65

# S T #

Ad 6234

MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la confirmation d'un arrêté extraordinaire sur la protection des barrages hydrauliques (Du 5 septembre 1952)

Monsieur le Président et Messieurs, Dans notre message du 13 mai 1952 concernant la confirmation de divers arrêtés fondés sur les pouvoirs extraordinaires, nous exprimions l'espoir que la loi revisée sur la police des eaux pourrait entrer en vigueur au moment où l'arrêté extraordinaire qu'elle doit remplacer -- l'arrêté du Conseil fédéral du 7 septembre 1943 concernant la protection des barrages hydraulique suisses -- cessera ses effets en vertu de l'arrêté fédéral du 18 décembre 1950 supprimant les pouvoirs extraordinaires. Lorsque nous adressâmes, le 29 août dernier, un second message aux chambres, concernant d'autres arrêtés extraordinaires à confirmer, nous nous rendions déjà compte que la loi revisée sur la police des eaux ne pourrait entrer en vigueur le 1er janvier 1953. Nous renonçâmes cependant à vous proposer la confirmation de l'arrêté du 7 septembre 1943, pensant qu'une solution de continuité de quelque trois mois n'aurait pas d'inconvénient sérieux.

La commission du Conseil des Etats ayant décidé, le 30 août, de ne faire rapport sur la loi à reviser que dans la session de décembre, nous avons dû constater qu'un arrêté de confirmation serait quand même nécessaire, étant donné qu'il serait dangereux de se priver des dispositions juridiques prévues dans l'arrêté du 7 septembre 1943 pendant une période dépassant trois mois. Un « interrègne » entre l'arrêté extraordinaire et la loi en préparation aurait notamment pour effet que la procédure d'approbation des projets de barrages pourrait subir un retard fâcheux. II pourrait en outre arriver que, faute de dispositions sur la matière, les autorités ne soient pas à même d'ordonner les mesures de sécurité rendues nécessaires.

Pour ces raisons, nous sommes d'avis que les dispositions adoptées en 1943 doivent être maintenues provisoirement en vigueur. L'arrêté de confirmation est rédigé de la même façon que les arrêtés de confirmation que

66

nous vous avons soumis jusqu'ici, avec cette différence qu'il contient une disposition modifiant l'arrêté extraordinaire. L'article 1er de ce dernier arrêté prévoit que les barrages hydrauliques et bassins d'accumulation à désigner par le département militaire doivent être pourvus immédiatement de cables et de filets protecteurs, et être camouflés. Il dispose aussi que les usines établiront un service de transmission permettant d'alarmer rapidement la défense contre avions préposée à la protection des ouvrages. Enfin, il prescrit que les usines fourniront, dans la mesure du possible, le personnel nécessaire à la surveillance de l'ouvrage et mettront à disposition des locaux pour loger le personnel supplémentaire de surveillance et de défense contre avions. Cette disposition est trop rigoureuse. Les autorités compétentes doivent pouvoir l'appliquer avec une certaine souplesse. C'est pourquoi nous vous proposons d'insérer dans l'arrêté de confirmation une disposition-- d'ailleurs conforme à la pratique actuelle instituée par le Conseil fédéral ·--· disant que le Conseil fédéral est autorisé à assouplir l'application de son arrêté sur la protection des barrages hydrauliques, mais que tous les préparatifs doivent être faits pour que les mesures tendant à empêcher les destructions et à protéger les vallées menacées puissent en tout temps être mises rapidement à exécution.

Etant donnée la phase dans laquelle se trouve déjà l'élaboration de la loi qui remplacera l'arrêté extraordinaire, nous ne tenons pas pour nécessaire de prévoir un délai au terme duquel l'arrêté confirmé cessera ses effets, même si la loi ne pouvait encore être mise en vigueur. Nous ne verrions cependant pas d'inconvénient à ce qu'un délai expirant le 31 décembre 1953 soit fixé dans l'arrêté de confirmation.

Nous avons l'honneur de vous proposer d'adopter le projet ci-après et saisissons cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 5 septembre 1952.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, KOBELT 6418

Le chancelier de, la Confédération, Ch. OSER

67

(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL confirmant

l'arrêté du Conseil fédéral qui concerne la protection des barrages hydrauliques suisses

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'article 24 de la constitution; vu l'article 2 de l'arrêté fédéral du 18 décembre 1950 supprimant les pouvoirs extraordinaires du Conseil fédéral; vu le message du Conseil fédéral du 5 septembre 1952, arrête :

Article premier L'arrêté du Conseil fédéral du 7 septembre 1943 concernant la protection des barrages hydrauliques suisses continuera d'exercer ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi fédérale revisée sur la police des eaux.

Le Conseil fédéral est autorisé à assouplir l'application de son arrêté sur la protection des barrages hydrauliques. IL fera cependant tous les préparatifs pour que les mesures tendant à empêcher les destructions et à protéger les vallées menacées puissent en tout temps être mises rapidement à exécution.

Art. 2 Le Conseil fédéral est chargé de pourvoir à la publication du présent arrêté, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

9413

68

Annexe

ARRÊTÉ DU CONSEIL FÉDÉRAL concernant

la protection des barrages hydrauliques suisses (Du 7 septembre 1943)

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE, vu l'article 3 de l'arrêté fédéral du 30 août 1939 sur les mesures propres à assurer la sécurité du pays et le maintien de sa neutralité (RO 55, 781), arrête :

Article premier Les barrages hydrauliques et bassins d'accumulation à désigner par le département militaire doivent être pourvus immédiatement par leurs propriétaires, conformément aux instructions du commandement de l'armée (l), de câbles et de filets protecteurs et être camouflés.

Les usines hydroélectriques établiront un service de transmission permettant d'alarmer rapidement la défense contre avions préposée à la protection de l'ouvrage.

En outre, elles fourniront, dans la mesure du possible, le personnel nécessaire à la surveillance de l'ouvrage et mettront à disposition des locaux pour loger le personnel supplémentaire de surveillance et de défense contre avions détaché par le commandement de l'armée 1^).

Art. 2 L'attribution des barrages hydrauliques aux zones dangereuses I, II et III, ainsi que les hauteurs des niveaux des eaux correspondant aux degrés de préparation 1 et 2, seront déterminées dans un tableau que le département militaire établira d'entente avec celui de l'économie publique.

Avant l'ouverture des hostilités, seul le Conseil fédéral est compétent pour décider, par mesure de précaution, l'abaissement des niveaux. En cas de danger de guerre imminent, il peut ordonner, tout d'abord pour les (!) Actuellement le département militaire.

69 ouvrages de la zone I, l'abaissement au niveau qui correspond au degré de préparation 2.

Dès que les hostilités sont engagées, le commandement de l'armée (*) peut faire abaisser le niveau des eaux des zones I et II jusqu'au degré qui correspond au degré de préparation 1 et prendre au besoin, également pour les eaux de la zone III, des mesures appropriées à chaque cas.

Les ordres d'abaissement sont communiqués par le commandement de l'armée, (1) à chaque usine hydroélectrique séparément, même lorsque le Conseil fédéral décide l'abaissement par mesure de précaution.

Art. 3 Les usines hydroélectriques qui doivent, conformément à l'article 2, abaisser le niveau de leurs eaux sont tenues de préparer immédiatement, avec les usines situées en aval ainsi qu'avec les organes de surveillance cantonaux et fédéraux, la régularisation de l'écoulement des eaux et d'organiser à cet effet un service de signalisation.

Un mandataire du département militaire surveille ces mesures et peut donner des instructions obligatoires.

Art. 4 Les usines hydroélectriques ont l'obligation d'exécuter sans délai toutes les mesures ordonnées par le commandement de l'armée f1) et le mandataire du département militaire, notamment d'obtempérer immédiatement aux ordres d'abaissement du niveau de leurs eaux.

Si une usine ne remplit pas ou rempli imparfaitement ses obligations, les mesures nécessaires peuvent être exécutées à ses frais.

Art, 5 Les usines hydroélectriques n'ont pas droit au remboursement des frais découlant de l'exécution des mesures prescrites par le présent arrêté; aucune indemnité non plus n'est allouée pour la diminution des recettes résultant de l'abaissement du niveau des eaux ou pour d'autres dommages.

Les tiers qui subissent des dommages du fait d'un abaissement du niveau des eaux ordonné par le commandement de l'armée (*) n'ont pas droit non plus à réparation.

Art. 6 Le commandement de l'armée (x) prend toutes mesures pour l'organisation do l'alarme des régions menacées en cas de destruction des barrages et ordonne au besoin l'évacuation.

(1) Actuellement le département militaire.

70

Les autorités civiles de la Confédération, des cantons et des communes ont l'obligation de prendre immédiatement les mesures de précaution ordonnées par le commandement de l'armée f1) et d'exécuter les ordres en cas d'alarme.

Les usines hydroélectriques prépareront ou mettront sur pied, à proximité immédiate des barrages, les installations téléphoniques et de signalisation nécessaires à une alarme.

Art. 7 Les personnes qui contreviennent au présent arrêté et a ses dispositions d'exécution, qui en entravent, diffèrent ou empêchent l'exécution sont soumises à la juridiction militaire.

Les contrevenants seront punis de l'emprisonnement ou de l'amende et, dans les cas graves, de la réclusion. L'infraction sera punie diseiplinairement si elle est de peu de gravité.

Pour fixer le montant de l'amende, le juge n'est lié par aucun maximum.

La négligence est également punissable.

Les dispositions générales du code pénal militaire du 13 juin 1927 sont applicables.

Si l'infraction est commise dans la gestion d'une personne morale ou d'une société en nom collectif ou en commandite, les dispositions pénales sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en leur nom ; la personne morale ou la société répondent toutefois solidairement des amendes et des frais.

Art. 8 Le présent arrêté entre en vigueur le 7 septembre 1943.

Berne, le 7 septembre 1943.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, CELIO °*1S

Le chancelier de la Confédération, G. BOVET

(!) Actuellement le département militaire.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la confirmation d'un arrêté extraordinaire sur la protection des barrages hydrauliques (Du 5 septembre 1952)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1952

Année Anno Band

3

Volume Volume Heft

37

Cahier Numero Geschäftsnummer

6234

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

11.09.1952

Date Data Seite

65-70

Page Pagina Ref. No

10 092 865

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.