire valoir son point de vuelors de l'élaboration de la nouvelle loi.

Une autre pétition, émanant du «Verein schweizerischer Druckindustrieller », protestait contre l'introduction du brevet chimiqueen général, et s'opposait tout particulièrement à la protection des-; procédés de l'industrie d'application.

Enfin la troisième pétition, signée par le Dr Sieber et consorts, invitait les Chambres fédérales à rejeter toute modification de la.

loi sur les brevets, ou au moins à déclarer non brevetables les procédés pour la fabrication des médicaments, des aliments et desstimulants, ainsi que ces produits eux-mêmes.

Dans les débats parlementaires qui précédèrent l'arrêté fédérah du 22 décembre 1904, on tint compte de ces pétitions en faisant entrevoir la possibilité d'exclure par voie législative les procédés chimiques des industries d'application, ainsi que les inventions relatives aux médicaments et aux aliments, au besoin y compris lesstimulants. En outre, le représentant du Conseil fédéral déclara que des délégués des industries chimiques seraient consultés dans les travaux préparatoires pour la revision de la loi.

On alléguait, pour exclure de la protection les inventions relatives aux médicaments et aux aliments, le danger d'un renchérissement des produits de première nécessité.

A partir de l'été dernier, le département fédéral de justice et police reçut successivement plusieurs communications touchant la forme à donner à la nouvelle loi et surtout la nature des inventions à exclure de la protection. La société suisse de l'industrie-, chimique, ainsi que quelques groupes et quelques membres de cette société, et la société suisse des pharmaciens exprimèrent leur manière de voir.

Les représentants des industries d'application désiraient que les procédés chimiques pour le perfectionnement (Veredlung) des fibres
textiles de tout genre fussent exclus. La société suisse des pharmaciens, le comité de la société suisse de l'industrie chimique et quelques membres de celle-ci préconisèrent vivement l'exclusion des inventions relatives aux médicaments. Par contre, les fabriques.

327" chimiques de Baie demandaient, tout aussi énergiquement, qu'au moins les procédés chimiques pour la fabrication des médicaments fussent brevetables, se basant d'une part sur des considérations d'ordre général, d'autre part sur les dangers de la contrefaçon des médicaments; enfin, contrairement à l'avis de la société des pharmaciens, ces fabriques estimaient que la protection des procédés pour la fabrication des substances médicales ne renchérirait pas, ou seulement dans une mesure insignifiante, les médicaments.

Parmi les communications des fabriques chimiques bâloises, il y a lieu de relever encore les propositions concernant la forme à donner aux brevets relatifs à la fabrication des substances chimiques. On peut les résumer comme suit : Chaque brevet doit être limité à une seule substance, obtenue par un procédé partant de matières premières nettement déterminées.

Le propriétaire d'un brevet principal de cette sorte peut obtenir, contre paiement d'une taxe unique, un brevet additionnel pour toute invention d'après laquelle les matières premières du procédé primitif sont remplacées par des équivalents, si les produits des deux procédés sont analogues au point de vue de leur application industrielle.

Ces brevets additionnels pourront être transformés en brevets principaux, et des brevets additionnels déjà existants pourront être subordonnés aux brevets principaux issus de cette transformation.

Si la substance fabriquée par le procédé est nouvelle, celu qui obtiendra dans la suite un brevet pour un second procédé de fabrication de la même substance, ne pourra exploiter son brevet que sur la base d'une licence accordée par le propriétaire du premier brevet, lequel pourra revendiquer en retour une licence pour le second procédé. (Toutefois, si la nouvelle substance est une substance médicale, il n'y aura aucune obligation de licences entre les propriétaires des deux brevets).

Le bureau fédéral de la propriété intellectuelle a élaboré, cette année, un avant-projet pour la nouvelle loi sur les brevets d'invention. Ce travail fut soumis à une commission d'experts, qui l'étudia à fond, sous la présidence du chef du département de justice et police, en sept séances réparties du 7 au 10 mai.

La commission se composait de messieurs : les conseillers nationaux Dinichert, Sulzer et Wild, les conseillers aus Etats Hoffmann et Lachenal, le juge fédéral Eeichel, le docteur Boniger (Baie), le docteur Landolt (Zofingue), le docteur Landoli (Turgi), le docteur

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Sehseppi (Mitlödi), Weber-Sulzer (Winterthur) et Tanner, pharmacien (Berne), comme représentants des associations intéressées qui avaient adressé les communications mentionnées plus haut ; de messieurs: le colonel Köchlin (Baie), Boos-Jegher (Zurich), le juge cantonal Lang (Zurich), Imer-Schneider (Genève) et E. de VValdkirch (Berne) comme délégués de l'union suisse de commerce et de l'industrie, de l'union suisse des arts et métiers, de la fédération ouvrière suisse, de la société des anciens élèves de l'école polytechnique fédérale, et de l'union des agents de brevets suisses. Prirent part d'office aux délibérations de la commission monsieur Haller, directeur du bureau fédéral de la propriété intellectuelle, et monsieur le professeur Burckhardt, chef de la division de législation.

Monsieur W. Kraft, adjoint administratif du bureau de la propriété intellectuelle, rédigeait les procès-verbaux.

La commission a proposé de nombreuses modifications à Pavantprojet du bureau fédéral de la propriété intellectuelle; après examen il a été tenu compte de presque toutes les propositions dans le projet que nous vous soumettons actuellement.

Comme la loi fédérale actuelle, notre projet fait dépendre la délivrance des brevets d'un examen ne portant que sur la forme des demandes.

En l'absence d'une définition universellement reconnue de la notion d'invention, il est difficile, dans la plupart des cas, de décider s'il y a 'une invention méritant un brevet ou non. En cette matière il n'existe pas d'accord entre les points de vue admis dans les différents pays; il résulte par exemple de l'article 4, lettre c, de la convention conclue entre la Suisse et l'Allemagne le 13 avril 1892 pour la protection réciproque des brevets, dessins et modèles, que ce qui est protégé en Allemagne comme modèle d'utilité est envisagé en Suisse comme invention brevetable. Lors même que nous devons exiger moins pour les inventions à breveter, le manque de certitude mentionné plus haut subsiste dans la même mesure.

En outre, la question de savoir s'il y a invention ne peut, dans la plupart des cas, être tranchée sans un examen approfondi de la question de nouveauté. Or un tel examen exigerait un service administratif trop considérable pour un pays comme la Suisse ; ce service serait relativement plus compliqué que dans d'autres Etats,
par le fait que les demandes de brevet suisses doivent pouvoir être écrites soit en français, soit en allemand, soit en italien.

Un examen de la nouveauté, où Fon se bornerait à comparer des demandes de brevet avec les brevets suisses déjà délivrés, ne vaudrait évidemment pas la peine qu'il donnerait.

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Le système de l'opposition sans un examen préalable de nouveauté n'a également qu'une minime valeur pratique. Le fait qu'il n'y a pas eu d'opposant pendant que la demande était soumise au public, ou que l'autorité a passé outre à l'opposition, est loin de prouver la nouveauté d'une invention ; les intéressés pourraient donc gravement être induits en erreur.

Il y a lieu de remarquer enfin qu'un demandeur ayant certains doutes au sujet de la nouveauté de son invention peut se renseigner sans grands frais, en déposant une demande de brevet dans un pays qui exige l'examen de nouveauté. D'un autre côté, les concurrents n'ont pas à se soucier d'un brevet pour une invention qu'ils savent n'avoir pas été nouvelle au moment du dépôt de la demande.

Abstraction faite de l'extension du domaine des industries brevetables, le projet actuel se distingue principalement de la loi actuelle sur les brevets d'invention en ce qu'il fixe, aussi clairement que possible, le rapport entre la revendication et l'étendue de la protection accordée au breveté. Par là, le concurrent honnête sera mis en état de reconnaître lui-même les limites qu'un brevet impose à son activité productrice. Les brevets d'invention présentent réellement, à côté d'avantages énormes pour le développement de l'industrie, des inconvénients sérieux, précisément à cause des entraves qu'ils créent pour la concurrence. Eéduire ces inconvénients à un minimum, sans enlever à l'inventeur ce qui lui est dû, nous paraît comme une condition des plus importantes à laquelle doit satisfaire une loi sur les brevets; ce résultat ne peut être atteint qu'en déterminant clairement l'étendue de la protection accordée au breveté, et en indiquant d'une façon précise les inventions à exclure de la protection.

Nous n'avons pas à nous prononcer sur les motifs qui ont conduit à exclure de la protection les procédés, chimiques et analogues, de perfectionnement (Veredlung) des fibres textiles ; la pétition adressée à l'assemblée fédérale le 27 janvier 1904 par le « Verein schweizerischer Druckindustrieller » les a déjà fait prendre en considération lors des délibérations pour la revision, en décembre 1904, sans que depuis lors ces motifs aient fait l'objet d'une critique.

Dans notre message du 13 novembre 1903 et au cours des délibérations sur la revision constitutionnelle,
nous nous sommes prononcés pour l'exclusion des inventions relatives aux substances médicales et alimentaires, parce que la protection les renchérirait considérablement. Des experts compétents, il est vrai, estiment que ce danger n'est plus à craindre si l'on se borne à breveter les

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procédés de fabrication des substances médicales, attendu que dans ce cas l'invention de nouveaux modes de fabrication peut faire naître une concurrence. Les adversaires de ces brevets n'ont pas pu établir devant la commission des experts que le prix des substances médicales pour lesquelles des procédés de fabrication sont brevetés en Allemagne, se soit élevé dans une plus forte mesure que si ces produits eussent été simplement protégés, comme en Suisse, par une.marque de fabrique. Il n'en est pas ' moins probable que les substances médicales fabriquées suivant un procédé breveté subiront un renchérissement plus ou moins considérable.

Les inventions relatives aux substances alimentaires figurent dans notre projet à côté de celles relatives aux substances médicales à cause de la difficulté de tracer une limite bien nette.

Nous estimons avoir pleinement tenu compte des principes posés par le groupe bâlois de la société suisse de l'industrie chimique. Il n'était pas possible de les réunir en une subdivision spéciale; ces principes sont répartis dans les passages suivants : deuxième alinéa de l'article 4, deuxième alinéa de l'article 9, article 10, troisième alinéa de l'article 16, cinquième alinéa de l'article 19 et chiffre 3 de l'article 31.

Nous compléterons nos explications au sujet du projet en considérant séparément ses différents articles.

I. Dispositions générales.

Art. 1er. 11 nous a paru convenable d'indiquer déjà dans Part. 1er les catégories d'inventions à exclure de la protection par brevets (chiffres 1 à 4 du deuxième alinéa). Pour éviter des confusions de termes, il est bon d'y mentionner les deux genres de brevets en vue (troisième alinéa). Enfin, la prescription concernant la délivrance des brevets sans garantie de la réalité, de la nouveauté ou de la valeur de l'invention est tellement importante qu'elle mérite de figurer ici ; dans la loi actuelle on ne la trouve qu'à l'article 18, présentée comme en passant.

Il n'est pas nécessaire de motiver la disposition sous chiffre 1, qui paraît évidente, mais n'est pas superflue.

Dans la disposition sous chiffre 2, qui exclut les substances médicales et alimentaires, ainsi que les procédés pour leur fabrication, il a été tenu compte du cas, assez fréquent, ou une même substance chimique peut être utilisée pour un but industriel et pour un usage médical ; la substance n'est alors protégée que dans son application industrielle.

331 Tandis que le chiffre 2 ne se rapporte qu'aux substances médicales ou alimentaires, le chiffre 3 a trait aux produits pharmaceutiques, aux aliments et aux boissons ; si l'on veut soustraire de tels produits et leurs modes de préparation à la protection par irevets, il faudra le dire expressément, sinon le bureau fédéral de la propriété intellectuelle ne pourra pas rejeter les demandes de torevet pour les nombreuses inventions, ou prétendues inventions, «de ce genre.

Les inventions concernant le perfectionnement (Veredlung) ·des fibres doivent Stre exclues de la protection dans le domaine ·de l'industrie textile. Comme il est parfois possible de caractériser des produits dépendant directement d'un procédé déterminé sans faire intervenir celui-ci, le chiffre 4 mentionne aussi bien les produits que les procédés eux-mêmes. Le projet a choisi l'expression « non purement mécaniques » parce que, dans l'industrie d'application, il est difficile de distinguer entre procédés chimiques et procédés non chimiques.

Art. 2. La rédaction de l'article 2 de la loi actuelle ne permet 'pas de reconnaître dans quelle mesure des publications imprimées ·ou autres détruisent la nouveauté des inventions. Les dispositions ·de l'article 2 du projet comblent cette lacune.

Art. 3. Dans les nouvelles législations sur les brevets, la revendication constitue la partie essentielle du brevet; dans la plupart des cas il est extrêmement-difficile ou impossible de trouver sûrement dans une simple description d'exemples d'exécution ce qui constitue l'essence de l'invention. Ce n'est pas trop demander ·à l'inventeur que d'exiger qu'il dise clairement et catégoriquement en quoi il voit le principe de l'invention, et cela de façon qu'il soit lié par cette déclaration; il s'acquitte ainsi d'une obligation .élémentaire envers la société, qui lui garantira les droits ·exclusifs inhérents à un brevet. Ces considérations ont trouvé leur expression dans le premier alinéa et dans la première partie du deuxième alinéa de l'article 3. Souvent, et particulièrement pour les inventions compliquées, il est difficile de formuler une revendication déjà claire par elle-même ; aussi, la seconde partie du deuxième alinéa permet-elle d'utiliser la description pour l'explication de la revendication. Si la revendication, doit décider de l'étendue du
domaine protégé, il suit forcément que la nouveauté de l'invention doit aussi être .jugée d'après la teneur de la revendication. Or le domaine protégé sera d'autant plus étendu que la -revendication .prescrira moins de propriétés et de caractères pour l'invention ; ·d'autre part, la probabilité que l'invention soit réellement nou-

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velie diminue dans la même mesure. En rédigeant la revendication, le demandeur trouvera ainsi ses intérêts en conflit les unsavec les autres; il parera au danger d'une définition trop large en formulant des sous-revendications. Les sous-revendications facilitent au juge la limitation du brevet (art. 11, deuxième alinéa), et permettent au propriétaire du brevet de renoncer partiellement à 1& patente (article 13).

Art. 4. La loi actuelle ne fait qu'effleurer l'importante question de l'unité de l'invention, à l'article 14, et sans se prononcer clairement. Notre projet traite ce sujet à l'article 4, dont le premier alinéa est d'ordre général, tandis que le second se rapportespécialement au cas où le brevet a pour objet la fabrication d unesubstance chimique. L'article 4 reçoit encore une interprétation complémentaire aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 19.

Art. 5. L'introduction de brevets pour des procédés rend insuffisantes les dispositions de l'article 3 de la loi actuelle. Cet article a été modifié d'après le modèle de la loi allemande. La protection complète des procédés exige encore des mesures qui retendent à leurs produits directs (même si ceux-ci ne sont pas nouveaux en eux-mêmes).

Art. 6. Cet article, qui traite de l'usage antérieur, par destierces personnes, des inventions brevetées, contient des dispositions analogues à celles de la loi allemande. II remplace l'article 4 de la loi actuelle.

Art. 7. Le premier alinéa de cet article ne diffère que par la forme de l'art. 5 de la loi actuelle; si le brevet est transmissible entre vifs, il va sans dire qu'il est aussi soumis à l'exécution forcée. Le second alinéa de l'article 5 actuel ne dit pas clairement quelle est la sanction du défaut d'enregistrement des transmissions de brevets ; si le sens de cette disposition est que leconventions sur la transmission du brevet ne créent que des obligations contractuelles entre parties tant qu'elles ne sont pas enregistrées, mais ne transfèrent pas la propriété, elle entrave considérablement les intéressés dans leurs transactions. C'est pourquoi le second alinéa de l'article 7 nouveau n'attribue pas à l'enregistrement un effet constitutif, mais un effet de publicité seulement. La propriété du brevet ou tout autre droit réel peut être acquis par simple convention ; mais l'inscription au
registre aura cet ' effet que le tiers de bonne foi qui acquerra du non-propriétaire inscrit sera garanti dans son droit vis-à-vis de celui qui aurait acquis du propriétaire non-inscrit; il est superflu de dire que, de deux.

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personnes qui ont acquis successivement toutes deux de celui qui est inscrit au registre, celle qui a acquis la première sera préféréeà la seconde.

Art. 8. Cet article comprend les articles 6 et 8 de la loi actuelle. Il contient au troisième alinéa une innovation, en vue d'amener le propriétaire du brevet à payer l'annuité en temps utile,, afin qu'un simple oubli n'entraîne pas la perte de son brevet. Le système de rappel que prescrit l'article 9 de la loi actuelle présentel'inconvénient que le propriétaire, recevant l'avis de paiement environ deux mois avant le terme fatal, est tenté d'attendre ce dernier et le laisse facilement passer : c'est ainsi que, de fait, beaucoup de brevets tombent, en déchéance. Si,' par contre, on annonce au propriétaire qu'il ne lui reste que peu de temps pour payer son annuité sans surtaxe, il verra avantage à payer au reçu du.

rappel.

Il arrive que la régularisation de demandes de brevet exige un temps assez long et qu'il peut même s'écouler une année avant l'enregistrement du brevet. rLe quatrième alinéa tient compte dece fait.

Art. 9t Cet article remplace l'article 7 de la loi actuelle. Dorénavant un brevet additionnel ne sera pas accordé seulement pour uu perfectionnement, dans le sens le plus strict de ce mot, mais aussi pour un autre développement de l'invention du brevet principal. Il pourra donc arriver que des brevets additionnels soient délivrés -pour des inventions ne répondant plus entièrement à la.

teneur de la revendication du brevet principal. On procède de la même façon dans d'autres pays.

Au deuxième alinéa est mentionné un genre spécial de brevet additionnel, pour des inventions chimiques, qui répond aux voeux des fabriques chimiques de Baie.

Le troisième alinéa renferme un complément nécessaire de la.

disposition d'après laquelle le brevet additionnel n'est délivré qu'au propriétaire du brevet principal.

Art. 10. Cet article présente des innovations demandées notamment par les fabriques chimiques de .Bàie, savoir : que les brevets additionnels puissent être transformés en brevets principaux; qu'aux brevets principaux ainsi obtenus puissent être subordonnés des brevets additionnels déjà existants, ainsi que denouveaux brevets additionnels, et qu'aucun de ces brevets ne puisse durer au-delà de la 15me année depuis le moment où fut déposéela demande du premier brevet principal.

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Art. 11. La première partie de cet article correspond a l'article 10 de, la loi actuelle et énumère sous chiffres 1 à 9 les motifs de nullité. Les dispositions sous chiffres 7 et 9 sont nouvelles, elles sont nécessitées respectivement par les articles 4 et 3. Le chiffre 2 de l'article 10 de la loi actuelle mentionne d'abord le propriétaire du brevet, puis, dans un second membre de phrase, la personne à laquelle le brevet a été délivré ; au chiffre 2 de l'article 11 du projet, il n'est parlé que du demandeur et de son ayant cause (il ne s'agit évidemment que du droit à l'invention) ; le second membre devient inutile. Les mots « ne peut être considéré comme » ont été choisis pour permettre au juge d'apprécier, suivant les circonstances du cas, si l'invention faite par un employé revient à l'employé ou au patron.

La seconde partie de l'article 11, qui traite delà limitation du brevet par un jugement, est nouvelle ; des dispositions analogues figurent dans des lois étrangères. Il est clair que la limitation doit se faire de façon que l'unité de l'invention reste sauvegardée.

Art. 12. Cet article remplace l'article 9 de la loi actuelle. Le motif de déchéance indiqué sous chiffre 3 donne lieu à quelques remarques.

En opposition à l'article 9 de la loi actuelle, l'obligation d'exécuter en un temps donné se trouve accompagnée ici, sur le voeu des industries chimiques nptamment, de l'obligation d'exécuter en un lieu donné (exécution de l'invention en Suisse), et cela selon l'article 2 de l'acte additionnel du 14 décembre 1900 modifiant la convention de Paris du 20 mars 1883 (R. 0. XIX. 214). Mais on a aussi émis le voeu que le Conseil fédéral eût le droit de supprimer envers les Etats assurant la réciprocité, l'obligation u'exécuter en un lieu donné.

Art. 13. Il peut arriver qu'un demandeur ait intérêt à déclarer au bureau fédéral de la propriété intellectuelle qu'il renonce partiellement à son brevet, en vue d'éviter une action en nullité. L'article 13 du projet en tient compte et renferme aussi les dispositions nécessaires pour empêcher des abus.

Art. 14. Cet article accorde à celui qui doit être considéré comme l'auteur d'une invention brevetée ou son ayant cause le droit d'intenter, dans le cas prévu à l'article 11, chiffre 2, une action en cession au lieu de l'action en nullité. Il faut encore
tenir compte équitablement des changements qui se seront produits avant l'action en cession dans le droit au brevet. Le · droit d'intenter une action en cession doit être limité à un certain temps, pour que l'action ne soit pas engagée seulement lorsque le pro-

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priétaire du brevet a réussi, par une exploitation intense à grands frais, à faire ressortir la valeur industrielle de l'invention.

Art. 15. La disposition contenue dans le premier alinéa de -cet article est admise partout et n'a pas besoin d'être motivée.

D'après l'article 9, le brevet additionnel suit de plein droit le brevet principal. En conséquence, le brevet additionnel dont le Abrevet principal subit l'annulation ou qui, en application de l'article 14, passe à un autre propriétaire que le brevet principal, devra être transformé en un brevet principal (art. 10) ou tomber en ·déchéance.

On décide de la délivrance d'un brevet additionnel d'après la revendication du brevet principal; il faut donc aussi qu'en cas de changement de cette revendication, c.-a.-d. en cas de renonciation à celle-ci ou de limitation du brevet principal par un jugement, le brevet additionnel soit transformé ou radié.

Si plusieurs brevets additionnels sont subordonnés au même ·brevet principal, il pourra y avoir une discussion entre le propriétaire et le bureau fédéral de la propriété intellectuelle sur la possibilité de subordonner tel ou tel brevet additionnel à tel ou ·tel brevet principal issu de la transformation. Cette discussion pouvant durer assez longtemps, l'article 15 prescrit un délai non pour la transformation elle-même, mais seulement pour la demande de transformation.

Art. 16. Cet article traite de la licence obligatoire, comme l'article. 12 de la loi actuelle.

Il est daas l'intérêt de l'industrie, et par conséquent dans l'intérêt général, de faire commencer l'obligation de l'octroi d'une 'licence aussitôt que possible.

On ne peut exiger de toute invention à breveter qu'elle ait «ne haute importance industrielle. Aussi le premier alinéa de l'article 16 ne pose-t-il pas la valeur absolue de la seconde invention en question comme condition indispensable pour la licence obligatoire, il admet encore la valeur relative de la seconde invention par rapport à la première.

Le deuxième alinéa de l'article 12 de la loi actuelle exige encore pour l'obligation de l'octroi de licences réciproques que la seconde invention soit en connexité réelle avec la première. Pour plus de clarté et pour des considérations d'équité, nous proposons que l'obligation devienne réciproque si les deux inventions servent au même besoin économique.

Le troisième alinéa traite de la licence obligatoire dans le cas

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où, après un brevet pour la fabrication d'une substance chimiquenouvelle, a été délivré un brevet pour une fabrication plus avantageuse de la même substance. Les dispositions de cet alinéa sont conformes aux voeux de l'industrie chimique.

Art. 17. Cet article diffère de l'article 13 de la loi actuelle seulement en ce que le deuxième alinéa prévoit encore le cas où le brevet passe au canton aux frais duquel l'expropriation aura été prononcée, selon le premier alinéa.

* Art. 18. Cet article correspond à l'article 11 de la loi actuelle. La dernière phrase de son dernier alinéa est tirée de l'article 14 de la loi fédérale sur lea dessins et modèles, du 30 mars 1900.

II. Demande et délivrance des brevets.

Art. 19. Cet article traite de la demande de brevet (art. 14 de la loi actuelle). 11 est rédigé de manière que la demande puisse' être considérée comme effectuée dès qu'il a> été présenté une pièce écrite quelconque sollicitant la délivrance du brevet, une description (avec le dessin) et la taxe de dépôt, augmentée- de la première annuité s'il s'agit d'un brevet principal. Le reste peut être livré plus tard, sans modifier la date de la demande.

Le quatrième et le cinquième alinéas interprètent l'article 4,.

en indiquant les cas où plusieurs revendications seront admises dans un même brevet.

D'après des experts chimistes, il est bon qu'on puisse, en cas de litige, soumettre aux tribunaux des échantillons authentiques de substances. Les représentants des industries chimiques désirent en conséquence le dépôt obligatoire d'échantillons pour les substances chimiques nouvelles. On a souhaité d'un autre côté le dépôt facultatif de matières premières et de pièces à l'appui pour les inventions de certains genres ou rentrant dans certaines industries (broderie et horlogerie). Il a été tenu compte de tous ces voeux dans les deux derniers alinéas de l'article 19.

Les autres conditions pour la demande d'un brevet seront fixées dans un règlement.

Art. 20. Cet article remplace l'article 17 de la loi actuelle.

Il établit une différence dans la façon de traiter les demandes déposées, suivant qu'il s'agit d'une invention d'un genre brevetableou d'un genre non brevetable. Le rejet sans notification préalableparaît s'imposer dans le second cas.

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La loi fédérale sur les dessins et modèles industriels ne prévoit qu'une seule instance de recours contre le rejet des dépôts.

L'expérience a établi que ce système convient aussi pour les demandes de brevets.

Le bureau fédéral de la propriété intellectuelle s'est aperçu -que les avis confidentiels pour manque de nouveauté des inventions n'ont qu'un succès médiocre. Un examen de nouveauté tant soit peu approfondi surchargerait par trop le bureau et ce travail ne serait nullement en proportion avec le profit qui en résulterait.

On a aussi trouvé inopportun de laisser un caractère confidentiel à la communication concernant le manque de nouveauté. Ces considérations nous ont guidé lors de la rédaction du quatrième alinéa de l'article.

Art. 21. Il est assez rare que des demandes de brevets principaux doivent, à la requête du demandeur, être transformées plus tard en demandes de brevets additionnels, tandis que le bureau doit très souvent exiger la transformation de demandes de brevets .additionnels en demandes de brevets principaux. Dans le premier
D'après nos expériences, il ne convient pas de changer la date ·de la demande à cause de modifications au titre ou d'une cession effectuée avant l'enregistrement, ou simplement parce que des adjonctions auraient été faites à la description de la demande. Par contre, étant donnée l'importance que reçoivent la revendication -et les sous-revendications, il est tout indiqué de changer la date lorsque le demandeur introduit dans la revendication ou une sousrevendication des éléments dont on ne trouve aucune mention dans la description primitive.

Art. 22 à
25. Ces articles se rapportent à l'inscription des brevets dans le registre, au caractère public de ce dernier, à la publication de la liste des brevets ainsi que des exposés d'inven-

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tion, et à l'exécution des documents de brevets. Le contenu de cesquatre articles est à peu près celui des articles 18, 19, 22 et 23 de la loi actuelle. Nous avons supprimé la disposition qui, dans, le troisième alinéa du dernier article cité, prévoit la livraison gratuite des exposés d'invention, pensant qu'on peut se borner à traiter cette question dans le règlement. Actuellement, ie demandeur de brevet peut obtenir que l'exposé de son invention ne soit pas publié avant 6 mois, à partir du dépôt de la demande. Sur le désir de certains experts, nous avons porté ce délai à une année; ncus avons aussi supprimé la' disposition d'après laquelle le breveté n'a pas d'action contre les contrefacteurs avant l'expiration du délai. On ne voit pas pourquoi le demandeur de brevet, aprèsavoir obtenu son brevet, serait moins bien placé que celui qui a.

déposé des dessins ou modèles industriels sous pli cacheté, pour laseule raison que son brevet n'a pas été publié.

Art. 26. Il est avantageux que, dans un procès concernant un brevet, le juge soit eu droit de prendre connaissance de touslés actes d'une demande de brevet et des pièces'à l'appui.

Art. 27 et 28. Ces deux articles remplacent les articles 20 et 21 de la loi actuelle. A notre avis, la -disposition du troisième alinéa de l'article 20 est trop rigoureuse, attendu que dans le domaine des dessins et modèles industriels il n'existe aucune obligation d'apporter au produit un signe indiquant qu'il est protégé.

En conséquence nous avons réduit le dernier alinéa de l'article 27 du projet à la disposition de l'article 7 de l'arrangement du 13avril 1892 entre la Suisse et l'Allemagne, d'après laquelle, en l'absence du signe de brevet, il incombe au demandeur de prouverla faute du défendeur. La loi actuelle ne fournit au breveté aucun moyen pour attaquer celui qui, jouissant des droits dus à.

l'usage antérieur, ne met pas le signe du brevet sur ses produits;, le deuxième alinéa de l'article 28 de notre projet comble la lacune. En outre, cet article étend les mêmes obligations à celui qui utilise l'invention en vertu d'une licence.

Art. 29 et 30. Ces deux articles correspondent aux articles 32 et 33 de la loi actuelle et leur rédaction est analogue à celledes articles 34 et 35 de la loi fédérale sur les dessins et modèles industriels, du 30 mars 1900.
La disposition du dernier alinéa de chacun de ces articles du projet est nouvelle. Leur utilité pour une personne de bonne foi exploitant l'invention en vertu d'un usage antérieur est indiscutable; encore dernièrement le bureau fédéral de la propriété intellectuelle a eu l'occasion de le constater. A la conférence de-

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Bruxelles du 11 au 14 décembre 1900 il a été reconnu sans opposition que, dans l'expression «sous réserve des droits des tiers», qui figure au premier alinéa de l'article 4 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, du 20 mars 1883 (E. O. VII. 469), est aussi compris le droit provenant de l'usage antérieur (actes de la conférence réunie à Bruxelles du 1e" au 14 décembre 1897 et du 11 au 14 décembre 1900, pages 210.

à 213).

III. Sanction civile et pénale.

Les dispositions de cette partie du projet (art. 31 à 41) se: rapprochent beaucoup de celles des articles 24' à 31 de la loi actuelle sur les brevets et des articles 24 à 33 de la loi sur.

les dessins et modèles industriels, du 30 mars 1900.

Art. 3l. Cet article remplace l'article 24 de la loi actuelle..

Comme à l'article 5, l'importation illégale de produits n'est pas mentionnée spécialement, parce qu'elle rentre dans le cas de la mise en circulation sans droit. D'après chiffre 3, le propriétaire d'un brevet pour la fabrication d'une nouvelle substance chimique jouit encore d'un privilège pour la substance, analogue à celui pour le procédé.

Art. 32. Dans cet article, qui correspond aux deux premiers alinéas de l'article 25 de la loi actuelle sur les brevets et de l'article 25 de la loi sur les dessins et modèles, nous avons prévu une augmentation de l'amende maximum, l'atteinte aux droits d'un breveté ayant généralement une portée plus grave que l'atteinte aux droits découlant de la protection des dessins et modèles.

Art. 33. Cet article correspond au troisième alinéa de l'article 25 de la loi actuelle sur les brevets et à l'article 26 de la loi sur les dessins et modèles industriels.

Art. 34. L'expérience a montré l'opportunité de stipuler que des indemnités pourront être demandées à l'endroit où se fait la poursuite pénale, et que la plainte pénale pourra être retirée jusqu'au moment où le jugement de première instance aura été prononcé. Pour le reste, cet article correspond au deuxième alinéa de l'article 26 de la loi actuelle sur les brevets et aux deux premiers alinéas de l'article 27 de la loi sur les dessins et modèles industriels.

Art'. 35 et 36. Ces articles coirespondent à l'article 27 et

-340

aux deux premiers alinéas de l'article 28 de la loi actuelle sur les brevets, ainsi qu'aux articles 28 et 29 de la loi sur les dessins et modèles industriels.

Art. 37. Cet article correspond au dernier alinéa de l'article .28. de la loi actuelle sur les brevets, tandis que l'article 30 de la loi sur les dessins et modèles industriels ne stipule de publication que pour le jugement pénal. Nous estimons qu'il vaut mieux laisser décider dans chaque cas par le tribunal si le jugement sera publié.

Art. 38. Comme à l'article 31 de la loi sur les dessins et modèles, il n'est prévu ici qu'une amende, tandis que l'article 29 de la loi actuelle sur les brevets prévoit en outre l'emprisonnement. En revanche, et pour la même raison qui nous a fait élever le maximum de l'amende dans l'article 32, nous avons fixé le maximum à 1000 francs. En outre, nous avons trouvé opportun de : soumettre à une amende celui qui sans droit fait disparaître · d'un produit breveté le signe du brevet.

Art. 39 et 41. Ces articles correspondent aux articles 30 et · 31 de la loi actuelle sur les brevets et aux articles 32 et 33 de la loi sur les dessins et modèles.

Art. 40. D'après le troisième alinéa de l'article 27 de la loi sur les dessins et modèles, l'action pénale seule se prescrit par un · délai de courte durée, tandis que d'après l'article 26 de la loi actuelle sur les brevets l'action civile et l'action pénale se prescrivent par deux ans. Dans l'article 39 de la loi allemande sur les brevets, le délai de prescription de l'action civile est de trois ans. Basé sur ces considérations et sur le fait qu'il est encombrant de conserver trop longtemps les actes et pièces à l'appui -des demandes de -brevets (art. 26), nous proposons dans l'article 40 que l'action civile et l'action pénale se prescrivent par trois · ans, à compter de la dernière contravention. La disposition relative à la prescription d'une peine est nouvelle.

IV. Dispositions finales.

Seule la disposition transitoire de l'article 42 donne lieu à quelques remarques. Le premier alinéa de cet article tranche toutes les questions que la condition de représentation par modèle soulève pour les brevets dont la date précède le jour de l'entrée en ·vigueur de la nouvelle loi. Ce jour-là, si notre proposition est ac-

341

fceptée, tous les brevets provisoires deviendront définitifs et, en outre, tous les brevets qui n'étaient devenus définitifs que sur la $>ase d'une preuve douteuse de l'existence du modèle, deviendront inattaquables. De cette façon l'entrée en vigueur de la nouvelle loi déchargera d'un lourd fardeau tous les intéressés, et cela sans qu'il en résulte un conflit avec les dispositions de la loi actuelle.

Le second alinéa attribue force rétroactive aux délais de priorité des articles 29 et 30 relativement à des inventions qui »'étaient pas brevetables sous la loi ancienne.

Agréez, monsieur le président et messieurs, l'assurance de »otre considération distinguée.

Berne, le 1? juillet 1906.

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, L. FORRER.

Le chancelier de la Confédération, RINGIER.

Veuille fédérale suisse. Année LVIII. Vol. IV.

24

342

Loi fédérale sur

les brevets d'invention.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

C O N F É D É R A T I O N SUISSE, En application de l'article 64 de la constitution fédérale ; Vu le message du Conseil fédéral du 17 juillet 1906,.

décrète : I. Dispositions générales.

er

Art. 1 . La Confédération suisse accorde aux auteurs d'inventions nouvelles applicables à l'industrie, ou à leurs ayants cause, par la délivrance de brevets d'invention, les droits spécifiés dans la présente loi.

Ne peuvent être brevetées: 1. Les inventions dont l'exploitation serait contraireaux lois ou aux bonnes moeurs.

2. Les inventions ayant pour objet des substances chimiques, et des, procédés pour leur fabrication, en tant que ces substances servent à un usage médical ou alimentaire.

343

3. Les inventions ayant pour objet des produits pharmaceutiques ne tombant pas sous le chiffre 2, de» aliments et des boissons, ainsi que des procédéspour leur préparation.

4. Les inventions ayant pour objet des produits obtenus avec application de procédés non purementmécaniques pour le perfectionnement (Veredlung) défibres textiles de tout genre, brutes ou déjà travaillées, ainsi que de tels procédés, en tant que cesinventions se rapportent à l'industrie textile.

Il est délivré deux genres de brevets, savoir des brevets principaux et des brevets additionnels.

Les brevets sont délivrés sans garantie .de la réalité, de la valeur ou de la nouveauté de l'invention.

Art. 2. Ne sera pas réputée nouvelle l'invention qui, avant le dépôt de la demande, aura été utilisée ouvertement en Suisse ou exposée en Suisse, ou publiée par des écrits ou des représentations de toute nature se trouvant en Suisse, de manière' à pouvoir être exécutée par des hommes du métier ; restent réservées les dispositions des articles 29 et 30.

Art. 3. Pour chaque invention faisant l'objet d'une demande de brevet, il devra être formulé une revendication, qui définira l'invention par les propriétés que le demandeur jugera nécessaires et suffisantes pour la détermination de l'objet du brevet.

La revendication décide de la nouveauté de l'invention et de l'étendue de la protection accordée au breveté. La description jointe à la demande (art. 19) peut être utilisée comme moyen d'interprétation de la revendication.

Il pourra être formulé des sous-revendications pour compléter la définition donnée par la revendication.

344

Art. 4. Un brevet ne peut comprendre à la fois plusieurs inventions.

En particulier, tout brevet pour une invention ayant comme objet la fabrication d'une substance chimique devra être limité à une seule substance et à un seul mode de fabrication, partant de matières premières nettement déterminées.

Art. 5. Le brevet a pour effet de donner au breveté le droit exclusif d'exécuter l'invention dans un but industriel.

Si l'invention se rapporte à un produit industriel, le propriétaire du brevet a seul le droit de vendre ce produit, de le mettre en vente ou en circulation et de l'utiliser dans un but industriel. Cet effet s'étend aussi aux produits directs d'un procédé breveté.

Celui qui acquiert du propriétaire du brevet le produit a le droit de l'utiliser dans un but industriel, sauf convention contraire.

Art. 6. Le brevet ne peut être opposé à une personne qui, au moment du dépôt de la demande, exploitait de bonne foi l'invention dans un but industriel en Suisse ou y avait fait des préparatifs spéciaux pour cette exploitation. Cette personne pourra utiliser l'invention pour les besoins de son commerce; elle ne pourra transmettre ce droit à d'autres qu'avec son établissement.

L'effet du brevet ne s'étend pas aux dispositifs appliqués'à des véhicules qui ne séjournent que temporairement en Suisse.

Art. 7. Le brevet est transmissible par voie de succession ou entre vifs. Il pourra faire l'objet d'une licence autorisant un tiers à exploiter l'invention.

L'inscription au registre n'est pas nécessaire pour le transfert du brevet ; mais les tiers de bonne foi pourront

345

tenir comme propriétaire la personne inscrite comme telle au registre des brevets. Les licences ne seront opposables aux tiers de bonne foi que si elles sont inscrites au registre.

Art. 8. La durée des brevets principaux sera de quinze années au plus, à partir de la date du dépôt de la demande.

Il sera payé pour chaque brevet principal une taxe de dépôt de 20 francs lors de la présentation de la demande, puis chaque année et à l'avance une annuité progressive fixée comme suit: 20 francs pour la première année, 30 francs pour la deuxième année, 40 francs pour la troisième année et ainsi de suite jusqu'à la quinzième année, pour laquelle l'annuité sera de 160 francs.

L'annuité est échue chaque année à la date du dépôt de la demande. Si l'annuité n'a pas été payée jusqu'à ce jour, il sera fixé au propriétaire un délai à l'expiration duquel il aura à payer avec l'annuité une surtaxe modérée. Passé trois mois l'annuité ne sera plus acceptée.

S'il s'écoule plus d'une année entre le dépôt de la demande et l'enregistrement du brevet, l'annuité échue dans l'intervalle pourra être encore versée trois mois après la date officielle de l'enregistrement.

Il pourra être payé plusieurs annuités par anticipation. Au cas où le brevet est annulé ou tombe en déchéance avant l'expiration du temps pour lequel les annuités auront été payées, les annuités non échues seront remboursées.

Il pourra être accordé à des demandeurs indigent domiciliés en Suisse, pour le paiement des trois premières annuités, un délai expirant au commencement de

V

346

la quatrième année. Si le brevet ne dure pas plus de trois ans, le paiement des annuités arriérées ne sera pas exigé.

Art. 9. Le propriétaire d'un brevet principal peut obtenir pour un perfectionnement ou un autre développement de l'invention brevetée un brevet additionnel, pour lequel il ne sera pas payé d'annuités, mais seulement une taxe de dépôt de 20 francs.

De même le propriétaire d'un brevet principal concernant la fabrication d'une substance cbimique peut obtenir un brevet additionnel pour une invention par laquelle les matières premières employées dans le procédé du brevet principal sont remplacées par des équivalents, à condition que les produits obtenus par les deux procédés soient analogues au point de vue de leur application industrielle.

Le brevet additionnel suit de plein droit le brevet principal, sous réserve des dispositions contenues aux articles 14 et 15.

Art. 10. Les brevets additionnels peuvent en tout temps être transformés en brevets principaux. S'il existe pour un même brevet principal plusieurs brevets additionnels et qu'un d'eux soit transformé en brevet principal, un ou plusieurs des autres pourront être subordonnés à ce dernier, si la nature de l'objet permet cette subordination d'après les règles sur la délivrance des brevets additionnels; en outre, de nouveaux brevets additionnels pourront lui être subordonnés. Aucun de ces brevets ne peut durer au delà de la quinzième année après le dépôt de la demande du premier brevet principal.

Il sera payé pour la transformation d'un brevet additionnel en brevet principal une taxe égale à la dernière annuité du premier brevet principal échue avant

847

la date de la transformation. Les annuités à verser pour le brevet principal issu de la transformation sont échues chaque année à la date du premier brevet principal, et leur montant se calcule conformément à l'article 8, d'après le temps écoulé depuis le dépôt du premier brevet principal.

Art. 11. Le brevet sera déclaré nul et de nul effet: . 1. Si l'objet du brevet n'a pas le caractère d'une invention.

"2. Si le demandeur du brevet ne peut être considéré comme l'auteur de l'invention ou son ayant cause.

3. Si l'invention n'est pas applicable à l'industrie.

4. Si la nouveauté fait défaut.

-5. Si l'invention forme l'objet d'un autre brevet valable, délivré ensuite d'une demande antérieure;- restent réservées les dispositions des articles 29 et 30.

-6. Si l'invention n'est pas brevetable à teneur des chiffres 1 à 4 de l'article premier.

7. S'il n'est pas satisfait aux conditions de l'article 4.

8. Si la description (art. 19) n'expose pas l'invention de telle façon que son exécution par des hommes du métier soit possible.

9. Si la revendication, même avec les moyens d'interprétation fournis par la description, ne donne pas une définition claire de l'invention.

Si la cause de nullité ne s'applique que partiellement au brevet, celui-ci ne sera pas annulé, mais limité, à condition que l'unité de l'invention reste sauvegardée.

L'action en nullité peut être intentée par toute personne qui justifie d'un intérêt.

Art. 12. Le brevet tombera en déchéance: 1. Si le propriétaire y renonce.

348

2. Si l'annuité n'a pas été versée au plus tard 3 mois après l'échéance (art. 8).

3. Si à la fin de la troisième année du brevet l'invention n'a pas encore été exécutée dans une mesuresuffisante en Suisse et que le propriétaire ne justifie pas son inaction. L'action en déchéance peut, être intentée par toute personne qui justifie d'un> intérêt.

Le Conseil fédéral pourra déclarer la disposition du chiffre 3, relative à l'obligation d'exécuter en Suisse, inapplicable vis-à-vis d'Etats qui accordent la réciprocité.

Art. 13. Si le brevet renferme une ou plusieurs sous-revendications, le propriétaire peut faire une renonciation partielle au brevet, à condition que l'unité de l'invention reste sauvegardée.

S'il renonce à la revendication, il ne peut former la nouvelle revendication qu'en réunissant l'ancienne à une ou plusieurs sous-revendications.

Une sous-revendication ne pourra être que suppriméeou réunie à d'autres.

Art. 14. Si le brevet a été accordé à un demandeur qui ne pouvait être considéré comme l'auteur de l'invention ou son ayant cause, l'inventeur ou l'ayant causepourra demander la cession du brevet au lieu de l'annulation ; si le défendeur possède outre le brevet principal des brevets additionnels subordonnés à-ce dernier et^que le demandeur ne puisse justifier de son droit à tous les, brevets, le tribunal peut aussi attribuer des brevets additionnels sans le brevet principal à l'une ou a l'autre des parties.

Les licences accordées dans l'intervalle à des tiers, de bonne foi resteront valables ; si le brevet a. été cédé, l'acquéreur de bonne foi conservera, dans une mesureà déterminer par le tribunal, les droits d'une personne-

349qui aurait utilisé l'invention avant le dépôt de la demande (art. ,6). Le demandeur du brevet devra une indemnité pour la diminution de valeur qu'aura subie dece fait le brevet. Les droits de gage tomberont.

L'action en cession ne peut plus être intentée après trois ans depuis le dépôt de la demande de brevet.

Art. 15. Le brevet additionnel tombe en déchéance avec le brevet principal auquel il est subordonné.

Si un brevet principal auquel sont subordonnés des brevets additionnels est annulé ou limité, ou que son propriétaire renonce à la revendication, les brevets additionnels seront radiés, à moins que, dans un délai detrois mois à partir du moment où le jugement est devenu définitif ou de la déclaration de renonciation, le propriétaire ne demande au bureau fédéral de la propriété intellectuelle de transformer en brevets principaux tousces brevets additionnels, ou quelques-uns seulement en leur subordonnant les autres.

Il en est de même dans le cas où, ensuite d'une action en cession basée sur l'article 14, des brevets additionnels, auront été attribués au demandeur ou au défendeur sans le brevet principal.

Art. 16. Le propriétaire du brevet pour une invention qui ne peut être exploitée sans l'utilisation d'une invention brevetée antérieurement et qui présente un progrès technique notable, comparée à cette dernière ou envisagé pour elle-même, a le droit de demander au propriétaire du brevet antérieur une licence dans la mesure où l'exige l'exploitation de son invention.

Si le second brevet a pour objet une invention répondant au même besoin économique que l'invention brevetée antérieurement, le propriétaire du premier brevet peut soumettre l'octroi de la licence à la condition que

350

le propriétaire du second lui accorde à son tour une li-cence pour l'utilisation de la nouvelle invention.

Le propriétaire d'un brevet pour un procédé de fabrication d'une substance chimique qui, avec un autre procédé de fabrication, forme l'objet d'un brevet antérieur, ne peut demander au propriétaire de ce dernier qu'une licence pour la substance. Le propriétaire du brevet antérieur peut soumettre l'octroi de cette licence à la condition de recevoir en retour une licence pour le nouveau procédé.

Celui qui accorde une licence a droit à une indemnité équitable. En cas de désaccord, le Tribunal fédéral décide de l'octroi de la licence et en fixe la durée, ainsi que le montant de l'indemnité.

Art. 17. Lorsque l'intérêt général l'exige, l'Assemblée -fédérale peut, à la demande du Conseil fédéral ou d'un gouvernement cantonal, prononcer l'expropriation d'un brevet aux frais de la Confédération ou d'un canton.

L'arrêté fédéral déterminera si l'invention doit devenir la.propriété exclusive de la Confédération ou du canton, ou si elle doit tomber dans le domaine public.

Le tribunal fédéral fixera le montant de l'indemnité · qui devra être payée au propriétaire du brevet.

Art. 18. Les personnes sans domicile fixe en Suisse ne peuvent prétendre à la délivrance d'un brevet et à 'la jouissance des droits qui en découlent, que si elles ont nommé un mandataire établi en Suisse. Celui-ci est .autorisé à les représenter dans toutes les démarches à faire à teneur de la présente loi, ainsi que dans les procès concernant le brevet. Restent réservées les dispositions cantonales concernant l'exercice de la profession d'avocat.

Sera compétent pour connaître des actions intentées -au propriétaire du brevet, le tribunal dans le ressort

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duquel le représentant est domicilié, ou, à défaut, celui dans le ressort duquel se trouve le siège du bureau fédéral de la propriété intellectuelle.

II. Demande et délivrance des brevets.

Art. 19. Quiconque voudra faire breveter une invention devra déposer au bureau fédéral de la propriété intellectuelle une demande de brevet. En même temps il remettra au bureau le montant de la taxe de dépôt (art. 8 et 9) et de la première annuité (art. 8).

La demande de brevet se compose d'une pièce écrite sollicitant la délivrance du brevet et d'une description de l'invention; la description sera accompagnée des dessins nécessaires à sa compréhension. A la description devra être jointe une revendication.

La description devra exposer l'invention de façon à en rendre l'exécution possible pour des hommes du métier.

Si l'objet de l'invention comprend, outre un procédé, un moyen spécial (installation, machine, outil ou moyen semblable) pour la mise en pratique de ce procédé, il pourra y avoir, outre la revendication pour le procédé, une revendication pour le moyen.

Si l'objet de l'invention est la fabrication d'un produit nouveau, il pourra y avoir deux revendications, une pour le procédé et une pour le produit, ou une revendication seulement, soit pour le procédé, soit pour le produit. Toutefois, si le produit nouveau est une substance chimique, il ne sera admis qu'une .seule revendication, pour le procédé, donnant en même temps la caractéristique complète de la nouvelle substance.

Les revendications pourront être suivies de sousrevendications.

352

Si le brevet demandé se rapporte à l'a fabrication d'une nouvelle substance chimique, il devra être déposé un échantillon de cette dernière; il pourra être déposé en outre des échantillons des matières premières.

Il pourra aussi être déposé dans d'autres cas où la composition du produit entre en considération, des échantillons du produit ou des matières premières. En outre le Conseil fédéral peut autoriser, pour les inventions concernant certaines industries, le dépôt de produitscomme pièces à l'appui, lors même que la composition* de la substance n'entrerait pas en considération.

Art. 20. Le bureau fédéral de la propriété intellectuelle devra, après examen de la description, rejeter sans autre les demandes qui se rapportent exclusivement à des inventions non applicables à l'industrie ou tombant sous l'un des chiffres 1 à 4 de l'article premier.

Les demandes qui ne répondraient pas aux dispositions contenu es'dans les articles 4, 9 ou 19 de la présente loi ou dans le règlement d'exécution, devront, sur l'invitation du bureau, être régularisées dans un délai déterminé, sinon elles seront rejetées.

Lorsque le bureau aura rejeté une demande de brevet, le demandeur pourra recourir,dans un délai de deux mois, au département duquel relève le bureau ; le département décidera définitivement, au besoin après avoir entendu des experts.

Si le bureau s'aperçoit qu'une invention n'est pas nouvelle, il en avertira le demandeur ; ce dernier pourra à son gré maintenir, modifier ou retirer sa demande.

En cas de rejet ou de retrait d'une demande debrevet, la taxe de dépôt est acquise au bureau.

Art. 21. La transformation d'une demande de brevet principal en une demande de brevet additionnel, ou d'une demande de brevet additionnel en une demande de brevet

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principal, ne modifie pas la date de la demande. Les demandes de brevet provenant de la scission d'une demande de brevet antérieure, qui comprenait plusieurs inventions, seront datées du jour du dépôt de la demande originale, si celle-ci n'a pas fait l'objet d'une décision définitive avant que les autres demandes aient été présentées; sinon la date de ces dernières sera celle de leur dépôt.

Jusqu'à l'enregistrement du brevet, le bureau fédéral de la propriété intellectuelle peut, à la requête du demandeur, donner à la demande une date postérieure à «elle de son dépôt effectif, mais non à la^ présentation ·de la requête.

Si, avant l'enregistrement du brevet, le demandeur veut apporter à la revendication ou à des sous-revendications des modifications au sujet desquelles la description primitive ne renferme pas d'indication, la date de la demande sera reportée au jour où les modifications ou des indications y relatives auront été communiquées au bureau fédéral de la propriété intellectuelle. Toutefois le fait de changer la désignation de l'objet de l'invention dans le sens d'une extension ou d'une restriction n'aura pas cet effet; de même, la date ne sera pas changée par la transmission du droit à l'invention entre le dépôt de la demande et l'enregistrement du brevet.

Si la 'date de dépôt a été remplacée par une date ultérieure, elle perd tout effet légal.

Art. 22. S'il résulte de l'examen de la demande ·qu'aucun obstacle ne s'oppose à la délivrance du brevet, le bureau inscrira ce dernier dans un registre qui contiendra les indications suivantes : la désignation de l'objet de l'invention (titre du brevet), le nom et le domicile du propriétaire et de son mandataire, la date de la demande, ainsi que tous les changements concernant le droit au brevet ou son existence.

354

Les tribunaux remettront au bureau fédéral de lapropriété intellectuelle copie des jugements définitifs portant sur des modifications de ce genre.

Art. 23. Toute personne peut obtenir du bureau fédéral de la propriété intellectuelle, contre paiement d'une taxe modérée, des renseignements écrits ou oraux sur le contenu du registre des brevets.

Art. 24. Après l'inscription des brevets dans le registre, le bureau fédéral de la propriété intellectuel!» publiera sans retard les titres et les numéros d'ordr& des brevets ainsi que le nom et le domicile des propriétaires et de leurs mandataires.

Le bureau publiera de même la radiation des brevets ainsi que le.s changements concernant le droit au brevet.

En outre le bureau fera imprimer et vendra à un prix modéré des exposés d'invention, qui reproduiront exactement les descriptions des inventions brevetées, avec les dessins, les revendications et les sous-revendications.

Le demandeur de brevet peut demander au bureau que l'exposé de son invention ne soit pas publié avant une année à partir du dépôt de la demande.

Art. 25. Dès que l'exposé d'invention est prêt à êtrepublié, le bureau fédéral de la propriété intellectuellefait parvenir à l'ayant droit le document du brevet.

Ce document se compose d'un certificat attestant que les conditions légales pour l'obtention du brevet ont été remplies, et d'un exemplaire de l'exposé d'invention.

Art. 26. Le bureau fédéral de la propriété intellectuelle conserve à la disposition des tribunaux, pendant quatre ans après la radiation des brevets, tous les actes de la demande, en original ou en copie, ainsi que les pièces à l'appui et les échantillons.

355Art. 27. Les produits formant l'objet d'une invention brevetée, de même que les produits immédiats d'un procédé breveté, devront être munis, à un endroit apparent, d'un signe se composant de la croix fédérale et du numéro du brevet. Si toutefois la nature ' de ces produits ne permet pas de les munir facilement de ce signe, il sera apposé sur leur emballage.

° En l'absence du signe distinctif du brevet, il incombera au demandeur de prouver la faute du contrefacteur.

Art. 28. Le propriétaire du brevet peut exiger de ceux qui ont le droit d'exploiter son invention en vertu d'un usage antérieur ou d'une licence, qu'ils munissent leurs produits eux-mêmes ou leur emballage du signe distinctif du brevet.

Ceux qui, ayant un pareil droit d'exploitation, ne se conforment pas à la demande du propriétaire du brevet, sont responsables envers celui-ci du dommage qui en résulte pour lui, à moins qu'il n'ait omis lui-même de marquer ses produits ou leur emballage.

Art. 29. Des ressortissants des Etats qui auront conclu avec la Suisse une convention à ce sujet, pourront, dans le délai y indiqué, à partir du dépôt de la.

première demande de brevet dans l'un des Etats contractants, et sous réserve des droits des tiers, déposer une demande de brevet en Suisse pour leur invention, sans que les faits survenus dans l'intervalle, tels qu'une autre demande de brevet ou un fait de publicité, puissent être opposés à la validité de leur demande de brevet. Les étrangers qui ont un domicile fixe dans l'un de ces Etats seront traités de la même façon que les ressortissants du pays.

Le même avantage sera accordé aux citoyens suisses et aux personnes ayant un domicile fixe en

.356 'Suisse, qui auront déposé leur première demande de brevet dans un des Etats désignés à l'alinéa précédent.

Ces dispositions ne peuvent être opposées à celui - qui de bonne foi utilisait l'invention antérieurement au .dépôt (art. 6).

Art. 30. Il sera accordé à tout auteur d'une invention brevetable figurant dans une exposition nationale ou internationale en Suisse, moyennant l'accomplissement de formalités à déterminer par le Conseil fédéral, un délai de six mois dès le jour de l'admission de l'objet de l'invention à l'exposition, pour déposer valablement une demande de brevet pour son invention, nonobstant toute demande déposée par un tiers ou tout fait de publicité survenu dans l'intervalle. L'a'yant cause de l'inventeur jouit du même droit.

De même, lorsqu'une exposition officielle ou reconnue · officiellement aura lieu dans un Etat lié à la Suisse par une convention sur cet objet, le délai de protection que ,l'Etat étranger accordera aux inventions brevetables admises à l'exposition leur sera accordé aussi en Suisse ; toutefois ce délai ne pourra dépasser six mois dès le jour . où l'objet de l'invention aura été admis à l'exposition.

Ces dispositions ne peuvent être opposées à celui qui de bonne foi utilisait l'invention antérieurement au dépôt (art. 6).

III. Sanction civile et pénale.

Art. 31. Est passible de poursuites civiles ou pénales, conformément aux dispositions ci-après: 1. Quiconque aura contrefait ou imité, dans un but industriel, l'objet d'une invention brevetée.

..2. Quiconque aura sans droit vendu, mis en vente ou .en circulation, ou utilisé dans un but industriel, un

357

produit formant l'objet d'un brevet ou le produit direct d'un procédé breveté.

·15. Quiconque aura, sans droit et dans un but industriel, fabriqué .suivant un autre procédé une nouvelle substance chimique formant avec un procédé pour sa 'fabrication l'objet d'un 'brevet, ou l'aura utilisée, vendue, mise en vente ou en circulation.

4. Quiconque aura vendu, mis en vente ou en circulation ou utilisé dans un but industriel des produits contrefaits ou imités.

·5. Quiconque aura coopéré aux infractions ci-dessus, ou en aura favorisé ou facilité l'exécution.

>6. Quiconque refuse de déclarer à l'autorité compé'tente la provenance de produits faits ou mis en circulation sans droit.

Art. 32. Quiconque commet intentionnellement l'une «des infractions Mentionnées à l'article 31 est tenu de réparer le dommage causé à la partie lésée et sera puni ·d'une amende jusqu'à 5000 francs, ou d'un emprisonnement jusqu'à 1 an, ou des deux peines réunies, dans les ilimites indiquées ci-dessus.

En cas de récidive, cette peine pourra être élevée jusqu'au double.

Art. 33. Si les infractions mentionnées à l'article 31 .sont commises par négligence, l'auteur n'est passible d'aucune peine, mais il demeure civilement responsable ·du dommage causé.

Art. 34. Ees poursuites pénales ont lieu sur plainte de la partie lésée et conformément à la procédure pé::nale cantonale, soit au domicile du délinquant, soit au lieu où le délit a été commis; les demandes en indemnité pourront être intentées au même lieu.

Feuille fédérale suisse. Anoée LVIII. Vol. IV.

25

858

La plainte pénale pourra être retirée jusqu'à la.

communication du jugement de première instance.

En aucun cas il ne pourra y avoir cumulation de' poursuites pénales pour le même délit. L'autorité saisiela première de la plainte est seule compétente.

Art. 35. Le tribunal saisi d'une demande civile oud'une plainte pénale ordonnera les mesures conservatoires nécessaires. Il pourra notamment faire procéder à une description précise des produits industriels et procédés prétendus contrefaits ou imités, ainsi que des installations, machines, outils, ustensiles etc. servant à la contrefaçon ou à l'imitation, et faire saisir lesd.its objets.

Dans ce dernier cas, le tribunal pourra imposer au; requérant un cautionnement, qu'il sera tenu de déposer au préalable.

Art. 36. Le tribunal pourra ordonner la confiscation et la vente des objets indiqués au premier alinéa de l'article 35.

Il pourra ordonner, même en cas d'acquittement,, la destruction des installations, machines, outils, ustensiles etc. exclusivement destinés à la contrefaçon ou à l'imitation. Le produit de la vente des objets confisquéssera appliqué au paiement de l'amende, des frais judiciaires et de l'indemnité due à la partie lésée ; l'excédent reviendra au propriétaire desdits objets.

Art. 37. Le tribunal peut ordonner la publication du1 jugement dans la Feuille officielle suisse du commerce et dans un ou plusieurs autres journaux, aux frais du condamné.

Art. 38. Quiconque aura indûment muni ses papiersdé commerce, annonces ou produits d'une mention ten-

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clant à faire croire à l'existence d'un brevet sera puni d'une amende jusqu'à 1000 francs.

En cas de récidive la peine pourra être élevée jusqu'au double.

Sur la proposition de la partie lésée, celui qui aura indûment fait disparaître d'un produit breveté ou de son emballage le signe distinctif du brevet sera passible de la même peine.

Art. 39. Le produit des amendes revient aux cantons. Le jugement portant condamnation à une amende statuera que, faute de paiement pour cause d'insolvabilité, l'amende sera convertie de plein droit en emprisonnement. (Article 151 de la loi fédérale sur l'organisation judiciaire fédérale, du 22 mars 1893).

Art. 40. L'action civile ou pénale sera prescrite partrois ans à compter de la dernière contravention.

La peine sera prescrite par cinq ans depuis le jouroù le jugement a été rendu.

Art. 41. Les cantons désigneront un tribunal compétent pour juger des contestations civiles relatives aux brevets d'invention, lequel statuera comme instance cantonale unique.

Le recours au Tribunal fédéral est recevable sans égard à la valeur de l'objet du litige. (Article 62 de l'organisation judiciaire fédérale, du 22 mars 1893).

IV. Dispositions finales.

Art. 42. Tous les brevets qui auront été délivrés pour des inventions représentables par modèle et qui ne seront pas tombés en déchéance ou n'auront pas été 'annulés avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que toutes les demandes de brevet qui auront été

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déposées pour des inventions représentables par modèle et qui n'auront pas encore fait l'objet d'une décision définitive à cette époque, seront envisagés comme si des modèles complets existaient le jour de l'entrée en vigueur de la loi.

La nouveauté restera acquise pendant les délais prévus par les articles 29 et 30 aux inventions qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, auront fait l'objet d'une demande de brevet dans un Etat étranger ou auront figuré à une exposition en Suisse ou à l'étranger, même si elles n'étaient pas encore brevetables en Suisse.

Art. 43. Le Conseil fédéral est chargé d'édicter les règlements nécessaires pour l'exécution de la présente loi.

Art. 44. La présente loi remplace la loi fédérale sur les brevets d'invention du 29 juin 1888, revisée le 28 mars 1893.

Art. 45. Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 1874 concernant la votation populaire sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l'époque où elle entrera en vigueur.

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# S T #

Message du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant

l'allocation d'une subvention fédérale au canton du Valais pour la correction des torrents de Saxon.

(Du 20 juillet 1906.)

Monsieur le président et messieurs, Les torrents de Saxon -- le torrent de Vélaz et le torrent de Croix -- prennent leur origine sur le versant septentrional du massif de la Pierre-à-Voir, se rejoignent au sommet du village de Gottfrey, commune de Saxon, et vont se perdre dans les basfonds et les canaux d'assainissement de la plaine du Rhône. Les charriages qui se déposent entre le confluent des deux torrents et la grande route cantonale, n'exercent aucune influence sur le régime du Rhône, mais constituent un grave danger pour le village, dont les bâtiments, les jardins et les vignes sont menacés à chaque crue. Déjà plusieurs fois les coulées ont traversé la route pour aller s'étendre le long du chemin de fer.

A l'exception du cours supérieur du torrent de Croix, l'érosion du plafond et des berges n'est pas très dangereuse ; toutefois dans les périodes de sécheresse, les matériaux de désagrégation s'amassent dans ces torrents ainsi que dans les ravins qui y débouchent et sont ensuite enlevés par les eaux à la première forte pluie et charriés jusqu'au sommet du cône de déjection.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif au projet d'une loi fédérale sur les brevets d'invention. (Du 17 juillet 1906.)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1906

Année Anno Band

4

Volume Volume Heft

30

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

25.07.1906

Date Data Seite

325-361

Page Pagina Ref. No

10 076 935

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