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FEUILLE FÉDÉRALE 104e année

Berne, le 26 décembre 1952

Volume m

Délai d'opposition : 26 mars 1953

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LOI FÉDÉRALE SUR LA MONNAIE (Du 17 décembre 1952)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 38 et 64bis de la constitution; ru le message du Conseil fédéral du 4 mars 1949 (*), arrête : Chapitre premier UNITÉ MONÉTAIRE ET PARITÉ Article premier L'unité monétaire suisse est le franc. Il se divise en cent centimes.

Art. 2 83

Le franc équivaut à /310 (= 0, 20322 ...) gramme d'or fin. (Un kilogramme d'or un = 492040/63 francs.)

(1) FF 1949, I, 529.

Feuille fédérale. 104e année. Vol. III.

61

854 Chapitre II RÉGIME MONÉTAIRE Art. 3 Les espèces de monnaie et leurs propriétés sont les suivantes: Espèces de monnaies

Monnaies courantes

Monnaies divisionnaires

Monnaies d'or

SO

25

Monnaies d'argent

2

1

Monnaies de cupro-nickel

i/fi

Valeur nominalo

francs centimes

Alliage

millièmes

000 d'or 100 de cuivre

835 d'argent 165 de cuivre

Tolérance de l'alliage

millièmes

1

3

Poids

grammes

11,290 5,645

Tolérance du poids

millièmes

2

Diamètre

millimètres

Marque de la tranche

--

5

20

.25

20

légende

15

10

10

5

2

5

2 y» 7

31 27 23

18

dentelure

1

750 de cuivre 950 de cuivre 250 de nickel 40 d'étain 10 de zinc 20

5

légende

Monnaies de bronze

4

3

30 2

3 15

15 21

19

l'A

17

tranche lisse

20

16

tranche lisse

Art. 4 La Confédération seule a, le droit de battre monnaie.

2 Elle subvient à l'entretien de la Monnaie fédérale.

1

Art. 5 Chacun peut, aux conditions posées par le Conseil fédéral, apporter de l'or à la Monnaie fédérale et faire frapper des pièces d'une valeur nominale de cinquante et de vingt-cinq francs.

2 Tant que la banque nationale suisse n'est pas tenue de rembourser ses billets en or, la frappe en faveur de particuliers est subordonnée à une autorisation du Conseil fédéral.

1

Art. 6 Les monnaies d'or suisses doivent être acceptées en paiement sans limitation de la somme. En revanche, nul n'est tenu d'accepter en paiement plus de cent pièces de monnaies divisionnaires. L'article 7 est réservé.

855

Art, 7 Les caisses publiques de la Confédération et des cantons, ainsi que les caisses de la banque nationale suisse, doivent accepter en paiement toutes les monnaies suisses en n'importe quelle quantité.

Art. 8 La caisse fédérale est tenue : a. De mettre en circulation les quantités nécessaires de monnaies divisionnaires ; 6. De retirer les monnaies divisionnaires superflues et de les remplacer par d'autres monnaies divisionnaires, des billets de banque ou des bonifications par virement en banque ou sxir compte de chèque postal.

2 Elle constitue les réserves nécessaires de monnaies divisionnaires pour répondre aux besoins courants et extraordinaires, ainsi que des réserves de monnaies divisionnaires de remplacement pour les besoins urgents en temps de guerre.

3 Les caisses de l'administration des postes, de l'administration des douanes, des chemins de fer fédéraux et de la banque nationale sont tenues de changer les monnaies divisionnaires dans les limites de leur encaisse.

1

Art. 9 La caisse fédérale retire de la circulation les monnaies suisses usées, maculées ou détériorées, ainsi que les monnaies dépréciées ou fausses. Les autres caisses de la Confédération et de la banque nationale prêtent leur concours.

Art. 10 La quantité de monnaies à frapper est déterminée par les besoins de la circulation.

Art. 11 Pour couvrir les pertes résultant de l'exercice de la régale des monnaies, il sera constitué une provision de dix millions de francs. Une fois utilisée, cette provision devra être reconstituée par les bénéfices de frappe des années suivantes.

Art. 12 1 Celui qui veut fabriquer ou importer des objets dont la frappe, le poids ou les dimensions ressemblent aux monnaies suisses doit en demander l'autorisation au département fédéral des finances et des douanes.

2 L'autorisation sera refusée lorsque des abus sont à craindre ; elle sera retirée en cas d'abus.

Chapitre III

DISPOSITIONS PÉNALES Art. 13 1 Celui qui, dans le dessein de les mettre en circulation, aura importé ou acquis des monnaies hors de cours,

856

celui qui aura mis en circulation de telles monnaies, sera puni des arrêts ou de l'amende.

2 Les monnaies seront confisquées.

Art. 14 Celui qui aura fabriqué ou importé sans autorisation du département fédéral des finances et des douanes des objets dont la frappe, le poids ou les dimensions ressemblent à des monnaies suisses sera puni de l'amende.

2 Les objets mentionnés au 1er alinéa seront confisqués.

1

Art. 15 Les délits mentionnés dans la présente loi sont soumis à la juridiction pénale fédérale.

2 Le Conseil fédéral peut en déférer l'instruction et le jugement aux autorités cantonales.

1

Clia.jjiLi-0 IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 16 En plus des monnaies mentionnées à l'article 3, les pièces de vingt, dix et cinq centimes en nickel pur ont cours légal jusqu'au moment où elles seront mises hors cours par le Conseil fédéral.

Art. 17 Les dispositions pénales visant la protection des monnaies s'appliquent également aux anciennes pièces d'or de cent, vingt et dis francs.

Art. 18 Lorsque la provision prévue à l'article 11 aura été constituée, par un prélèvement de dis millions de francs sur le fonds de réserve de la Monnaie, celui-ci sera supprimé.

Art, 19 Sont abrogés, dès l'entrée en vigueur de la présente loi: la loi fédérale du 3 juin 1931 sur la monnaie, l'article 3 de l'arrêté du Conseil fédéral du 27 septembre 1936 instituant des mesures monétaires.

Art. 20 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Il est chargé d'assurer l'exécution de celle-ci.

857

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 17 décembre 1952.

Le président, SCHMUKI Le secrétaire, F. WEBER Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 17 décembre 1952.

Le président, Th. HOLENSTEIN Le secrétaire, Ch. OSEE,

Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 17 décembre 1952.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: 7S4(i

Le chancelier de la Confédération, Ch. OSER

Date de la publication: 26 décembre 1952 Délai d'opposition: 26 mars 1953

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LOI FÉDÉRALE SUR LA MONNAIE (Du 17 décembre 1952)

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Jahr

1952

Année Anno Band

3

Volume Volume Heft

53

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

26.12.1952

Date Data Seite

853-857

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10 092 987

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