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LVIIIe année. Vol. IV. N° 27

4 juillet 1906

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Loi fédérale modifiant

les articles 18, 20 et 37 de la loi sur l'assurance des militaires.

(Du 27 juin 1906.)

. L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

C O N F É D É R A T I O N SUISSE, Vu le message du Conseil fédéral du 5 avril 1904, décrète : er

Art. 1 . Les articles 18, 20 et 37 de la loi fédérale du 28 juin 1901, concernant l'assurance des militaires contre les maladies et les accidents *), sont modifiés comme il suit : Art. 18. Toutes maladies et tous accidents pour lesquels l'assurance militaire peut être appelée à fournir des prestations doivent être signalés au médecin en chef : a. durant le service, par les rapports sanitaires ; b. dans tous les autres cas, par avis direct et immédiat.

Cette déclaration incombe au médecin traitant ; il *) Voir Recueil officiel, nouvelle série, tome XVIII, page 734.

Feuille fédérale suisse. Année LVIII. Vol. IV.

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est responsable envers l'assuré des suites qu'entraînerait une omission ou un retard dont on peut lui imputer la faute. Pour ces déclarations, les médecins perçoivent une indemnité fixée par le Conseil fédéral.

Art. 20. Si la maladie n'exige pas l'isolement et si les circonstances font prévoir que l'entretien et le traitement à domicile seront appropriés et favorables à une prompte guérison, le médecin en chef devra, sur demande, autoriser le traitement à domicile.

L'assurance militaire n'est tenue à aucune indemnité pour l'entretien et le traitement à domicile, s'ils n'ont pas été ordonnés ou autorisés par ,,le médecin en chef.

Art. 37. Si le défunt n'a laissé ni veuve ni enfants ou si le droit de la veuve ou des enfants vient à s'éteindre, le droit à la pension passe aux parents ci-après énumérés, savoir : a. le père ou la mère jusqu'à 20 °/0, les deux ensemble jusqu'à 35 °/0 du gain annuel du défunt ; cette pension est viagère ; b. un frère ou une soeur jusqu'à 15 °/0, plusieurs frères1 et soeurs ensemble jusqu'à 25 °/0 du gain annuel du défunt ; cette pension est due aux ayants droit jusqu'à 18 ans révolus ou, lorsqu'ils sont incapables de gagner leur vie, jusqu'à 70 ans après l'année de la naissance du défunt ; c. un grand-père ou une grand'mère jusqu'à 15 °/0, grand-père et grand'mère ensemble jusqu'à 25 °/0 du gain annuel du défunt ; cette pension est viagère.

Aussi longtemps qu'ils jouissent de la pension, les parents excluent les frères et soeurs et ceux-ci les grandsparents.

211 La pension est fixée dans les limites des § a, 6 et c ci-dessus, en tenant équitablement compte des circonstances; il y a lieu de prendre notamment en considération l'état de besoin des ayants droit, le préjudice matériel subi par eux et l'aide dont ils seront probablement privés par suite du décès de l'assuré.

Aussi longtemps que les ayants droit n'en ont manifestement pas besoin, la pension ne leur est pas servie.

Art. 2. Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. · Art. 3. Le Conseil fédéral est chargé, conformément à la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois fédérales et les arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer la date de son entrée en vigueur.

Ainsi décrété par le Conseil des Etats.

Berne, le 27 juin 1906.

Le président, A. AMMANN.

Le secrétaire, SCHATZMANN.

Ainsi décrété par le Conseil national.

Berne, le 27 juin 1906.

Le président, HIRTER.

Le secrétaire, RINGIER.

Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée.

Berne, le 3 juillet 1906.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, L. PORRER.

Le chancelier de la Confédération KINGIEB.

Date de la publication : 4 juillet 1906.

Délai d'opposition: 2 octobre 1906.

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Loi fédérale modifiant les articles 18, 20 et 37 de la loi sur l'assurance des militaires. (Du 27 juin 1906.)

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04.07.1906

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