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LVIIIe année. Vol. VI. N° 51

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19 décembre 1906.

Message du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant

les assurances contre les maladies et les accidents.

(Du 10 décembre 1906.)

Monsieur le président et Messieurs, Nous avons l'bonneur de vous soumettre, en vue de l'exécution de l'article 81 bis de la Constitution fédérale, un nouveau projet de loi sur les assurances contre les maladies et les accidents.

.A.. Aperçu, historique.

a. Jusqu'à la votation populaire du 20 mai 1900.

.

1. Déjà lors de l'élaboration de la loi de 1881, sur la responsabilité civile des fabricants, la commission du Conseil des Etats (/*'. féd. 1831,. I. 449) avait rendu attentif à la législation allemande sur l'assurance contre les accidents ; elle considérait cette solution de la question comme « de beaucoup la plus avantageuse pour l'ouvrier », mais observait qu'elle n'était « pour le moment » pas possible en Suisse ; elle ajoutait « que nous ne pourrons pas fermer toujours nos portes à l'introduction de ce système, une fois qu'il aura fait ses preuves en Allemagne >.

Feuille fédérale suisse Année LVIII. Vol. VI.

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2. Le 25 mars 1885, le Conseil national adoptait une motion Klein, invitant le Conseil fédéral : 1° à soumettre à une révision les lois sur la responsabilité, de 1875 et 1881 ; ' · 2° à présenter, après étude, un rapport sur < la question de savoir s'il n'y aurait pas lieu de chercher à introduire une assurance générale obligatoire des ouvriers contre les accidents. > An cours des débats sur cette motion, le conseil avait reçu des < associations ouvrières suisses > une pétition portant : « Veuillez bien considérer la question de l'assurance des ouvriers plutôt que celle de la responsabilité civile, et vous vous convaincrez que l'assurance est le moyen par excellence de résoudre toutes les difficultés. Nous Désirerions un établissement qui serait dirigé par la Confédération et qui s'occuperait de l'assurance directe des ouvriers et des petits industriels ; cet établissement serait basé sur le principe de* la mutualité, il aurait un caractère obligatoire et sa sphère d'activité serait aussi étendue que possible ; il serait alimenté essentiellement par les cotisations des employeurs et des patrons. » Déférant à la motion Klein, le Conseil fédéral soumit aux Chambres le projet d'une loi d'extension de la responsabilité, qui est devenue la loi de 1887; tourbant le second objet de la motion Klein, le même message du Conseil fédéral faisait valoir que la question de l'assurance ob igatoire exigeait encore de longs travaux préparatoires pour pouvoir être tranchée dans un sens ou dans l'autre, et qu'en tout cas une revision préalable de la Constitution fédérale serait nécessaire; qu'il convenait, en attendant et comme « solution provisoire », de procéder à une extension du domaine d'application -de la responsabilité civile (F. féd., 1886, II. 665).

La commission du Conseil national (F. féd., 1886, III. 161) déclarait également ne considérer la loi projetée que « comme un simple échelon... pour arriver à l'assurance générale et obligatoire contre les accidents ». Dans son rapport du 13 avril 1887 (non paru à l'époque, mais dont un long extrait a été publié dans la F. féd. 1890, I. 311 à 313), la commission du Conseil des Etats soutenait le même point de vue.

Aussi les Chambres adoptèrent, en môme temps que la loi d'extension de 1887, un postulat invitant le Conseil fédéral < à présenter, le plus promptement possible, aux Chambres un rap-

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port, et des propositions sur l'introduction d'une assurance générale, obligatoire et officielle des ouvriers contre les accidents ».

3. Déjà en avril 1885, le Département da Commerce avait demandé à l'Union suisse du commerce et de l'industrie, comme organe de divers cercles intéressés, d'instituer une enquête sur la question de l'assurance. Les résultats de cette enquête, publiés en deux parties (1890 et 1893), furent favorables à l'introduction de l'assurance obligatoire, tant contre les maladies que contre les accidents, tandis que le régime de responsabilité civile était unanimement critiqué.

Dans le but de se procurer les données nécessaires à l'organisation -des assurances, une statistique des accidents Survenus en Suisse fut instituée pour la période du 1er avril 1838 au 31 mars .1891 (F. féd. 1887, IV. 619 ; Bec. off. n. s. X. 389 et 470) ; cette statistique a paru en 1894 (95me livraison de la « Statistique de la Suisse »). Sur l'invitation du Département de l'Industrie, le secrétariat ouvrier a établi en outre et publié en 1891 un -* exposé des lésions corporelles et des morts violantes de membres de caisses suisses de secours mutuels, pendant les exercices 1886, 1887 et 1888 >.

En automne 1889 enfin, sur la demande da Département de l'Industrie, M il. les conseillers nationaux Kinkelin et Forrer remirent chacun une étude des questions d'assurances ouvrières. Leurs mémoires furent joints au message (F. féd. 1890, I. .309, sq ) par lequel le Conseil fédéral proposait d'insérer dans la Constitution un article 34 bis ainsi conçu : « La Confédération a le droit d'introduire, par voie legislative, l'assurance obligatoire contre les accidents.

« Eue a aussi le droit de légiférer en matière d'assurance contre les maladies et de rendre obligatoire pour tous les salariés l'entrée dans une caisse d'assurance de cette nature. » 4. Ensuite de discussion au sein des Chambres (procès-verbaux des commissions, F. féd. 1890, III. 1), celles ci votèrent à l'unanimité l'article 34 bis dans la teneur suivante (F. téd. 1890, 01. 918) : « La Confédération introduira par voie législative, l'assurance en cas d'acc den t et de maladie, en tenant compte des caisses de secours existantes.

Elle peut déclarer la participation à ces assurances obligataire en général ou pour certaines catégories déterminées de citoyens. »

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Ce nouvel article constitutionnel fut adopté par le peuple, le 26 octobre 1890, par 283,228 voix contre 92.200; seul, le canton du Valais et le demi-canton .d'Appenzell Rh.-int. se prononcèrent négativement (F. f'id. 1890, V. 51).

5. A fin 1891, le Département de l'Industrie chargea M. le conseiller national Forrer d'élaborer des projets mettant à exécution l'arti le 34 bis. Les avant-projets de deux lois, sur l'assurancemaladies et sur l'assurance accidents, furent soumis à une commission d'experts, qui siégea en mai et octobre 1893 (Stenogramme,.

en deux volumes). Après remaniements, ils furent examinés par le Conseil fédéral à la fin de 1895 et transmis aux Chambres avec un message du 21 janvier 1896 (F. féd. 1896. I. 127). La commission du Conseil national discuta les projets en février et en mai 1896, ainsi qu'en février, mars, mai et septembre 1897 (procès-verbaux, en deux volumes) ; le Conseil national lui-même en délibéra en juin et octobre 1897 (Bull. stén. VII. 125 à 676 et 1195 à 1346). La commission du Conseil des Etats étudia la question en février, mars et avril 1898 (1 volume de procès-verbaux) et le conseil lui-même en juin (Bull, stén., VIII. 1 à 327),.

En juillet, octobre et novembre 1898 furent discutées les divergences entre les deux conseils (Bull, stén., VIII. 335-401, 477-480.

497-503, 520-521).

Entre temps et spécialement en 1899, on étudia la situation financière de la Confédération et la manière dont cette dernière ferait face aux charges découlant pour elle de l'introduction des assurances (voir F, {éd. 1897, II. 7 5 4 ; 1898, 111. 4 4 9 ; 1899, III. 433 ; IV. 886 et 1035 ; Bull. stén. IX. 431-580, 609-742,.

757-771) ; pour permettre la mise en vigueur des assurances sans .que la Confédération dût se créer de nouvelles sources de revenus, les Chambres décrétèrent des économies et l'ajournement de certains travaux législatifs (Bec. off. n. s. XVII. 766, F. féd.

1899, IV. 1188-et 1197).

Déjà en date du 28 juin 1898 (F. féd. III 869), le Conseil fédéral avait soumis aux Chambres le projet d'une loi sur l'assurance des militaires, contre la maladie et les accidents. On se convainquit bientôt qu'il convenait de fondre en une seule loi tes .deux projets d'assurances civiles -- maladies et accidents -- et le projet d'assurance militaire.

Après que les dernières divergences
eurent été liquidées (Bull. stén. IX. 589-608 et 743-751), la Ici unique c sur l'assurance çtntre les moMies et les n cidents et sur l'assurance militaire » (F. féd. 1899, IV. 1051) fut définitivement votée le-

217 3 octobre 1899 an Conseil .national, par 113 voix contre .1, avec 12 abstentions,et le 5 octobre 1899 au Conseil des Etats, à' l'unanimité de 35 voix, avec 1 abstention (Bull. stén. IX. 608 et 755).

Durant le délai utile, 117,461 citoyens de tous les cantons signèrent une demande de referendum. Dans la votation populaire du 20 mai 1900, la loi fut repoussée par 341,914 voix contre 148,035, soit à une majorité de 193,879 voix; une majorité d'acceptants ne se rencontra que pour le canton de Glaris (F. féd.

1900, III. 274) , 6. Nous aurons l'occasion de revenir plus loin sur maintes dispositions de la loi de 1899, en exposant la solution donnée à telle ou telle question par notre nouveau projet. Il est néanmoins utile -- pour s'orienter par une vue d'ensemble -- de retracer ·ici les grandes lignes de la loi du 5 octobre 1899 (en laissant de côté ce qui avait trait à l'assurance militaire) : Assurance-maladies. Etaient · soumises à l'assurance, toutes les {personnes âgées d'au moins 14 .ans, travaillant en Suisse au -compte d'autrui, sans que leur durée d'attachement fût inférieure à 1 semaine ni que leur salaire annuel excédât .5,000 francs il dépendait des cantons d'astreindre à l'assurance les journaliers et les- personnes exerçant à leur propre compte une indus-, trie domestique. -- Toute personne non soumise à l'assurance pouvait, comme membre volontaire à assurance entière ou restreinte, s'affilier à la caisse de l'arrondissement qu'elle habitait, à condition d'être bien portante, âgée de moins de 45 ans et en outre -- pour l'assurance entière -- âgée d'an moins 14 ans. -- Chaque canton devait former un ou plusieurs arrondissements d'assurance de 2,000 habitants au moins ; dans chaque arrondissement fonctionnait une « caisse d'arrondissement » ; comme seconde espèce de causes publiques, on prévoyait la « caisse d'entreprise », que le chef, d'une entreprise pouvait être autorisé ou tenu de fonder pour tout son personnel. -- Tout malade assuré obligé avait droit, durant 1 ,an au maximum, aux soins médicaux dès le début de sa maladie et à l'indemnité de chômage dès et y compris le troisième jour plein ; cette indemnité était de 60 °/0 de la moins-value du gain, tel que ce dernier résultait de la répartition des assurés eh 10 classes de salaires. Les membres volontaires à assurance entière
avaient droit aux mêmes prestations, taudis que ceux à assurance restreinte ne bénéficiaient que des soins médicaux. En cas de décès de tout assuré, la caisse versait une indemnité funéraire de 20 à 40 francs -- La Confé lér ation devait payer; pour chaque .assuré obligé et pour chaque assuré volontaire suisse, un subside d'au

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moins 1 centime par jour; elle accordait des subsides spéciaux dans lèscontrées où les conditions topographiques rendent la prestation, des soins médicaux particulièrement onéreuse ; l'Assemblée fédérale pouvait enfin décréter un subside journalier supplémentaire de 1 centime pour les assurés obligés appartenant à l'agriculture, aux arts et métiers ou à la petite industrie. Le reste des fraisétait couvert par les contributions, que les employeurs d'assurés obligés versaient par mois et d'avance sauf à en retenir */2 sur les salaires ; ces contributions ne devaient pas excéder 4 °/0 des salaires. Les membres volontaires payaient eux-mêmes l'entier de leurs contributions ; il en allait de même des journaliers et des artisans de l'industrie domestique, soit, à leur défaut, des cantons ; ces derniers supportaient les déficits des caisses d'arrondissements, tandis qu'aux chefs d'entreprises incombaient les déficits des caisses d'entreprises. Pour la fixation des contributions et de l'indemnité de chômage, les membres à assurance e n ti ère étaient répartis, selon leur salaire journalier, en dix classes de salaires, de 1 franc à fr. 7.50.

-- La surveillance des caisses publiques incombait à des autorités cantonales de surveillance, sous le contrôle de la Confédération.

Les contestations de droit privé relevaient de tribunaux arbitraux cantonaux, avec recours à un tribunal fédéral des assurances. -- Toutes les caisses non publiques exploitant l'assurance-maladies étaient soumises à la surveillance cantonale. Si elles fournissaient des prestations au moins égales à celles des caisses d'arrondissements pour leurs membres à assurance restreinte (soins médicaux),, ces caisses libres avaient droit aux subsides fédéraux pour leurs assurés suisses. Toute personne soumise à l'assurance pouvait même préférer, à une caisse publique, une caisse libre (inscrite A) garantissant comme les caisses d'arrondissements les soins médicaux ' et une indemnité proportionnelle au salaire, ou enfin une caisselibre (inscrite B) garantissant les soins médicaux et une indemnité fixe d'au moins 1 franc.

Assurance-accidents. Les personnes soumises à l'assurance étaient les mêmes que pour l'assurance-maladies. -- Seuls, les employeursd'assurés obligés pouvaient devenir a-surës vo'ontaires, s'ils étaient aussi membres d'une caisse
publique maladies. -- La Confédéral ion créait pour tous les assurés obligés un établissement fédéral d'assurance.

-- Pour une incapacité temporaire de travail, les prestations consistaient en soins médicaux et indemnités de chômage, comme dans l'assurance-maladies ; elles étaient à la charge de la caisse-maladies pour les 6 premières semaines. Pour une incapacité permanente, l'assuré avait droit à une rente viagère d'invalidité de 60 %> de la moins-value de gain ; en cas de décès, outre l'indemnité funéraire de 20 à 40 francs, les survivants touchaient, suivant leur degré

219 de parenté, des rentes dont l'ensemble ne pouvait excéder 50°/0 du salaire du défunt. -- La prime de chaque assuré était graduée suivant son risque d'accidents et suivant son appartenance à telle classe de salaires ; l'office fédéral fixait les taux de primes; */5. de la prime était payé par la Confédération, le reste par l'employeur sauf à en retenir l/4 sur les salaires. -- Les contestations ressortissaient à un tribunal fédéral des assurances. Le régime spécial de la responsabilité civile, en ce qui touche les lésions d'employés ou, d'ouvriers, était aboli sauf pour les maladies professionnelles.

La loi comportait au total 400 articles.

Le montant et la répartition des dépenses étaient prévus comme suit, pour 600,000 assurés obligés: Kaladle»..

" o des tal Confédération Employeurs .

Assuré» .

Total .

0,6 1,4 1,4

francs.

2,540,000 6,0011,000 6,000,000

3,4 14,510,000

Accidents.

Total.

0,6 2,624,000 1,1 4,872,000 0,4 1,624,000

1,2 5,164.010 2,5 10,87-2,000 1,8 7,624,000

Fart «D»/O.

22 46 32

2,1

5,5 23,600,000

100

%dtitaL Francs.

9,120,000

% des sai.

Franta.

Pour 300,000 personnes assurées volontairement contre les maladies, et pour 100,000 assurées volontairement contre les maladies et les accidents, la Confédération aurait eu à payer en outre 2,081,000 francs; sa contribution totale, y compris 300.QuO francs pour l'assurance militaire, aurait donc atteint 7,545,000 francs.

b. Depuis la cotation populaire du 20 mai 1900.

1. Comme, dans la loi de 1899, le titre concernant l'assurance militaire n'avait pas été contesté, il fut détaché et devint après retouches la loi du 28 juin 1901. (F. féd. 1900, III. 409 ; Mec. off. n. s., XVIII. 734, 780 et 873).

2. Sous date du 1er juin 1900, M. H. Stüssi, chancelier d'Etat, à Zurich, adressait à l'Assemblée fédérale un mémoire intitulé « Einige Gedanken zur Gestaltung der Schweiz. Kranken- und Unfallversicherung ». L'auteur proposait que la Confédération · payât annuellement à chaque canton 5,000 francs par 2,000 habitants, à charge pour le canton de fournir gratuitement à tous ses habitants les soins médicaux et les médicaments nécessaires; le régime de responsabilité civile des employeurs pour les accidents de· vait être étendu, éventuellement avec création par l'Etat d'un établissement d'assurance facultative.

3. Sitôt après le 20 mai, une assemblée de délégués des

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caisses glaronnaises adopta le voeu que la Confédération remît aux cantons la somme annuelle que lui aurait coûté la loi de 1899, pour que les cantons consacrent cette somme aux assurances-maladies, vieillesse et invalidité.

4. Le 9 septembre 1900, à Zurich, cette idée fut discutée et repoussée par une assemblée de mutualistes des cantons de Zurich, Claris, Thurgovie, St-Gall, Grisons et des deux Baie, qui prit une résolution en faveur de l'élaboration d'une nouvelle loi fédérale sur l'assnrance-maladies, et qui décida la convocation de délégués de tontes les caisses suisses de secours mutuels.

5. D'entente avec un comité qui s'était chargé de donner suite aux décisions de l'assemblée de Zurich, le secrétariat ouvrier a institué en février 1901 une enquête sur l'opinion, des mutualistes suisses, touchant la proposition Stüssi. Cette enquête parut en juillet 1902.

6. Dans ses séances des 23 et 24 septembre 1901, la Société suisse des juristes a discuté la revision des lois sur la responsabilité civile; elle a adopté une résolution déclarant cette revision désirable et recommandant à l'autorité compétente de l'entreprendre sans retard. Sur le vu de cette résolution et ensuite d'une décision du Congrès ouvrier du 31 mars 1902, à Berne, le Comité directeur de la Fédération ouvrière suisse nous a adressé sous date du 29 juillet 1902 une pétition dans le môme sens; cette pétition, ainsi que les rapports présentés à l'assemblée des juristes, tend à sou-' mettre au régime de la responsabilité toute une série de nouvelles entreprises, à dédommager plus complètement les victimes d'accidents et à obliger les employeurs à s'assurer contre les conséquences de leur responsabilité. Nous avons soumis la question aux inspec-teitrs fédéraux djs fabriques, qui dans leur rapport du 5 mars 1903 aboutissent à la conclusion suivante: «L'assurance générale et obligatoire contre les accidents, auprès de l'Etat, est IH, seule solution juste de ce grand problème; il convient de la poursuivre énergiquement, et c'est seu!ement dans le cas où elle ne pourrait être prochainement réalisée qu'il y aurait lieu de reviser le régime de responsabilité».

7. Le comité central de la Fédération des sociétés de secours mutuels de la Suisse romande a adressé le 6 décembre 1901 au Conseil national une pétition tendante à la reprise de
la législation sur les assurances, suivant un principe de subventionnement par la Confédération des sociétés de secours mutuels.

8. Dans une pétition du 6 juin 1902 aux Chambres fédérales, la Société bernoise d'utilité publique demande l'élaboration d'une loi édictant les principes suivants : subvention par

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la Confédération aux caisses de secours mutuels, dans les cantons qui rendraient obligatoire l'assurance maladies pour toute leur population à partir d'un certain âge; franchise d'impôt et de port pour «es caisses; liberté de passage entre elles ; subside fédéral réduit, pour les caisses des cantons où l'assurance serait facultative; création de nouvelles ressources fédérales, pour faire face aux subventions; législation cantonale sur le détail de l'assurance.

La société d'utilité publique du district de Thoune, dans un mémoire du 1er août 1902 adressé au Conseil fédéral, se prononce par contre pour l'obligation absolument générale à l'assurance-maladies, auprès de caisses publiques.

9. Le Comité des femmes de Berne, par office du 24 novembre 1902 au Conseil fédéral, a exprimé le désir que la nouvelle loi profite aussi aux femmes et aux enfants.

10. Le 30 novembre 1902 eut lieu à Olten une assemblée de 453 délégués de 274 caisses de secours appartenant à 22 cantons .

différents et comptant environ 170,000 membres. Cette assemblée prit à l'unanimité une résolution tendante à l'élaboration d'une loi fédérale sur les principes suivants : «1° La Confédération versera aux cantons des subventions pour l'assurance-maladies; autant que faire se peut, les mêmes que celles qui étaient prévues dans le projet de loi de l'année 1900 (lire «1899») 2° Les cantons sont libres, en tenant compte de l'existence des . caisses-maladie actuelles (art. 34bis de la constitution fédérale) d'employer la subvention fédérale soit pour payer l'indemnité en cas de maladie (suivant le texte allemand, lire
soit pour l'assurance d'indemnités de cbômage ») soit pour
organiser la gratuité des soins médicaux, soit enfin pour toutes les deux à la fois.

3" Les dispositions cantonales concernant l'emploi des subventions fédérales seront soumises à l'approbation des autorités fédérales. Celles-ci exercent une surveillance supérieure sur l'emploi de la subvention et chaque année un compte rendu doit leur être envoyé. » .

Cette résolution a fait l'objet d'une pétition, non datée, de la «Commission centrale des caisses suisses d'assurance contre la maladie », adressée à l'Assemblée fédérale et qui nous est parvenue en juin 1903. La pétition fait valoir qu'une loi fédérale qui n'accorderait de subvention qu'à l'une des deux solutions -- assurancemaladies ou gratuité des soins médicaux -- n'aurait guère chance de trouver dans le peuple une majorité; c'est pourquoi les par-

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tisàns de chacune des deux solutions se sont entendus sur un compromis. L'assemblée d'Olten, poursuit la pétition, entend réclamer la totalité des subventions fédérales que prévoyait la loi de 1899, soit aussi le montant des subventions qui devaient profiter a l'assurance-accirfewfa; l'organisation de cette dernière sera différée.

La loi fédérale devra instituer l'obligation à l'assurance-maladies ou sinon trancher la question de savoir si cette obligation pourra être instituée par les cantons ; elle posera, pour le subventionnement des caisses de secours, certaines conditions touchant le libre passage et tels autres points.

11. Le 14 juin 1903, à Brugg, une assemblée de 250 délégués de caisses argoviennes a adopté une résolution tendante à une prochaine reprise de la législation sur l'assurance-maladies, en ne perdant notamment pas de vue l'obligation et le libre passage ; il convient, ajoute la résolution, de laisser aux cantons, quant au mode d'emploi de la subvention fédérale, tonte la liberté conciliablo avec la poursuite du but social posé par la Constitution fédérale.

12. Le 30 novembre 1903 s'est réunie à Olten, sur l'initiative de l'Union suisse des arts et métiers, une assemblée de délégués de 20 associations professionelles diverses. Suivant le procèsverbal communiqué au Conseil fédéral par le bureau de cette assemblée, celle-ci s'est déclarée favorable à une rpprise des assuranees-maladies et accidents ; elle désire que les projets touchant chacune de ces deux branches soient élaborés en même temps, et simultanément publiés, discutés dans les conseils et soumis au referendum. L'assemblée a chargé une commission de poser les principes d'une assurance contre les accidents; cette commission -- composée de trois représentants de chacune des associations suisses du commerce et de l'industrie, des paysans et des arts et métiers -- nous a fait connaîtra ses conclusions le 29 juillet 1905.

13. En mai 1904, nous avons reçu de YiAlliance nationale de sociétés féminines suisses », qui réunit 41 sociétés avec environ 12,000 membres -- et de la < Commission pour l'encouragement de l'assurance des femmes en couches » -- une pétition concluant à ce que, parmi les conditions .mises au subventionneraent des sociétés de secours mutuels, figure l'obligation : 1° d'assurer les femmes aux mêmes conditions
que les hommes; 2° de faire en sorte que, pour les femmes en couches, la durée des prestations de l'assurance corresponde au temps pour lequel la loi fédérale interdit aux accouchées le travail dans les fabriques.

14. Le 5 juin 1904, une assemblée de délégués de l'Asfociation des caisses surichoises pour le libre-passage, réunie à Wald, a adopté pour nous être transmise une résolution tendante à ce que

223: la nouvelle loi d'assurance prévit pour la gratuité des soins médicaux une subvention fédérale importante.

15. Le 26 juin 1904, à Soleure, l'Union suisse des arts et métiers réunissait 228 délégués de 112 de ses sections et adoptait à l'unanimité une résolution favorable à la reprise de la législation sur les assurances-maladies et a'ccidents; elle exprimait le désir que les deux branches d'assurances fussent liées, ou qu'à ce défaut la discussion eût lieu pour les deux branches en même temps, l'assurance accidents devant entrer en vigueur la première.

16. Sous date du 29 avril 1905, la Commission médicale suisse a adressé à notre Département de l'Industrie un mémoire contenant et motivant un certain nombre de voeux adoptés le 2 avril par la Chambre médicale suisse, en matière d'assurance-maladies.

17. Le 16 juillet 1905, à Waldenburg, la société « Altersverein » du canton de Baie-Campagne nous adressait une résolution tendante à ce que la Confédération institue une caisse de retraites pour la vieillesse.

18. Le 1er novembre, la Société suisse de pharmacie. exposait à notre Département de l'Industrie que, dans las futures assurances, la fourniture des médicaments devrait être réservée aux pharmacies publiques.

19. L'Association suisse des mnîtres-bouchers et celle des garçons-bouchers ont soumis le 15 mars 1906 à notre Département de l'Intérieur le voeu que la loi rende obligatoire l'assurance contre les maladies.

20. D'avril à juillet 1906, des représentants des Associations suisses du commerce et rie l'industrie, des paysans et des arts et métiers, ainsi que de 1* Union ouvrière et de la Commission centrale des sociétés suisses de secours mutuels, ont tenu à Olten cinq réunions dans le but de s'entendre sur les principes d'une nouvelle législation d'assurance ; il était convenu que les décisions à intervenir n'engageraient pas les associations représentées. Ces décisions, ainsi que les procès-verbaux des réunions, nous ont été communiqués le 25 juillet 1906.

21. Par mémoire du 12 octobre 1906, l'administration de l'Association de chemins de fer secondaires suisses pour l'assurance contre les accidents demandait à notre Département de l'Industrie que, après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, cette association demeurât · chargée de l'assurance du personnel de ses membres.

22. Dans son assemblée du 18 novembre 1906, à Olten, la Commission centrale suisse pour la lutte contre la tuberculose a

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décidé de nous adresser les voeux suivants: t 1. Lajoi fé-ìéra^e sur l'assurance-maladies doit tenir grand compte de la tuberculose, soit pour le traitement des malades, soit pour l'assistance de leurs familles. -- 2. Elle doit obliger les caisses d'assurance à consacrer âne part importante de leurs ressources à la prévention et à la lutte contre la tuberculose >.

23. Des mémoires de particuliers nous sont également parvenus; ils ont pour auteurs M. Widmer, maître cordonnier à Bàie, M. Stolz, technicien à Winterthour, M. Magnin, avocat à Genève, M. P. Wild à .Zurich, M. P. Resin à Cronay et M. Peter-Harder, mécanicien à Liestal.

Ce n'est pas le lieu, dans cet aperçu historique, d'exposer en détail et de discuter les idées qui font l'objet des pétitions et mémoires précités. Nous aurons l'occasion d'y revenir au cours du présent message, en traitant de diverses questions.

Nous intercalons ici une bibliographie des publications officielles ou particulières, non encore mentionnées, parues eu Suisse depuis 1900 et intéressant les assurances:

Publications officielles.

1. Statistique suisse des fabriques, du 5 juin 1901, publiée par le Département fédéral de l'Industrie en 1902.

2. Das Verhältnis der Hausindustrie zur Kranken- und Unfallversicherung, par A. Pfleghart., avocat à Zurich ; publié par le Département fédéral de l'Industrie en 19u5.

Publications particulières.

1. Die Schweizerische Hausindustrie, par le Dr P. Sehnler, ancien inspecteur fédéral des fabriques, dans la «' Zeitschrift für schweizerische Statistik » de 1903.

2. Die Krankenkassen und die gesetzliche Eegelung der Krankenversicherung, par H. Greulich, secrétaire ouvrier à Zurich, dans la «Monatsschrift für christliche Sozialreform » de 1903, livraisons 8 et 9, Baie.

3. Neue Vorschläge zur eidgenössischen Kranken- und UnfallV61 Sicherung, rapport approuvé par le comité central pour l'assemblée des délégués de l'Union suisse des arts et métiers en juin 1904 à Soleure; livraison XXU des «Gewerbliche Zeitfragen >, Berne 1904.

:

225

Ueber das heutige Krankenkassenwesen und die zukünftige ,4. Krankenversicherung in der Schweiz, par le Dr H. Häberlin, Speidel-Zürich, 1901.

5. Les sociétés de secours mutuels et leur organisation technique, par A. Le Cointe, Genève, 1902.

6. L'organisation et l'importance sociale des caisses de secours mutuels en Suisse, par Mme Ryff, Berne, 1903.

7. Aperçu de la mutualité en Suisse, par A. Le Cointe, Genève-Bruxelles, 1905.

8. La mutualité scolaire, par G. Correvon, président de la Fédération des sociétés de secours mutuels de la Suisse romande, dans « L'Educateur », n° 5 de 1905, Lausanne.

. Il nous reste maintenant à relater ce qui a été fait par l'autorité fédérale pour la reprise de la législation sur les assurances: Le Conseil fédéral a eu l'occasion d'indiquer ses intentions, les 21 et 22 mars 1901, lors de la discussion au Conseil national de la motion de M Buldinger qui invitait le Conseil fédéral « à soumettre un nouveau projet pour l'exécution de l'article 34bîa de la Constitution fé lérale (assurances-accidents et maladies) » ; après discussion, cette motion a été retirée par son auteur. Un échange de vues a eu lieu également le 11 juin 1902 au Conseil national, à propos de l'examen de la gestion de 1901. 11 en a été de même, le 13 'avril 190Ì, lors de la discussion d'une interpello.!ion de MM.

Greulich et, cosignataire?, tendants à connaître les intentions du Conseil fédéral ensuite de la pétition à laquelle avait donné lieu l'assemblée d'Ol'en da 30 novembre 190J (voir Bu1!,, sten., XI.V, 195 sq.). Mentionn ns enfin la discussion, le 22 décembre 1904 au Cpnseil national, de la motion de MM. Bûcher et cosignataires, et l'adoption1 de cette motion sous la forme suivante: c Le Conseil fédéral est invité a faire rapport aux Chambres fédérales sur la que-tion de savoir sii n'y a pas lieu d'édicter .un arrêté fédéral stipulant que dans les budgets futurs il sera toujours prévu une dépense destinée à alimenter le fonds fédéral des assurances. » Entre temps soit déjà, en janvier 1901, notre Département de l'Industrie avait demandé à la Soriété sui-se de statistique si elle serait dl-po-é« à entreprendre, comme elle l'avait fait pour les années 1865 et 1880, une statistique des sociétés, de secouru mutuel. Ensuite d'enteme avec cette société, celle-ci fit en février 1903 l'es-

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.pédition des questionnaires ; les réponses, qui se rapportent à l'année 1903, furent remi-es au Bureau de statistique de notre Département de rintéiïtnr. Le 14 octobre 1904, nous avons décidé que tont ce matériel serait transmis à notre Département de l'Industrie, ainsi chargé du dépouillement de la statistique ; pour diriger ce déponil emènt et collaborer aux études techniques que nécessiterait une reprise de la législation sur les assurances, nous avons engagé dès le 1er novembre uo m itliématicien en la personne de M. le DT A. Gutknecht. En juillet 19u6, on possédait déjà les résultats principaux de la statistique, en tant qu'ils nous étaient nécessaires pour la nouvelle législation sur l'assui ance-mal idies ; nous aurons à maint endroit l'occasion, dans le présent message, d'indiquer ces résultats. La statistique elle-même, une fois complètement établie, paraîtra an cours de l'année 1907.

Le 5 janvier 1904, nous avions constitué au sein du Conseil fédéral une delegatimi, composée de MM. Deucher, Forrer et Comtesse, chargée de soccnper plus spécialement de la législation sur les assurances-maladies et accidents. Dans ses réunions de mars et de juin 1904, cette délégation a reconnu qu'il y avait lieu T d'accélérer le plus possible les travaux de reprise d'une législation; il lui a paru que, de préférence à une assurance-maladies uniforme, le suhventionnement des caisses de secours contre les maladies ·avait chance d'être adopté par les Chambres et par le peuple ; en revanche, l'assurance-accidents devait de nouveau être placée sur le terrain fédéral.

Le 14 octobre 1904, nous avons décidé que notre Département de l'Industrie s'attacherait un juriste chargé de lélaboration de nouveaux projets. Ce .juriste, en la personne de M. le D* E. Ceresole, est entré en fonctions le 1er novembre. En décembre 1904, il remettait au Département de l'Industrie un avant-prnjet pour ·l'assurance-maladies et en février 19U5 un autre pour l'assuranreaccidents. Remaniés et précisés dans l'intervalle, ces avant-projets ont été discutés en détail par notre délégation, en mars et juillet 1905, pu ; s en jnll-!t 19U6 ; ils ont abouti, en tenant compte des décis;ons de la-délégation, au projet de loi que nous avons l'honneur de vous soumettre aujourd'hui.

B. Partie générale.

Observations préliminaires.

a. On ne saurait interpréter la votation du 20 mai 1900 dans ce sens que notre peuple ne veuille maintenant aucune législation lèdè-

227

raie en matière d'assurances-maladies et accidents, et que la majorité · considérable -- 75 °/0 des votants -- qui avait accepté en 1890 le ncnvel artic'e 34bi* de la Constitution se soit déjugée. Bien an contraire, les nombreuses manifestations qui se sont produites depuis la votation de 1900 tendent ioutes à une reprise de la législation; elles ne laissent aucun doute sur le fait que le rejet de 1900 visait uniquement la forme proposée de réalisation des assurances.

6. Le problème des assurances-maladies et accidents e=t doja en soi fort complexe. Mais nue solution législative devient encore plus difficile en raison de l'extrême diversité des tendances et des intérftts en jeu. Les opinions sont partagées sur toutes les questions essentielles : simultanéité de législation sur les deux branches d'assurance ou priorité de l'une ou de l'autre d'entre elles, caractère obligatoire ou facultatif de l'une ou de l'autre assurance, étendue de l'obligation, forme des organes assureurs, répartition des charges, etc.

Dès l'abord toutefois, il est évident que la poursuite exclusive de l'une quelconque des tendantes opposées ne saurait aboutir à une solution qui rallie une majorité dans notre peuple. Or les autorités ne sauraient exposer à un échec probable une nouvelle tentative de législation ; car, après le rejet de la loi de 1899, un nouvel échec marquerait pour de longues années un point mort dans toute activité législative touchant la question des assurances.

Cette considération nous a nécessairement amenés à rechercher pour notre nouveau projet un terrain d'entente.

Dans un domaine aussi vaste et aussi nouveau pour la Suisse, on ne saurait non plus raisorniublement prétendre aboutir du premier coup à une solution complète et déh'nitive, d'autant moins que les circonstances toutes particulières à notre pays -- sa législation actuelle, ses institutions, son tempérament et ses besoins -- empêchent de transplanter simplement chez nous ce qui a été adopté ailleurs, et exigent au contraire sur presque tous les points une solution originale. Il faut donc se résoudre à procéder par étapes et à ne poursuivre aujourd'hui que ce .qui e-t pratiquement réalisable ; rien n'empochera plus tard, avec l'assentiment du peuple, de développer notre législation dans le sens que l'expérience aura montré le plus favorable.

Ce double principe -- compromis et procédé par étapes -- n'est du reate eu rien spécial à notre projet ; il domine toute la

228 législation suisse et inspire nécessairement, en toute matière complexe et nouvelle, la politique législative d'un Etat à referendum.

Kous nous plaisons donc à espérer que les Chambres fédérales -- et après elles tous ceux dans notre peuple qui désirent en matière de réparation des conséquences de maladies et d'accidents une amélioration de la situation actuelle -- accueilleront le progrès considérable qne nous proposons de réaliser, si môme notre projet ne répond pas exactement ou complètement aux voeux de chacun.

c. Convient-il de légiférer simultanément sur les deux branches ffassurunce, maladies et accidents, ou au contraire de ne régler d'abord que l'une ou l'autre d'entre elles? Après mûr examen et par des motifs spéciaux qui militent ici contre un procédé par étapes, nous nous sommes décidés pour la simultanéité.

Bien qne l'article 34bîa de la Constitution prévoie l'introduction de c l'assurance en cas d'accident et de maladie » et place ainsi exactement sur la même ligne les deux branches d'assurance, il serait évidemment loisible de ne légiférer d'abord que sur l'une d'elles. Dans le sens d'une priorité de l'assurance-accidents, on pourrait invoquer le fait que tout le mouvement visant une législation d'assurance e-t né, en 1885, des inconvénients du régime de responsabilité civile, et de la nécessité partout reconnue de remplacer ce régime.

Mais des motifs d'opportunité recommandent une législation simultanée : Les cercles qui touchent aux caisses de secours mutuels s'intéressent naturellement davantage à l'assurance-maladies, tandis que l'assurance-accidents est avant tout désirée par ceux qui ont à souffrir des imperfections du régime de responsabilité.

Si dans ces circonstances nous ne voulions légiférer d'abord que sur l'une quelconque des branches d'assurance, notre tentative se heurterait à l'opposition des partisans de l'autre branche et, s'ajoutant aux voix des adversaires du projet lui-même, celte opposition conduirait à un échec. C'est ainsi notamment qu'un projet ne réglant que l'assurance-maladies éveillerait l'hostilité des cercles intéressés à l'assurance-aec dents; ceux-ci craindraient que l'assurance-maladies n'épuise à elle seule les disponibilités de la Confédération, et qu'il ne reste ensuite plus d'autre parti à prendre que de maintenir la responsabilité civile ou même de l'aggraver et de l'étendre à de nouvelles proférions; on ne saurait (les l'abord dénier tout fondement à de pareilles craintes. En voulant procéder par deux lois

229 successives, on n'aboutirait donc à rien; et si par impossible un projet partiel acquéraitforce de loi, les mon.es difficultés se manifesteraient plus tard"pouf l'introduction de la branche d'assurance jusque là différée, à raison de l'indifférence ou de l'hostilité des intéressés à la branche déjà introduite.

Un autre motif est d'ordre technique: l'assurance-accident; ne saurait elle-même se charger des petits accidents, soit des premières semaines d'incapacté de travail consécutive à une lésions il est nécessaire d'en remettre le soin à des caisses d'assurance contre les maladies, afin de parer à la simulation et de diminuer les frais d'administration. Or, en ne légiférant d'abord que sur l'assurance-accidents, on n'aurait pas la garantie d'une collaboration de la part de caisses-maladies, puisque cette garantie ne peut résulter que d'une obligation imposée aux caisses comme condition de leur subventionnement (art. 13).

Il convient donc d'introduire simultanément les deux branches d'assurance et cela au moyen d'une seule loi ; sinon rien n'empêcherait qu'une des deux lois fut adoptée et l'autre lepoussée. Lors de l'élaboration de la loi de 1899, la même néce-sité d'unité s'est également fait sentir: le message de janvier 1896 saisissait l'Assemblée fédérale de deux projets di-tincts ; mais au cours des débats on fondit en une seule loi les deux projets, auxquels était encore venue s'ajouter l'assurance militaire.

d. Déjà dans notre message de janvier 1896 (F. féd. I. 155 sq ), nous exposions que la législation fédérale doit se borner actuelles ment aux assurances-maladies et accidents, en excluant tous autrerisques. Cette nécessité résulte du texte de la Constitution : l'article 34 bis ne mentionne que les assurances-maladies et accidents, et ce fait répond à l'intention réfléchie de laisser en dehors du programme fédéral actuel notamment les assurances contre la vieillesse et l'invalidité (voir F. féd. 1890, I. 322-323). Même ainsi limitée, la tâche est déjà considérable ; avant d'aborder de nouvelles branches, il convient de marquer une première étape, d'en pouvoir constater le succès et de s'assurer qu'un programme plus vaste n'excéderait pas les ressources financières des intéressés et de l'Etat.

.

Sans doute, le programme posé par l'article 34 bis n'est pas complet, et l'on souhaiterait une assurance qui englobe tous les risques d'incapacité de travail. En particulier, il est regrettable Feuille fédérale suisse. Année LV1II. Vol. VI.

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de ne pouvoir parer qu'à l'invalidité résultant d'accident et rentrant dans ce dernier risque, tandis que l'invalidité ordinaire n'est que très insuffisamment couverte par ['assurance-maladies; il y a en effet quelque cbose d'aitificiel à distinguer suivant la cause ou la durée de l'incapacité. Mais c'est la, nous le répétons, une néressité constitutionnelle, qui s'oppose également aux idées d'assurance au décès, sur le terrain fédéral.

e. Comme nous renonçons, pour l'fiSSuraBce-malad'es, à l'institution par la Confédération de l'obligalion à l'assurance et à la création de caisses publiques, notre projet s'en trouve -- par rapport à la loi de Io99 -- considérablement allégé.

Nous avons du reste évité d'insérer dans notre projet tonte disposition qui ne serait pas essentielle. En effet, une des conditions de l'acceptation d'une loi par le peuple consiste en ce que le projet soit aussi simple et généralement intelligible que possible.

Les détails d'application ou de procédure n'intéressent pas le public; bien plus, leur fixation dans la loi en fait perdre de vue les grandes lignes, et provoque une impressoin de lourdeur et de complication ; l'expérience montre qu'en cas de referendum un projet se trouve déjà sérieusement compromis par le seul fait de son étendue.

De toute façon du reste, c'est-à-dire même avec une loi très détaillée, il n'e=t pas possible d'éviter sur certains points des ordonnances d'exécution.

L'expérience de quelques années fera sans doute désirer certaines modifications touchant des détails techniques ou d'application ; or, pour pouvoir introduire ces modifications sans mettre en branle tout l'appareil législatif, et pour être ainsi en mesure de se plier sans retard aux enseignements de la pratique, il convient de ne pas fixer ces di-tailâ dans la loi môme. Ce n'est pas à dire que l'autorité executive reçoive ainsi liberté pleine et entière: elle devra se mouvoir dans les limites des principes posés par la loi.

Nous avons donc prévu et fixé dans la loi même tout ce qui paraissait e-sentitl; quant au reste, nous statuons en général à l'article 99 que « le Conseil fédéral e.-t chargé de l'exécution de la présente loi, et rend à cet effet les ordonnances nécessaires ».

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Nous vous recommandons instamment, dans l'intérêt d'âne adoption par le peuple et d'une application facile de la loi, de vous associer · à notre manière de voir.

· · .

I. Assurance contre les maladies.

Encouragement de l'assurance.

1. Notre projet renonce à introduire l'obligation à l'assurance · eontre les maladies. ; il se borne à l'encouragement de cette assurance (art. 1).

Ce n'est pas sans regret que, partisans du principe de l'obli.gation, nous nous décidons à l'abandonner ici. Mais il est du devoir des autorités, dans un pays démocratique comme la Suisse, de s'incliner devant la volonté populaire; cette déférence est du reste le seul parti raisonnable à prendre, attendu qu'à persister dans un système repoussé par le peuple, on ferait oeuvre absolument vaine.

Or on a de toutes parts reconnu que le rejet de la loi de 1899 a été dû en majeure partie au fait que cette loi consacrait l'obligation à l'assurance-maladies. Sans parler des personnes qui repoussaient déjà par doctrine le principe de l'obligation, il s'est rencontré un très grand nombre d'électeurs qui, tout en acceptant ce principe en théorie, n'ont pu s'accommoder da la forme concrète qu'il revfttait ; c'est ainsi que la loi de 1899 s'est heurtée à l'opposiiion de ceux qui entendaient soumettre à l'assurance l'ensemble de la population et qui cnt dénoncé comme le fait d'une « législation de classes » la limitation de l'obligation aux seuls salariés. Ailleurs, on a soutenu que l'établissement de l'obligation impliquait pour l'Etat le devoir d'en supporter tous les frais.

D'autres critiques ont eu pour objet l'âge minimum de 14 ans, la durée minimum d'attachement de 1 semaine, la limite supérieure de revenu de 5,000 francs, etc. (voir art. 1 à 4) ; des difficultés se produisaient au sujet des personnes qui relèvent, quant à la qualité de salarié, d'une sorte de zone-limite : journaliers, ouvriers de l'industrie domestique, personnes travaillant piur ·compte de leur chef de famille, etc. On a pu observer que l'obligation à l'assurance avait beaucoup de partisans parmi ceux que cette obligation n'aurait pas atteints, tandis que parmi les assujettis dominait plutôt le dés r d'une exonération. Certaines des conséquences inévitables du principe de l'obligation ont également donné

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«

lien à des craintes : la création de caisîes publiques, danslaquelle on a cru voir un commencement de « socialisme d'Etat » et un danger immédiat ou futur pour l'existence des caissi s libres de secours mutuels, -- la responsabilité des cantons pour les déficits des caisses d'arrondissements et pour les contributions que ne paieraient pas eux-mêmes les journaliers et les personnes exerçant à leur propre compte une industrie domestique, -- les frais résultant de l'assurance obligatoire pour les assurés, leurs employeurs et l'Etat, -- l'ingérence des autorités, et le prétendu fait que le caractère obligatoire de l'assurance provoquerait la simulation des maladies.

Ce n'est pas ici le lieu de discuter toutes ces objections, ni de montrer ce que la plupart d'entre elles avaient de mal fondé.

Aujourd'hui encore, nous considérons que les modalités et les limites de l'obligation, telles qu'elles étaient fixées par la loi de 1899, se justifiaient pleinement. Si nous renonçons dans notre nouveau projet au principe de l'obligation, c'est précisément parce qu'il nous paraît impossible de trouver, en restant sur ce terrain, une autre solution que celle de 1899 ; d'autre part, rien ne permet de supposer déjà, dans la majorité considérable du 20 mai 1900, un déplacement tel que la solution repoussée alors pût être maintenant acceptée par le peuple.

2. En favorisant l'assurance volontaire, on se rapproche davantage du lut poursuivi par la Constitution -- qui consiste en la diffusion de l'assurance -- qu'en s'obstinant à demeurer sur mv terrain actuellement impraticable. La nouvelle statistique des sociétés de secours mutuels montre que ces caisses comptaient déjà, àfin 1903, 435,000 personnes assurées contre les maladies, soit 13 membres par 100 habitants, alors que notre mes-age de janvier 1896 estimait le nombre des assurés à seulement 260,000 au maximum.

Cette plus-value considérable contribue à justifier le fait de donner pour base à la nouvelle législation l'encouragement de l'assurance volontaire. En admettant que les trois quarts des 435,000 mutualistes attuels travaillent au compte d'autrui, on trouve en effet que 54 °/ 0 des 600.000 personnes que la loi de 1899 soumettait à l'assurance sont déjà actui llement assurées.Grâce au subside fédéral, les caisfes pourront sensiblement abaisser les- contributions
de leurs membres ou, pour, les mêmes contributions, augmenter leurs prestations ; ensuite du libre-passage et d'une plus grande sécurité dûfait de la surveillance, l'assurance-niala lies gagnera en crédit moral et en popularité. Il est donc évident que le nombre des assurés croîtra dans une mesure considérable. C'est ainsi qu'en France l'adoption en 18:^8 d'une loi de subvention et de suiveillance des sociétés de secours mutuels a lait rapidement progresser

283

. la mutualité ; l'effectif des assurés-maladies est maintenant en France de 7 sur 100 habitants. Sous un régime analogue, cette proportion est de 11°/0 en Belgique et de ll°/ n en Angleterre ; avec l'obligation à l'assurance, elle est de 18 °/0 en Allemagne et de 10 °/8 ·,en Antriebe.

Le canton de Genève a introduit, par sa loi du 27 mai 1903, un régime de subvention et de surveillince, qui n'est pas sans présenter ici de l'intérêt. 11 garantit, pendant 10 ans au moins, une ·subvention de fr. 2.50 par an et par membre aux caisses-maladies ·établies dans le canton et remplissant les conditions principales -suivantes : les cotisations ou finances d'entrée des assurés doivent ·être proportionnées à l'âge d'entrée, suivant une progression approuvée par le Conseil d'Etat ; chaque société doit établir un bilan ··annuel détaillé, dans lequel les charges et les recettes futures sont ·évaluées d'après une table de morbidité ; elle doit tenir, suivant -un modèle uniforme, une statistique de la morbidité de ses membres par âges ; cette statistique servira, après un certain nombre d'années, à corriger s'il y a lieu la table de morbidité servant de base au bilan ; les secours en cas de maladie courent au plus tard dès le quatrième jour et au moins durant six mois.

-- D'après les deux rapports jusqu'ici parus de la commission .chargée d'examiner les demandes de subvention, le nombre -des caisses subventionnées a passé de 21 à 38 entre les années 1904 et 1905, et leur effectif de 4059 à 4785 membres ; la cotisation moyenne est plus élevée, le nombre des jours de maladie .et Je montant, moyen des secours -- par assuré -- sont moindres ; l'ensemblé des bilans techniques accuse une situation meilleure. La commission voit dans ces phénomènes « la preuve évidente qu'il y a dans la marche des sociétés une surveillance plus active et un souci plus constant d'équilibrer les recettes et les dépenses, résultat attribuable pour une bonne part à ce que la loi oblige les sociétés à mieux se rendre compte que par le passé des détails de leur administration ».

3. Suivant les besoins et l'état de l'opinion dans chique canton, celui-ci pourra introduire l'obligation à l'assurance pour son terriioire (art. 2), ce qui offrira moins de difficultés que l'institution,.

en un seul coup, de l'obligation dans toute la Suisse.
Sous ce régime d'obligation ' cantonale, et dans les autres cantons grâce aux subsides fédéraux, l'assurance-maladies deviendra -.toujours pins populaiie ; bien des préventions seront dissipées, une saine émulation entre1 les caisses se fera sentir, une certaine uniformité se dessinera au profit des modes d'assurance ·qui se seront montrés les meilleurs ; de la part des autorités

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tant fédérales que cantonales, une connaissance pratique pluscomplète de l'assurance-maladies permettra de se rendre mieux compte des possibilités et des besoins. Sur un terrain ainsi défriché, aplani et en quelque sorte déjà ensemencé, le peuple consentira p'us volontiers dans quelques années, si l'utilité s'en fait toujours sentir, à introduire dans toute la Suisse l'obligation à l'assurance.

.4. Sans rien abandonner de leurs préférences de principe, les cercles les plus divers ont reconnu comme nous la nécessité d'adopter la seule solution actuellement praticable et qui, tout en constituant un progrès considérable sur l'état actuel, ne saurait en tout cas porter préjudice à l'assurance obligatoire ; nous espérons qu'après avoir pesé les considérations qui précédent, ceux-là aussi arriveront à partager notre manière de voir qui, lorsque furent connues les grandes lignes de notre projet, ont critiqué la renonciation à l'obligation sur le terrain fédéral. A ce propos, notre solution a été l'objet de deux objections, qu'il nous reste à examiner.

a. La première se fonde sur le respect dû à l'article 34 bis de la Constitution ; on a dit que l'encouragement de l'assurance volontaire ne satisfaisait pas à cet article. Nous ne contestons pas que c'est esseni iellement en vue d'une obligation à l'assurance qu'a été adopté l'article 34 bis en 1890. Mais, à supposer même qu'il dût en résulter, suivant l'esprit de la Constitution, la nécessité de baser sur le principe de l'obligation 1'« introduction > de l'assurance, on ne saurait faire grief aux autorités, responsables vis-à-vis du peuple, de ne plus rechercher l'exécution de cette disposition constitutionnelle dans un sens que le peuple lui-même a refusé de suivre. Nous n'avons toutefois pas besoin d'invoquer cet argument, car en fixant le texte de l'article 34 bis on a expressément entendu ne pas préjuger la forme sous laquelle serait réalisé le but poursuivi (F. féd. 1890, I. 321);' aussi bien, l'article 34 bis établit une simple faculté, en statuant que la Confédération « peut déclarer la participation à ces assurances obligatoire en général ou pour certaines catégories déterminées de citoyens ». La Constitution n'impose donc nullement l'obligation, comme la seule solution possible. Or nous.

venons de voir que l'encourageaient et le perfectionnement
de l'assurance volontaire sont aussi un moyen d'atteindre le but constitutionnel, soit la diffusion de l'assurance-maladies, et le choix de ce moyen trouve sa pleine justification dans le fait que le peuple suisse n'est actuellement pas favorable à la voie plus 'rapide de l'obligation a.

l'assurance.

Dans la faculté reconnue aux cantons de statuer l'obligation,

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on a même cm voir une disposition contraire à l'article 34 bis de la Constitution. Nous avons peine à comprendre ce reproche, tant il paraît évident que le législateur fédéral aurait le droit de déléguer aux cantons telles compétencee attribuées à la Confédération mais dont celle-ci ne voudrait pas elle-même faire usage.

/ Au reste, il ne s'agit pas ici d'une véritable délégation de pouvoirs : en tant que l'autorité fédérale n'exerce pas certaines de ses compétences, celles-ci restent de plein droit aux cantons, en vertu du principe général posé par l'article 3 de la Constitution.

En statuant que les cantons ont le droit d'instituer l'obligation à l'assurance, l'article 2 de notre projet n'accorde donc pas aux cantons une faculté nouvelle, ne leur délègue point réellement un pouvoir; il ne fait que laisser aux cantons une faculté qui leur appartenait avant la revision de 1890 et qui, même depuis cette revision, leur demeure de plein droit en tant que la Confédération n'exerce pas sa compétence. C'est dire que l'article 2 est en réalité superflu, puisque la compétence cantonale résulterait déjà du défaut de toute disposition contraire delà législation fédérale; si nous avons néanmoins. introduit cet article dans notre projet, c'est afin que la situation fût parfaitement nette et qu'aucun doute ne pût se produire.

b. On objecte aussi que le subventionnement d'une assurance simplement volontaire ne profitera guère aux personnes peu fortunées, qui ont le plus besoin de l'assurance et qui la négligent si elles n'y sont pas tenues. Nous reconnaissons a cet égard la supériorité pratique de l'obligation, en tant qu'elle engloberait l'ensemble de la population; mais la loi de 1899 n'a elle-même pas échappé sur ce point à une critique, en n'étendant l'obligation qu'aux salariés et en laissant forcément de côté (F. féd. 1896, I, 175) les personnes incapables de fournir une contribution. Aussi bien aucune assurance, obligatoire ou facultative, ne saurait constituer une panacée, et l'article 34 bis n'a pas la, prétention de résoudre à lui seul la question sociale. C'est déjà un. grand bien qu'en prévision de leurs maladies l'Etat fournisse un appui aux assurés placés dans des conditions pécuniaires modestes; or tel est incontestablement le cas de notre projet: nous accordons uù subside annuel de fr. 3.65 à
toute personne pour peu qu'elle s'assure les soins médicaux et les médicaments (art. 10 et 19); en esti1 mant cette prestation de l'assurance à 80 centimes par jour de maladie, on trouve que le subside fédéral représentera le 60 °/0 de la prime annuelle (fr. 6. 12, pour un assuré entrant à l'âge de 30 ans); ce subside constituera donc une exonération très sensible pour les mutua'istes, parmi lesquels les personnes de situation modeste se trouvent déjà en grande majorité et se rencontreront toujours

«36 davantage; on verra pins loin (pages 271 et 273, chiffres 2 et 4) que nous subsidions dans une mesure plus large les petites assurances que les assurances élevées. Quant aux personnes dont les moyens ne leur permettront pas même de fournir la contribution annuelle restante (fr. 2.47) et de bénéficier ainsi du subside, elles relèvent quoi qu'on fasse de l'assistance publique, déjà pour d'autres, besoins; c'est là une situation déplorable, mais dont on ne saurait tirer argument contre une institution d'assurance qui, dans sa sphère, réalisera un grand bienfait social. Rien n'empêchera du reste les cantons on communes, qui ont essentiellement dans leurs attributions l'assistance des pauvres, de parfaire la contribution de leurs indigents, même sans instituer l'obligation à l'assurance.

Surveillance fédérale des caisses de secours.

>

1. Déjà l'article 34 de la Constitution statuait à son alinéa 2 : « Les opérations . . . des entreprises d'assurance non instituées par l'Etat sont soumises à la législation et à la surveillance fédérales » La Confédération recevait ainsi la compétence d'exercer une surveillance sur toutes les institutions d'assurance, soit aussi sur les caisses de secours mutuels. Mais dans son projet d'une loi d'exécution de l'article 34, le Conseil fédéral se réserva de dispenser ces caisses de la surveillance (voir le message, F. féd. Ì 885, I., 95, 96 et 103) ; l'Assemblée fédérale est allée encore plus loin et a statué fa d spense de plein droit, par le motif que ces caisses étaient « capables de soigner leurs intérêts sans intervention gouvernementale » (rapport de la commision du Conseil des Etats, F. féd. 1885, I., 603). C'est ainsi que la loi fédérale du 25 juin 1885, sur la surveillance des entreprises privées en matière d'assurance (Ree.

off., n. s., VIII., 167), n'est, en vertu de son article 1er, «pas applicable aux associations dont le champ d'exploitation est localement restreint, telles que les caisses de secours en cas de maladie, de décès, etc >.

L'expérience a montré combien cette exclusion avait été fâcheuse ; car s'il faut reconnaître l'excellent esprit qui anime généralement les caisses de secours mutuels et le fait que ces sociétés ont beaucoup contribué à propager dans notre peuple les idées de prévoyance, il est aussi nécessaire de constater le caractère très défectueux des bases techniques et financières d'un trop grand nombre d'entre elles. Le 15 juin 1886 déjà, ensuite d'une motion de MM. .Curti et cosignataires, le Conseil national invitait le Conseil fédéral à examiner entre autres « si et de quelle manière la Confédération pourrait intervenir pour vérifier les bases des sociétés de

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secours mutuels». Le Conseil fédéral et la commission du Conseil des Etats proposèrent toutefois, par des motifs d'opportunité, de ne légiférer que sur les caisses de secours des entreprises de transport; (voir F. fcd., 1888, IV., 665 sq. et 1889, III., 1203 sq.) ; c'est ainsi qu'est née la loi fédérale da 28 juin 1889, sur les ca'sses de secours des compagnies de chemins de fer et de bateaux à vapeur (Bec. off., n. s., XI., 246), qui soumet ces caisses à une surveillance spéciale.

Dans son ouvrage classique sur « Les sociétés de secours mutuels de la Suisse en 18fcO », M. le professeur Kinkeljn a clairement exposé les règles que devraient observer ces caisses, et les conséquences déplorables, qui résultent fatalement d'une gestion défectueuse. Sans vouloir ici revenir en détail tur la question, rappelons que le vice essentiel d'un trop grand nombre de caisses consiste à mécornaitre la nature du risque dont elles s'occupent et à ne pas établir un équilibre exact entre leurs ressources et leurs charges ; on ne tient pas compte de ce que le nombre annuel des jours de maladie augmente beaucoup avi-o l'âge, et que par conséquent la contribution d'un assuré devrait considérablement varier suivant son âge d'entrée. Sous prétexte de «mutualité"», de «solidarité », etc., on institue un régime tout à fait arbitraire et nécessairement précaire, suivant lequel une partie des assurés paient trop et d'autres pas assez, alors que la vraie mutualité implique une répartition équitable des charges et ne saurait consister en un groupement de favorisés et d'exploités. Beaucoup de caisses, auxquelles leurs membres s'affilient dans un esprit de prévoyance, font elles-mêmes preuve d'une imprévoyance complète ; elles sont comme une embarcation qui naviguerait sans carte ni boussole, alors que si un sentiment peut être le moteur du navire il n'en faut pas moins que ce soit la raison qui manoeuvre le gouvernail. Cette * imprévoyance dans les institutions de prévoyance » explique aisément qu'un grand nombre de caisses aient dû se dissoudre, après une existence mouvementée, sans pouvoir satisfaire à leurs obligations. Elle explique aussi de continuelles modifications de statuts : suivant qu'une caisse paraît avoir un boni disponible ou qu'an contraire elle a peine à remplir ses engagements, elle remanie ses statuts, en
réalité sans connaître exactement sa situation présente non plus que la portée financière des modifications adoptées ; celles-ci ne constituent qu'une série de tâtonnements en sens divers, qui donnent à de nombreux statuts un caractère fort embrouillé. Il n'est pas rare que, contrairement au principe de non-rétroactivité, on augmente les contributions des assurés actuels, on diminue les prestat'ons pour l'obtention desquelles ils se sont affiliés, voire marne on supprime ou réduise des prestations déjà échues ; de tels procédés -- eu opposition avec la notion

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d'« assurance» -- constituent de fait une faiilite.de la caisse, môme s'ils sont autorisés par les statuts ou qu'aucun membre n'y oppose.

Les membres âgés et hors d'état de s'assurer ailleurs sont bien forcésd'accepter cette péjoration de leur situation ; en revanche, le recrutement d'éléments jeunes devient de plus en plus difficile, l'âge moyen des assurés augmente encore et la catastrophe se précipite.

Plutôt que d'adhérer à une caisse coûteuse à raison de l'âge moyen élevé de ses membres, les jeunes fondent entre eux une caisse nouvelle ; ils y suivent souvent les mêmes errements que leurs aines, et vont au-devant du même sort. De là vient, dans la vie de bien des caisses, la succession fatale de trois phases : le bon marché excessif et l'état en apparence florissant des débuts, qraand l'âge moyen des assurés est bas, les dépenses courantes par conséquent légères et que l'on ne constitue pas les reserves nécessaires en vue du vieillissement des assurés, -- puis l'augmentation de l'âge moyen et par conséquent des dépenses, la nécessité d'élever les contributions ou.

de diminuer les prestations, l'état stationnaire, la difficulté croissante du recrutement, -- enfin la déconfiture, subite ou lente, retentissante ou silencieuse. De 1880 à 1903 se sont dissoutes 3l °/0 des caisses qui existaient en 1880, et un nombre indéterminé mais certainement considérable de caisses fondées depuis cette date.

Ici sont en jeu les intérêts d'un très grand nombre de personnes peu versées dans les questions financières et qui contient aux caisses de secours, en prévision du décès ou des jours de vieillesse ou de maladie, des économies péniblement réalisées ; cetteépargne, dont le total annuel atteint actuellement 9 t/4. millions defrancs, mérite la sollicitude particulière des pouvoirs publics.

2. Les considérations qui précèdent justifieraient l'établissement d'une surveillance sur toutes les sociétés de secours mutuels ; on peut même dire que cette surveillance, plus encore qua pour les caisses-maladies, serait indiquée pour les caisses qui accordent des indemnités au décès, en cas de vieillesse ou d'invalidité ; car ces dernières espèces d'assurance, à long terme et de valeur moyenne plus élevée, sont aussi celles pour lesquelles l'observation d'une technique exacte est le plus nécessaire.

Nous n'en proposons
pas moins de n'instituer actuellement la surveillance que sur des caisses qui s'occupent d'assurance-maZarfzes; c'est la même conclusion qu'adoptait la loi de 1899 (art. 188 ;, voir aussi le message, F. féd. 1896, I., 243--244). Statuer à l'occasion de la présente loi la surveillance de toutes les caisses de secours -- maladies, accidents, décès, invalidité, vieillesse, etc. -- serait sortir du cadré ·-- maladies et accidents -- tracé par l'article- constitutionnel que cette loi a pour mission d'exécuter, et

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mettre gravement en péril notre projet. Il nous semble donc legitim: et prudent de céder aujourd'hui encore, dans une certaine mesure,, aux considérations pratiques et d'opportunité qui ont, comme on l'a vu, déterminé jusqu'ici l'attitude expectante du législateur à l'égard'dés sociétés de secours mutuels, et qui font aussi déclarer non applicables à ces sociétés les dispositions de la loi sur le contrat d'assurance (art. 79 du projet actuellement soumis aux Chambres). Plutôt donc que de ne rien atteindre en voulant trop embrasser, nous nous bornons ici à la surveillance de caisses qui s'occupent d'assurance-maladies, seule ou en combinaison avec d'autres branches; c'est par une revision de la loi de surveillance de 1885 qu'il sera · possible d'aller plus loin ; en attendant, on continuera à s'en remettre aux cantons (voir page 243, chiffre 2).

3. Même parmi les caisses qui exploitent l'assurance-maladies nous voudrions -- contrairement à la loi de 1899 (art.188)--faire une distinction en ne soumettant pour le moment à la surveillance fédérale que celles qui seront reconnues et qui prétendront ainsi au subside fédéral (art. 1 de notre projet). Une double considération pratique nous dicte cette solution : a. La surveillance aura sa contre-partie dans l'octroi d'une subvention fédérale, et au cas où une caisse ne satisferait plus aux exigences de la surveillance, la sanction toute naturelle consistera à supprimer cette subvention ; à toute subvention répondra une surveillance, et réciproquement. Si nous soumettions à surveillance les caisses-maladies même non subventionnées, la sanction du fait de ne pas satisfaire à cette surveillance ne pourrait plus consister qu'en une interdiction pour la caisse de poursuivre ses opérations ; on aboutirait ainsi nécessairement au système de concessions, qui est celui de la loi de 1885 et suivant lequel peuvent seules exercer leurs opérations, les entreprises qui en ont reçu l'autorisation gouvernementale.

Le régime des concessions, qui déroge au principe de la libertéd'industrie, ne convient qu'à des entreprises d'une certaine importance ; l'application pratique en est difficile quand il s'agit, comme pour les caisses de secours, de petites associations dont souvent l'existence même n'est révélée aux autorités que par une demande de subvention. -Nous ne croyons
pas qu'il y aurait avantage à instituer ce régime pour les caisses-maladies, à seule fin de pouvoir surveiller même celles qui ne prétendront pas à la reconnaissance et an subside fédéral.

o. En pratique, du reste, les caisses-maladies non reconnue« et par conséquent non surveillées seront dès le début peu nom-'

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brenses; après quelques années d'application de la loi, elles seront devenues plus rares encore, ensuite du désavantage pécuniaire résultant pour elles du manque d'un subside et par l'effet du discrédit ·qui s'attachera au défaut même d'une surveillance. Ainsi donc, sans être obligés de recourir à un fâcheux régime de concessions, nous aurons atteint le but en vue duquel on voudrait soumettre à surveillance toutes les caisses-maladies : n'avoir en Suisse que des caisses-maladies sérieuses.

4. La surveillance fédérale portera avant tout sur la solvabilité des caisses reconnues : c'est là une conséquence logique de ce qu'on a vu plus haut (chiffre 1). La Confédération endosserait une sorte de complicité morale, en reconnaissant et en subventionnant des caisses incapables de faire face à leurs engagements. L'octroi et le maintien de la reconnaissance dépendront donc essentiellement du fait par les caisses de présenter la sécurité nécessaire (articles 5, alinéa 1, et 17, alinéa 3), c'est-à-dire une garantie d'équilibre constant entre leurs ressources et leurs charges.

L'ouvrage précité de M. Kinkelin expose avec une parfaite clarté les bases techniques qui procurent cet équilibre, et qui consistent en une graduation convenable des contributions suivant l'âge d'entrée ainsi qu'en l'établissement périodique d'un bilan de situation. Bien que l'application de règles techniques rigour.-uses exige seulement des opérations d'arithmétique élémentaire, avec les tables fournies par M. Kinkelin, la plupart des caisses répugnent à s'y décider ; ici se manifestent cette idée fausse que le « froid ealeul » n'a que faire dans des institutions qui se réclament des beaux principes de mutualité, et la crainte instinctive de voir un examen exact mettre en lumière la fragilité de telle société ou sa situation déjà compromise. Sans doute la loi genevoise du 27 mai 1903 (art. 3 et 4) a pu établir comme condition d'une subvention cantonale le fait par les caisses-maladies de graduer exactement les contributions de leurs membres et d'établir un bilan technique ; mais ce qui est possible dans un canton urbain comme Genève ne saurait être, du jour au lendemain, introduit pour toute la Suisse.

Nous croyons donc préférable de ne poser, dans notre projet (art. 5), que l'exigence toute générale de la sécurité nécessaire. Lors
d'une demande de reconnaissance, l'autorité procédera à un examen; s'il en résulte que la caisse peut faire face à ses engagements sur les bases adoptées par elle, la reconnaissance aura lieu ; au cas contraire et à défaut d'una réforme, la caisse essuiera un refus.

Graduellement, les caisses-maladies en viendront à une gestion plus exacte, sous la triple influence de l'autorité de surveillance,

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de l'émulation entre les caisses et d'un jugement pins éclairé; bien des préventions se dissiperont, on reconnaîtra de plus en plus les avantages de règles techniques et le peu de difficultés deleur application. Des tables de morbidité pourront être déduites d'expériences suffisantes des caisses elles-mêmes; elle acquerront aussitôt l'autorité qui manque aux tables actuelles basées sur des observations trop peu nombreuses, trop anciennes ou faites à l'étranger.

La surveillance portera également sur la réalisation des autres conditions du subventionnement. Nous entendons en effet exercer une action directe dans le sens du perfectionnement matériel de l'assurance ; notre but est de rendre l'assurance-maladies non seulement meilleur marché et plus sûre, mais encore meilleure, par la garantie de certaines quilités visées aux articles 6 à 13 de notre projet (libre passage, admission des femmes, minimum de prestations, etc. ; voir, à ce sujet, pages 245 à 266).

5. C'est au Conseil fédéral -- en sa qualité d'autorité exécutiv e-- qu'appartiendra tqut naturellemnt le soin d'exercer la surveillance fédérale sur les caisses-maladit s reconnues, de même qu'il est chargé d'appliquer la loi de surveillance de 1885 ; le « bureau fédéral des assurances », déjà existant et qui sert d'organe au Conseil fédéral pour l'application de la loi de 1885, pourra remplir le môme rôle en ce qui touche les cai-ses-maladies. Nous évitons ainsi de créer un nouveau rouage de l'administration fédérale; il suffira d'augmenter dans la mesure nécessaire le personnel du bureau actuel.

La surveillance projetée ne doit pas, cela va sans dire, être tracassière ou. malveillante ; nous désirons au contraire voir croître et se perfectionner toujours ces caisses-maladies, que nous subventionnons et auxquelles nous confions un rôle social important. Le bureau fédéral des assurances s'est acquis en Suisse et à l'étranger, dans ses rapports avec les entreprises surveillées, une réputation incontestée de bienveillance, d'impartialité et de compétence ; ce bon renom ne. peut que se confirmer quand le même bureau sera chargé de la surveillance des caisses-maladies.

Nous ne doutons pas qne les caisses elles-mêmes n'acceptent volontiers une surveillance ainsi comprise. De toutes parts on reconnaît que cette surveillance est nécessaire, et on
s'attend à la voir instituer comme contre-partie du subventionnement; car il est évident que la Confédération ne saurait simplement fournir l'argent d« ses subsides, sans veiller à ce que ces derniers profitent à une assurance sérieuse: Bien plus, la surveillance fédérale sera la bienvenue auprès de toutes les caisses réellement soucieuses de progrès : .en môme

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temps que 1s subvention facilitera l'assurance à nn grand nombre de personnes, la. surveillance constituera pour les caisses une source de conseils éclairés et un puissant facteur de crédit moral et de popularité.

6. Sons peine de conflits, la décision souveraine doit être attribuée à une seule et même autorité, en matière d'octroi ou de retrait de la reconnaissance, et aussi -- comme déterminant l'octroi ou le retrait -- en matière d'approbation de statuts ou de prononcés d'amendes: nous désignons comme telle le Conseil fédéral (art. 4, 5 et 17). Pas plus que la loi de surveillance de 1885, ni que la loi de 1899 (art. 191 et 200), nous n'avons institué, contre les décisions du Conseil fédéral, de recours à l'Assemblée fédérale; ce sont ici, en effet, matières qui ne se piêtent guère à revision par une assemblée politique; elles ne rentrent pas non plus dans le cadre naturel de juridiction d'un tribunal de droit privé, tel que le tribunal des assurances (art. 88).

Rôle des cantons.

1. Les cantons pourront introduire l'oUignfwn à Vassurancemaladies (art. 2, lettre a). Nous avons déjà parlé de cotte compé"tence (page 234) et l'on a vu qu'à tout prendre elle allait de soi, taut que la législation fédérale ne statuait rien de contraire.

On en peut dire autant du droit pour les cantons de créer des caisses publiques et d'astreindre les employeurs à contribuer aux frais d'une assurance obligatoiie des personnes qu'ils occupent (art. 2, lettres 6 et c). La création de caisses publiques n'est qu'un corollaire de l'obligation à l'assurance ; l'Etat est en effet logiquement tenu de garantir, aux personnes qu'il oblige à l'assurance, qu'elles trouveront effectivement assureur; or cette garantie n'existe que si l'Etat crée des caisses publiques, sauf le cas difficilement réalisable où il astreint des caisses « libres » à accueillir les personnes soumises à l'assurance. Quant à l'imposition de contributions aux employeurs, ce n'est là qu'une modalité de l'assurance obligatoire.

Ici encore, nous avons pourtant mentionné expressément les -compétences cantonales, afin d'exclure tout doute à kur sujet.

Actuellement déji, la Constitution ou la loi de plusieurs cantons piévoient ou instituent l'obligation à Passurance-maladies pour tout ·ou partie de la population, et rendent les employeurs responsables du
paiement des contributions des personnes qu'ils occupent.

Nous venons de dire que la création de caisses publiques maladies ne saurait guère être évitée dans les cantons qui introduiront

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l'obligation à l'assurance ; mftme pour ce cas, cependant, notre projet n'impose pas cette création. Inversement, des caisses-publiques pourront Ctre établies même sans que le canton institue l'obligation ; il sera par exemple loisible à uu canton de fonder des caisses publiques simplement pour y recevoir les personnes qui ne pourraient ou ne voudraient pas s'affilier à une caisse libre.

Suivant leurs besoins et les idées régnantes, les cantons fixeront donc eux-mêmes toutes les questions dobligation à l'assurance, de création de caisses publiques et de participation des employeurs aux contributions; le cas écbéant, ils détermineront les catégories de ·personnes soumises à l'assurance, ils régleiont la situation relative des caisses publiques et des caisses libres, etc.

Nous avons toutefois réservé, pour ces dispositions cantonales, l'approbation du Conseil fédéral.

2. Même sans légiférer sur l'assurance obligatoire, les cantons pourront exercer une surveillance sur les caisses de stcours (art. 8).

·Cette compétence n'a rien de nouveau ; elle exii-te déjà actuellement, par le fait que la loi de 1885 (art. 1, alinéa 2) exclut de la surveillance fédérale les « associations dont le champ d'exploitation est localement restreint, telles que les caisses de secours en cas de maladie, de décès, etc. ».

La surveillance cantonale pourra porter sur les caisses de secours de n'importe quelle catégorie ; tel canton organi?era une surveillance uniforme sur toutes les caisses de secours ; tel autre instituera un régime différent suivant les espèces de cais-es (maladies, décès, vieillesse, etc.). Les cantons ne seront ainsi pas tenus d'organiser une surveil'ance; dans le système de notre nouveau projet, il n'y a en efi'et aucune raison pour que la loi fédérale prescrive absolument -- comme cela était nécessaire dans la loi de 1899, à cause des caisses publiques créées par le législateur fédéral -- Institution d'autoiités cantonales de surveillance; nous évitons ainsi de devoir po-er.dans la loi fédérale -- ou dans une ordonnance, comme le prévoyait l'article 188 de la loi de 1899 -- des normes pour la surveillance cantonale.

Actuellement, aucun canton n'exerce en général de surveillance «ur les caisses de secours. Depuis 1890, l'activité des cantons en ce domaine a tout naturellf ment été entravée par
l'attente d'une législation fédérale mettant à exécution l'article 34bi" de la Constitution. Mais la cause principale et permanente du peu d'activité des cantons, en matière de turveillan>e des caisses de sei ours, réside dans la rareté d'un 'personnel expert et dans la crainte des frais; sachant qu'une surveillance térieuse causerait au canton des dé-

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penses sensibles, et reconnaissant d'autre part qu'une surveillance de pure forme ou exercée sans connaissances suffisantes serait plus nuisible qu'utile, on préfère s'abstenir.

L'article 3, alinéa 2, de notre projet tient compte de cette situation en statuant que, sur le désir d'un canton, l'autorité fédérale lui fournira gratuitement un concours consultatif, en vue d'une surveillance cantonale sur des caisses de secours. On voit sans peine les avantages que les cantons pourront retirer de ce concours, équivalant à une consultation préventive et gratuite d'experts, tandis qu'aujourd'hui, par crainte des frai?, des experts sont en général appelés seulement quand il est trop tard. Le bureau fédéral des assurances, auquel nous comptons confier ce service à côté de ses autres attributions, constituera comme un office central de renseignements techniques gratuits ; il en résultera sans doute pour la Confédération une certaine dépense, à cause de la nécessité d'augmenter le personnel du bureau, mais on évitera les frais bien plus considérables de doubles emplois entre cantons, tout en ayant à la disposition de tous un personnel parfaitement qualifié; cette dernière circonstance ne sera pas indifférente aux cai-ses elles-mêmes, en augmentant pour elles les chances d'un traitement éclairé de la part de leur canton.

Le concours de l'autorité fédérale pourra s'appliquer à des" caisses de secours de n'importe quelle catégorie, et non seulement à des caisses-maladies; c'est même pour les caisses-décès, invalidité ou vieillesse, qui s'occupent d'opérations dans lesquelles la technique joue un. rôle particulièrement important, que lea avis d'experts auraient leur principale utilité. Notre disposition ne saurait cependant froisser les susceptibilités cantonales même les plus ombrageuses : elle prévoit expressément que le concours fédéral ne sera fourni à un canton que sur son désir et à titre purement consultatif.

Les dispositions cantonales seront entièrement indépendantes de la surveillance fédérale prévue pour les caisses-maladies « reconnues ». La Confédération reconnaît et subventionne les caisses-maladies qui remplissent certaines conditions fixées par elle ; sa surveillance porte sur l'accomplissement de ces conditions. C'est là un régime pour soi, qui ne préjuge en rien è l'existence ou au mode d'une
surveillance cantonale : il n'empêche pas If s cantons d'établir à leur convenance tel ou tel régime pour une catégorie quelconque de caisses de secours ; cela est évident pour les caisses.autres que d'assurance-maladies- et pour les caissesmaladies non reconnues ; mais même quant aux caisses reconnues, il n'y a aucun inconvénient à ce qu'un canton les astreigne --

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par exemple en tant que caisses publiques ou pour leur admission comme caisses libres,..pouvant recevoir des personnes tenues à.

l'assurance, ou enfin .pour l'obtention d'une subvention cantonale -- à d'antres conditions encore que celles dont dépendra le subventionnement fédéral.

Remarquons en terminant qu'un droit de surveillance des cantons, ainsi que le rappelle l'alinéa 1er de notre article 3, n'existe pas quant aux caisses de secours soumises à la loi fédérale de surveillance de 1885 c'est-à-dire autres que celles « dont le champ d'exploitation est localement restreint » ; ces caisses, qui étendent leurs opérations au territoire de plus d'un canton, relèvent actuellement déjà de la surveillance exclusive de la Confédération (art. 1 et 15 de la loi de 1885).

3. Le dernier alinéa de l'article 3 prévoit l'envoi de rapports des cantons au Conseil fédéral, sur leur activité en matière de caisses de secours. L'autorité fédérale sera ainsi tenue officiellement an courant de l'activité des cantons dans ce domaine.

4. Un rôle spécial est attribué aux cantons par l'article 19, alinéa 4, de notre projet : les subsides fédéraux aux caisses reconnues seront payés par l'intermédiaire des cantons, suivant un bordereau établi et certifié exact par chaque gouvernement cantonal pour les caisses reconnues de son territoire. Cette disposition a pour but de décharger l'autorité fédérale, en confiant aux gouvernements cantonaux le soin de vérifier les pièces justificatives des comptes des caisses et notamment le nombre des journées d'assurance, d'où dépendra le montant de la subvention fédérale.

L'autorité fédérale pourra contrôler la teneur du bordereau cantonal, lors de la réception des comptes annuels envoyés directement par les caisses (art. 5, alinéa 2) ou à l'occasion d'inspections auprès de ces dernières. Mais il n'en faut pas moins que le bordereau présente toutes garanties d'exactitude : c'est pourquoi nous statuons qu'en cas d'inexactitude au détriment de la Confédération, le canton pourra devoir restituer l'excédent indu, sauf, son recours contre la caisse intéressée; · Conditions de la reconnaissance par la Confédération.

Ces conditions font l'objet des articles 4 à 18.

Siège en Suisse,. etc. (art. 4).

La reconnaissance ne sera accordée qu'à des caisses ayant leur siège principal en Suisse. Cette disposition se justifie d'elleFeutlle fédérale suisse. Année LV1II. Vol. VI.

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même; les subsides fédéraux ne profiteront dono pas aux membres, domiciliés en Suisse ou à l'étranger, d'une cuisse étrangère; quant aux membres domiciliés à l'étranger d'une caisse suisse, noua en parlerons à propos de l'article 91 (page 354 ci-après).

Les caisses reconnues pourront être de pures caisses-maladies, ou aussi des caisses de secours pratiquant l'assurance-maladies c en combinaison, avec d'autres branches d'assurance ». Les caisses-maladies dites coin lunées forment d'après la statistique le 63 % du total des caisses-maladies et possèdent le 71 % des assurés; elles sont, on le voit, nombreuses et d'un effectif de membres supérieur à la moyenne ; ' parmi elles se trouvent beaucoup des caisses les mieux organisées.

Il n'y a aucune raison pour les exclure de la reconnaissance. La loi de 1899, égdement, admettait tacitement (art. 188,et 18!>) à la subvention les caisses libres combinées; c'est seulement pour les caisses publiques ou inscrites qu'une combinaison de branches d'assurance n'était pas permise (art. 119, lettre a, 158 et 194, lettre d).

Les caisses combinées seront « reconnues » et subventionnées en raison seulement de leurs prestations pour les cas de mala lies.

Mais la surveillance s'étendra néanmoins à l'ensemble de leurs affaires; en effet, si même les différentes branches d'assurance d'une caisse combinée ont chacune sa comptabilité et ses recettes propres, il n'y a pas moins unité de patrimoine pour l'ensemble des branches et la situation de la branche maladies peut Ctre influencée par celle des assurances d'autres espèces. Pour ce motif, la surveillance fédérale ii stituée par la loi de 1885 s'exerce aussi vis-àvis d'une société d'assurances sur l'ensemble de ses affaires, môme si elle n'est concessionnée en Suisse que pour une partie des branches prévues par ses statuts.

Les caisses reconnues pourront être diverses non seulement quant aux risques assurés (caisses-maladies pures ou combinées), mais encore aux points de vue de - leur caractère (caisses privées ou publiques, avec assurés volontaires ou obligés), -- de leur étendue territoriale (caisses locales, régionales, cant mâles, fédérales, ou intern.tionales avec siège eu Suisse) -- de leur destination ( aisses ouvertes à chacun ou au contraire professionnelles, d'entrepri es, à tendances politiques ou confessionnell
s). Cet.te grande souplesse est un dus avantages du régime institué par notre projet: pour qu'une caisse de se cours puisse 6'tre reconnue et subventionnée, il faut mais il suffit qu'elle rende certains services dans le domaine de l'assurance-maladies.

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Approbation des statuts et des comptes (art. 5).

L'approbation des statuts sera l'occasion d'un examen général de la caisse, notamment quant à sa sécurité. Nous avons déjà montré (page 240, chiffre 4) que la garantie d'une sécurité suffisante doit être le premier objet de la surveillance fédérale.

C'est aussi un contrôle de sécurité que nous avons en vue en obligeant les caisses à envoyer au Conseil fédéral leurs comptés -annuels ; on pourra, en étudiant ces comptes, s'assurer que. les statuts approuvés ont été effectivement appliqués ; on veillera à ce que les comptes fassent ressortir la vraie situation pécuniaire de la caisse. L'examen des comptes fournira en outre, concuremment avec des inspections auprès des caisses, un moyen de contrôler l'exactitude du bordereau cantonal dressé pour le calcul des subsides fédéraux (art. 19, alinéa 4) ; il permettra enfin, en montrant la situation présente de la caisse et les expériences faites par elle sur ces b ses actuelles, d'apprécier la possibilité ou la nécessité de telles ·ou telles modifications à ces bases.

Il est permis d'espérer que ce contrôle, joint à des directions, bienveillantes, amènera sans peine toutes les caisses à dresser des comptes complets, clairs et conformes à la réalité.

Liberté de fassage (art. 6).

1. Il s'agit de parer aux désavantages résultant pour un assuré de ce qu'il doit quitter la caisse dont il était membre, à cause d'un changement de domicile ou de profession, ou parce qu'il cesse d'être attaché à telle entreprise. Exemples : Un assuré de la caisse locale de X. doit abandonner cette caisse parce qu'il va s'établir à T. ; un ancien typographe ne peut demeurer affilié à la caisse de la fédération des typographes, parce qu il a changé de profession ·et s'est fait menuisier ; un membre de la caisse de secours de l'entreprise A est forcé de quitter cette caisse parce qu'il n'est plus au service de l'entreprise. Dans tous ces cas, le dé-avantage pour l'assuré Consiste essentiellement en ce que, après avoir longtemps contribué à la caisse qu'il quitte, il se voit opposer son âge ou son défaut de santé lorsqu'il veut s'affilier à une caisse nouvelle, ou bien il doit subir vis-à-vis de cette caisse une nouvelle période de stage.

D'après la statistique, les sorties autrement que par décès atteignent annuellement 20 % de l'effectif des membres ; on ne consait pas le nombre des sorties qui, dans ce total, sont dues à des changements de domicile, de profession ou d'attachement ;

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mais ce nombre est certainement considérable, étant donné d'une part que les changements de domicile et d'attachement deviennent toujours .plus fréquents, et d'autre part que les caisses-maladies ne s'étendant qu'à une commune ou à une fabrique forment le 76 % de la totalité des caisses-maladies et possèdent le 62 °/0 de l'effectif . total des assurés.

Déjà la motion Cnrti et cosignataires, adoptée par le Conseil national le 15 juin 1886, visait à « faciliter autant que possible l'affiliation des sociétés de secours mutuels entre elles >. Mais à cette époque on ne crut pas pouvoir faire quelque chose dans le sens indiqué (voir F. féd. 1888, IV. 670--678 et 1889, III.

1208--1210).

Aujourd'hui la question se présente sous un jour difîérent : à l'occasion de l'institution d'une surveillance et d'un subvention nement des caisses-maladies, il paraît désirable et légitime d'amener ces caisses à parer le plus possible aux désavantages qui résultent actuellement, pour les assurés, d'un changement de domicile, de profession ou d'attachement. De tous côtés et notamment de la part des caisses elles-mêmes, on a exprimé le désir d'introduire une certaine liberté de passage ; bien plus, on s'attend à ce que l'existence de cette liberté soit une des conditions du snbventionnement fédéral. L'institution du libre-passage favorisera du reste le recrutement de nouveaux assurés, et elle sera ainsi également utile aux caisses et à la diffusion de l'assurance. Mais la question est très délicate, en raison de l'extrême diversité des caisses ; il faut instituer un régime qui soit tout'à la fois pratique et équitable, puisqu'on entend le prévoir pour toutes les caisses reconnues.

2. Un premier système consisterait à statuer que le changement de domicile, de profession ou d'attachement doit être sang influence sur l'affiliation, l'assuré restant membre de sa caisse actuelle; le « libre-passage », ainsi, ne s'entendrait pas d'une caisse à une autre, mais bien d'une situation dans une autre.

a. Considérons d'abord ce système pour le cas d'un changement de domicile : obligerait-on les caisses à tolérer un déplacement dans la même commune, le même district ou canton, dans toute la Suisse, ou dans un certain rayon kilométrique? Se bornerait-on à imposer la tolérance d'un déplacement « momentané » dans le rayon fixé, ou
garantirait-on le libre déplacement, même en dehors de ce rayon, à la condition qu'il ne fût que momentané ; à quoi reconnaître un « déplacement momentané » ; que taire lorsque tel déplacement, par exemple en se prolongeant, se révélerait comme durable ou définitif? On voit immédiatement combien les dispositions ré-

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glant tous ces points -- et faisant violence au caractère local qu'il plaît non Bans raison à la plupart des caisses de se donner -- seraient artificielles et difficiles à établir. Mais il y a plus : si la caisse devait suivre avec ses propres organes l'assuré dans son nouveau domicile, c'est-à-dire -- ne fût-ce peut-être que pour un unique assuré -- étendre en fait son organisation à ce nouveau lieu, il faudrait qu'elle y engage un médecin et un visiteur, qu'elle y envoie le montant des indemnités et qu'elle y encaisse les contributions. Tout cela serait évidemment impraticable, déjà à cause des frais d'administration qui en résulteraient; nous nous verrions donc amenés à statuer, comme complément nécessaire au droit pour l'assuré de rester membre de la caisse de son ancien domicile, l'obligation pour une caisse du nouveau domicile de se charger -- au compte de l'ancienne caisse -- de l'administration de l'assuré. A laquelle, de plusieurs caisses présentes, imposerait-on cette obligation ? Peut-être cette caisse ne serait-elle pas orga-.

nisée pour fournir telle des prestations assurées (par exemple celles en nature). La perception des contributions, la fourniture des indemnités et la surveillance en cas de maladie nécessiteraient, entre la caisse du domicile et celle d'affiliation, des correspondances, des décomptes et donneraient lieu à des contestations. Là caisse du domicile devrait recevoir pour ses peines une indemnité convenable sous forme de commissions, attendu que les services réciproquement réclamés entre caisses ne se compenseraient pas. Il serait même nécessaire d'intéresser pécuniairement la caisse du domicile au sort des cas de maladie confiés à ses soins, afin d'entretenir sa vigilance ; sinon la simulation, fléau de tontes les caisses-maladies, se donnerait libre carrière en présence d'une surveillance mollement exercée par une caisse payant pour le compte exclusif d'une autre : il faudrait donc réassurer tout au moins en partie les membres auprès de la caisse du domicile. Comment seraient fixées les commissions, et les primes de réassurance ? Qui trancherait les contestations naissant fatalement de ces rapports entre les caisses?

b. S'il s'agissait au contraire d'un changement de profession QU d'attachement, c'est-à-dire d'un assuré cessant d'appartenir à la profession ou à
l'entreprise pour laquelle sa caisse actuelle est constituée, ce serait méconnaître absolument le caractère de cette caisse que de l'obliger à conserver un tel assuré ; comment cette obligation se concilierait-elle, par exemple, avec le fait qu'un patron supporte les frais d'administration, paie une partie des contributions ou ga: rantit la solvabilité de la caisse de secours de son entreprise ? Une «aisse professionnelle ou d'entreprise se trouverait dénaturée par l'obligation de conserver comme assurés des personnes dont les in-

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térêts professionnels on autres seraient devenus étranglera ou opposés à ceux dont la poursuite est l'an des bats de la caisse. Ne fandrait-il pas établir an rapport entre la durée de l'appartenance à la profession ou à l'entreprise, et la durée da droit de demeurer dans la caisse après le changement; quel serait ce rapport?

Si enfin -- ce qui serait logique -- on statuait le droit de demeurer dans la caisse nonobstant nn double changement -- de domicile et de profession ou d'attachement -- tons les inconvénients que nous venons de signaler se cumuleraient.

Nous croyons en avoir assez dit pour montrer que l'institution du libre-passage » ne saurait être basée sur l'obligation pour âne caisse de conserver ses assurés; c'est déjà ce qu'on a reconnu lors de l'élaboration de. la loi de 1899: un avant-projet prévoyait des « membres permanents », restant affiliés à la même , caisse publique malgré leurs changements de domicile ; mais on n'a pas tardé à y renoncer. Si le système que nous venons d'examiner ne peut donc être prévu pour toutes les caisses reconnues, comme régime légal, rien n'empêche en revanche les causes de l'instituer librement, en conservant leurs membres malgré les changements en question, et en passant entre elles des conventions pour la surveillance réciproque et éventuellement la réassurance des assurés éloignés du siège de leur caisse. Des conventions de cegenre, toujours résiliables, se conçoivent entre caisses de même nature, de prestations semblables, qui se connaissent et dont les échanges de services se compensent à peu près. C'est ainsi qu'une « convention concernant la surveillance des membres disséminés », du 10 décembre 1893, lie presque tontes les caisses qui font partie de la Fédération des sociétés de secours mutuels de la Suisse romande; à vrai dire; cette convention ne vise que le cas.

exceptionnel et- accidentel où nn assuré tombe malade en dehors du territoire de sa «société d'origine», et elle n'oblige nullement une caisse à conserver tel membre qui transfère son domicile hors du territoire de sa caisse; aussi la convention n'a-t-elle en dix ans trouvé d'application qu'une centaine de fois, bien qu'elle groupe environ 100 sociétés des cantons de Vaud, Genève, Valais, Fribourg, Neuchâtel et Berne, avec environ 26,000 assurés.

3. Notre projet a donc préféré le
système du passage d'une caisse à l'autre, et l'article 6 fixe les conditions et modalités de ce passage. Ce sont en général les mêmes principes que ceux d'un concordat qui réunit actuellement environ 400 caisses des cantons de Zurich, Thurgovie, St-Gall, Appenzell, Glaris, Bâle-ville, Bâle-campagne, Grisons, Soleare, etc., avtc environ 100,000 membres.

251 Nous solidarisons les caisses reconnues clé tonte la Snisse, dans ce sens que tonte personne ayant appartenu à l'âne de ces caisses est an bénéfice d une sorte de droit de cité et pent en vertn de ce droit se faire, à certaines -conditions, recevoir dans une autre caisse reconnue. La liberté de passage ne saurait toutefois être absolue, le < passant > ponvant continuer purement et simplement auprès de la caisse nouvelle son assurance antérieure, quelle qu'elle fût ; en effet, si les intérêts du passant sont dignes He sollicitude, ceux de la caisse nouvelle ne doivent pas non plus être sacrifiés ; il ne faut pas, notamment, que l'institution du libre-passage soit de nature à causer la ruine des caisses sérieusement fondées et gérées. Celte nécessité de concilier des intérêts souvent opposés constitue la principale difficulté du problème et motive les conditions restrictives posées à l'article 6.

Nous examinerons le détail de ces conditions dans la partie spéciale du présent message (pages 311 à 319). Mais dès maintenant nous pouvons observer que le libre passage institué par notre projet représente un avantage considérable pour les « passants », puisqu'il leur confère un droit à être reçus, sans nouveau stage et sans acception d'âge ni d'état de santé.

Les échanges d'assurés entre diverses caisses ne se compenseront pas, en quantité et en qualité ; c'est ainsi que le passage d'assurés affaiblis par l'âge sera en général plus intense des caisses urbaines aux caisses campagnardes que dans le sens inverse ; il existe en effet une tendance des jeunes payans à venir gagner .

leur vie en ville et à retourner dans leurs vieux jours s'établir à la campagne. Il faut donc que le régime institué par la loi soit équitable en soi.

La loi ne peut établir et imposer, à des caisses libres essentiellement diverses, qu'un certain minimum de liberté de passage, qu'une sorte d'état de libre-échange minimum. Rien n'empêchera les caisses de se montrer statutairement plus accueillantes que la loi ne les y obligera, non plus que de conclure avec d'autres caisses -- de même nature, de prestations semblables et d'échanges réciproques équivalents -- des conventions instituant une liberté de passage plus complète. Les cantons pourront en faire de même, en ce qui touche par exemple les caisses publiques fondées par eux
on les personnes tenues par eux à l'assurance.

D'après la loi de 1899, le libre-passage se produisait pour ainsi dire automatiquement entre caisses publiques, quant aux pe sonnes soumises à l'assurance, puisque leur affiliation était déterminée de plein droit par le lieu de leur domicile où de leur

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occupation (art. 26, 27 et 151) ; quant aux assurés volontaires, une liberté de passage n'était instituée qu'à l'égard des caisses d'arrondissements (art. -33 à 36), à l'exclusion des caisses d'entreprises (art. 153). A l'égard de caisses libres, môme inscrites, aucune liberté de passage n'existait même en faveur de personnes soumises à l'assurance (art. 193 ; voir F. féd. 1896, I.

282-283, chiffre 4) ; notre projet actuel va, donc plus loin, en imposant à des caisses libres une certaine liberté de passage, bien qu'il ne s'agisse que d'assurances volontaires.

4. Dans des milieux mutualistes partisans du système de la < surveillance des assurés disséminés » -- opposé à celui du véritable « libre-passage », -- on estime qu'il devrait suffire à la loi d'imposer à toute caisse reconnue le choix de l'un ou l'autre de ces deux systèmes. Un exemple montrera l'impossibilité de ce choix, que nous aurions sans cela volontiers réservé : Une caisse genevoise A a adopté le système de surveillance, tandis qu'une caisse zurichoise B pratique le libre-passage. Un assuré de A quittant Genève pour Zurich, la caisse A conserverait cet assuré mais demanderait de la caisse B qu'elle surveille et, indemnise, pour compte de A, cet assuré malade ; la caisse B devrait ainsi ótre obligée de se prêter à l'application du système de surveillance, non admis par elle et pour lequel elle ne serait pas organisée. S'agissant au contraire d'un assuré quittant Zurich pour Genève, la caisse B entendrait, en vertu du système de libre-passage pratiqué par elle, que cette personne -- cessant d'être assurée à B -- fût reçue comme niembre de la caisse A ; cette dernière s'y refuserait, en n'offrant que la surveillance pour compte de B.

11 faut nécessairement que deux caisses appliquent le même système, pour qu'il puisse y avoir correspondance de l'une à l'autre. La loi doit donc adopter un système, comme régime légal, et nous avons motivé plus haut la préférence donnée an véritable libre-passage. Cela n'empêchera du reste nullement, nous le répétons, telles caisses d'instituer entre elles, à titre conventionnel, le système de simple surveillance. Exemple: la caisse genevoi-e A sera obligée par la loi de recevoir comme membre l'assuré venant de la caisse zurichoise B ; mais elle pourra passer avec la caisse neuchateioise C une convention
aux termes de laquelle -- sous bénéfice de réciprocité -- tout assuré venant de Neuchàtel s'établir à Genève restera membre de la caisse G tandis que la caisse A exercera sur lui la surveillance. Le système de simple surveillance demeurera ainsi pratiqué, de préférence an régime légal, entre les caisses auxquelles il conviendra de le prévoir pour leurs rapports réciproques. .

.

253 5. La liberté de ».passage^, pourrait être rendue plus complète, dans le sens d'une continuation pure et simple de l'assurance antérieure auprès de la caisse nouvelle, si la caisse antérieure remettait .au passant, à sa sortie, sa réserve individuelle pour être versée à la caisse nouvelle. Nous renonçons toutefois à statuer une disposition dans ce sens. Pour que, du seul fait du transfert de réserve, l'assurance antérieure pût être continuée telle quelle auprès de la caisse nouvelle, il faudrait en effet que celle-ci et la caisse antérieure non seulement utilisent toutes deux des bases techniques mais encore qu'elles aient les mêmes bases, tarifs et prestations ; or ces conditions ne se trouveraient aujourd'hui que très rarement réunies, et la disposition en question ne réaliserait donc presque jamais son but.

L'expérience de l'Autriche est sur ce point instructive. La loi autrichienne du 30 mars 1888, sur l'assurance-maladies, statuait en substance (art. 13 et 28) ce qui suit : En cas de passage de l'assuré dans une autre caisse, la nouvelle caisse reçoit de l'ancienne la part revenant à l'assuré dans le fonds de réserve ; cette part résulte du rapport entre le montant total des contributions versées par- le passant, et le montant total dés contributions de tous les membres actuels de la caisse. Or ces dispositions ont 'été abrogées, comme inexécutables, déjà par la loi du 4 avril 1889.

Elles se contentaient pourtant, comme on le voit, d'imposer la remise d'une part aliquote du fonds de réserve.

Non-exclusion des citoyens suisses ; admission des femmes.

(art. 7 et 8).

1. A propos de l'article 19 (page 275, lettre e), on verra que notre projet accorde en principe le subside fédéral aussi pour les assurés de nationalité étrangère. Nous ne saurions pourtant subventionner une caisse qui en vertu de ses statuts n'assure que des étrangers ; une caisse de ce genre ne pourra donc pas être reconnue ; la loi genevoise du 27 mai 1903 (art. 9) refuse de même le subside cantonal aux « sociétés dont les statuts excluent les citoyens suisses ».

2. Un des progrès que doit poursuivre le subventionnement des sociétés de secours mutuels consiste dans la diffusion de l'assurance des femmes. La statistique des fabriques de 1901 .constate entre 1888 et 1901 une augmentation de 26 °/8 dans l'effectif des ouvrières ; celles-ci, en 1901, étaient au nombre de 92,331, soit 38 °/0 du total du personnel des fabriques. Ce fait à lui

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seul montre que la râleur économique de la capacité de travail des femmes a augmenté. Les statistiques des sociétés de secours mutuels font ressortir d'antre part, de 1880 à 1903, une augmentation de 110 % dans l'effectif des femmes assurées (117 % pour les mutualistes hommes) ; c'est là un fait réjouissant, mais il n'en reste pas moins que les 86,599 mutualistes femmes ne représentent eneore que le 20% du total des mutualistes adultes. Un relevé · publié en 1889 par Mil. Schuler et Burckhardt (< Untersuchungen über die Gesundheitsverhältnisse der Fabrikbevölkerung, mit b> sonderer Berücksichtigung des Krankenkassenwesens », SauerländerAarau) montrait que même dans les fabriques 21 % seulement des femmes étaient assurées contre les maladies, tandis que la fréquence d'assurance était de 29% pour les hommes. En général, suivant la statistique de 1903, sur 100 femmes adultes il n'y en a que 7 d'assurées contre les maladies, tandis que 30 % des hommes adultes sont assurés. Cette différence très considérable dans la fréquence d'assurance des femmes, suivant qu'il s'agit de la population féminine en général on spécialement des ouvrières de fabriques, a sa cause dans le fait que la majorité des mutualistes femmes ne sont assurées que parce qu'elles travaillent dans un établissement industriel doté d'une caisse-maladies obligatoire pour tout son personnel.

Les caisses accessibles à des femmes ou qui leur sont exclusivement destinées formaient en 1865 le 25%, en 1880 le 35 % et en 1903 le 42 % du total des caisses suisses. Ici de nouveau se relève un certain progrès, dû à l'esprit plus accueillant des cercles mutualistes, et aussi à l'augmentation du nombre des caisses obligatoires des fabriques qui emploient un personnel mixte. Mais pourtant un trop grand nombre de disses demeurent encore fermées aux femmes. L'admission de ces dernières se heurte à certaines préventions et à des vues égoïstes : dans telles caisses, on se croirait humilié de ne plus être « entre hommes » ; on craint le ridicule du fait qne des femmes participeraient aux cortèges et aux fêtes ; on redoute les commérages résultant de la rencontre des deux sexes dans les assemblées ou dans des séances de comité, qui ont souvent lien le soir ; on veut aussi ne pas faciliter aux femmes, par leur assurance,, la concurrence qu'elles font aux
hommes sur le marché du travail..

Nous ne nous attarderons pas à discuter de pareils motifs, qui pour n'être pas toujours exprimés ai marne conscients n'en jouent pas moins un rôle considérable.

3. Mais il convient de retenir un autre argument, suivant lequel les femmes seraient plus portées à simuler l'incapàsité de travail et aussi en réalité plus sujettes que les hommes à

255la maladie. S'il était exact, ce double fait devrait se révéler dans ' les statistiques comparées de la morbidité des deux sexes. Or )« relevé précité de MM. Schüler et Burckhardt, portant sur îljOOÔ observations annuelles dont 28,000 de femmes, montre que sur 1,000 mutualistes femmes 257 sont chaque année malades (291 pour lus hommes); la fréquence des mala lies est donc moindre pour les femmes que pour les hommes ; mais, comme chaque maladie dure en moyenne plus longtemps chez les premières (25 jours) que chez les seconds (22 jours), la morbidité -- soit le nombf» de jours de maladie par an -- se trouve sensiblement égale pour : les deux sexes (6 */j jours pour les femmes, 6 1/t pour les hommes).

Un ouvrage classique de Heym (Anzahl und Dauer der Krankheiten in gemischter Bevölkerung ; 25 Jahre Erfahrungen der Gesellschaft « Gegenseitigkeit » ; Strauch-Leipzig, 1884), qui embrasse 82,000 observations, dont 37,000 de femmes, aboutit à des conclusions analogues à celles de Schüler et Burckhardt quant à la fréquence et à la durée relatives des maladies, et fait ressortir une morbidité moindre pour les femmes que pour les hommes (6)gg.

an lieu de 7,o;). Voici les résultats de la statistique en Allemagne,, en Autriche et en France: Malades, Durée moyenne innitt de aalaiit, par ino assurés d'âne maladie, joar« par assuré et par a* et par un Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femme«

!"

37,4 32(| 19,, Allemagne (1888-1902) 6.3 16* 19,8 49,, .Autriche (1902) . .

4l,a ",, 8-,= 8.« 30,0 20,7 France (1902) . . .

20,5 30,5 610 5» La morbidité relative des deux sexes dépend naturellement dan» une large mesure de la profession et de l'âge des personnes considérées ; on ne saurait notamment comparer de jeunes individus de l'un des sexes avec des individus âgés de l'autre ; en outre, la morbidité relative est probablement diflféren'e suivant qu« Von considère tel on tel âge, le même pour les deux .sexes1.

Le nombre accusé de jours de maladie est également différent suivant la durée rraximum des secours accordés pour un môme cas par chaque caisse, vu que les jours de maladie postérieurs ,à l'expiration de cette durée ne sont plus comptés. Les statistiques ne fournissent ainsi pas un résultat comparatif rigoureusement exact', puisque pour chacune d'elles le personnel observé n'est probaiitöment pas, d'un sexe à l'autre, de composition identique aux points de vue de la profession, de l'âge et de la durée des secours. Par le fait même de la diversité de ces statistiques, on est pourtant autorisé à admettre que leur ensemble donne une idée approchante

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de la morbidité relative des deux sexes, dans la généralité des caisses.

. . . D'après la statistique des fabriques, 20 % des ouvrières sont âgées de moins de 18 ans et seulement 7 % ont dépassé 50 ans ; .parmi les ouvriers hommes, chacune de ces classes d'âges fournit le 11 % du total des hommes; Schuler et Burckhardt ont de même .constaté que 64 % des mutualistes femmes, contre seulement 47 % . des mutualistes hommes, sont âgées de moins de 31 ans. Ce moindre âge, moyen, du personnel féminin des fabriques, par rapport au personnel masculin, résulte essentiellement de ce qu'à un certain âge .beaucoup de. femmes quittent la fabrique pour tenir leur ménage ; . également dans les caisses, antres que de fabriques et pour une cause analogue, les mutualistes femmes sont probablement d'un âge moyen inférieur à celui des hommes. Ce fait tend à rendre l'assurance des femmes plus avantageuse; les femmes, en effet, quittent plus souvent leur caisse à un âge où, ensuite d'une augmentation de morbidité commune aux deux sexes, les contributions d'assurance cessent de suffire aux frais ; entrant et sortant jeunes, elles sont un élément avantageux pour les nombreuses caisses qui ne graduent .pas suffisamment les contributions suivant l'âge d'entrée et qui ne constituent pas de réserves techniques.

4. Nous croyons avoir montré que l'assurance des femmes est possible, et cela aux mêmes conditions que celle des hommes.

Une disposition facilitant l'assurance féminine a d'autre part une Taleur éthique considérable ; elle est d'un intérêt général évident et se recommande précisément du fait que les femmes sont sans droits électoraux.

Les caisses elles-mêmes s'attendent à voir faire de l'admission des femmes nue condition du subventionnement ; car elles comprennent que le législateur fédéral ne saurait leur reconnaître par des subventions vin rôle social aussi important que celui de la diffusion de l'assurance, si elles entendaient ne remplir ce rôle qu'à l'égard d'une moitié de la population. "Les caisses n'auront du rette qu'à se féliciter de trouver dans l'assurance féminine un élargissement de leurs bases, un nouvel élément de recrutement, e'est-à-dire un renfort de stabilité. Nous ne connaissons pas de caisse qui ait dû regretter d'avoir introduit l'assurance des femmes, et dont la situation ait été de ce fait compromise.

Voir,, quant aux détails de l'art. 8, la partie spéciale du présent message, page 819.

»r Minimum de prestations

(art. 9, .10 et 11)..

.,

1. Le snbventionnernent et par conséquent la reconnaissance doivent nécessairement être liés au fait par une cai-'se de garantir à ses membreSj en cas de maladie, un certain minimum de prestations : mérite seule d'être subsidiée, une assurance qui présente une certaine valeur économique et sociale, et la subvention doit être dans un rapport convenable avec les prestations garanties.

Cette considération s'applique aux divers éléments dont, l'ensembledétermine la valeur économique des prestations, savoir la consistance (espèce et montant) de ces dernières, ainsi que les conditions de leur fourniture.

Pour déterminer le minimum exigible en ce qui touche chacun de ces éléments, il faut se reporter à la pratique actuelle des caisses-maladies, telle qu'elle ressort de la statistique de 1903Tout en poursuivant la réalisation d'un progrès, il importe en effet de ne pas poser des exigences telles que seulement très peu de caisses puissent y satisfaire, ce qui réduirait à l'excès le champd'application et l'utilité du nouveau régime; par une fixation appropriée du minimum exigé de prestations, il faut au contraire viser à ce que la plupart des caisses actuelles puissent obtenir la reconnaissance et cela, grâce au subside fédéral, sans devoir augmenter sensiblement leurs contributions d'assurance.

2. On verra à l'article 19 (page 271, chiffre 2) que nous instituons deux montants différents da subside fédéral, suivant qu'une caisse fournira seulement le minimum de prestations exigé pour la reconnaissance ou encore un certain surcroît. Cette graduation du subside évite l'inconvénient consistant, pour un subside uniforme, à être relativement trop élevé pour les petites assurances ou trop bas pour les plus grandes ; elle permet de se contenter, pour les assurances auxquelles s'appliquera le subside inférieur, d'un minimum très modeste de prestations garanties, sans faire tort aux assurances plus élevées.

3. De même que la loi de 1899 (art. 189 et 80), nous prévoyons la reconnaissance et par conséquent le subventionnement d'une caisse pour peu qu'elle garantisse le traitement médical et les médicaments (art. 10 de notre projet). Les caisses-maladies avec prestations exclusivement en nature étaient en 1903 au nombre de 72 ; toutes fournissent déjà le minimum exigé ou pourront --

258 grâce an subside fédéral -- fournir ce minimum sans même devoir augmenter leurs contributions d'assurance.

4. La loi de 1899 n'accordait pas de subside -- sauf par mesure transitoire (art. 395) -- aux caisses ne garantissant que des prestations en espèces, soit une indemnité de chômage ; la fourniture du traitement médical et des médicaments ne pouvait donc pas être remplacée par celle d'indemnités en espèces, môme d'une valeur supérieure. Pour les motifs suivants, notre projet (art. 10) se montré plus large : On a fait valoir que la fourniture d'indemnités en espèces provoquait la simulation et permettait aux assurés d'affecter à des dépenses quelconques l'argent reçu de leur caisse, au lien de l'employer à se soigner en vue d'une guérison qui est le but par excellence de l'assurance-maladies. Si cette objection avait une portée pratique sensible, les caisses elles-mêmes -- qui sont conscientes et maîtresses de leurs intérêts -- n'auraient pas manqué
En tant même que non affectée au traitement proprement dit, une indemnité de chômage concourt au but de l'assurance : la guérison ne dépend pas seulement des conseils d'un médecin et de l'emploi de médicaments ; elle est favorisée par une nourriture convenable, la tranquillité psychique et le repos, toutes choses que permet seule une indemnité de chômage ; cette dernière supplée .au salaire perdu, nécessaire à l'entretien de l'assuré et de sa fa. mille C'est dire que l'une et l'autre forme de secours en cas de maladie -- prestations en nature et indemnité de chômage -- «ont dignes d'encouragement et, puisque la loi n'impose pas les deux, il convient de permettre indifféremment l'une ou l'autre.

D'après la statistique de 1903, 819 caisses-maladies comptant 184,928 membres, c'est-à-dire 45 % des caisses avec 44% de l'effectif total des assurés, ne fournissent gué des prestations en espèces. Une loi qui obligerait toutes ces caisses à changer de principe et à transformer leur organisation, sous peine de ne pas recevoir de subside fédéral, serait de ce fait seul fort exposée à un échec.

Nous fixons à 1 franc par jour, en cas d'incapacité totale de travail, le minimum d'indemnité de chômage que devront fournir les caisses reconnues, à défaut da prestations en nature.

D'après la statistique de 1903, parmi les caisses dont les prestations sont exclusivement en espèces, garantissent une indemnité journalière de chômage

259

Caisses.

·/» inférieure à 1 franc.

.

* 90 IL égale ou supérieure à 1 franc . 729 ' 89 Ainsi donc, 89 °/0 des caisses à prestations en espèces satisfont dos maintenant à la condition de fournir le minimum tìxé ; «n outre, comme lé subside fédéral de fr. 3.65 par an représenta (pour un assuré entrant à l'âge de 30 ans) la prime d'une indemnité journalière de chômage d'environ 48 centimes, toutes les ·caisses qui assurent actuellement une indemnité comprise entre environ 52 centimes et 1 franc pourront, grâce au subside fédéral et sans augmentation de primes, assurer à l'avenir au moins l'indemnité exigée de 1 franc. En ajoutant cette dernière catégorie.

on trouve que -- des cais es actuelles ne fournissant qu'une indemnité en espèces -- 776 soit 95 °/0- pourront satisfaire à 1» condition d'une indemnité minimum, saus même devoir augmenter les contributions de leurs membres.

5. Il reste encore à mentionner les caisses à prestations de» deux sottes (en nature
6. En résumé, sur un total de 1814 caisses-maladies, comptant 424,434 membres au milieu de l'année 1903, pourront satisfaire à la condition de prestations minima, en nature ou en espèces, sans même devoir augmenter leurs contribution» d'assurance : Caisses Effectif ·Caisses avec prestations en nature .

.

.

72 55.036 'Caisses avec prestations en espèces .

.

.

776 177.409 Caisses avec prestations des deux sortes.

.

.

912 182031 Ensemble 1760 (97%) 414.476 (98%) 7. Une certaine faveur, pour les caisses fournissant en nature les soins mèdi aux et les médicaments, ré-ultera du fait que nous assimilons cette lourniture au paiement d'une indemnité en espècfs de 1 franc par jour de maladie. A la page 71 de son ouvrage cité dans notre bibliographie -- pago 22-r> ci-dessus, sous chiQre 4 -- Hajberl.n estime a 80 centimes, par jour de maladie, le coiit de ers piestations en nature; les lecberches de notre Departement de l'industrie (Voranschlag über die jährlichen Kost en

260

der staatlichen Krankenpflege in der Schweiz, 1893, pages 8 et 11} faisaient ressortir la dépense à 81,g centimes. Les caisses fournissant en nature leurs prestations pourront 'donc se contenter d'une dépense, par jour de maladie, d'environ 80 centimes au lien de 1 franc, et eues recevront néanmoins le même subside ; pour elles, ce subside représentera le 60 °/0 des contributions d'assurance, quand il sera du 48 °/0 pour les caisses à indemnité en espèces de 1 franc ; voir pour les détails page 273, chiffre 4.

8. La valeur économique des prestations dépend non seulement de leur montant, mais encore des conditions de leur fourniture; si, par exemple des prestations d'un montant même élevé n'étaient fournies qu'ensuite d'une affiliation d'une durée infiniment longue, leur valeur économique demeurerait égale à xéro. C'est dire qu'il y a lieu pour la loi de fixer aussi le maximum de la durée d'affiliation initiale que puisse exiger une caisse reconnue, pour qu'un assuré ait effectivement droit à la fourniture des prestations garanties; tel est l'objet de notre article 9.

Cette durée d'affiliation initiale, ce temps durant lequel bien que payant ses contributions un membre ne jouit pas encore de droits en cas de maladie, constitue la période de stage ou le « délai de carence » proprement dit. Techniquement, l'institution d'un stage' a pour but de suppléer à ce que présente d'insuffisant l'examen médical an moment de l'affiliation ; de même que cet examen, le stage doit parer à une antisélection qui résulterait du fait, par un individa, de s'assurer de préférence quand il se sentirait déjà malade ; aussi bien, le stage existe non seulement dans la généralité des caisses-maladies, mais encore pour d'autres branches, par exemple l'assurance en cas de décès dite «populaire», où l'examen médical n'est également que sommaire.

En 1903, la durée du stage était inférieure ou égale à 8 mois dans 1649 caisses (91 °/0) supérieure .

. » » » » 165 ». (9 °/0) En fixant à 3 mois le maximum de stage qu'il sera loisible aux caisses reconnues de prévoir (art. 9), nous posons une exigence à laquelle pourront satisfaire, même sans modifications statutaires, 91 °/0 des caisses-maladies actuelles, comptant 92 °/o au *otaÌ des mutualistes ; quant aux autres caisses, le subside fédéral leur fournira plus que les ressources
nécessaires, à un abaissement de leur durée actuelle de stage, sans qu'elles soient obligées d'augmenter les contributions ; la durée du stage est en effet sans grande influence sur l'ensemble des charges pécuniaires d'une caisse, attendu que le stage ne s'applique jamais qu'une seule fois à un même assuré.

261 9. De infime que ponr le stage et par des motifs semblables, la loi linit poser certaines exigences touchant la durée, soit le commencement et la fin, de l'a fourniture des prestations pour chaque maladie ne rentrant pas dans la période de stage (art. 10, alinéa 2).

Dans les caisses qui fournissent en nature les soins médicaux et les médicaments, il est. naturel que l'assuré bénéficie de ces prestations dès le début de sa maladie ; la caisse elle-racine y a intérêt, car plus tôt commencera, un traitement approprié et plus grandes seront les chances d'une guérison rapi le. Sur 72 caisses dont les prestations sont en nature et qui comptent 55,080 .membres, 3 seulement avec 232 membres ne fournissent pas ces prestations dès le début de la maladie.

En revanche, touchant le paiement d'une indemnité de chômage, la plupart des caisses statuent que celte indemnité n'est pas comptée pour une première période de maladie, cons'ituant un délai d'attente. L'institution de ce délai dürive de l'idée que les ressources propres de l'assuré lui permett°nt de s'entretenir, lui et les siens, durant quelques jours de chômage sans le secours de l'assurance ; le délai d'attente procure d autre part à la caisse une économie sensible, par ladditim de tous les cas de. maladie où il trouve son application. On considère aussi que la fourniture d'indemnités de chômage pour de simples indispositions inciterait à la simulation, et qu'elle augmenterait, les frais d'administration dans uns mesure dispropjrtionnée au montant même de ces indemnités.

Il convient pourtant d'empêcher que le délai d'attente ne soit trop long, CP qui rabaisserait la va'eur économique d-'S prestations et serait nuisible à la caisse elle-même, attendu que durant le délai d'attente l'assuré est particulièrement peu porté à se faire soigner.

D'après la statistique de 1903, imposent pour la fourniture d'une indemnité de chômage un délai d'attente infé'-ieur ou égal à 3 jours, 1,423 caisses avec 303,243 membres supérieur .

. » » 319 » » 66,155 » - En fixant à 3 jours le maximum de ce délai et en imposant d'autre part la fournit ire des prestations en nature dès le début de la maladie, nous admettons les mêmes solutions que la loi de 18U9 (art. 53, 54 et 189).

10. La fixation du moment où peuvent cesser les prestations, nonobstant la persistance de la ma'adie, est plus importante encore que celle du moment où les prestations doivent commencer.

Veuille fédérale suisse. Année L Vili. Vol. VI.

18

262

II- va de soi que plus la dqrée des secours est longue et, pins l'assurance présente d'utilité pour l'assuré ; on peut même dire que la continuation des secours, en cas de persistance de la maladie, serait particulièrement précieuse à l'assuré à un moment où, du longs mois de maladie ayant malgré les secours reçus épuisé ses ressources propres, il aurait doublement besoin de ne pas se voir abandonné à lui-même. La durée des secours ne saurait pourtant être illimitée, à cause du surcroît de charges qui en résulterait pour l'ensemble des assurés ; par le fait même de leur rareté relative et des grosses dépenses que chacun d'eux implique, les cas de maladie très prolongée constituent d'ailleurs un risque inassuralile pour une caisse dont l'effectif n'est pas tel que la loi des grands nombres puisse se vérifier parmi ses membres même en ce qui touche les cas de c<3 genre; leur couverture appartient à une branche spéciale, organisée en conséquence, savoir l'assurance contre l'invalidité.

En 1903, la durée de secours était inférieure à 6 mois dans 1,210 caisses avec 213.522 membres égale ou supérieure à 6 » » 604 > » 210,912 » égaleou supérieureà 12 » » 219 » » 114,908 » Notre projet (art. 10, al. 2) exige une durée de secours d'au moins (5 mois ; 33 °/0 des caisses actuelles, comptant 50 °/o des mutualistes, remplissent déjà maintenant cette condition ; pour d'autres, le subside fédéral -- comme en matière de stage, de délai d'attente, etc. -- fournira les ressources permettant de.satisfaire aux exigences légales sans même devoir augmenter les contributions.

Les charges de l'assurance ne croissent pas dans la même proportion que la durée des secours ; par exemple, une assurance dont les prestations durent au maximum 12 mois ne coûte pas le double de celle dont les prestations s'arrêtent après 6 mois, attendu qu'un grand nombre des maladies existant encore à l'expiration des 6 premiers mois cessent au cours des 6 mois qui suivent. Nous donnons ci après, tels qu'ils ont été déduits d'une expérience suisse, des « facteurs de ré luction » qui indiquent la charge résultant de diverses durées de secours, comparée à la charge -- exprimée par 1 -- résultant d'une durée de 6 ou de 12 mois : comparée a. 12 mois. · comparée à 6 mois.

0.-V2 0,49 3 semaines > · 0,66.

0,71 6 » 0,89 0,82 (3 mois) 13, · », 0,93 1,00 26 (6 mois) 1,05 », (9 mois)_ 0,97 39 » 1,08 1,00 (12 mois) 52

263 On voit par ce tableau que la charge d'une assurance avee< «durée de secours de 1 an n'eût que de 8 °/0,supérieure à celle d'une ·assurance de 6 mois, -- qu'une assurance de 3 semaines de se·cours coûte presque la moitié (49 "/,,) d'une assurance rfe 1 an,.-- 'qu'une assurance de 6 semaines coûte \?s 2/3, environ d'une assurance de 9 mois (0,71 pour 1,05 ou 0,66 pour 0,97), -- etc.

La loi de 1899 (art. 56 et 189) exigeait, comme condition ·du subvenlionnemeiit, une durée minimum de secours de l'an.

En réduisant cette durée à 6 mois, nous déchargeons les caisses; ·de 7 u / c en général, et plus encore en ce qui touche l'assurance · des femmes. On a vu en effet (page 254, chiffre 3) que la durée moyenne des maladies est plus longue chez les femmes que chez lés hommes ; toute réduction de la durée de secours affecte par conséquent les premières dans une plus fo'te mesure que les seionds; c'est dire qu'en fixant à i-eulement 6 mois le minimum de la durée (le secours, nous tendons à faciliter encore pour les caisses l'assurance des femmes aux mêmes conditions que celle des hommes.

lil. L'article 11 de notre projet introduit une disposition spé·ciale en faveur des femmes en couches : il pose le principe q»e les caisses re -onnues devront fournir aux accouchées les mêmes prestations que pour un cas de maladie proprement dite.

Parmi les caisses actuelles qui assurent des femmes, la plupart refusent toutes prestations pour une incapacité de travail résultant d'accouchement ou de fau-se-couche, ou bien elles établissent pour ce cas un délai spécial d'attente de quelques semaines ; mais si, durant ce d disposition, d'une valeur éthique manifeste, présente un grand intérêt pour la natalité et pour la santé d''S générations à venir ; -elle est . d'autant plus opportune qu'une assurance spéciale et distinct« de la maternité. ne saurait se populariser dans une mesure suffisante. La loi' de 1899 partait du même point de vue, -en obligeant les caisses publiques, et par conséquent aussi les caisses

264 libres subventionnées (art. 189), à rembourser à l'accouchée les frai» obstétricaux et cas échéant à lui payer l'indemnité de chômage1 (art.. 72) ; cette dernière indemnité, toutefois, n'était fournie au maximum que durant 6 semaines, tandis que « si l'accouchée tombait malade avant ou après son accouchement, elle avait droit aux mêmes prestations que pour toute autre maladie » (art. 73), c'està-dire cas échéant à l'indemnité de chômage durant 1 année (art.

56) ; il y avait donc lieu de distinguer buivant la cause de l'incapacité de travail de l'accouchée.

Nous voudrions ici déjà faire un pas de plus que la loi dé 1899 et -- renonçant à une distinction en elle-même délicate et sans fondement au pnint de vue économique -- assimiler entièrement,, quant aux prestations de l'assurance, î'acconchement à une maladie proprement dite ; il est du reste probable que, dans l'application/ pratique de la loi de 1899, la limitation à 6 semaines du paiement de l'indemnité de chômage pour un accouchement ordinaire n'aurait guère déployé d'efftt: du seul fait, anormal, qu'à l'expiration de 6 semaines une accouchée n'aurait pas encore é:é rétablie, on aurait déduit qu'elle était < tombée malade après son accouchement >.

Par le second alinéa de l'article 11, nous complétons les.

mesures en faveur des femmes en couches, sur un point important que n'abord.iit pas la loi de 1899 : même après que l'ciccouclioe8e trouve l'établie et de nouveau physiquement capable de travail, la loi parfois lai interdit encore pour un certain temps la reprise de sa profession; c'est ainsi que la loi fédérale de 1877 sur le travail dans les fabriques (art 15) statue qu'une ouvrière ne pourra rentrer à l'usine que six semaines au moins aprè-i ses couches, alors pourtant qu'elle est généralement remise après 18 ou20 jours.

Le caractère humanitaire et l'utilité d'une disposition de ce genre sont incontestables. Mais il ne sulfit pas que le législaieur laisse la mère à son enfant même après qu'elle est rétablie; il faut, encorequ'il veille à ce que le bientait poursuivi ne devienne pas irréalisable ou illusoire, par les inconvénients économiques résultantde l'empêchement de travail. Les rapports des inspecteurs des fabriques signalent avec insi.-.tance que si l'article 15 (récité de la loi de 1877 reste très souvent lettre morte,
ou si ses prescriptions' apparaissent volontiers aux ouvrières elles-mêmes comme le fait d'un»dure'é injustitiée, c'est parcs que lacconchée exil e ile la fabriquase trouve de ce fait privée de gain à un moment particulièrement critique. Il est donc temps de compléter, par une Disposition venant en aide à Taccouchie que la loi emjjêehe de travailler.

265

la mesure protectrice purement négative consistant en cet empêchement.

Tels sont les motifs pour lesquels nous statuons que si, au moment où elle redevient capable de travail, l'accouchée se trouve encore légalement empêchée de reprendre l'exercice de sa profession, la caisse doit lui fournir, jusqu'à la cessation de cet empêchement, au moins lu moitié de l'indemnité de chômage. La ré- ' duction de l'indemnité nous paraît ici justifiée par le fait que, n'étant pas physiquement incapable de travail, l'assurée ne réalise pas l'une des conditions généralement posées à l'octroi de l'indemnité «et qu'elle peut utiliser son temps en dehors de sa profession.

Quelle sera la portée pratique, au point de vue de la morbidité accusée, des dispositions contenues à l'article 11 en faveur ·des accouchées ? La statistique des fabriques de 1901 montre que, sur 100 ouvrières, environ 24 sont mariées et en âge de fécondité; il est permis d'admettre cette proportion pour les mutualistes femmes <«n général, attendu que ce sont les ouvrières de fabrique qui fournùsent et continueront à fournir la très grande majorité des .assurées. Les relevés du bureau fédéral de statistique pour les .années 1871 à 1890 (112° livraison de la «statistique de la Suisse ») indiquent d'autre part que, parmi 100 femmes mariées et en âge ·de fécondité, il se produit chaque année 25 accouchements. En ·combinant ces deux facteurs, nous trouvons par 100 femmes assurées et par an 6 accouchements. Nous admettons que chaque accouchement donne lieu en moyenne à une incapacité de travail de 20 jours et nous obtenons ainsi 120 journées par an pour 100 -assurées, c'est-à-dire pour chaque assurée 1,20 journée. Il reste maintenant à ajouter les journées, payables pour moitié, qui s'écoulent entra le rétablissement de l'accouchée et le moment où la loi lui permet de reprendre sa profession ; ce sont là, suivant la loi sur les fabriques, 22 journées -- soit six semaines moins 20 journées déjà indemnisées, -- qui comptent pour 11 journées pleines ; pour 100 assurées, cela représente à raison de 6 accouchements ,par an 66 journées, soit 0,66 journée par assurée ; ce dernier chiffre devrait tubir une réduction, attenda que les caisses dont .les prestations sont exclusivement en nature n'auront rien à fournir après le rétablissement de l'assurée, et qu'un
empêchement légal de reprendre le travail dès leur rétablissement n'existera pas pour toutes les accouchées.

On voit donc qu'il se produira pour les caisses, par femme assurée if par an, un surcroît de morbidité de 1,20 -f- 0,66 = 1,86 jour en raison des secours aux accouchées. En admettant même que

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les femmes forment le tiers da total des assurés, cette surmorbidité sera, par assuré et par an, de 0,6 jour.

·Nous aimons à espérer que -- dignes du rôle social que-notre projet leur confie -- les caisses libres de secours mutuels comprendront l'utilité générale et le caractère d'équité des secours aux accouchées et en général de l'assurance féminine, et qu'elles -consentiront joyeusement aux sacrifices, du re.-te bien modestes en comparaison du subside fédéral, que ces mesures impliquent.

Contrôle des tarifs médicaux ; concours à l'assurance-accidents.

(art. 12 et 13.)

1. On a exprimé le dé4r que, lors d'un subventionnemen,t descaisses-maladies, le législateur fédéral veille à ce que les médecins et pharmaciens qui fournissent leurs soins et les médicaments nécessaires aux membres de ces caisses soient convenablement rémunérés; on a t'ait valoir que certaines caisses-maladies sont portées, dans un but d'économie du reste mal entendu, à donner de prime abord leur prélérence aux médecins ou pharmaciens le meilleur marché, et à instituer ainsi entre les membres de ces professions une concurrence acharnée, qui, aboutissant à des honoraires dérisoires, compromet .la situation matérielle et morale du- corps médical. Reconnaissant ce que ces arguments ont de fondé, nous instituons (article 12) un recours au Conseil fédéral contre les conventions ou tarifs établis par des caisses reconnues et qui ne prévoiraient pas une rémunération convenable des services médicaux, II est, à vrai dire, permis de regretter que les membres da corps médical ne paraissent pas être en mesure de réaliser eux-mêmes -- par leurs efforts individuels ou collectifs -- ce qu'ils attendent, aujourd'hui d'une disposition légale de protection.

Pour le détail de l'article 12, voir la partie spéciale, page 321.

2. L'article 13 statue l'obligation, pour les caisses reconnues, de concourir au service de Vassurance-accidents conformément aux articles 245 à 249. Nous verrons en quoi consiste cette collaboration (page 85, chiffre 7). Remarquons dès maintenant qu'elle n'a rien d'onéreux pour les caisses reconnues, qui seront entièrement indemnisées de leur concours «t qui de plus en retireront certains avantages indirects (propagande, etc.); il est néanmoins nécessaire de statuer ici pour les caisses reconnues l'obligation décréter leur
conpourSj afin que rétablissement-accidents ^- qui en a besoin --; soit j$#r de l'obtenir ; la loi de 1899 (art. 194, lettre 6) contenait une disposition analogue, touchant les causes libres inscrites.

267 Autres conditions éventuelles de reconnaissance.

Les conditions de reconnaissance examinées et adoptées jusqu'ici se justifient parce qu'elles visent certaines qualités essentielles, sans lesquelles une .caisse ne mérite pas d'être subventionnée.

II. n'en est pas de môme de telles autres conditions, que de divers côtés on voudrait imposer aux caisses reconnues et qu'il nous reste à passer en revue.

1. A propos de l'article.6 (page 247, chiffre 1) nous avons justifié par des motifs spéciaux le fait d'exiger des caisses reconnues qu'elles se prêtent à une certaine liberté de passage, c'est-à-dire qu'elles accueillent comme membres, dans certaines circonstances et suivant certaines modalités, d'anciens assurés d'autres caisses reconnues ; on a déjà remarqué qu'en posant celte exigence vis-à-vis de caisses libres, notre projet allait plus loin que la loi de 1899.

En revanche, nous ne saurions d'une manière générale astreindre les caisses reconnues à recevoir telle ou telle personne. Une pareille, astriction ne serait inévitable -- et par conséquent légitime -- que si ces caisses devaient être les seuls organes mis à la' portée, de personnes tenues à l'assurance; or cette double condition fait .défaut, vu que la loi fédérale, ne statue aucune obligation à l'assurance et que rien n'empêchera les cantons d'instituer des caisses publiques. Aussi bien la loi de 1899 n'obligeait pas non plus une caisse libre subventionnée, même inscrite, à recevoir une personne même soumise à l'assurance (art. 193), et elle faisait dépendre de conditions d'âge et de santé, même vis-à-vis d'une caisse publique, le droit d'affiliation d'une personne non soumise à l'assurance (art. 31).

Si l'on obligeait en principe les caisses reconnues à assurer telle personne, il faudrait établir exactement les conditions de domicile, d'âge, de santé, de profession, etc. auxquelles les caisses pourraient subordonner l'admission, de même .que des maxima autorisés de contributions et de finances d'entrée. Mais il resterait encore à régler la répartition, entre leg diverses caisses, des personnes dont aucune caisse n'aimerait à se charger aux conditions établies par la loi. , Or l'acceptation de ces risques onéreux n'est possible que dans la mesure où elle trouve une compensation par l'assurance de bons risques, avec lesquels peut
s'établir une moyenne ; c'est pourquoi l'obligation pour une caisse de recevoir -- dans certaines circonstances et à certaines conditions -- des risques même onéreux implique nécessairement l'obligation, pour tous le? risques bons ou mauvais placés dans les mêmes circonstances, de s'assurer à cette caisse ; elle est praticable seule-

268

ment sons un régime qui exclut l'an ti-sélect ion résultant de la liberté laissée de ne pas s'assurer ou de choisir son assureur. Des caisses libres, auxquelles personne n'est tenu de s'assurer, ne peuvent donc pas être tenues d'assurer quelqu'un.

Par l'effet de la concurrence et sans qu'il soit besoin de statuer une obligation d'admission, les caisses-maladies seront accueillantes ; actuellement déjà, leurs efforts tendent à un recrutement plus intense. Voyant leurs bases affermies par l'afflux général d'assurés qu'amèneront le subventionnement et le meilleur crédit mi'ral de l'assurance, elles pourront se montrer plus larges encore qu'aujourd'hui, quant aux conditions sanitaires d'admission. Elles n'oublieront pas que de cette largeur, c'est-à-dire de la mesure dans laquelle les caisses libres satisferont aux besoins d'assurance de la population tout entière, dépendra dans l'avenir la possibilité de renoncer encore à la création de caissse publiques.

· 2. Toute une série d'autres points pourraient aussi -- et devraient, selon certains avis -- faire l'objet de conditions mises à la reconnaissance d'une caisse ; en voici une liste, déjà longue et qui pourtant ne prétend pas ótre complète : Mode d'encaissement des contributions.

Dispense du paiement des contributions, durant une maladie.

Service de contrôle et des avis.

Fourniture des prestations, en cas d'accident assuré d'autre part ou donnant lieu à responsabilité d'un tiers ; pour une maladie contractée an service militaire; en cas d'arrestation de l'assuré; en cas de simulation ou pour une maladie déjà existante lors de l'affiliation.

Déchéance pour propre faute (négligence, ivresse, maladie vénérienne, rixe, délit), pour retard de contributions ou d'avis, par prescription, pour défaut d'obéir au médecin ou pour avoir recouru à un médecin ou pharmacien non autorisé.

Libre choix du médecin et du pharmacien (libre choix complet ou limité, système de tarifs); médecins et pharmaciens non patentés.

Expulsion de l'assuré, pour retard de contributions, violation d 'autres devoirs, etc.

Sortie volontaire.

Prestations pour une maladie postérieure à la sortie.

Becoors de la caisse contre des tiers responsables.

Comptabilité ; couverture d'un déficit ; dépôt des valeurs en banque.

269

Composition et procédure des organes de la caisse (comité, assemblée générale, etc.)

Organes compétents pour la fixation des contributions et finances ; . pour les admissions et les expnl.-ions ; pour la fixation des prestations et les prononcés de déchéance ; pour l'approbation des comptes et la révision des statuts ; pour la liquidation des contestations.

3. En édictant sur tous ces points des dispositions constituant autant de conditions mises à la reconnaissance, nous établirions un Téiitable code impératif de l'assurance-maladies.

Des dispositions sur les obligations réciproques des caisses et des assurés rentrent plutôt, en principe, dans le cadre d'une loi sur le contrat d'assurance ; et pourtant le projet d'une loi de ce genre, actuellement soumis à vos délibérations, exclut précisément de son domaine d'application les sociétés locales de secours (art. 79) ; notre message du 2 février 1904 motive cette exclusion comme suit (F. féd. 1904, I. 290) : « Un grand nombre de petites réunions de personnes (caisses de prévoyance, caisses de secours mutuels, etc.) ont un but économique semblable à celui de l'assurance : la garantie de notre existence économique. Mais à ces soi-disant sociétés d'assurance, la. technique et l'expérience font entièrement défaut; elles se contentent de répartir les dommages entre les sociétaires sans plan rationnel. Leur activité n'a rien de commun avec l'assurance. Les contrats qui émanent de ces sociétés ne peuvent pas tomber sous le coup de la loi d'assurance. Ce seraient précisément les dispositions les plus importantes, basées sur la technique de l'assurance, qui, en fait, seraient inapplicables. » L'avenir permettra peut-être, ensuite des améliorations diverses réalisées par les caisses reconnues, de reviser le jugement sévère qu'on vient de lire et d'étendre au moins partiellement à ces caisses l'application de la loi sur le contrat d'assurance. Il serait en tout cas peu logique -- aujourd'hui qu'on renonce à statuer en matière d'assurance-maladies des dispositions de droit privé dans la loi à laquelle ces dispositions ressortissent en principe -- de les introduire dans une loi d'un tout autre ordre.

La loi de 1899 (art. 189 à 205) ne fixait pas non plus, pour les caisses libres même inscrites, les divers points que nous avons énumérés ; elle les réglait
seulement pour les caisses publiques, puisque, créant elle-même ces caisses, elle devait les organiser de toutes pièces.

En voulant aujourd'hui fixer tous ces points, on enflerait de beaucoup le volume de la loi et on aboutirait à un régime sous lequel il ne pourrait plus être sérieusement question de caisses « libres ».

270

An reste, il ne convient d'établir, comme conditions de reconnaissance, que des exigences essentielles au but poursuivi, c'est-àdire visant la diffusion d'une assurance solide et .de valeur économique suffisante. Ce serait en revanche méconnaître le principe d'autonomie -- qui doit être à la base d'un simple régime de surveillance et de subventionneraent -- 'que d'imposer aux caisses, sur des questions secondaires, telles solutions qui peuvent paraître désirables sans pour autant être seules admissibles ; ainsi que le dit excellemment M. le Dr Haeberlin (p. 98 de la brochure citée sous n° 4 de notre bibliographie), « il s'agit de construire une maison dans laquelle puissent trouver place un grand nombre de petites familles, qui jusqu'ici se sont librement développées et dont les vues et les habitudes sont souvent très différentes. L'ordre de maison doit tenir compte de ceti e diversité, afin que les familles emménagent volontiers et se sentent à l'aise sous le même toit. Plus tard seulement, ensuite d'une longue période d'existence et de travail en commun, il deviendra possible de régler l'ordre de maison d'après des principes plus uniformes ».

On ne saurait non plus oublier que dans chaque caisse ce sont les assurés pris dans leur ensemble qui fixent eux-mêmes les modalités de leur assurance ; si donc une règle paraissant critiquable en soi est introduite ou maintenue, c'est probablement parce qu'elle répond aux convenances de ceux-là mêmes auxquels elle s'applique. Cette observation souffre à vrai dire une exception en ce qui touche certaines caisses de fabriques, auxquelles les ouvriers sont tenus de s'alfilier et de contribuer, sans avoir une part suffisante à leur administration ; mais nous ne saurions, à raison de ce cas spécial et exceptionnel, introduire dans notre projet des dispositions réglant le détail de l'assurance pour tontes les caisses reconnues ; c'est bien plutôt à la législation sur le travail dans les fabriques -- dont le but général est de sauve1 garder les intérêts des ouvriers -- qu'il appartient de garantir à ces derniers une part convenable d'influence dans l'administration des caisses en question. Le projet d'une nouvelle loi sur le travail dans les fabriques, élaboré par l'inspectorat fédéral, entre précisément dans cette voie en statuant à son article 10 : « Les
gouvernements cantonaux contrôlent chaque année les comptes des caisses de fabrique auxquelles les ouvriers versent des cotisations, et veillent à la sûreté du placement des fonds. > « Le fabricant est tenu de soumettre à l'examen des ouvriers intéressés qui en font la demande les comptes de la caisse dont il a la gestion. »

271

Subsides aux caisses reconnues.

Subside ordinaire (art. 19) 1. La loi de 1899 (art. 78) statuait que le subside fédéral, d'au moins 1 centime par jour d'assurance, serait fixé annuellement par la voie du budget ou d'un arrêté fédéral. Le projet de 1896 du Conseil fédéral (art. 68 ; voir aussi le message, F. féd.

1896, I. 213, chiffre 25) avait au contraire prévu la fixation du subside par la loi elle-même. Nous voudrions en revenir à .cette manière de procéder. Le montant de l'unité de subside exerce en effet une influence capitale sur la portée financière .de la loi, et cela à un double titre : non .seulement il détermine la dépense totale correspondant à un nombre donné d'assurés subsidiés, mais -encore il influe sur ce nombre lui même ; car, plus élevé sera le subside, plus grand sera le nombre des caisses qui, grâce à lui, pourront réaliser les conditions de subventionnement et qui par conséquent prétendront au subside.

Il faut d'autre part que les caisses reconnues puissent faire fond sur la stabilité d'un subside qu'elles escomptent lors de la fixation de leurs contributions ; en réduisant dès une certaine date le montant de ses subsides, la Confédération obligerait les caisses à réduire en cours de contrat les prestations garanties ou à augmenter les contributions convenues, -au mépris de la notion même d'assurance; et si, pour éviter ces conséquences, la réduction des subsides devait ne pas s'appliquer aux assurances en cours, mais uniquement à celles à venir, on aboutirait à d'inextricables complications.

Le montant et la fixité de subside ont donc pour l'Etat et pour les caisses une importance telle que le subside doit être fixé par la loi elle-même et ne saurait courir les chances d'un débat annuel.

2. En raison même de son but, le subside doit se trouver dans un certain rapport avec le montant de l'assurance subsidiée. Aussi, tandis que la loi de 1899 (art. 7'8) prévoyait un subside uniforme et invariable, nous instituons une graduation suivant le montant de l'assurance ; un subside uniforme présente l'inconvénient d'être trop fort pour les petites assurances ou trop faible pour les assurances d'un montant élevé ; la graduation du subside permet au contraire de subsidier déjà, dans une mesure convenable, les très petites assurances sans faire tort à celles d'uu montant plus considérable.
Mais, .si le subside doit être proportionnel et non pas uniforme, il convient pourtant que la proportion ne reste pas invariable et accuse au contraire une degressivité ; car, s'il y a lieu pour l'Etat

272

d'encourager par des subsides d'une valeur absrlue plus élevée les assurances d'un montant plus considérable, il reste cependant que ks bénéficiaires de ces assurances ont, dans une moindre mesure relative que les petits assurés, besoin d'être subsidiés ; le taux de subside doit donc être moindre pour les assurances élevées que ·pour les assurances plus pelites. Nous obtenons cette dégres-ivité ·(art. 19, alinéas 1er et 2) en accordant l'unité de subside (1 centime .par jour) aux assurances représentant l'unité de prestations (traitement médical et médicaments, ou 1 franc d'indemnité de chômage) -- et en ne donnant que une fois et demie l'unité de subside aux assurances représentant deux fois au moins l'unité de prestations ; comme le montre l'exemple suivant, la dégressivité tient un juste milieu entre le régime de l'invariabilité et celui de la stricte proportionnalité : ·Montant de l'assurance Fr.

1

Coût annuel Fr.

7.65

Subside »variable par an en »/o Fr.

du coût 48 3.65

Sabside dégressif par an en % Fr.

du coût 3.65 48

Subside pi oportionnci par an en "o Fr.

du coût 48 3.65 7.30 48

2 15.30 3.65 24 5.48 36 Le caractère dégressif du subside, et le mode de la dégression, ressortent clairement des deux premiers alinéas de l'article 19 ; le système admis est d'une application simple et facile. Dans une caisse dont les membres sont assurés pour des montants ditférents, il devient possible d'individualiser, soit de traiter différemment les assurés au point de vue du subside; une caisse, pir exemple, comptant 200 assurés à 1 franc et 100 assurés à 2 francs recevra 200 fois fr. 3.65 et 100 fois fr. 5.48 (et non pas 300 fois fr. 3.65 ou fr. 5. 48).

3. On aurait pu pousser plus loin que nous ne l'avons fait la graduation di'S subsides, en prévoyant par exemple trois montants d'assurance (1 franc, 2 francs, 3 francs et plus) et en acfordànt à la troisième classe 18/4 cent'mes, au lieu de 1 l/t. Cette graduation prolongée aurait eu l'avantage de rendre moins abrupte la dégression pour les assurances de 3 francs ou plus, comme on le voit ci-après: Montant 4e l'assurance Fr.

1

2 3 4

Coût annuel Fr.

7.65 15. 80

Système admis Subside en o/o par an du coût Fr.

3.65 48

22.95 30.60

5.48 5.48

5.48

36 24

18

Graduation prolongée Subside en 0/0 par an du coût Fr.

8.65 5.48

6.39 6.39

48

36

28 21

273

Nous avons toutefois cru devoir nous contenter de deux classes; car, sous peine de complication, la graduation -- qu'il faut' bien arrêter en un point -- ne saurait comporter trop de classes; un subside journalier He plus de 1 */2 centime serait d'ailleurs trop onéreux pour la .Confédération ; enfin, la limitation à deux classes aura uniquement pour effet de laisser sans subside la part dont le montant de l'assurance excédera deux francs.

On a même émis l'idée de n'accorder aucun subside aux assurances qui excéderaient un certain montant, par exemple 3 francs.

Cette idée ne nous paraît pas justifiée; les rares assurances atteignant 4 ou 5 francs ne présentent rien encore de bien luxueux en soi, qui en fasse une chose indifférente ou même contraire à l'intérêt général; il suffit que ces assurances ne soient, comme nous le statuons, subsidiées que pour 2 francs, c'est-à-dire dans une proportion moindre que les assurances de 2 on surtout de 1 franc.

On ne voit pas non plus, dans les lois fiscales qui affranchissent de l'impôt un certain «minimum d'existence», refuser le bénéfice de cette franchise aux contribuables dont le revenu excède telle ou telle somme ; il suffit que, pour ces contribuables, la somme affranchie représente une part moindre de leur- revenu total.

4. Comme on l'a déjà remarqué en traitant des prestations minima (page 259, chiffre 7), les assurances ayant pour objet la fourniture en nature des so;ns médicaux et des médicaments se trouveront subsHiées dans une plus large, mesure que les assurances d'une indemniié de chômage; nous accordons en effet le même subside à une assurance en nature qu'à une assurance de 1 franc en esp ces, liien que la première ne représente que 80 centimes environ. Le tableau suivant moi.trp, pour divers montants assurés Y avantage fait aux assurances avec prestations en nature :

274 Coût annuel *>· fraiiaédieun 1 «JniiidieaniPnts . 6.12 (fr. 0.80) I

Frais médicaux «(medicamenti + 1 fr. d'ind. 13.77 'do chômage (Fr. 1.80) Frais médicaux etmcdieaments -f-SIr.d'iud 21.42 du chômage "(fr. 2. 80) frais m< : dicaus «tmédi'âmi'nls -f- 8 fr. d'ind. 29.07 de chômage (fr. 3. 80)

PAT AU-

Subside en »o da cottt Fr.

Coût annuel Fr.

Fr.

dn oont

3.65

60

1 frane ) d'indi umile 7.65 de chômage 1

3.65

48

5.48

40

2 francs | d'indemnité 15.30 de chômage 1

5.48

36

5.48

26

3 francs d'iodrmiiilc de chômage

22.95

5.48

24

5.48

19

4 francs j d'indriunilé 30.60 de chômage J

5.48

18

Subside

par u ' en»«

Par le double fait de la dégressivité du subside et de la moindre valeur des prestations exigées si l'assurance est en nature, nous réalisons le voeu tendant à faciliter spécialement aux personnes dont les ressources sont modestes l'assurance de leur traitement médical.

5. 11 reste maintenant à passer en revue, touchant le subside, quelques idées que nous avons écartées; - ' a. Le but poursuivi étant la diffusion de l'assurance, le subside doit se calculer par assuré. Toute autre base ne se justifierait pas ou irait même à fin contraire du but; si par exemple le subside à l'assurance-maladies était calculé par télé de population, les mutualistes auraient un intérêt direct à la non-diffusi >n de l'assurance, pour que la somme constituant le subside se partageât entre peu de personnes. Le fait de baser sur le chiffre de la population la répartition de la recette de l'alcool, ou le subventionneront de l'école primaire, ne présente pas d'inconvénients semblables.

b. Nous repoussons également l'idée d'établir une corrélation entre le subside fédéral à l'assurance-maladies et les subsides éventuels des dînions, communes, etc., dans le même but. On allégerait ainsi dans une plus forte mesure les assurances qui seraient déjà rendues meilleur marché par d'autres subventions, et l'on restreindrait le secours de la Confédération précisément, pour les assurés qui en

275

auraient le plus besoin. Ce système a été également écarté pour le subventionnement de l'école primaire; s'il trouve application en d'antres domaines, " c'est par des motifs spéciaux qu'on ne saurait invoquer ici.

Sans doute, nous serions heureux de voir les cantons encourager de leur côté l'assurance-maladies ; mais ces encouragements ne sauraient être dictes par la législation fédérale. Une des causes du rejet de la loi de 1899 a consisté dans le fait que cette loi (art. 85 et 98) mettait à la charge des cantons les déficits des caisses d'arrondissements et lé paiement éventuel des contributions de certains assurés obligés. Actuellement, le canton de Genève est seul à subsidier en général l'assurance-maladies; la question est pendante dans d'autres cantons, mais il est douteux que l'état des finances cantonales permette partout une solution affirmative.

c. On créerait sans motif une grosse complication, en instituant un subside spécial pour les personnes appartenant à certaines professions. Contrairement au projet du Conseil fédéral, la loi de 1899 (art. 78) autorisait un « subside complémentaire de un centime par jour d'assurance pour les assurés obligés travaillant, dans l'agriculture, les arts et métiers on la petite industrie » ; mais l'octroi effectif de ce subside ne constituait qu'une faculté pour l'Assemblée fédérale.

Déjà le message de 1896 (F. fui., I. 213) avait fait valoir les considérations suivantes contre l'idée d'un traitement de faveur, consistant alors à ne subsidier que les assurés de l'agriculture : « Rien ne prouve que cette classe de notre population ait, plus que d'autres, besoin de ces subsides, et rien dès lors ne légitimerait une mesure ne profitant qu'à une catégorie de personnes tandis que l'ensemble des contribuables en supporterait les frais ».

d. On a vu que la morbidité est sensiblement égale d'un sexe à l'autre (page 254, chiffre 3) ; déjà par ce motif, il n'y a pas lieu de prévoir un subside spécial pour l'assurance des femmes.

' e. La loi de 1889 (art. 78 et 189) n'accordait de subsides aux caisses publiques ou libres que pour leurs membres tenus à 1 assurance, et pour leurs assurés volontaires de nationalité suisse. Nous , voudrions ici f ire un pas de plus, en renonçant en principe, quant au subside, à toute distinction suivant la nationa ité des.
assurés. Une pareille distinction entraînerait une complication et un contrôle de plus. Du reste, les étrangers établis chez nous contribuent au bien-être général ; il convient à un pays progressiste, dont un grand nombre de ressortissants sont établis à l'étranger, de se- montrer large dans le domaine qui nous

276 occupe, et il suffit de ne pas subsidier les caisses qni refuser.lient d'accueillir des Suisses (art.. 7) ; dans le canton de Genève, où pourtant les mutualistes étrangers sont en très forte proportion, la loi de 1903 ne leur refuse pas non plus le bénéfice du subside cantonal.

L'admission du principe de l'égalité de traitement des étrangers et des nationaux en Suisse permet de prévoir, à titre d'exception, un traitement différentiel des ressortissants de tels pays qui n'useraient pas de réciprocité à l'égard des Suisses (voir l'art. 91, page 35-1) ; nous pourrons ainsi plus facilement obtenir, pour les Suisses établis à l'étranger, qu'ils soient en matière de législation socitile traités sur le même pied que les. nationaux des pays qu'ils habitent.

f. Nous écartons enfin l'idée d'accorder -aux caisses un subside supérieur, au cas où le canton aurait rendu obligatoire l'asturance. En soi, une distinction de ce genre ne serait pas justifiée ; on peut même dire qu'une assurance purement volontaire témoigne d'un effort individuel de la part de l'assuré, et qu'à ce titre elle mérite un subside, plus encore qu'une assurance obligée.

Subside spécial (art. 20).

1. Déjà la loi de 1899 (art. 60) prévoyait, en favenr des caisse* pour lesquelles les circonstances topographiqnes rendraient particulièrement onéreuse la prestation des soins médicaux et des me lica ments, que la Confédération supporterait une part de ce surcroit de frais.

Dans les contrées où la population est peu dense et les communicalions difficiles, c'est-à-dire notamment dans les lésions montagneuses, le médecin appelé auprès d'un malade emploie sou vent pour cette seule visite une demi journée ou une journée entière; le prix de la visite s'en ressent et, comme la population de ces contrées est généralement peu fortunée, l'appel du médecin n'a lieu qu'en cas d'extrême urgence et bien souvent trop tard.

Pour se représenter la pénurie des so'ns médicaux, il suffit de constater que dans certaines régions de notre pays 70 à 80 °/0 des décès ne donnent pas même lieu à un certih'crtt médical (voir « Entlegene Gelûetu und ärzLlicbe Hülfe », publié par le .Département de l'Industrie, 1897).

Nous considérons comme un devoir de solidarité confederalo d'encourager et d'alléger spécialement, par un supplément de subside, l'assurance daus ces contrées dont Jes habitants out à lutter

277 avec des difficultés toutes particulières. Des: motifs d'un même ordre ont engagé la Confé lération à accorder, en matière de subventionnerait de Técole primaire, un eul>side supplémentaire à certains cantons montagnards (loi du 25 juin 1903, art. 4, alinéa 3).

2. Tandis que 1» loi de 1899 se bornait à statuer le paiement par la Confédération d' « une part équitable ·» da surcroît de frais, nous croyons opportun de ·fixer dans la loi même le maximum du sabside spécial ; cette fixation a l'avantage de fournir au Conseil fjdéial une direction, et un appui en face de demandes exagérées.

Comme le subside ordinaire et pour les mêmes motifs, le subsi le spécial doit être en rapport avec le nombre des journées d'assurance.

Le Conseil ferrai déterminera pour chaque caisse le montant du subside, en tenant compte des circonstances partinulières ; il pourra le fare d'avance pour un ou plusieurs exerciCiS, ou au contraire sur le vu dea résultats de chaque exercice.

Subside éventuel à l'assistance médicale.

1. Au principe da l'organisation ou du subventionnpment de l'assurance-maladies, on a issocié ou oppo-é l'idée pour la Confédération d'instituer ou de subsidier la gratuité des soins médicaux et des médicaments : a- Ensuite ,de décision unanime da « congrès ouvrier suisse extraordinaire >, réuni au cercle catholique de Zurich le 5 novembre Io93, une initiative populaire fut organisée en vue d'ajouter ce qui suit à l'article 34 bis de la Constitution :
La Confédération, avec le concours des cantons pour quant à
l'organisation et l'administration, et en employant dans ce but le produit net ctu monopole des tabacs, procure gratuitement à la population les conseils et l'assistance du médecin, ainsi que les remèdes nécessaires. Elle accordera, en outre, aux c.intons d s subventi .ns pour le traitement gratuit des indigents à 1 hôpital et pour la création d'hôpitaux, t « La Confédération introduit le monopole des tabacs... » (Le reste du texte de l'initiative v.sait l'organisatijn de ce monopole).

Malgré une active propinando, ce mouvement dit « initia'ive Greulich » ne réunit que 39,746 signatures et dut être abandonné.

Feuille fédérale suisse. Année L Vili. Vol. VI.

19

278

b. Le 1er .juin 19CO, M. H. Slûssi, chancelier d'Etat, à Zurich, adressait à l'Assemblée fédérale un mémoire int.itulé « Einige Gedanken zur Gestaltung der Schweiz. Kranken und Unfallversicherung ». (Ce mémoire a été imprimé dans les « Monatsblätter des Schweiz. Arbeitersekretariats », n° du 3 octobre 19uO)(.

Suivant l'auteur.- « la formule à la base de la nouvelle organisation devrait être la suivante : La Confédération remplit l'obligation de l'assurance-rnaladie.s que lui impose l'article 34 bis, en pai/ant annuellement à chaque canton 5000 francs par 2000 habitants, à la condition que. le canton s'engage à meure gratuitement à la disposition de tous ses habitants les soins médicaux et les médicaments nécessaires. » En février 1901, le secrétariat ouvrier a communiqué à un certain nombre de caisses-maladies le mémoire Stiissi, en ouvrant à son sujet une enquête. Sur 1327 caisses consultées, 2'.)6 se sont prononcées en principe pour la proposition Stussi, 88 l'ont repousée, 84 ont déclaré s'abstenir et 909 n'ont donné aucune réponse.

c. Dans une assemblée de délégués de caisses de secours, réunie à Olten le 30 novembre 1902, il a é:é adopté à l'unanimité une proposition, dite « compromis d'OUen », aux termes de laquelle la Confédération verserait des subventions aux cantons, qui seraient libres d'affecter ers subventions à l'encouragement de l'assurancemaladies ou à la, gratuité des soins médicaux.

d. C'est sur la base de ce compromis que M. Gottfried Heer, à Beiseli wanden, a élaboré un projet d'initiative populaire donnant à l'article 34bls la teneur nouvelle suivante: « En vue de l'assurance contre les maladies et l'invalidité, et de l'assistance m-'diiale, la Confédération versa aux cantons une subvention de 2500 francs par 1000 habitants. Les cantons qui prétendent à cette subvention entière doivent prouver qu'ils affectent aux buts ci-dessus un montant au moins égal, du fait de l'Etat, des communes ou corporations ou des assurés eux-mêmes; au cas contraire, la subvention est réduite au montant desdites affectations. » « Les cantons sont libres d'employer les subventions fédérales à l'encouragement des caisses d'assnrance-maladies ex st an tes ou encore à créer, ou à la gratuito des soins me licaux. Ont seules droit à la subvention, les caisses-maladies qui appartiennent à une association
de libre-passage embrassant la Suisse entière, ou qui continuent dans toute la Suisse les secouis à ceux de leurs membres qui quittent le dormane de la cais-e. L'assistance modkale gratuite doit être accordée à tous les hhbitants dont le revenu n'excède pas un.

montant à fixer par les cantons. »

279

< Les cantons sont tenus de rendre très exactement compte d» l'emploi 'des subventions fédérales e,t de surve.ller les caisses subventionnées. » « La législation fédérale organisera une assurance fédérale contre les accidents. » L'idée de lancer cette initiative populaire a été examinée, le 8 novembre 1903 à Olten, par la commission centrale sui-se des so· ciétés de secours mutuels ; mais la que-tion est restée pendante. Devant la même commission réunie à Olten le 16 octobre IS'04, M. Heer a exposé son projet d'initiative et en a proposé le lancement; l'assemblée a toutefois décidé l'ajournement, sans se prononcer sur le principe. Le '
2. Nous ne saurions vous proposer un régime en vertu duquel la gratuité des soins médicaux serait substituée à l'assuranc''-maladies ou mise sur la même ligne qu'elle, soit que -- suivant l'initiative Greulich -- la Confédération organisât la gratuité à, côté de l'assurance, soit que -- suivant la proposition Stiissi -- elle substituât la première à la S"Conde, soit enfin que -- suivant le compromis d'Olten et le projet d'initiative Hfier -- il dép n
a. Un pareil régime serait en effet inconciliable avec l'article 84 bis actuel de la Constitnt'on. Ni suivant l'esprit et la genèïe de cet article, ni suivant le langage courant ou technique, la gratuité des soins médicaux ne peut être consi.lérée comme une «assurance» contre les maladies; l'assurance implique en effet un groupement de personnes, en vue de la couverture d'un dommage possible au moyen de primes adéquates au risque de chaque assuré; à vouloir considérer comme une prime d'as.-urance -- payée à la communaulé chargée de la gratuité -- la contribution de chaque citoyen à l'impôt ou au produit des douanes, on en viendrait à représenter comme objets d'une « assurance » tous les services de l'Etat; ce serait évidemment faire violence au sens habituel des mots. De plus, la prime de cette prétendue « assurance » de la gratuité des soins médicaux serait pour chaque «assuré» en raison inverse do son risque; les citoyens qui contribuent le plus à l'impôt s<>nt en effet précisément ceux qu'on entendrait exclure du bénéfice de la gratuité, ou dont on escompte -qu'ils n'y recourraient pas.

280

En prévoyant pour la réalisation de leurs voeux la voie d'une?

revi-ion con-titutionnelle, les auteurs de l'initiative Greulich et duprojet d'initiative Heer ont eux-mô'nes reconnu que l'organisation ou le subventionnement par la Confederati >n de la gratuité médicale -- sur la même ligne que ceux de l'assurance-maladies -- ne pouvaient avoir lieu en vertu de l'article 34 bi8 actuel.

6. L'impo=sibilité constitutionnelle qu'il y a aujourd'hui de donner suite à l'idée Stus^i ou au compromis d'Olten rend superflu un.

exposé des motifs généraux, d'ordre économique ou moral, qui nous feraient repousser -- même bi la Constitution l'autorisait -- lasubstitution ou l'assimilation de l'assistance médicale à l'assurance.

c. La popularité de l'idée de la gratuité des soins md'licaur est du reste fort contestable. Bien que née de la décision unanime d'un congrès ouvrier auquel participaient 494 délégués de l'JO, 91-7sociétaires, l'initiative Greulich n'a pas même réuni les 6(',000' signatures qui auraient été nécessaires pour qu'elle fût soumise au vote du peuple et des cantons.

D'autre part la proposition Stüssi -- que le secrétariat ouvrier,, en ouvrant son enquête de 1901, recommandait chaudement aux caisses comme « la seule base juste d une assurance-maladies obligatoire actuellement réalisable » -- n'a réuni les suo'ragt-s qua de 296 caisses ; sans parler des 38 qui ont répondu négativement, on doit supposer peu d'enthousiasme pour la proposition Stûtsiparmi les 8l caisses qui ont déclaré s'abstenir et les 909 qui n'ont rien répondu; quant aux 487 cai^es qui n'ont pas été consultées pir le secrétariat, rien ne donne à penser qu'elles fus-ent précisément des partisans probables de la gratuité ; quoi qu'il en >oit, les caisses déclarant adhérer en principe à la proposition Stiissi ne représentent que le 7l°/ 0 des caisses qui ont répondu à l'enquête, le 22 °/0 des caisses consultées et le 16 °/0 de toutes les caisses-maladies suisses.

L'enquête elle-même a du reste montré que, parmi les partisans d'à principe de la gratuité, des divergences graves se produiraient sitôt qu'il s'agirait de passer à l'exécution ; ttlles persom es. par exemple, peuvent être favorables à la gratuité entendue du traitement à l'hôpital. mais repousser énergiqueracni. l'instituiion -- visée par MM. Greulich, tìtussi et Heer --
de médecins-fonctionnaires à traitements fixes, investis de pouvoirs de police sanitaire.

Touchant la popularité de l'i lée de la gratuité médicale, on ne saurait notamment rien conclure du fait que 1« compromis d'Ultnn a été voté à l'uiiiinimitii d-^ « 4''3 délégués de 2 - cantons, représentant 274 caisses avec environ 17u,000 apurés ». Les auteurs de ce cum-

231 ^promis ont en effet précisément cherché une formule qui ralliât les tendances les plus divergentes et qui permît dès 'ors d'utiliser, aussi en fayeur d'une réalisa1 ion da la gratuité, les efforts des part sans de l'assurance ; ces derniers ont voté le compromis, parce qu'ils y voyaient un «cheminement au but qui leur était cher et que -- pouvant compter ·dans leur canton sur une affectation k ce but des subsides fédéraux -- ils se désintéressaient de l'emploi que d'autres cantons feraient des mêmes subsides ; on s'explique ainsi que le lancement de l'initiative Heer, qui devait mettre le compromis à exécution, n'ait plus tenté la commission centrale suisse des sociétés de secours mutuels, sitôt qu'on apprit la prochaine présentation aux Chambres d'nn projet de loi subventionnant l'assurance-maladies. Même au con.·grès ouvrier de 1905, c'est-à-dire clans le milieu d'où était partie en I8u3 l'initiative Greulich, on paraît s'être rendu compte du peu de chances que les partisans de la gratuité, réduits à leurs propres forces, auraient de faire triompher ne fût-ce que la formula transactionnelle de l'initiative Heer.

Une proposition visant la gratuité, opposée au subventionnèrent de l'iissurance-maladies tel que l'institue la loi cantonale du "27 mai 1903, a été repoussée par le Grand-Conseil de Genève.

8. Si donc il ne peut être aujourd'hui question de prévoir la .substitution ou l'assimilation de la gratuité médicale à l'assurance, .nous avons d'autre part étudié l'idée d'accorder ' aux cantons, pour l'organisation de la gratuité ou en général pour l'abar-sement -des frais de traitement, un subside spécial ; ce dernier, indépendant du subside fourni aux caisses d'assurance contre les maladies, : aurait servi à l'allégement des frais de traitement de la population en général et non plus seulement des assurés.

La gratuité médicale, totale ou partielle, concourt à l'un des buts de l'assurance-maladies, savoir a l'assistance et à la guérison ·des m al a.les ; elle décharge les caisses-maladies d'une de leurs prestations habituelles et, rendant ainsi l'assurance-maladies meilleur marché, elle tend à sa diffusion. Cette considération permetti ait d'accorder à la gratuité médicale, sous le titre d'assurancemaladies, une somme accessoire, indépendante du subside aux -caisses-maladies, mais qui serait
également fixée d'après le nombre des assurés.

Après examen réitéré et pour les motifs suivants, nous avons toutefois renoncé à l'idée de ce subventionneraent spécial : a. La Confédération ne disposant que de ressources pécuniaires limitées, le subventionnement de la gratuité diminuerait d'au'ant les subsides à l'assurance proprement dite. Or si la gratuité allège et facilite l'assurance, il n'en reste pas moins qua sou action

282

dans ce sens est moins sensible qne celle de subsides directs à l'assurance.; une certaine somme de subsides, consacrée à la gratuité et se réparti>sant sur toute la population, représente pour chaque assuré-maladies un allégement moinyée EUX caisses d'as-uran e et se répartis^ant exclusivement entre des assurés. Il est donc inexact d'invoquer, comme un avantage de la gratuité médicale sur le subventionnement de l'assurance, le fait que par la gratuité « les pauvres gens seront mis en situation d'adhérer à une assurance d'indemnité de chômage à bon marché », -- que c IPS caisses obtiendront le moyen d'augmenter le montant et la durée de leurs prestations, d'élargir leurs conditions d'admission, de se grouper en vue du libre passage » -- et c'est un pur paradoxe de conclure qu' « avec la gratuité médicale on fera plus pour l'assurance qu'avec le subventionnement » (page 11 et 12 de l'article Greulich mentionné sous n° 2 de notre bibliographie).

Le but corporatif de l'ancienne initiative Greulich, consistant à rendre l'assurance-maladies meilleur marché et à permettre ainsi aux classes ouvrières de s'assurc-r une indemnité de chômage sans inttrrention des patrons dans le paiement des contributions et dans la direction des caisses, est donc également plus facile à atteindre par le subventionnement direct de l'assurance que par l'institution de la gratuité.

6. Un subside annuel de fr. 2. 50 par tête de population, tel · qne le prévoient la proposition Stussi et le projet Heer, épuiserait et au delà les ressources dont dispose la Confédération pour l'ensemble des assurances, maladies et accidents. Et pourtant ce subside serait tout à fait impuissant à couvrir les frais d'une gratuité médicale profitant à toute la population ; l'institution d'une pareille gratuité laisserait donc à la charge des cantons une dépenseconsidérable.

c. Rien n'empfichera les cantons d'édieter, pour les personnes qu'ils entendraient l'aire bénéficier de la gratuité, l'obligation de s'assurer à une caisse reconnue garantissant le traitement médicnl; c'est précisément ce genre d'assurance que nous subsidions dans la plus large mpsure (voir page Ü73, chiffre 4). Le bût p ursuivi par la gratuité peut donc être également atteint, avec bénéfice du subside, sous la forme d'assurance.

II. Assurance contre les accidents.

En ce qui touche l';issurance maladies, nous n'avions à établir qn« les conditions de reconnaissance, de subventionnement et de

288

surveillance des caisse1» mutuelles. Tout autre est la tâche en matière A'assùrancB-accïdents, où non« devons déterminer les catégories de personnes tenues ou admises à l'assurance, fixer l'objet exact et les prestations de l'assurance obligatoire, instituer un organe assureur, régler la répartition des chargés entre les patrons, les assurés et l'Etat, en un mot établir toute une série de dispositions organiques.

Les assurés obligés et les assurés volontaires.

(art. 38, 39 et 84).

1. Comme le montre notre aperçu. · historique (pages 213 et 214), le désir de remplacer par un système d'assurance contre les accidents le régime de la responsabilité civile s'est manifesté dès 1881, lors de l'élaboration de' la première loi organique sur la responsabilité des industriels; l'extension de la responsabilité en 1887 a été présentée comme une «solution, provisoire », comme un « simple échelon pour arriver à l'assurance ».

Lors de son introduction en Suisse par les lois de 1875, Ì877 et 1881, le régime spécial de responsabilité marquait un progrès très sensible sur les règles du droit commun ; il n'existait encore qu'en Allemagne pour les chemins de fer et, sous une forme rudiment aire, en Angleterre pour l'indu-trie. Mais, depuis cette époque, presque tous les Etats de l'Europe ont puissamment développé leur législation touchant la réparation des accidents du travail, soit en introduisant un régime perfectionné et complet de responsabilité, soit surtout en instituant un système d'assurance; aujourd'hui la Suisse, volontiers à l'avant-garde du progrès en d'autres domaines, se trouve donc de beaucoup dépassée.

Notre régime actuel a de nombreux défauts ; qu'il suffise ici d'énumérer les principaux, dont certains sont inhérents à tout régime de responsabilité civile : l'aléa que représente pour l'employeur l'éventualité de devoir payer une indemnité ; -- pour le lésé ou ses ayants cause, l'impossibilité d'obtenir ce paiement d'un employeur insolvable; -- les procès longs, chanceux et coûteux portant sur l'applicabilité de tel motif de réduction ou de refus de l'indemnité; -- l'aigreur qui résulte de la perspective de ces procès, dans les rapports entre employeurs et ouvriers ; -- le fait qu'un ouvrier déjà atteint d'un accident ou qui a dû plaider contre un précédent employeur ne trouve plus qu'avec peine un emploi; -- le caractère, inadéquat au dommage, de la forme et du montant des indemnités ; -- le défaut d une complète unité de principes entre les diverses lois de responsabilité; -- la multiplicité même de ces lois, qui se réfèrent les ânes aux autres.

284

2. -- Comme le régime actuel de responsabilité est institue d'office par la loi en laveur de certaines catégories d'employés et d'ouvriers, on ne saurait évidemment le remplacer par une assurance que si Cette dernière était rendue obligatoire au moins pour les mêmes personnes. C'est ce que fait l'art. 38 de noire projet (pour le détail, voir la partie spéciale, page 830).

8. -- Aux termes de l'art. 34 bis de la Constitution, la loi « peut » déclarer obligatoire l'acsurance, « en général ou pour certaines catégories déterminées de citoyens » ; 'le législateur est donc entièrement libre de limiter à sa convenance le domaine de l'obligation. D'emblée, toutefois, nous écartons comme irréalisable et injustifiée l'idée d'une obligation englobant l'ensemble de la population.

a. La loi de 1899 (art. 237 et 1") rendait obligatoire l'assnrance-accidents, comme l'as^urance-maladies, pour « toutes les personnes travaillant au compte d'autrui ». Aujourd'hui, vu les oppositions qui se sont manifestées dans la votation du 20 mai 1900, nous proposons de ne soumettre à l'assurance que les employés et ouvriers auxquels s'applique le régime actuel de la responsabilité patronale.

Cette solution s'autorise du fait que c'est le remplacement de la responsabilité qui a constitué le ressort principal de tout le mouvement en faveur de l'assurance, et que ce remplacement est la tâcbe la plus urgente.

Sans doute, les limites actuelles du domaine d'application de la responsabilité civile ont quelque chose d'artificiel ; le nombre des ouvriers occupés dans une même entreprise, par exemple, ne fournit pas un critère précis du danger d'accidents inhérent à cette entreprise ; on ne manquera pas non plus de dire que, limitée aux bénéficiaires de la responsabilité civile, l'assurance obligatoire est le fait d'une « législation de classes >. Mais ces reproches atteignent toute loi qui ne soumet pas à l'assurance l'ensemble de la population, sans aucune exception.

En consacrant pour l'obligation à l'assurance les mêmes limites que pour l'application de la responsabilité actuelle, notre projet se base simplem surface, une consistance et une fixité suffisantes; ensemble, elles ne fourniront pas un effectif d'assurés qui soit trop considérable pour les débuts de l'institution ; elles occupent environ 428,000 employés et ouvriers, soit 12 % de la population totale.

285

En voulant dès l'abord étendre l'obligation à d'autres personnes; on irait au devant de difficultés nouvelles quant à la limite exacte à adopter.

. 6. En particulier, nous proposons de ne pas soumettre aujourd'hui à l'obligation d'assurance les ouvriers ou employés de Y agriculture, des arts et métiers, de la petite industrie ou du commerce, non plus que les domestiques, les travailleurs de l'mdustrie à domicile et les journaliers. 11 est très douteux que les personnes exerçant ces professions désirent réellement être soumises à l'assurance et qu'elles acceptent -un projet concret les englobant.

Plus spécialement quant aux arts et métiers, il est logiqu« d'attendre que ce domaine de l'industrie relève en général de la législation fédérale, ensuite de la modification constitutionnelle proposée par notre message du 3 novembre 1905 (F. féd. 19U5, VI; 2o sq.).

4. -- L'art. 84 de notre projet prévoit en revanche l'assurance facultative, avec bénéfice du subside fédéral (art., 85), pour les personnes occupées dans l'agriculture, les .arts et métiers, la petite industrie ou l'industrie à domicile, ainsi que pour les domestiques et les journaliers. Sous ce régime, mieux que dans le cadre nécessairement rigide d'une assurance obligatoire, il sera possible de tenir compte de voeux spéciaux touchant lés modalités de l'assurance (risques assurés, calcul des primes, montant des indemnités, etc.). On recueillera de précieuses expériences, grâce auxquelles, si le besoin s'en fait sentir, il isera plus tard moins difficile de statuer une obligation à l'assurance ; notre projet (art. 39) en réserve le droit à l'Assemblée fédérale. Cette marche par étapes se recommande d'un précédent tiré de la législation même sur la responsabilité civile: lorsqu'on 1881 il s'agit d'é'ablir définitivement le régime de responsabilité qu'avait provisoirement institué pour les fabriques la loi de 1877, on émit l'idée d'appliquer ce régime à tontes les industries dangereuses ou même à l'ensemble des industries ; cependant, sur la proposition du Conseil fédéral (F. féd.

1880, IV, 420), les Chambres préférèrent ne soumettre à la responsabilité que les fabriques, soit les cercles mêmes qui vivaient déjà sous un régime spécial] c'est seulement en lcS87 qu'eut lieu une extension.

Risques couverts par l'assurance obligatoire, (art. 46.)

1. L'assurance obligatoire aura pour objet les cas d'accidents.

II n'est pas nécessaire que la loi définisse cette notion, déjà

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suffisamment fixée par le langage courant et par l'a jurisprndenceen matières de responsabilité et d'assurance.

2. Suivant la loi de 1899 (art. 237 in fine), l'incapacité passagère de travail résultant d'un accident n'incombait à l'assurance-accidents qu'après six semaines ; pendant les six premièressemaines, cette incapacité était considérée comme une simple maladie et relevait par conséquent de l'assurance-/na/arfies (art. 247).

Bien ne s'opposait à ce système, puisque tous les assurés-accidentsétaient aussi assurés contre les maladies (art. 237), et que les indemnités pour incapacité passagère de travail étaient les mêmes dans les deux assurances (art. 247, alinéa 2) ; la situation se présente aujourd'hui tout aulrement, déjà par le fait qu'il n'y aura pas identité entre les assurés des deux branches. Nous devons donc faire relever de l'assurarice-amW0n/s, même durant les premières semaines, les maladies résultant d'un accident ; nous n'en recourrons pas moins, sous une autre forme, à la collaboration des caisses-maladies (voir page 297, chiffre 7).

3. Un régime de responsabilité ne pouvait évidemment imposer aux employeurs que la réparation des accidents.professionnels, c'est-à-dire causés par l'exécution du travail, par l'exploitation de l'entreprise (loi de 1875, art. 1" et 2; loi de 1881, art. 1er et 2 ; loi de 1887, art. 3 et 4 ; loi de 1905, art. 1"). Pourtant, cette nécessité de rechercher si un accident a été ou non causé« par l'exploitation », par des « travaux ou services qui sont en corrélation avec l'exploitation », par des « travaux accessoires ou auxiliaires en rapport avec l'exploitation et impliquant les dangers inhérents à celle-ci », -- cette distinction des accidents suivant leur professionnalité est une des causes principales de l'insécurité, desprocès et du malaise dont on se plaint sous le régime de la responsabilité.

La détermination de la professionnalité est souvent fort délicate. En Allemagne et en Autriche, où l'assurance ne couvre que les accidents professionnels, une grande partie des litiges naissent de cette distinction ; voici deux exemples typiques : a. Le cocher d'une fabrique a subi un accident en conduisant en promenade la femme du directeur ; l'office impérial juge qu'il s'agit d'un accident professionnel, attendu que la victime avait non seulement à
faire le service de camionnage de la fabrique mais encore à entretenir les moyens de transport en bon état, à soigner et à sortir les chevaux; qu'il existe donc un certain rapport de causalité entre l'accident et la profession de la victime^ (Amf.licJie Nachrichten, IV. 69, n° 453). -- b. Le cocher d'un expéditeur, nettoyant dans la rue une voiture de ton maître, a été blessé par

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une pièce de bois qu'un charpentier jette, par négligence, d'une fenêtre de la maison du maître. L office impérial refuse toute indemnité, attendu que l'accident est sans rapport avec les dangers auxquels sont exposés l«s ouvriers dans une entreprise d'expédition; que le môme accident aurait atteint à la même place toute autre personne, étrangère à, l'entreprise, et que ledit cocher aurait pu subir le même accident partout ailleurs^ en dehors de l'entreprise (même volume, 176, u° 476).

Comment traitnrait-on les accidents subis durant une interruption de travail, à l'usine ou, sur le chantier, ou durant un travail extraordinaire, plus ou moins volontaire? Faudrait-il déclarer assurés, comme on a proposé de le faire par une di-p sition spéciale, les accidents subis à l'aller ou au retour du travail? Où commença l'uller et quand finit lu retour? Un ouvrier qui glis-se en descendant l'escalier de sa maison pour se rendre à l'usine était-il déjà sur le chemin du travail ? Un autre qui, au sortir de l'usine, s'attarde à une emplette de ménage et ensuite, en rentrant chez lui, est renversé par une voiture, se trouvait-il encore au retour du travail ?.

Ces quelques exemples suffisent à montrer combien une distinction des accidents, suivant leurs rapports plus ou moins directs avec le travail, eni rainerait de subtilités et de casuistique. Au point de vue économique, du reste, cette distinction n'aurait rien de justifié: qu'elle se soit produite ou non durant le travail professionnel, une lésion donnée constitue pour la victime exactement le mêmedommage.

Pour tous ces motifs et de même que la loi de 1899 (art. 238, alinéa 2), nous renonçons à distinguer entre les accidents suivant leur professionnalité, et nous englobons dans l'assurance aussi les accidents non professionnels. En revanche, il convient de mettre une partie des frais do l'assurance à la charge de l'assuré lui-même (voir art. £3), pour tenir compte du fait que la composante non professionnelle du risque d'accidents ne saurait être supportée par l'employeur.

D'aprfes la statistique suisse des accidents (1888-1891), pour les personnes travaillant au compte d'autrui les accidents non professionnuls représentent en moyenne le 13°/0 du nombre total des accidents, et le 18,3°/n de la totalité du dommage d'accidents; on voit quel intérêt considérable s'attache à leur assurance.

188 L'établissement d'assurance; concours des caisses reconnues d'assurance contre les maladies.

(art. 21 à 37.)

1. En statuant pour certaines personnes l'oblipation à l'assujrance. le législateur s'engage à faire en sorta que ces personnes trouvent assureur; la loi en effet ne saurait imposer à un individu une obligation, sans veiller à ce qu'il soit en mesure d'y déférer. Les personnes lenues à l'assurance doivent donc avoir la garantie que, sans de longues démarches, elles seront assurées >à des conditions convenables.

2. Cela posé, nous ne pouvons ici nous contenter d'assureurs ,Mbres, de sociétés anonymes ou mutuelles privées; la caractéristique de ces sociétés est en efl'et d'ac-epter ou de refuser qui bon leur semble. Or il deviendrait nécessaire de reconnaître, aux pirsonnes tenues à l'assurance, le droit de satisfaire à cette obligation en s'assurant à une desdites sociétés, même contre son gré; il faudrait naturellement fixer les conditions de primes que la soci té pourrait mettre à, l'assurance de chaque personne. D'après quels principes répartirait-on, entre les diverses sociétés, les personnes tenues à l'assurance mais dunt aucune société n'aimerait à se charger aux conditions fixé s par la loi? Si l'attribution d'office n'avait pas lieu aussi pour les bons risques, les mauvais devraient essuyer une série de refus, avant de trouver enfin un assureur ; tel assureur se plaindrait d'avoir à endosser de mauvais risques sans trouver de compen.-ation dans l'assurance de risques meilleurs, enlevés par ses concurrents plus habiles ; des contestations tur^iraient sans cesse au sujet de l'attribution des risques, notamment de ceux dcjà grevés d'un sinistre. Une constante surveillance de l'Etat, moralement ou juridiquement garant des services et de la solvabilité des as-ureurs, devrait porter sur l'ob-ervation par eux des conditions légales (tarifs de primes) et sur leur gestion financière. Ce régime métonlenterait toos les intéressés, notamment les assureurs eux-mêmes, qui ne seraient plus que de nom des assureurs « libres ».

3. Il est donc nécessaire de créer, à l'intention des personnes soumises à l'assurance, un établissement officiel qui ait seul l'obligation de recevoir ces personnes. Mais si l'on permettait aux sociétés privées de concourir avec cet établissement en ce qui touche les assurés obligés, il se produirait fatalement ceci :

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L'industrie privée s'emparerait des bons risques en repoussant soigneusement. L s mauvais; cette sélection se poursuivrait en cours d'uSsurance, les sociélés privées se réservant par exemple le droit de résilier une assurance après chaque sini-tre ou en cas de retard dans le paiement des primes. A supposer môme que l'établissement ofticiel pût user des procédés de réclame des assureurs privés, il devrait dépen-er de grosses sommes en frais d acquisition, soit en rétributions d'agents; il ne pourrait pourtant pas employer les moyens dont di-po.se l'industrie privée pour enlever les meilleurs risques (rabais exceptionnels sur les tarifs, etc.). Eu état d'infériorité pour l'acquisition des bons r sques, et d'autre part seul obligé d'accepter les mauvais, l'établissement officiel aurait dès le début une spécialité exclusive de ces derniers : tandis que l'industrie privée se ferait uria clientèle de choix parmi les personnes que la loi aurait amenées à l'assurance en les y obligeant, l'établissement officiel ne n cueillerait f|ue le rebut; groupant d'alieurs un nombre insuffisant de risques, il subirait des déficits, deviendrait plus cher que les assureurs privés et serait ainsi entraîné dans un cercle vicieux de plus en plus étroit.

Il existe en Suisse une douzaine de sociétés d'assurance mutuelle contre les wc'idents Deux seulement sont soumises à la surveillance fédérale en vertu de la loi de 1885 ; toutes les autres y échappent, comme « associations dont le champ d'exploitation est localement restreint » ; elles embrassent généralement certains corps de métiers dans une région donnée. Nous nous | laisons à re -onnaïtre les services rendus par ces mutuelles; mais seraient-elles, capables de garantir, en toute sécurité, les prestations que notre proj.t prévnit peur les assurés obligés ? Peut-on raisonnablement les considérer comme autre chnse qu'un pis-aller, et les préférer -- par la seule raison de leur existence -- à uri établissement à bases plus larges, en n.êaie terni s plus sûr et tneilluur marché ?

Dans les sociétés privées d'aSîUrances-aecidents, les frais d'administration atteignent en moyenne 43 °/0 des primes nettes, c'est-àdire qu'a 100 francs dont la perception est néces-aire pour fournir les indemnités, il faut ajou'er 43 francs pour faire fnce aux frais d'administration; ces derniers
-- dus principalement à la nécessité de rémunérer dos personnes chargées de soliciter les souscriptions d'assurances -- seraient au moins aussi élevés dans un établissement olticiel avec lequel concourrait l'industrie privée; ils subiront au contraire une foito réduction, à l'avantage des assurés, quand l'établissement sera de plein droit l'assuieur de certains risques. Nous pouvons ain-i prévoir (pagn 309) que les fiais d'administration égaieront au total 1 H ° 0 seulenient. d<'S primes nettes; et comme la Conlédération supportera, une moitié de ces frais (art. 22),

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l'antre moitié à couvrir par les primes représentera seulement 6,6 % au lien de 43 °'0 des primes nettes.

4. Par ces motifs et de même que la loi de 1899 (art. 237) nous statuons que toutes lus personnes soumises à l'assurance seront de plein droit assurées à 1'etablissement officiel (art. 41).

L'industrie privée ne perdra quo ses assurances actuelles de responsabilité vis-à-vis d'employés ou d'ouvriers; s'il faut en croire les plaintes fréquentes des assureurs, touchant les médiocres résultats financiers de ces affaires-responsabilité, celles-ci ne seront guère regrettées. En revanche, les sociétés privées pourront continuer à exploiter toutes leurs antres combinaisons d'assurancesaccidents (individuelles, responsabilité vis-à-vis de voyageurs, de passants ou suivant le code des obligations, voyages, etc.). L'établissement officiel n'aura de monopole qu'en ce qui touche les personnes tenues à l'assurance, tandis que pour les assurances volontaires (art. 8 4) la concurrence des sociétés privées demeurera entièrement libre ; même quant aux assurés obligés, l'établissement pourra -- sans qu'il soit besoin de le statuer dans la loi, attendu que c'est là une simple mesure d'administration intérieure -- offrir certains risques en réassurance à des sociétés privées. Les mutuelles actuelles, ou leur personnel si elles se dissolvent, pourront remplir le rôle d'agents de l'établissement (art. 2s).

5. On pourrait concevoir l'institution de plusieurs établissements officiels d'assurance, dans ce sens que -- suivant le lieu de leur occupation ou de leur domicile, ou au contraire suivant leur profession -- les personnes soumises a l'obligation fussent d'office assurées à tel ou tel de ces établissements.

i A vrai dire, l'idée d'instituer divers établissements suivant un principe territorial n'a été, que nous sachions-, soutenue par p parsonne; il ne saurait notamment être question d'un assureur par canton, soit que la loi fédérale elle-même créât cet établissement., soit qu'elle en laissât le soin aux cantons; l'ouverture d'un nombre suffisant d'agences (art. 2 8) est le vrai moyen de mettre partout l'assureur à la portée du publie.

L'idée de créer divers établissements suivant un groupement professionnel est plus captivante à première vue. Les propositions faites dans ce sens s'inspirent de la crainte que,
dans un établissent nt unique, la graduation des taux- de pi imes suivant les professions ne soit pas suffisamment exacte et nuancée, et que « les bons risques doivent payer pour les mauvais ». Cette crainte est mal fondée et ne saurait, en tout cas constituer un argument en faveur de groupements professionnels. Dans un établissement unique, en effet, il suffit de prendre -- comme nous lo

291 faisons aux art. 30 et 75 à 78 de notre projet -- les dispositions nécessaires pour que le taux de primes de chaque assuré soit exactement en rapport avec les risques qu'il fait courir à l'assureur; notre intention n'est nullement de favoriser telles catégories d'assurés au détriment de telles autres. D'autre part, en instituant des groupements professionnels, il serait tout aussi nécessaire de provoir une graduation des taux de primes : à supposer même, par exemple, qu'une caisse d'assurance pût être créée pour les seuls ouvriers ferblantiers, on ne saurait faire payer le même taux aux ferblantiers-couvreurs, travaillant sur les toits, et aux ferblantiers exclusivement occupés à la fabrication d'objets de quincaillerie; les risques d'accidents sont en effet tout différents.

La même nécessité d'une graduation existerait à plus forte raison pour la caisse dans laquelle devraient être groupées les nombreuses professions très diverses dont l'effectif d'ouvriers serait trop faible pour que chacune d'elles pût avoir sa caisse propre, et aussi dans, le cas où une même caisse d'assurance embrasserait tout un genre d'industries (par exemple l'industrie alimentaire, textile, chimique on du bâtiment). Rien ne donne à croire que la graduation des taux de primes suivant les risques serait nécessairement plus exacte dans un groupe professionnel que dans un. établissement unique bien géré.

\

Nous ne voyons pas non plus qu'un groupement professionnel seit de nature à empêcher plus particulièrement la simulation dis accidents, ainsi quela négligence de la part des assurés et des employeurs; en effet, une association professionnelle ne saurait parer à ces abus par d'autres moyens que ceux dont dispose aussi un établissement unique, savoir: la modification des taux de primes suivant la fréquence des accidents (art. 76 et 77), la mise d'une partie des primes à la charge des assurés eux-mêmes (art. 83), la limitation de l'indemnité à une part du dommage (art. 56), la réassurance des petits accidents auprès des caisses-mal adies (art. 34), la déchéance totale ou partielle en cas de faute (art. 68), la répression directe de la simulation (art. 69), le recours contre un employeur faut if (art. 72) et l'imposition de mesures de sûreté (art. 45). Un établissement unique est donc aussi bien placé qu'un groupe professionnel, pour intéresser directement les patrons et les assurés à la rareté des accidents.

Dans certains milieux, l'institution de groupements professionnels officiels, chargés do l'assurance-accidents, est désirée comme un acheminement aux syndicats obligatoires. Nous pensons qu'on doit examiner pour elle-même la question d'organisation de l'assurance, et la trancher sans préoccupations d'un autre ordre.

292 A la différence da l'assurance-maladies, l'assurance-accidents nécessite la réunion par un même assureur d'un grand nombre de risques ; cette réunion, en effet, constitue seule pour l'assureur une base suffisamment stable et large ; elle lui procure la fixité nécessaire dans le montant de ses charges, et par conséquent 1* solidité voulue. Si l'on considère que, sur 100 personnes, environ 30 sont chaque année malades tandis que 1 seule est victime d'un accident, il est clair qu'un surcroit exceptionnel de 1, 2... on même 5 cas de maladie n'augmentera que de 3, 7... où 17 °/o les charges moyennes de l'assureur-maladies de 100 personnes, tandis qu'il suffira du surcroît exceptionnel de 1 accident pour augmenter de 100 % les charges de l'assureur-accidents du même nombre de personnes ; cette plus grande fluctuation de la fréquence des sinistres, pour un nombre donné d'assurés, s'aggrave dans l'assurance-accidents du fait qu'un cas d'accident entraîne en moyenne une indemnité beaucoup plus élevée qu'un cas de maladie. Si l'on admet avec nous que la responsabilité civile ne saurait être remplacée que par une assurance présentant une absolue sécurité, il n'est pas trop de toute li Suisse pour alimenter l'établissement chargé de celte assurance, d'autont plus que l'obligation à l'assurance portera seulement sur les bénéficiaires actuels du régime de la responsabilité patronale et non plus -- comme dans la loi de 1899 -- sur toutes les personnes au service d'autrui.

Un assureur unique ne risquera pas d'être ébranlé dans sa solvabilité par tel accident frappant du même coup un grand no mbre de vi times, et les assurés ne seront plus exposés, comme dans les caisses actuelle?, à devoir payer da grosses contributions supplémentaires après une année particulièrement riche en sinistres.

Les partisans de groupements professionnels reconnaissent qu'il serait nécessaire de constituer, outre la fonds de réserve propre à chaque caisse, un fonds de réserve commun, pour les « cas extraordinaires » ; c'est là un aveu de l'insuffisante stabilité que présenterait chaque caisse. Mais comment régler la participation do chaque caisse à 1 alimentation de ce fonds? Statuer par exemple qu» chacune versera au fonds commun tant pour cent de son encaissement de primes supposa que la somme ainsi versée corres onde aux chances
qu'aurait chaque caisse de recourir au fonds commun ; c'est dire que les diverses caisses devraient avoir une influence réciproque sur la fixation de leurs primes. Comment définir les «cas extraordinaires» qui tomberdent à la charge du fon'ls commun?

Qui gérerait ce fonds et qui trancherait les contestations?

En cas de pluralité d'assureurs, comment organiserait on le service des petits accidents? Les caisses maladies seraient-elles

298 obligées de prendre ces accidents en réassurance de divers assureurs, c n mme nous pouvons le prévoir avec un assureur unique (art. 34)? Qui garantirait aux caisses-maladies une fixation convenable des primes de ces réassurances? De petits assureursaccidents ne sauraient, comme un assureur unique, entretenir chacun des établissements pour le traitement spécial des sinistrés (gymnastique médicale, hydrothérapie, massage) ; auraient-ils chacun leurs médecins, contrôleurs, percepteurs, etc. ou parviendraient-ils à s'entendre pour l'engagement à frais communs de ces personnes, la fondation d'établissements de traitement et de dépôts d'appareils? Sur quelles bases?

Quoi qu'il en soit, une pluralité d'assureurs-accidents impliquerait, par rapport à l'institution d'un assureur unique, un surcroît de frais d'administration, ensuite d'inévitables doubles emplois. C'est un fait d'expérience, que les frais d'administration n'augmentent pas en proportion du nombre des assurés.

Nous n'insistons pas sur les continuels passages d'un assureur à l'autre, qui seraient imposés pair les changements de domicile, de profession ou d'attachement, de même que par les modifications dans le caractère d'une entreprise. Ici de nouveau, l'Etat devrait exercer une étroite surveillance sur la gestion des divers assureurs, et l'attribution des risques donnerait lieu à difficultés ; les teintureries ou les imprimeries sur toile, par exemple, relèveraient-elles du groupe de l'industrie textile ou. de celui de l'industrie chimique? Dans ce dernier cas, comment traiterait-on une fabrique où la teinturerie et lé tissage seraient tous deux pratiqués?

Tout ce qui précède, pensons-nous, montre assez que l'institution d'une pluralité d'assureurs-accidents officiels ne présenterait que des inconvénients. Un assureur unique réalisera l'assurance avec un maximum de sécurité et clé stabilité, et un minimum dé frais.

6. Nous passons maintenant' aux principes A'organisation de l'établissement d'assurance contre les accidents.

La loi de 1899 (art. 217, 227, 228, 230, 231, 233 et 234) créait un « établissement fédéral d'assurance contre les accidents », géré par un « office fédéral des assurances » ; les directeurs et employés de cet office étaient nommés par le Conseil fédéral, en qualité de fonctionnaires fédéraux ; l'établissement
avait comme organes périphériques des « inspectorats fédéraux des assurances », comprenant chacun un inspecteur et les employés nécessaires, également, fonctionnaires et nommas par le Conseil fédéral; à l'office Veuille fédérale «wisse. Année LVI1I. Vol. VI.

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des assurances était attaché, essentie'lement comme autorité consultative, un « conseil des assurances » comprenant 9 à l- r > membres nommés par le Conseil fédéral, dont au moins 3 devaient être des employeurs tenus à contributions et au moins 3 des assurés obligés.

L'intention de notre nouveau projpt est de donner à l'établissement assureur une autonomie plus grande, d'en faire une caisse d'assurance mutuelle, gérée par les intéressés euxmêmes, et nullement un établissement d'assurance d'Ktat. Sans doute, la réalisation de cette autonomie n'est pas sans difficultés, et le plus simple aurait été de confier le rôle d'organe d'assurance à une branche de l'administration fédérale ; nous savons aussi que dans les cantons où par exemp'e Pa-surance obligatoiie co.itre l'incendie fait l'objet d'une caisse mutue le officielle, cette dernière est en général exclusivement gérée par l'administration cantonale.

L'insuffisante autonomie de l'établissement-a r cidents a été un des griefs faits à la loi de 1890 et une des causes de son échec; on a craint que l'administration de l'éiaMissement, fût essentiellement « bureaucratique » et que dès lors, en particulier, le taux des primes de chaque profession ne fût pas exactement adéquat à ses risques. En remettant le plus possible aux intéressés eux-mêmes l'administration de l'établi sèment, nous donnons à ce dernier un carae'ère populaire, nous le maintenons en contact av>-c le public et spécialement avec les personnes qui ont la pratique des proùssions à apurer; la confiance en une juste tariticntion '(6S risques augmente, les assurés et les employeurs -- sentant mieux que l'établissement est « l e u r » chose -- prennent plis d'intérêt à sa prospérité et notamment à la prévention des accidents.

a. Pour la nomination de la « direction », nous accordons au conseil d'administration un droit de préavis (art. 25 et 27, lettre cj.

Ensuite et surtout, nous prévoyons (art. 26) qne le « conseil d'administration», qui remplace le con.-eil 'tes assurances de la loi de 189.*, sera nommé par les intéres-és eux-mêmes, au prorata de leurs in'érêls, cYst-a-dire de leur part à l'encaissement total de primes. Tandis qne d'après la loi de 18^9 (art. 232) tous les conseillers étaisnt nommés par le Consti fédéral, au moins 6 sur Ift, soit 2/5- devant et>-e choisis parmi les
intéressés, nous s'atuons sitnp'eim-nt qu' tous les consuillers seront nommés par les intéressés ; l'autonomie léside en effet avant tout dans le droit de nomination et, en attribuant entier m«nt ce droit aux intéressés, il n'y a plus li' u de dispo.-er que tel ou te! nombre minimum de conseillers doivent Otie eux-mêmes des intéressés.

295 Précisément en ce qui touche l'élection des conseillers d'admimistration, par les employeurs et par lei assurés, il se présentera certaines difficultés d application; on ne trouvera guère d'emb oe -un système donnant entière satisfaction et qui puisse être maintenu sans aucune retouche. C'est pourquoi, après avoir posé dans la loi le principe de l'élection par les intéressés, il convient de s'en remettre, quant aux détails d'exécution, à une ordonnance da Conseil fédéral (art. 31); la. loi de 1899 (art. 235) prévoyait également le règlement, pur cette voie, de ce qui concernait les organes de l'établissement. Autrement, nous enflerions notre projet de dispo-itions ne présentant qu'un intérêt secondaire, et dont l'adaptation future aux expériences faites exigerait chaque fois une modification de la loi.

L'autonomie de l'établissement se manifeste non seulement dans l'élection du cnnseil d'administration par les intéressés mais aussi dans les compétences plus grandes de ce conseil, notamment en ce qui touche la fixation des primes : suivant la loi de 1899 (art. 2*8), c'est à l'office fédéral des assurances qu'il appartenait d'établir, avec l'approbation du Conseil fédérai, le tarif des primes; le conseil des assurances n'avait en cette matière qu'un rôle purement consultatif (art. 234, lettre 6) ; il n'était appelé ·à statuer (art. 234, al. 3 et art. 290, al. 2) que sur les recours en matière de classement des assuré-, c'est-à-dire dans le s cas de prétendue fausse application d'un tarif qu'il n'avait pas lui-même établi. Dans notre projet (art. 27. al. 2 et 3, art. 75 et 78, al. 2), au contraire, c'est au conseil d'administration luimême que nous attribuons le droit d'établir le tarif des primes, en lui maintenant à plus forte raison la compétence de trancher les recours pour fausse application de ce tarif. Cette importante modification nous paraît tout particulièrement de nature à augmenter aux yeux des emplo yeurs et t'es assurés la saine popularité de l'établissement assureur, en confiant la fixation des taux de primes à un collège représentant l'ensemble des intéressés et -composé d'hommes au courant des circonstances pratiques de l'industrie.

6. Etant données la composition et les compétences nouvelles du conseil d'administration, il peut p ralire superflu de prévoir encore, comme la loi
d« 1899 (ait. 236), un concours d'associations professionnelles à l'administration de l'établissement; cette disposition était en effet motivée par le désir d attribuer aux cercles intéressés une influence sur la marche de 1 établissement; or, le même but est atteint aujourd'hui d'une manière plus directe et beaucoup plus complète, du fait de la composition et du rôle moues da conseil d'administration. Nous avons néanmoins conservé (art. 29)

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la possibilité de consulter des associations professionnelles, dont i'avib» s'il n'est plus aussi nécessaire, pourra cependant être utile en matière de classification des professions et de prévention des accidents ; nous renonçons en revanche à prévoir le même concours pour la constatation des accidents; cette constatation appartient en effet aux organes mûmes de l'établissement (art. 48) ; elle est affaire de personnes responsables, et l'intervention en ce domaine d'associations professionnelles créerait un fâcheux dualisme sans répondre à aucun intérêt professionnel général.

c. En raison même de sa participation au paiement des primes (art. 79), la Confédération doit avoir une part à l'administration de l'établissement, soit une représentation au sein da conssil.

d'administration; le nombre de ses représentants dépend, comme pour les autres intéressés, du montant de primes fourni par elle, comparé au tota! des primes (art. 26).

Mais -- à côté de cette part à l'administration, qui revient à la Confédération en sa qualité d'intéressé pour ainsi dire de droit privé -- la Confédération comme .pouvoir public doit exercer vi.sà-vis de l'établissement une'surveillance; tel est l'objet de notre art. 30. Cette surveillance n'offre rien d'inconciliable avec le principe d'autonomie de l'établissement; elle est aussi exercée par le Conseil fédéral, en vertu de la loi du 25 juin 1885, sur des sociétés d'assurances qui n'ont aucun caractère officiel; à plus forte raison se justifie-t-elle ici, vis-à-vis d'un établissement auquel la loi confère le rôle d'assureur obligatoire et exclusif de certains risques, c'est-à-dire une fonction de droit public.

Nous statuons donc que le Conseil fédéral pourra s'opposer à telles mesures générales d'administration qui seraient contraires à une gestion correcte ou qui compromettraient la sécurité de l'établissement. Cette disposition empêchera, par exemple, que les légitimes intérêts de certaines catégories d'assurés ne soient majorisés au sein du conseil d'administration, lors de la fixation des taux de primes ; dans l'assurance libre, la concurrence entre assureurs et le droit pour chaque personne de s'abstenir d'assurance peuvent empêcher que telle catégorie d'assurés soit surtaxée; mais comme il s'agit ici d'un assureur auquel certaines personnes seront tenues par la
loi d'avoir retours, la loi elle-même doit leur garantir une tarification équitable. Le Conseil fédéral pourra aussi opposer son veto à une tarification en général trop basse des risques, ou. à une insuffisante constitution des réserves techniques, mesures qui déchargeraient abusivement le présent au préjudice de l'avenir.

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7. Il nous reste à examiner les principes du concours ·des caisses-maladies reconnues (art. 38 à 37) : · a. Les caisses-maladies reconnues pourront être chargées du rôle à'agences de 1'etablissement-accidents (art. 33), c'est-à-dire de l'encaissement des primes ainsi que des services des avis et enquêtes et du paiement des indemnités ; ce sera là un concours précieux, de nature à restreindre les frais d'administration de l'établissement et à affermir s'a popu'arité ; la loi de 1899 (art. 228, al. 2, 242, 244, 245, 248 et 294) le prévoyait également.

La nécessité de créer des agences proprement dites (art. 28) dépendra beaucoup de la mesure en laquelle les caisses reconnues se montreront qualifiées pour le même service.

b. Plus important encore que le service d'agence est le concours que nous attendons des caisses reconnues en qualité de réassureurs (art. 34 à 36).

L'expérience montre que les petits accidents, c'est-à-dire ceux qui entraînent seulement une incapacité de travail de courte durée, présentent au point de vue de leur assurance par une grande association des difficultés particulières ; ce sont tout naturellement ceux qui donnent le plus lieu à simulation ou que l'assuré est le plus tenté de provoquer intentionnellement ; ils causent à un assureur qui n'nst pas sur place des faux-frais disproportionnés à l'importance des indemnités elles-mêmes. L'assurance des petits accidents est donc l'affaire d'associations peu étendues, dont l'administration soit très simple et peu coûteuse, et où -- par le t'ait d'un groupement restreint d'assurés et par conséquent d'un intérêt très direct de chaque assuré à la modération des dépenses -- la surveillance réciproque des assurés soit le plus intense.

On a vu. (page 286, chiffre 2) que la loi de 1899 résolvait la question en mettant à la charge de l'assurance-maladies les six premières semaines de l'incapacité de travail résultant d'un accident ; nous avons montré que cela n'est plus possible, dans le système de notre nouveau projet ; aujourd'hui, la seule solution du problème des petits accidents consiste en la réassurance de ces accidents par les caisses-maladies reconnues : l'assurance accidents comportera la prestation d'indemnités môme durant les premières semaines d'une maladie consécutive à un accHent (art. 50 et 56) ; niais, en vue de cette prestation, l'établissement se réassurera auprès d'une caisse reconnue.

Actuellement déjà, la réassurance est pratiquée par un cer-

298 tain nombre de caisses-maladies, qui se réassurent entre elles, ou auprès de caisses spéciales pour les indemnités afférentes à telle on telle période de maladie ; la réassurance que nous prévoyons n'a donc pour les caisses rien d'insolite, et elle se popularisera aisément. L'établissement-accidents ne sera pas embarrassé pour |lacer ses réassurances, car partout où il y aura des personnes tenues à l'assurance-accidents on rencontrera aussi des caisse «-maladies ; en général, l'établissement pourra même choisir entre plusieurs caisses; il donnera la préférence aux plus solides et aux mieux gérées, ce qui créera entre les caisses une saine émulation.

c. Les caisses-maladies doivent être exactement indemnisées de leurs services d'agence et de réassurance (art. 33, al. 3, et 35) : Pour le service d'agence, elles auront droit au remboursement de leurs dépenses et à une commission pour leurs peines ;, la loi de 1899 (art. 225, 245, al. 3 et 251, al. 1er) prévoyait également le remboursement aux caisses de leurs dépenses et, en guise de commission, le paiement par la Confédération d'un subside fi leurs frais d'administration.

Comme réassureurs, les caisses toucheront des « primes deréassurance », qui comporteront une certaine fraction des primes encaissées par l'établissement lui-même et qui tonstitueront le prix de la mise à la charge des caisses, des indemnités afférentes aux six premières semaines des maladies résultant d'accidents.

Prestations de l'établissement.

(art. 49 à 72.)

Les dispositions de notre projet reproduisent essentiellement celles de la loi de 1899 (art. 2.6 à 28ti).

1. L'indemnité de chômage et les rentes d'invalidité on de snrvivants, soit en général les prestations en espèces, doivent <*tre proportionnelles au salaire de l'assuré (art. 56, 58, 6l et 62), et non point d'un montant uniforme. Ces prestations, en effet, tendent à réparer pour le lésé ou sa famille le dommage qu'ils subissent en raison de l'accident ; or ce dommage dépend précisément du salaire perdu. Il va sans dire, du reste, que la graduation des prestations de l'assurance suivant le sa'aire implique une graduation correspondante des primes (art. 73) ; le fait que l'indemnité de chômage de tel assuré sera par exemple double de cella de tel autre n'aura ainsi rien d'inéquitable : le salaire perdu da premier assuré et la prime de son assurance sont également doubles.

299 2. Notre projet, d'nutre part, n'institue qu'un dédommagement partii'l, soit le paiement d'uno partie seulement du salaire perdu: l'indemnité de chômage ou la rente d'invalidité seront de 60°/ 0 et les ret't s de survivants au maximum de 50 °/0 de la moiris-valu« de salaire ; c'étaient aussi les taux admis par la loi de 1899.

En ne couvrant pus entièrement le dommage et en faisant ainsi de l'assuré son propre assureur pour la part non couverte, on réduit le coût de l'assurance et on diminue pour l'assuré la tentation de simuler des accidents ou de les provoquer par sa.

négligence.

Remarquons da reste que l'indemnité de cbômage sera payable aussi pour le dimanche (art. 56), alors que l'assuré n'aurait gagné ce jour-là aucun salaire (sans parler des jours ouvrables de chômage par manque de travail, maladie, grève, etc.) ; l'indemnité de cbômage représentera donc par semaine 7 fo:s t>0 °/0 du salaire, soit 4 salaires et 1 / B , ou par jour ouvrable 70 °/0 du salaire. Quant aux rentes d'invalidité ou de survivants, ua avantage sensible résultera du fait que le salaire annuel, base de ces rentes, sera repu é égal à 300 fois le salaire journalier (art. 65), alors qu'en général les ouvriers n'ont guère autant de journées de travail par an.

8. Les lois actuelles de responsabilité pitronale prévoient en principe la réparation intégrale du dommage d'accident. Mais en pratique le taux d indemnité est loin d'atteindre le 100 °/0, ensuite d'application très fréquente des causes légales de refus ou de réduction de l'indemnité (propre faute, même légère, exclusive ou concomitante, -- cas fortuit, -- faute de tiers, -- avantage de la capitalisation, -- maximum légal, etc. ; voir le tableau de la page 344. n°a 1, 2, 8, 5. 6, 7, 9, 10, 12 et 13). D'après le recueil offiViel des arrêts, da Tribunal fédéral (de 1875 à 1905), nous avons pu constater que, pour 51 arrêts portant sur l'application des lois de 1881 et 1837 à des accidents suivis d'invalidité, le taux d'indemnité n'est en moyenne que de 43°/n du dommage; cette moyenne se trouverait encore abaissée, si nous avions pu tenir compte «les cas dans lesquels le Tribunal refase toute indemnité, en raison d'une propre faute du lésé ; mais dans ces cas il n'indique pas le montant du dommage. Quant aux indemnités que notre pioj'-t accorde aux survivants,
elle sont généralement supérieures à la moyenne lésultant des arrêts du Tribunal fédéral.

L'assurance couvrira non plus seulement les accidents professionnels mais encore les accidents non professionnels, qui, d'après la statistique suisse des accidents (1888-18vtH, représentent en moyenn» 18,8 °/0 de la totalité des dommages d'accidents. Four J.OO francs de

»00

dommages consistant en invalidité accidentelle, la loi de 1881 garantit Ha X (100 -- 18,3) = fr. 35.13, tandis que l'assnrance fournira 10ô X 100 = 60 francs.

4. Pour le détail des articles 49 à 72, voir la partie spéciale (pages 335 et suivantes).

Primes d'assurance, (art. 73 à 83.)

Fixation des yrimes. -- 1. La prime doit être l'eraete contre-partie des charges endossées par l'assureur ; ces charges consistent en l'obligation de fournir des prestations plus ou moins élevées, dans le cas plus ou moins probable de la survenance d'un accident.

Les prestations assurées étant fonction du gain de l'assuré (art. 56, 58 et 61), la prime doit également dépendre de ce gain, et le même gain doife être admis pour la fixation des prestations et pour celle dt-s primes.

C'est dire, en résumé, que la prime sera déterminée d'après le gain de l'assuré et ses chances d'accidents (art. 73).

2. L'article 74 règle ce qui concerne le gain; il correspond aux articles 292 et 88 de la loi de Ib99.

a. Pour répondre à son but de dédommagement, l'assurance ne saurait baser ses prestations sur un gain plus ou moins fortuit et incomplet que l'assuré réalisait à la date de l'accident; le dommage, en effet, consiste dans la perte du gain habituel ou normal de l'assuré. De là découlent les dispositions des alinéas 1er à 4 de l'article 74 : Si le gain est variable, on le fixera d'après une moyenne.

On considérera comme a gain » l'ensemble des avantages dont jouissait l'assuré en contre-partie de son travail, c'est-à-dire aussi les allocations supplémentaires, en argent ou en nature ; telles sont par exemple la jouissance d'un logement, l'entretien ou le chauffage gratuits, les indemnités de route, primes d'économie, commissions d'encaissements, etc. Il ne s'agit ici que d'allocations < régulières », c'est-à-dire fixées par une règle et ne dépendant pas du bien-plaire d'aulrui; peu importe en revanche que leur montant, soit variable, cas auquel on les comptera pour leur valeur moyenne.

Pour les assurés non rémunérés ou ne gagnant encore qu'un salaire de commençant, le gain sera réputé au moins égal au salaire le plus bas des ouvriers adultes de l'entreprise ; cette dispo-

301

sition est sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 65, statuant que les rentes d'invalidité ou de survivants se calculeront d'après le salaire normal d'un adulte de la môme profession, dès l'époque où l'assuré aurait probablement atteint ce salaire.

6. La loi de 1899 (art. 89 et 292) statuait que, pour l'assurancé-maladies et conséquemment aussi pour l'assurance-accidents, le gain journalier ne serait pris en considération qu'à concurrence de fr. 7.50. L'établissement de ce « salaire maximum considéré» était motivé par la crainte d'exposer les caisses-iwaZadies à de trop gros risques, du fait de l'assurance de salaires élevés : on faisait valoir qu'une personne assurée sur la base d'un tel salaire et ayant droit dès lors à de fortes indemnités imposerait à la caisse des dépenses considérables, pour peu qu'elle fût malade toute une année de suite; que d'autre part les assurés de ce genre seraient trop peu nombreux dans chaque caisse pour qu'une constance des charges pût se réaliser à leur égard (F. féd. 1896.

I, 297, chiffre 2). Ces considérations ne s'appliquent pas à l'assurance-«ccWew
Bien plus, contrairement à un préjugé fort répandu, les personnes assurées pour un salaire élevé constituent en moyenne des éléments avantageux. Les primes croissent en effet proportionnellement au salaire, tandis qu'il n'en est pas de même de toutes les prestations : en cas de salaire double, par exemple, les primes sont également doubles et pourtant, si les indemnités de chômage et les rentes se trouvent doublées, les frais médicaux et l'indemnité funéraire restent les mêmes.

Nous n'avons donc pas cru devoir fixer de nouveau un « salaire maximum considéré», d'autant moins qu'il en résulterait, pour les assurés à salaires élevés, un désavantage économique par rapport au régime de responsabilité patronale ; la responsabilité actuelle, en effet, vise en principe la restitution du salaire perdu, quel qu'en soit le montant.

Il suffit que les subsides fédéraux soient dégressifs, c'est-à-dire comportent une fraction des primes d'autant moinJre que les
salaires et par conséquent les primes seront plus élevées, et que la Confédération ne p.tie aucun subside à l'excédent d'une prime sur un certain montant (art. 79).

c. Suivant la loi de 1899 (art. 90 et 292), l'assurance ne se basait pas sur le gain réel, pris tel quel : la loi formait des classes

·302 de salaires, gronpant les gains réels selon qu'ils étaient compris entre certaines limites, et le montant-limite s »périeur de chaque cl'Sse était réputé gaio journalier de tout assuré rentrant dans cette classe. Un assuré dont le gain réel égalait le minimum de sa classe se voyait ainsi traité comme s'il avait gagné le maximum de cette classe ; il en résultait un forcement de.s primes et des indemnités, variable suivant les assurés et les classes.

C'est ce que montre le tableau suivant, reproduisant les classes de salaires de la loi de 1899; dans les deux dernières colonnes, nous indiquons -- pour les assurés gagnant le minimum de leur classe -- ld forcement que subissait leur gain réel et l» taux qu'atteignait par conséquent pour eux l'indemnité de chômage, au lieu de 60 u /o : Classes

Gains de

Forcement du gain réel, Taux d'indgmiUé en «/o

00 oo 0,- à 1,50 1.01 » 1,50 90 33 1,51 » 2,80 IV 2.01 » 2,50 25 75 20 V 72 2.51 » 3,17 VI 8.01 » 3,50 70 VII 3,51 » 4,-- 14 69 25 4,ni » 5,-- 75 vin 20 IX 5,01 » 6,72 X 25 75 6,01 » 7,50 Tout système consistant à ramener les salaires réels à un cartain nombre de salaires-types, et à baser sur ces derniers l'assurance, implique une approximation arbitraire et d'autant plus grossière que le nombre admis de salaires-types est moindre. Si les salaires-types sont plus élevés que les salaires réels, il en résulte une augmentation du coût de l'assurance, et le forcement du taux d'indemnité tend à neutraliser l'influence qu'on cherchait à exercer sur la simulation en faisant de l'assuré son propre assureur pour une part du dommage.

Il nous paraît du reste fort douteux qu'une simplification pratique appréciable, pour l'administration de l'assurance, puisse résulter de l'institution de cla-ses de salaires: pour désigner la classe à laquelle un assuré appartient, on doit nécessairement déterminer d'abord son salaire réel.

Par ces divers motifs, nous évitons de créer dans la loi des classes de salaires. Mais, pour le cas où l'avenir ferait paraître cette création désirable, nous en réservons le droit à l'établissement, avec l'approbation du Conseil fédéral (art. 74, dernier ali-

I II III

30»

néa). On pourra ainsi, sans devoir chaque fois mettre en branle l'appareil législ.itif, établir, modifier ou supprimer ces classes, suivant les enseignements de la pratique.

d. D'après la loi de 1899 (art. 92, 176 f. et 178), la fix»lion du gain journalier pouvait donner lien à recours, en deus instances, à l'autorité cantonale de surveillance et au Conseil fédéral; une fois définitive, elle liait le tribunal des assurances (art.

315, al. 3). Notre projet ne connaît plus d'autorité cantonale de surveillance qui puisse exercer dea compétences en matière d'assurance-accidents, et le Conseil fédéral n'est guère en situation de juger du gain des assurés. C'est pourquoi nous statuons à l'article 88, alinéa 3, que le tribunal des assurances, appelé à trancher un» contestation sur les indemnités ou les primes, ne sera pas lié par la fixation du gain, émanant de l'établissement, et qu'il pourra ainsi la réformer. Notre système a pour les employeurs et les assurés l'avantage d'offrir toutes garanties d'une fixation exacte, par une autorité judiciaire, et d'éviter que par exemple à l'occasion da règlement d'un sinistre l'assuré doive poursuivre un double procès, d'une part pour la fixation de son gain antérieur et d'autre part pour la détermination du degré d'invalidité.

3. Les articles 75 à 78 traitent de l'appréciation des chances d'accidents de l'assuré, soifc de la fixation du taux de primes.

a. Ainsi que tout autre assureur, l'étaMissement adoptera un tarif, répartissant les divers genres d'entreprises en « classes de risques » et indiquant pour chaque classe un « taux de primes » soit le montant de la prime en pourcents du gain. Comme les risques d'accidents peuvent différer pour un même genre d'entreprises -- suivant qu'on prend ou qu'on néglige telles mesures spéciales de prévention, que l'on utilise tels moteurs, etc. --, le tarif pourra établir dans une même classe diti'érents « degrés de risques », en indiquant pour chacun d'eux un taux de primes spécial (art. 75).

b. Chaque entreprise assurée sera, conformément au tarif, attribuée à une classe et, le cas échéant, à un degré de risques (art. 76) ; le taux de primes de ses employés et ouvriers sera donc celui qu'indiquera le tarif pour la classe ou le degré en question. Mais, ici encore, on pourra distinguer: au lieu d'attribuer en bloc le
personnel d'une entreprise à une même classe ou degré, on procédera par groupes si par exemple une partie du personnel est occupée à un travail particulièrement dangereux.

c. Le tarif même pourra être modifié toutes les années, le 1er novembre au pi >s tard, pour le 1er janvier suivant (art. 75, al. 4); cette modification, « d'âpres les expériences faites », consistera en .une nouvelle répartition de tels genres d'entreprises, ou

304

am un changement des taux de primes de telles ou telles classes ou degrés de risques.

Quant au classement d'une entreprise, l'article 77 en prévoit la modification dans trois cas principaux : 1° Sans qu'il soit intervenu dans l'entreprise une modification d'exploitation entraînant aggravation du risque (al. 1). Tel est le cas lorsque le tarif, modifié, institue une autre répartition des entreprises de ce genre, ou lorsqu'ensuite d'une modification d'exploitation entraînant diminution du risque le classement actuel ne répond plus au tarif; nous prévoyons que dans ce cas, d'office ou smr la demande d'un intéressé, le classement sera réformé le 1er décembre au plus tard, pour le l"1 janvier prochain-.

2° Si, contrairement à Tarticle 45, l'employeur néglige la prévention des accidents (al. 2) ; l'entreprise doit naturellement être attribuée aussitôt, avec possibilité d'eflet rétroactif, au degré de risque prévu par le tarif pour le cas de cette négligence.

3° S'il intervient, dans l'exploitation de l'entreprise, ou dans le mode d'occupation de son personnel, une modification entraînant aggravation du risque; l'employeur, par exemple, introduit une branche de fabrication plus dangereuse, il installe des machines, etc. ; le classement actuel de l'entreprise ne répond plus au tarif et il doit par conséquent être réformé, avec effet rétroactif dès la date de l'aggravation du risque.

d. D'après la loi de 1899 (art. 234, 288 et 290), c'était l'office fédf'ral des assurances qui fixait le tarif, et le « conseil des assurances » -- correspondant à notre conseil d'administration -- n'avait en cette matière qu'un rôle consultatif; il n'était appelé a statuer que sur les recours touchant le classement des assurés.

Notre projet (art. 75 et 78, al. 2), au contraire, attribue au conseil d'administration lui-même la fixation du tarif, en maintenant naturellement sa compétence pour les recours en matière de classement.

e. Bien ne permet de craindre que, dans la future assurance-accidents, « les bons risques doivent payer pour les mauvais ».

Le tarif sera établi et modifié, sous la surveillance du Conseil fé«Jéral (art. 30), par un organe qu'auront élu les intéressés eux-mêmes ; le iLême organe tranchera les recours portant sur l'application du tarif. Les taux de primes seront exactement adéquats aux risques
d'accidents: la tarification première aura lieu d'après les données statistiques que l'on possède actuellement sur les risques d'accidents d^s diverses professions ou occupa'ions; les modifications ultérieures des taux je primes se baseront sur les expériences d'une suffisante durée faites par l'établissement lui-même, touchant un genre d'entre-

306

prises, une entreprise isolée ou telle partie de son personnel. Pour pouvoir tirer les conclusions de ces expériences, c'est-d-dire constater un bénéfice ou une perte, l'établissement dressera une statistique soigneuse des sinistres, répondant à la proposition faite de tenir une « comptabilité spéciale » ou des « comptes séparés » par catégories d'entreprises. La possibilité de reviser les taux de primes, suivant que leur application aura laissé un bénéfice ou une perte, créera pour les employeurs et les assurés un intérêt à prévenir les accidents et à combattre la simulation.

f. Afin de rendre cet intérêt plus immédiatement tangible, on a proposé de statuer que, lorsque durant une certaine période l'assurance du personnel d'une entreprise aurait laissé à l'établissement un bénéfice, non seulement le taux de primes subirait une réduction pour l'avenir, mais le bénéfice serait bonifié à l'entreprise qui l'aurait produit.

Cette idée est captivante et nous l'aurions volontiers accueillie^ si elle nous paraissait exécutable.

Remarquons tout d'abord que, comme il ne saurait être question d'imposer des primes supplémentaires aux entreprises dont l'assurance aurait causé une perte, la répartition aux entreprises qui ont produit un bénéfice ne pourrait s'entendre que du bénéfice net restant après couverture dea pertes ; c'est dire que chaque entreprise ne recevrait en tout cas qu'une partie du bénéfice produit par elle.

Sur quelle base devrait se faire la répartition, entre les entreprises bénéficiaires? Au prorata du montant des primes payées ou plutôt dn bénéfice lairsé par chacune d'elles? Ou encore en considérant, pour chacune, le rapport entre ses primes et son bénéfice?

Quel que soit le système ad.uis, la répartition imposerait à l'établissement un surcroît de travail, une complication de comptabilité 'et par conséquent une augmentation de frais d'administration, qui seraient souvent disproportionnés à l'importance des sommes à répartir.

Admettons que, pour simplifier, la Confédération renonce à participer aux bénéfices. On ne saurait en revanche permettre que l'employeur s'appropriât entièrement les sommes qui lui auraient été bonifiées par l'établissement ; ces sommes sont en effet produites par les primes dont une partie provient des assurés eux-mêmes (art. 83).

Après avoir décompté avec
l'établissement, l'employeur devrait donc encore le faire avec chacun de ses employés et ouvriers, assurés durant la période en question ; sinon, il réaliserait un profit illégitime?

et les assurés, précisément parce qu'ils ne participeraient pas aus

906 bénéfices, n'auraient plus, à l'éionomie, l'intérêt immédint sur lequel on comptait. Que deviendraient les pirts de bénéfices appartenant a des assurés q'ii auraiout dans l'intervalle qui'té l'entreprise? Durant corallien de fc mp-f l'employeur devrait-il tenir ces parts en réserve, pour le cas où elles ser lient réclamées par les ayants droit?

Nous renonçons donc à réduire les primes déjà pour le passé, en remboursant une partie des bénéfices; il nous parait suffisant ie pouvoir pour l'avenir, par une révision des taux de primes, tenir compte dans leur entier des bénéfices et des pertes.

* * « Subside fédéral. -- 4. La loi de 1899 (art. 224) mettait à la charge de la Confédération 1/s des primes de l'assurance accidents; il ne saurait aujourd'hui être question de renoncer à un subventionnement fedirai, qui répond au voeu général.

a. Pour des motifs sembl blés à ceux que nous avons exposés touchant le subventionnement de l'a^snrance-maladies (paga 271 et suivantes), il convient que le subside fède al à l'assurasce-accidents soit fixé dans la loi même, que le montant en soit variatile et la proportion dégressive, et qu'en principe il profite aussi aux asssurés étrangers.

La loi de 1899 remplissait tous ces desiderata, sa'if celui de la dégressivité. Le subside, en effet, était d'urie proportion invariablement égale à Ys de la prime; on a, contre ce système, t'ait ra'uir que les assurances dont la p-iine est élevée -- à cause de hauts salaires ou de plus grands risques d'acci lents -- ne devraient pa-i être subsidiées dans la même mesure que les assurances à petites primes.

Notre article 79 statue une dégressivité et en indique la marche. Pour une prime journalière de 1 centime, le subside fédéral sera de 80 °/0 soit 0,30 centime 2 centimes » » 29 °/0 » 0.58 » 3 » » .

» 2 8 °/0 » 0,84 » 11 centimes, le subside fédéral sera de 20 °/0 soit 2,20 centimes 15 centimes, le subside fédéral sera de 16 °/0 soit 2,40 centimes.

Comme on le voit, la valeur absolue du subside augmentera avec la prime, mais cette augmentation sera plus lente que celle de la prime et les primes se trouveront ainsi sul'sidiées dans une mesure d'autant moindre qu'elles seront plus élevées.

b. Pour des primes journalières de 16 centimes et plus, si nous avions continué la dégresaion (15 °/0, 14°/0, etc.), la valeur

30

absolue du subside aurait commencé à baisser et serait peu à peu tombée à 7éro ; d'un autre côté, si nous avions arrêté la dépression et maintenu le même faux (16 °/t), les primes les plus «levers se seraient trouvées subsidiées dans la même mesure que celles de 15 centimes par jour. C'est pourquoi nous statuons qu'aucun subside ne sera payé à l'excédent d'une prime sur 15 centimes; pour les primes supérieures à 15 centimes, le subside atteindra donc uniformément 16 "/,, de 15 centime^, et le taux de subside baissera lentement. Le tableau suivant montre la différence entre ce système et ceux de la digression continuée ou arrêtée : de

15 16 17 18

cent.

> » »

Digression continuée Système admis Snbsiile en o/o de Sabside en »'» de la prime (160 odo 15) la prime 2,40 ·^,40 10 11)

2,40

15

2,40 2,40

14,, 13,,

2,40 2,38 2,34

If)

14 U

Depression arrêtée en »/o d» Sabside la prima

2,40 2,56 2,72 2,88

16 16

16 16

2,40 80 » 0,30 4,80 8 1 16 81 » 2,40 4,96 0 16 7,, o,e. Pour les assurés dont les primps journalières n'atteignent pas 11 centime?, le taux de subsides (variant de 30 à 21 °/0) si'ra supérieur au taux uniforme de 20 % fixé par la loi de 1899 ; d'après nos prévisions, ces assurés formeront la majorité. Néanmoins, comme les assurés à primes journalières excédent 11 centimes seront suhsi'iiés dans une mesure moindre que d'après la loi ie 189'. et comme leurs pûmes font une somme plus considérable que celi s des autres assurés, le taux moyen des subsides se trouvera inférieur à 20 °/n. Ainsi donc, la majorité des assurés seront mi<"ux traités qu'en 1899, et pourtant notre nouveau système coûtera moins citer à la Confédération que l'application du système de 18i>i> au même ensemble d'assurés.

*

*

*

Participition des employeurs et des assurte. -- 5. L» «prime lesiurite », soit li part de prime non couvrte par le subside t'é-léial, *era payée par l'emiliyeur, qui pourra en retenir '/4 sur le salaire de l'a-suré (art 81 et 03); comme le subside fédéral sera en moyenne de 18 °/o de ^ P"tne totule (page 309), et la prime restante par conséquent de h2 */,,, la pirticipation moyenne de l'employeur égalera 3/4 de 82 °/0 soit 61.5 °/0 de la prime totale, ·t celle de Tassuré V« » » » 20.5 % »

308

D'après la loi de 1899, la prime restante était da 80 °/4 de la prime totale et, comme elle se répirtissait aussi par s/4 et */4 entre l'employeur et l'assuré (art. 293), le premier contribuait pour 60 */0 et le second pour 20 °/0 à la prime totale.

Une participation des assurés aux primes restantes est équitable, attendu que l'assurance couvrira également les accidents non professionnels; il convient du reste d'intéresser les a>surés euxmêmes à la prévention des accidents, et de pouvoir les faire collaborer à l'administration de l'établissement (art. 26).

111. Charges financières de la Confédération.

Quelles sont les charges financières qui résulteront pour la Confédération de l'application de notre projet? Comme plusieurs des facteurs à. considérer ne peuvent être qu'approximativement déduits des observations statistiques, ou leur échappent même tout à fait, nos prévisions ne sauraient prétendre à une exactitude rigoureuse.

Assurance contre les maladies.

L'article 19 de notre projet . statue que la Confédération paiera aux caisses reconnues d'assurance contre les maladies, pour chacun de leurs assurés, un subsiJe de 1 on. 1 '/« centime par jour ; nous devons donc déterminer le nombre probable des assurés qui auront droit au subside et le montant moyen du subside par assuré. La statistique des caisses de secours mutuels montre que la presque totalité des 1,814 caisses-maladies qui existaient en 1903 remplissent déjà les conditions posées pour l'octroi du subside de 1 centime ou qu'elles pourront remplir ces conditions précisément grâce audit subside ; à l'effectif de ces caisses, qui atteint environ 425,000' personnes, correspondrait donc un montant annuel de subsides de 1,551,250 francs; en outre, 1,260 caisses actuelles avec 264,675 assurés auront droit au supplément de subside de i/i centime, faisant au total 484,355 francs par an.

L'article 20 du projet accorde, d'autre part, des subsides spéciaux aux caisses reconnues pour lesquelles 'les circonstances topographiques rendent la prestation des soins médicaux et des médicaments particulièrement coûteuse. Nous estimons ces subsides spéciaux à 200,000 francs par an.

309 Le total des subsides ressort ainci à 2,235,605 francs pour 425,000 assurés, soit en moyenne fr. 5. 26 par assuré. Mais comme il faut s'atiendre à ce que le nombre des assurés s^ubsidiés s'accroisse de 425,000 à environ oO'î.OOO, nous prévoyons pour les subsides une dépense de 5 26 X 600,000 = 3,156,000 francs.

Si l'on compte enfin 100.000 francs, par an pour l'augmentation de dépenses du bureau fédéral actuel deb assurances, en raison de la surveillance à exercer sur les caisses reconnues et du concours consultatif fourni aux cantons, on trouve pour la Confédération une dépense annuelle totale de 3,256,000 francs, du fait d& l'assurance-maladies.

Assurance contre les accidents.

Les rapports des inspecteurs des fabriques, le recensement industriel et la statistique du personnel des chemins de fer, des bateaux à vapeur et des postes montrent que les personnes sur lesquelles portera l'obligation à l'assurance (art. 38) sont actuellement au nombre d'environ 428,000 ; tenant compte de l'augmentation à venir de ce nombre, ainsi que des assurances facultatives (art. 84), nous basons nos calculs sur un total de 500,000 assurés.

Un relevé fait par l'inspectorat des fabriques au s-ujet des salaires des victimes d'accidents, une statistique des salaires récemment élaborée pour la région de Winterthour par le secrétariat ouvrier, des enquêtes antérieures et l'élude des salaires à l'étranger nous permettent d'admettre comme gain annuel moyen des assuiés une somme de fr. 1,039. 24 (soit par jour environ fr. 3. 63). Le total annuel du gain des assurés comporte donc 544,6-0,000 francs.

On calcul actuariel montre, d'autre part, que pour fournir les indemnités prévues par notre projet, l'établissement doit percevoir une prime nette moyenne de 2,5 °/0 du gain, faisant une somme de primes nettes de 13,615,500 francs. A cette somme, il y a lieu d'i'joutcr la moitié -- à couvrir par les primes -- des Irais d'administration, devises à 1,793.689 francs d'après les expériences allemandes et autrichiennes; on obtient ainsi un total annuel de primes brutes de fr. 13,615,500 -J- 8S6.845 = 14,512,3)5, ee qui correspond à un taux moyen de primes brutes de 2,67 °/, du gain.

Pour le calcul des subsides fédéraux à ces primes, nous avons réparti les assurés en 30 groupes et adopta pour chaque groupe un gain moyen et un tiux de primes moyen ; nous déterminons ainsi les primes journalières, da montant desquelles dépendent les subsides (art. 79). Ceux-ci atteignent 2,6ù2,u71 francs, Soit environ 18 °/0 des primes brutes.

ifeuitle teatrale suisse. Année LVIIL Vol. VI.

21

310

La Confédération supporte en outre (art. 22) la seconde moitié des frais d'administration, par 896,845 francs, ainsi que les frais du tribunal des assurances (art. 89), que nous estimons, pour arrondir, à 91,084 francs. Sa contribution à l'assurance-accidents atteint ainsi 2,662,071 -j- 896,845 -f- 91,084 = 3,650,000 francs.

Pour les deux assurances.

Maladies Accidents

fr.

»

3,256,000 3,650,000

Total fr.

6,906,000

D'après le projet (art. 22), la Confédération supporte enfin les frais d'installation de l'établissement-accidents; nous estimons cette dépense unique à 200,000 francs.

Quant aux moyens de pourvoir aux dépenses des assurances, nous ne sommes pas encore en mesure de dire si, dans les années qui vont suivre, nos budgets disposeront de ressources suffisantes, ou s'il faudra se mettre à la recherche de nouveaux moyens financiers. La solution de cette question se dégagera de l'examen auquel se livre en ce moment notre Département des Finances sur les divers éléments de notre situation budgétaire et financière ; les résultats de cet examen vous seront communiqués, avec nos propositions, dans un rapport spécial.

811

C. JPartie speciale.

Il nous reste maintenant à examiner le détail des dispositions ·iâe notre projet TlTEB

FBEHIBB.

Assurance contre les maladies.

A. Dispositions générales.

Art. 1. Nous n'avons rien à ajouter aux développements contenns dans la « partie générale », pages 231 à 242.

Art. 2. Voir, dans la partie générale, page 242, chiffre 1.

Art. 8. Voir la partie générale, p. 213 à 245, chiffres 2 et 3.

B. Caisses reconnues d'assurance contre les maladies.

Nous avons adopté le terme de « caisses reconnues », pirce qu'il répond bien à l'idée d'une surveillance et d'une subvention.

Il convient en tout cas de ne pas reprendre le terme de «caisses inscrites», qui désignait dans la loi de 1899 (art. 190 et 191) des caisses libres participant au service de l'assurance obligatoire. Les caisses libres dont il s'agit aujourd'hui ne présentent pas cette caractéristique, et l'emploi du mOme terme ne saurait que prêter à confusion.

Art. 4. Voir la partie générale, p. 245 et 246.

Art. 6.

»

»

»

»

, p. 247.

Art. 6. -- La nécessité et les principes du libre-pas'age ont été exposés dans la partie générale, p. 247 à 253. Il nous reste à en examiner le détail : Lei tre a. -- 1. La liberté de passage ne doit profiter qu'à des personnes déjà assurées depuis un certain temps ; c'est essentiellement pour des personnes de ce genre, dont l'âge a augmenté -ou dont l'état de santé s'est altéré au cours d'une longue affiliation, qu'il importe de pouvoir librement -- en cas de changement de situation -- passer à une autre caisse. Il faut d'ailleurs empêcher l'abus facile consistant à s'affilier pour peu de temps

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à une cause, dans le seni but de forcer ensuite -- à la faveur du libre passage -- l'enti ée dans une autre caisse en éludant ses conditions ordinaires d'âge et de santé.

2. Nous ajoutons que si l'aviation préspnte une interruption de plus de deux mois, le temps d'affiliation antérieur à cette interruption ne sera pas compté. Ne doivent en enet bénéficier du libre-passage que des personnes fidèles à rassurante-maladies aussi durant leurs périodes de santé; nous voulons éviter l'antisélectioa qui se produirait du fait que des assurés en bonne santé quitteraient leur caisse sans perdre pour autnnt, quand plus tard ils se sentiraient malades, le droit dinvoquer le libre-passage en vertu de leur affiliation antérieure.

Strictement, il conviendrait d'exiger une affiliation ininterrompue ; si nous autorisons pourtant une interruption n'excédant pas deux mois, c'est pour laisser au passant, en cas de changement de situation, le temps matérie'lement nécess.me au règlement de sa nouvelle affiliation : une personne dont un changement de domicile, par exemple, entraîne de plein droit la cessation de i-on affiliation antérieuie est trop occupée par ailleurs pour pouvoir, àl'instant même de son arrivée dans son domicile nouveau, s'y annoncer à une caisse-maladies.

Le double effet pratique de cette disposition ressort de l'exemple suivant; : Une personne affiliée à la caisse A depuis plus de dtux ans la quitte à fin décembre 1905 ; s'annonçant à la caisse li le 15 février 1906, soit dans les deux mois, elle a rlruit de libre-passage à cette caisse ; dès fin juin 19Uti, foit avant d'avoir appartenu deux ans à la caisse B, la même personne doit la quitter ; elle a droit de passer à la caisse C de son nouveau domicile, nonub^t'int l'interruption de son nfftiintion du 1 er janvier an !5 lévrier 1906. Si au contraire l'affiliation avait été interrompue durant plus de deux mois à la i-ort'e de la caisse A, la.

durée d'affiliation à cette ca:s-e n'aurait p s pu être invoquée à, l'appui d'un libre-p issale aux caisses B ou G.

Voir, comme disposition transitoire, l'article 90.

3. L'affiliation antérienie peut avoir eu lieu auprès d'une feule caisse ou stfcessivement aup-ès fie plusieurs. On s'est demandé à ce propos s'il ne conviendrait pas de poser en outre la condiiioa que l'assuré ait appartenu durant un certain
temps, par exemple 8 moi-, à la dernière, caisse. On voudrait par là empêcher l'abus suivmt: Une personne a été affiliée durant 3 ans (19 0--1902) à la c.n'sse A ; elle a librement pa>sé de cette caisse, le 1er janv.er 19u3, à la caisse B ; aussitôt elle tombe malade, et elle reçoit de

313 la caisse B des indemnités durant les 6 mois de janvier à juin 1908; la maladie continue, mais, attendu que la période statutaire maximum de 6 mois de secours est écoulée, la caisse li cesse ses prestations ; Vas-iUfé se fait alors recevoir de la caisse 0, à la faveur du libre-passage, pour bénéficier auprès de cette caisse d'une notivelie prriode de secours. Il s'agirait d'y parer, en pouvant opposer à cet, assuré le fait qu'il n'appartient, pas encore à la caisse B depuis 8 mois et qu'il n'aura droit de passer à la caisse C qu'après être resté ä B au moins 2 mois enoore, durant lesquels il subira une interruption de secours. A première vue, l'idée d'une disposition de ce genre parait ingénieuse ; mais, en y regardant de plus près, on voit que cette disposition n'empêcherait pas tout passage spéi-ultatif d'une caisse à une autre ; ainsi, dans notre exemple, il suffirait que les secours de la cni-se B aient commencé -- non pas dès l'entrée en janvier -- mais seulement en mars, pour qu'à leur expiration en août l'assuré pût faire recommencer les secours, en passant librement à la caisse C ßrace à une affiliation suffisamment longue à B. La disposition dont il s'agit n'atteindrait donc pas toujours son but ; d'autres lois elle le déposerait de beaucoup. Exemple: Un assuré a ·été alfilié durant 10 ans à la caisse A, d'où il a librement passé à la caisse B; il n'a été à charge à aucune de ces caisses; moins de 8 mois après son passage de A à B, il est forcé de quitter la caisse B en raison d'un transfert de domicile ; cet assuré n'aurait pas le droit de libre-passage à la caisse C de son nouveau domicile, bien ·qu'il soit assuré depuis plus de 10 ans; il perdrait entièrement le benèfice de cette affiliation, étant replacé dans la même situation qu'une personne qni n'aurait encore jamais été assurée. -- Les p iss iges spéeultatifs auxquels on voudrait parer seront du reste rares : il n'est guère probable que, dans le seul but de prolonger de quelques mois la dures des secours qu'il reçoit, un assuré se résolve chaque fois à translerer au loin son domicile ou à changer de profession ou d'attachement.

Lettre b. -- 1. On a vu que le libre-passage doit être prévu pour le cas où un assuré change de domicile, de profession ou d'attachement. Pas n'e-t besoin que ce changement lui-même ait été indépendant
de la volonté de l'assuré ; mais il faut que, du fait de ce changement, l'assuré soit obligé de quitter sa caisse actuelle.

Exemples : La liberté de passage doit profiter à une personne qui, par le fait qu'el e a -- même spontanément -- quilté Genève pour s'établir à Zurich, ne peut pis rester membre d<) sa caisse genevoise; la môme liberté doit au contraire être refusée à ce1 te personne si, malgré son départ -- même obligé -- de Genève, elle peut aux termes des statuts de la caisse genevoise rester membre de cette caisse. Ainsi il n'y aura pas à examiner la question souvent dé à-

314

cate de savoir si le changement a été spontané ou obligé, et il est peu probable qu'un assuré change volontairement de domicile, de profession ou d'attachement, dans le seul but de pouvoir passer à une autre caisse. La liberto de passage dépendra par contre du fait pour l'assuré de devoir quitter sa cais.se actuellu, à cause du changement intervenu ; il n'y aurait aucune raison pour garantir la, libeité de passage à l'assuré qui, malgré ce changement, peut demeurer afßlie à sa caisse actuelle ; bien plus, ce serait permettre à cette caisse de garder ses bons éléments, tout en s'entendant avec les mauvais pour qu'arguant de leur liberté de passage ils s'imposent à une autre ca.sse.

2. Est assimilé à une sortie obligée ensuite de changement de domicile, de profession ou d'attacliem.-nt, le cas où un membre voit cesser son assurance par le fait que sa caisse actuelle se dissout ; il convient, en cas pareil, que les membres de la caisse puissent se faire recueillir par une autre caisse reconnue ; cette faculté encouragera à se dissoudre -- pour leur plus grand bien -- les caisses qui végètent ou dont la situation est précaire. Nous faisons également bénéficier du libre-passage l'assuré qui, même spontanément, quitte sa cuisse au moment où elle cesse d'être ,,reconnue"; i
3. Donnent seuls droit au libre passage, les cas de sortie ici énumérés ; c'est ainsi qu'un assuré expulsé de sa cai-se -- par exemple pour défaut de paiement des cotisations ou pour mauvaise conduit» -- n'aura pas, en raison de celte sortie pourtant obligée, le droit de passer à une autre caisse.

Lettre c. -- 1. En principe, le passant doit satisfaire aux conditions générales d'admission de la caisse nouvelle. Exemples: 1° Pour pouvoir librement passer à la cai>se locale de G., il faut que l'assuré ait son domicile clans le rayon fixé par les statuts de cette caisse. 2° L'entrée dans une caisse de menuisiers ne pourra Ôtr» revendiquée que par des menuisiers. 3" Une perenne non employée dans l'entreprise Y. ne pourra pas s'imposer à la caissemaladies
de cette entreprise.

Cette exigence va de soi ; elle dérive des considérations pratiques, développées dans la part ; e générale du présent message (page 248, cbiö're 2), en vertu desqnt-lles ou ne saurait obliger une caisse à conserver un membre nonobstant un changement de domicile, de profession ou d'attachement; or, si l'on permet qu'un assuré

315

soit obligé de quitter sa caisse, parce qu'il cesse de remplir certaines conditions statutaires d'appartenance, on peut d'autant moins imposer cet assuré à une caisse vis-à-vis de laquelle il ne remplirait pas non plus ces conditions; si par exemple l'assuré a dû quitter la caisse locale de B., à cause du transfert de son domicile à D., -- ou la caisse suisse des ferblantiers, parce qu'il était devenu maçon, -- ou enfia la caisse de l'entreprise X. pour avoir passé à l'entreprise Z, on ne saurait l'imposer respectivement à la caisse de G., à celle des menuisiers ou de l'entreprise T.

Sans doute, l'obligation pour le passant de remplir les conditions générales d'admission de la caisse nouvelle fera que certaines caisses resteront plus ou moins fermées au libre-passage. 11 sera pourtant rare qu'un passant ne trouve aucune caisse tenue de le recevoir, attendu que, sous le régime de subventions institué par notre projet, des caisses locales ou régionales, ouvertes à tous les habitants de la localité ou de la région, ne manqueront guère de se fonder partout.

2. Nous introduisons deux exceptions importantes au principe suivant lequel le passant doit satisfaire aux conditions générales d'admission de la caisse nouvelle: ces deux exceptions concernent l'âge et Vétai de santé. Si le passant était, aussi sur ces deux points, soumis aux mêmes conditions qu'un entrant ordinaire, le libre-passage n'aurait plus aucune valeur pratique ; une personne qui remplit toutes les conditions d'admission sera en effet toujours volontiers accueillie, même sans qu'elle ait à se prévaloir d'un droit à être reçue, et c'est précisément pour les personnes âgées ou dont la santé n'est plus intacte que la liberté de passage a du prix.

En prévoyant entre autres la dispense d'un âge minimum, nous établissons un pont entre les caisses d'apprentis, les mutualités scolaires, etc. et les caisses d'adultes.

3. Convient-il d'exclure de la liberté de passage les membres déjà malades, ou de prévoir que pour cette maladie ils n'auront pas de droits contre la caisse nouvelle ?

En adoptant la première solution, on devrait obliger la caisse antérieure à conserver le malade, malgré ses statuts imposant la sortie en raison du changement intervenu (de domicile, etc.) ; on en reviendrait ainsi au système dont nous avons, dans la partie générale
du présent message (page 248, chiffre 2), montré les graves inconvénients.

D'autre part, en exonérant la caisse nouvelle de toute obligation du fait d'une maladie déjà existante lors du passage, on rétablirait pour le passant l'obligation de produire un certificat de santé. Les

316

personnes atteintes d'une maladie Feraient privées en ce qui la touche du bénéfice de la liberté de passage et, quant aux personnes d'une santé simplement précaire, on ne manquerait pas de les d< clarer malades ; ainsi donc, la dispense de santé cesserait de fait précisément pour ceux auxquels cette dispense aurait été utile. Comme dans beaucoup de cas l'existence d'une maladie est chose très discutable, de même que plus tard le rapport entre une incapacité de travail et telle maladie antérieurement constatée, on irait au-devant d'une foule de contestations pénibles entre l'assuré et la caisse nouvelle.

Il vaut donc mieux ne pas faire d'exceptions pour les personnes déjà malades, d'autant moins que 1rs changements de domicile, pré isément durant une maladie, sont plutôt rares ; actuellement déjà et sans avoir à s'en plaindre, 104 caisses appenzelloises et saint-galloises, avec 24,000 membres, prévoient entre elles la liberté de passage même pour leurs assurés malades.

Bien n'empêchera du reste une caisse de statuer, comme en général en matière de double assurance, qu'elle ne fournira pas au passant de prestations pour âne maladie qui -- existant déjà lors de la sortie de la caisse antérieure -- ferait encore l'objet de prestations de cette caisse.

Lettre d. -- La liberté de passage ,ne saurait être revendiquée par une personne qui continuerait à être membre d'une ou plusieurs autres caisses-maladies (suisses ou étrangères, reconnues ou non). La double assurance, quand l'assuré se voit garantir pour le cas de maladie un total de prestations supérieur à s >n gain ordinaire, constitue un danger pour les caisses intéressées, à cause de la plus forte tentation de simulation qui s'offre à l'assuré ; il ne convient pas d'exposer à ce danger la caisse nouvelle; le doubleassuré est d'ailleurs, par le fait de ses autres assurances, dans une situation qui rend pour lui la liberté de passage moins nécessaire que pour un assuré simple; s'il tient à bénéficier du libre-passage, il lui suffira de résilier ses autres assurances.

Comme il est pratiquement impossible de fournir la preuve d'un fait négatif tel que la non-existence d'une autre assurance, toute caisse nouvelle entendant se prévaloir rie la lettre d devra exiger du passant une déclaration de non-affiliation à une autre caisse, en se réservant
expressément -- pour le cas où cette déclaration se révélerait inexacte -- la droit d'expulser l'assuré ou de lui refuser des prestations.

Alinéa 2. -- 1. Cet alinéa consacre simplement une application spéciale du principe posé sous lettre C, suivant lequel le pas-

317 gant doit remplir les conditions générales d'admission de la caisse nouvelle: nous statuons ici l'obligation pour le vassant de payer à celte caisse les mêmes contributions que cel7es généralement exigées d'un entrant du même âge. Ce serait en effet causer la ruine des Cuisses sérieuses que d'accorder par exemple au passant. le droit de continuer simplement à payer, à la caisse nouvelle, une .contribution qui était déjà insuffisante au temps de son affiliation il l'ancienne caisse ou qui l'est devenue pour l'Age actuel d'entrée. La contribution nécessaire et exigible dépend des risques que l'assura apporte en raison de son âge actuel, et il est en soi indifférent à la caisse nouvelle que le passant n'ait encore jamais été assuré ou qu'il l'ait été durant 20 ans, mais à d'autres caisses ; la caisse nouvelle n'est pour rien non plus dans le fait que le passant doit qui1 ter sa caisse antérieure. Ainsi donc, si une caisse appi.que en général un tarif graduant les taux de contributions suivant L s âges d'entrée -- ce qui est seul exact --, elle pourra exiger le paiement des contributions fixées par ce tarif pour l'âge actuel du passant ; ce sera déjà de la part de la caisse une faveur faite au passant que de le recevoir à ces conditions, sans stage ni acception da santé, alors que les contributions fixées au tarif s'entendent généralement de personnes qui fournissent un certificat de santé et qui doivent encore subir une période de stage. Si d'autre part la caisse nouvelle applique généralement des contributions insuffisamment graduées suivant les âges d'entrée, et si l'admission, d'un passant déjà âgé lui est ainsi onéreuse, elle ne saurait s'en prendre qu'à elle-même de cette perte; a6n d'y parer à l'avenir, elle se décidera -- pour son plus grand bien -- à graduer convenablement ses contributions en général.

2. Du moment que l'on doit, comme nous venons de le voir, autoriser la caisse nouvelle à percevoir du passant les contributions payables par un entrant ordinaire du même âge, le même principe doit trouver son application en ce qui touche la finance d'entrée. Cette finance n'est en effet qu'une contribution, payée une fois pour toutes au lieu de 1 être'périodiquement. Exemple: Pour l'assurance d'une somme de 1 franc par jour de maladie, avec durée de secours de 1 an, une caisse devrait
percevoir annuellement fr. 7.05 d'un entrant âgé de 20 ans et fr. 8.23 d'un entrant âgé de 80 ans. Mais si elle se contente de contributions de fr. 7. 05 aussi de la part de l'entrant de 30 ans, il est nécessaire qu'elle exige de ce dernier, en comp'ément de ses contributions, une finance d'entrée de fr. 21. 72. Cette finance représente exactement l'insuffisance des contributions, de fr. 1.18 (8.23--7.05); c'est dire qu'en percevant de l'entrant de 30 ans des contributions de fr. 7.05 et une finance d'entrée de fr. 21.72, la caisse ne

318 fait qu'exigé , sons une antre forme, les contributions annuelles nécessaires de fr. 8. 23.

Cet exemple suffit à montrer qne le fait de traiter le passant comme un entrant ordinaire du même âge est aussi légitime en ce qui touche la finance d'entrée que les contributions.

On a cependant proposé de dire qne, lorsqu'un passant aurait déjà payé une finance d'entrée à une autre caisse reconnue, le montant en serait déduit de la finance prévue par les statuts de la caisse nouvelle ; nous avons écarté par les moijifs suivants l'idée d'une disposition de ce genre: La caisse nouvelle n'est pour rien dans le fait qu'après avoir payé à une caisse antérieure une finance d'entrée qui devait pour la vie entière de l'assuré compenser l'insuffisance de ses contributions, l'assuré doive quitter cette caisse sans obtenir de remboursement. Il serait purement arbitraire à l'égard de la caisse nouvelle, étant donnés par exemple deux passants du même âge et dont l'assurance impliqueexactement les mêmes charges pour cette caisse, de ne lui laisser percevoir -- à côté de contributions identiques -- qu'une finance d'entrée de 5 franc? au lieu de 25 de la part du passant 'qui a déjà payé ailleurs une finance de 20 francs, et une finance de 20 _francs de la part de celui qui a déjà piiyé ailleurs 5 francs. On ne saurait non plus arguer d'une pi étendue compensation entre caisses, que la pratique ne réaliserait nullement.

Les finances d'entrée fixées par les statuts sont du reste en général impuissantes à corriger l'insuffisance des contributions des entrants âgés, dans les caisses à contribuiions uniformes; pour une simple assurance de 1 franc par joui- de maladie, si la même contribution (fr. 7. 05 par an) est perçue de tous les assurés, sans distinction d'âge d'entrée, la finance d'entrée devrait vaiier de 0 à fr. 67. 69 pour les âges de 20 à 45 ans; or les finances d'entrée se meuvent généralement dans des limites beaucoup plus étroites ; c'est dire que, même en percevant l'entier de la finance, la plupart des caisses éprouveront une perte du fait des passants âgés. Une autre perte résultera déjà de l'admission des passants de tous âges, sans stage ni acception de santé, moyennant les mêmes finances d'entrée que pour les entrants ordinaires des mêmes âges, alors que ces finances s'entendent généralement de personnes
qui fournissent un certificat de santé et qui doivent encore subir une période de stage.

Alinéa 3.-- Egalement au point de vue des prestations assurées par la caisse nouvelle, le passant ne peut prétendre qu'à être traité exactement comme les autres assurés de la caisse, c'est-à-dire qu'à se faire garantir des prestations de mêmes nature et montant. S'il en était autrement, la caisse serait obligée de créer pour le passant

319 une nouvelle catégorie d'assurés, ce qui ne manquerait pas de compliquer son administration; telle caisse, da reste, dont toutes les prestations ont jusque-là consisté en espèces, ne serait pas organisée pour fournir au passant par exemple les soins médicaux en nature; pour telle autre petite caisse, l'assurance de prestations d'un haut montant -- que pouvait endosser une caisse antérieure plus solida ou suffisamment réassurée -- présenterait un risque tri p considérable. Enfin, il est évident que si les prestations garanties au passant n'étaient pas de même valeur que celles assurées aux autres membres de la caisse, les contributions devraient aussi être différentes; qui fixerait ces contributions, à défaut d'entente?

Alinéa 4. -- On a vu sous lettre c (page 314) que, sauf en ce qui touche l'âge et l'état de santé, le passant devra remplir les conditions générales d'admi sion de la caisse nouvelle. Si donc une caisse ne reçoit en général que des personnes appartenant à tel parti politique ou à telle confession religieuse, non seulement elle pourra néanmoins être reconnue et subventionnée, mais un passant n'aura droit d'être reçu par elle que s'il appartient au parti ou à la confession en question.

L'alinéa 4 statue qu'en revanche, si une caisse oppose à i'admission de passants des conditions de nature politique ou confessionnelle, ses membres n'auront pas libre passage à une autre caisse.

Il est juste qu'une caisse de ce genre ne bénéficie pas, dans la personne de ses membres, d'un droit dont elle-même croit devoir refuser le bénéfice à autrui.

Art. 7. Voir la partie générale, page 253, chiffre 1.

Art. 8. -- 1. Les principes de cet article ont déjà été traités dans la partie générale, pages 253 à 256, chiffres 2 à 4.

2. Du fait que les caisses reconnues devront assurer « aux mêmes conditions » les personnes de l'un et de l'autre sexe, c'està-dire ne faire aucune acception de sexe, il résulte que les femmes seront traitées exactement comme les assurés hommes; comme ces derniers, elles devront remplir pour leur admission les conditions statutaires de domicile, de santé, d âge, etc., elles subiront un stage et jouiront du libre-passage ; elles paieront les mêmes contributions et, dans les caisses dont les prestations dépendent de l'axe, du salaire, etc., ces distinctions s'appliqueront
aussi aux assurées femmes.

8. Il ne nous paraît pas nécessaire d'interdire aux caisses de considérer l'état de grossesse d'une femme lors de sa demande d'affiliation comme un défaut de santé ; c'est là uu cas particulier, dont il vaut d'autant mieux abandonner le règlement à chaque

S20

eaisse, que la grossesse implique la perspective déjà certaine d'un accouchement pour lequel la caisse pourrait devoir fournir des prestations (art. 11); si les caisses étaient o'iligées de recevoir une femme malgré sa grossesse, il faudrait porler à 9 mois au moins le stage spécial prévu à l'article 11. Il va d'ailleurs sans dire que l'état de grossesse, pas plus qu'un défaut quelconque de santé, ne pourra être opposé à une femme jouissant du libre-passage.

4. Obligeant les caieses reconnues à assurer des femmes, il est logique de refuser aussi la reconnaissance aux caisses qui n'assureraient que des femmes. Actuellement déjà, les ca;sses-maladies «xclusivement féminines ne jouent qu'un rôle fort effacé; on en compte 74 avec 14,034 membres; elles doivent en général leur fondation an fait qu'aucune cause de la même région ne consentait à assurer des femmes.

Art. 0. Voir dans la partie générale, page 260, chiffre 8.

Art. 10. -- 1. Les principes de cet article sont traités dans la partie générale, pages 257 à 2tiO, chiffres 1 à 7, et pages 261 à 263, chiffres 9 et 10.

2. Les assurés « ayant droit anx prestations » sont ceux qui ont subi le stage prescrit (art. 9) ou qui en sont dispensés (art. 6).

3. Ainsi qu'il ressort du texte même de l'article 10, les caisses reconnues devront fournir le minimum fixé de Vun au moins das deux genres de prestations (nature ou espèces) ; exemple : une eaisse ne sera pas autorisée à fournir des mé'ticHments (à l'exclusion du médecin) et une indemnité de chômage de 80 centime?, aui-une «le ces prestations n'atteignant dans son genre le minimum légal.

4. Le minimum exigé d'indemnité de chômage s'entend du «as d'une * incapacité totale de travail » ; la plupart des caisses prévoient avec raison une réduction proportionnelle de l'indemnité, quand l'incapacité n'est que partielle.

Art. 11. -- 1. La raison d'être de cet article se trouve exposée dans la partie générale du présent message (pages 263 a k!66, chiffre 11).

2. De même que la loi de'1899 (art. 72), nous établissons ici un stage spécial de 6 mois. Mais, tandis que la loi de 1899 exigeait une affiliation antérieure ininterrompue de 6 mois à la même caisse, nous nous contentons d'une affiliation de 6 mois, sans interruption excédant 2 mois, « à une ou diverses caisses reconnues * ; ce sont les mf-mes principes qu'en matière de libre-passage (art. 6, lettre a). Comme disposition transitoire, voir l'article 90.

321

3. L'alinéa 2 tra'te de l'accouchée qui, redevenue physiquement capable de travail, c se trouve encore légalement empêchée de reprendre l'exercice de sa profession ». C'est notamment le cas d'une ouvrière de fabrique, accouchée depuis moins de 6 semaines (loi de 1877, art. 15); mais d'autres cas peuvent résulter par exemple d'une législation cantonale sur .la police du commerce et des métiers (travail dans les ateliers de confection, les restau'rants, été).

4. Instituant des prestations en faveur de la femme légalement empêchée de reprendre sa profession après sei couches, nous aurions dû logiquement faire de même en faveur de la femme enceinte que la loi exile du travail ; telle est l'ouvrière de fabrique, durant les deux dernières semaines de sa gro-se^se. Nous n'avons tou'elois rien stitué quant aux femmes enceintes, vu que la disposition qui les concerne, dans la loi sur les fabriques, est restée à peu près lettre morte et disparaîtra probablement lors d'une revision prochaine de cette loi ; les inspecteurs des fabriques, dans leur rapport du 31 décembre 1904 accompagnant le projet d'une nouvelle loi, s'expriment à ce sujet comme suit (page 36) : « Nous renonçons à adapter cette dernière prescription (interdiction d'emplui durant les d^ux dernières semaines de la grossesse) qui s'est montrée en général inexécutable, car souvent les personnes enceintes elle-mêrces ne peuvent pas fixer d'avance le j"Ur de leurs couches. Au point de vue médical, sans doute, les femmes enceintes devraient renoncer au travail de fabrique quelques semaines déjà avant leur accouchement. Mais les ouvrières enceii tes qui, éprouvant des malaises, jugeront néce.-saire rie quitter la fabrique, en recevront certainement la permission, môme en l'absence de toute disposition ordonnant de cesser le travail avant les couches. » Les inspectpurs des fabriques proposent par contre le maintien de la disposition statuant que « le Conseil fédéral désignera les branches d'industri-î dans lesqu*-Iles les femmes enceintes ne peuvent être admises à travailler (voir l'arrêté du Conseil fédéral du 13 décembre 1«97, R. 0 , n. s., XVI. 4ul). Mais cette disposition n'em|êche pas d'employer des femmes enceintes, dans là même fabrique, à d'autres tramiux que ceux prohibés et elle n'entraîne donc guère, pour une femme euceiiite, l'exclusion de la fabrique.

Art. 12. -- 1. Nous avons déjà motivé c«t artHe dans la partit) générale du présent message (page 2u6, chiffre 1).

322

2. Deux cas sont possibles : une caisse, fournissant en nature à ses assurés malades les scvns médicaux et les médicaments, établit des tarü's suivant lesquels elle paiera les médecins et pharmaciens ; on bien, au contraire, une caisse qui verse à ses assurés nne indemnité de chômage en espèces convient d'autre part, avec des médecins ou pharmaciens, de la rémunération moyennant laquelle les assurés pourront se procurer les soins et les médicaments.

Notre -disposition est applicable aux deux cas.

3. En vue des recours qui lui seront adressés, le Conseil fédéral établira des normes pour la rémunération des services médicaux ; il s'entourera à cet effet de l'avis d'experts et de représentants des caisses. L'établissement de ces normes aura lieu « en tenant ·ompte des circonstances locales », soit notamment de la cherté de la vie dans les diverses régions, du parcours nécessité par une visite médicale, etc.

Art. 13. Voir la partie générale, page 266, chiffre 2.

Art. 14. -- 1. La loi de 1899 (art. 16 et 192) n'accordait de plein droit la personnalité civile qu'aux caisses publiques et aux caisses libres inscrites; nous ne voyons pas d inconvénients à reconnaître ici la personnalité à toutes les caisses subventionnées. Cette disposition se traduit en pratique par la dispense de se faire inscrire au registre du commerce en veitu de l'article 678 du code des obligations ; tout en jouissant de la personnalité civile, une caissemaladies reconnue ne sera ainsi, vu l'article 39 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes, pas sujette à la poursuite par voie de faillite.

2. L'article 688 du code des obligations prévoit que « les statuts peuvent exonérer les siciétaires de tonte responsabilité personnelle quant aux engagements de l'association et déclarer que «es engagements seront uniquement garantis par les biens de l'assoeiation ». Mais cette exonération présuppose une inscription an registre et nne publication y relative dans la feuille officielle du commerce (art. t>80 et 681 du code) ; du moment donc qu'on entend dispenser de l'inscription les caisses reconnues, en leur accordant de plein droit la personnalité civile, il convient de statuer po»r elles que -- de plein droit aussi -- leurs membres seront exonérés de toute responsabilité personnelle quant aux engagements de la caisse. Pour le cas
toutefois où une caisse reconnue tiendrait à instituer cette responsabilité, nous en avons ménagé la possibilité.

8. Les alinéas 2 et 3 prononcent en faveur des caisses reconnues Yexemption d'impôts (y compris celui du timbre). Seule, la < fortune immobilière uoii directement affectée au service de la

823

caisse > demeure imposable, suivant les dispositions cantonales sur la matière ; il s'agit ici, par exemple, d'un immeuble de rapport dans lequel une caisse aurait investi ses réserves.

L'exemption d'impôts, de même que la franchise postale, avait «té refusée à toutes les caisses libres par le projet de 1896 du Conseil fédéral (F. féd. 1896, I, 248, dernier alinéa) -, la loi de 1899 (art. 192) ne l'accordait -- en raison de leur analogie avec des caisses publiques -- qu'aux caisses libres inscrites, participant au service de l'a-surance obligatoire. Nous faisons aujourd'hui un pas de plus, en statuant l'exemption d'impôts pour toutes les caisses libres subventionnées, soit reconnues; les caisses tiennent fort à cette exemption, qui représente pour elles une satisfaction de principe, un hommage rendu à leur caractère d'utilité publique : il n'y a vraiment rien d'excessif à ce que les cantons dmnent au moins sous cette forme un encouragement à l'assurance-maladies. L'exemption sera du reste fans portée financière appréciable pour les cantons, attendu qu'en 1903 les impôts perçus de toutes les caisses-maladies, y compris l'impôt immobilier qui pourra subsister, n'ont atteint au total que 3,193 francs.

4. Nous ne croyons pas, en revanche, devoir accorder aur ·caisses reconnues la franchise postale; la loi de 1899 (art. 192) avait fini par l'octroyer aux seules caisses libres inscrites. La franchise postale donne déjà lieu à beaucoup d'abus, et il devrait plutôt être question d'en restreindre que d'en étendre l'application.

Art. 15. -- 1. Cet article a simplement pour but d'exclure, en des matières de droit privé, toute juridiction de l'autorité fédérale de surveillcnce : il correspond à l'art. 13 de la loi de 1885 sur la surveillance des entreprises d'assurancs ; le même régime résultait, pour les caisses libres, de l'art. 205 de la loi de 1899.

Bien n'empêchera du reste la législation cantonale ou -- en ce qui touche les contestations avec leurs membres -- les caisses elles-mêmes de déroger au principe de la juridiction ordinaire.

2. Par l'alinéa 2, la compétence du tribunal des assurances demeure réservée quant aux contestations qui pourraient s'élever entre une caisse reconnue et l'établissement-accidents ; la loi de 1899 (art. 315, lettre g) prévoyait aussi, en la même matière, la compétence
de ce tribunal.

Art. 16. -- 1. A cet article correspondait, dans la loi de 1899, l'alinéa 1er de l'art. 200.

2. On a vu à l'article 6, lettre b, qu'en cas da dissolution d'une caisse reconnue, ou de perte par elle de sa qualité, les mem-

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bres de cette caisse -- s'ils sont assurés depuis an moins deux ans -- jouiront du libre-passage à une autre caisse reconnue.

Art. 17. -- 1. Il faut évidemment réprimer la violation par une caisse des conditions de sa reconnaissance. Cette sanction consiste en première ligne en une amende, de 100 frano au maximum. La loi de surveillance de 1885, sur les sociétés d'assurance, prévoit en cas pareil une amende allant jusqu'à 1000 francs (art. 10); la loi de 1899 (ait. 216 et I8i) s'en remettait sur ce point, pour les caisses libres, aux dispositions pénales d'une ordonnance d'exécution.

En cas de violation persistante, le Conseil fédéral prononcera le retrait de la reconnaissance (alinéa 2).

2. L'alinéa 3 forme la contre-partie nécessaire de l'arsele 5 : la reconnaissance doit être retirée à une caisse qui cesse d'offrir la sécurité voulue. La loi de surveillance de 1885 contient à son article 9, alinéa 2, une disposition analogue.

Art. 18. Cet article, repris de la loi de 1899 (art. 200, dernier alinéa),, a pour but de donner à la renonciation ou au retrait un effet d'une durée suffisante. Autrement, une caisse reconnue qui ne voudrait pas déférer à telle exigence de l'autorité de surveillance (p;ir exemple pour le redressement d'un compte annuel) n'aurait qu'à renoncer à la reconnaissance, quitte à la requérir de nouveau peu après. Il faut du reste obtenir une certaine stabilito dans l'état, des caisses reconnues.

C. Subsides fédéraux.

Art. 19. -- 1. Les alinéas PT rt 2 ont été traités dans la partie générale, pages 271 à 276.

2. "L'alinéa 3 vise le cas de double assurance ou d'assurance multiple, c'est-à-dire d'affiliai ion à plus d'une caisse reconnue.

L'assurance multiple offre un danger pour les assun nrs, quand il y a sur-assurance, c'est-à-dire que l'assuré se voit garantir pour le cas de maladie un total de prestations supéiieur à son gain ordinaire ; l'assuré est alors particulièrement tente par la simulation, qui constitue la pKii-t des caisses-maladies. L'assurance multiple fournit en outre un moyen d'éluder la dégressivité du subside fédéral: plutôt, par exempt, que de s'assurer pour 2 francs d indemnité de chômage à une seule caisse et do bénéficier d'un subside annuel de fr. 5.48, on prélérera s'assurer pour 1 franc chaque foia à deux caisses différentes, afin de toucher

325 deux subsides de fr. 3.65 chacun, soit au total fr. 7. 30. A vrai dire, cet abus était plus à craindre encore sous le régime de la loi de 1899 (art. 78). puisque les deux subsides du double-assuré étaient ensemble de 100 °/0 -- et non seulement de 50 °/0 -- supérieurs au subside simple qu'il aurait obtenu en s'assurant pour le même montant total à une seule caisse (7,30 an lieu de 3.65).

Il faut d'autre part reconnaître que l'assurance multiple n'implique pas nécessairement une sur-assurance, et qu'elle se justifie quand une seule assurance serait tout à fait impuis-ante à couvrir le dommage de maladie ; inversement, il peut y avoir sur-assurance même sans assurance multiple.

Nous ne croyons pas que notre projet doive statuer des interdictions touchant l'assurance multiple ou la sur-assurance. C'est là une matière dont le règlement appartient à chaque caisse, le plus directement intéressée et le mieux placée pour adopter les solutions convenant à ses besoins; la loi de 1899 se désintéressait aus-i du cas d'affiliation à plusieurs caisses libres. Il est par contre indiqué, pour empocher qu'on n'élude la dégressivité du subside, de reprendre une disposition du projet de 1896 (art. 177, alinéa 2), statuant qu'en cas d'assurance multiple le subside fédéral ne sera payé qu'à la caisse dont l'assuré se trouvera membre depuis le temps le plus long.

Sans doute, l'application stricte de cette disposition présentera des diificultés. Pour constater les cas d'assurance multiple, dont la fréquence actuelle est impossible à déterminer, il faudrait se procurer, tenir à jour et comparer constamment entre eux les états nominatifs de toutes les caisses reconnues ; la comparaison ne pourrait se limiter à des caisses de la même localité, car une même personne peut être assurée dans des localités diverses ; si deux états présentaient les mêmes noms, on déviait encore voir qu'il ne s'agisse pas d'homonymes. L'utilité de tout ce travail, soit l'économie de subsides qu'il procurerait à la Confédération, ne serait guère en rapport avec le surcroît de frais de surveillance qui en résulterait. On pourrait peut-être obliger, sous certaines sanctions pennies, les assurés et les caisses elles-mêmes à aviser de toute assurance multiple l'autorité de surveillance ; mais nous voulons éviter cette prescription, en raison de
son apparence inquisitoriale.

Si imparfaite que puisse être son application, le principe d'pxclusion d'un double subside doit figurer dans la loi; des recherches pourront avoir lieu, à titre d'épreuves, au cas où l'on soupçonnerait dfS abus considérables ; los cantons seront incités, par leur responsabilité éventuelle (alinéa 4), à combattre ces abus.

Feuille fédérant suisse. Année LVIII. Vol. VI.

' 22

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Enfin, si plus ta-d l'expérience fait éprouver le besoin de dispositions plus comi ilei es, il tera temps de les introduire.

3. Pour l'alinéa 4, voir la partie générale, pige 245, chiffre 4.

4. L'alinéa 5 est repris de la loi de 1899 (art. 78, dernier alinéa).

Art. 20. Voir la partie générale, page 276.

TITRE DEUXIÈME.

Assurance contre les accidents.

A. Etablissement suisse d'assurance cantre les accidents.

Voir la partie générale de ce message, pages 288 à 296.

Art. 21 La personnalité civile étiit également accordée à l'assureur-accidenls par la lui de 1899 (art 218) ; élit) «'impo-e diiVitntage encore sous le regim* d'autonomie que nous instituons.

L'octroi de lu per.-onnal.te de plein droit entraîner* pour l'établissement la disi ensa rie s« faire inscrire au registre du coirimerco en vertu 0e l'article 678 du code des obligations ; vu Partie e 39 de la loi fédérale sur la poursuite pour i.l> ttes, l'établissement ne sera ainsi pas soumis à la poursuite pat- voie de faillite.

Art. 22. -- 1. La loi de 1809 (art. 223) mettait à la charge de la Confédération les frais d installation de l'établissement et la totalité de tes Irais d'administration ; nous prévoyons, quant à ces dernier?, que la Confédération n'en supportala que la moitié. C'est là une conséquence logique de l'autonomie reconnue à l'étaMissement ; du moment, par exemple, que les emp'oyés ne teront p!us nommé-i par le Con-eil fédéral mais bien par les organe* de l'ùlablis.seinent lui même, il f ut que l'établissement soit intéressé à l'économie de i es frais et que pour cela il en supporte une partie.

2. 11 n'y a plus Heu de prévoir ici, comme la loi de 1899 (art. 223, alinéa 2), le .-ubventionnement par la Confédération des institutions de premiers se.-ours aux blessés, et des c 11 étions touchant la prévention d-s accidents. Le premi r de ces points a en effet été nglé par l'arrêté f.-déral du 25 juin 190', concernant les secours volontaires aux malades et blessé.* en temps de guerre (II. 0. n. s., XIX. ti68 et 780) ; le second, soit le subvention ement des mustJes-colkctions de Zur.cli et de Lausanne, fait, l'objet

327

-d'un crédit porté au. budget fédéral sons la rubrique de l'inspectorat des fabriques.

Art. 23 et 24. Analogues à la loi de 1899 (art. 220, 221 ·et 278).

Art. 25 à 27. Voir la partie générale, page 294, lettre a.

1. Quant au nombre des conseillers . d'administration, il convient de laisser une certaine marge pour pouvoir tenir compte des expériences qui auront été faites. Un total de 40 conseillers permettra soit aux employeurs soit aux assurés d'élire des représentants des divers genres d'industiie, 2. On admettra qu'en vertu de l'article 83 les assurés obligés fournissent J / 4 des primes payées par leurs employeurs.

3. 11 paraît utile d'attril.uer au conseil un droit de décision -et non plus seulement de proposition (art 234, lettre d, de la loi de 1899) en ce qui touche le « tableau de couverture des rentes » ; celui-ci indique, suivant l'âge du rentier, le montant du capital à porter au bilan de l'établissement, comme contre-valeur de chaque rente.

Art. 28. Les agents sont les organes de l'établissement dans la périphérie ; il< encaissent les prioee:., reçoivent les avis, surveillent les sinistrés, font les enquêtes et les règlements de sinistres, le tout suivant les instructions qu'ils ont reçues. Ce sont des fonctions analogues à celles des « agents » ou dei « inspecteurs » des sociétés privées.

Il n'est pas opportun de poser ici des règles ' touchant l'étendue territoriale, le siège, la composition, etc. de chique âge ice ; les agents en effet ne seront que des employés de l'établissement, détachés dans les diverses parties de la Suisse. Ce qui importe au public c'est d'avoir, par Pintennédiai>e des agents, l'établissement à sa portée; il faut donc varier suivant les circonstances l'organisation d s agences, et la fixation dans la loi de règles uni ormes l'empêcherait précisément.

Art. 29. Voir la partie générale, page 295, lettre b.

Art. 8O. Voir la partie générale, page 296, lettre c.

Art. 81. A propos du m-'de d'élection du conseil d'administration (paç;e 295, sous lettre a), nous avons déjà montré qu'il convenait de s'en remettre à une ordonnance du Conseil f-déral, touchant l'organisation de détail soit le ménage intérieur de l'établissement. Cette or lonnani'e s'inspn-era du princ pe général d'autonouiie ; elle répartira les compétences entre les divers organes de

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l'établissement et pourra réserver au Conseil fédéral une influence sur 1els ou tels points ; par exemple, elle réglera la question do savoir à v qui, de la direction ou du conseil d'administ.raiion, il appartiendra d'établir de nouvelles agences, avec ou sans approbation du Conseil fédéral. L'at'nbntion à la Confédération d'une certaine influence sur le ménage intér.eur de l'établissement se justifie par le fait que c'est la Confédération qui supportera la moitié des frais d'administration (art. 22).

Art. 32. Sauf en ce qui touche les membres de la direction, nous renonçons à prévoir la nomination par le Conseil fédéral du personnel de l'établissement; nous tenons ainsi compte du principe d'autonomie, tout en évitant d'augmenter l'effectif des fonctionnaires fédéraux.

Il n'en reste pas moins nécessaire de- soumettre les directeurs, administrateurs et employés de l'établissement aux réglas de responsabilité pénale instituées par le code pénal fédéral po'ir di'S fonctionna res publics ; le caractère officiel de l'établissement exige en effet que certains actes de son personnel -- par exemple le l'ait de se laisser corrompre -- soient réprimés pénalement, par des sanctions uniformes pour toute la Suisse, alors que ces msmes actes ne donneraient pas limi à répression pénale s'ils étaient commis par le personnel d'un assureur ordinaire.

B. Concours des caisses reconnues d'assurance contre les maladies.

Voir la partie générale, page 297, chiffre 7.

Art. 33. -- 1. Le service d'agence ne pourra être remis à UÛK caisse, sauf entente spéciale, que pour le territoire auquel s'étend son activité habituelle ; c'est en effet seulement sur ce territoire que la caisse a les organes nécessaires; lui imposer le rôle d'agence pour un territoire pl'is vaste serait l'obliger à modifier son organisation.

2. Il ne saurait en revanche être question de ne prévoir la remise à une caisse du service d'agence qu'en ce qui touche les assurés-accidents membres de cette caisse pour l'assuraDoe-maladies. Une p treille re.-trxtion, du reste injustitiée, serait très lâcheuse et onéreuse pour l'établis-ement : elle le pi cerait dans li nécessité d'avoir, à côté de li caisse, une agence proprement dite, exclusivement chargée des as-urés-acc dents non membres de lu caissemaladies ; Cotte restriction engagerait aussi telles caisses, désireu-e>

329 de se soustraire au service d'agence, à repousser systématiquement comme membres les assurés-accidents.

3. La remise d'une agence à une caisse reconnue ne constituant qu'une simple faculté pour l'établissement, celui-ci pourra, dans les limites de l'article 33, fixer à sa convenance l'étendue soit la nature du mandat donné par lui : il sera libre de ne confier à une caisse qu'une partie des services prévus par la loi, de se réserver le droit de révoquer son mandat, ainsi que de fixer les cas dans lesquels la caisse devra en référer à l'établissement.

Art. 34. -- 1. Les observations faites à propos de l'art. 33, sous chiffres 1 et 2, s'appliquent ici par analogie.

2. Nous fixons à six semaines la durée d'incapacité de travail réassurée auprès des caisses-maladies ; la loi de 1899 admettait la même durée, pour l'imposition k l'assuranee-inaladies des suites d'accidents (art. 247). L'expérience montre qu'un accident entraînant une incapacité de travail de plus de 6 semainfs a toutes chances de laisser des suites permanentes (invalidité) ; il devrait ainsi de toute façon être traité plus tard par l'établissement lui-même.

Au reste, les accidents réassurés auprès des caisses leur imposeront la prestation d'indemnités de chômage sensiblement supérieures à celles qu'elles fournissent généralement à leurs assurésmaladies ; cette prestation ne saurait donc, même contre une prime de réassurance correspondante, être mise trop longtemps à la charge des caisses. Déjà avec une durée réassurée de 6 semaines, 83 °/0 des accidents -- guéris à l'expiration de cette durée -- n'auront pas besoin d'être traités par l'établissement (voir « Materialien zu den Gesetzentwürfen betr. Kranken- und Unfallversicherung », par le Dr Moser, 1893, graphique n° 5) ; il en résultera pour lui une très sensible simplification de gestion.

Art. 35. La fixation des commissions d'agence et des primes de réassurance doit appartenir aune autorité impartiale; les parties intéressées, soit la direction de l'établissement et les caisses-maladies, seront entendues lors de cette fixation. Le tarif de réassurance pourra être modifié, si l'expérience d'une certaine période montre que la charge relative due aux petits accidents est, pour telle ou telle profession, différente de celle qu'on avait prévue.

Art. 38. En cas d'accident réassuré,
la caisse-maladies jouera un double rôle, d'agent et de réassureur : à titre de réassureur, elle fournira les soins médicaux et l'indemnité de chômage à son propre compte; mais, vis-à-vis de l'assuré ou de ses ayants cause, elle apparaîtra comme un agent de l'établissement. Les rapports de

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réissnrance existant entre la caisse et l'établissement sont en effet étrangers aux assurés.

De là résulte naturellement (alinéa 2) que, s'il y a doute ou contestation sur les prestations à fournir, la caisse-maladies doit demander et observer les infractions de l'établissement; cette conséquence est conforme au principe de réassurance suivant le |uel c'est au réassuré et non point au réassureur qu'il appartient dese déterminer vis-à-vis de l'assuré.

Art. 37. Analogue aux art. 250 et 251, alinéa 2, de la loi de 1899.

Si la caisse réassurante applique au lésé un traitement que l'établissement estime défectueux, ou si le lésé a besoin d'un traitement spécial (gymnastique médicale, hydrothérapie, etc.) que la caisse n'est pus en situation de lui fournir, l'établissement possède un imérêt considérable à se charger immédiatement du traitement, pour empêcher que l'incapacité de travail se prolonge au-delà desix semaines ou qu'elle aboutisse à l'invalidité ou au décès. Ces éventualités laissent au contraire la caisse-maladies indifférente, puisque le risque supporté par elle en vertu de la réassurance ne comprend que l'incapacité passagère de travail, et qu'à l'expiration de six femaines les prestations cessent en tout cas d'être aux frais de la caisse.

C'est pourquoi nous donnons à l'établissement le droit de sesubstituer à la cais-e, déjà durant la péiiode réassurée; il est tout naturel que, dans ce cas, la caisse doive rembourser le coût di-s pres'ations qui étaient à sa charge et dont elle a d'avance touché le prix sous forme de primes de réassurance.

C. Assurance obligatoire.

I. Personnes tenues à l'assnrdnce.

Art. 38. Voir la partie générale, page 284, chiffre 3.

Alinéa 1. Les entreprises de chemins de fer, de bateaux à vapeur' et la poste sont actuellement soumises à responsabilité par la loi du 28 mars 1905, remplaçant celle du 1er juillet 1875.

La responsabilité des fabricants fait l'objet de la loi du 25 juin 1881. Quant aux entreprises mentionnées sous chiffres 3 et 4 de notre article 38, elles sont soumises à la infime responsabilité que les fabriques, en vertu de la lui du 26 avril 1887.

Voulant appliquer l'assurance obligatoire aux mêmes entre-' prises que celles actuellement soumises à la responsabilité, nous

331 avons autant que possible, sous chiffres 1 à 4, repris les termes des lois de 1905, 1881 et 1887.

Il n'était pas nécessaire de mentionner spécialpment ici les entreprises d'installations électriques: les articles 27 à 39 de la loi du 24 juin 1902 statuent liien des règle-* spéciales de responsabilité pour res entreprises; mais l'article 40 de la même loi renvoie simplement, quant aux accidents suliis par Ifurs employés ou ouvriers, aux lois de 1875 (19>'5), 1881 et 1887; les entreprises d'installations électrii|ues se caraotéii-ent en effet, suivatit le cas, comme des entreprise« de transport, comme des fabriques ou comme des entreprises exécutant, des t installations de nature technique » ; elles seront donc, môme sans mention spéciale, comprises dans notre article 38.

"L'alinéa 2 reproduit l'article 4 de la loi de 1899.

L''alinéa 3 correspond à l'article 2, alinéa 1er, de la loi de 18S7.

Les alinéas 4 et 5 correspondent à l'article 1er, alinéas 3 et 2, de la loi de 1899.

Nous n« croyons pas devoir, comme la loi de 1899 (art.

1, 3, 4 et 237) exclure de l'obligation à l'assuranoe les employés ou ouvriers qui n'ont pas un certain äffe minimum, une certiine durée minimum d'attachement ou dont le gain excède une certaine limite. Ces circonstances sont actuellement indifférentes, pour l'application de la responsabilité patronale; si donc nous excluions de l'assurance les personr.es en question, nous devrions -- pour éviter un recul -- maintenir en ce qui les touche le régime de la responsabilité.

Pour le môme motif, nous renonçons à prévoir l'exclusion d'un assuré à titre de peine (loi 1899, art. 285).

Art. 39. Voir la partie générale, page 285, sous chiffre 4. · Art. 4O. -- 1. Analogue à l'article 8 de la loi de 18^9.

Nous avons ajouté que le Conseil fédéral peut donner à sa décision un effit ri'troa tu' ; cela est necessaire pour que les articles 42 et 43 puissent trouver une application.

2. Actuellement déjà (loi d-> 1S77, art. 1 ; loi de 18°1, art. 14; loi de 1887, art. 10', c'est au Conseil fédéral qu'il appartient de dire si une entrepiï e industrielle est soumise au régime de responsabilité ; une solution alfirrnative peut entrain, r pour l'employeur l'obligation de payer une indemnité dû fait d'un accident déjà survenu, alors que l'employeur -- ignorant qu'il fût soumis

832

à responsabilité -- n'avait pas songé à se couvrir par une assurance. A l'avenir, la décision du Conseil fédéral aura également pour efiet éventuel de faire bénéficier le lésé d'une indemnité (art. 41); mais, pour l'employeur lui-même, elle n'entraînera dans la règle qu'une obligation de payer les primes en retard (art. 42, aliuéa 1er).

Nous aurions néanmoins désiré remettre à une autorité judiciaire, plutôt qu'au Conseil fédéral, le soin de trancher les questions d'ol ligation à l'assurance ; mais cela n'est pour le moment pas possible: En vertu de la loi de 1877 (art. 1er), le Conseil fédéral prononce sur la qualification d'un établissement industriel comme « fabrique » ; cette compétence subsisterait lorsqu'il s'agirait par exemple de la durée du travail, du paiement des salaires ou de la responsabilité pour une maladie professionnelle, et ce serait une autre autorité qui statuerait sur la qualification du môme établissement, s'il s'agissait de l'obligation de ses ouvriers à l'assurance ; or il faut empêcher que sur une même question, jugée à des propos différents, des décisions contradictoires soient rendues par deux autorités parallèles; c'est dire qu'une seule et même autorité doit être appelée à trancher, à n'importe quel propos, la question de qualification d'un établissement comme fabrique.

3. Par « tribunaux » (alinéa 2), nous entendons notamment le tribunal des assurances, appelé à trancher une question de primes ou d'indemnités (art. 88, lettres a et c).

Art. 41. Alinéa 1". Même principe que dans la loi de 1899 (art. 238) ; voir la partie générale, page 290, chiffre 4.

Le début ou l'extinction de l'assurance, puisque celle-ci est obligatoire, ne sauraient dépendre d'un avis préalable et doivent avoir lieu de plein droit, par le fait seul d'acquérir ou de perdre la qualité qui fonde l'obligation à l'assurance. Tout autre système offrirait des lacunes, par exemple dans le cas où un ouvrier subirait un accident immédiatement après son attachement, avant, que l'avis d'entrée eût été expédié.

Nous avons néanmoins prévu, comme mesures d'ordre et moyens de contrôle, des avis d'entrée et de sortie (art. 41, al. 2) et l'obligation pour l'employeur de tenir une liste de son personnel (art. 44).

L'article 69 réprime les cas de simulation d'assurance.

Alinéa 2. Analogue à la loi de 1899, art. 46.

Un avis de l'employeur devra être donné non seulement ensuite d'entrée à son service ou de sortie d'un ouvrier, mais aussi dans

333

le cas où par un fait de l'entreprise elle-même -- changement de son objet, du nombre total de ses ouvriers, etc. -- il y aurait début ou cessation d'assurance.

Art. 42. Analogue à la loi de 1899, art. 47.

Il est évident que le retard dans l'avis, qui n'empêche pas l'entrée en vigueur de l'assurance, ne doit pas non plus empêcher les primes de courir. Mais, en cas de retard inexcusable, il ne saurait suffire que les primes courent depuis le début effectif de l'assurance ; sans quoi les employeurs qui cherchent à éluder l'obligation de payer des primes n'auraient rien à risquer en omettant tout avis ; nous avons donc prévu que les primes afférentes au temps qui s'écoule entre le début clé l'assurance et l'avis tardif pourront être quintuplées à titre de peine. La Confédération et l'assuré lui-même, étrangers au retard, ne doivent naturellement pas être touchés par cette majoration.

Le plus souvent, un retard d'avis d'entrée sera constaté à la suite d'un accident survenu entre le début de l'assurance et l'avis ; les indemnités d'assurance seront alors fournies par l'établissement (sous réserve de ce qui est statué à l'art. 47, alinéas 3 et 4). Mais si l'employeur a sans excuse négligé l'avis d'entrée, il pourra être tenu de rembourser à l'établissement la valeur de ses prestations.

La décision du Conseil fédéral, fixant la date du début de l'assurance (art. 40 et 41), établira s'il y a ou non retard d'avismais c'est au tribunal des assurances qu'il appartiendra de pro.

noncer sur le caractère excusable on non du retard (art. 88, lettre c); Art. 43. Il faut à titre de peine qu'en cas de retard inexcusable d'un avis de sortie, les primes continuent de courir -- à la charge de l'employeur seul -- jusqu'à la date de l'avis. Pas n'est besoin en revanche de prévoir une majoration des primes, non plus qu'un remboursement par l'employeur des indemnités payées pour les accidents survenus avant l'avis de sortie: s'il appert que ces accidents se sont produits depuis la cessation de l'assurance, l'établissement pourra exiger la restitution des indemnités par les bénéficiaires (art. 69) et, s'il ne peut obtenir cette restitution, l'assurance aura été prolongée de fait contre paiement des primes.

Art. 44. Analogue à l'article 5 de la loi de 1899.

Pour le contrôle, ainsi que pour le calcul des primes et des indemnités, il est nécessaire qu'un état exact (dont le Conseil fédéral arrêtera le détail en vertu de l'art. 99) existe, aussi quant aux

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employés, dans toute entreprise assurée et non seulement dans les fabriques, comme le prévoit l'art. 6 de la Li de 1877.

Art. 45. Ce devoir d'hygiène et de prévention des accidents est déjà statué par l'article 2, alinéa 4, de la loi de 1877 et par l'aiticle 5 de la loi de 1887.

L'article 45 trouve sa sanction pénale à l'article 92; nne sanction civile résultera de la tarification des primes suivant les risques (art. 76 et 7,7, spécialement l'alinéa 2).

II. Objet de l'assurance.

Art. 46. Voir la partie générale, pages 285 à 237.

III. Constatation des accidents.

Art. 47. Les alinéas 1er à 3 sont analogues aux articles 242 et 243 de la loi de 18i>9.

Nous avons ajouté l'obligation pour les survivants d'annoncer le décès, cela même si l'accident a déjà été annoncé et que Ì& décès se produise après un certain temps. .

A l'alinéa 2, nous statuons l'obligation pour l'employeur d'aviser « l'établissement ». A cet effet, l'établissement pourra se faire représenter par une de ses agences (art. 2rt) ou par une cais~emaladies chargée du service d'agence (art. 33) ; il aura soin d'indiquer d'avance aux employeurs les adresses où envoyer les avis d» sinistres.

L'alinéa 8 rend les personnes fautives solidairement responsab'es du dommage causé par un retard d'avis. Ignorant l'accident, l'é'ablissement n'est pas en mesure d'ordonner un tr
It'alinéa 4 est analogue aux articles 75 et 271 de la loi de 1899. Cependant la péremption que nous instituons ici vise le cas où l'acci ent n'a pas été annoncé dans un certain délai, et non celui où la réclamation d'indemnité est tardive : pour pouvoir contrôler la réalité, les causes et la gravité de l'accident, et prendre en temps utile les mesures de traitement, il fdut que î'étab'issement soit sans retard avi.-é de l'accident ; le moment où nne demande d'indemnité est introduite n'a pas autant d'importance.

83S

La péremption ne s'applique qu'en cas de retard inexcusable de la part de l'assuré ou de ses survivants ; si le défaut d'avis est au contraire imputable à l'employeur on à son représentant (al. 2), l'établissement demeurera tenu à prestations mais exercera, en vertu de l'alinéa 3, un recours contre l'employeur.

Art. 48. Analogue aux articles 50 et 245 de la loi de 1899.

Certaines d 'S « mesures » à prendre par l'établissement, pour le traitement du lésé, sont spécia'ement prévues et réglées par le» articles 50, al. 2 et 3, et 51, al. 2.

IV. Prestations de l'établissement.

Voir la partie générale, pages 298 à 300.

Les dispositions de ce chapitre reproduisent essentiellement les articles 216 à 286 de la loi de 1899.

Art. 49. Pas d'observations.

a) Soins 'médicaux et indemnité de chômage.

Art. 50 à 57. Pas d'observations.

6) Rente d'invalidité.

Art. 58 et 59. -- 1. Un des avantages du régime de l'assurance fur ce'ui de la responsabilité consiste a pouvoir indemniser l'invalidité sous forme de rente.

Actuellement, la loi prévoit l'allocation d'un capital, et la constitution d'une renie n'est que très exceptionnelle (loi de 1875, art. 6, al 1 er ; loi de 1881, art 6, al. 5; loi de 1905, art. 9)- r le calcul du capital à payer se base sur le dommage annuel admis, auquel on applique un facteur tenant compte de la probabilité de vie et des inté'êts composés; or le dommage annuel peut se révéler différent de celui qu'on avait prévu, et le facteur donné par la tabla de capitalisation -- si exact qu'il soit pour un ensemble considérabledé cas -- ne te trouvera que rarement applicable à un cas particulier. L'employeur responsable préfère généralement payer un capit'l pluiôt que de servir une rente, parce qu'il est ainsi débarrassé du souvenir fâcheux de l'accident et dispensé de constituer en raison de ce dernier une réserve spéciale dans son bilan. L
336

fonder un petit commerce, etc. ; à vrai dire, le tribunal escompte précisément cette pos-ibilité, en faisant subir à l'indemnité une « réduction en raison de l'allocation d'un capital r> (voir le tableau de la page 344, nos 6 et 53). L'expérience montre du reste que trop souvent le lésé n'a pas à se féliciter d'avoir été indemnisé d'un seul coup : disposant de plus d'argent qu'il n'en a jamais possédé, il ne sait pas en tirer parti, il le gaspille, le place dans des entreprises inconsidérées ou le confie à des gens peu scrupuleux.

2. Le système de rentes a en outre le grand avantage de permettre la revision de l'indemnité au cas où le dommage, soit le degré d'invalidité, se révèle différent de ce qu'on avait prévu, tandis que cette revision n'est guère praticable après qu'une indemnité a été payée en capital.

Aussi bien, nos lois de responsabilité (1875, art. 6, al. 2; 1881.

art. 8 et 13 ; 1905, art. 10 et 14) n'autorisent la revision qu'à titre « exceptionnel » : « si les conséquences d'une lésion corporelle ne peuvent pas encore être exactement appréciées au moment où le jugement est rendu», le juge « peut » réserver une revision pour le cas d'une aggravation ou amélioration notable dans l'état de lésé ; la re vision est ainsi liée à l'insertion d'une réserve expresse dans le premier jugement; les lois de 1881 et 1905 la soumettent à un court délai de prescription, et la loi de 1875 ne l'autorisait, qu'au détriment de l'emplojeur. Plutôt donc que de réserver une revision et ainsi un nouveau procès, le juge s'efforce de tenir compte, déjà dans le premier jugement, des probabilités de changements à venir dans l'état du lésé ; mais rien n'est plus sujet à erreur que l'estimation de ces changements, de leur importance et de leur date.

Connaissant les difficultés ou l'impossibilité d'une revision, l'employeur et le lésé redoublent chacun d'efforts pour que la fixation de l'indemnité soit à leur profit. C'est là une cause principale de la fréquence des procès, ainsi que de leur âpreté; plus tard, l'une au moins des parties prétend qu'on lui a fait tort.

3. L'avantage que présente le système des rentes, de permettre une adaptation exacte de l'indemnité au dommage par le moyen de la revision, n'est entièrement obtenu que si les rentes peuvent être revisées en tout temps; nous ne saurions donc nous
rallier à la proposition de fixer un certain délai pour la revisibilité des rentes, à dater de leur première constitution.

4. D'autre part, notre article 59 ne prévoit la revision d'une rente que « si l'incapacité de travail devient notablement autre que «elle admise jusqu'alors ». Il faut éviter que, sous prétexte d'une

petite différence dans le degré d'invalidité, le montant de la rente puisse être à tout moment remis en question par un nouveau procès.

c) Indemnité funéraire et rentes de survivants.

Art. 6O. -- 1. Le terme d'« obsèques » n'exclut pas la crémation.

2. Dans les localités où la gratuité complète ou partielle des funérailles existe, l'indemnité s'appliquera exclusivement à la part de frais non couverte par la gratuité; elle ne sera donc pas payée à l'autorité qui fait les frais du service gratuit.

Art. 61. -- 1. Sous le régime de responsabilité, les survivants n'ont droit à indemnité que dans la mesure où ils perdent ua entretien auquel le défunt était tenu vis-à-vis d'eux. Pourtant nos diverses lois ne posent pas sur ce point des règles absolument identiques: la loi de 1875 (art. 5, al. 2) disait que « celui dont l'entretien était, au moment de la mort, à la charge de la personne tuée peut demander une indemnité si par suite de la mort cet entretien lui est enlevé»; la loi de 1881 (art. 6) statue que l'indemnité doit comprendre « le préjudice causé aux membres de la famille à l'entretien desquels le défunt était tenu au moment de sa mort», et elle nomme comme ayants droit « l'époux, les enfants et petitsen'ants, les parents et grands-parents, les frères et soeurs » ; enfin, d'après la loi de 1905 (art. 2), « lorsque, par la mort de la victime, d'autres personnes sont privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte». Dans chaque cas, le juge doit donc voir si tel survivant avait un droit alimentaire contre le défunt, -- si, en vertu de ce droit, il recevait ou aui ait probablement reçu des aliments, -- quelle valeur lesdits aliments atteignaient ou auraient atteint, -- enfin quel dommage actuel représente leur perte ; tous ces facteurs d'indemnité sont d'une appréciation très délicate.

Nous préférons par conséquent fixer dans la loi même la part du gain du défunt, à laquelle auront droit les divers survivants; les parents auxquels nous accordons une indemnité sont du reste ceux que mentionne la loi de 1881 et auxquels le code civil reconnaît généralement un droit à des aliments. Comme montants d'indi'nanités, nous avons repris les taux de la loi de 1899 (art. 264), plus favorables aux survivants que ceux résultant en pratique de 1» législation actuelle.

2. Les observations présentées sous chiffre 1 à propos de l'article 58, touchant l'avantage du système des ret(tes. s'appliquent également ici par analogie.

338

3. La limite d'âge de 16 ans, pour les rentes d'enfants et de collatéraux (chiffres 3 et 4), est aussi celle qu'admettent en général ' les tribunaux pour le calcul d'une indemuité sur la base du droit aux aliments.

Toutefois, pour ua enfant atteint d'incapacité permanente de travail, il est probable que l'assuré aurait continué à lui fournir des aliments au delà clé l'âge de 16 ans; c'est pourquoi nous ajoutons que la rente de cet enfant n'expirera que 70 ans après la date de naissance de l'assuré.

4. A l'alinéa 2, nous réservons le cas où le conjoint divorcé avait contre l'assuré un droit à aliments; il convient par exemple qu'une veuve divorcée, à laquel e le juge avait accordé le divorce contre l'assuré ainsi qu'une pension payable par ce dernier, ne perde pas tout l'avautage de cette pension.

Art. 62. -- 1. En disposant que la totalité des rentes de survivants ne peut excéder le 50 °/0 du gain de l'assuré, nous maintenons la pratique actuellement suivie en matière dn dioits aux aliments: les tribunaux n'admettent guère qu'un ouvrier ait pu consacrer plus de la moitié de son gain à 1 entretien de sa famille.

En particulier, il convient que le taux total des rentes de survivants (50 n/o) soit inférieur à celui d'une rente d'invalidité complète (60 °/o), vu qu'en cas de décès les frais d'entretien du lésé lui-morne disp.ir.iis-ent.

2. Les alinéas 2 à 5 règlent ce qui concerne les droits relatifs des diverses catégories de survivants; ils s'inspir. nt du principe que les prochis parents priment les plus éloi..(né-s, et que la défaillance, du droit d'un parent profite dans une certaine mesure aux autres.

Voici quelques exemples d'applica ti jn de l'article 62 : a. L'assuré laisse une veuve, 2 enfants et son père. La veuve aurait droit à 30 °/0 et les enfants ensemble à 30 °/0 (art. 61, chiffres 1 et 3) ; mais, comme le total ne peut exi-éder 50 °/0 (art. 62, al. 1), la veuve reçoit 25 °/0 et chaque enfant 12 '/z % (al. 2); le père n'a pas de droit (al. 4). Un enfant meurt: cette défaillance profite d'abord à la veuve et à l'autre enfant (al. 3), dont les rt-ntes sont portées à leur ple'n de 3i> et 15°/0; le reste, soit 5 °/0, revient au père. La veuve meurt; la rente de l'enfant s'accroît à 25 °/0 (art. 61, chitfie 3) et celle du père à 2U °/o (chiffre 4).

ô. L'assuré laisse une veuve et 3 frères Hgts de moins de 16 ans. La veuve reçoit 30 "/,, et chaqi e frère 6 */8 % (art. 31, chiffres 1 et 4). Un fière atteint 16 ans révolus; sa rente se partage

339

entre les deux antres frères, qui dès lors reçoivent chacun 10 % (art. 62, al. 5).

c. L'assuré laisse un jeune enfant, une jeune soeur et une veuve divorcée privée de droits fart. 61, al. 2). L'enfant touche 15% et la soeur aurait droit à 20% (art. 61, chiffres 3 et 4); mai-1, vu la dernière dispo ition de l'article 62, on réduira sa rente à 15% La veuve divorcée meurt: la rente de l'enfant s'accroît à 25 % et celle de la soeur peut diw lors atteindre 20 %.

Art. 63. -- 1. Nous statuons, comme la loi de 1899 (art.

'268), qu'en cas de nouveau mariage la veuve recevra, en liquidation de sa rente, le triple du montant annuel de cette dernière.

Il ne s'agit, point ici d'un véritable «rachat», puisque du fuit du remariage la rente expirait de plein droit (art. 61, chiffre I) et que sa valeur-capital était donc tombée à zéro; aussi bien la veuve acquiert un nouveau droit à des alimente, vis-à-vis d > son second muri. L'étaMii-setnent se borne à encourager le remariage ; il y trouve intérêt dans tous les cas où la veuve aurait encore vécu plus de 3 ans.

2. La sponde partie de l'article 63 a pour but d'empêcher que, par l'effet d'une léversion immédiate des droits de la veuve sur d autres bénéficiaires, concurrents ou subsid'aires, l'inden nité de liquidai ion fournie à la veuve constitue simplement pour l'établissement une dépense de plus.

3. Voici un exemple d'application de l'article 63: L'Hssuré laisse une veuve, 2 enfants et son père; la veuve reçoit 25 "/,,, chaque enfant 12 '/s % et le père 0 (voir lesemple û, sons l'art. 62) La veuve, se remariant, touche pour finir 3 X 25 % = Ï5'1/,,; la situation des enfants et du père demeure provisoirement sans changement, la rente de l'ex-veuve étant réputée maintenue.

L'année suivante un entant meurt : leä 12 '/g % °lu''l touchait profitent pour 5 % à l'établissement -- représentant l'ex-veuv» --, pour 2 */2 % à l'enfant survivant et pnur le reste (5 %) au père; l'ex veuve e*t censée recevoir maintenant 30 %, l'enfant survivant touche 15 % et le père 5 %. Trois ans seulement après le remariage, la rente du pèie est portée à 15%.

Art 64. Cet article est sans préjudice à l'article 47, alinéa 4; tandis que ce dernier vise le cas d'un retard dans l'cvis d'acci'lent, l art. ^4 perm
340

d) Dispositions communes.

ait. 65. -- 1. Quant un accident mortel ou suivi d'invalidité atteint un assuré ne gagnant pas encore le salaire qu'il aurait probablement réalisé plus tard, on ne saurait baser définitivement les rentes sur le salaire du temps de l'accident; le dommage réel, en efl'et, dès l'époque où aurait été réalisé un salaire plus élevé, dépend de ce salaire. Ainsi se justifie l'alinéa 2 de notre article 65 ; cette disposition constitue à vrai dire une faveur pour l'assuré ou ses survivants, vu que les primes n'ont jamais été payées suivant un salaire aussi élevé.

2. La jurisprudence en matière de responsabilité civile admet aussi qu'une augmentation future de gain soit prise en considération pour la fixation de l'indemnité; mais elle exige que cette augmentation ait été prochaine et quasi-certaine. En revanche, la même jurisprudence fait très souvent subir à l'indemnité une réduction à raison du fait que le gain du lésé aurait probablement baissé vers la fin de sa carrière. Notre projet est donc, en cette matière, à un double point de vue plus favorable au lésé et à sa famille.

Art. '66. Pas d'observations.

Art. 67. Alinéa 2 : II est évident que, jusqu'au moment où la prescription est acquise, une rente en voie de prescription ne donne pas lieu à accroissement des droits de bénéficiaires concurrents ou subsidiaires, et qu'elle bénéficie au contraire de l'extinction d'autres rentes. L'établissement pourrait donc réaliser un profit illégitime, au détriment d'autres bénéficiaires, s'il lui appartenait -- malgré la prescription effectivement accomplie -- de ne pas procéder à la radiation et de continuer à porter des arrérages au compte d'un rentier qui ne les perçoit jamais. C'est pourquoi nous statuons que l'établissement sera tenu de procéder à la radiation.

Exemple : L'assuré ayant laissé une veuve, trois enfants et son père, des titres de rentes ont été remis à la veuve pour 20 °/0 et à chaque enfant pour 10 °/0 ; le pèie ne reçoit rien. Bien que la veuve ne perçoive jamais les arrérages de sa rente, celle-ci est portée à 25 °/0 ensuite da décès d'un des enfants durant la seconde année ; la rente de chaque enfant survivant s'accroît à 12 */g °/o e* Ie Pere continue à ne rien recevoir. Mais, lorsque deux ans se sont écoulés sans que la veuve ait perçu d'arrérages, son droit à
une rente doit être radié : les enfants survivants et le père touchent dès lors chacun 15 °/0.

Art. 63. -- 1. D'après notre régime de responsabilité, toute faute du lésé -- si elle a été la cause de l'accident -- entraîne

341 déchéance du droit à une indemnité (loi de 1875, art. 2; loi de 1881, art. 2; loi de 1905, art. 1). l'en importe sa gravité : une faute quelconque suffît.

On ne saurait nier l'estrème dureté de ce principe. Une certaine part d'imprudence, de négligence ou d'inattention est inhérente à la nature humaine; tout homme commet chaque jour plus d'une imprudence, et s'il n'en acquiert pas conscience c'est parce qu'heureusement cette faute n'a pas toujours son effet possible. Particulièrement au cours d'un travail prolongé et monotone, il est impossible d'éviter certaines inattentions; nul ne peut concentrer continuellement ses pensées et ses sens sur la besogne qui l'occupe. L'accoutumance au danger est fatale et même, en une certaine mesure, · nécessaire à l'exécution da travail dans les conditions voulues de rendement. Des acci lents dus à la « f a u t e » légère du lésé lui-même se produisent donc nécessairement, et les circonstances dans lesquelles le travail s'exécute (présence de machines, ets.) entraînent souvent une disproportion criante entre la gravité de la faute et celle du dommage, que le lésé doit lui-même supporter.

L'exception libératoire tirée de la propre faute du lésé est la plaie du régime actuel de la responsabilité civile; c'est elle qui cause la grande majorité das procè< (v >ir le tableau de la page 84 t, n°" 1, 2, 9 et 10) et qui leur imprime un caractère partiCultórement pénible; le premier mouvement d'un employeur auquel on demande une in lemnité consiste tout naturellement à rejeter sur le lésé lui-même la faute de ta lésion.

L'assurance présente donc un très grand avantage, du fait qu'elle a pour principe de garantir l'assuré' aussi contre les conséquences de ses fautes légères; préci=éovnt parce que l'expérienue les moni re inévitables, ces fautes sont considérées corn ne parties intégrantes du «risque» et par conséquent compiises dans l'assuiance; cette inclusion peut avoir lieu sans inconvénient, notamment quand l'a^-ureur ne couvre en toutes circon-i'ances qu'une partie du dommage et que l'assuré reste ainsi toujours intéressé à éviter un. sinistre.

2. L'assurance exclut en revanche tout sinistre intentionnellement provoqué par l'assuré. La couverture d'un tel sinistre serait contraire aux bonnes moeurs et constitue/ait un non-sens technique, attendu que ce sinistre
n'ayant rien d'al.atoire n'est pas un « ri-que ».

3 Ainsi que la loi 'le 1899 (»"t. 232), nous ne s'atnons -- pour le cas d'une faute grave de l'assuré -- qu'une réduction des indemnités (alinéa 3). L'art. 20 de la Loi française de responsabilité, du 9 avr>l l^'.'O, admet les mêmes solutions que noire Feuille fédérale »uisse. Annue LV11I. Vol. VI.

23

342

projet : il exclut entièrement le sinistre intentionnel, couvre sans restriction la faute légère et ne permet qu'une réduction en cas de faute grave (dita « inexcusable») ; la couverture au moins partielle que la loi française impose dans ce dernier cas à un employeur peut à plus forte raison être mise par notre projet à la charge d'un assureur.

Il n'y a pas lieu d'introduire dans la loi une définition de la «faute grave», attendu que cette notion et sa différenciation d'avec la faute légère da ( ent déjà du dioit romain et sont suffisamment fixées par la juri>prudeni-e en matiire de responsabilité patronale, d'a>surances ou d'application des articles 50 et suivants du code des obligations. La laute grave, lourde ou grossière, consiste d'après la. jurisprudence en un mépris des règles de conduite les plus élémentaires, en un défaut do l'attention, de la prudence ou des soins que toute personne, même non particulièrement diligente, a coutume de déployer dans les circonstances données, -- alors que la faute légère est constituée par tout manquement à une prudence parfaite.

4. Nous prévoyons aussi le cas, omis par la loi de 1899, dans lequel un accident mortel a été causé par l'intention ou la faute grave d'un des survivants de l'assuré (alinéa 2) : il serait contraire aux bonnes moeurs et aux principes généraux de l'assurance que ce survivant bénéficiât d'une rente; la faute légère d'un' survivant, pas plus que celle de l'as.-uré lui-même, n'influera sur le droit à une indemnité; en revanclie, la négligence grave d'un survivant pourra entraîner déchéance complète et non seulement partielle.

La faute d'un survivant n'aura du reste de conséquences que pour lui seul et non pour d'autres, bénéficiaires C"ncurrents ou subsidiaires; ces autres survivants ne sauraient en effet pâtir d'une faute qui leur est aussi étrangère que celle d'un tiers quelconque.

5. Il est équitable de ne retenir une faute que si en la commettant son auteur se trouvait c en état de responsabilité » (loi de 1899, art 281 et 282). Mais on a fait valoir que l'irresponsabilité ne doit pas constituer une excuse dans le cas où ellemême est le résultat d'une faute; on désire notamment ne pas permettre qu'une personne arguë de son irresponsabilité ensuite d'ivresse. A Valinéa 4, nous avons déféré à ce voeu malgré le caractèie délicat des distinctions qu'il cumporte.

6. Nos lois de responsabilité refusent toute indemnité ai l'accident a été causé par une forcé majeure ou par la faute de

843.

.tiers (1875, art. 2; 1881, art. 2; 1905, art. 1er); la loi de 1881 (art. 5, a) statue en outre une réduction s'il y a cas fortuit, soit hasard. 11 est évident que les accidents imputables à ces causes ne sauraient être exclus à l'avenir et constituent au contraire l'objet par excellence de l'assurance.

7. Le traitement dés diverses causes de sinistres, actuelle.ment et d'après notre projet, peut se résumer comme suit : Responsabilité patronale.

Propre faute légère » grave Sinistre intentionnel Force majeure Faute de tiers Cas fortuit (loi de 1881)

Déchéance.

Déchéance.

Déchéance.

Déchéance.

Dèche ince.

Réduction.

·

Assurance.

Indemnité.

Réduction.

Déchéance.

Indemnité.

Indemnité.

Indemnité.

8. Le tab'eau ci-après montre, d'après les arrêts publiés du Tribunal fédéral (1«75-1905), quel rôle jouent dans les procès en responsabilité les diverses causes de refus, de réduction ou d'augmentation de l'indemnité.

344

a. Responsabilité des industriels (lois de 1881 et 1887); 131 arrêts recensés.

Allégué

Homi«

1. Propre faute du lésé 2. 'Faute concomitante du lésé .

.

.

.

8. Cas fortuit .

4. F.irce majeure 5. Faute dé tiers 6. Avantage de la capitalisation .

.

.

.

7. Maximum 8. Faute pénale de l'employeur .

50

Admis

% dea arrêts Nombre % d« urto 38 11 8

32 45 4 2

24 34 3 1,5

26 40 0 1

20 30

39 31

30 24

32 29

24 22

-- 0,8

12

9 6 5 b. Responsabilité des entreprises de transport (loi de 1875) s, 149 arrêts recensés.

Allégué

9. Propre faute dm lésé 10. Faute concomitante du

Admis

Nombre "/o des arrêts Nomi« "h iti arrête 82 15 55 10

lésé 40 27 15 22 11 11. Force majeure 7 0 -- 12. F.iute de tiers 15 10 0 -- 13. Avantage de la capitalisation .

S7 25 35 23 14. Nr-gligence grave de l'entr« prue.

49 33 19 13 9. Les principes posés aux articles 68 et 69 régiront le cas dans lequel une faute foravo de l'assuré ou du survivant n'apparaîtra pus comme la seule cause de l'accident mais comme un» faute concomitante, coïn.-idant avec une autre cause (faute d» l'eiiipli'veur, d'un tiers, etc.). Il y aura lieu dans ce cas, de même qu'aujourd'hui, d'apprécier l'impo-tance r lative îles diverses causes et de fher en conséquence la réduction de l'indemnité.

Art. 69. Analogue aux article* 2^3 et 281 de la loi de 1899..

1. En parlant d>i cas où « l'on constate que le décès, l'inviliti ite ou la maladie n'eut fn rien ou seulement fn p'irtie l'effet d'un accident assuré*, nous englobons toutes Ids éventualités pus-

315 sibles : Pacc;dent dont on fait état s'est bien produit en cours d assurance (art. 41), mais le dommage ne résulte pas de cet accident (art. 46, al. 1 er ); -- ou bien il n'y avait pas assurance au moment de l'accident invoqué, et peu importe alors que cet accident ait réellement causé le dommage.

A côté du cas où le dommage ne résulte pas d'un accident assuré, il y a celui de simulation proprement dite, dans lequel le ·dommage prétendu est totalement ou partiellement inexistant.

2. Conformément à une règle constante en matière d'assurances, nous prévoyons une rédaction proportionnelle pour tous les cas où le dommage n'est que partiellement la conséquence d'un · accident assuré. Exemples : l'invalidité constatée ne résulte pas seulement de ce que le lé-é a perdu trois doigts par un accident assuré, mais aussi du fait qu'il est tuberculeux ; -- la cécité complète de l'assuré est due à la perte d'un oeil par un accident assuré et à la perte du l'autre oeil par une maladie ou par un accident antérieur à l'assurance. Il ne serait pas juste que l'établii-sement dût répondre des conséquences de la tuberculose ou de la perte de l'autre oeil.

Art. 70. Analogue à l'article 269 de la loi de 1899.

1. On a vu (page 3S~*, sous art. 58 et 59, chiffres 1 et 2) qu'en principe l'allocation de rentes à l'invalide ou aux survivants est préférable au paiement d'un capital. Il y a pourtant des cas pour lesquels doit être prévu ou autorisé le remplacement des rentes par un capital, au moyen du rachat : le montant de la rente est minime, le bénéficiaire a son domicile à, l'étranger ou bien encore il invoque des motifs spéciaux à l'appui du rachat, sans qu'on doive · craindre que le prix de rachat soit dilapidé par lui.

2. A l'alinéa 1", nous statuons que la rachat imposé au rentier devra se faire au prix indiqué par le tableau de couverture des rentes; la rente sera ainsi rachetée à sa vraie valeur, savoir celle pour laquelle elle figurait an bilan de rétablissement.

8. "L'alinéa 3 vise le cas où, postérieurement au rachat d'une rente d'invalidité, « l'incapacité de travail devient notablement plus grave que celle admise au. moment du rachat » : si le rachat a eu lieu d'un commun accord, on ne doit pas y revenir; mais si le rentier n'était pas consentant, précisément peut-être parce qu'il prévoyait une augmentation
du degré d'invalidité pris pour base du racliat, il faut -- quand cette aggravation se produit -- permettre au lésé d'en faire état; il le pourrait aussi, en vertu -de l'article 59, si le rachat n'avait pas eu lieu.

346 An cas d'une amélioration dans l'état du lésé, l'établissement ne saurait réclamer le mnboui sèment d'une partie du prix qu'il a lui-même imposé ou auquel il a en tout cas consenti.

4. \jolitien 4 empêche qne, par l'effet d'une réversion immédiate des droits du rfntier sur d'autres bénéficiaires, concurrents ou subsidiaires, le rachat constitue simplement pour l'é'ablissement une dépense de plus; la réveision ne doit avoir lieu que dès la date jusqu'à laquelle le prix de rachat aurait permis de continuer le service de la rente. Cette date se déduit du tableau de couverture des rentes; en l'adop'ant pour la révers.on, on conserve la base même qui a servi an rachat.

Art. 71. -- 1. Cet article pose les mêmes principes que ceux dont s'inspiraient les articles 259 à 261 de la loi de 1899, savoir : qu'en cas de surveiiance, chez un invalide, d'un nouvel accident n'entraînant qu'une maladie, la rente d'invalidité reste la même et n'a pas d'itfluenre sur l'indemnité de chômage payable à raison du nouvel accident ; -- que dans tous les autres cas d'accidents multiples, les prestations de l'assurance sont fixées comme si l'état dernier du lésé avait été causé par un seul et même accident.

2. 11 est évident que l'article 71 ne s'applique pas au cumul de rentes obtenues à des titres divtrs par une même personne.

Le fait, par exemple, que la veuve A. bénéficie en cette qualité d'une rente sera sans influence sur les droits de la femme A. en qualité de nière ou d'invalide, si elle vient à perdre par accident son fils assuré ou si étant assurée elle subit elle-même un accident ; de même, le fait que l'ancien assuré B. jouit d'une rente d'invalidité demeurera sans portée sur les droits de B. à une rente de veuf, ensuite de l'accident mortel de sa femme assurée.

Art. 72. -- 1. L'alinéa 1er dispose que l'établissement est, pour le montant de ses prestations, subroyé aux droits de l'assuré contre tout tiers civilement respunsable du sinistre.

Ce principe est, admis en toutes espèces d'assurances; il vise à empêcher qne l'assuré ne soit dédommagé à double, d'un côté par l'assureur et de l'autre par le tiers responsable ; après avoir indemnisé IVsuré, c'est l'assureur qui doit pouvoir actionner le tiers en récupération.

L'établissement doit être aussi subrogé aux droits des survivants de l'assuré, après
qu'il les a indemnisés.

Les droits objets de la subrogation seront le plus souvent fondés sur les articles 50 et suivants ou 110 et suivants du code desobligations; mais ils pourront avoir d'autres bases.

347

2. A l'alinéa 2, nous ajoutons que l'établissement lui-même ne pourra, en vertu de la subrogation, exercer un recours contre le tiers responsable qu'en cas de faute grave de sa part, si ce tiers est un parent ou survivant de l'assuré; il y aurait en effet quelque chose de choquant à voir l'établissement fournir des prestations puis en demander immé Hatement le rembours'ment à un.

proche parent de l'assuré, respon-able de l'accident en raison d'une faute seulement légère. Il arriverait même que ce parent touchât une rente comme « survivant » (voir l'art. 68, al. 2) et dût en.

restituer la valeur comme «tiers responsable » ; dans notre système, au contraire, il y a concordance entre les articles 68 et 72, c'est-à-dire identité entre le cas où un survivant se trouvera déchu du droit à une rente et celui où l'établissement pourra exercer contre lui un recours en raison des rentes payables à d autres survivants.

L'exclusion d'un recours de l'établisspment contre l'employeur de l'assuré est conforme au principe général en matière d assurances, d'après lequel l'assureur s'interdit tout recours contre le souscripteur de l'assurance. Ici précisément, l'employeur joue le rôle de sou>cripteur au bénéfice d'autrui, puisqu'il est clia 'gé des avis à l'assureur (art. 41 et 47) et qu'il paie les primes (art. 8l). Mais il convient de ne placer l'employeur à l'abri d'un recouis que « s'il supportait au moins trois quarts des primes restantes», c'est-à-diie s'il ne retenait pus sur le salaire de l'assuré plus que la part de primes autorisée par l'article 83.

Mettant lea parants de l'assuré à l'abri d'un recours, il nous a paru convenable d'accorder la même faveur aux parents de l'employeur dont il vient d'être question. Quant à un recours contre des employés ou ouvriers de cet employeur, il se comprendrait d'autant moins que ces personnes sont elles-mêmes assurées.

L'exclusion d'un recours ne saurait s'étendre au delà du cas d'une faute légère du tiers respon-able. 11 serait eu effet contraire à la morale de mettre le tiers à l'abri clés conséquences de ses fautes même graves (voir aussi l'art. 114 du code des obligations); le tait d'être parent de l'assuré ou de l'employeur, ou de payer comme employeur une partie des primes, ne doit pas constituer un .sauf-conduit couvrant des fautes graves; cela d'autant
moins que les bénéficiaires mêmes de l'assurance ne commettent pas impunément de telles fautes (art. 68).

Voir, sous l'art 96 (pa^e 359, chiffre 3), quelques exemples d'application des art. 72 et 96.

348

T« Primes d'assurance.

Art. 73. Analogue à l'article 287 de la loi de 1899.

Voir la partie générale, page 300, chiffre 1.

Art. 74. Voir la partie générale, page 800, chiffre 2.

Art. 76 à 78. Voir la partie générale, page 303, chiffre 8.

Art. 79. Voir la partie géuérale, page 306, chiffre 4.

Art. 80 à 82 -- 1. La loi de 1899 (art. 295) instituait le paiement des primes par mois. Nous préférons le système suivant : Au début de chaque année, les « primes restantes » de l'année, c'est-à-dire la part des primes non couverte par les subsides fédéraux, sont provi-oirement estimées pour l'ensemble des assurés d'une même entreprise, et l'employeur en fait l'avance; cette estimation a lieu d'après le gain total des assurés de cette entreprise, durant l'année précédente, ou -- pour les entreprises nouvelles -- d'après le total probable de ces gains durant l'année en cours.

A la fin de l'année, les primes sont définitivement calculées, sv.r le vu du total effectif den gains de l'année; le résultat, de ce calcul est comparé avec le montant de l'avance faite pour l'année en question, et une plus-value ou moins-value est portée en compte lors de la perception de l'avance provisoire afférente à l'année suivante. Exemple : En 1908, le gain total des assurés de l'entreprise N. a atteint 104,869 francs. Au début de 1909, année pour laquelle le taux de primes est de 2 °/0, N. devra faire l'avance des primes restantes de 1909, fixées provisoirement comme suit : Primes entières 2/100 X 104,869 moins les subsides fédéraux (prévus de 20 °/0)

2,097.88 419.47

Primes restantes provisoires, à avancer

1,677.91

A fin 1909, on constate que le gain total a été en 1909 de 162,420 francs et on établit le décompte suivant :

349

a. Pour 1909, primes entières */loo X 162,420 3,248.40 subsides fédéraux (supposés de 19»/0)

Primes restantes définitives Moins l'avance faite

61720

2,631 20 1,677.91

953,.29 Reste à payer b. Pour 1910 (taux de primes supposé réduit à 1.75 °/0), primes en2,842.35 tières »-«/loo X 162.420 subsides fédéraux (prévus 540.05 de !»·/.)

2,302..30 Primes restantes provisoires, à avancer A payer au total 3,255.59 2. Ce système est celni que les sociétés appliquent généralement è leurs assurances collectives ou de responsabilité. Il a l'avantage, pour l'employeur et pour l'établissement, de ne donner lieu à règlement qu'une seule fois par an ; l'établissement se trouve toujours couvert et, si en cours d'année on voit que l'avance fournie par l'employeur sera probablement de beaucoup dépassée par le montant définitif des primes (par exemple parce que le nombre des ouvriers subit une forte augmentation), l'établissement peut exiger une avance complémentaire (art. 82). Le iàit qu'il touche les primes d'avance pour une année entière, et qu'il bénéficie par conséquent de l'intérêt, a sa répercussion sur les taux do primes dans le sens d'une diminution.

L'année d'assurance, c'est-à-dire la période à laquelle s'applique un règlement, ne coïncide pas nécessairement avec l'année civile. L'établissement est ainsi libre de ne pas opérer tous ses règlements à la même époque, et dei les échelonner suivant ses convenances et celles des employeurs.

3. La perception des subsides fédéraux a lieu d'une manière analogue à celle des primes restantes (art. 80).

Art. 83. Voir la partie générale, page 307, chiffre 5.

0. Assurance volontaire.

Art. 84. Voir la partie générale, page 285, chiffre 4.

Alinéa 1. La loi de 1899 (art. 239) ne permettait l'assurance facultative qu'aux employeurs d'assurés obligés, mais elle instituait pour

.350 l'obligation à l'assurance un domaine plus vaste que ne le fait notre projet; ce dernier doit donc étendre l'assurance facultative à certaines des catégories de personn>s qui en 18n9 étaient soumises à l'assurance. Tout en évitant l'opposition que provoquerait l'obligation à l'assurance, on permet aux personnes de ces catégories de s'assurer, si elles le désirent, en bénéficiant du subside fédéral; tel est l'objet de la lettre a.

Aux employeurs d'assurés obligés (lettre 6), il devient logiqued'ajouter les employeurs d'assurés volontaires travaillant dans l'agriculture, les arts et métiers ou la petite industrie (lettre c) ; ce n'est pas là une innovation, puisque d'après la loi de 1899 ces mrtmes personnes pouvaient aussi s'assurer, à titre d'employeurs d'usures obligés. En exigeant que tous les employés et ouvriers des employeurs visés sous lettre c soient eux-mêmes assurés, nous posons une condition toute naturelle et qui se réalise automatiquement quant aux employeurs visés sous lettre b.

L'alinéa 2 est analogue à l'article 240 de la loi de 1899.

1. Loin de tendre à englober le plus d'affaires possible dans le domaine d'activité de l'établi.-sement, nous croyons que celuici aura déjà suffisamment de travail par le fait des assurances prévues aux articles 38 et 84, alinéa 1er. De divers côtés, toutefois, on a exprimé le désir que l'établissement pût se charger encore de certaines assurances-accidents spéciales, par exemple l'assurance de la responsabilità des industriels à l'égard de tiers, ou des entreprises de transport à l'égard de voyageais et de tiers. L'alinéa 2 ménage la possibilité d'extensions de ce genre, pour le cas où elles se révéleraient opportunes.

2. Dès 1899, nous nous sommes occupés de régler d'une façon satisfaisante et uniforme l'assurance des fonctionnaires et employés fédéraux, essentiellement contre leurs accidents professionnels.

Sur un rapport du Département des Finances, nous décidions en principe, le 23 janvier 1900, d'organiser cette assurance et, en décembre 1902, le Département de l'Industrie nous communiquait, pour vous être soumis, le projet d'un arrêté fédéral instituant à cet effet une caisse spéciale, gérée par la Confédération. 11 nous a toutefois paru que la question devait rester suspendue jusqu'après adoption ou rejet d'un nouveau projet de loi
sur l'assurance-accidents en général, et qu'en cas d'adoption de ce projet les fonctionnaires et employés fédéraux pourraient être assurés, plutôt qu'à une caisse spéciale, à l'établissement nouveau. L'alinéa 2 de notre article 84 fournira précisément le moyen de réaliser ce plan.

351 Comme la Confédération interviendrait, pour l'assurance en question, en sa seule qualité à'employeur et non point d« pouvoir public, il n'y a pns lieu d'examiner ici l'opportunité, les risques couverts, la répartition des trais ni les autres détails de cette assurance. Ce sont là fies points que l'autorité fédérale aurait à règle»-, par mesure administrative, non comme pouvo'v- légiférant bar 1'etabüssement-accidents mais uniquement comme employi «r-souscripteur contractant avec ce.dei nier; il suffit aujourd'hui qu'en vertu de l'aiticle 84 l'établl-sement puis-e >s(re autori«'» par l'Assemblée fédérale à étendre son activ.té entre autres à l'assurauce des fonctionnaires et employés fédéraux.

Ko s croyons donc devoir différer, jusqu'wprè, ouverture de c«t établi-::einent, 1% zécution du. postulat du 27-28 juin 1906, par lequel v<.us invite/ !·· Conseil fédéral « à présente 1 »in rapport sur la suite q ''il compte donner à sa décision du 2-î janv'.er 19uO, concernant l'assurance de ses fonctionnaires et employés, contre les accidents ».

Art. 85. Analogue à l'article 224 de la loi de 1899, avec cette différence que l'octroi d'un subside fédéral à l'assurance facultative à'employeurs dépendra d'une décision, de l'Assemblée fédérale.

Ari, 88. Analogue aux articles 239. alinéa 2, et 240 de laloi de 1899.

Les assurances facultatives ne sauraient être traitées comme l'assurance obligatoire, touchant le risijUH assuré, le rlébo.t et la cessation de l'assurance, le calcul et le mode de pjMe-iwiì; .1er; «»rimes, l i nature et le montant des indemnités, e : c ; ' Va , ':>'·>. sur ces divers points il y aura lieu de faire, suivant, les vcstK fei intéres-é-i, des différences entre telles ou telles espaces d'assurances facultatives. Fixer ici les détails de ces assurances aboutirait donc à entier considérablement le volume de la loi, tout en empêchant de v.irier les assurances facultatives suivant les besoins de chaque profession.

E. Tribunal des assurances.

Les contestations portant sur l'application de la loi, entre l'établissement-accidents et les assurés ou leurs parenls turvivanis, doivent être tranchées par une autorité impartiale, de l'ordre judiciaire.

Nous ne saurions donc accueillir la proposition tendante à ce. que ces contestations soient.dételées au conseil d'adminis'ration de l'établissement: en raison môme de sa qualité d'organe d'une des parties en

852 caus", ce conseil ne présenterait pas les garanties d'impartialité qui sont ici de première importance.

Comme il s'agit d'âne loi fédérale, l'application doit en être la même dans loute la Suisse; de là résulte la nécessité d'une juridiction fédérale, seule garante d'une jurisprudence uniforme.

Mais convient-il d'instituer cette juridiction comme instance -unique, ou comme dernièra instance de recours? Nous adoptons la première" solution : voulant ici encore réaliser un progrès sur le régime actuel de la responsabilité civile, nous devons organiser un service judii-iaire rapide, simple et bon marché; or la pluralité d'instances entraîne nécessairement des longueurs, et un surcroît de peines et de frais pour les parties; elle implique pour l'Etat (cantons ou Confédération) des dépenses d'eniretien d'instances inférieures; le système d'une instance unique mérite la préférence si, comme nous le prévoyons (art. 87 et 89), le tribunal en question est facilement accessible aux parties et applique une procédure expéditive; la loi de 1899 (art. 315) instituait également une instance unique pour le jugement des contestations en madère d'assurance- accident s.

Elle créait à cet effet un « tribunal des assurances », -tandis que le projet de 1896 du Conseil fédéral (art. 80) avait entendu remettre ces compétences au Tribunal fédéral actuel. Nous nous rallions sur ce point à la solution introduite par la loi de 1899; en effet, l'attribution de juridiction au Tribunal fédéral nécessiterait probablement une augmentation de son personnel et ne coûterait donc guère moins que la création d'un tribunal spécial; une procédure nouvelle, beauooup plus simple que celle actuellement appliquée par le Tribunal fédéral comme instance unique (loi du 22 novembre 185U), devrait être introduite pour les litiges dont il ,8'agit.

Art. 87. Analogue aux articles 312 et 313 de la loi de 1899.

En prévoyant seulement trois juges titulaires et par contre cinq juges suppléants, notre projet tend à diminuer les frais.

La section de la poursuite pour dettes, au Tribunal fédéral, ne compte également que trois juges ; un tribunal p«u nombreux suffit ou rst même préférable dans les causes comme celles portant sur l'assurance-accidents, où il s'agira moins de délicates questions de ilroit et de sommes litigieuses importantes que de
questions de faits et de calculs détaillés.

Le dernier alinéa de notre article 87 présente un grand intérêt pratique; permettant au tribunal de siéger partout en Suisse, il rend le juge ai-ément accessible aux justiciables et facilite l'administration des preuves.

858

Art. 88. Analogue à l'article 315 de la loi de 1899.

Alinéa 4. Le recours ou action récupératoire que l'établissement p -ut exercer contre un tiers responsable ( art. 72) ne saurait ressortir qu'aux tribunaux ordinaires; cette action, en effet, appartient à 1 établissement comme simple subrogé du lésé et se fonde sur le droit commun; le tiers, en cette qualité, demeure entièr émeut étranger à l'assurance. A plus forte raison et sans qu'il soit besoin de le dire, l'action que le lésé lui-même exercera contre un tiers, en réparation de la part de dommage non couverte par l'assurance, ne peut ressortir au tribunal des assurances.

Alinéa 5. Contrairement à la loi de 1899 (art. 315, lettre f), nous laissons aux tribunaux ordinaires la connaissance des contestations portant, entre employeurs et assurés, sur les retenues de salaire en raison des primes (art. 83).

Ces contestations n'intéressent pas l'établissement. Très souvent, du reste, dans un règlement de comptes entre employeur et ouvrier la participation de ce dernier aux primes d'assurance ne sera pas le seul point litigieux; il y aura aussi désaccord sur des retenues pour malfaçon, amendes, etc, et ces points-à du litige devraient en tout cas demeurer soumis au juge ordinaire.

Pourquoi dès lors obliger les parties, pour un seul et môme règlement, à mener un double procès? D'autant que la juridiction ordinaire instituée pour ces règlements (juges de paix, prud'hommes, arbitres, etc.) est généralement plus simple encore que celle du tribunal des assurances, et que le jugement de contestations sur la p articipation de l'ouvrier aux primes n'implique aucune connais-ance particulière de l'assurance. Il suffit que notre article 83 interdise toute retenue de salaire dépassant la 1 mite prévue, pour que le juge ordinaire accorde à l'ouvrier l'exonération ou le droit de répétition d'une retenue excessive.

.11 va sans dire que ce sont les tribunaux ordinaires qui connaîtront des procès, étrangers au service de l'assurance, s'élevant entre l'établissement et des tiers.

Notons enfin, pour mémoire, que les contes'a'ions portant sur 1 obligation à l'assurance, sur les subsides fédéraux ou sur 1* franchise d'impôt sei ont tranchées respectivement, p ar le Conseil fédéral (art. 40 et 79) on par le Tribunal fédéral (art. 24).

Ait. 89. Pas d'observations.

354

TITRE TKOISTÄME.

Dispositions pénales, finales et transitoires.

Art. CO. -- Analogue aux articles 390 et 391 de la loi de 1899.

1. Les membros actuels de eais i e<-maladies, s'ils sont assurés depu s B,! mor-is deux ans, doivent jouir dès maintenant de la liberté de passage.

2, Jl convient môme de statuer que, durant une rertnine pnrioife à compter de l'entrée en vigumr de la Joi, l'affiliai ion à une cf»'rle que la reconnaissance de toutes les cài-ses actuelles puisse avoir lieu déjà pour le moment précis de l'entrée en vigueur de la loi.

Art. 91. -- 1. Comme nous l'avons déjà rema v qué en trai- · tant des articles 231 et k!91 (papes 275, lettrée, et 3 '6, lettre «), il convient en principe d'accorder aux assures étrangers les mêmes subsides fédéraux qu'aux assurés suisses.

En principe, notre projet-ne fait pas non plus de différence entre les étrangers et les Suisses, au point de vue des prestations de l'étiiblisstmi-fit. Déjà tous le régime actuel de la responsabilité civile, la national,té étrangère d'un lésé e.-t sans aumn préjudice de ses droits; bien plus, lorsqu'un ouvrier étranger est victime d'accident et qu'il s'agit de fise." l'inrieiunite due à ses parents survivants, nos tribunaux se basent sur l'obligation alimentaire que la défunt avait vis-à-vis des survivants, en vertu du droit é'rmig r; il ariive ainsi que tel parent d'un ouvrier étranger reçoit une indemniié supérieure à celle qui serait accordée, dans les mêmes circonstances, au survivant d'un ouvrier suisse.

Enfin, pas plus que la législation actuelle, notre projet n'attache en principe de désavantige au fait qu'une pers >nne a son domicile à t'é.'rai/fff.r : la fourniture de subsides fédéraux est prévue, sans acception de riomkile, pour les me m lires des caissesmaladies reconnues (art. 19 et 20) et pour les assurés obligés de l'établissement-accidents (art. ?y); l'exigence d'un domicile en Suisse

855

n'est posée qu'en ce qui touche les assurés-accidents volontaires (art. 84), et elle se jn-tifie d'elle-même sur ce point. Quant aux · droits des assurés ou de leurs survivants, vis-à-vis de l'établissement, ils ne sont nullement affectés par la circonstance que ees intéressés ont. leur domicile à l'étrangnr; seul, l'article 70 statue que si un rentier est depuis au moins un an domicilié à l'étranger, le rachat de sa rente peut lui être imposé; mais ce rachat, motivé par des considérations pratiques, ne désavantage en rien le rentier : il a lieu suivant la vraie valeur de la rente et ·consiste simplement à remplacer l'indemnité-rente par une indemnité-capital équivalente.

2. On vient de voir que notre projet se montre très large, en statuant comme rògle légalité de traitement des ressortissants ou habitants de l'étranger, et des Suisses ou habitants de la Puisse. Cette largeur, malheureusement, n'est pas le cas de toutes les législations sociales. Certaines d'entre elles excluent les étrangers du bénéfice même de telles institutions sociales; d'autres font une différence au détriment des étrangers, en ce qui touche les subventions de l'Etat; d'autres encore n'accordent, aux étrangers ou personnes habitant l'étranger, aucun droit aux indemnités habituelles ou prévoient, dans certaines circonstances, une liquidation de leurs droits à des conditions désavantageuses.

Sans qu'il soit besoin ici d'insister davantage, on trouvera sans doute avec nous que, dans cette situation, la nouvelle législation suisse ne saurait se contenter de statuer l'égalité de traitement des Suisses et des étrangers, ainsi que des habitants de la Suisse et de l'étranger. Il convient qu'une dérogation au principe de l'égalité soit réservée pour le cas où telle législation étrangère n'userait pas de réciprocité à 1 égard de la Suisse. C'est pourquoi l'article 9l permet dans ce cas de rompre légalité de, traitement sur les divers points que nous avons menitonnés; il ·vise la réciprocité non seulement en matière d'assurances contre les maladies et les accidents, mais encore dans d'autres domaines de la législation sociale.

3. Posant en principe l'égalité de traitement, en Suisse, des étrangers ou habitants de l'étranger et des Suisses ou habitants de la Suisse, nous faisons dépen Ire le maintien de ce principe de la condition
que l'Etat étranger applique la même égalité.

Nous ne demandons pas que l'Etat étranger garantisse aux Suisses ou habitants de la Suisse des prestations au moins égales à celles dont la loi suisse fera bénéficier les ressortissants ou habitants de cet Etat ; une mise en balance de deux législations, au point de vue des avantages qu'offre chacune délies, est

856

tort difficile : tantôt l'une et tantôt l'autre offre le plus d'aranpages, suivant qu'il s'agit de l'étendue du cercle d'application de la loi, des risques couverts, de la nature ou du montant des diverses indemnités, de la participation aux charges, des subsides de l'Etat, etc.

Ce qui du reste importe le plus àchaque Etat, c'est que ses habitants ou ressortissants soient, dans un autre Etat, traités exactement comme les habitants ou ressortissants de celui-ci.

4. Nous croyons pouvoir atteindre ce but d'autant plus facilement que, posant comme règle intérieure l'égalité de traitement, notre loi aura fait le premier pas.

Plusieurs Etats ont déjà passé entre enx des conventions étendant réciproquement à leurs ressortissants le bénéfice d'institut ions sociales, et le traité de commerce italo-suisse du 13 juillet 1904 porte à son article 17 : «Les parties contractantes s'engagent à examiner d'un accord commun et amical le traitement des ouvriers italiens en Suisse et des ouvriers suisses en Italie à l'égard des assurances ouvrières dans le but d'assurer, par des arrangements opportuns, aux ouvriers des nations respectives dans l'autre pays un traitement qui leur accorde des avantages autant que possible équivalents. » Art 92. -- Alinéa 1". La surveillance des caisses-maladies reconnues perdrait toute valeur si ces caisses fournissaient a l'autorité des renseignements inesacts; nous devons donc réprimer la communication intentionnelle de tels renseignements. Une disposition analogue se trouve dans la loi de surveillance de 1885 (art.

11, chiffre 2), avec la différence que cette loi prévoit un maximum de 5000 francs d'amende et de six mois d'emprisonnement.

Alinéa, 2. Nous avons évité autant que possible la répression pénale des contraventions à la loi. Une sanction civile, consistant notamment en une forte majoration des primes, suffit dans beaucoup de cas et produit an moins autant d'effet qu'une répression pénale, tout en évitant, de donner à la loi une apparence policière; c'est ainsi que des sanctions civiles sont prévues en cas de : défaut l'avis du début ou de la cessation de l'assurance (art. 4l, 42 et 43), -- dé laut, d'avis de sinistre (art. 47), -- contravention aux mesures prises pour le traitement (art. 4"), -- défaut d'avis d'une aggravation du risque (art. 77), -- retard daus le
paiement des primes (art 81 et. 82); eu cas de retenue excessive sur le salair e de l'assuré (art. 83), une sanction civile résulte du lait que l'employeur n'est plus couvert con ire sa faute légère (art. <2 et 96)

357

ni dispensé de l'obligation statuée par l'art. 341 du code des obligations (art. 97).

On a toutefois estimé qu'il fallait en outre réprimer pénalement certaines contraventions, notamment parce qu'une vraie amende peut à défaut de paiement être convertie en emprisonnement, tandis que pour faire exécuter une peine civile il n'y a d'autre moyen que la poursuite pour dettes. Les cas de répression pénale font l'objet de notre alinéa 2; ils sont beaucoup moins nombreux que d'après la loi de 1899 (art. 208, 209, 215 et 321). Une poursuite en escroquerie est déjà prévue à l'article 69, dernier alinéa, pour le cas de simulation.

Tandis que la loi de 1899 (art. 210, 319 et 324) plaçait le prononcé des amendes dans la compétence d'autorités administratives, nous établissons la juridiction des tribunaux pénaux des cantons. Les pénalités prévues sont les mêmes que dans la loi de 1877 sur le travail dans les fabriques (art. 19), avec la différence qu'en cas de récidive le juge pourra, au lieu de condamner à l'emprisonnement, porter l'amende jusqu'à 1000 francs. La loi de 1899 instituait des amendes d'un montant maximum de 2000 francs, avec maximum triple en cas de récidive.

Ii alinéa 3 reproduit l'article 322 de la loi de 1899; il permet par exemple de prononcer une amende contre une société anonyme elle-même, pour la faute de son directeur d'usine ; en revanche, la société ne saurait naturellement être condamnée à l'emprisonnement, et l'amende prononcée contre la société ne pourra pas, à défaut de paiement, être convertie en emprisonnement de son directeur.

Art. 93 et 94. Pas d'observations.

Art. 95. -- 1. L'article 4 de la loi de 1877 oblige le fabricant, s'il survient un accident grave dans son établissement, à l'annoncer à l'autorité locale, qui doit ouvrir une enquête. Cette disposition ferait double emploi avec les articles 47 et 48 de notre projet; elle créerait un dualisme fâcheux.

2. Notre projet laissant subsister le régime de responsabilité civile pour les maladies professionnelles, les lois de 1881 et 1887 doivent être abrogées seulement « en ce qui touche les accidents ».

3. Les employés et ouvriers des entreprises d'installations électriques étant à l'avenir assurés, il n'y a plus lieu de maintenir l'art. 40 de la loi de 1902, qui déclare ces entreprises responsables vis-à-vis de leur personnel suivant les lois de 1875 (1905), 1881 et 1887.

Feuille fédérale suisse. Année LVH1. Vol. VI.

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4. La loi de 1905 sur la responsabilité des entreprises de transport -- de même que l'article 18 de la loi de 1894 qui déclare la poste responsable, comme une entreprise de transport, du dommage causé par l'exploitation postale -- s'applique non seulement aux accidents subis par des employés ou ouvriers de ces entreprises, mais encore à ceux de voyageurs ou de tiers.

a. Comme notre projet (art. 38) n'institue l'assurance que pour les accidents d'employés ou d'ouvriers, c'est uniquement en ce qui touche ces accidents que la responsabilité doit être abolie ; il n'y a pas lieu en revanche de distinguer suivant que l'accident subi par un empbyé ou ouvrier de l'entreprise a atteint cette personne pendant qu'elle était ou non en service : dans le second cas aussi, la loi d'assurance sera applicable, à l'exclusion de celles de 1905 ou 1894, attendu que le sinistré ne sera pas assuré seulement contre ses accidents professionnels.

b. En cas d'accident subi, du fait d'une entreprise de transport, par un assuré autre qu'un employé ou ouvrier de cette entreprise, les lois de 1905 et 1894 demeureront au contraire applicables; si par exemple un assuré, ouvrier de fabrique, est atteint d'un accident de chemin de fer comme voyageur ou simple passant, le recours de l'établissement (art. 72) et l'action du lésé (art. 9o) pourront invoquer la loi de 1905.

c. Les lois de 1905 et 1894 sont à plus forte raison maintenues, pour l'accident d'un voyageur ou passant non assuré à l'établissement.

Art. 96. Analogue à l'article 384 de la loi de 1899.

1. En tant qu'assurées, les personnes qui bénéficiaient jusqu'ici du régime de la responsabilité civile doivent être replacées, vis-à-vis de leurs employeurs, sous le régime du droit commun, constitué notamment par les articles 5U et suivants ou 110 et suivants du code des obligations.

2. Pour la part de. dommage couverte par l'assurance, le lésé ne pourra toutefois en aucun cas ouvrir action contre l'employeur, pas plus que contre tout autre tiers : l'établissement d'assurance se trouvera en effet, à concurrence du montant de ses prestations, subrogé aux droits du lésé (art. 72, al. 1er), et c'est par conséquent à lui seul qu'il appartiendra d'exercer un recours contre le tiers.

En revanche, pour la part de dommage non couverte par l'assurance, le lésé conservera contre tout tiers responsable un droit d'action basé sur le droit commun. Mais, en vertu de l'alinéa 2

359

xJe l'article 96, si ce tiers est \'empjoyeur (on un de ses parents, employés ou ouvriers), le lésé ne pourra exercer contre lui son action que si ledit tiers a causé l'accident par une faute grave. L'exclusion d'une action du lé-é contre ce tiers, quand sa faute est seulement légère, se jus'ifie par les mêmes motifs que ceux pour lesquels l'article 72, alinéa 2, exclut à circonstances égales un recours de rétablissement contre le même tiers (voir page 347, chiffre 2). Nous n'avons en revanche pas cru devoir mettre, en cas de faute légère, les parents ou survivants de l'assuré à l'abri d'une action de ce Uernier ou d'autres survivants, car les considérations qui s'opposent à un recours de l'établissement contre ces personnes ne sauraient, pour la part de dommage non couverte par l'assurance, militer contre une action des lésés eux-mêmes.

.8. Voici quelques exemples d'application des articles 72 et 96 : a. L'accident a été causé par la faute,1 grave ou légère, d'un tiers sans rapports avec l'assuré ou son employeur ; pour le montant de ses prestations, l'établissement a un recours contre ce tiers et, ponr le surplus du dommage, le lésé (assuré ou survivant) p.eut actionner lui-même le tiers.

6. Un aocMent mortel est dû à la faute légère de l'employeur de l'assuré. Pour les rentes qu'il sert aux survivants, l'établissement n'a pas de recours contre l'employeur et;, pour l'excédent du dommage, les survivants eux-mêmes ne peuvent pas davantage actionner l'employeur.

c. Un accident suivi d'invalidité ayant été causé p^r la faute légère du frère de l'assuré, l'établis.-ement est sans recours contre ce frère, tandis que l'assuré peut, s'il le juge convenable, l'actionner pour la part de dommage non couvert par la rente.

d. Un accident mortel a été causé par la faute prave du père de l'assuré ; celui-ci laisse une veuve. Le père est déchu de tout droit à une rente de survivant (art. 68, al. 2) ; pour la valeur de la rente servie à la veuve, l'étal'lissement a «n recours contre le père, qui répond en outre vis-à vis de la veuve ellemême de la part de dommage non couverte p.ir la rente.

Art. 97. Analogue à l'article 380 de la loi de 1899.

1. D'après l'artule 341 du code fédéral des obligations, « celui qui a engagé ses se vices à long terme ne perd |>as ses droits à la rémunération alors qu'il est empêché de s'acquitter de son obligation pendant un temps relativement court et sans sa faute, pour cause de maladie...» ; l'alinéa 2 du même article ajoute que

360

« lorsque celui qui a engagé ses services vit dans le ménage de son maître et qu'il contracte, sans sa faute, une maladie passagère, le maître doit lui procurer à ses propres frais les soins et les secours médicaux nécessaires ».

2. On peut en pratique estimer à trois semaines la durée maximum du « temps relativement court » et d'une « maladie passagère ». Or l'expérience montre que la charge résultant des trois premières semaines des maladies ordinaires est de 52 % soit environ la moitié de la charge résultant des six premiers mois de ces maladies (voir les « facteurs de réduction », page 262). En contribuant, pour la moitié au moins des primes, à une assurance-maladies qui fournit des prestations pendant au moins six mois (art. 10, al. 2, de notre projet), l'employeur paie donc lui-même les prestations de cette assurance en tant qu'elles s'appliquent aux trois premières semaines; c'est dire qu'il ne doit plus être tenu de payer, en vertu de l'article 341 du code des obligations, que l'excédent des indemnités prévues par cet article, sur les prestations de la caissemaladies ; ainsi en dispose l'alinéa l61 de notre article 97.

3. Quant ans maladies consécutives à un accident, la statistique suisse (1888-1891) montre que les indemnités afférentes aux trois premières semaines de ces maladies représentent en moyenne le 11 °/0 environ du coût total des indemnités d'accidents instituées par notre projet. Il suffirait donc que l'employeur coniribuât par environ 11 °/0 des primes à l'assurance-accidents, pour qu'il ne dût payer, en vertu de l'article 341 du code des obligations, que l'excédent des indemnités prévues par cet article, sur les prestations de l'établissement-accidents; or la contribution de l'employeur est d'au moins 75 °/0 des primes restantes (art. 83). Cette différence de contribution compense amplement ledit excédent, d'autant plus que l'assurance ne couvre pas seulement les accidents survenus « sans la faute » de celui qui loue ses services et que, l'ouvrier ne vivant généralement pas « dans le ménage de son maître », l'article 341 du code n'obligerait pas l'employeur à lui fournir les soins et secours médicaux. Il convient donc, comme le fait l'alinéa 2 de notre article 97, de statuer qu'en cas d'assurance contre les accidents l'art. 341 du code sera, pour les maladies couvertes par
cette assurance, entièrement inapplicable à l'employeur qui supportait au moins trois quarts des primes restantes.

Art. 98. La première élection du conseil d'administration ne saurait se faire comme le prévoit l'article 26, vu qu'on ne connaîtrait pas encore la part de chacune des catégories d'intéressés, à la recette totale de primes.

Art. 99. Voir la partie générale, page 220, lettre e.

361

Art. 100. Il convient de réserver au Conseil fédéral la fixation de la date d'entrée en vigueur de la loi; cette date est en effet liée à l'achèvement de certains travaux préparatoires.

Veuillez agréer, Monsieur le président et Messieurs, l'expres.aion de notre haute considération.

Berne, le 10 décembre 1906.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, c L. FORRER.

Le chancelier de la Confédération, RINOIER.

362

TABLE DES MATIERES DU MESSAGE concernant

un projet de loi sur les assurances contre les maladies et les accidents.

pages,

A. APERÇU HISTORIQUE 213-226 a. Jusqu'à la votation populaire du 20 mai 1900.

218 b. Depuis la votation populaire du 20 mai 1900.

219 B. PARTIE GÉNÉRALE

226-310

Observations préliminaires 226 I. Assurance contre les maladies 231-282 Encouragement de Pasturante 231 Surveillance fédérale des caisses ds secours .

.

.

236 Rôle des cantons 24Ü Conditions de la reconnaissance par ta Confédération . 245-270

Siège en Suisse, etc 245 Approbation des statuts et des campten .

.

247 Liberté de passage 247 Non-exclusion des citoyens suisses : admission des femmes 25o Minimum de prestations 257 Contrôle des tarifs médicaux ; concours à l'assurance-accidents 266 Autres conditions éventuelles de reconnaissance 267 Subsides aux caisses reconnues 271-282 Subside ordinaire 271 Subside spécial 276 Subside éventuel à l'assistance médicale .

.

277 II. Assurance contre les accidents 282-308 Les assurés obligés et les assurés volontaires.

.

.

28;!

Risques couverts par l'assurance obligatoire .

.

.

28î> L'établissement d'assurance contre les accidents ; concours des caisses reconnues d'ass^tvnce contre les maladies 288 Prestations de î'étabussement 298 Primes d'assurance 300 III. Chargesf i n a n c i è r e sd e l a Confédération . . . .

308 C. PARTIE SPÉCIALE ;511-361

363

Projet.

Loi fédérale sur

l'assurance contre les maladies et les accidents.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la

CONFÉDÉRATION SUISSE, En exécution de l'article 34bis de la Constitution fédérale ; Vu le message du Conseil fédéral du 10 décembre 1906, décrète : TITRE PREMIER.

Assurance contre lesi maladies.

A. Dispositions générales.

Article premier.

La Confédération encourage l'assurance contre les maladies, par le moyen des caisses d'assurance qu'elle reconnaît, surveille et subventionne.

Art. 2.

Les cantons peuvent: a. déclarer obligatoire l'assurance contre les maladies, en général ou pour certaines catégories de citoyens, b. créer des caisses publiques d'assurance contre les maladies,

Internatimi de la Confédération.

Compétences des cantons.

364

c. astreindre les employeurs à contribuer aux frais d'une assurance obligatoire, contre les maladies, des personnes qu'ils occupent.

Les dispositions prises en application de l'alinéa précédent sont soumises à l'approbation du Conseil fédéral.

La Confédération contribue aux frais de surveillance des cantons qui ont déclaré obligatoire l'assurance ; le Conseil fédéral fixe sans appel le montant de ces contributions.

Art. 3.

Surveillance cautelalo.

Chaque canton a droit de surveillance sur toutes les caisses de secours qui ont leur siège sur son territoire et qui ne sont pas soumises à la loi fédérale du 25 juin 1885, touchant la surveillance des entreprises privées en matière d'assurance.

L'autorité fédérale fournira gratuitement aux cantons, sur leur désir, un concours consultatif en vue d'une surveillance cantonale des caisses de secours.

A la demande du Conseil fédéral, les cantons lui font rapport sur leur activité en matière de caisses de secours.

B. Caisses reconnues d'assurance contre les maladies.

Art. 4..

Le Conseil fédéral reconnaît les caisses de secours Bscoii naissance pat le qui, pratiquant l'assurance contre les maladies seule ou Conseil fédéral.

en combinaison avec d'autres branches d'assurance, ont leur siège principal en Suisse et satisfont aux dispositions des articles ci-après.

La décision du Conseil fédéral, touchant la reconnaissance, est sans appel.

365

Art. 5.

Les caisses qui désirent être reconnues doivent soumettre à l'approbation du Conseil fédéral leurs statuts ou autres dispositions touchant les droits et obligations de leurs membres ; il en est de même de toute modification à ces statuts ou dispositions, de la part d'une caisse déjà reconnue. Le Conseil fédéral examine notamment si la caisse offre à ses membres la sécurité nécessaire.

Dans les trois mois qui suivent la clôture de chaque exercice, les caisses reconnues doivent envoyer leurs comptes au Conseil fédéral ; celui-ci peut, dans les trois mois dès l'envoi, exiger le redressement de comptes incorrects.

Art. 6.

Approbation doa statuts et doa comptes-

Les caisses reconnues sont tenues d'accueillir, avec droit immédiat aux prestations en cas de maladie, toute personne a. qui a déjà été affiliée durant au moins deux ans à une ou diverses caisses reconnues, le temps d'affiliation antérieur à une interruption de plus de deux mois n'étant pas compté, 6. qui est obligée par les statuts de la caisse antérieure de renoncer à son affiliation, à cause d'un changement de domicile, de profession ou d'attachement, qui abandonne la caisse antérieure au moment où cette dernière cesse d'être reconnue, ou dont l'affiliation s'éteint par suite de dissolution ,de cette caisse, . c. qui satisfait aux conditions générales d'admission de la caisse nouvelle, une condition de santé ou d'âge minimum ou maximum ne pouvant toutefois pas être opposée au passant,

Libre-passage.

366

d. et qui no sera plus affiliée, dès le moment de son passage, à aucune autre caisse d'assurance contre les maladies.

La finance d'entrée et les contributions payables à la caisse nouvelle sont celles que cette caisse exige généralement d'un entrant du même âge.

La caisse nouvelle n'est pas tenue d'assurer au passant des prestations différant, par leur nature ou leur, montant, de celles qu'à circonstances égales elle garantit à ses autres membres.

Si une caisse exige, pour l'admission de passants, qu'ils remplissent une condition de nature politique ou confessionnelle, le temps d'affiliation à cette caisse n'est pas compté pour le passage à une autre caisse.

l'on-ezcmciCB ae .citoyens minas.

Assurance des femmes.

S-.12C.

Prestatimi: minimo.

Art. 7.

Les caisses reconnues ne peuvent refuser d'admettre, à cause de leur nationalité, des citoyens suisses.

Art. 8.

Elles doivent assurer aux mêmes conditions les per-' sonnes de l'un et de l'autre sexe.

Art. 9.

Dans les caisses reconnues, la durée minimum d'affiliation exigée pour qu'on assuré ait droit aux prestations en cas de maladie (stage) me peut excéder trois mois ; les dispositions des articles 6 et 11 demeurent réservées.

Art. 10.

Les caisses reconnues doivent, à leurs propres frais, fournir en cas de maladie, à ceux de leurs assurés qui ont droit aux prestations, au moins le traitement médical et les médicaments, ou une indemnité journaliers de chômage qui ne peut être inférieure à un franc pour une incapacité totale de travail.

367

Si la maladie a été annoncée conformément aux statuts, le traitement médical et les médicaments doivent être fournis dès le début, et l'indemnité de chômage au plus tard le troisième jour qui suit le jour du début de la maladie (délai d'attente) ; sauf guérison, les prestations ne peuvent, moins de six mois à partii-du début de la maladie, cesser d'atteindre le minimum fixé au premier alinéa.

Art. 11.

Toute assurée en couches doit bénéficier des mêmes prestations que pour une maladie proprement dite si, au jour de son accouchement, elle avait déjà été affiliée durant au moins six mois à une ou diverses caisses reconnues ; le temps d'affiliation antérieur ù, une interruption de plus de deux mois n'est pas compté.

Si, au moment où elle redevient capable de travail, l'accouchée se trouve encore légalement empêchée de reprendre l'exercice de sa profession, elle doit, pour la durée ultérieure de cet empêchement, avoir droit à la moitié au moins de l'indemnité de chômage prévue pour une maladie proprement dite.

Art. 12.

Les tarifs établis ou les contrats passés par des caisses reconnues, touchant les soins médicaux on la fourniture de médicaments, doivent prévoir une rémunération convenable, en tenant compte des circonstances locales. Le Conseil fédéral tranche sans appel toute contestation portant sur une violation de la disposition qui précède.

Art. 13.

Les caisses reconnues doivent prêter leur concours au service de l'assurance contre les accidents, suivant les articles 33 à 37 de la présente loi.

Prestations va.

jccoachOM.

Contrats areo dos môaodsa os pïaroeacions.

Concours à l'asainneo-jccidonts.

368

Art. 14 Personnalité ; ntnption d'impôts.

Les caisses reconnues sont de plein droit personnes civiles. Sauf dispositions contraires des statuts, leurs membres sont exonérés de toute responsabilité personnelle quant aux engagements de la caisse.

Les caisses reconnues sont exemptes" d'impôts, sauf en ce qui touche leur fortune immobilière non directement affectée au service de la caisse.

Demeurent exempts de droits de timbre et de toute autre imposition, les actes destinés au service direct de la caisse et qui sont dressés par elle ou à son intention.

Art. 15.

Contestations.

Les contestations de droit privé entre caisses reconnues, ou entre une de ces caisses et ses assurés ou des tiers, relèvent des tribunaux ordinaires, à moins que la législation cantonale ou les statuts, ces derniers en ce qui touche les contestations d'une caisse avec ses assurés, n'en disposent autrement.

La disposition de l'article 88, lettre d, demeure réservée.

Art. 16.

Benonciation à la connaissance.

Un caisse peut renoncer en tout temps à sa qualité de caisse reconnue.

Art. 17.

Amando; retrait de la reconnaissance.

Le Conseil fédéral peut, d'office ou sur plainte, condamner à une amende de cent francs au maximum toute caisse qui contrevient à une disposition des articles 5 à 13.

En cas de contravention persistante et après sommation, le Conseil fédéral peut prononcer le retrait de la reconnaissance.

369

Ce retrait doit être prononcé contre toute caisse qui n'offre plus à ses membres la sécurité nécessaire.

La décision du Conseil fédéral portant condamnation à une amende ou retrait de la reconnaissance est sans appel.

Demeure réservée, la responsabilité civile ou pénale des personnes qui dirigent la caisse.

Le produit des amendes prononcées en application du présent article sera employé dans l'intérêt de l'assurance contre les maladies.

Art. 18.

Hoovello En cas de renonciation ou de retrait, une caisse n^ peut être reconnue à nouveau qu'après trois ans écoulés. «connaissance.

C. Subsides fédéraux.

Art. 19.

La Confédération paie aux caisses reconnues, pour chacun de leurs assurés, un subside de un centime par jour d'assurance.

Le subside fédéral est porté à un centime et demi pour les assurés auquels leur caisse garantit, au sens de l'article 10 et en plus du minimum fixé par le premier alinéa dudit article, une indemnité journalière de chômage d'au moins un franc.

Pour une personne appartenant à plus d'une caisse reconnue, le subside fédéral n'est payé qu'à la caisse dont cette personne est membre depuis le temps le plus long.

Les subsides fédéraux sont versés par l'intermédiaire des gouvernements cantonaux, suivant un bordereau établi et certifié exact par le gouvernement de chaque canton pour les caisses reconnues qui ont leur siège sur .son territoire. Sous réserve de recours contre la caisse intéressée, un canton auquel il à été trop

Subside ordinaire.

370

versé peut être tenu à restitution. Pour les caisses dont l'activité s'étend à plusieurs cantons, le versement des subsides fédéraux peut avoir lieu directement.

Le Conseil fédéral tranche sans appel tonte contestation portant sur tes subsides fédéraux.

Art. 20.

Sttaidî special'

Sur la demande des caisses reconnues pour lesquelles les circonstances topographiques rendent la prestation des soins médicaux et des médicaments particulièrement coûteuse, la Confédération paie à ces caisses une part de leur surcroît de frais.

Ce subside ne peut dépasser un centime par jour d'assurance ; il est fixé sans appel par le Conseil fédéral.

TITRE DEUXIÈME.

Assurance contre les accidents.

A. Etablissement suisse d'assurance contre les accidents.

Art. 21.

Bat; pcraonnalito.

Il est créé un « établissement suisse d'assurance contre les accidents », qui pourvoit au service de l'assurance contre les accidents conformément à la présente loi.

Cet établissement est de plein droit personne civile et a son siège à Berne.

Art. 22.

?!iss â'tatisf!sLa Confédération supporte les frais d'installation et tioa et ' la moitié des frais d'administration de l'établissement.

s'aâmaisttation.

Art. 23.

Les organes de l'établissement jouissent de la franFranchise penalo.

chise postale.

371

Pour ses paiements et ses encaissements, l'établissement peut user gratuitement des services de la poste.

Art. 24.

L'établissement est exempt d'impôts, sauf en ce qui touche sa fortune immobilière non directement affectée au service de l'assurance.

Les actes destinés au service direct de l'établissement et qui sont dressés par lui ou à son intention demeurent exempts de droits de timbre et de toute autre imposition.

Le Tribunal fédéral tranche les contestations portant sur l'application du présent article.

Exemption d'impôta.

Art. 25.

L'établissement ' est géré par une direction, que le Conseil fédéral nomme sur préavis du conseil d'administration.

Art. 26.

Direction.

La direction est assistée d'un conseil d'administration.

Ce conseil compte trente à quarante membres ; il est composé de représentants des employeurs, des assurés obligés, des assurés volontaires et de la Confédération, suivant la proportion dans laquelle chaque catégorie participe au total des primes encaissées par l'établissement.

Les représentants des employeurs, des assurés obligés et des assurés volontaires sont élus pour une durée de six ans par les intéressés de chacune de ces catégories; le Conseil lèderai nomme pour une même durée les représentants de la Confédération.

Conseil d'administratif.

372

Art. 27.

CompéUnses dl COB38Ì1

d'administration.

Le conseil d'administration préavise auprès du Conseil fédéral sur les objets importants qui intéressent l'établissement, tels que : a. les ordonnances à édicter en exécution du présent titre, 6. les rapports et comptes annuels, c. la nomination de la direction.

Sur la proposition de la direction, le conseil fixe et revise le tarif des primes (art.75) et le tableau de couvertures des rentes.

Il statue sur les recours en matière de classement des entreprises (art. 76 à 78).

11 peut, avec l'approbation du Conseil fédéral, déléguer à une ou plusieurs de ses sections telles des compétences ci-dessus.

Art. 28.

Agences.

Asoociaticaa profeooionnelUs.

Snreeillano« fe'dérale.

L'établissement ouvre des agences dans les divers cantons ; les agents représentent l'établissement suivant les instructions qu'ils ont reçues.

Art. 29.

Les associations professionnelles qui s'étendent à un territoire considérable peuvent être, sur leur demande, appelées à concourir au service de l'assurance, notamment en matière de : a. classement des divers genres d'entreprises (art. 75, alinéa 2) ; 6. prévention des accidents.

Art. 30.

L'établissement est sous la surveillance du Conseil fédéral.

378

Celui-ci peut, d'office on sur plainte, s'opposer à tonte décision de la direction ou du conseil d'administration qui serait contraire à une gestion correcte ou qui compromettrait la sécurité de l'établissement.

Chaque année pour la fin de juin, la direction dresse le rapport et les comptes de l'établissement pour l'exercice écoulé et les soumet, avec le préavis du conseil -d'administration, à l'approbation du Conseil fédéral.

°Art. 81.

Le Conseil fédéral arrête les dispositions de détail Dispositions touchant l'organisation de l'établissement, ainsi que les d'organisation.

traitements de la direction et du conseil d'administration.

Art. 32.

Les membres de la direction et du conseil d'administration, de même que les employés de l'établissement, sont soumis au code pénal fédéral du 4 février 1803, notamment aux articles 53 et suivants de ce code.

Bispmaatiliti.

B. Concours des caisses reconnues d'assurance contre les maladies.

Art. 33.

L'établissement suisse d'assurance contre les acci- Sinico d'agino».

dents peut en tout temps confier une agence à une caisse reconnue, pour le territoire auquel s'étend l'activité habituelle de cette caisse.

Il peut notamment se faire représenter par une caisse reconnue, pour l'encaissement des primes, le service des avis, des enquêtes et de la surveillance en cas d'accidents, de même que pour la fourniture des prestations de l'établissement. La caisse réFeutlle fédérale suiase. Année LA 111. Vol. VI.

25

374

pond d'une exécution consciencieuse du mandat qu'elle a reçu.

L'établissement rembourse à la caisse le montant des dépenses que lui a causées l'exécution du mandat, et lui paie une commission équitable pour sa peine ; sont toutefois exceptées, les dépenses causées par les prestations qui incombent à la caisse elle-même en vertu de l'article 36.

Art. 34.

Béaassrance.

L'établissement peut en tout temps réassurer auprès d'une caisse reconnue, en ce qui touche les prestations à fournir en vertu des articles 50 à 57 pour les six premières semaines d'une maladie résultant d'accident, un assuré domicilié sur le territoire auquel s'étend l'activité habituelle de cette caisse.

Art. 35.

Primes de réassurance ; commiaflicna.

La réassurance a lieu contre cession, par l'établissement à la caisse, d'une part des primes perçues par l'établissement lui-même. Sur la proposition de la direction de l'établissement et après avoir entendu des représentants des caisses reconnues, le Conseil fédéral fixe par un tarif les primes de réassurance et les commissions prévues à l'article 33.

Art. 36.

Accittatréassuré.

En cas d'accident réassuré, la caisse fournit à son propre compte mais au nom de l'établissement les prestations prévues aux articles 50 à 57, durant les six premières semaines d'une maladie résultant de l'accident.

Toutefois, la caisse doit demander et observer les instructions de l'établissement : .

875

a. s'irj s'agit d'appliquer les dispositions des articles 47, alinéas 3 ou 4, 50, alinéas'2 ou 3, 51, alinéa 2, 57, 67 à 69 ou 72 ; b. s'il y a contestation sur des mesures prises (art.

48, alinéa 2) ou sur des prestations de l'assurance.

Art. 37.

Au cours des six semaines qui suivent un accident réassuré, l'établissement peut en tout temps relever la caisse des obligations statuées à l'article 36 ; la caisse rembourse alors à l'établissement le montant des dépenses causées par les prestations qui incombaient à la caisse en vertu de l'article 36.

Boprlse d'an accident liunré

C. Assurance obligatoire.

I. Personnes tenues à l'assurance.

Art. 38.

Sont tenues à l'assurance toutes les personnes occupées en Suisse, comme employés ou ouvriers, dans une entreprise des catégories suivantes : 1. les entreprises de chemins de fer, de bateaux à vapeur, ou la poste; 2. les exploitations soumises à la loi fédérale sur le travail dans les fabriques, du 23 mars 1877; 8. les industries qui produisent ou mettent en oeuvre des matières explosibles ; 4. les industries ou travaux ci-après, lorsque l'entrepreneur occupe, durant le temps du travail, plus de cinq ouvriers en moyenne : a. l'industrie du bâtiment;

OMlZttïOB.

376

6. le voiturage par terre ou par eau, et le flottage ; c. la pose ou la réparation de lignes téléphoniques ou télégraphiques, le montage ou le démontage de machines ou l'exécution d'installations de nature technique ; d. la construction de chemins de fer, tunnels, routes ou ponts, les travaux hydrauliques, !e creusage de puits ou galeries, les travaux de canalisation ou l'exploitation de mines, carrières ou gravières.

Les apprentis, volontaires et stagiaires occupés dans ces entreprises sont soumis à l'assurance même s'ils ne gagnent aucun salaire.

Dans les industries ou travaux mentionnés sous chiffres 3 ou 4, les employés ou ouvriers d'un tâcheron de l'entrepreneur sont, au sens de la présente loi, considérés comme employés ou ouvriers de l'entrepreneur lui-même.

L'obligation à l'assurance n'est pas interrompue par le fait qu'un assuré travaille passagèrement à l'étranger.

Une occupation seulement passagère en Suisse, pour compte d'une entreprise étrangère, ne fonde pas d'obligation à l'assurance.

fctoition.

- ; . Art. 39.

.

L'Assemblée fédérale peut statuer l'obligation & l'assurance pour d'autres catégories oe personnes que celles visées à l'article 38.

Art. 40.

fiontestatlou

sur l'obligation.

Le Conseil fédéral tranche sans appel toute contestation portant sur l'obligation à l'assurance de

377

telle personne ou classe de personnes ; il pent donner à sa décision un effet rétroactif, à partir d'une date fixée par lui.

La décision du Conseil fédéral lie les tribunaux.

Art. 41.

L'assurance auprès de l'établissement suisse d'as- Aria d'outrée «t da nortia.

surance contre les accidents commence ou cesse par l'acquisition ou par la perte de la qualité qui fonde l'obligation à l'assurance.

Dans les quatre jours dès le commencement ou la cessation de l'assurance de ses employés et ouvriers,l'employeur est tenu d'en aviser l'établissement (avis d'entrée et de sortie).

Art. 42.

Le défaut d'un avis d'entrée donné en temps utile ne dispense pas de payer les primes dès le commencement de l'assurance.

En cas de retard inexcusable, les primes afférentes au temps antérieur à l'avis peuvent être portées jusqu'au quintuple ; la Confédération ne contribue pas au montant dont les primes ont été majorées, et l'employeur n'est pas autorisé à s'en récupérer sur l'assuré.

L'employeur peut en outre être tenu de rembourser à l'établissement le coût des prestations fournies ou encore à fournir pour un accident survenu antérieurement à l'avis.

Art. 43.

Botard d'STii i'utrée.

En cas de retard inexcusable d'un avis de sortie, les primes courent jusqu'au jour de l'avis; la Confédération ne contribue pas aux primes courues depuis la cessation de l'assurance, et l'employeur n'est pas autorisé à s'en récupérer sur l'ancien assuré.

Botata d'Mii 1« toiti».

378

Art. 44.

Etiti do p«noa»ol.

Tout chef d'une entreprise mentionnée'à'1'article 38 doit tenir un état exact des employés et ouvriers occupés dans cette entreprise et renseigner l'établissement sur tout ce qui intéresse l'assurance.

Art. 45.

înSïonuon de: accidenti.

Dans toutes les entreprises mentionnées à l'article 38, l'employeur doit prendre, pour protéger la santé de son personnel et pour prévenir les accidents, toutes les mesures dont l'expérience a montré l'opportunité et que les progrès de la science et les circonstances permettent d'appliquer. La direction de l'établissement suisse d'assurance contre les accidents peut édicter à ce sujet des prescriptions ou défenses, sous réserve d'un recours au Conseil fédéral.

II. Objet de l'assurance.

Art. 46.

Accidents.

L'établissement assure contre les accidents qui "entraînent une incapacité passagère de travail (maladie), une infirmité permanente (invalidité) ou le décès.

III. Constatation des accidents.

Art. 47.

ATÎI d'accident.

Tout assuré atteint d'un accident qui entraîne ou entraînera probablement une invalidité ou une maladie

379

doit en aviser dans les deux jours son employeur ou le représentant de celui-ci. Si un accident entraîne le décès, la même obligation incombe solidairement aux survivants (art. 61), dans les deux jours à partir de la date où ils apprennent le décès.

L'employeur, ou son représentant, apprenant qu'un accident a entraîné ou entraînera probablement le décès, une invalidité ou une maladie pour un assuré qu'il occupe, doit en aviser dans les deux jours l'établissement.

Un retard inexcusable dans l'avis d'accident a pour conséquence, au cas de l'alinéa 1er, la privation totale ou partielle des prestations en argent pour le temps antérieur à l'avis et, au cas de l'alinéa 2, l'obligation pour l'employeur de rembourser à l'établissement le montant de ces prestations; en outre, les contrevenants peuvent être rendus solidairement responsables, à l'égard de l'établissement, du dommage causé par le retard.

L'établissement peut refuser toute prestation si, par un retard inexcusable de l'assuré ou de ses survivants, l'accident ou le décès n'ont pas été annoncés à l'établissement dans les trois mois.

La disposition de l'article 64^demeure réservée.

Art. 48.

Sitôt informé d'un accident, l'établissement en fait constater la réalité, les circonstances et les causes.

Il prend constamment les mesures nécessaires au traitement approprié de l'assuré, ainsi qu'à la fixation de la nature et de la gravité de la lésion ; toute contravention inexcusable à ces mesures peut motiver pour l'avenir une privation totale ou partielle des prestations de l'assurance.

Enquêtas et traiterait-

380

IV. Prestations de l'établissement.

Art. 49.

Fritgitteni.

L'établissement fournit a. les soins médicaux et une indemnité de chômage, 6. une rente d'invalidité, c. une indemnité funéraire et des rentes de survivants.

a) Soins médicaux et indemnité de chômage.

Art. 50.

Solai mèdio»«.

Dès la date de l'accident et pour la durée de la maladie qui en résulte, l'assuré. a droit aux soins médicaux, médicaments et autres appareils et moyens de traitement, ainsi qu'au remboursement des frais nécessaires de voyage.

Si l'assuré manque des soins de garde indispensables, l'établissement peut les lui procurer.

Au lieu du traitement médical et des soins de garde à domicile, mais dans la règle seulement avec l'assentiment de l'assuré et des membres de sa famille, l'établissement peut ordonner le transfert dans une infirmerie.

Art. 51.

Ckolx du médecin.

L'assuré peut choisir pour son traitement un médecin parmi ceux qui pratiquent ordinairement dans son lieu de séjour ou dans les environs.

D'office ou sur la demande du médecin traitant, de l'assuré ou de sa famille, l'établissement peut ordonner ou autoriser la consultation d'un second médecin.

Les médecins porteurs du diplôme fédéral sont seuls réputés médecins au sens de la présente loi.

381

Art. 52.

L'établissement n'est pas . tenu de supporter des.

frais de traitement injustifiés, ni de payer davantage que ne prévoit le tarif.

Le tarif médical est fixé par le Conseil fédéral, sur préavis de la commission médicale suisse, en tenant compte des circonstances locales. Les noms des médecins qui acceptent le tarif, et qui par conséquent ne demandent pas aux assurés eux-mêmes un complément d'honoraires, doivent être publiés.

Tarif méiiotl.

Art. 53.

L'assuré peut à son choix se procurer les médicaments auprès d'une pharmacie publique existant dans son lieu de séjour ou dans les environs.

Les pharmacies tenues par une personne au bénéfice du diplôme fédéral, ou par un médecin porteur d'une autorisation cantonale de tenir une pharmacie, sont seules réputées pharmacies au sens de la présente loi.

Choix do la pharmaoSe.

Art. 54.

L'établissement n'est pas tenu de supporter les frais de médicaments non prescrits par un médecin compétent (art. 51), ni de payer davantage que ne prévoit le tarif.

Le tarif des médicaments est fixé par le Conseil fédéral, sur préavis de la société suisse de pharmacie.

Les noms des pharmaciens qui acceptent le tarif, et qui par conséquent ne demandent pas aux assurés un complément d'honoraires, doivent être publiés.

Art. 55.

Le Conseil fédéral, sur la proposition de la direc-

Tarif lot medicano»*».

Moderila at pharji»cie»s exclu.

382

tion de l'établissement, peut retirer pour un temps déterminé, à tout médecin ou pharmacien qui a commis des abus à l'égard de l'établissement, le droit de traiter des assurés ou de leur fournir des médicaments pour compte de l'assurance.

Art. 56.

Indsmnlto de clôoago.

Dès et y compris le troisième jour qui suit le jour de l'accident et pour la durée de la maladie qui en résulte, l'assuré a droit à une indemnité journalière de chômage comportant, en cas d'incapacité totale de travail, 60 °/0 do gain journalier fixé conformément à l'article 74.

Si l'incapacité de travail n'est que partielle, l'indemnité de chômage subit une réduction proportionnelle.

Art. 57.

Affectation spécule de l'indemnité âe chômage.

L'établissement peut prendre des mesures pour que tout ou partie de l'indemnité de chômage soit employé à l'entretien de l'assuré ou des personnes dont il est chargé.

Toute autorité d'assistance qui justifie en temps utile avoir fourni, durant la maladie, des secours en argent pour l'entretien du malade ou des personnes dont il était chargé peut se faire désintéresser par l'établissement sur le montant de l'indemnité de chômage afférente au temps de cette assistance.

Pour couvi-ir les frais que lui causent la garde à domicile ou le transfert dans une infirmerie (art. 50, alinéa 2 et 3), l'établissement peut retenir tout ou partie de l'indemnité de chômage ; toutefois, si l'assuré est chargé de membres de sa famille et que leur entretien l'exige, cette retenue ne peut être de plus d'une moitié.

383

b) Rente d'invalidité.

Art. 58.

S'il y a lieu d'admettre que l'accident entraînera une infirmité permanente (invalidité), les prestations antérieures sont remplacées pour l'avenir par une rente viagère d'invalidité.

Cette rente comporte, en cas d'incapacité totale de travail, 60 °/0 du gain annuel (art. 65) de l'assuré.

Si l'incapacité de travail n'est que partielle, la rente subit une réduction proportionnelle.

Montant

Art. 59.

Si l'incapacité de travail devienfnotablement autre que celle admise jusqu'alors, la rente est pour l'avenir augmentée, réduite ou supprimée.

Les dispositions de l'article 69 demeurent réservées.

Sensi».

c) Indemnité funéraire et rentes de survivants.

Art. 60.

Si l'assuré succombe à l'accident, les prestations antérieures cessent et l'établissement paie les frais d'obsèques convenables, à concurrence de quarante francs.

Indemnité ftwériire.

Art. 61.

En outre, les parents survivants ont droit pour l'avenir à des rentes proportionnées au gain annuel (art. 65) de l'assuré, savoir : 1. la veuve, durant sa viduité, 30 °/o !

2. le veuf déjà infirme ou qu'une incapacité permanente de travail atteint dans les cinq ans dès le décès de l'assurée, durant sa viduité, 20 °/0 ;

Bentos de auTÏTanto.

384

Totalité dn rentes.

3. chaque enfant légitime, même posthume, 15 °/0 ; si l'enfant perd par ce décès ou plus tard le second de ses père et mère, la rente est portée à 25 0/c ; elle court jusqu'à l'âge de 16 ans révolus ou, si à cet âge l'enfant est atteint d'une incapacité permanente de travail, jusqu'à ce que 70 ans se soient écoulés depuis la naissance de l'assuré ; 4. les ascendants en ligne directe, leur vie durant, et les frères et soeurs jusqu'à l'âge de 16 ans révolus, 20 °/0, à répartir également entre eux tous.

Le conjoint survivant n'a droit à une rente que si la publication de son mariage est antérieure à l'accident ; si au moment de l'accident le- conjoint était divorcé ou séparé de corps d'avec l'assuré en vertu d'un jugement exécutoire, il n'a droit à une rente que dans la mesure où l'assuré était tenu vis-à-vis de lui à des aliments.

Les enfants qui déjà au moment de l'accident étaient légalement adoptés ou légitimés sont assimilés aux enfants légitimes.

Il en est de même de tout enfant naturel, quant aux droits qui dérivent du décès de sa mère.

Est également assimilé à un enfant légitime, quant aux droits qui dérivent du décès de son père, tout enfant naturel dont la filiation a été établie par un prononcé exécutoire ou par une reconnaissance écrite et digne de foi de l'assuré.

Art. 62.

Les rentes de survivants ne peuvent au total excéder 50 °/0 du gain annuel (art. 65) de l'assuré.

Le total des rentes du conjoint et des enfants est, le cas échéant, ramené au 50 °/o Par une réduction proportionnelle.

335

L'extinction de la rente d'un de ces parents profite d'abord aux autres, proportionnellement et dans la limite de leurs droits.

Les parents visés sous chiffre 4 de l'article 61 n'exercent leurs droits que sur la différence entre le 50 8/o précité et le total des rentes du conjoint et des enfants.

L'extinction de la rente d'un parent visé sous chiffre 4 de l'article 61 profite en parts égales aux autres parents, visés sous le même chiffre ; toutefois, aucun de ces parents ne peut dans le même temps bénéficier d'une rente supérieure à celle du conjoint ou d'un enfant.

Art. 63.

En cas de nouveau mariage et sans préjudice de ses droits jusqu'à ce jour, la veuve reçoit en liquidation de sa rente le triple du montant annuel de cette dernière.

Durant trois ans à partir de la liquidation et au sens des articles 61 et 62, la rente est, en faveur de l'établissement, réputée maintenue et au bénéfice de l'extinction d'autres rentes.

Art. 64.

: L'établissement peut publier un avis invitant, sous peine de forclusion des droits résultant pour eux de l'accident, les survivants (art. 61) à s'annoncer dans un délai de six mois au moins.

d) Dispositions communes.

Art. 65.

Le gain annuel est réputé égal à trois cents fois le gain journalier fixé conformément à l'article 74.

Si au jour de l'accident l'assuré ne gagnait pas encore le salaire normal d'un adulte de la même profession, les rentes se calculent d'après ce salaire dès l'époque où il l'aurait probablement atteint à défaut d'accident.

NOUTOIU mariage d« la V»U70.

Appel a« lumTants.

Fixation au gîta aunml.

386

Art. 66.

Zchéanco tes prestations.

Sauf accord spécial, l'indemnité de chômage est payable à la fin de chaque semaine; en cas d'indigence, des acomptes sont fournis en cours de semaine.

Les rentes d'invalidité ou de survivants sont payables le premier jour de chaque mois, d'avance. Si une rente prend cours après le premier du mois, la part d'arréragé afférente aux jours du mois qui restent à courir échoit le premier jour du mois suivant.

-Si une rente s'éteint ou subit une modification au cours d'un mois, il n'y a pas lieu à remboursement on à complément pour les jours du mois qui restent à courir.

Art. 67.

Prescription.

L'établissement peut déclarer prescrit tout arrérage mensuel (art. 66, alinéa 2) non réclamé, par l'ayant droit ou en son nom, dans les trois mois à partir de l'échéance.

Le droit à une rente déjà allouée se trouve prescrit et doit être radié par l'établissement, si depuis deux ans aucun arrérage échu n'a été réclamé par l'ayant droit ou en son nom.

Art. 68.

Eéohéaaoo.

Si l'assuré s'est attiré un accident intentionnellement ou par un fait délictueux ou dolosif, lui-même ou ses survivants peuvent être déclarés déchus, pour cet accident, de tous droits aux prestations de l'assurance autres que l'indemnité funéraire.

Il en est de même, en ce qui touche une rente, du survivant qui a causé l'accident intentionnellement, par un fait délictueux ou dolosif, ou par un faute grave.

Si l'assuré a lui-même causé l'accident par une faute

387

grave, l'indemnité de chômage et les rentes d'invalidité ou de survivants peuvent être réduites à concurrence de moitié.

Il n'y a toutefois pas lieu à déchéance ou à réduction si l'auteur de l'accident se trouvait, sans sa faute en état d'irresponsabilité.

Art. 69.

Si l'on constate que le décès, l'invalidité ou la maladie n'est en rien ou seulement en partie l'effet d'un accident assuré, ou que l'invalidité ou la maladie n'existe pas ou seulement dans une mesure notablement moindre que celle admise jusqu'alors, les prestations de l'assurance sont pour l'avenir supprimées ou réduites, et l'établissement peut exiger la restitution du montant des prestations en argent indûment fournies.

L'assuré ou ses survivants, s'ils ont intentionnellement induit en erreur l'établissement, peuvent être déférés par la direction au juge pénal cantonal, sous prévention d'escroquerie ou de tentative d'escroquerie.

Dommage toi assuré ; simulation.

Art. 70.

L'établissement peut racheter en tout temps, sur la« base du tableau de couverture des rentes et même contre la volonté du titulaire, toute rente d'invalidité ou de survivant dont le montant annuel n'atteint pas cent francs ou dont le titulaire est depuis au moins un an domicilié à l'étranger.

En tout autre cas, le rachat ne peut avoir lieu qu'avec le consentement du titulaire.

Toute rente rachetée avec le consentement de son titulaire est définitivement liquidée. En revanche, Finva-

Backit.

388

lide dont la rente a été rachetée contre sa volonté peut, si son incapacité de travail devient notablement plus grave que celle admise au moment du rachat, exiger pour l'avenir, au sens des articles 58 et 59, l'allocation d'une rente complémentaire, à laquelle s'appliquent les dispositions du présent article.

Au sens des articles 61 et 62, une rente rachetée de survivant est, en faveur de l'établissement, réputéemaintenue et au bénéfice de l'extinction d'autres rentes, jusqu'au moment où, d'après la probabilité prise comme base du rachat, elle se serait éteinte à défaut de rachat.

Art. 71.

Unwille d'accidente.

Si le titulaire d'une rente d'invalitité est atteint d'un nouvel accident couvert par l'assurance et n'entraînant qu'une maladie, la rente antérieure demeure sans changement et sans influence sur l'indemnité de chômage payable en raison du nouvel accident ; cette indemnité se base sur le gain journalier de l'assuré au temps du nouvel accident.

Dans tous les autres cas où un nouvel accident couvert par l'assurance atteint le bénéficiaire d'une indemnité de chômage ou d'une rente d'invalidité, les droits dérivant des divers accidents sont joints et, pour l'avenir, les prestations de l'assurance se basent sur le gain que l'assuré aurait probablement réalisé au temps du nouvel accident, s'il n'avait pas subi d'accident antérieur; l'article 65, alinéa 2, est applicable par analogie.

Art. 72.

Suint.

L'établissement est subrogé, pour le montant de ses prestations, aux droits de l'assuré ou des survivants, (art. 61) contre tout tiers civilement responsable de l'accident.

389

L'établissement ne peut toutefois faire valoir ces droits contre un parent ou survivant (art. 61) de l'assuré, contre l'employeur de l'assuré, lorsqu'il supportait au moins trois quarts des primes restantes (art. 81), ou enfin contre un parent, employé ou ouvrier de cet employeur, que s'ils ont causé l'accident intentionnellement, par un fait délictueux ou dolosif, ou par une faute grave.

Y. Frimes d'assurance.

Art. 73.

Pour chaque assuré, l'établissement perçoit une prime par jour ouvrable d'assurance.

La prime est fixée d'après le montant du gain iournalier (art. 74) de l'assuré et d'après les risques d'accidents de l'entreprise qui l'occupe (art. 75 à 78).

Oénéralités.

Art. 74.

Si le gain varie d'un jour à l'autre, spécialement Fixation äu gain journalier.

pour un travail à la tâche ou à l'heure, il est fixé d'après une moyenne.

Les allocations supplémentaires régulières sont portées en compte comme gain.

Les assurés non salariés sont réputés gagner le salaire le plus bas des ouvriers adultes travaillant dans la même entreprise ou partie d'entreprise, ou dans les entreprises les plus voisines de même espèce ou d'espèce analogue. Cette disposition s'applique également aux assurés qui gagnent un salaire de commençant inférieur à ce salaire de comparaison.

En cas de traitement annuel ou mensuel, la troiscentième ou vingt-cinquième partie de ce traitement est réputée gain journalier.

Feuille fédérale suisse. Année LVIII. Vol. VI.

26

890

Avec l'approbation du Conseil fédéral, le conseil d'administration peut répartir les assurés, d'après leur gain journalier (alinéas 1er à 4), en classes de salaires ; un montant unique pour chaque classe est alors réputé gain journalier de tout assuré appartenant à cette classe, en ce qui touche le calcul des primes et des prestations en argent de l'établissement.

Art. 75.

Tarif de» primes

Sur la proposition de la direction, le conseil d'administration dresse un tarif des primes.

Ce tarif répartit les divers genres d'entreprises, suivant leurs risques d'accidents, en classes de risques.

Une même classe peut comporter divers degrés de risques, tenant compte des mesures préventives d'accidents et d'autres circonstances spéciales qui influent sur les risques.

Pour chaque classe ou degré de risques, le tarif indique le montant de la prime en proportion du gain journalier.

Chaque année, avant le 1er novembre et pour le er 1 janvier suivant, le tarif peut être modifié d'après les expériences faites.

Art. 76.

Classement des entreprises.

Chaque entreprise est attribuée par la direction, conformément au tarif, à une classe et, le cas échéant, à un degré de risques.

Le classement d'une entreprise peut avoir lieu en bloc ou par groupes de son personnel.

Art. 77.

itoaTeiu olsasemont.

D'office ou sur la demande de l'employeur ou d'un assuré intéressé, la direction peut chaque année, avant le

391

1er décembre et pour le 1er janvier suivant, modifier le classement.

En cas de contravention à l'article 45, la direction peut en tout temps attribuer l'entreprise à un degré de risques plus élevé ; le cas échéant, elle fixe la date à partir de laquelle cette attribution nouvelle déploiera un effet rétroactif.

L'employeur est tenu d'aviser dans les huit jours l'établissement de toute modification, touchant l'entreprise ou le mode d'occupation des assurés, de nature à augmenter les risques d'accidents ; la direction modifie alors le classement et, le cas échéant, fixe la date à partir de laquelle le nouveau classement déploiera un effet rétroactif.

Le défaut d'un avis donné en temps utile ne dispense pas de payer les primes suivant le classement nouveau, depuis la date de sa prise d'effet. En cas de retard inexcusable, les primes afférentes au temps du retard peuvent être majorées à concurrence du quintuple, sans que la Confédération contribue au montant de la majoration ni que l'employeur puisse s'en récupérer sur les assurés.

Art. 78.

Les décisions prises par la direction en vertu des articles 76 et 77, alinéas 1er à 3, sont communiquées par écrit à l'employeur pour lui et les assurés intéressés.

Dans les vingt jours à partir de cette communication, l'employeur ou tout assuré intéressé peut recourir contre la décision au conseil d'administration ; ce recours est sans effet suspensif.

Art. 79.

La Confédération contribue aux primes par un subside qui égale 30 % pour une prime journalière de un centime et qui, diminuant de 1 °/8 pour chaque augmen-

CommunicitioiB r«nplo78ir.

Subside fédéral.

392

tation de un centime dans le montant de la prime journalière, égale 16 °/0 pour une prime journalière de quinze centimes ; il n'est pas payé de subside au montant dont une prime journalière dépasse quinze centimes.

Le Conseil fédéral tranche sans appel toute contestation portant sur les subsides fédéraux.

Art. 80.

Perception im tmtsldgs fédéras:

Le montant des subsides fédéraux est provisoirement estimé par la direction et perçu par l'établissement, pour une année d'avance.

A la fin de l'année, les subsides fédéraux sont définitivement calculés d'après le total effectif des primes de l'année ; l'insuffisance ou l'excès du montant perçu d'avance fait l'objet d'une perception complémentaire ou d'une compensation.

Art. 81.

Perception des primes restantes.

Le montant des parts de primes non couvertes par les subsides fédéraux (primes restantes) est, pour tous les assurés d'une même entreprise, provisoirement calculé par la direction et payé par l'employeur, pour une année d'avance; ce calcul se base sur le total des gains journaliers de l'année précédente dans la même entreprise ou, pour une entreprise nouvellement fondée, sur le total probable des gains journaliers jusqu'à la fin de l'année.

A la fin de l'année, les primes restantes sont définitivement calculées d'après le total effectif des gains journaliers de l'année ; l'insuffisance ou l'excès du montant payé d'avance fait l'objet d'une perception complémentaire ou d'une compensation, lors du paiement provisoire des primes restantes de l'année nouvelle.

Le résultat de ces calculs est communiqué par écrit à l'employeur, qui doit dans les trente jours paye"

393

à l'établissement, sans frais pour ce dernier, la somme indiquée ; un recours sans effet suspensif au tribunal des .assurances demeure réservé (art. 88, lettre c).

En cas de retard inexcusable dans le paiement, les primes afférentes au temps du retard peuvent être majorées à concurrence du quintuple, sans que la Confédération contribue au montant de la majoration ni que l'employeur puisse s'en récupérer sur les assurés.

Art. 82.

Si en cours d'année il paraît probable que les primes restantes calculées à la fin de l'année atteindront un montant notablement supérieur à celui que l'employeur a payé d'avance, la direction peut exiger de ce dernier am paiement intermédiaire.

Les dispositions de l'article 81, alinéas 3 et 4, sont applicables par analogie.

Paiement intermédiaire.

Art. 83.

L'employeur peut retenir, sur le salaire de ses employés et ouvriers, au maximum un quart de leurs primes restantes ; cette retenue ne peut toutefois être exercée, pour les primes restantes afférentes à une période de paie, que sur le montant des salaires de cette période ou de celle qui suit immédiatement ; toute autre mise à contribution de l'assuré est interdite.

Les dispositions des articles 42, alinéa 2, 43, 77, alinéa 4, 81, alinéa 4, et 82, alinéa 2, demeurent réservées.

Retenue sut le salaire.

D. Assurance volontaire.

Art. 84.

Peuvent s'assurer à l'établissement, s'ils ont leur domicile en Suisse : a. les employés et ouvriers de l'agriculture, des arts

Assurés,

394

et métiers ou de la petite industrie, les personnes qui travaillent dans l'industrie à domicile, ainsi qu« les^domestiques et journaliers; b. les employeurs d'assurés obligés ; c. les employeurs de l'agriculture, des arts et métiers ou de la petite industrie, si tous leurs employés et ouvriers sont assurés à l'établissement.

L'Assemblée fédérale peut étendre le service de l'établissement à d'autres domaines de l'assurance volontaire contre les accidents.

Art. 85.

Subside fedóni.

Les assurés désignés sous lettre a de l'article 84 ont droit au même subside fédéral que les assurés obligés (art. 79.)

L'Assemblée fédérale peut accorder aux personnes assurées en vertu des lettres b ou c de l'article 84, ou ensuite d'une extension (art. 84, alinéa 2), un subside fédéral qui ne dépassera pas celui prévu par l'article 79

Art. 86.

Dispositions ·â'esécntioi.

Le Conseil fédéral détermine l'objet, les prestations et le mode des assurances volontaires prévues à l'article 84.

E. Tribunal des assurances.

Art. 87.

Composition.

Le tribunal des assurances comprend trois jugée et cinq suppléants.

Les membres en sont nommés pour six ans par l'Assemblée fédérale.

Le tribunal a son siège à Berne ; il peut aussi tenir audience dans un autre lieu.

395

Art. 88.

Le tribunal des assurances connaît, en première et dernière instance, des contestations portant : «. entre un assuré ou une autre personne et l'établissement suisse d'assurance contre les accidents, sur les prestations imposées à l'établissement par la présente loi, sur leur déchéance totale ou partielle, leur affectation à un but spécial (art. 57, alinéas 1er à 8), leur rachat, leur compensation, leur restitution ou leur prescription ; b. sur les prétentions élevées par un tiers contre l'établissement, en vertu des articles 51, 52, 53, 54 ou 57, alinéa 2; c. sur les prétentions élevées par l'établissement en vertu de la présente loi, y compris les actions en dédommagement ou en restitution fondées sur les, articles 42, alinéa 2, 47, alinéa 3, ou 69 ; d. entre l'établissement et une caisse reconnue d'assurance contre les maladies, sur des prétentions élevées par l'une des parties en vertu de la présente loi.

Dans les contestations portant sur les primes, le tribunal est lié par les décisions prises en application des articles 76 à 78.

La fixation du gain journalier (art. 74), par la direction, ne lie pas le tribunal dans les contestations portant sur les primes ou sur les prestations de l'assurance.

Le recours exercé par l'établissement contre un tiers, en vertu de l'article 72, relève des tribunaux ordinaires.

compétence.

396

Il en est de même des contestations entre un employeur et son employé ou ouvrier, touchant une retenue de salaire en raison des primes (art. 83).

Procedura.

Art. 89.

Le tribunal siège aussi souvent qu'une expédition rapide des affaires l'exige.

Les débats et la délibération du tribunal sont publics.

La Confédération supporte les frais; toutefois, des frais spéciaux du tribunal peuvent être mis à la charge des parties ou de la partie succombante. Celle-ci peut être condamnée à des dépens en faveur de sa partie adverse.

Quant au reste, l'Assemblée fédérale fixe souverainement la procédure et l'organisation du tribunal, ainsi que les traitements de son personnel.

TITRE TROISIÈME Dispositions pénales, anales et transitoires.

Asauuocôs-maladies sctaellos.

Etrangers ou habitants de l'étranger.

Art. 90.

Au sens des articles 6, lettre a, et 11, l'affiliation à une caisse suisse quelconque d'assurance contre les maladies, antérieurement à l'expiration d'un an à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, est considérée comme affiliation à une caisse reconnue.

Art. 91.

Le Conseil fédéral peut supprimer les subsides fédéraux (art. 19, 79 et 85) en ce qui touche les ressortissants d'un Etat étranger dont la législation, en matière de prévoyance contre les maladies, les accidents, la vieillesse, l'invalidité ou la mort, traiterait les citoyens

397

suisses ou les personnes habitant la Suisse moins favorablement que les ressortissants ou habitants de cet c Etat.

La même faculté appartient au Conseil fédéral en ce qui touche les assurés domiciliés hors de Suisse.

Si, en une des matières énumérées à l'alinéa 1er, la législation d'un Etat étranger attache un désavantage au fait qu'une personne est citoyen suisse ou habite la Suisse, au lieu d'être ressortissant ou habitant de cet Etat, le Conseil fédéral peut, quant aux prestations de l'établissement suisse d'assurance contre les accidents, statuer le même désavantage pour les ressortissants ou habitants de cet Etat.

Art. 92.

Seront déférés par le Conseil fédéral aux tribunaux pénaux des cantons, les représentants d'une caisse reconnue d'assurance contre les maladies qui, dans les comptes ou autres informations destinées à l'autorité fédérale, exposeraient intentionnellement d'une manière inexacte la situation de cette caisse. Les contrevenants seront passibles d'une amende de mille francs au maximum ou d'un emprisonnement n'excédant pas trois mois ; ces peines pourront être cumulées.

Sur plainte de la direction de l'établissement suisse d'assurance contre les accidents, toute contravention intentionnelle aux articles 41, alinéa 2, 44, 45, 77, alinéa 3, ou 83 sera punie, par les tribunaux pénaux des cantons, d'une amende de cinq à cinq cents francs ; en cas de récidive, l'amende pourra être doublée ou accompagnée d'un emprisonnement n'excédant pas trois mois.

L'amende est prononcée contre l'employeur pour les fautes de son représentant.

'La conversion des amendes irrécouvrables et la

Dispositions pénales.

398

prescription sont régies par les articles 8, 34 et 35 du code pénal fédéral, du I février 1853.

Les articles 146, 147, 149, 150, 151, 154, 105, 157 et 160 à 173 de la loi sur l'organisation judiciaire fédérale, du 22 mars 1893, règlent la procédure.

Art. 93.

Supputation
Les délais fixés par la présente loi s'entendent de jours pleins.

Si le dernier jour tombe sur un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.

Les écrits doivent être parvenus à leur destination, ou avoir été remis à la poste suisse, au plus tard le dernier jour du délai.

Art. 94.

Accidenti] ailitaires.

La présente loi n'est pas applicable aux accidents qui donnent lieu à prestations en vertu de la loi fédérale du 28 juin 1901, sur l'assurance des militaires contre les maladies et les accidents.

Art. 95.

Clause abrogatoire.

Sont abrogées, toutes dispositions de lois ou d'ordonnances fédérales ou cantonales qui seraient contraires à la présente loi, notamment : l'article 4 de la loi fédérale sur le travail dans les fabriques, du 23 mars 1877; la loi fédérale sur la responsabilité civile des fabricants, du 25 juin 1881, la loi fédérale sur l'extension de la responsabilité civile, du 26 avril 1887, en ce qui touche les accidents ;

399

l'article 40 de la loi fédérale sur les installations électriques à faible et à fort courant, du 24 juin 1902; la loi fédérale sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et des postes, du 28 mars 1905, de même que l'article 18 de la loi fédérale sur la régale des postes, du 5 avril 1894, en ce qui touche les accidents subis par les employés ou ouvriers de ces entreprises.

Art. 96.

En tant que les dispositions mentionnées à l'article 95 cessent d'être applicables, elles sont remplacées par celles du code fédéral des obligations, du 14 juin 1881.

Toutefois, en cas d'accident subi par un assuré de l'établissement suisse, l'assuré ou ses survivants (art.

61) ne peuvent, pour la part du dommage non couverte par l'assurance, faire valoir un droit à dédommagement contre l'employeur de l'assuré, lorsqu'il supportait au moins trois quarts des primes restantes, ou contre un parent, employé ou ouvrier de cet employeur, que si ces tiers ont causé l'accident intentionnellement, par un fait délictueux ou dolosif, ou par une faute grave.

Applicttioa da droit coanun-

Art. 97.

L'article 341 du code fédéral des obligations, du 14 juin 1881, est modifié dans ce sens que, si celui qui a engagé ses services est membre d'une caisse reconnue d'assurance contre les maladies et si le maître supportait au moins la moitié des contributions, ce dernier, a. au cas prévu à l'alinéa 1er, ne doit durant une maladie que l'excédent de la rémunération sur l'indemnité de chômage fournie par la caisse pour le même temps;

Art. 311.

C. 0.

400

b. au cas prévu à l'alinéa 2, n'est tenu de procurer les soins et les secours médicaux que s'ils ne sont pas fournis par la caisse.

Les dispositions du même article demeurent sans application, si celui qui a engagé ses services est assuré auprès de l'établissement suisse, le maître supportant au moins trois quarts des primes restantes, et qu'ensuite d'accident l'assuré subisse une maladie pour laquelle l'établissement fournit des prestations.

Art. 98.

Premirre élection da conseil d'aäminlstratioii.

En dérogation à l'article 26, alinéas 2 et 3, le conseil d'administration de l'établissement suisse d'assurance contre les accidents sera, pour une première période de trois ans, nommé par le Conseil fédéral et composé de trente membres.

Art. 99.

Ezéotttion.

Publication et mise en vigne«-

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi; il rend à cet effet les ordonnances nécessaires.

Art. 100.

Le Conseil fédéral est chargé, conformément à la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer la date de son entrée en vigueur.

401

Table des matières du projet de loi sur les assurances contre les maladies et les accidents.

TITRE PREMIER.

Assurance contre les maladies.

Articles.

A. Dispositions générales B. Caisses reconnues d'assurance contre les maladies C. Subsides fédéraux

1--3 4--18 19-20

TITRE DEUXIÈME.

Assurance contre les accidents.

A. Etablissement suisse d'assurance contre les acdents 21--32 B. Concours des caisses reconnues d'assurance contre les maladies 33--37 0. Assurance obligatoire 38--83 I. Personnes tenues à l'assurance .

.

.38-45 II. Objet de l'assurance 46 III. Constatation d e s accidents . . . . 47--48 IV. Prestations de l ' é t a b l i s s e m e n t . . . . 49--72 a) Soins médicaux et indemnité de chômage 50--57 b) Rente d'invalidité '58--59 o) Indemnité funéraire et rentes de survivants 60-64 d) Dispositions communes . . . . 65--72 V. Primes d'assurance 73--83 D. Assurance volontaire 84--86 E. Tribunal des assurances 87--89 TITRE TROISÈME.

Dispositions pénaîes, finales et transitoires .

. 90--100

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant les assurances contre les maladies et les accidents. (Du 10 décembre 1906.)

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Bundesblatt

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Jahr

1906

Année Anno Band

6

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51

Cahier Numero Geschäftsnummer

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

19.12.1906

Date Data Seite

213-401

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