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FEUILLE FÉDÉRALE 104e année

Berne, le 25 septembre 1952

Volume III

Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 80 francs par an; 16 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement Avis: SO centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des Hoirs C.-J. Wyss société anonyme, à Berne

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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à l'approbation de la convention entre la Suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant l'assistance des indigents (Du 22 septembre 1052) Monsieur le Président et Messieurs, Les accords que la Suisse a conclus avec des Etats étrangers en vue de régler l'assistance de leurs ressortissants indigents séjournant dans l'autre pays ne contiennent pour l'essentiel que des dispositions relatives aux premiers secours et à la procédure de rapatriement. Ces accords sont adaptés aux besoins tels qu'ils résultent des rapports avec les Etats en question; leur teneur et leur forme varient en conséquence de l'un à l'autre.

Indépendamment de ces accords insérés, pour la plupart, dans le texte même des traités d'établissement, nos relations avec quelques Etats dans le domaine de l'assistance des nationaux tombés dans le besoin sur le territoire de l'autre Etat sont fondées sur certains usages. Les cantons et les communes, auxquels l'assistance incombe constitutionnellement, n'ont pas l'obligation d'observer ces usages. Les autorités fédérales doivent se borner à recommander aux cantons de s'y conformer pour le bien de tous les intéressés.

Les conventions internationales formelles, pour la plupart assez anciennes, mettent, eu règle générale, au premier plan les intérêts de la collectivité tenue à l'assistance. La convention franco-suisse d'assistance du 9 septembre 1931 fait exception à cette règle. Inspirée d'un, heureux esprit d'humanité, elle place l'indigent au centre des préoccupations.

Quand bien même l'application de cette convention a donné lieu à certaines difficultés dues en majeure partie à la diversité des méthodes de travail en usage dans les administrations intéressées, il est permis de constater Feuille federale. 104e année. Vol. III.

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que cette réglementation progressiste s'est, dans les grandes lignes, révélée judicieuse et peut servir de modèle pour la conclusion d'accords avec d'autres pays.

Nos relations avec l'Allemagne en matière d'assistance étaient, à l'origine, réglées uniquement par l'article 6 du traité d'établissement du 13 novembre 1909. Chacun des deux pays s'engageait à pourvoir à ce que, sur son territoire, les ressortissants de l'autre pays qui ont besoin d'être secourus reçoivent l'entretien et l'assistance médicale conformément aux règles en vigueur pour ses propres ressortissants au lien de séjour des assistés, jusqu'à ce que leur retour dans l'Etat d'origine puisse se faire sans danger pour leur santé ou celle d'autres personnes. Les ressortissants indigents de l'autre Etat pouvaient donc être rapatriés, s'ils étaient transportables, II incombait au pays de résidence d'assumer les frais d'assistance jusqu'au moment du rapatriement.

Mais, au cours des années, l'usage s'était établi de renoncer au rapatriement lorsque l'Etat d'origine assistait de façon suffisante ses ressortissants indigents dans l'autre pays. En effet, l'Etat de résidence n'avait alors plus aucuju intérêt au rapatriement, à moins que l'éloignemerit de l'étranger ne fût justifié pour des motifs autres que l'indigence.

Jusqu'à la fin de la seconde guerre mondiale, les autorités allemandes accordaient, en règle générale, les secours nécessaires à leurs compatriotes indigents en Suisse. Ou bien elles garantissaient et remboursaient après coup les frais occasionnés aux autorités suisses d'assistance, ou bien elles chargeaient les consulats de verser directement aux indigents des subsides pour leur entretien. Les sociétés allemandes de bienfaisance jouaient également un rôle important; elles s'occupaient de nombreux nécessiteux et les assistaient, entièrement ou partiellement, au moyen clé leurs propres ressources.

Les Suisses indigents en Allemagne étaient secourus par le canton ou la commune d'origine, en tant que les circonstances du cas n'exigeaient pas le rapatriement. Les cantons correspondaient directement avec les autorités allemandes d'assistance. D'une manière générale, ces relations ne donnèrent pas lieu à des difficultés.

Un traité du 19 mars 1943 régla de façon particulière l'assistance des femmes seules qui ont perdu la nationalité
du pays où elles résident après avoir contracté mariage avec un ressortissant de l'autre pays. Ces personnes ne doivent pas être rapatriées si elles sont tombées dans le besoin.

Il incombe à l'Etat de résidence de supporter les frais d'assistance. La Confédération rembourse aux cantons la moitié des dépenses résultant de l'application du traité. -- L'article 2 de ce traité rappelle que, dans tous les autres cas, l'usage qui permet de renoncer au rapatriement lorsque le pays d'origine reprend à son compte les frais d'assistance ne subit aucune modification.

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L'effondrement du Reich allemand en mai 1945 changea d'un coup la situation. L'Allemagne ne pouvait plus envoyer de fonds pour l'assistance de ses ressortissants indigents établis dans notre pays. Après la fermeture des représentations consulaires allemandes et la dissolution des sociétés allemandes de bienfaisance en Suisse, il n'existait aucun organisme pouvant se charger de l'assistance. Les cantons durent provisoirement intervenir et assister les Allemands indigents; ils partaient de l'idée que les frais leur seraient remboursés. En été 1945, le Conseil fédéral autorisa la représentation des intérêts allemands, subordonnée au département politique et à laquelle avait été confiée entre autres la gérance des avoirs allemands bloqués en Suisse, à dédommager les cantons des frais d'assistance et à leur garantir dans le cas particulier le remboursement des secours ultérieurs.

Dès lors, les indigents allemands en Suisse furent secourus au moyen des fonds allemands gérés par la dite représentation. Celle-ci refusa cependant son aide aux Allemands venus en Suisse après la fin de la guerre. Pour ces gens-là, les cantons durent assumer d'assez lourdes charges d'assistance.

Une fois les conditions redevenues normales, ils purent derechef procéder à des rapatriements. Une partie des garanties furent plus tard données aux cantons par les nouveaux consulats que l'Allemagne venait d'ouvrir en Suisse, mais elles continuèrent d'être honorées au moyen des fonds gérés par la représentation des intérêts allemands.

Dans l'après-guerre, la Confédération développa l'aide aux citoyens suisses demeurés en Allemagne, qui avaient pour la plupart subi des dommages de guerre. A côté des oeuvres de secours collectives, telles que les envois de denrées alimentaires, elle les fit bénéficier d'une aide individuelle améliorée, en tant que leur indigence avait été causée, dans le cas particulier, par la guerre ou ses suites.

Les fonds d'Etat allemands bloqués en Suisse à la fin de la guerre n'étaient toutefois pas inépuisables. La représentation des intérêts allemands fit savoir, vers la fin de l'automne 1951, qu'ils suffiraient vraisemblablement encore jusqu'à, fin septembre 1952. Il fallait rechercher jusqu'alors une autre solution.

Les deux pays étaient prêts à saisir cette occasion pour régler par une convention leurs
relations en matière d'assistance. La Suisse proposa des négociations sur la base de la convention franco-suisse, qui devait servir de modèle. Nous fîmes parvenir en temps utile un exemplaire de cette convention au nouveau consulat général d'Allemagne à Zurich et, par l'entremise de notre légation à Bonn, aux autorités allemandes compétentes.

L'Allemagne nous transmit inofficiellement un exemplaire d'une convention sociale multilatérale discutée au sein du conseil de l'Europe.

Une première prise de contact entre une délégation suisse et une délégation de la République fédérale d'Allemagne eut lieu du 13 au 17 mai à Lucerne. Les négociateurs allemands cherchèrent, en se fondant sur les

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délibérations du conseil de l'Europe, à obtenir que la Suisse assistât, sans réclamer le remboursement des frais aux services allemands compétents, les ressortissants allemands qui résident dans notre pays depuis très longtemps, c'est-à-dire depuis dix ou vingt ans. La délégation allemande se déclara prête, dans tous les autres cas, à transférer en Suisse une somme égale à celle qui devrait être dépensée pour l'assistance des mêmes personnes en Allemagne; le solde, assez considérable, aurait dû être supporté par les autorités suisses. Bien entendu, la délégation suisse jugea ces prétentions inacceptables. Il ne pouvait être question d'abandonner précisément à l'heure actuelle, après les événements de ces dernières années, l'usage suivi pendant des décennies et d'imposer à notre pays des obligations nouvelles importantes en faveur de ressortissants allemands, sans que l'Allemagne fût astreinte à des contre-prestations correspondantes. Il fallait considérer, en outre, que la Suisse doit prendre soin d'environ 60 000 citoyens suisses rentrés d'Allemagne à la suite de la guerre, et que les Allemands vivant en Suisse sont approximativement trois fois plus nombreux que nos compatriotes domiciliés en Allemagne. La délégation allemande dut finalement se rendre aux instances de la délégation suisse et admettre que seule une solution fondée sur le principe du remboursement réciproque des frais entrait en ligne de compte.

Mais cette solution se heurtait tout d'abord, du côté allemand, à des difficultés juridiques et financières. Selon les indications données par la délégation allemande, la République fédérale ne peut obliger les « Landesfürsorgeverbande » à fournir, pour l'assistance des Allemands en Suisse, des prestations dépassant celles qui sont allouées aux indigents en Allemagne. La différence entre les taux allemands et les sommes nécessaires à l'assistance des Allemands en Suisse doit être comblée par un versement supplémentaire de la République fédérale. Afin de réduire autant que possible ce subside fédéral, la délégation allemande proposa à la Suisse de libérer les fonds dont la représentation des intérêts allemands dispose encore pour l'assistance. Il y aurait alors heu de créer un office central chargé de réunir les contributions d'assistance des « Landesfiirsorgeverbande », le solde des fonds
de la représentation des intérêts allemands et une somme forfaitaire à payer par le gouvernement de la République fédérale. Ce versement forfaitaire serait calculé de façon que l'office central fût en mesure de fournir jusqu'au 31 mars 1954 la somme globale nécessaire pour rembourser aux cantons leurs dépenses en faveur des ressortissants allemands. Pour permettre d'astreindre dans les plus brefs délais les « LandesfürsorgeVerbände » au paiement de leur quote-part et de conserver autant que possible intacte la somme disponible auprès de la représentation des intérêts allemands, la convention prévue devait entrer en vigueur avec effet rétroactif au 1er juillet 1952 et être applicable tout d'abord jusqu'au 31 mars 1954.

La délégation allemande demanda aussi que la tâche consistant à recueillir les fonds allemands indispensables pour l'assistance des Allemands en

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Suisse fût confiée à un office suisse. Mais la délégation suisse s'opposa » cette requête en faisant valoir qu'il incombait uniquement à la République fédérale de déterminer les mesures à prendre en vue de se procurer ces fonds, sous réserve que la Suisse mît à sa disposition le solde de l'argent géré par la représentation des intérêts allemands; à fin juin, ce solde s'élevait, ainsi qu'on l'a constaté ultérieurement, à 1,3 million de francs suisses.

Afin de donner à la République fédérale d'Allemagne la possibilité de se procurer les ressources nécessaires à l'assistance des Allemands en Suisse pendant la période transitoire, nos négociateurs acquiescèrent à cette proposition, tout en déclarant que la Suisse ne pouvait en aucun cas abandonner le principe du remboursement des frais. Les négociations de Lucerne furent interrompues pour permettre à la délégation allemande de soumettre aux autorités allemandes compétentes le question, décisive du subside fédéral. La délégation suisse, de son côté, devait requérir l'assentiment du Conseil fédéral à la libération des fonds allemands dont la représentation des intérêts allemands disposait encore pour l'assistance.

Les négociations furent poursuivies du 9 au 14 juillet, à Bonn, sur la base du mode de financement envisagé à Lucerne. Elles aboutirent à la signature de la convention et du protocole final, qui en fait partie intégrante.

Ce résultat est satisfaisant. Les intérêts de l'indigent et ceux de la collectivité tenue à l'assistance ont été soigneusement équilibrés. La convention témoigne un esprit progressiste et tend à assurer le bien de l'indigent tout en sauvegardant les intérêts de l'Etat.

En revanche, la durée de validité restreinte de la convention ne donne pas satisfaction. En raison des difficultés de financement éprouvées par l'Allemagne, la convention, comme nous l'avons déjà mentionné, n'est applicable pour l'instant que jusqu'au 31 mars 1954. Nous espérons qu'elle pourra alors être prorogée, car nous avons la conviction que la solution intervenue favorisera et renforcera les rapports de bon voisinage entre la Suisse et la République fédérale d'Allemagne.

Au cours d'une troisième étape de négociations, les détails techniques d'exécution furent réglés par un accord administratif, non soumis à la ratification. Cet accord peut, au besoin,
être modifié ou complété par échange de notes.

Nous nous permettons de commenter brièvement ci-après le contenu de la convention: L'étendue de l'assistance. La convention s'applique à toutes les personnes ayant besoin de secours. Le pays de résidence doit toujours et en toutes circonstances pourvoir à ce que le ressortissant indigent de l'autre partie reçoive les secours nécessaires à l'égal de ses propres ressortissants et aux mêmes conditions que ces derniers. Tous les ressortissants d'un des pays contractants qui « résident » dans l'autre pays ont donc droit à l'assistance ;

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la notion de « résidence » vise la présence effective ; elle est indépendante de la manière dont les conditions de résidence sont réglées par la police des étrangers. Cette réglementation libérale est toutefois restreinte sur deux points. Les ressortissants d'un des pays qui ne résident pas d'une manière ininterrompue depuis un an au moins sur le territoire de l'autre doivent, à l'instar des autres indigents, recevoir les premiers secours. Ils peuvent cependant être rapatriés immédiatement et sans autre formalité, s'ils sont transportables (art. 5, 4e al.). L'accord administratif précise cette disposition en ce sens que, dans les cas où le rapatriement immédiat pourrait constituer une mesure trop rigoureuse (malades, enfants seuls, et indigents ayant fondé un ménage dans le pays de résidence), le pays de résidence doit demander an pays d'origine de lui communiquer la date et le lieu de la remise des indigents à la frontière. -- En outre, la convention ne s'applique pas aux personnes qui se sont rendues dans l'autre pays en vue de s'y faire soigner pour une maladie existant au moment où elles y sont entrées (art. 8).

Cette disposition revêt une importance considérable pour les villes-frontière et décharge également les stations de cure de prestations qu'elles auraient, à défaut, dû assumer.

La nature et la mesure de l'assistance reposent sur le principe de l'égalité de traitement des étrangers et des nationaux. L'indigent doit bénéficier des prestations usuelles au lieu de domicile pour l'entretien, le traitement médical, ainsi que les soins dans les établissements hospitaliers. Or les taux appliqués actuellement par la République fédérale pour l'assistance de ses ressortissants en Allemagne sont, elle l'avoue elle-même, modestes. Il n'est évidemment pas possible d'exiger des autorités allemandes qu'elles versent aux citoyens suisses en Allemagne des secours plus élevés qu'à leurs nationaux. Il ne saurait être question de porter atteinte au principe du «traitement national » tel qu'il est également adopté dans la convention francosuisse. Les offices suisses d'assistance compétents devront, le cas échéant, compléter les secours alloués par les offices allemands à nos compatriotes en Allemagne -- comme ils sont déjà obligés de le fane en faveur de certains citoyens suisses établis en. France. Au
demeurant, il est permis d'admettre que les taux allemands d'assistance ne tarderont pas trop à être adaptés aux taux suisses.

La question des frais est réglée de la même façon que dans l'accord franco-suisse. Le pays de résidence assume les frais d'assistance pendant les trente premiers jours à compter du début de l'indigence (art. 2). Dans la convention franco-suisse, ce délai ne commence à courir que du jour où le cas d'assistance a été notifié; il en résulte des charges plus élevées pour le pays de résidence. Tous les frais ultérieurs occasionnés au pays de résidence jusqu'au jour du rapatriement éventuel doivent être remboursés par le pays d'origine (art. 3). Celui-ci sera toutefois dégagé de l'obligation de rembourser les frais si le pays de résidence refuse le rapatriement demandé par

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le pays d'origine, bien que les raisons d'humanité énoncées à l'article 5, 2e alinéa, fassent défaut.

Une réglementation particulière est prévue pour le cas où il faut verser des prestations d'assistance à diverses reprises et après interruption. Si plus de douze mois s'écoulent entre deux périodes d'assistance, les frais seront de nouveau à la charge du pays de résidence pendant trente jours.

Le chiffre 1 du protocole final contient à ce sujet une disposition transitoire.

Dans les cas où des prestations d'assistance ont déjà été versées pendant plus de trente jours au cours des douze mois qui précèdent l'entrée en vigueur de la convention, le pays de résidence n'est pas tenu de prendre de nouveau les frais d'assistance à sa charge pendant trente jours. Cette disposition vise à décharger le pays de résidence. Il faut assimiler à une assistance d'une durée de trente jours une aide unique d'un montant équivalent ou une aide partielle répétée dont le montant global suffit à l'entretien pendant une période de trente jours (par exemple, lorsque le gain de l'indigent lui permetdé subvenir partiellement à ses besoins et doit être complété par des secours réduits).

Les frais du rapatriement jusqu'à la frontière sont à la charge du pays de résidence. A noter qu'il en est de même des frais du transport des effets de ménage.

Le rapatriement. Le pays de résidence et le pays d'origine doivent examiner en commun s'il convient, dans son véritable intérêt, d'assister l'indigent dans le pays de résidence ou de le rapatrier. Le bien de l'indigent doit être déterminant, et non pas les intérêts financiers de la collectivité tenue à l'assistance. Le rapatriement est exclu lorsque des raisons d'humanité y font obstacle, notamment lorsque cette mesure aurait pour effet de rompre des liens de famille ou d'étroites attaches avec le pays résultant de l'ancien indigénat ou d'un très long séjour. Le rapatriement ne sera pas non plus effectué si l'indigence n'est que temporaire (jusqu'à 90 jours). En revanche, le rapatriement est possible en tout temps si l'indigent ne réside pas d'une manière ininterrompue depuis un an au moins sur le territoire de l'autre Etat, une réglementation spéciale étant réservée pour les cas, déjà énumérés, où il convient d'éviter des conséquences trop rigoureuses (art. 6, 2e al., de l'accord
d'exécution). Dans tous les cas, le rapatriement est exclu aussi longtemps que l'indigent ou un membre de sa famille n'est pas transportable.

Cette réglementation a l'avantage de ne conférer ni au pays de résidence ni au pays d'origine le droit de décider à titre définitif du rapatriement.

Au contraire, les deux pays doivent s'entendre et adopter la solution qui répond le mieux à l'intérêt véritable de l'indigent. Si les autorités directement intéressées n'arrivent pas à une entente, la division de police du département fédéral de justice et police et le ministère fédéral de l'intérieur essaieront de résoudre le différend. En cas de nouvel échec, il appartiendra à une commission d'arbitrage de statuer sur la question du rapatriement,

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comme d'ailleurs sur toutes les autres divergences qui pourraient se produire (art. 9). La commission d'arbitrage doit juger si les conditions dans lesquelles le rapatriement est possible sont remplies. Elle ne peut cependant refuser cette mesure lorsqu'aucune raison d'humanité au sens de l'article 5, 2e alinéa, n'y fait obstacle.

Il s'agit là d'une solution élastique qui, à notre avis, répond pleinement aux besoins. Elle empêche la collectivité du pays d'origine tenue à l'assistance d'imposer le rapatriement en raison de considérations purement financières ; elle permet en outre d'éviter que le pays de résidence ne s'oppose, pour des motifs non pertinents, au rapatriement dans les cas où cette mesure est indiquée. Cette réglementation présente des avantages par rapport à la solution adoptée dans la convention franco-suisse.

La question de, la correspondance est réglée, dans le sens de l'article 7 de la convention, par l'accord administratif. Contrairement à ce qui est prévu dans la convention franco-suisse, les autorités cantonales correspondront directement avec le consulat allemand compétent en Suisse, et les « Landesfürsorgeverbände » allemands directement avec les consulats suisses en Allemagne. Le règlement des comptes s'effectuera de la même manière. L'avantage de cette solution réside dans le fait qu'aucune autorité fédérale ne doit s'interposer, alors que, pour l'application de l'accord franco-suisse, la division de police est obligée de correspondre par voie diplomatique avec les autorités françaises. La procédure envisagée permettra, espérons-nous, de simplifier notablement les relations. L'office central allemand, dont la collaboration sera nécessaire au début pour la gérance des fonds allemands provenant de diverses sources, pourra vraisemblablement être liquidé au moment de la prolongation de la convention.

Le champ d'application de la convention comprend le territoire de la République fédérale d'Allemagne. Sont considérés comme ressortissants de la République fédérale d'Allemagne au sens de là présente convention, selon la déclaration de la délégation allemande, les ressortissants allemands et les personnes qui, appartenant au peuple allemand, ont droit à la délivrance d'un passeport de la République fédérale d'Allemagne. L'article premier du traité du 19 mars 1943 entre la Suisse
et le Reich Allemand réglant l'assistance des femmes seules n'est pas touché par la convention.

Les divergences autres que celles qui concernent le rapatriement devront être soumises à la division de police et au ministère fédéral de l'intérieur. Si ces autorités n'arrivent pas à une entente, la commission d'arbitrage statuera conformément à l'article-9, 2e alinéa.

Entrée en vigueur et durée de validité. Les chefs des deux délégations ont décidé que la convention entrerait immédiatement en vigueur à titre provisoire. Cela s'avérait absolument indispensable, comme nous l'avons relevé, pour permettre à l'Allemagne de se procurer les finances nécessaires.

93 La convention ne sera définitivement applicable, avec effet rétroactif au 1er juillet 1952, qu'après l'échange des instruments de ratification. Il est regrettable que, pour les motifs déjà indiqués, la convention n'ait effet que jusqu'au 31 mars 1954. Nous voudrions une fois encore exprimer l'espoir que les deux parties contractantes réussiront à s'entendre pour la prolonger avant qu'elle n'arrive à échéance. Cette convention, élaborée avec soin, mérite d'être en vigueur plus longtemps. Elle offre, à notre avis, la base d'un règlement durable de nos relations avec l'Allemagne dans le domaine de l'assistance. Nous espérons que nos voisins ne se refuseront pas à reconnaître le bien-fondé de cette opinion lorsque les conditions économiques seront redevenues normales.

Sur le vu des considérations qui précèdent, nous vous recommandons d'approuver, en adoptant le projet d'arrêté ci-joint, la convention entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant l'assistance des indigents du 14 juillet 1952.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 22 septembre 1952.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, ETTER Le chancelier de la Confédération, Ch. OSEE,

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(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant

la convention entre la Suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant l'assistance des indigents

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 22 septembre 1952, arrête : Article premier La convention entre la Suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant l'assistance des indigents, du 14 juillet 1952, est approuvée.

Art. 2 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Traduction du texte original allemand

CONVENTION entre

la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant l'assistance des indigents Conclue à Bonn le 14 juillet 1952 Date de l'entrée en vigueur provisoire : 1er juillet 1952

LE GOUVERNEMENT SUISSE et LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, considérant qu'il est urgent de régler l'assistance de leurs ressortissants dans l'autre pays, en ayant en vue surtout le bien des indigents, sont convenus des dispositions suivantes: Article premier (1) Chacune des parties contractantes s'engage à ce que les ressortissants indigents de l'autre partie résidant sur son territoire reçoivent, à l'égal de ses propres ressortissants et aux mêmes conditions que ceux-ci, l'assistance dont ils auraient besoin.

(2) L'assistance est déterminée, en Suisse, selon la législation des cantons en matière d'assistance publique, dans la République fédérale d'Allemagne, selon la législation fédérale sur l'assistance.

(3) Les prestations comprennent dès lors les dépenses usuelles au lieu de domicile pour l'entretien, le traitement médical, ainsi que les soins dans

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les établissements hospitaliers. Elles comportent également, au besoin, une sépulture convenable (décente).

Article 2 (1) Le pays de résidence assume les frais d'assistance, y compris ceux qui se rapportent à des prestations spéciales, pendant une période de trente jours au maximum à compter du début de l'indigence.

(2) S'il faut, dans un cas particulier, verser à diverses reprises et après interruption des prestations d'assistance et si plus de douze mois s'écoulent entre deux périodes, les frais seront de nouveau à la charge du pays de résidence pendant trente jours.

Article 3 Le pays d'origine pourvoit à ce que tous les frais ultérieurs occasionnés au pays de résidence par l'assistance de l'indigent jusqu'au jour du rapatriement éventuel lui soient remboursés. Est réservé l'article o, 3« alinéa.

Article 4 Si l'indigent lui-même ou d'autres personnes tenues de l'assister en vertu du droit privé sont en mesure de rembourser les frais, les droits au remboursement sont réservés à leur égard. Pour donner effet à ces droits, les parties contractantes s'assurent également de leur concours dans la mesure compatible avec leur législation nationale.

Article 5 (1) L'indigent peut être autorisé à rester dans le pays de résidence ou être rapatrié. Le pays de résidence et le pays d'origine examinent en commun s'il convient, dans son véritable intérêt, d'assister l'indigent dans le pays de résidence ou de le rapatrier.

(2) Le rapatriement ne sera pas effectué lorsque des raisons d'humanité y font obstacle, notamment lorsque cette mesure aurait pour effet de rompre des liens de famille ou d'étroites attaches avec le pays résultant de l'ancien indigénat ou d'un très long séjour. Le rapatriement ne sera pas non plus effectué en cas d'indigence temporaire jusqu'à quatre-vingt-dix jours.

(3) Si le pays de résidence refuse le rapatriement demandé par le pays d'origine, bien que de telles raisons d'humanité fassent défaut, le pays d'origine sera dégagé de l'obligation de rembourser les frais.

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(4) Les ressortissants d'un des pays qui ne résident pas d'une manière ininterrompue depuis un an au moins sur le territoire de l'autre peuvent être rapatriés en tout temps.

(5) En règle générale, le rapatriement comprend le conjoint et les enfants mineurs vivant en ménage commun avec l'indigent, à moins qu'ils ne soient ressortissants du pays de résidence ou d'un autre pays.

(6) Le rapatriement est exclu aussi longtemps que l'indigent ou un membre de sa famille n'est pas transportable.

Article 6 Les frais du rapatriement et du transport des effets de ménage jusqu'à la frontière sont à la charge du pays de résidence.

Article 7 Les parties contractantes règlent par un accord administratif les relations entre leurs offices. Elles peuvent en particulier convenir que les départements cantonaux d'assistance et les « Landesfursorgeverbande » correspondent directement entre eux.

Article 8 La convention ne s'applique pas aux personnes qui se sont rendues dans l'autre pays en vue de s'y faire soigner pour une maladie existant au moment où elles y sont entrées.

Article 9 (1) Les divergences d'interprétation entre les parties contractantes au sujet de dispositions particulières de la présente convention seront aplanies d'un commun accord par la division de police du département fédéral de justice et police et le ministère fédéral de l'intérieur. H. faudra, dans ce cas également, considérer surtout l'intérêt des indigents.

(2) Si ces autorités n'arrivent pas à une entente, les parties contractantes désigneront une commission d'arbitrage composée d'un ressortissant de chacune d'elles et d'un président nommé d'un commun accord. La commission d'arbitrage statue définitivement à la majorité des voix.

Article 10 L'article premier du traité du 19 mars 1943 entre la Suisse et le Beich allemand réglant l'assistance des femmes seules n'est pas touché par la présente convention.

98 Article 11 (1) La présente convention sera ratifiée le plus tôt possible. Elle entrera en vigueur le jour de l'échange des instruments de ratification, qui aura lieu à Berne; elle aura effet rétroactif au 1er juillet 1952 et sera applicable jusqu'au 31 mars 1954.

(2) Les parties contractantes se mettront en rapport entre elles en temps utile avant que la présente convention arrive à échéance, pour examiner les conditions auxquelles elle peut être prolongée.

Fait, en double original, à Bonn, le 14 juillet 1952.

Pour le Conseil fédéral Suisse :

Pour le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne .

(signé) Heinrich ROTHMUND

(signé) DT Wilhelm KITZ Margarete LENZ

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Traduction

Protocole final Lors de la signature de la convention conclue ce jour entre le gouvernement suisse et le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne concernant l'assistance des indigents, les plénipotentiaires respectifs font au nom des parties contractantes les déclarations suivantes : 1. L'article 2, premier alinéa, de la convention n'est pas applicable aux cas dans lesquels des prestations d'assistance ont été versées pendant plus de trente jours au cours de la période du 1er juillet 1951 au 1er juillet 1952.

2. Si l'application rétroactive de la convention donne lieu a des difficultés, celles-ci seront aplanies, dans l'esprit de la convention, par entente entre la division de police du département fédéral de justice et police et le ministère fédéral de l'intérieur.

3. Les effets de la convention s'étendront également au « Land » de Berlin (Berlin-Ouest) dès qu'il remplira les conditions nécessaires à son application. Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne en avisera le gouvernement suisse.

4. Les parties contractantes se déclarent prêtes à autoriser le transfert dans les deux sens des montants à verser en remboursement des frais d'assistance ou d'autres transferts en relation avec la convention, par le canal du service réglementé des paiements alors en vigueur.

Cet engagement porte sur un montant d'environ 5,5 raillions de marks allemande vraisemblablement nécessaire aux transferts en provenance de la République fédérale d'Allemagne jusqu'au 31 mars 1954,

Les plénipotentiaires du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne déclarent ce qui suit: 1. Sont considérés comme ressortissants de la République fédérale d'Allemagne, au sens de la présente convention, les ressortissants allemands et les personnes qui,- appartenant au peuple allemand, ont droit à la délivrance d'un passeport de la République fédérale d'Allemagne.

2. Le remboursement des frais d'assistance prévu à l'article 3 de la convention s'effectuera comme il suit: Les prétentions des cantons suisses au remboursement des frais doivent être adressées à un office

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central allemand. Celui-ci recouvrera auprès des offices d'assistance allemands les montants qu'ils devraient débourser si les indigents devaient être secourus à l'intérieur du pays.

Pour opérer une compensation des paiements des institutions d'assistance allemandes avec les frais effectifs occasionnés en Suisse, conjointement avec la libération de fonds de la représentation des intérêts allemands envisagée par le gouvernement suisse, le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne se déclare prêt à mettre à disposition un montant supplémentaire de 1,1 million de marks allemands au maximum.

Jusqu'à la constitution de l'office central qui sera créé le plus tôt possible, les paiements aux cantons suisses seront prélevés sur les fonds mis à disposition par la représentation des intérêts allemands, complétés au besoin par le versement supplémentaire de la République fédérale.

Le plénipotentiaire du gouvernement suisse déclare que son gouvernement est prêt à mettre à la disposition de l'office central allemand le montant du fonds de la représentation des intérêts allemands à la date du 1er juillet 1952, d'une valeur approximative de 1,3 million de francs suisses.

A ce propos, il est admis que les tuberculeux secourus, au moment de l'entrée en vigueur de la convention, par la représentation des intérêts allemands bénéficient de la convention.

Les plénipotentiaires des parties contractantes approuvent les déclarations respectives après en avoir pris connaissance.

Le protocole final, qui fait partie intégrante de la convention de ce jour entre le gouvernement de la Confédération suisse et le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne concernant l'assistance des indigents est soumis aux mêmes conditions et a la même durée de validité que la convention elle-même.

Fait, en double original, à Bonn, le 14 juillet 1952.

Pour le Conseil fédéral suisse :

Pour le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne :

(signé) Heinrich ROTHMUND

(signé) Dr Wilhelm KITZ Margarete LENZ

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à l'approbation de la convention entre la Suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant l'assistance des indigents (Du 22 septembre 1952)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

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Foglio federale

Jahr

1952

Année Anno Band

3

Volume Volume Heft

39

Cahier Numero Geschäftsnummer

6318

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

25.09.1952

Date Data Seite

85-100

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