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Délai d'opposition: 26 mars 1953

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant

la compensation des frais de transport de marchandises destinées à des régions de montagne (Du 17 décembre 1952)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 28 et 31 bis, 3e alinéa,, lettre e, rie la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 16 août 1952 (1), arrête : Article premier Principe La Confédération contribue par des subsides aux frais supplémentaires occasionnés par le transport de sucre, café, cacao, riz, maïs, produits à base d'avoine et d'orge, légumineuses, conserves de légumes et de fruits faites en Suisse, pâtes alimentaires, graisses et huiles comestibles, savons à lessive et produits à lessive contenant du savon à destination de régions de montagne dont l'économie est menacée.

Art. 2 Régions de montagne 1

Sont réputées régions de montagne au sens du présent arrêté les localités habitées toute l'année pour lesquelles les frais de transport supplémentaires définis à l'article 5 atteignent trois francs ou davantage par 100 kilos de marchandise.

2 Le Conseil fédéral désignera, après avoir pris l'avis des cantons, les régions de montagne dont l'économie est menacée.

(!) FF 1952, II, 664.

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Art. 3 Personnes ayant droit aux subsides Ont droit aux subsides les fournisseurs (grossistes et fabricants) qui livrent des marchandises énoncées à l'article premier à des détaillants, ménages collectifs et entreprises de transformation sans caractère industriel soit franco domicile soit, lorsque le destinataire prend livraison des marchandises chez les fournisseurs, avec déduction des frais de transport correspondants.

Art. 4 Conditions d'allocation des subsides 1

Les subsides ne sont alloués qu'à condition que le fournisseur Uvre la marchandise franco domicile au même prix dans la région de montagne qu'à la station de plaine et que, d'autre part, le détaillant la mette en vente au prix de détail habituellement pratiqué à la station de piarne.

2

Le Conseil fédéral peut subordonner l'allocation de subsides : a. A la condition que les transports se fassent, autant qu'on peut le demander, par chemin de fer; 6. A l'obligation d'inscrire le prix de vente au détail sur l'emballage de la marchandise.

Art. 5 Calcul des subsides 1

Les subsides sont calculés de manière à couvrir les frais supplémentaires de transport lorsqu'ils atteignent trois francs ou davantage par 100 kilos de marchandise, y compris l'emballage normal.

a Sont, en règle générale, réputés supplémentaires les frais qui résultent de la différence entre les tarifs de chemins de fer dans les régions de montagne et celui des chemins de fer fédéraux, ainsi que les autres frais de transport à partir de la station de chemin de fer la plus proche jusqu'au heu de destination, lorsque ce dernier est situé hors du rayon local de la station. Toutefois, si les frais de transport effectifs à partir de la station la plus proche des chemins de fer fédéraux jusqu'au lieu de destination dépassent 4 francs par 100 kilos, expédition partielle petite vitesse, et que les conditions particulières paraissent en outre le justifier, la compensation sera accordée pour l'ensemble de ces frais et non seulement pour les frais supplémentaires. Le Conseil fédéral réglera les détails.

3 Les envois par la poste ne donnent droit à aucun subside.

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Art. 6

Restitution et suspension.

1

Celui qui aura obtenu un subside auquel il n'avait pas droit sera tenu de le restituer. S'il était de mauvaise foi, il sera en outre privé de tout nouveau subside pendant un laps de temps approprié. La même mesure sera prise à l'égard de celui qui aura refusé de se soumettre à un contrôle, donné de fausses indications ou refusé de fournir des renseignements. Est réservée la poursuite prévue par le code pénal.

2 Les subsides pourront être suspendus si les quantités de marchandise livrées dans des communes situées à la frontière excèdent des besoins normaux de la population.

Art. 7

Augmentation du droit de douane sur le café Le tarif douanier du 8 juin 1921 est modifié comme il suit: Numéro du tarif

Désignations do la m&ruhandißo

54

Café: -- brut

Taux du droit fr. o. par q

58.--

Art. 8

Entrée en vigueur et exécution 1

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, qui aura effet jusqu'au 31 décembre 1957.

2 Le Conseil fédéral édictera les prescriptions d'exécution nécessaires, qui pourront tendre à assurer au destinataire le bénéfice de la réduction de prix et prévoir des contrôles auprès des fournisseurs, détaillants, ménages collectifs et entreprises de transformation sans caractère industriel.

3 Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté conformément à l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 17 décembre 1952.

Le président, Th. HOLENSTEIN Le secrétaire, Ch; OSER

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Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 17 décembre 1952.

Le président, SCHMUKI Le secrétaire, F. WEBER

Le Conseil fédéral arrête: L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié en vertu de l'article 89, 2e alinéa de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 17 décembre 1952.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : 9377

Le chancelier de la Confédération, Ch. OSER

Date de la publication: 26 décembre 1952 Délai d'opposition: 26 mars 1953

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant la compensation des frais de transport de marchandises destinées à des régions de montagne (Du 17 décembre 1952)

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1952

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26.12.1952

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864-867

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