635 Délai d'opposition : 2 juillet 1952

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant

la construction d'abris antiaériens dans les bâtiments existants (Du 28 mars 1952)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffres 6 et 7, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 18 mai 1951 (1), arrête :

Article premier 1

Dans les localités de deux mille habitants ou plus, des abris et sorties de secours, ainsi que des ouvertures dans les murs mitoyens, doivent être aménagés si possible dans tous les bâtiments qui servent habituellement au logement ou au séjour des personnes.

8 Après avoir pris l'avis du canton ou sur sa proposition, le Conseil fédéral peut soumettre à cette obligation des localités de moins de deux mille habitants ou des bâtiments et groupes de bâtiments particulièrement exposés ou en libérer des localités de plus de deux mule habitants.

3 Les cantons délimitent la partie des localités soumises à l'obligation.

Ils sont autorisés à libérer de l'obligation des bâtiments isolés ou des groupes de bâtiments.

Art. 2 1 Les travaux de construction doivent être entrepris immédiatement.

Ils devront être exécutés dans le délai de six ans et répartis le plus uniformément possible sur chaque année.

2 Le Conseil fédéral peut prolonger ou abréger les délais d'une façon générale ou pour certaines localités.

1 FF 1951, II, 211.

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Art. 3 Les abris doivent être construits de façon à résister au moins à l'effondrement et aux éclats et les portes et fenêtres être étanches à la fumée et à la poussière.

Art. 4 1

La Confédération alloue une subvention s'élevant à 20 pour cent des frais d'aménagement d'abris, de sorties de secours et d'ouverture dans les murs; le canton et la commune doivent aussi allouer ensemble une subvention d'au moins 20 pour cent, 2 Lorsque les travaux sont entrepris par le canton ou la commune pour leur personnel ou la collectivité, la subvention fédérale est de 25 pour cent.

3 Lorsque des localités de moins de deux mille habitants ou certains bâtiments, situés à proximité d'ouvrages militaires, sont particulièrement exposés et de ce fait soumis à l'obligation par la Confédération, le Conseil fédéral peut élever la subvention à 25 pour cent au plus.

* Les mêmes subventions seront allouées lorsque des abris, des sorties de secours et des ouvertures dans les murs sont aménagés dans des bâtiments existants non soumis à l'obligation.

Art. 5 1

Le propriétaire de l'immeuble a le droit de faire supporter aux locataires, au prorata du montant de leur loyer, le paiement des intérêts et l'amortissement des frais, déduction faite des subventions publiques.

2

Le propriétaire qui habite l'immeuble doit être considéré comme locataire.

3 Le délai d'amortissement est calculé de telle façon que l'intérêt et l'amortissement ne dépassent pas ensemble le 4% pour cent du. loyer au moment de l'achèvement de l'abri. Le locataire a le droit de demander des renseignements sur les dépenses, ainsi que sur leur intérêt et amortissement.

4 La part incombant au locataire est juridiquement assimilée au loyer.

Art. 6 Les propriétaires entretiennent à leurs frais les constructions de protection antiaérienne et veillent à ce qu'elles puissent servir en tout temps conformément aux prescriptions. Le Conseil fédéral statue en matière d'exceptions, après avoir pris l'avis du canton.

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Art, 7 1

Pour l'exécution des mesures concernant les constructions de protection antiaérienne, la Confédération peut exercer le droit d'expropriation, ou le conférer au canton ou à la commune, conformément à la loi du 20 juin 1930 sur l'expropriation.

2 Dans tous les cas, la procédure sommaire prévue aux articles 33 et 34 de cette loi est applicable.

Art. 8 Lorsque les mesures prescrites ne sont pas exécutées ou le sont insuffisamment, le canton y pourvoit aux frais du responsable.

Art. 9 Le service de la protection antiaérienne statue sur les demandes d'ordre pécuniaire formées par la Confédération ou contre elle en application du présent arrêté ou d'ordonnances d'exécution du Conseil fédéral.

Sa décision peut être déférée à la commission de recours de l'administration militaire fédérale, qui statue définitivement, quelle que soit la valeur litigieuse.

Art, 10 Celui qui contrevient au présent arrêté ou aux prescriptions d'exécution et décisions particulières sera puni de l'amende ou des arrêts.

1

2

La poursuite et le jugement des infractions incombent aux cantons.

Art. 11 Les cantons sont chargés de l'application du présent arrêté. Ils désignent les autorités compétentes et règlent la procédure.

Art. 12 Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance et arrête les prescriptions d'exécution. H peut déléguer ses attributions au département militaire fédéral.

Art. 13 1

Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

2

II fixe la date de l'entrée en vigueur.

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Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 28 mars 1952.

Le président, Karl RENOLD Le secrétaire, Ch. OSER Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 28 mars 1952.

Le -président, B. BOSSI Le secrétaire, F. WEBER

Le Conseil fédéral arrête: L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié en vertu de l'article 89, 2e alinéa de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les rotations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 28 mars 1952.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: 8737

Le chancelier de la Confédération, Ch. OSER

Date de la publication: 3 avril 1952 Délai d'opposition: 2 juillet 1952

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant la construction d'abris antiaériens dans les bâtiments existants (Du 28 mars 1952)

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1952

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03.04.1952

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