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Loi fédérale concernant
la réorganisation de l'artillerie de montagne.
(Du 26 mars 1906.)
L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA
CONFÉDÉRATION SUISSE, Vu le message du Conseil fédéral du 20 février 1906, » -décrète : Article premier. Au moment de l'introduction du nouveau matériel 7.5 cm. de l'artillerie de montagne, la Confédération constituera, à la place des batteries de montagne de 7.5 cm. existantes, six nouvelles batteries de quatre pièces.
Deux ou trois batteries de montagne constituent un groupe.
Il devra y avoir toujours au moins 900 coups disponibles pour chaque pièce.
Art. 2. Avec les hommes des batteries de montagne passés en landwehr, la Confédération forme des convois de montagne pour transporter les munitions et les subsistances.
Ces convois peuvent être renforcés par les hommes .de l'artillerie de campagne et du train passés en landwehr.
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Art. 3. Le Conseil fédéral fixe provisoirement par ordonnance : a. la composition des groupes; b. l'effectif en hommes et en chevaux ou bêtes de somme des batteries de montagne; c. le nombre des convois de montagne, ainsi que leur effectif en hommes et en chevaux ou bêtes de somme ; d. la répartition de la munition aux batteries et aux convois de montagne.
Art. 4. Seront institués, pour faire connaître à la troupe le nouveau matériel et en vue de l'organisation des nouvelles batteries de montagne, des cours de cadres d'une durée de huit jours et, immédiatement après, des cours d'introduction d'une durée de dix-huit jours.
Ont à se présenter aux cours de cadres : tous les officiers de l'artillerie de montagne, les sous-officiersfcupérieurs, les sergents-canonniers et les pointeurs des batteries.
Ont à passer les cours d'introduction, outre les cadres susmentionnés, les autres sous-officiers et les hommes des neuf plus jeunes classes d'âge.
Les officiers supérieurs et les officiers attribués aux états-majors seront répartis entre les divers cours.
Les cours d'introduction des six nouvelles batteries de montagne auront lieu la même année.
Art. 5. Toutes les dispositions en contradiction avec la présente loi sont abrogées.
Art. 6. Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux prescriptions de la loi fédérale du 17 juin 1874, concernant les votations populaires sur les lois et les "arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer la date de son entrée en vigueur.
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Ainsi décrété par le Conseil national.
Berne, le 22 mars 1906.
Le président, HIRTER.
Le secrétaire, RINGIER.
Ainsi décrété par le Conseil des Etats.
Berne, le 26 mars 1906.
Le président, A. AMMANN.
Le secrétaire, SCHATZMANN.
Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée dans la Feuille fédérale.
Berne, le 29 mars 1906.
Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, L. FORRER.
Le chancelier de la Confédération,^ RINGIER.
Date de la publication : 4 avril 1906.
Délai d'opposition : 3 juillet 1906.
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Loi fédérale concernant la réorganisation de l'artillerie de montagne. (Du 26 mars 1906.)
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Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1906
Année Anno Band
2
Volume Volume Heft
14
Cahier Numero Geschäftsnummer
---
Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum
04.04.1906
Date Data Seite
439-441
Page Pagina Ref. No
10 076 785
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