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ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant

le ravitaillement du pays en céréales panifiables (Du 26 septembre 1952)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 85, chiffre 14, 118 et 121, 1er alinéa, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 31 juillet 1951 (1), arrête :

I La constitution fédérale est complétée par les dispositions suivantes: Article premier La Confédération peut édicter des prescriptions destinées à compléter temporairement le régime fondé sur l'article 23bis de la constitution.

Ces dispositions concernent: a. L'importation, le magasinage, la répartition, l'emploi et la mouture des céréales panifiables (y compris le blé dur) ; b. La fabrication, la cession, l'acquisition, le prix, l'emploi et l'exportation des produits de la mouture des céréales panifiables (y compris le blé dur), ainsi que du pain; c. Les sûretés à fournir par les exploitants de moulins de commerce.

Art. 2 1

Demeurent en vigueur jusqu'au 31 décembre 1953 les dispositions non abrogées au 31 décembre 1952 qui sont fondées sur: a. Les arrêtés du Conseil fédéral du 1er septembre 1939 concernant le coût de la vie et les mesures destinées à protéger le marché et du 17 octobre 1939 tendant à assurer l'approvisionnement du pays en denrées alimentaires ou fourragères, en tant que les dispositions dont il s'agit visent le ravitaillement du pays en céréales panifiables; (*) FF 1951, II, 576.

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b. L'arrêté du Conseil fédéral du 15 novembre 1940/29 avril 1949 tendant à assurer l'approvisionnement du pays en céréales et en matière» fourragères ; c. L'arrêté du Conseil fédéral du 29 décembre 1947 tendant à assurer l'approvisionnement du pays en denrées alimentaires ou fourragères (contingentement de la meunerie de commerce); d. L'arrêté du Conseil fédéral du 30 mai 1950 concernant la surveillance de l'exportation de farine et de pain.

2 Le Conseil fédéral peut édicter les dispositions pénales et de procédure pénale nécessaires.

1 2

II Le présent arrêté a effet jusqu'au 31 décembre 1957.

II sera soumis à la votation du peuple et des cantons.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 26 septembre 1952.

Le président, Karl KENOLD Le secrétaire, Ch. OSER Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 26 septembre 1952.

Le président, B. BOSSI 8789

Le secrétaire, F. WEBER

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant le ravitaillement du pays en céréales panifiables (Du 26 septembre 1952)

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1952

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39

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25.09.1952

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