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6234 MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la confirmation de divers arrêtés fondés sur les pouvoirs extraordinaires (Du 13 mai 1952)

Monsieur le Président et Messieurs, L'arrêté fédéral du 18 décembre 1950 supprimant les pouvoirs extra ordinaires du Conseil fédéral dispose que les arrêtés pris par ce conseil en vertu des pouvoirs extraordinaires conférés par les arrêtés fédéraux des 30 août 1939 et 6 décembre 1945 cessent leurs effets à fin 1952 au plus tard, à moins qu'ils n'aient été confirmés par des arrêtés fédéraux adoptés dans les formes prévues à l'article 89, 2e alinéa, ou à l'article 89 bis de la constitution. Il s'agit de la procédure de la « confirmation » exposée dans notre rapport du 5 mai 1950 concernant la seconde initiative pour le retour à la démocratie directe. Cette procédure doit permettre de conserver audelà du terme d'abolition des dispositions qu'il est nécessaire de maintenir un certain temps encore soit parce que la loi qui doit reprendre leur contenu « mutatis mutandis » ne peut entrer en vigueur le 1er janvier 1953, soit parce que les circonstances commandent que certaines dispositions destinées à disparaître purement et simplement demeurent momentanément applicables.

Sur les 46 arrêtés extraordinaires qui subsistent à l'heure actuelle, il n'y en a que cinq pour lesquels une confirmation apparaît d'ores et déjà nécessaire. En effet, il est acquis que huit arrêtés encore en vigueur pourront faire place, d'ici à la fin de l'année, aux dispositions d'une nouvelle loi (loi sur le maintien de la propriété foncière rurale, loi sur l'agriculture) et n'ont ainsi pas besoin d'être confirmés.

Il est en outre permis d'espérer que huit arrêtés pourront également être remplacés dans le même délai par une loi ou un arrêté fédéral (loi revisée sur la police des eaux, loi sur l'acquisition et la perte du droit de cité suisse, arrêté fédéral concernant les camions utilisables par l'armée, loi sur les allocations pour perte de salaire ou de gain).

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Deux arrêtés qui devront peut-être être maintenus au-delà du 31 décembre 1952 n'auront pas besoin de confirmation, étant couverts par la disposition de l'arrêté fédéral du 18 décembre 1950 qui met à l'abri de la « guillotine » les arrêtés pris pour assurer l'exécution d'engagements internationaux ou dont la validité est liée a des rapports juridiques internationaux (il s'agit ici de l'arrêté du 8 juin 1945 concernant la reprise de l'administration et de l'exploitation des installations et du patrimoine du chemin de fer allemand du Reich sur territoire suisse et de l'arrêté du 7 septembre 1945 instituant l'obligation de fournir des renseignements sur la base des dispositions relatives au blocage et à la déclaration des avoirs étrangers en Suisse).

Pour le remplacement partiel des deux arrêtés sur le contrôle des prix, de l'arrêté instituant des mesures contre la pénurie de logements et des quatre arrêtés sur l'approvisionnement du pays en blé, nous prévoyons des arrêtés complétant la constitution, n'ayant rien de commun avec les arrêtés de confirmation au sens de l'arrêté fédéral du 18 décembre 1950.

Si les chambres devaient donner la préférence à la forme d'arrêtés urgents il s'agirait (art. SQbis, 3e al.), dans ce cas également, d'arrêtés n'appartenant pas à la catégorie des arrêtés de confirmation.

Quant aux seize autres arrêtés extraordinaires, ils pourront vraisemblablement être abandonnés à leur sort à la fin de l'année.

Ceci dit, nous avons l'honneur de vous exposer les raisons qui militent pour la confirmation des cinq arrêtés en question.

Arrêtés du Conseil fédéral concernant

la navigation maritime sous pavillon suisse, du 9 avril 1941, l'assurance des équipages des navires suisses contre les accidents et la maladie, du 13 juin 1941, le contrat d'engagement des marins, du 20 j amier 1942

Comme nous l'avons signalé, il est prévu de remplacer ces arrêtés par une loi sur la navigation maritime sous pavillon suisse. Le projet de loi a été présenté aux chambres le 22 février 1952. Son article 152 dispose que le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la loi et que, jusqu'à cette date, les trois arrêtés restent en "vigueur. Mais cette disposition ne peut produire ses effets que si la loi est votée en automne 1952 et si le délai référendaire est expiré à la fin de l'année sans avoir été utilisé; or,

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cette dernière condition ne pourrait guère être réalisée, étant donné le temps nécessaire aux délibérations parlementaires.

Pour éviter une solution de continuité dans le droit applicable à la navigation maritime -- ce qui est absolument nécessaire pour que, sur mer, le pavillon suisse conserve sa valeur --, nous vous recommandons de confirmer ces trois arrêtés par un arrêté fédéral muni de la clause référendaire.

Notre projet dispose que les trois arrêtés en question continueront d'exercer leurs effets jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi. Etant donnée la phase dans laquelle se trouve déjà le projet de loi, il n'y a pas lieu, croyonsnous, de prévoir un délai au terme duquel, sauf nouvelle confirmation, les arrêtés confirmés cesseront leurs effets, même si la loi ne pouvait encore entrer en vigueur.

D'une façon générale, les trois arrêtés ont donné satisfaction, de sorte qu'il a été possible d'introduire la plupart de leurs dispositions dans le projet de loi sur la navigation maritime.

Arrêté du Conseil fédéral du 38 mai 1940 concernant

le poids en pleine charge des camions automobiles lourds et des trains routiers, ainsi que les remorques à deux essieux

L'article 23 de la loi fédérale du 15 mars 1932 sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles dispose que le poids d'une voiture automobile en pleine charge n'excédera pas onze tonnes. Pour des voitures spéciales, le Conseil fédéral peut toutefois accorder, par ordonnance, des exceptions jusqu'à treize tonnes.

Lorsque, au début de la seconde guerre mondiale, la mobilisation de l'armée nécessita de très nombreuses réquisitions de véhicules, en particulier de camions automobiles lourds, une utilisation plus complète des voitures restées en possession des particuliers devint indispensable. L'intérêt de la communauté exigeait, en effet, que les transports importants pour l'économie de guerre soient assurés et que les carburants soient économisés. C'est la raison pour laquelle le Conseil fédéral prit l'arrêté du 28 mai 1940 concernant le poids en pleine charge des camions automobiles lourds et des trains routiers, ainsi que les remorques à deux essieux. L'article premier de l'arrêté fixe le poids maximum en pleine charge de tout camion automobile lourd à treize tonnes. Cet article se fonde sur l'article 3 de

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l'arrêté fédéral du 30 août 1939 sur les mesures propres à assurer la sécurité du pays et le maintien de sa neutralité. Les autres dispositions de l'arrêté ne reposent pas sur les pouvoirs extraordinaires. Le Conseil fédéral les a adoptées en vertu de sa compétence d'arrêter les mesures d'application de la loi. Leur confirmation n'est donc pas nécessaire; le Conseil fédéral vient de les remplacer par un arrêté pris dans les limites de ses attributions ordinaires.

Les poids maximums en pleine charge prévus par la loi sur les automobiles pour les camions lourds répondaient aux possibilités techniques de l'époque où la loi est entrée en vigueur. Dans les vingt années qui se sont écoulées depuis, la construction des automobiles et des routes a fait de grands progrès. Aujourd'hui, on arrive à construire des camions d'une charge utile bien plus élevée et à les utiliser sans mettre en danger la sécurité de la route. A l'étranger, on tend également à mettre en circulation des véhicules automobiles plus grands et à capacité plus élevée. La nouvelle législation automobile, actuellement en cours d'élaboration, devra fixer de nouvelles limites de poids et ne prévoira certainement pas, pour les camions lourds, des poids maximums inférieurs à ceux que prescrit l'arrêté fondé sur les pouvoirs extraordinaires. Pour le moment, rien ne devrait donc être changé aux prescriptions actuelles. N'oublions pas que, depuis des années, les détenteurs de camions automobiles lourds ont, grâce à la limite de treize tonnes, pu utiliser rationnellement leurs véhicules, en particulier ceux d'origine suisse, ce qui répond à un réel besoin. On comprendrait donc d'autant moins le retour à l'ancien système qui, du point de vue technique, ne se justifie plus.

Par conséquent, nous vous proposons de confirmer l'article premier de l'arrêté du Conseil fédéral du 28 mai 1940 par un arrêté fédéral muni de la clause référendaire.

Le temps qui s'écoulera jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sera peut-être assez long. On peut donc se demander s'il ne conviendrait pas d'indiquer un délai au terme duquel, sauf nouvelle confirmation, l'arrêté confirmé cessera en tout cas ses effets, même si la loi n'a pas encore pu être mise en vigueur. Comme il s'agit d'une disposition unique, qui doit être reprise dans la nouvelle loi, la fixation d'un délai ne nous paraît pas s'imposer.

136 Arrêté du Conseil fédéral du 29 juillet 1942 réglant la création de possibilités de travail pendant la crise consécutive à la guerre et arrêté d'exécution s'y rapportant, du 6 août 1943

Dans notre rapport intermédiaire du 12 juin 1950 sur les mesures propres à créer des possibilités de travail, nous avons annoncé aux chambres que nous leur présenterions un rapport et des propositions concernant une loi fédérale sur les mesures propres à prévenir les crises économiques et à combattre le chômage. Différentes circonstances ne nous permettent cependant pas de faire passer dans la législation ordinaire jusqu'au 31 décembre 1952 les deux arrêtés susmentionnés.

Le délégué aux possibilités de travail, auquel incombe la préparation d'une loi sur les mesures propres à prévenir les crises économiques et à combattre le chômage, exerce simultanément les fonctions de délégué à la défense nationale économique. Il ne dispose pour l'accomplissement de sa double tâche que d'un nombre très restreint de collaborateurs. Or l'évolution de la situation internationale au cours de ces dernières années justifiait avant tout des mesures préparatoires et préventives dans le domaine de la défense nationale économique. Dans notre message accompagnant le projet de l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 26 avril 1951 concernant de nouvelles mesures propres à assurer, en période troublée, l'approvisionnement du pays en marchandises indispensables, nous avons déjà fait remarquer que le fondement juridique de cet arrêté donne lieu à contestation et spécifié que les nouvelles attributions requises ne devaient avoir qu'un caractère provisoire. C'est pourquoi nous avons déclaré que la loi du 1er avril 1938 tendant à assurer l'approvisionnement du pays en marchandises indispensables serait totalement revisée dans le plus bref délai possible. Les chambres se sont ralliées sans réserve à cette opinion. Toutefois, les problèmes à résoudre sont compliqués et ont une vaste portée. Aussi l'établissement d'un projet de loi et sa mise au point au sein de l'administration fédérale exigèrent-ils beaucoup plus de travail et de temps qu'on ne l'avait supposé de prime abord.

Il a fallu d'autre part élaborer en 1951, pour ne pas laisser échapper les conditions propices régnant sur le marché de l'emploi, la loi fédérale sur la constitution de réserves de crise par l'économie privée, loi à laquelle est venu s'ajouter le règlement d'exécution que nous avons adopté le 11 mars 1952. La préparation de ces deux actes législatifs, indépendamment
des travaux courants, a mis le bureau du délégué à très forte contribution (signalons à ce propos qu'à lui seul, il a conclu 2300 contrats relatifs à la constitution de stocks obligatoires et en a surveillé l'exécution).

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loi

L'élaboration d'un projet de loi federale sur les mesures propres à prévenir les crises économiques et à combattre le chômage a été en outre retardée en raison des changements intervenus dans la situation économique.

Plusieurs projets déjà préparés ne répondent plus aux nouvelles circonstances et doivent être remaniés de fond en comble. Les travaux y relatifs sont en voie d'exécution et nous espérons pouvoir présenter un rapport et nos propositions aux chambres d'ici à la fin de l'année.

Dans ces conditions, l'arrêté du Conseil fédéral du 29 juillet 1942 réglant la création de possibilités de travail pendant la crise consécutive à la guerre (ainsi que l'arrêté d'exécution du 6 août 1943) devraient être maintenus jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi envisagée, d'autant plus qu'ils constituent le seul fondement juridique des mesures de lutte contre le chômage qui, le cas échéant, pourraient s'imposer dans l'intervalle.

C'est pourquoi nous vous proposons de le confirmer par un arrêté fédéral muni, lui aussi, de la clause référendaire.

Comme il s'agit de la confirmation d'un an-été d'une vingtaine d'articles, traitant une question moins simple que celle du poids des camions, noua sommes d'avis qu'il convient d'ajouter aux termes « continueront d'exercer leurs effets jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi sur les mesures propres à prévenir les crises économiques et à combattre le chômage» les mots « mais jusqu'au 31 décembre 1954 au plus tard ».

Nous vous recommandons d'adopter les trois projets d'arrêté ciannexés.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 13 mai 1952.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, KOBELT 9a54

Le chancelier de la Confédération, Ch. OSER

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(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL confirmant

les arrêtée du Conseil fédéral qui concernent la navigation maritime sous pavillon suisse, l'assurance des équipages des navires suisses contre les accidents et la maladie et le contrat d'engagement des marins

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 24 ter, 64 et Qibis de la constitution; vu l'article 2 de l'arrêté fédéral du 18 décembre 1950 supprimant les pouvoirs extraordinaires du Conseil fédéral; vu le message du Conseil fédéral du 13 mai 1952, arrête : Article premier Les arrêtés du Conseil fédéral concernant la navigation maritime sous pavillon suisse du 9 avril 1941, l'assurance des équipages des navires suisses, contre les accidents et la maladie, du 13 juin 1941, le contrat d'engagement des marins, du 20 janvier 1942, continueront d'exercer leurs effets jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse.

Art. 2 Le Conseil fédéral est chargé de pourvoir à la publication du présent arrêté, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

9254

139

(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL confirmant

l'arrêté du Conseil fédéral qui concerne le poids en pleine charge des camions automobiles lourds

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'article 37 bis de la constitution ; vu l'article 2 de l'arrêté fédéral du 18 décembre 1950 supprimant les pouvoirs extraordinaires du Conseil fédéral; vu le message du Conseil fédéral du 13 mai 1952, arrête :

Article premier L'article premier de l'arrêté du Conseil fédéral du 28 mai 1940 concernant le poids en pleine charge des camions automobiles lourds et des trains routiers, ainsi que les remorques à deux essieux, continuera d'exercer ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi remplaçant la loi fédérale du 15 mars 1932 sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles.

Art. 2 Le Conseil fédéral est chargé de pourvoir à la publication du présent arrêté, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

0254

140 (Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL confirmant

l'arrêté du Conseil fédéral qui concerne la création de possibilités de travail pendant la crise consécutive à la guerre

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article Slquinquies de la constitution; vu l'article 2 de l'arrêté fédéral du 18 décembre 1950 supprimant les pouvoirs extraordinaires du Conseil fédéral; vu le message du Conseil fédéral du 13 mai 1952, arrête :

Article premier L'arrêté du Conseil fédéral du 29 juillet 1942 réglant la création de possibilités de travail pendant la crise consécutive à la guerre, de même que l'arrêté d'exécution du 6 août 1943, continueront d'exercer leurs effets jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi sur les mesures propres à prévenir les crises économiques et à combattre le chômage, mais jusqu'au 31 décembre 1954 au plus tard.

Art, 2 Le Conseil fédéral est chargé de pourvoir à la publication du présent arrêté, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

0254

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la confirmation de divers arrêtés fondés sur les pouvoirs extraordinaires (Du 13 mai 1952)

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