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FEUILLE FÉDÉRALE 104e année

Berne, le 17 juillet 1952

Volume II

Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 80 francs par an; 16 trance pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement Avis: 50 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des Hoirs C.-J. Wyss, société anonyme, à Berne

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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant les services des complémentaires (Du 8 juillet 1952)

Monsieur le Président et Messieurs, Notre message du 3 juillet 1951 1 concernant les services des complémentaires en 1952 relevait déjà la nécessité de réformer le service complémentaire dans le cadre de l'organisation nouvelle des troupes. Cette réforme a été introduite, entre-temps, par nos arrêtés des 1er juin 1951 ( 2 ) concernant le service complémentaire et 9 octobre 1951 (3) concernant les gardes d'entreprises, par la décision du département militaire du 5 novembre 1951 et les prescriptions d'exécution du chef de l'état-major général. Enfin, notre arrêté du 2 mai 1952 (*) règle la répartition des complémentaires dans les classes de solde.

Ainsi se trouvent réunies les conditions permettant de poser les bases régissant la formation et les services des complémentaires. Pareille réglementation fondamentale existe déjà pour les femmes du service complémentaire, selon l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 21 décembre 1948 (5), tandis que pour les hommes de ce service, ainsi que pour les femmes des (!) FF 1951, II, 465.

( a ) KO 1951, 515.

(") KO (4) Ro (s) BO Feuille

1951, 928.

1952, 476.

1948, 1247.

fédérale. 104e année. Vol. II.

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secours sanitaires volontaires affectées à la Croix-Rouge, les services d'instruction étaient fixés chaque année (1), La situation est aujourd'hui suffisamment clarifiée pour permettre d'arrêter les règles de l'instruction des complémentaires et des femmes du service de la Croix-Rouge, Font seuls exception les complémentaires des états-majors de mobilisation, dont les services sont fixés par nos soins en vertu de l'article 136, 2e alinéa, de l'orga. nisation militaire (art. 1, 2e al., du projet).

Pour pouvoir procéder en tout temps aux adaptations et modifications indispensables, nous prévoyons que, à l'image du système arrêté en 1948 pour les femmes, l'Assemblée fédérale détermine les règles fondamentales de l'instruction, ainsi que la durée maximum des différents cours. Dans les limites ainsi arrêtées, il nous appartiendrait de fixer les cours et leur durée, compte tenu des conditions très particulières du service complémentaire.

Les services des femmes sont mentionnés dans le projet d'arrêté.

L'arrêté de l'Assemblée fédérale du 21 décembre 1948 peut ainsi être abrogé.

A. ORGANISATION DU SERVICE COMPLÉMENTAIRE Le service complémentaire est destiné à seconder l'armée et à la libérer de certaines tâches (art. 20 de l'organisation militaire). Lui sont attribués les hommes qui y sont déclarés aptes par une commission de visite sanitaire.

Cette attribution peut avoir lieu déjà lors du recrutement ou ultérieurement, après des services faits dans des écoles de recrues, cours de cadres, cours de répétition ou encore au service actif. En font donc partie non seulement des hommes qui y ont toujours été astreints, mais aussi des officiers, sous-officiers et soldats qui doivent y être transférés pour cause de maladie ou d'infirmité. On y incorpore même les hommes déclarés aptes au service militaire qui ont 28 ans ou plus lors du recrutement, ainsi que les recrutés qui n'ont pas encore accompli l'école de recrues dans l'année où ils atteignent cet âge. Des Suisses et des Suissesses qui se présentent volontairement peuvent aussi y être attribués, de même que les jeunes gens dont l'armée a besoin, en temps de service actif, pour certaines tâches.

Passent également dans le service complémentaire, en cas de guerre, tous les citoyens qui, aux termes de l'article 202 de l'organisation militaire, doivent mettre
leur personne à la disposition du pays. Enfin, peuvent y être versés en cas de guerre, avec l'assentiment du commandement de l'armée, des militaires exclus du service personnel selon les articles 16, ( x ) Arrêté de l'Assemblée fédérale concernant les services en 1948, du 11 mars 1948, RO 1948, 211; en 1949, du 13 décembre 1948, RO 1048, 1244; en 1950, du 21 septembre 1949, KO 1949, 1444; en 1951, du 29 septembre I960, KO 1950, 998; en 1952, du 21 septembre 1951, RO 1951, 917.

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17 et 18 de l'organisation militaire, ainsi que des officiers et sous-officiers relevés de leur commandement selon l'article 19.

Conformément à notre arrêté du 1er juillet 1951, les complémentaires sont attribués, selon leurs aptitudes intellectuelles, physiques et professionnelles, ainsi que leur formation militaire ou prémilitaire, à l'une des 29 catégories, qui correspondent plus ou moins aux troupes, spécialités et services auxiliaires de l'armée. Le service complémentaire distingue deux classes. La classe T (troupe) comprend les hommes incorporés dans des formations rattachées à toutes les classes de l'armée ou indépendantes.

Les autres complémentaires appartiennent à la classe U (indispensables à l'économie) et sont à la disposition de l'économie et de l'administration publique, ainsi que des organismes civils de protection et d'assistance, et affectés à la réserve de personnel du canton. Ils ne font pas de service d'instruction.

B. INSTRUCTION DES COMPLÉMENTAIRES La formation des complémentaires procède de deux conceptions différentes. Plusieurs catégories, en effet, ont besoin d'hommes instruits. Les formations des classes de l'armée, qu'il s'agisse de service actif ou d'instruction, ont en revanche besoin d'auxiliaires (aides de cuisine, ordonnances de bureau, etc.) qu'il n'est généralement pas nécessaire d'instruire militairement, mais qui ne doivent pas moins être préparés à leur tâche et familiarisés avec le service dans les états-majors et unités. De cette façon, des militaires sont libérés, en temps de paix déjà, de certaines tâches auxiliaires et disponibles pour des missions de combat. Les deux conceptions sont de nature à justifier parfois la nécessité d'un service d'instruction.

Les complémentaires pourront être en principe appelés à des services de même nature que ceux des militaires, selon le tableau ci-après.

Service d'instruction des militaires: des complémentaires: école de recrues cours d'introduction école de recrues spéciale cours spécial école de sous-officiers cours de cadres I école d'officiers cours de cadres II cours de répétition et cours de complément de complément cours d'officiers cours techniques rapports de service rapports de service Les nécessités de l'instruction varient toutefois entre les armes selon l'emploi, la formation professionnelle et la classe de fonction. Ainsi, pour les catégories 4, protection antiaérienne (à la disposition des organismes

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civils), 11, subsistances et 16, porteurs, aucun service n'est prévu, alors que les complémentaires des catégories 3, repérage d'avions, 9, transmissions, 10, service de santé, et 32, Croix-Rouge, recevront une instruction complète.

Les cours d'introduction destinés à la formation de base des complémentaires sont prévus seulement lorsque les aptitudes personnelles et professionnelles sont insuffisantes et doivent être complétées par une formation technique. 2 à 3 semaines d'instruction suffiront en général, sauf pour le service de repérage et de signalisation d'avions, dont le personnel ne peut pas être recruté dans une profession déterminée et doit être formé spécialement à l'observation aérienne, à l'étude des types d'avions et à l'emploi des appareils de transmission, si l'on veut que la troupe et la population soient averties et alertées à temps. Comme les chefs de poste sont choisis avant tout parmi les complémentaires, la durée de l'instruction, actuellement de 3 semaines, ne suffit plus. Nous proposons par conséquent de fixer à 20 jours au plus la durée des cours d'introduction en général et à 34 jours celles du cours pour le service de repérage d'avions.

Des cours spéciaux de 13 jours au plus sont prévus pour les experts et spécialistes. Il s'agit notamment de cours pour les experts d'estimation des véhicules à moteur, qui doivent acquérir les connaissances indispensables dans des services de brève durée.

Des cadres du rang de sous-officiers et d'officiers sont nécessaires avant tout dans les formations du service complémentaire, ainsi que, en partie, dans celles de l'armée, qui comprennent d'importants contingents de complémentaires, tel, par exemple, le service de repérage et de signalisation d'avions. En outre, des spécialistes sont en partie chargés de fonctions d'officiers et de sous-officiers, par exemple les médecins et les comptables. Les cours de cadres I et II, de 3 semâmes au plus, suffisent en général à les former. Seuls les comptables feront une école de fourriers de 5 semaines. Nous proposons par conséquent de fixer la durée des cours de cadres I et II à 20 jours au plus, à 34 pour les comptables.

Quant à la durée des cours de complément (appelés jusqu'ici cours de répétition), nous proposons la solution suivante. La durée de chaque cours n'excédera pas 2 semaines.
Les complémentaires qui y seront appelés feront en tout, selon l'incorporation, la durée des cours et la fréquence des services, 20, 30, 36, 42, 54, 65 ou 91 jours de service. Le maximum de 91 jours est en général prévu pour les catégories et formations dont le personnel est convoqué tous les trois ans à 13 jours de service. Pour le personnel des formations de pigeons voyageurs et du service de réparation des véhicules à moteur, 65 jours de service au total (5 cours) suffiront cependant. Le personnel du service de santé fera 65 jours, tandis que les cadres feront 2 cours de plus, soit 91 jours. Ce maximum doit en outre être prévu pour le service de repé-

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Le Conseil fédéral doit être en mesure d'ordonner, selon les nécessités, des COUTS préparatoires de cadres, qui précéderont les cours de complément, de 2 jours au plus pour les complémentaires exerçant des fonctions de sous-officiers et de 3 jours au plus pour les complémentaires exerçant des fonctions d'officiers, semblables aux cours préparatoires des formations de l'armée fixés à l'article 122 de l'organisation militaire.

Dans certains cas, on pourra renoncer aux cours des formations de complémentaires, lorsque les cadres au moins et certains spécialistes peuvent être convoqués à des cours techniques et des rapports d& service. Citons comme exemple les détachements d'entretien ou de construction d'aérodromes pour lesquels, au lieu de convoquer toute la formation au cours de complément, il suffira d'organiser des cours techniques pour les chefs, dans le cadre des cours clé répétition des troupes de l'aérodrome. Il est prévu de convoquer au cours de complément le personnel du service de repérage et de signalisation d'avions tous les 3 ans seulement. En revanche, des cours techniques pour les officiers subalternes et les chefs de poste seront organisés dans
l'année précédant le cours de complément, pour les instruire des innovations et les préparer au cours de complément de l'année suivante.

Il est difficile d'établir l'état des frais de l'instruction des complémentaires, de nombreux cours n'étant pas organisés régulièrement, mais selon les besoins. Nous pouvons dire cependant que l'année 1952 connaîtra, pour l'instruction des complémentaires, un maximum de services qui vraisemblablement ne sera plus atteint au cours des années prochaines. Les dépenses y relatives évaluées, dans notre message du 3 juillet 1951, à 3 millions de francs environ, constituent une certaine base pour apprécier la dépense approximative.

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Vu ce qui précède, nous avons l'honneur de vous proposer d'adopter le projet d'arrêté ci-joint.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 8 juillet 1952.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le, président de, la Confédération,

KOBELT Le vice-chancelier, F. WEBER

455 (Projet)

ARRÊTÉ DE L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE concernant

les services des complémentaires

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 20 et 123 ois de l'organisation militaire du 12 avril 1907/ier avril 1949; vu le message du Conseil fédéral du 8 juillet 1952, arrête :

Article premier Le Conseil fédéral peut ordonner, pour l'instruction des hommes et des femmes du service complémentaire, les services suivants: a. Cours d'introduction, de vingt jours au plus, de trente-quatre jours pour le service de repérage d'avions; 6. Cours spéciaux, de treize jours au plus, pour la formation de spécialistes ; c. Cours de cadres I, de vingt jours au plus, pour les complémentaires chargés de fonctions de sous-officiers, de trente-quatre jours pour les comptables ; d. Cours de cadres II, de vingt jours au plus, pour les complémentaires chargés de fonctions d'officiers; e. Cours de complément, de treize jours au plus; /. Rapports de service, de trois jours au plus, pour les commandants et fonctionnaires ; g. Cours techniques, de treize jours au plus, pour les cadres et spécialistes.

Sont réservés les services du personnel de la mobilisation astreint au service complémentaire, conformément à l'article 136 de l'organisation militaire.

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Art. 2 Le Conseil fédéral peut fixer des cours préparatoires de cadres, qui précéderont les cours de complément, de deux jours au plus pour les complémentaires chargés de fonctions de sous-officiers, de trois jours au plus pour les complémentaires chargés de fonctions d'officiers.

Art. 3 Pourront seuls être convoqués aux services mentionnés à l'article premier, sous réserve de l'article 5, les complémentaires de moins de quarante-huit ans révolus.

Art. 4 Sous réserve des articles 1 , 2 alinéa, et 5, le total du service à accomdans les cours de complément ne doit pas dépasser: Vingt jours pour tout le personnel qui n'est pas mentionné sous lettres b à g; Trente jours pour le personnel des détachements de barricades antichars, du service d'alerte, des détachements de surveillance et d'alarme de la défense contre avions des barrages hydrauliques et du service d'assistance ; Trente-six jours pour le personnel des détachements des chemins de fer, d'entretien des ponts de chemin de fer et d'installations électriques ferroviaires ; Quarante-deux jours pour le personnel des gardes locales; Cinquante-quatre jours pour le personnel de la police auxiliaire, des formations de destruction, ainsi que pour les ordonnances de bureau des états-majors du service territorial destinées au service des téléscripteurs et des centraux du téléphone; Soixante-cinq jours pour le personnel des formations de pigeons voyageurs et du service de réparation des véhicules à moteur, ainsi que pour celui du service de santé; Quatre-vingt-onze jours pour le personnel du service de repérage d'avions, du service des transmissions, du service météorologique et des avalanches, des colonnes de la Croix-Bouge, de l'état-major de l'armée, pour le personnel auxiliaire des états-majors et unités, pour les femmes du service complémentaire, ainsi que pour les cadres du service de santé.

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g.

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Art. 5

Les complémentaires exerçant des fonctions d'officiers font tous les services d'instruction de leur unité, état-major ou détachement. Après

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quarante-huit ans révolus, ils pourront être convoqués, suivant les besoins, pour trois jours au plus aux services prévus à l'article premier.

Art. 6 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1953.

Il abroge, à la même date, toutes les dispositions contraires, notamment l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 21 décembre 1948 (*) concernant les services à accomplir par les femmes du service complémentaire.

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution.

(!) KO 1948, 1247.

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant les services des complémentaires (Du 8 juillet 1952)

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