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ARRÊTÉ FÉDÉRAL sur

le maintien temporaire d'un contrôle des prix réduit (Du 26 septembre 1952)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 85, chiffre 14, 118 et 121, 1er alinéa, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 2 mai 1952 (*) ; pour éviter que l'abrogation des pouvoirs extraordinaires du Conseil fédéral n'influe sur le coût de la vie et n'entraîne ainsi de fâcheuses répercussions d'ordre économique ou social, arrête :

La constitution fédérale du 29 mai 1874 est complétée par les dispositions suivantes: Article premier 1

La Confédération peut édicter des prescriptions sur les loyers et les fermages, ainsi que sur la protection des locataires. Elle peut déléguer ses attributions aux cantons.

2 En outre, elle peut édicter des prescriptions sur les prix maxima et sur la compensation des prix pour des marchandises destinées au marché intérieur, lorsque la formation du prix de ces marchandises est influencée par des mesures de protection, notamment des restrictions à l'importation ou des droits de douane supplémentaires combinés avec de telles restrictions, et par des mesures de soutien émanant de la Confédération.

Art. 2 1

Si le Conseil fédéral propose à l'Assemblée fédérale d'édicter des prescriptions sur les prix maxima de marchandises de première nécessité destinées au marché intérieur, il est autorisé à mettre lui-même ces prescriptions immédiatement en vigueur.

(1) FF 1952, II, 6l.

128 2

Ces prescriptions cesseront de porter effet si, au cours de la session qui suit leur entrée en vigueur, l'Assemblée fédérale ne les approuve pas par un arrêté fédéral soumis au referendum.

Art. 3 Demeurent en vigueur jusqu'au 31 décembre 1953 au plus tard l'arrêté du Conseil fédéral du 15 octobre 1941/8 février 1946 instituant des mesures contre la pénurie de logements, de même que les dispositions encore en vigueur le 31 décembre 1952 fondées sur ledit arrêté ou sur l'arrêté du Conseil fédéral du 1er septembre 1939 concernant le coût de la vie et les mesures destinées à protéger le marché, 2 Les dispositions pénales de l'arrêté du Conseil fédéral du 1er septembre 1939 concernant le coût de la vie et les mesures destinées à protéger le marché demeurent en vigueur jusqu'au 31 décembre 1953 au plus tard.

3 La poursuite et le jugement des infractions commises après le 31 décembre 1952 incombent aux cantons.

1

II 1

Le présent arrêté est valable du 1er janvier 1953 au 31 décembre

1956.

2

II sera soumis à la votation du peuple et des cantons.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 26 septembre 1952.

Le président, Karl RENOLD Le secrétaire, Ch. OSER Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 26 septembre 1952.

Le président, B. BOSSI 9274

Le secrétaire, F. WEBER,

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL sur le maintien temporaire d'un contrôle des prix réduit (Du 26 septembre 1952)

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Jahr

1952

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3

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39

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25.09.1952

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127-128

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