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Délai d'opposition : 24 septembre 1952

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LOI FÉDÉRALE modifiant

la loi sur l'utilisation des forces hydrauliques (Du 20 juin 1952) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 13 novembre 1951 (*), arrête :

I La loi fédérale du 22 décembre 1916 (2) sur l'utilisation des forces hydrauliques est modifiée conformément aux dispositions suivantes: Art. 14, 1er al., première phrase.

A titre de compensation pour la perte d'impôts cantonaux, communaux et autres, la Confédération paye aux cantons sur le territoire desquels elle requiert des forces hydrauliques une indemnité de trois francs par an et cheval théorique installé.

Art. 20, 2e al.

La Confédération doit verser en outre au canton, à titre de compensation pour la perte d'impôts cantonaux, communaux et autres, une indemnité de trois francs par an et par cheval théorique installé; les dispositions de l'article 14 sont applicables par analogie.

Art. 49, 1er al.

La redevance annuelle ne peut excéder dix francs par cheval théorique (75 kilogrammètres à la seconde). Le Conseil fédéral réduira partiellement jusqu'à six francs ce taux maximum, suivant la durée des débits utilisables; il édictera les dispositions nécessaires à cet effet.

Art. 49, 3e al.

Les usines faisant l'objet d'une concession et l'énergie qu'elles produisent ne peuvent être grevées d'impôts spéciaux. Toutefois, si la législation cantonale fixe une redevance maximum inférieure au taux admis par les prescriptions fédérales, le canton peut percevoir un impôt spécial, pourvu que les deux taxes réunies n'excèdent pas ce taux.

(!) FF 1951, III, 565.

( 2 ) RO 83, 191; RS 4, 761.

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II Disposition transitoire Les prescriptions révisées sont applicables en tant qu'elles ne portent pas atteinte à des droits acquis.

Pour les droits existants, les prescriptions revisées de l'article 49 ne seront applicables intégralement qu'après une période transitoire de neuf ans. Durant ce délai, le taux maximum applicable sera de six francs par cheval théorique, majoré annuellement du dixième de la différence entre le nouveau taux définitif et six francs par cheval théorique.

III Le Conseil fédéral est chargé d'exécuter la présente loi et de fixer la date de son entrée en vigueur.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 20 juin 1952.

Le président, Karl EENOLD Le, secrétaire, Ch. OSER Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 20 juin 1952.

Le président, B. BOSSI Le secrétaire, F. WEBER

Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 20 juin 1952.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: SQ85

Le chancelier de la Confédération, Ch. OSER Date de la publication: 26 juin 1952 Délai d'opposition: 24 septembre 1952

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LOI FÉDÉRALE modifiant la loi sur l'utilisation des forces hydrauliques (Du 20 juin 1952)

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1952

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26.06.1952

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