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ARRÊTÉ FÉDÉRAL sur

la couverture des dépenses pour l'armement (Du 28 mars 1952)

L'Assemblée, fédérale de la Confédération suisse,

vu les articles 85, chiffre 14, 118 et 121, 1er alinéa, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 30 novembre 1951 (*-), arrête :

I La constitution fédérale est complétée par les dispositions suivantes:

Article premier Pour se procurer les fonds qui lui sont encore nécessaires jusqu'à la fin. de 1954 en vue de couvrir les frais du programme d'armement de 1951, la Confédération prend les mesures prévues aux articles 2 à 5.

Art. 2 Avec les montants d'impôt pour la défense nationale dus pour les années 1952 à 1954, il est perçu une surtaxe pour l'armement.

2 La surtaxe pour l'armement s'élève : a. Pour les personnes physiques et les personnes morales qui leur sont assimilées par le droit régissant l'impôt pour la défense nationale, à. 10 pour cent des premiers 200 francs de l'impôt sur le revenu et sur la fortune; à 20 pour cent des 300 francs suivants de l'impôt sur le revenu et sur la fortune; à 30 pour cent de la partie de l'impôt sur le revenu et sur la fortune qui excède 500 francs.

Pour 1952, les montants de surtaxe allant jusqu'à 5 francs ne sont pas perçus; (1) FF 1951, III 929.

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b. Pour les sociétés à base de capitaux et les sociétés coopératives, à 20 pour cent de l'impôt sur le bénéfice net et sur le capital et les réserves des sociétés anonymes et des sociétés à responsabilité limitée, ainsi que sur le rendement net et sur la fortune des sociétés coopératives; c. Pour les personnes physiques et les personnes morales, à 10 pour cent des impôts annuels dus en vertu des articles 43 et 03, 2e alinéa, de l'arrêté relatif à l'impôt pour la défense nationale ; d. Pour les personnes physiques et les personnes morales, ainsi que pour les sociétés en nom collectif ou en commandite, à 20 pour cent de l'impôt sur les ristournes et rabais pour achats de marchandises.

3 Les cantons ne participent pas au rendement de la surtaxe pour l'armement majorant l'impôt pour la défense nationale.

Art. 3 Avec l'impôt sur le chiffre d'affaires frappant la livraison, la consommation particulière, l'acquisition et l'importation de boissons sur territoire suisse, qui échoit depuis l'entrée en vigueur des dispositions d'exécution du présent article jusqu'au 31 décembre 1954, il est perçu une surtaxe pour l'armement.

2 La surtaxe pour l'armement s'élève : a. Pour les livraisons au détail, ainsi que pour la consommation particulière selon l'article 16, 1er alinéa, de l'arrêté instituant l'impôt sur le chiffre d'affaires, de vins mousseux figurant sous les rubriques 121 a et 121 & du tarif d'usage des douanes suisses, ainsi que des spécialités de vins et vermouths figurant sous les rubriques 117c, 117$, 119a, 129a et 129 & du même tarif à M pour cent, de cidre doux et de jus de raisins sans alcool . à 2 pour cent, d'autres boissons à 4 pour cent; b. Pour les livraisons en gros, pour la consommation particulière selon l'article 16, 2e alinéa, de l'arrêté instituant l'impôt sur le chiffre d'affaires, ainsi que pour l'acquisition chez les producteurs du pays, de vins mousseux figurant sous les rubriques 121» et 1216 du tarif d'usage des douanes suisses, ainsi que des spécialités de vins et vermouths figurant sous les rubriques 117c, 117$, 119a, 129a et 129& du même tarif à 21 pour cent, de cidre doux et de jus de raisins sans alcool . à 2,5 pour cent, d'autres boissons à 6 pour cent.

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La surtaxe pour l'armement majorant l'impôt qui frappe l'importation des boissons doit être fixée de manière qu'elle corresponde à celle du 2e alinéa, lettre b.

4 L'Assemblée fédérale peut décider que, d'une manière générale ou pour certaines sortes de boissons, l'impôt frappant les transactions sur territoire suisse doit se calculer par unités de quantité et non d'après les contre-prestations ou la valeur. L'impôt perçu par unités de quantité est fixé pour chaque sorte de boisson de manière qu'il ait approximativement le même rendement que l'impôt calculé d'après la contre-prestation ou la valeur.

6 Les commerçants en boissons et les fabricants de boissons qui, lors de l'entrée en vigueur des dispositions d'exécution du présent article, ne sont pas inscrits dans le registre fiscal des grossistes et qui, à ce moment, disposent en Suisse d'un stock de boissons non exonérées de l'impôt sur le chiffre d'affaires en vertu de l'article 14, 1er alinéa, lettre b, de l'arrêté instituant cet impôt doivent payer un impôt sur les stocks, qui frappe la partie excédant 3000 francs de la valeur du stock, calculée d'après le prix pour les livraisons en gros. L'impôt sur les stocks se calcule d'après les taux déterminants en vertu du 2e alinéa, lettre 6, pour les livraisons en gros. Les agriculteurs et viticulteurs suisses ne doivent aucun impôt sur les stocks de boissons fabriquées dans leur propre exploitation agricole ou viticole.

6 La Confédération prend des mesures pour empêcher que l'impôt frappant les chiffres d'affaires en boissons tirées des produits de la viticulture ou de l'arboriculture du pays ne soit reporté sur les producteurs.

Art. 4 Pendant la période de l'entrée en vigueur des dispositions d'exécution relatives à l'article 3 jusqu'au 31 décembre 1954, l'impôt sur le luxe n'est pas perçu pour les livraisons au détail et la consommation particulière des vins mousseux.

Art. 5 Pour les années 1952 à 1954, la participation des cantons au produit de la taxe sur les exemptions militaires (art. 42, lettre e, de la constitution) est supprimée.

Art. 6 L'Assemblée fédérale arrête définitivement les dispositions nécessaires à l'exécution des articles 2 à 5.

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L'Assemblée fédérale peut déroger aux articles 2 et 3, si cette dérogation n'a pas pour but d'en proroger la durée de validité et qu'elle n'en-

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traîne pas une charge supplémentaire pour certains contribuables par la voie d'une majoration des taux du tarif.

n 1

Le présent arrêté sera soumis au vote du peuple et dea cantons.

a Le Conseil fédéral est chargé d'en assurer l'exécution.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 28 mars 1952.

Le président, Karl RENOLD Le secrétaire, Ch, OSER Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 28 mars 1952.

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Le président, B. BOSSI Le secrétaire, F. WEBER

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