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FEUILLE FÉDÉRALE 104e année

Berne, le 11 septembre 1952

Volume III

Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 80 francs par an; 16 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement Avis: 50 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des Hoirs C.-J. Wyss, société anonyme, à Berne

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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à l'accord conclu entre la Suisse et la République fédérale d'Allemagne au sujet du rétablissement de droits de propriété industrielle

(Du 5 septembre 1952)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre, avec le présent message, le projet d'un arrêté fédéral approuvant l'accord conclu le 19 juillet 1952 avec la République fédérale d'Allemagne concernant le rétablissement de droits de propriété industrielle.

A. HISTORIQUE DE L'ACCORD 1. Les biens allemands situés en Suisse ont été bloqués par un arrêté du Conseil fédéral du 16 février 1945 instituant des mesures provisoires pour le règlement des paiements entre la Suisse et l'Allemagne (RO 61, 83) ; furent touchés par cette mesure, en particulier, les brevets d'invention, les dépôts de dessins ou de modèles industriels et les marques de fabrique et de commerce enregistrés à l'époque en faveur des ressortissants allemands, de même que les demandes en délivrance de tels droits de propriété industrielle, qui avaient déjà été présentées au bureau de la propriété intellectuelle par des ressortissants allemands, et les droits de propriété industrielle délivrés plus tard par suite de ces demandes.

2. Les biens ainsi bloqués furent portés par la suite au nombre des avoirs allemands que la Suisse s'était engagée à liquider par l'accord de Washington du 25 mai 1946 (RO 62, 657).

Feuille fédérale. 104e année. Vol. III.

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3. Après la défaite de l'Allemagne, nombre de titulaires allemands de droits de propriété industrielle en Suisse ou de demandes en délivrance de tels droits n'ont plus été en état de payer les taxes nécessaires au maintien de leurs droits, ni de prendre les mesures indispensables pour régulariser leurs demandes. Aussi la plupart de ces droits ou de ces demandes sont-ils tombés en déchéance ou ont été rejetés, conformément aux prescriptions en vigueur, avant même la fin de l'année 1946 ; ils ont été maintenus dans les seuls cas, peu nombreux, où un preneur de licence suisse s'était chargé de sauvegarder les intérêts du donneur de licence allemand, en payant les taxes nécessaires. Si les titulaires allemands ont été empêchés de maintenir leurs droits de propriété industrielle en Suisse, ce fait n'a été dû, à l'origine, ni à l'arrêté du Conseil fédéral du 16 février 1945, ni à l'accord de Washington, mais au chaos qui régnait en Allemagne et à l'impossibilité, créée par une décision du conseil de contrôle allié, de transférer des devises en Suisse. Lorsque, par la suite, l'économie fut remise en train en Allemagne et que, à partir de 1948, la protection de la propriété industrielle y fut rétablie, de nombreux titulaires allemands, eussent, certes, été de nouveau en mesure de faire rétablir leurs droits de propriété industrielle en Suisse. Mais à ce moment-là, les délais, prévus par l'arrêté du Conseil fédéral du 28 mars 1947 instituant des mesures extraordinaires dans le domaine de la protection de la propriété industrielle (RO 63, 249), pour demander le rétablissement de ces droits étaient déjà venus à échéance (voir le message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale, du 10 novembre 1950, relatif à l'accord conclu entre la Suisse et la République fédérale d'Allemagne au sujet de la prolongation de délais de priorité -- FF 1950III, 462, lettre A, chiffre 3); les ressortissants allemands n'avaient d'autre part aucun intérêt à payer des taxes pour le rétablissement de brevets, etc., destinés à être liquidés en faveur des Alliés.

4. Au début de cette année a été rédigé un accord entre la Suisse et la République fédérale d'Allemagne sur les avoirs allemands en Suisse; l'article 13 prévoit que les droits de propriété industrielle que les ressortissants allemands possèdent en Suisse seront débloqués le
jour de l'entrée en vigueur de l'accord. La République fédérale d'Allemagne avait proposé d'adopter dans le même accord des dispositions prévoyant le rétablissement de ceux de ces droits qui entretemps étaient tombés en déchéance.

A la demande du Conseil fédéral, on envisagea toutefois de conclure à cette fin un accord spécial.

5. Les pourparlers, auxquels participèrent, du côté suisse, MM. H.Morf, directeur du bureau de la propriété intellectuelle, comme chef de la délégation; E. Stadelhofer, secrétaire de légation au département politique fédéral et le professeur P. J. Pointet, secrétaire du directoire de l'union suisse du commerce et de l'industrie, eurent lieu du 13 au 16 juin 1952, à Berne, et du 17 au 19 juillet 1952, à Munich. Ils aboutirent à la signature d'un accord, dont le contenu est exposé ci-après.

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B. CONTENU DE L'ACCORD Remarques préliminaires re

Une I partie (art. 1er) définit les droits de propriété industrielle visés par l'accord. Une IIe partie (art. 2 à 10) fixe les conditions et les effets du rétablissement des droits de propriété industrielle allemands en Suisse, tandis que la IIIe partie (art. l i a 13) traite de la réciprocité à accorder par l'Allemagne. La IVe partie (art. 14 à 16) contient les dispositions finales; elle fixe en particulier le cercle des personnes appelées à bénéficier de l'accord et contient les dispositions relatives à la ratification et à l'entrée en vigueur.

Le présent accord s'inspire dans une large mesure, comme ce fut déjà le cas pour l'accord du 2 novembre 1950 concernant la prolongation de délais de priorité, des règles prévues par l'arrangement international, conclu à Neuchâtel le 8 février 1947, « concernant la conservation ou la restauration des droits de propriété industrielle atteints par la deuxième guerre mondiale » (RO 63, 813).

Remarques concernant les articles 1er à 5 er

Article 1 . -- Les modèles d'utilité, tels que les prévoit la législation allemande, n'ont pas été mentionnés; les raisons en sont les suivantes: Selon l'article 13 de l'accord, en liaison avec l'article 2, seuls pourront être remis en vigueur les droits de propriété industrielle dont la durée maximum de protection prévue par la loi n'aura pas encore expiré. La durée maximum de protection étant de six ans pour les modèles d'utilité, et seuls étant pris en considération les cas remontant à une date antérieure à la défaite de l'Allemagne (1945), les dispositions de l'accord ne pourraient pratiquement s'appliquer aux modèles d'utilité.

Art. 2, -- Le 7er alinéa fixe les conditions dans lesquelles le rétablissement des droits tombés en déchéance sera possible. Les dates-critères ont été choisies d'après les considérations suivantes: Selon le chiffre IV de l'accord de Washington, seuls devaient être soumis a une liquidation les biens acquis en Suisse par des ressortissants allemands avant le 1er janvier 1948.

C'est après le 16 février 1945 que commença le blocage des avoirs allemands en Suisse, ordonné par l'arrêté du Conseil fédéral daté du même jour.

Le 2e alinéa fixe le délai ainsi que la forme dans lesquels devra être présentée la demande de rétablissement. Il définit en outre l'autorité compétente pour se prononcer; seuls entrent en ligne de compte le bureau

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de la propriété intellectuelle et le Tribunal fédéral suisse (ce dernier pour les cas où une demande en délivrance d'un droit de propriété industrielle a été rejetée non pas par suite de l'inobservation d'un délai, mais pour des motifs de fond).

En matière de brevets et de dessins ou de modèles industriels, la requête devra, conformément aux prescriptions de la législation ordinaire, être présentée par un mandataire, établi en Suisse; en matière de marques, un tel mandataire ne sera pas nécessaire.

Art. 3, -- Cette disposition règle la procédure. Le 3e alinéa doit notamment permettre de tenir compte des cas dans lesquels les pièces, dont le déposant aura besoin pour régulariser la demande qui a été rejetée, ont été détruites par suite des opérations de guerre, en sorte qu'il devra encore se procurer des copies des originaux se trouvant auprès du bureau de la propriété intellectuelle.

Art. 4. --· Tandis que les brevets ni les dépôts de dessins ou de modèles industriels ne peuvent plus être remis en vigueur après l'expiration de la durée maximum de protection prévue par la. loi, le dépôt, en matière de marques, peut être renouvelé indéfiniment après l'expiration de la durée d'enregistrement; la marque en effet protège non pas la marchandise comme telle, mais les relations entre le titulaire de la marque et sa clientèle. Il fallait donc faire en sorte que le renouvellement tardif, désormais possible en vertu de l'accord, des marques inscrites tant au registre suisse qu'au registre international ait effet rétroactif à partir de l'expiration de la durée de protection précédente; ainsi sera rétablie la continuité du dépôt (1er et 2e al.). Une solution analogue avait été prévue par les articles 3 et 4 de l'arrangement de Neuchâtel.

La même solution se justifie aussi dans les cas où un nouvel enregistrement a été obtenu avant l'entrée en vigueur du présent accord, cet enregistrement n'ayant pu être admis comme un renouvellement de l'enregistrement précédent, devenu caduc après 1945, pour la seule raison qu'il a été obtenu après l'expiration du délai de renouvellement (3e al.).

Dans les cas visés par les 2« et 3e alinéas, l'effet rétroactif ne sera accordé que sur requête expresse du titulaire de la marque. Le registre devra donner les renseignements nécessaires sur la liaison ainsi établie avec un
enregistrement antérieur ; mais il s'ensuivrait, pour l'autorité préposée au registre, un gros surcroît de travail si elle devait chaque fois examiner d'office s'il n'y a pas eu d'enregistrement antérieur, dont le nouvel enregistrement devrait être considéré comme le renouvellement.

Par suite de l'effet rétroactif, la durée de protection résultant du nouvel enregistrement sera comptée à partir de l'expiration de la durée antérieure de protection (par analogie avec l'art, 18, 2e al., du règlement d'exécution de la loi sur les marques).

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Art. 5. -- Cette disposition, inspirée de l'article 5 de l'arrangement de Neuchâtel, contient des prescriptions relatives au calcul du délai avant l'expiration duquel aucune sanction ne pourra être prise pour cause d'inexécution de l'invention ou de non-usage de la marque.

En matière de dessins et de modèles, il n'est prévu aucune sanction contre le défaut d'exécution.

Cette disposition était nécessaire, malgré l'existence de l'accord germano-suisse de 1892/1902 (EO 14, 335; 19, 517) qui supprime, pour les ressortissants des deux parties, l'obligation d'exécuter leurs inventions ou d'user de leurs marques sur le territoire de la partie contractante.

Cet accord se borne en effet à établir que l'exécution dans l'un des pays contractants équivaut à l'exécution dans l'autre pays. Or, de nombreux Allemands ont été empêchés, par suite de la guerre, d'exécuter leur invention ou d'user de leur marque même dans leur propre pays. Quant aux ressortissants suisses titulaires de droits de propriété industrielle en Allemagne, il n'ont pas eu les mêmes difficultés; c'est pourquoi l'article 5 n'a pas été déclaré applicable par l'article 13; pour eux, les dispositions de l'accord, de 1802/1902 peuvent suffire.

Remarques concernant les articles 6 à 9 (réserve en faveur des droits des tiers) En édictant des mesures extraordinaires en vue du rétablissement de brevets ou de dessins ou modèles tombés en déchéance, on a toujours réservé les droits des tiers qui, se fiant à la situation donnée auparavant, ont pris leurs dispositions en. conséquence (cf. art. 1er, 2e al.

et art. 2, 2e al. de l'arrangement international concernant la conservation ou le rétablissement des droits de propriété industrielle atteints par la guerre mondiale, du 30 juin 1920 -- RO 36, p. 655; art. 6 de l'arrangement international de Neuchâtel, du 8 février 1947; art. 6 de l'arrêté du Conseil fédéral du 28 mars 1947). La solution adoptée dans le présent accord est différente selon que l'on oppose à un tiers un brevet tombé en déchéance et remis en vigueur (art. 6 et 8), ou un brevet nouveau, délivré par suite du rétablissement de la demande de brevet (art. 7 et 9). H s'agissait de régler, pour l'un.et l'autre cas, d'une part les conditions matérielles, et les conditions dans l'espace et dans le temps, de la naissance d'un droit dérivé d'un
usage antérieur, ainsi que le contenu de ce droit (art. 6 et 7), et d'autre part la question de l'indemnité à verser (art. 8 et 9).

De même que l'arrangement de Neuchâtel et l'arrêté du Conseil fédéral du 28 mars 1947, le présent accord ne fait aucune réserve en faveur des droits des tiers en matière de marques (voir à ce sujet les observations faites dans le message du Conseil fédéral du 10 mars 1947 à propos de l'article 6 de l'arrangement de Neuchâtel).

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I. En cas de rétablissement d'un brevet (ou du dépôt d'un dessin on modèle) tombé en déchéance 1, Conditions mises à la naissance d'un droit dérivé d'un usage antérieur a. Dans le temps. L'objet du droit de propriété industrielle remis en vigueur devra avoir été utilisé par les tiers après la déchéance du droit et durant la période comprise entre le 16 février 1945 et le 19 juillet 1952; les mesures prises après le 19 juillet 1952 (signature de l'accord.) ne seront plus prises en considération. L'arrangement de Neuchâtel (art. 6), aussi bien que l'accord conclu le 2 novembre 1950 avec l'Allemagne (art. 5), ont, pour tous les cas, fixé l'expiration du délai à une même date, située dans le passé. On aurait eu cependant, dans le cas présent, de bonnes raisons d'admettre, du moins lorsqu'il s'agit du rétablissement d'une demande tombée en déchéance, que les tiers pussent acquérir un droit dérivé d'un usage antérieur jusqu'au moment du rétablissement de la demande. La délégation allemande fit remarquer toutefois que l'on créerait ainsi le danger de voir des tiers, dès le moment où ils auraient connaissance de la signature de l'accord, se hâter de prendre des mesures dont ils s'abstiendraient normalement. Finalement, et pour parer à ce danger, l'accord se fit sur une « solution moyenne », en ce sens que l'expiration du délai fut fixée pour les deux cas (rétablissement d'un droit de propriété industrielle tombé en déchéance et rétablissement d'une demande rejetée) à la date de la signature de l'accord.

Les termes « ni à l'égard des tiers qui auront continué à agir de même après la déchéance du droit » veulent dire que la date à partir de laquelle l'utilisation a commencé est indifférente ; le droit dérivé d'un usage antérieur sera acquis même si l'utilisation a commencé avant la déchéance du droit, pourvu qu'elle ait été poursuivie durant la période déterminante.

o. Conditions matérielles et dans l'espace. Selon l'article 6, 1er alinéa, il faut pour le moins que des préparatifs spéciaux aient été faits, durant la période déterminante, en vue d'utiliser industriellement l'invention en Suisse. Cette condition correspond à la règle établie par l'article 6 de l'arrêté du Conseil fédéral du 28 mars 1947. Cependant, le 2e alinéa prévoit encore les allégements suivants: II suffira qu'à la suite d'un contrat
de licence, des recherches aient été faites, en Suisse ou à l'étranger, en vue de l'application ou de l'amélioration de l'objet du droit de propriété industrielle, pourvu que le donneur de licence au moins ait son domicile ou son siège en Suisse. Si le preneur de licence habite à l'étranger, le droit dérivé d'un usage antérieur n'appartiendra qu'au donneur; s'il habite en Suisse, il bénéficiera également du même droit.

%. Contenu du droit dérivé d'un usage antérieur Bien qu'il soit défini de façon plus détaillée à l'article 6, 3e alinéa, le contenu du droit dérivé d'un usage antérieur correspond, pour l'essentiel,

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à ce que prévoit le droit ordinaire (art. 8 de la loi sur les brevets). Quant à l'obligation d'apposer le signe du brevet (cf. art. 35 de la loi sur les brevets), on y a renoncé, estimant qu'elle ne s'imposait pas dans les circonstances actuelles.

3. Contrats de licence Le texte de l'accord ne se prononce pas sur la question des effets qu'auront les anciens contrats de licence ; il incombera au juge de décider si ces contrats ont pris fin a la déchéance du brevet et s'ils seront également remis en vigueur, en même temps que le brevet. Si le juge estime, au vu des circonstances du cas, que l'ancien contrat est toujours valable, ce dernier continuera à régir les droits et les obligations des parties. S'il juge en revanche que le contrat reste sans effets, le preneur de licence pourra également faire valoir un droit dérivé d'un usage antérieur, aux conditions fixées par le présent accord.

4. Indemnité (art. 8) Aucune indemnité ne sera due pour l'utilisation de l'objet du droit de propriété industrielle faite dans le passé, c'est-à-dire jusqu'au jour du rétablissement de ce droit; le titulaire du droit de propriété industrielle pourra réclamer une indemnité seulement pour l'utilisation faite après le rétablissement du droit. Si, outre le tiers, celui à qui ce tiers aura accordé une licence fait également valoir un droit dérivé d'un usage antérieur (en vertu de l'art. 6, 2e al.), le tiers restera aussi redevable, envers le titulaire du droit de propriété industrielle, d'une indemnité pour l'utilisation faite par le preneur de licence.

IL En cas de délivrance d'un brevet (ou de dépôt d'un dessin ou modèle) par suite au rétablissement de la demande 1. Conditions mises à la naissance du droit dérivé d'un usage antérieur a. Dans l& temps. Les tiers devront avoir utilisé l'objet du droit de propriété industrielle durant la période comprise entre la date du rejet de la demande et le 19 juillet 1952; pour le reste, nous renvoyons à ce que nous avons dit plus haut sous chiffres I, la.

b. Conditions matérielles et dans l'espace. Les mêmes faits indiqués à l'article 6, 1er et 2e alinéas, seront pris en considération pour admettre qu'il y a eu utilisation; le cas échéant, il faudra donc tenir compte aussi des mesures que le bénéficiaire d'une licence aura prises à l'étranger. A part cette exception, l'utilisation
devra avoir eu lieu en Suisse comme dans le cas de l'article 6. L'article 7, 2e alinéa, a prévu encore un fait supplémentaire, qui devra également être pris en considération: II n'est pas rare qu'un même problème technique soit étudié en même temps par plusieurs

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inventeurs, sans que ces derniers en sachent rien. Seul cependant peut obtenir un brevet valable celui qui, le premier, dépose une demande de brevet; les autres ne pourront, le cas échéant, que se mettre au bénéfice d'un droit dérivé d'un usage antérieur. Mais tandis qu'ils ne peuvent revendiquer ce droit, en règle générale, que s'ils ont déjà fait des préparatifs spéciaux en vue d'utiliser industriellement l'invention, il suffira, selon l'article 7, 2e alinéa, qu'ils aient déposé en Suisse une demande de brevet, même s'ils n'auront encore pris aucune mesure en vue d'exploiter industriellement l'invention. Cet élargissement a été prévu parce qu'on pouvait admettre que certains déposants suisses ne se sont pas crus obligés de hâter les préparatifs en vue d'exploiter industriellement l'invention, étant notoire qu'il n'y avait plus à se soucier, pour ainsi dire, d'aucune demande de brevet pouvant provenir d'Allemagne. On a jugé qu'il serait peu équitable de les frustrer encore d'un droit dérivé d'un usage antérieur, dans l'impossibilité où ils seront déjà d'obtenir un brevet valable, le rétablissement d'une demande allemande (plus ancienne) s'opposant à leur propre demande (plus récente). Mais ce droit ne leur sera accordé que s'ils ont effectivement fait eux-mêmes l'invention ou créé le dessin ou le modèle dont il s'agit et s'ils en apportent la preuve. Il était plus indiqué de les charger du fardeau de cette preuve, plutôt que d'exiger du titulaire du brevet la preuve (négative) que le tiers n'est pas l'auteur de l'invention.

2. Contenu du droit dérivé d'un usage antérieur Ce que nous avons dit sous chiffres I, 2 ci-dessus vaut également ici; ainsi en est-il, en particulier, de la règle selon laquelle le droit dérivé d'un usage antérieur ne pourra être transmis, entre vifs ou par succession, qu'avec l'entreprise; cette règle découle du renvoi à l'article 6, 3e alinéa.

Cependant, si un tiers a présenté lui-même une demande de brevet et s'il apporte la preuve qu'il est l'auteur de l'invention, le droit dérivé de l'usage antérieur appartiendra aussi, même sans transmission de l'entreprise, à celui à qui il aura pu céder la demande de brevet ou le brevet (non valable) obtenu par suite de cette demande (art. 7, 2e al., in fine).

3. Indemnité (art. 9) La situation présente ici une différence essentielle
d'avec celle qui sera créée après le rétablissement d'un brevet tombé en déchéance.

Au moment de la déchéance du brevet, l'exposé d'invention était déjà publié et l'invention pouvait par conséquent être considérée comme étant généralement connue. Au contraire, le contenu de la demande de brevet qui sera rétablie n'aura pas encore été publié. Dans le premier cas, l'obligation d'indemniser apparaît sans plus comme justifiée, car on peut admettre que l'invention utilisée par le tiers a été faite par un autre que lui.

Cette présomption ne pourra pas être admise aussi facilement en cas de

53 rétablissement d'une demande. Du côté allemand, on a fait remarquer à ce propos qu'après la défaite de l'Allemagne, les Alliés avaient publié le contenu des demandes de brevet qu'ils avaient trouvées dans ce pays et que ces publications ont dû parvenir également en Suisse. Aussi l'article 9 de l'accord prévoit-il qu'une indemnité sera due, en principe, à partir du jour de la délivrance du brevet, etc., et libère-t-il de cette obligation le tiers ou son ayant cause qui apporteront la preuve que le tiers est l'auteur de l'invention utilisée.

Remarques concernant les articles 10 à 16 Art. 10. (Annuités). -- Sous le régime de l'arrêté du Conseil fédéral du 28 mars 1947, celui qui voulait faire rétablir son brevet tombé en déchéance avait à payer toutes les annuités échues depuis la déchéance du brevet. Cette exigence n'a pas pu être maintenue ici: L'arrêté du Conseil fédéral précité avait pour but d'assurer l'exécution de l'arrangement international de Neuchâtel, d'après lequel tous les pays perçurent les taxes de la même façon. L'Allemagne, qui n'a pu adhérer à l'arrangement de Neu.cb.atel, n'a perçu aucune annuité du tout de 1945 à 1948, sans que pour autant les brevets fussent frappés de déchéance, et de 1948 à 1950 elle n'a exigé, pour le maintien des brevets, que des annuités réduites.

Aucun droit dérivé d'un usage antérieur ne fut reconnu à l'encontre des brevets ainsi maintenus grâce au paiement d'annuités réduites. En Suisse, au contraire, la plupart des brevets appartenant à des ressortissants allemands sont tombés en déchéance ; aucune protection ne leur fut plus accordée durant plusieurs années ; en outre, les tiers ont pu, au cours de cette longue période, acquérir un droit dérivé d'un usage antérieur, droit qui continuera maintenant à leur être reconnu. Dans ces conditions, il a paru justifié de renoncer au paiement des annuités arriérées, à l'exception de celles des deux dernières années. En matière de dessins ou de modèles industriels, il n'est pas prévu d'annuités, mais une taxe, payable chaque fois au début de chacune des trois périodes de protection de cinq ans; en cas de rétablissement d'un dépôt, seule devra être payée la taxe due pour la période de protection courante au moment de la présentation de la requête.

Art. 1.1 à 13. -- Ces articles règlent la question de la réciprocité
a accorder par l'Allemagne. La législation allemande actuelle, en particulier la loi du 8 juillet 1949 citée à l'article 12 de l'accord, a déjà permis, dans une large mesure, de maintenir les droits de propriété industrielle. en Allemagne. Il fallait tenir compte cependant de certains cas dans lesquels les droits de propriété industrielle de ressortissants suisses avaient été mis en péril; ces cas peuvent se ranger en deux catégories: D'une part, la loi allemande précitée n'a pris en considération que les droits de propriété industrielle et les demandes encore en vigueur au moment de la fermeture du « Eeichspatentamt ». Mais il fallait tenir compte aussi,

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dans le présent accord, des droits de propriété industrielle et des demandes tombés en déchéance, faute d'accomplissement des formalités ou de paiement des taxes nécessaires, peu avant la date-critère définie par la loi allemande. Ces cas font l'objet de l'article 11.

On savait d'autre part que certains titulaires suisses de droit de propriété industrielle en Allemagne n'ont pas mis à profit la possibilité, créée par la loi allemande précitée, de maintenir leurs droits, croyant pouvoir s'en abstenir eu égard à la déchéance des droits de propriété industrielle allemands en Suisse, déchéance qu'ils ont cru définitive. Cette supposition se révélant inexacte par le fait du présent accord, l'article 12 leur donne une nouvelle possibilité de demander le rétablissement de leurs droits.

Les requêtes fondées sur cette disposition devront être accompagnées d'une déclaration par laquelle le requérant donnera l'assurance qu'« a sa connaissance » la requête n'a pas été présentée à temps eu égard a la déchéance des droits de propriété industrielle allemands en Suisse. Les négociateurs allemands ont déclaré qu'ils considéraient cette formalité comme une condition nécessaire a l'octroi d'un nouveau délai pour demander le rétablissement des droits tombés en déchéance.

L'article 13, en déclarant applicables par analogie les articles 2 à 4 et 6 à 10, règle les détails de la réciprocité à accorder par l'Allemagne; il a pour but, en particulier, d'obliger les tiers qui auraient acquis en Allemagne un droit dérivé d'un usage antérieur à verser une indemnité, aux conditions mêmes prévues pour le cas inverse d'un droit dérivé d'un usage antérieur acquis en Suisse. Les raisons pour lesquelles l'article 5 n'a pas été déclaré applicable ont été exposées ci-dessus dans les remarques relatives à cet article.

Art. 14. -- Lorsqu'il s'est agi de définir le cercle des personnes appelées à bénéficier de l'accord, les règles applicables aux intéressés suisses ont été établies sans difficulté. S'agissant des bénéficiaires allemands, il fallait tenir compte non seulement des personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège dans la République fédérale d'Allemagne ou à Berlin Ouest, mais aussi des ressortissants allemands établis à l'étranger; on le fit en disposant que l'accord profitera également aux anciens
titulaires de droits de propriété industrielle ayant leur « domicile ou leur siège dans un Etat entretenant une représentation dans la République fédérale d'Allemagne ou dans lequel la République fédérale d'Allemagne entretient une représentation ».

On a adopté en outre, in fine, une sorte de clause générale, qui doit tenir compte également des cas non visés, ou non clairement visés, par le premier membre de phrase du chiffre 2, et pour lesquels il était pourtant nécessaire, étant donné le déblocage des avoirs allemands en Suisse, de prévoir la possibilité de rétablir les droits de propriété industrielle tombés en déchéance.

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Cette rédaction tient compte du fait que divers Etats entretiennent déjà dans la République fédérale une ambassade ou une légation, tandis que la République fédérale n'a pas encore pu instituer de représentation dans ces Etats. Le terme de « représentations » a été choisi pour inclure également les pays dans lesquels la République fédérale n'a pu instituer jusqu'à maintenant que des consulats, des chancelleries consulaires, etc. Il est possible en outre qu'au moment de l'entrée en vigueur de l'accord, l'échange de représentations entre la République fédérale et certains pays de domicile des ressortissants allemands n'en soit encore qu'au stade de préparation. C'est pourquoi, il a été prévu que ces pays pourraient, par une déclaration concordante des deux parties contractantes, être assimilés aux Etats mentionnés plus haut.

Art. 15. (Application de, l'accord à la principauté de Liechtenstein). ·-- Cette disposition correspond à l'article 23 du nouvel accord sur les avoirs allemands en Suisse. Les parties contractantes ont admis qu'elle aura, quant au fond, les mêmes effets que l'article 7, rédigé de façon quelque peu plus concrète, de l'accord germano-suisse du 2 novembre 1950 concernant la prolongation de délais de priorité.

Art. 16. -- Comme il ressort clairement du préambule, le présent accord a été conclu dans l'hypothèse que l'accord sur les avoirs allemands en Suisse pourra être mené à bonne fin; il sera ratifié à la même condition. Chaque partie pourra donc attendre, avant de le ratifier, que l'accord sur les avoirs allemands en Suisse puisse également entrer en vigueur, C. CONCLUSIONS 1. Dès qu'on put envisager l'abrogation de l'accord de Washington et le déblocage des avoirs allemands en Suisse qui s'ensuivrait, il était entendu que l'on devrait donner suite à la demande allemande d'engager des pourparlers en vue de rétablir les droits de propriété industrielle tombés en déchéance. Ce point de vue a été admis également parles principaux organismes groupant les cercles intéressés à la protection de la propriété industrielle en Suisse. Naturellement, il fallait aussi, d'autre part, réserver les droits que les tiers avaient pu entretemps acquérir en Suisse. Le résultat auquel aboutirent les pourparlers constitue un compromis qui, du point de vue suisse également, peut être considéré comme
satisfaisant.

2. Les obligations assumées par la Suisse du fait du présent accord ne sont pas d'une nature durable. L'accord deviendra sans objet neuf mois au plus tard après son entrée en vigueur (cf. art. 3, 3e al.), aucune demande de rétablissement ne pouvant plus être acceptée après cette date.

Certes, les droits de propriété industrielle remis en vigueur en vertu de l'accord pourront sortir leurs effets jusqu'à la fin de la durée maximum de protection prévue par la loi. Il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'un

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accord d'une durée limitée, non soumis au referendum selon l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.

3. L'exécution de l'accord en Suisse n'exigera aucune mesure législative spéciale. Les droits résultant de l'accord ne profiteront, en Suisse, qu'aux personnes mentionnées à l'article 14, 1er alinéa, chiffre 2, et 2e alinéa; ces personnes pourront, une fois l'accord approuvé, l'invoquer directement, auprès des autorités administratives ou des tribunaux suisses, Constatons encore que les litiges portant sur l'existence d'un droit dérivé d'un usage antérieur ou sur l'indemnité à verser doivent être considérés comme des « contestations civiles relatives aux brevets d'invention », au sens de l'article 49 de la loi sur les brevets, ou comme « contestations civiles relatives à la protection des dessins et modèles », au sens de l'article 33 de la loi sur les dessins et modèles industriels; en effet, le droit des tiers dérivé d'un usage antérieur limite les effets du brevet ou du dépôt du dessin ou modèle qu'il affecte. C'est pourquoi les tribunaux prévus par les articles précités seront également compétents pour connaître de ces litiges, 4. Au vu des considérations qui précèdent, nous vous proposons d'approuver le présent accord et vous soumettons, rédigé en ce sens, le projet d'un arrêté fédéral.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 5 septembre 1952.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, KOBELT 0301

Le chancelier de la Confédération, Ch. OSER

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(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant

l'accord conclu le 19 juillet 1952 entre la Suisse et la République fédérale d'Allemagne au sujet du rétablissement de droits de propriété industrielle

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 5 septembre 1952, arrête : Article premier L'accord conclu le 19 juillet 1952 entre la Suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant le rétablissement de droits de propriété industrielle est approuvé, avec effet à la date de l'entrée en vigueur de l'accord sur les avoirs allemands en Suisse.

Art. 2 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution dudit accord.

n peut autoriser le département fédéral de justice et police à édicter les dispositions d'exécution nécessaires.

58 Traduction du texte original allemand

ACCORD entre

la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant le rétablissement de droits de propriété industrielle

LA CONFÉDÉRATION SUISSE et LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, vu l'accord conclu entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant les avoirs allemands en Suisse, eu égard à la réglementation dont bénéficient dans la République fédérale d'Allemagne les droits de propriété industrielle suisses, sont convenues de conclure l'accord suivant.

A cet effet, ont nommé pour leur plénipotentiaire : Le Conseil fédéral suisse : le directeur du bureau fédéral de la propriété intellectuelle M. le Dr Hans Morf, Le président de. la République fédérale d'Allemagne : le président du « Patentamt » allemand, M. le professeur Eduard Reimer.

Après échange de leurs pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, les plénipotentiaires sont convenus des dispositions suivantes: Ire partie: Définitions Article premier

Sont considérés comme droits de propriété industrielle au sens du présent accord les brevets d'invention, les dessins ou modèles industriels

59 et les marques de fabrique ou de commerce, prévus par la législation des deux parties contractantes.

IIe partie: Droits de propriété industrielle allemands en Suisse

Art. 2 (1) Seront remis en vigueur, sur requête: 1. Les droits de propriété industrielle acquis en Suisse par des ressortissants allemands avant le 1er janvier 1948 et tombés en déchéance, après le 16 février 1945, autrement que par suite de l'expiration de la durée maximum de protection prévue par la loi ou que par suite d'une déclaration de renonciation; 2. Les demandes en délivrance de droits de propriété industrielle, présentées en Suisse par des ressortissants allemands avant le 1er janvier 1948 et qui ont été rejetées après le 16 février 1945.

(2) La requête sera adressée par écrit, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis aurait dû être exécuté (autorité compétente). Outre la présentation de la requête, l'acte omis devra être exécuté. La requête ne sera soumise à aucune taxe. Il n'y aura aucun supplément de taxe ni aucune pénalité.

Art. 3 (1) L'autorité compétente se prononcera sur la requête.

(2) L'acceptation de la requête aura pour effet de rétablir la situation telle qu'elle eût existé si l'acte avait été exécuté en temps utile.

(3) Si l'autorité compétente estime que l'acte qui avait été omis n'est pas complètement exécuté, il sera imparti au requérant un délai de trois mois au plus pour le parfaire.

(4) En cas de rejet de la requête, le requérant pourra faire valoir les moyens de droit prévus par la législation ordinaire.

Art. 4 (1) Si le renouvellement d'une marque de fabrique ou de commerce, inscrite au registre suisse des marques et dont la durée ordinaire de protection a expiré après le 16 février 1945, est demandé dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, le renouvellement aura effet rétroactif à partir de l'expiration de la durée ordinaire de protection.

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(2) Si une marque de fabrique ou de commerce, inscrite au registre international des marques et dont la durée ordinaire de protection a expiré après le 16 février 1945, est enregistrée à nouveau dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, cet enregistrement sera considéré, pour le territoire suisse, comme un renouvellement de l'enregistrement devenu caduc et aura effet rétroactif à partir de l'expiration de la durée ordinaire de protection, si l'ayant droit en présente la requête au bureau de la propriété intellectuelle, dans les deux mois qui suivent le nouvel enregistrement au registre international.

(3) Si le titulaire d'une marque, inscrite au registre suisse ou international et dont la durée ordinaire de protection a expiré après le 16 février 1945, a obtenu un nouvel enregistrement avant l'entrée en vigueur du présent accord, ce nouvel enregistrement sera considéré, pour le territoire suisse, comme un renouvellement de l'enregistrement devenu caduc et aura effet rétroactif à partir de l'expiration de la durée ordinaire de protection, si l'ayant droit en présente la requête au bureau de la propriété intellectuelle, dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.

Art. 5 (1) Le temps écoulé entre le 16 février 1945 et le 19 juillet 1952 ne sera pas pris en considération dans le calcul du délai pour l'exécution de l'invention brevetée et pour l'emploi de la marque enregistrée, ni du délai pour intenter l'action en radiation d'une marque conformément à l'article Gbis, 2e alinéa, de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

(2) Les brevets et les marques de fabrique ou de commerce encore en vigueur le 16 février 1945 ne pourront, avant le 19 juillet 1954, faire l'objet d'aucune des mesures prévues à l'article 18 de la loi suisse sur les brevets d'invention ou à l'article 9 de la loi suisse sur les marques.

Art. 6 (1) Les effets du brevet ou du dessin ou modèle industriel remis en vigueur ne seront pas opposables aux tiers qui, entre le 16 février 1945 et le 19 juillet 1952 et après la déchéance du droit de propriété industrielle, auront utilisé industriellement en Suisse l'objet de ce droit ou auront fait à cette fin des préparatifs spéciaux, ni aux tiers qui auront continué à agir de même après la déchéance du droit.

(2) Seront également considérées comme préparatifs spéciaux au sens du 1er alinéa l'exécution, en Suisse ou dans un autre pays, de recherches en vue de l'application ou de l'amélioration de l'objet du droit de propriété industrielle, et la conclusion de contrats de licence portant sur l'utilisation

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du résultat de ces recherches, à condition que le donneur de licence ait son domicile ou son siège en Suisse.

(3) Quiconque pourra invoquer les dispositions des 1er et 2e alinéas pourra utiliser l'objet du droit de propriété industrielle pour les besoins de son entreprise; il pourra en particulier le fabriquer, le vendre ou le mettre en circulation, sans égard à la nature ni à l'étendue de l'utilisation antérieure; ce droit ne pourra être transmis, entre vifs ou par succession, qu'avec l'entreprise. L'apposition du signe du brevet ne sera pas obligatoire.

Art. 7 (1) Les effets du brevet ou du dessin ou modèle industriel délivrés par suite du rétablissement de la demande ne seront pas opposables aux tiers qui, entre la date du rejet de la demande et le 19 juillet 1952, auront utilisé industriellement en Suisse l'objet du droit de propriété industrielle ou auront fait à cette fin des préparatifs spéciaux, ni aux tiers qui auront continué à agir de même après le rejet de la demande; les 2e et 3e alinéas de l'article 6 sont applicables par analogie.

(2) Sera également considéré comme préparatifs spéciaux au sens du 1er alinéa le dépôt, par un tiers, d'une demande de brevet ou d'un dessin ou modèle en Suisse, si le tiers est l'auteur de l'invention formant l'objet de la demande de brevet, ou du dessin ou modèle déposé. Cette disposition est également applicable en faveur de l'ayant cause du tiers.

Art. 8 (1) Les tiers ou leurs ayants cause qui, après le rétablissement d'un droit tombé en déchéance, voudront se mettre au bénéfice d'un droit d'utilisation conformément à l'article 6 devront, à partir du jour du rétablissement du droit, payer au titulaire de ce droit une indemnité dont le montant, en cas de litige, sera fixé par le juge, compte tenu de toutes les circonstances du cas.

(2) Les tiers qui voudront, comme donneurs de licence, se mettre au bénéfice d'un droit d'utilisation conformément à l'article 6, 2e alinéa, devront également indemniser le titulaire du droit de propriété industrielle pour l'utilisation, par le preneur de licence, de l'objet de ce droit.

Art. 9 (1) Les tiers ou leurs ayants cause qui, après la délivrance d'un droit de propriété industrielle, obtenue par suite du rétablissement d'une demande, voudront se mettre au bénéfice d'un droit d'utilisation conformément à Feuille fédérale. 104e année. Vol. III.

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l'article 7, 1er alinéa devront, à partir du jour de la délivrance du droit, payer au titulaire de ce droit une indemnité dont le montant, en cas de litige, sera fixé par le juge, compte tenu de toutes les circonstances du cas.

(2) La disposition du 1er alinéa n'est pas applicable lorsque l'utilisation par un tiers ou son ayant cause, ou les préparatifs faits à cette fin se fondent sur une invention ou sur un dessin ou modèle dont le tiers est l'auteur.

Art. 10 (1) II ne sera perçu pour le passé, pour les brevets remis en vigueur en vertu du présent accord, que les deux dernières annuités échues avant le jour où la demande de rétablissement a été présentée; pour les dessins ou modèles industriels, il ne sera perçu que les taxes dues pour la période de protection courante le jour où la demande de rétablissement a été présentée.

(2) II ne sera perçu pour le passé, pour les brevets délivrés par suite du rétablissement de la demande, que les deux dernières annuités échues avant le jour de la délivrance du brevet; pour les dessins ou modèles industriels, il ne sera perçu que les taxes dues pour la période de protection courante le jour où le dépôt a été accepté.

IIIe partie: Droits de propriété industrielle suisses en Allemagne

Art. 11 Seront remis en vigueur, sur requête: 1. Les droits de propriété industrielle acquis en Allemagne par des ressortissants suisses, qui sont tombés en déchéance après le 31 décembre 1944, mais avant le 1er juillet 1945, autrement que par suite de l'expiration de la durée maximum de protection prévue par la loi ou que par suite d'une déclaration de renonciation; 2. Les demandes en délivrance de droits de propriété industrielle, présentées en Allemagne par des ressortissants suisses, et qui ont été rejetées après le 31 décembre 1944, mais avant le 1er juillet 1945.

Art. 12 (1) Seront, sur requête, réintégrés en l'état antérieur les ressortissants suisses qui 1. n'ont pas observé le délai, prévu par le § 15 de la première loi du 8 juillet 1949 portant modification de dispositions en matière de pro-

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priétó industrielle et contenant des mesures transitoires à ce sujet, pour demander le maintien d'un droit de propriété industrielle sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, 2. n'ont pas observé le délai, prévu par le § 30, 1er alinéa de la première loi du 8 juillet 1949 portant modification de dispositions en matière de propriété industrielle et contenant des mesures transitoires à ce sujet, pour demander le maintien d'une demande en délivrance d'un droit de propriété industrielle.

(2) au en en de

Avec la requête sera produite une déclaration, conforme à l'annexe présent accord, selon laquelle la présentation à temps de la requête vue du maintien du droit de propriété industrielle ou de la demande délivrance d'un tel droit a été omise eu égard à la déchéance de droits propriété industrielle allemands en Suisse,

Art. 13 Les articles 2 à 4 et 6 à 10 du présent accord sont applicables par analogie aux requêtes formulées conformément aux articles 11 et 12, ainsi qu'aux droits de propriété industrielle remis en vigueur et aux demandes rétablies conformément à ces dispositions.

IVe partie: Dispositions finales

Art. 14 Pourront bénéficier du présent accord: 1. Les personnes physiques de nationalité suisse et les personnes morales régies par le droit suisse; 2. Les personnes physiques de nationalité allemande et les personnes morales régies par le droit allemand, si elles ont leur domicile ou leur siège dans la République fédérale d'Allemagne ou à Berlin (Ouest) ou, en dehors de l'Allemagne, dans un Etat entretenant une représentation dans la République fédérale d'Allemagne ou dans lequel la République fédérale d'Allemagne entretient une représentation, ou qui est assimilé à l'un de ces Etats, selon une déclaration concordante des parties contractantes; en outre, les personnes physiques ou morales dont les biens sont débloqués, en liaison avec l'accord sur les avoirs allemands en Suisse.

Art. 15 Le présent accord est signé également, du côté suisse, au nom de la principauté de Liechtenstein et du côté allemand, au nom du « pays » de Berlin (Ouest).

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Art. 16 Le présent accord, rédigé en langue allemande, en deux exemplaires originaux, sera ratifié et les ratifications seront échangées au plus tôt au lieu indiqué à l'article 24 de l'accord sur les avoirs allemands en Suisse.

Il entrera en vigueur le jour de l'échange des ratifications.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent accord, Munich, le 19 juillet 1952.

Pour le. Conseil fédéral suisse : (signé) D' Hans MOEF

Pour le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne : (signé) D' Eduard REIMEE

Annexe à l'accord

DÉCLARATION Le soussigné, titulaire du droit de propriété industrielle/de la demande n° déclare qu'à sa connaissance la présentation à temps de la requête ci-jointe en vue du maintien du droit/de la demande a été omise eu égard à la déchéance de droits de propriété industrielle allemands en Suisse.

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à l'accord conclu entre la Suisse et la République fédérale d'Allemagne au sujet du rétablissement de droits de propriété industrielle (Du 5 septembre 1952)

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11.09.1952

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