34

# S T #

Ad 6234

MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à la confirmation de divers arrêtés extraordinaires intéressant l'agriculture (Du 29 août 1952)

Monsieur le Président et Messieurs, Dans notre message du 13 mai 1952 au sujet de la confirmation de divers arrêtés fondés sur les pouvoirs extraordinaires (FF 1952, II, 132), nous exposions que cette procédure de la confirmation se révélait nécessaire pour cinq arrêtés qui devaient pouvoir continuer leurs effets au-delà du terme (31 décembre 1952) fixé par l'arrêté fédéral du 18 décembre 1950 supprimant les pouvoirs extraordinaires. Nous considérions comme acquis que les arrêtés qui devaient être remplacés par la loi du 3 octobre 1951 sur l'agriculture n'avaient pas besoin d'être confirmés, puisqu'elle pouvait entrer en vigueur au début de 1953. Vu le temps nécessaire pour élaborer les prescriptions d'exécution, nous constatons cependant qu'il est pour le moins douteux que le nouveau statut puisse être appliqué dès le 1er janvier 1953. Les délibérations relatives à l'arrêté fédéral concernant l'approvisionnement en lait et l'utilisation de ce produit, arrêté qui sera pris en vertu de l'article 26 de ladite loi, montrent qu'il faut donner à la commission consultative un délai suffisant pour examiner les projets qui lui sont soumis.

De plus, la conférence des directeurs de l'agriculture a déclaré que les autorités cantonales ne pourront terminer à. la fin de l'année les préparatifs nécessités par l'institution de l'assurance en cas d'accidents dans l'agriculture. On pourrait, certes, envisager de ne mettre en vigueur au début de 1953 que certaines parties de la loi, mais, eu égard à la corrélation existant entre les diverses mesures, il vaudrait mieux attendre que toutes les prescriptions d'exécution fussent au point.

En conséquence, pour éviter une solution de continuité entre les dispositions découlant des pouvoirs extraordinaires et la nouvelle législation agricole, nous devons vous demander de confirmer par un arrêté fédéral muni de la clause référendaire les arrêtés dont il sera question

35

ci-après. Relevons à ce propos qu'il n'est nullement dans nos intentions de prendre de nouvelles mesures en nous fondant sur eux. L'article premier de l'arrêté fédéral du 18 décembre 1950 prévoit d'ailleurs que le Conseil fédéral ne peut que modifier, sans les étendre, les mesures confirmées en vertu clé l'article 2.

Arrêté du Conseil fédéral du 19 avril 1940 sur la production, le commerce et l'utilisation du lait Cet arrêté proroge les articles 3 à 6 de l'arrêté fédéral urgent du 28 mars 1934 prolongeant l'aide aux producteurs de lait et les mesures prises pour atténuer la crise agricole. Il s'agit des dispositions concernant les redevances à payer sur le lait de consommation, la livraison et le « captage » du lait mis dans le commerce, comme aussi le placement et l'utilisation rationnels des produits laitiers. Sur ces dispositions se fondent, au moins partiellement, l'ordonnance du 23 avril 1937 réglant la perception de redevances sur le lait de consommation, notre arrêté du 6 février 1940 portant le même titre, notre arrêté du 27 mai 1938 relatif à la perception d'une taxe de compensation sur le lait importé des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, ainsi que l'ordonnance du 30 avril 1937 sur la production, le commerce et l'utilisation du lait, lesquels, à leur tour, servent de base aux prescriptions touchant a. La perception d'une redevance sur le lait de consommation, redevance dont le produit est affecté au soutien du prix du lait transformé en beurre, fromage, etc.; b. La perception d'une redevance supplémentaire à titre de compensation pour les frais de régularisation du ravitaillement en lait de consommation ; c. L'amélioration et la limitation de la production laitière; d. Les associations laitières; e. La surveillance du commerce et de l'utilisation du lait (distribution rationnelle, ouverture de nouveaux débits, etc.).

Leur abolition avant l'entrée en vigueur de la loi sur l'agriculture créerait dans la législation une lacune qui, quoique de courte durée, aurait de sérieux inconvénients. C'est pourquoi la confirmation de l'arrêté du 19 avril 1940 nous paraît s'imposer.

Arrêté du Conseil fédéral du 10 janvier 1941 concernant la fabrication et la vente des matières auxiliaires de l'agriculture Les principales matières auxiliaires de l'agriculture, telles que les engrais chimiques, les denrées fourragères et les remèdes pour plantes, jouent un rôle important dans les exploitations agricoles, car elles peuvent

36

influer sur la production du point de vue qualitatif et quantitatif. Jusqu'à l'adoption de l'arrêté, un grand nombre de produits échappaient à toute surveillance officielle, le contrôle se faisant sur la base de contrats librement conclus par certains fabricants et revendeurs. Les excellents effets du contrôle institué en vertu de l'arrêté du 10 janvier 1941 ont engagé le législateur à le prévoir dans la loi sur l'agriculture, de façon à l'ériger en institution durable. Certes, on peut se demander s'il est vraiment nécessaire d'assurer la « soudure » entre l'arrêté de 1941 qui devait normalement cesser ses effets à fin 1952 et la nouvelle loi qui. entrera en vigueur quelques mois plus tard. Puisqu'il s'agit d'un ensemble de dispositions que le souverain a en fait approuvées en acceptant la loi sur l'agriculture et qu'il pourrait y avoir des inconvénients à créer dans la législation une lacune, même de courte durée, nous pensons ne pas agir contre l'esprit de l'arrêté fédéral du 18 décembre 1950 en vous proposant la confirmation de l'arrêté du 10 janvier 1941.

Arrêté du Conseil îédéral du 27 juin 1944 concernant l'amélioration de l'élevage du bétail Cet arrêté a institué le régime de l'approbation obligatoire des reproducteurs mâles, en vue de faire progresser l'élevage, d'améliorer le plus possible la production et de protéger les intérêts des régions de montagne pratiquant l'élevage. En instituant une mesure réclamée pendant longtemps par les cantons et les éleveurs, ce texte législatif a eu une grande portée.

Comme pour les matières auxiliaires de l'agriculture, on peut se demander s'il est indispensable d'assurer la liaison entre l'arrêté extraordinaire et les dispositions correspondantes de la loi sur l'agriculture. Le souverain, en acceptant la loi sur l'agriculture, a sanctionné le régime de l'approbation des producteurs mâles, de sorte que ce régime peut et doit être maintenu sans solution de continuité jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi.

Arrêté du Conseil îédéral du 3 novembre 1944 tendant à assurer l'approvisionnement du pays en produits agricoles pour le temps de guerre et l'après-guerre La principale disposition de cet arrêté est l'article 3, qui permet de subordonner à des conditions appropriées l'importation et l'exportation de produits agricoles, afin d'assurer l'écoulement des
produits de l'agriculture suisse à des prix adaptés aux frais de production. Cet article a rendu de grands services en ce qui concerne les restrictions d'importation pour la protection de l'agriculture suisse. L'arrêté en question sert de base à l'ordonnance du département de l'économie publique du 26 février 1946 concernant l'approvisionnement du pays en oeufs, ainsi qu'à celle du 21 septembre 1945 instituant la déclaration obligatoire de la vendange. En outre,

37

l'ordonnance du 29 août 1945 sur le contrôle de la vendange et les conseils à donner aux producteurs pour l'exécution des travaux viticoles se fonde partiellement sur ce texte. Seul l'article 1er a été abrogé par l'arrêté fédéral du 29 septembre 1950 instituant des mesures en faveur de la culture des champs. Comme pour les dispositions sur les matières auxiliaires et l'élevage du bétail, il s'agit la d'un régime qui peut et doit être maintenu sans solution de continuité jusqu'au jour où cet arrêté aura été remplacé par les dispositions correspondantes de la loi sur l'agriculture. Les raisons qui militent pour la continuité du régime sont même plus fortes que dans les deux domaines susmentionnés.

Arrêté du Conseil lèderai du 2 novembre 1948 concernant la production, l'importation et le placement d'animaux, de la viande et autres denrées de nature carnée Cet arrêté, qui avait primitivement effet jusqu'à fin 1951 et a été prorogé d'une année, contient des dispositions très importantes pour l'agriculture, savoir celles qui instituent le régime du permis pour l'importation de viandes et de diverses catégories d'animaux. Ces dispositions ayant pour base l'arrêté fédéral du 14 octobre 1933 sur les mesures économiques envers l'étranger, le Conseil fédéral pourrait les proroger au-delà du 31 décembre 1952 dans les limites de sa compétence, sans recourir à la procédure de la confirmation. L'arrêté prévoit aussi des mesures -- décidées en vertu des pouvoirs extraordinaires -- qui tendent à rationaliser la production de bétail de boucherie dans le pays. Considérant que leur disparition, sans remplacement immédiat par la loi sur l'agriculture et ses prescriptions d'exécution, serait la source de sérieuses difficultés, nous vous recommandons de les confirmer. Une confirmation se justifie d'autant plus que les dispositions extraordinaires sont sensiblement pareilles à celles que la loi contient ou permet d'édicter. L'arrêté n'étant fondé que partiellement sur les pouvoirs extraordinaires, nous vous proposons de confirmer uniquement cette partie-là, les autres dispositions devant être prorogées, le moment venu, par un arrêté pris par le Conseil fédéral dans les limites de sa compétence.

On peut se demander s'il ne conviendrait pas de confirmer également notre arrêté du 11 février 1941/24 mars 1942 prévoyant des
améliorations foncières extraordinaires en vue d'augmenter la production de denrées alimentaires. Certes, il n'est plus entrepris d'ouvrages en vertu de ses dispositions, mais il en est encore qui doivent être achevés. Toutefois, les travaux commencés pourront être poursuivis et les subventions versées pour les frais supplémentaires conformément à cet arrêté, même lorsqu'il aura été abrogé, le sort des cas non réglés étant prévu à l'article 3 de l'arrêté fédéral du 18 décembre 1950 supprimant les pouvoirs extraordinaires du Conseil fédéral. Aux termes de l'article 11, 1er alinéa, de notre arrêté, les biensfonds défrichés ne peuvent être soustraits sans autre formalité à l'exploi-

38

tation agricole dans les vingt ans qui suivent le versement de la subvention fédérale. Une réglementation semblable a été adoptée en ce qui concerne le morcellement des terres remembrées (art. I2bis). Ces deux dispositions ne concordent pas tout à fait avec celles de la loi sur l'agriculture. On se trouve ici en présence d'une situation juridique résultant de faits qui se sont encore passés sous l'empire de notre arrêté. Celui-ci, en l'occurrence, continuera de produire ses effets conformément à l'article 3 de l'arrêté fédéral du 18 décembre 1950. Il n'est dès lors pas nécessaire de confirmer notre arrêté du 11 février 1941/24 mars 1942.

JSTous avons l'honneur de vous proposer d'adopter le projet ci-après et saisissons cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 29 août 1952.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, KOBELT Le chancelier de, la Confédération..

Ch. OSER

39 (Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL confirmant divers arrêtés du Conseil fédéral relatifs à l'agriculture

L'Assamblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 2 de l'arrêté fédéral du 18 décembre 1950 supprimant les pouvoirs extraordinaires du Conseil fédéral; vu le message du Conseil fédéral du 29 août 1952, arrête, : Article premier Les arrêtés du Conseil fédéral concernant la production, le commerce et l'utilisation du lait, du 19 avril 1940, la fabrication et la vente des matières auxiliaires de l'agriculture, du 10 janvier 1941, l'amélioration de l'élevage du bétail, du 27 juin 1944, l'approvisionnement du pays en produits agricoles pour le temps de guerre et l'après-guerre, du 3 novembre 1944, abstraction faite de l'article 1er, déjà abrogé, la production, l'importation et le placement d'animaux:, de la viande et autres denrées de nature carnée, du 2 novembre 1948, en tant qu'il s'agit des dispositions (art. 8 à 17) qui reposent sur l'arrêté fédéral du 6 décembre 1945 restreignant les pouvoirs extraordinaires du Conseil fédéral.

continueront à produire leurs effets jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 3 octobre 1951 sur l'amélioration de l'agriculture et le maintien de la population paysanne, mais jusqu'au 31 décembre 1953 au plus tard.

Art, 2 Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

9408

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à la confirmation de divers arrêtés extraordinaires intéressant l'agriculture (Du 29 août 1952)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1952

Année Anno Band

3

Volume Volume Heft

36

Cahier Numero Geschäftsnummer

6234

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

04.09.1952

Date Data Seite

34-39

Page Pagina Ref. No

10 092 859

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.