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LVIIIe année. Vol. I.

N° 1

3 janvier 1906

Abonnement par année (franco dans toute la Suisse) : 5 francs.

Prix d'insertion 15 centimes la ligne ou son espace. Les insertions doivent être transmises franco à l'expédition. -- Imprimerie et expédition de C.-J. Wyss, à Berne.

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Loi fédérale sur

le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels.

(Du 8 décembre 1905 L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la C O N F É D É R A T I O N SUISSE, Vu le message du Conseil fédéral du 28 février 1899 ; En exécution de l'article 69bis de la constitution fédérale, décrète : I. Dispositions générales.

Art. 1.

Sont soumis au contrôle institué par la présente loi : a) le commerce des denrées alimentaires ; b) le commerce des articles de ménage et objets usuels, dans la mesure où ils peuvent être dangereux pour la santé ou la vie.

Art. 2.

Le contrôle est établi dans l'intérieur des cantons «et à la frontière de la Confédération.

Feuille fédérale suisse. Année LVIII. Vol. I.

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A. Contrôle cantonal.

Art. 3.

Le contrôle dans les cantons est exercé, sous la, direction du gouvernement, par: .

1° les autorités cantonales de surveillance; 2° le chimiste cantonal ; 3° les inspecteurs cantonaux des denrées alimentaires ;.

4° les autorités sanitaires locales; 5° les inspecteurs des viandes.

Art. 4.

Chaque canton est tenu de pourvoir à l'organisation et à l'entretien d'un laboratoire (laboratoire cantonal),, destiné aux analyses chimiques, physiques et bactériologiques des denrées alimentaires, ainsi que des articlesde ménage et objets usuels.

Toutefois, plusieurs cantons ont le droit de s'entendre pour l'usage commun d'un laboratoire.

Les communes importantes peuvent, avec l'autorisation du gouvernement cantonal, installer et entretenir leur propre laboratoire (laboratoire communal).

Ces laboratoires doivent être dirigés par un chimisteCantonal ou communal).

Les analyses bactériologiques peuvent être confiéesà des experts spéciaux.

Les cantons ont la faculté d'autoriser les laboratoires à faire d'autres analyses que celles prévues au présentarticle.

Art. 5.

Les cantons instituent des inspecteurs des denrées alimentaires en nombre suffisant.

Les attributions de ces inspecteurs sont fixées par les cantons, sous réserve de l'approbation du Conseil

fédéral. Elles peuvent être dévolues, en tout ou partie, au chimiste cantonal ou à d'autres fonctionnaires qualifiés de son laboratoire.

Art. 6.

Les cantons pourvoient à l'établissement d'une autorité sanitaire locale pour chaque commune ou pour plusieurs communes groupées à cet effet.

Les autorités sanitaires locales sont subordonnées aux autorités cantonales de surveillance.

Elles peuvent charger un ou plusieurs de leurs membres ou des fonctionnaires spéciaux de procéder aux inspections et à l'examen préalable des denrées alimentaires (experts locaux).

Art. 7.

Un inspectorat des viandes est créé dans chaque commune. Ee même inspecteur peut être nommé pour plusieurs communes voisines.

L'inspecteur doit être autant que possible un vétérinaire patenté. Il lui est adjoint un suppléant.

Est soumis à l'inspection tout animal de boucherie dont la viande est destinée à la vente ou doit être consommée dans les auberges et pensions.

Toutefois, si des animaux malades sont abattus, l'inspection de la viande doit toujours être faite.

Les cantons sont autorisés à rendre obligatoire l'inspection de toutes les viandes destinées à la consommation.

Les autorités sanitaires locales organisent une surveillance régulière sur les viandes et charcuteries, volaille, poisson, gibier, etc., qui sont importés ou mis en vente.

Le Conseil fédéral édictera, par voie d'ordonnance,

des dispositions spéciales sur l'abatage et l'inspection des viandes, ainsi que sur l'examen des viandes et charcuteries, volaille, poisson, gibier, etc.

Art. 8.

Les analyses des laboratoires, ainsi que l'inspection des viandes, sont rétribuées selon le tarif cantonal ou communal. Les tarifs des laboratoires sont soumis à l'approbation du Conseil fédéral.

L'analyse des échantillons transmis d'office par les fonctionnaires du contrôle est gratuite, sous réserve des dispositions des articles 19 et 48.

Art. 9.

Les membres des autorités et fonctionnaires chargés du contrôle cantonal revêtent dans l'exercice de leurs attributions la qualité de fonctionnaires de la police judiciaire.

Le Conseil fédéral détermine les aptitudes que doivent posséder les chimistes, les inspecteurs des denrées alimentaires et les inspecteurs des viandes.

Les cantons organisent des cours d'instruction pour les inspecteurs des denrées alimentaires, les experts locaux et les inspecteurs des viandes.

Art. 10.

La Confédération contribue par un subside de 50 o/0 : a) à la création et à l'installation de nouveaux laboratoires, ainsi qu'à la transformation et à l'extension de laboratoires existants, sous la condition que les plans soient approuvés par le Conseil fédéral; Z>) aux frais d'entretien et d'exploitation des laboratoires, y compris ceux du service bactériologique;

c) aux traitements des chimistes, du personnel des laboratoires et des inspecteurs des denrées alimentaires ; d) aux frais des cours d'instruction organisés par les cantons.

Art. 11.

Durant les heures consacrées habituellement aux affaires ou pendant lesquelles les locaux sont ouverts au trafic, les fonctionnaires du contrôle peuvent vérifier l'état d'entretien des locaux, appareils, vases et installations servant à la fabrication, production, manipulation, conservation et vente des marchandises et objets soumis au contrôle.

Ils ont le droit de prélever, même sans examen préalable, en vue de l'analyse, des échantillons de la marchandise ou des matières premières.

Le droit de contrôle s'applique également aux marchandises et objets colportés ou mis en vente sur la voie publique.

Art. 12.

Les échantillons sont prélevés, emballés, scellés, étiquetés et expédiés conformément au règlement édicté par le Conseil fédéral.

Un récépissé des échantillons retenus est remis au propriétaire, avec l'indication de leur valeur ; s'il le demande, il lui est aussi laissé un échantillon, muni du sceau officiel.

S'il est reconnu que la marchandise n'est pas de mauvais aloi, le propriétaire peut exiger le remboursement de la valeur des échantillons.

Art. 13.

Sous réserve des cas attribués aux inspecteurs des denrées alimentaires et aux experts locaux, les échan-

tillons sont adressés, avec un rapport écrit, au laboratoire compétent, qui répond dans le plus bref délai, en transmettant le résultat de l'analyse.

Le Conseil fédéral détermine par voie d'ordonnance les compétences techniques des inspecteurs des denrées alimentaires et des experts locaux.

Art. 14.

S'il résulte de l'analyse que la marchandise n'est pas de mauvais aloi, avis en sera donné au propriétaire.

Dans le cas contraire, l'autorité compétente sera immédiatement informée par écrit ; le procès-verbal de l'analyse sera joint à cette communication.

Art. 15.

Si les locaux, appareils ou ustensiles se trouvent dans un état défectueux, le fonctionnaire du contrôle fera rapport, par écrit, à l'autorité compétente.

Art. 16.

L'autorité compétente doit donner connaissance du rapport à l'intéressé avant de le transmettre au juge ou de prendre toute autre décision.

L'intéressé a le droit, dans un délai de cinq jours à partir de cette notification, de former opposition et de réclamer une surexpertise.

Dans le même délai, l'intéressé peut former opposition aux constatations et décisions de l'inspecteur des viandes et réclamer une surexpertise.

Art. 17.

Si la constatation a été faite par un expert local ou par un inspecteur des denrées alimentaires (art. 13), la surexpertise sera confiée au chimiste cantonal ou communal.

Art. 18.

Si l'opposition est dirigée contre une constatation ou décision de l'inspecteur des viandes ou contre un rapport relatif aux locaux, appareils et ustensiles, la surexpertise sera confiée à des experts compétents.

Si l'opposition est dirigée contre le rapport d'un chimiste cantonal ou communal, la surexpertise sera confiée à des chimistes officiels ou à d'autres experts d'une compétence reconnue.

Pour les surexpertises prévues dans le présent article, l'intéressé a le droit de désigner un des experts ; «'il fait usage de ce droit, il sera nommé trois experts.

Art. 19.

L'opposant supportera tout ou partie des frais de la surexpertise, si elle lui est défavorable.

La demande d'une seconde surexpertise administrative est irrecevable.

Art. 20, Lorsque les constatations dont le résultat est défavorable n'ont fait l'objet d'aucune opposition ou ont été «onfirmées par la surexpertise, l'autorité compétente prendra les dispositions voulues.

Art. 21.

Les marchandises reconnues défectueuses à l'examen préalable ou à l'analyse peuvent être séquestrées par les fonctionnaires du contrôle, même s'il y a opposition.

Si elles sont manifestement nuisibles à la santé, corrompues ou falsifiées, elles seront séquestrées sans retard.

Elles peuvent être placées sous la garde de l'autorité.

Elles sont utilisées au mieux des circonstances, ou

même détruites, si, en raison de leur nature, il est impossible de les conserver.

Les intérêts en cause seront sauvegardés autant que faire se pourra.

Art. 22.

Les appareils et ustensiles dont l'état est défectueux peuvent aussi faire l'objet d'un séquestre.

Art. 23.

Il est dressé procès-verbal du séquestre et des autres mesures qui seraient prises (art. 21 et 22).

Art. 24.

Les cantons sont responsables du dommage résultant du séquestre non justifié et ordonné par un cl© leurs fonctionnaires, sauf recours contre le coupable.

6. Contrôle fédéral.

Art. 25.

Il est créé, au bureau sanitaire fédéral, une division spéciale, qui sera plus particulièrement chargée : 1° d'exécuter les travaux préparatoires, d'ordre technique et expérimental, en vue de l'application de la loi ;.

2° d'émettre les préavis et de faire les rapports et autres travaux, concernant l'analyse des denrées alimentaires et l'hygiène, qui lui sont demandés par l'autorité fédérale ; 3° de recueillir, de contrôler et de compléter par ses propres études les résultats des recherches scientifiques faites dans le domaine de l'analyse des denrées alinfentaires.

Art. 26.

Le contrôle à la frontière de la Confédération est exercé ; a. par les bureaux de douane ; 6. par les vétérinaires de frontière.

Des experts - spéciaux peuvent être attachés aux.

bureaux de douane les plus importants.

i Art. 27.

La Confédération organise les cours nécessaires pourlés douaniers chargés du contrôle et les experts spéciaux..

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Art. 28.

Les employés des douanes exercent, dans les bureaux de douane et entrepôts suisses, le contrôle des marchandises venant de l'étranger qui sont soumises aux dispositions de la loi et ne passent pas en transit.

Ils sont tenus de prélever des échantillons de la marchandise importée qui, à la suite de l'examen préalable ou pour tout autre motif, leur paraît suspecte ou dont la vérification est demandée par l'autorité sanitaire fédérale. Dans ce dernier cas, les échantillons sont envoyés à l'adresse indiquée par l'autorité requérante.

Acte de la prise de l'échantillon est donné aux intéressés, par mention sur la lettre de voiture ou detoute autre manière s'il n'y a pas de lettre de voitureLa prise de l'échantillon ne doit causer aucune détérioration de la marchandise ni en retarder le transport.

Une ordonnance fixera le mode de procéder au; contrôle des marchandises, ainsi qu'au prélèvement et.

à l'envoi des échantillons.

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Art. 29.

Le petit trafic de frontière réglé par les articles 7, ·lUt. o, et 17 de la loi sur les douanes du 15 mars 1903 est excepté du contrôle prévu à l'article 28 ci-dessus.

Art. 30.

Les bureaux de douane expédient immédiatement .au laboratoire désigné par le canton du lieu de destination, et avec l'adresse du destinataire, les échantillons ·d'une marchandise suspecte, accompagnés de l'indication de la nature et de l'importance de l'envoi, ainsi que -des motifs de suspicion.

Les laboratoires procèdent aussitôt à l'analyse, dont ils tranmettent le procès-verbal, avec le rapport ·des fonctionnaires des douanes, à l'autorité cantonale de surveillance, laquelle, à son tour, notifie le résultat ·de l'analyse au destinataire et pourvoit aux mesures ·que comportent les circonstances.

Le résultat définitif de l'analyse est communiqué par l'autorité cantonale de surveillance au département fédéral de l'intérieur, qui en donne connaissance au département des douanes.

Art. 31.

La Confédération répond de tout dommage quel·conque ou de tout retard important qui résultent de la prise d'échantillons.

Art. 32.

Le propriétaire ou le destinataire d'une marchandise peut exiger du bureau de douane que les envois sur lesquels des échantillons ont été prélevés soient cachetés ou plombés. Les frais sont à la charge du requérant.

11 Art. 33.

Les bureaux de douane sont tenus de transmettre au laboratoire compétent (art. 30, al. 1er), si possible avec un échantillon, le résultat des analyses qui sont faites en vue de la classification douanière d'une marchandise et peuvent intéresser le contrôle cantonal.

Art. 34.

Les viandes et la charcuterie importées en Suisse seront contrôlées, aux stations douanières et dans les entrepôts fédéraux, par les vétérinaires de frontière.

Le mode de procéder à ce contrôle sera déterminé par une ordonnance.

Cette ordonnance stipulera dans quelle mesure seront exceptés du contrôle à la frontière le poisson, le gibier, la volaille et autres denrées exposées à une prompte décomposition (art. 7, al. 6 et 7).

Art. 85.

Les marchandises manifestement corrompues peuvent être refoulées à la frontière.

II. Dispositions pénales.

Art. 36.

Celui qui, pour tromper autrui, aura contrefait ou falsifié des denrées alimentaires destinées au commerce sera puni de l'emprisonnement jusqu'à un an et de l'amende jusqu'à 2,000 francs, ou de l'une de ces peines seulement.

Art. 37.

Celui qui aura mis en vente ou en circulation comme loyales des denrées alimentaires falsifiées, contrefaites,

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corrompues ou dont la valeur spécifique est altérée sera puni : s'il a agi intentionnellement, de l'emprisonnement jusqu'à un an et de l'amende jusqu'à 2,000 francs, ou de l'une de ces peines seulement ; s'il a agi par négligence, de l'amende jusqu'à 500 francs.

Art, 38.

Celui qui aura rendu dangereux, pour la santé ou la vie, des denrées alimentaires, articles de ménage et objets usuels, celui qui aura mis en vente ou en circulation des denrées alimentaires, articles de ménage et objets usuels dangereux pour la santé ou la vie, sera puni, s'il a agi intentionnellement, de l'emprisonnement jusqu'à deux ans et de l'amende jusqu'à 3000 francs, ou de l'une de ces peines seulement.

S'il a agi par négligence, il sera puni de l'emprisonnement jusqu'à six mois et de l'amende jusqu'à 1000 francs, ou de l'une de ces peines seulement.

Demeurent réservées les dispositions du droit pénal relatives aux délits contre la santé e.t la vie.

· Art. 39.

Celui qui aura intentionnellement détruit, modifié ou soustrait par un moyen quelconque des marchandises et objets séquestrés en vertu des articles 21 et 22, sera puni de l'emprisonnement (arrêts) jusqu'à 3 mois ou de l'amende jusqu'à 500 francs.

Art. 40.

Celui qui intentionnellement aura empêché ou entravé l'exercice du contrôle sera puni de l'emprisonnement (arrêts) jusqu'à un mois ou de l'amende jusqu'à 500 francs.

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Art. 41.

Celui qui intentionnellement aura enfreint les ordonnances édictées en vertu de l'article 54 sera, si les dispositions des articles 36, 37 et 38 ne lui sont pas applicables, puni de l'emprisonnement (arrêts) jusqu'à 3 mois ou de l'amende jusqu'à 1000 francs.

Si la contravention résulte d'une négligence, la peine sera l'amende jusqu'à 500 francs.

Art. 42.

Les dispositions générales de la première partie du code pénal fédéral du 4 février 1853 sont applicables aux délits et contraventions prévus par la présente loi.

Art. 43.

En cas de récidive, le juge peut doubler les peines prévues.

Est en récidive légale celui qui, après avoir été déclaré par un jugement définitif coupable d'infraction aux articles 36 à 41, en commet une nouvelle dans un délai de moins de trois ans après l'expiration de la peine.

Art. 44.

Dans les cas visés par l'article 38, la confiscation de la marchandise, ainsi que des objets et appareils qui ont servi à commettre le délit, doit être ordonnée par l'autorité, à titre de peine accessoire; elle peut être prononcée dans les cas prévus aux articles 36, 37 et 41.

La confiscation pourra être prononcée même s'il y a acquittement ou s'il n'est pas donné suite à l'action pénale.

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Art. 45.

Les denrées alimentaires et objets dangereux pour la santé ou la vie qui auront été confisqués, seront détruits s'ils ne peuvent être employés sans danger ou sans inconvénient. Les autres marchandises confisquées seront utilisées au mieux, sous le contrôle, de l'autorité.

Le produit net servira à payer les amendes, les frais et les indemnités allouées aux personnes lésées ; le surplus sera restitué.

Art. 46.

Si l'un des délits prévus aux articles 36, 37, 38 et 41 a été commis dans l'exercice d'une profession ou industrie concessionnée, le juge pourra déclarer le délinquant déchu du droit d'exercer cette profession ou industrie, pour une «durée d'un à quinze ans. La durée de la peine privative de la liberté n'est pas déduite du temps de la déchéance.

Art. 47.

Dans les cas prévus aux articles 36, 37, 38 et 41, et lorsque l'intérêt public l'exige, le juge pourra ordonner la publication du jugement, aux frais du condamné,, dans la feuille officielle cantonale et, s'il y a lieu, clans un ou plusieurs journaux : 1° si le délit a été commis intentionnellement ; 2° si le prévenu a agi par négligence grave et a déjà été condamné à réitérées fois.

Si la personne acquittée le requiert, le juge ordonnera la publication du jugement aux frais de l'Etat.

Art. 48.

Les frais d'analyse sont à la charge du condamné.

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Art. 49.

La poursuite pénale et le jugement des infractionsprévues dans la présente loi incombent aux autorités cantonales compétentes.

Le produit des amendes est attribué aux cantons.

Art. 50.

La répression pénale s'exerce soit au lieu où le délit a été commis, soit au lieu du domicile du prévenu. Un délit ne peut être l'objet de plusieurs poursuites pénales..

Le for compétent est celui où a été ouverte la premièreinstruction.

Les complices et fauteurs du délit seront poursuivis en même temps et devant la même juridiction que l'auteur principal.

Art. 51.

Lorsqu'un délit a été commis dans plusieurs cantons,, celui où l'instruction a été ouverte en premier lieu a le droit de requérir des autres la comparution et, s'il est nécessaire, l'extradition de tous les complices, pomqu'ils soient jugés en même temps, ou d'exiger de ces cantons l'assurance que le jugement sera exécuté.

Celui qui aura commis dans divers cantons plusieurs délits connexes sera, en vertu des principes ci-dessus,jugé en un seul et même procès.

Art. 52.

Le Tribunal fédéral connaît, comme cour de droit public, des différends que soulève l'application des articles 50 et 51 de la présente loi.

Art. 53.

Si les infractions prévues aux articles 37, 38 et 41 sont depeud'importance,la peine sera l'amende jusqu'à 50 francs..

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La répression de ces infractions peut, à teneur de la législation cantonale, avoir lieu par voie administrative.

III. Dispositions finales.

Art. 54.

Le Conseil fédéral édicté les dispositions propres à -sauvegarder la santé publique et à prévenir toute fraude dans le commerce des marchandises et objets soumis .au contrôle institué par la présente loi.

Il prescrira pour le commerce de gros et de 'détail des denrées alimentaires l'emploi de désignations précises, qui rendent impossible toute erreur sur la nature et la provenance de la marchandise.

Il rendra obligatoire la déclaration des additions, à ·l'exception de celles qui sont nécessaires ou usuelles et -qui seront déterminées pour chaque denrée.

Le Conseil fédéral prendra aussi des mesures pour -assurer le contrôle de la fabrication des succédanés et de leur mélange avec les produits naturels. Il exigera, pour -la vente de ces denrées, des indications claires, qui préviennent toute confusion avec les produits naturels.

Lorsque le mélange d'un succédané avec un produit naturel est de nature à tromper l'acheteur, le Conseil fédéral pourra en interdire la fabrication et la vente, a ·défaut d'autre moyen d'empêcher la fraude.

Art. 55.

Le Conseil fédéral édicté les règles à suivre pour -l'analyse et l'appréciation des marchandises soumises aux .recherches.

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Art. 56.

L'exécution de la présente loi et des ordonnances du Conseil fédéral incombe aux cantons, sauf pour le contrôle établi à la frontière.

Les lois et règlements d'exécution édictés par les cantons sont soumis à la sanction du Conseil fédéral.

Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale concernant les spiritueux.

Les gouvernements cantonaux adressent au Conseil fédéral un rapport annuel sur l'application de la loi et les observations qu'elle a suscitées.

Art. 57.

Le Conseil fédéral surveille l'exécution de la loi et prend dans ce but toutes les mesures nécessaires.

Art. 58.

Sont abrogées les dispositions des lois et ordonnances fédérales et cantonales contraires à' la présente loi.

Art. 59.

Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux ·dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant la votation populaire sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer la date de son entrée ·en vigueur.

Ainsi décrété par le Conseil des Etats.

Berne, le 8 décembre 1905.

Le président, A. AMMANN.

Le secrétaire, GIGANHET.

Ainsi décrété par le Conseil national.

Berne, le 8 décembre 1905.

Le président, HIRTER.

Le secrétaire, SCHATZMANN.

Feuille fédérale suisse. Année L VIII. Vol. I.

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Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée clans la, Feuille fédérale.

Berne, le 18 décembre 1905.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération ,, BUCHET.

Le ier vice-chancelier, SCHATZMANN.

Date de la publication : 3 janvier 1906.

Délai d'opposition : 3 avril 1906.

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Loi fédérale sur le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels. (Du 8 décembre 1905.)

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